01.05.2024 - * / En vigueur
01.04.2024 - 30.04.2024
01.03.2024 - 30.03.2024
15.07.2023 - 29.02.2024
01.04.2023 - 14.07.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.04.2022 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.03.2022
07.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 06.07.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
03.06.2019 - 31.12.2019
01.02.2019 - 02.06.2019
01.01.2019 - 31.01.2019
01.10.2016 - 31.12.2018
01.07.2016 - 30.09.2016
01.04.2016 - 30.06.2016
01.06.2015 - 31.03.2016
19.08.2014 - 31.05.2015
01.07.2014 - 18.08.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.09.2009 - 31.12.2010
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05.12.2008 - 31.08.2009
01.04.2008 - 04.12.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.12.2005 - 28.02.2006
01.10.2005 - 30.11.2005
01.03.2005 - 30.09.2005
01.02.2005 - 28.02.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.11.2003 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.10.2003
01.08.2001 - 31.03.2003
01.06.2001 - 31.07.2001
01.01.2001 - 31.05.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière,1 OAC) du 27 octobre 1976 (Etat le 1er septembre 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12 à 15, 15a, 22, al. 1, 25, 55, al. 7, let. b, 57 et 103 à 106 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2,3 arrête: Introduction


Art. 1

4 Objet La présente ordonnance règle l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, la formation et le perfectionnement des conducteurs, la profession de moniteur de conduite et les exigences requises des experts de la circulation.


Art. 2


5

Abréviations

1

Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des autorités: a. DETEC: Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication; b. OFROU: Office fédéral des routes.

2

Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des actes législatifs: a. LCR:

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; b. OCR:

ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière6; c. OAV:

ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules7; RO 1976 2423

1

Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

2 RS

741.01

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

6 RS

741.11

741.51

Circulation routière 2

741.51

d. OETV:

ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers8; e. Limpauto: loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles9;

f.

OTR1:

ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles10; g. OTR2:

ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes11.

3

Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des banques de données automatisées: a. ADMAS: registre des mesures administratives; b. FABER: registre des autorisations de conduire.

1 Admission

de

personnes12

1113 Dispositions générales


Art. 3

Catégories de permis

1

Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: A:

motocycles;

B:

voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque de plus de 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur; C:

voitures automobiles - à l'exception de celles de la catégorie D - dont le poids total autorisé est supérieur à 3500 kg; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; 7 RS

741.31

8 RS

741.41

9 RS

641.51

10 RS

822.221

11 RS

822.222

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

Admission des personnes et des véhicules 3

741.51

D:

voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; BE:

ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B; CE:

ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg; DE:

ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg.

2

Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes: A1:

motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW; B1:

quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 550 kg; C1:

voitures automobiles - à l'exception de celles de la catégorie D - dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg; un véhicule de cette souscatégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; D1:

voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places assises est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; C1E: ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque d'un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12000 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur; D1E: ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque d'un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg, que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.

3

Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes: F:

véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles; G:14 véhicules automobiles agricoles ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses agricoles, dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux; M: cyclomoteurs.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191).

Circulation routière 4

741.51


Art. 4

Autorisations 1 Le permis de conduire de la catégorie: A

autorise la conduite de véhicules des sous-catégories A1 et B1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; B

autorise la conduite de véhicules automobiles de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M; C

autorise la conduite de véhicules automobiles de la catégorie B, des souscatégories B1 et C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; D

autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1, C1 et D1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; BE

autorise la conduite d'ensembles de véhicules de la catégorie DE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur; CE

autorise la conduite d'ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur; DE

autorise la conduite d'ensembles de véhicules de la catégorie BE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E.

2

Le permis de conduire de la sous-catégorie: A1

autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M; B115 autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M et de luges à moteur;

C1

autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M; D1

autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1 et C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; C1E autorise la conduite d'ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que de la sous-catégorie D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur; D1E autorise la conduite d'ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que de la sous-catégorie C1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Admission des personnes et des véhicules 5

741.51

3

Le permis de conduire de la catégorie spéciale: F

autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M; G16

autorise la conduite de véhicules de la catégorie spéciale M; la conduite de véhicules agricoles spéciaux et de tracteurs agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ainsi que de tracteurs immatriculés en tant que de véhicules industriels dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h utilisés pour des courses agricoles, si l'on a suivi un cours de conduite de tracteurs reconnu par l'OFROU.

4

Les autorisations visées aux al. 1 à 3 doivent être inscrites dans FABER.

5

En outre, en trafic interne, on est autorisé: a. avec le permis de conduire de la catégorie D: à conduire des trolleybus vides;

b.17 avec le permis de conduire de la catégorie C: à conduire des véhicules affectés au transport de détachements de policiers et comptant plus de huit places assises, des véhicules vides de la catégorie D et de la sous-catégorie D1 ainsi que des trolleybus vides;

c. avec le permis de conduire de la sous-catégorie C1: à conduire des véhicules vides de la sous-catégorie D1; d. avec le permis de conduire des catégories B et C ainsi que de la sous-catégorie C1: à tracter des remorques agricoles ou des remorques du service du feu, de la police et de la protection civile;

e. avec le permis de conduire des catégories spéciales F, G et M: à conduire des véhicules de ces catégories spéciales tractant des remorques; f.18 avec le permis de conduire de la catégorie B: à conduire des voitures automobiles légères de la sous-catégorie D1 aux fins de dépannage et de remorquage, de courses de transfert et d'essais effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule, de courses d'essais de véhicules neufs par les fabricants et les importateurs, d'examens de véhicules par des experts ainsi que d'expertises officielles de véhicules et de courses effectuées jusqu'aux lieux de ces mêmes expertises.

6

Dans la mesure où l'al. 5 autorise la conduite de véhicules vides d'autres catégories ou sous-catégories et de trolleybus, il est permis de transporter les personnes appelées à la constatation de défectuosités ou à l'examen de réparations ainsi qu'à l'exécution des expertises officielles des véhicules.19

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

18 Introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Circulation routière 6

741.51


Art. 5

Exceptions à l'obligation de posséder un permis 1

Ne sont pas tenus d'avoir un permis d'élève conducteur: a. les titulaires du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir le permis de la sous-catégorie D1; b. les titulaires du permis de conduire de la catégorie C qui désirent obtenir le permis de la catégorie D; c. les candidats au permis de conduire des catégories spéciales G et M.

2

Ne sont pas tenus d'avoir un permis de conduire: a. les personnes conduisant à pied des monoaxes sans remorque; b. les conducteurs de voitures à bras équipées d'un moteur; c. les conducteurs de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers délimités où la circulation n'est toutefois pas complètement exclue; d. les personnes conduisant un cyclomoteur léger; e. les personnes qui ont besoin d'utiliser une chaise d'invalide à propulsion électrique dont la vitesse n'excède pas 10 km/h.

3

En autorisant le trafic interne d'une entreprise selon l'art. 33 de l'OAV20, l'autorité cantonale peut permettre des exceptions quant à la catégorie, à la sous-catégorie ou à la catégorie spéciale du permis de conduire nécessaire (art. 3).

1221 Examen de

conduite

121

Conditions requises pour la délivrance d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire
a Domicile

suisse

1

Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ne sont délivrés qu'aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse.

2

Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de sa famille s'il y retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne.

20 RS

741.31

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

Admission des personnes et des véhicules 7

741.51


Art. 6

Age minimal

1

L'âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est: a. de 14 ans pour les catégories spéciales G et M; b.22 dans la catégorie spéciale F: 1. de 16 ans pour les véhicules automobiles de travail et les tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, les chariots à moteur et les véhicules agricoles, 2. de 18 ans pour les autres véhicules; c. dans la sous-catégorie A1: 1.23 de 16 ans pour les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé d'une cylindrée allant jusqu'à 50 cm3 et pour les véhicules équipés d'un autre moteur d'une puissance nominale ou d'une puissance continue allant jusqu'à 4 kW,

2. de 18 ans pour les autres véhicules; d. de 18 ans dans les catégories A, B, BE, C et CE, et dans les sous-catégories B1, C1 et C1E;

e. de 21 ans dans les catégories D et DE et dans les sous-catégories D1 et D1E; f.24 de 16 ans pour les véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire.

2

Le permis d'élève conducteur des catégories B, C et CE peut être délivré aux apprentis conducteurs de camions qui ont 17 ans révolus. Ils peuvent passer l'examen de conduite de ces catégories 6 mois au plus tôt avant d'avoir atteint l'âge minimal requis et ne peuvent obtenir le permis de conduire qu'à 18 ans révolus.25 3 …26

3bis

…27

4

L'autorité cantonale peut: a. faire bénéficier les personnes handicapées n'ayant pas atteint l'âge minimal, qui ont besoin d'un véhicule automobile et qui sont capables de le conduire avec sûreté: 1. de l'octroi d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M,

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

24 Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

26 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

Circulation routière 8

741.51

2. d'une autorisation de conduire, avant d'avoir atteint l'âge minimal, des véhicules ne nécessitant pas de permis; b. délivrer un permis de conduire de la catégorie spéciale M à des personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum, lorsque l'utilisation d'un autre moyen de transport ne saurait être exigé.

5

Les titulaires du permis de conduire des catégories spéciales G ou M peuvent, avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis (art. 5, al. 2).


Art. 7

Exigences médicales minimales 1

Tout candidat au permis d'élève conducteur, au permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit satisfaire aux exigences médicales de l'annexe 1.

2

Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lesquels le permis de conduire n'est pas nécessaire doit présenter une acuité visuelle corrigée ou non de 0,2 pour un œil au moins et ne pas avoir un champ visuel trop réduit.

3

Dans la mesure où il n'existe pas de motif d'exclusion selon l'art. 14 LCR, l'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales requises lorsqu'un médecin ou un institut chargé des examens spéciaux le propose.


Art. 8

Pratique de la conduite 1

Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.28 2 L'obligation d'avoir conduit des voitures automobiles selon les exigences de l'al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l'al. 2bis et qui ont conduit: a. une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins; ou

b. des voitures automobiles de la catégorie B régulièrement pendant deux ans au moins.29

2bis

La formation minimale doit permettre à l'élève conducteur d'apprendre à manier correctement le véhicule et à acquérir les automatismes nécessaires. Elle a en outre pour but de le rendre capable de conduire de manière conviviale et de circuler en toute autonomie sans mettre en danger les autres usagers de la route. Elle doit être suivie auprès d'un moniteur autorisé à enseigner la conduite d'un véhicule automobile ou d'une combinaison de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

Admission des personnes et des véhicules 9

741.51

des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E et titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D.30 2ter La formation minimale comprend: a. 52 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie C1 ou D1; b. 24 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C; c. 12 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie D limité aux trafic de ligne.31 3

Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit: a.32 une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou

b. des voitures automobiles de la catégorie B pendant un an au moins.

4

Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d'une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la souscatégorie A1) pendant au moins un an.

5

Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article comprend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée durant les deux ans qui précèdent la demande de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire.

Les courses d'apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite.

6

Pendant la période probatoire (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais pendant un an au moins, et jusqu'à l'octroi du permis d'élève conducteur ou, si un tel permis n'est pas nécessaire, jusqu'à l'admission à l'examen pratique de conduite, le candidat ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.33

Art. 9

Contrôle de la vue

1

Avant de déposer une demande de permis d'élève conducteur, de permis de conduire ou d'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, le candidat doit avoir effectué un examen sommaire des facultés visuelles auprès d'un médecin

30 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Circulation routière 10

741.51

ou d'un opticien reconnu par l'autorité cantonale.34 Ce contrôle se fait selon l'annexe 4. Son résultat sera présenté en même temps que la demande de permis.

2

Le contrôle portera sur les fonctions suivantes: a. pour les candidats à un permis d'élève conducteur ou à un permis de conduire des catégories A ou B, des sous-catégories A1 ou B1 et des catégories spéciales F, G ou M: - acuité

visuelle,

champ visuel,

mobilité des yeux (diplopie);

b. pour les candidats à un permis d'élève conducteur ou à un permis de conduire des catégories C et D, des sous-catégories C1 ou D1 ou à une autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes, ainsi que pour les candidats à un permis de moniteur de conduite des catégories I, II et IV, on examinera en outre la vision stéréoscopique et la motilité pupillaire.

3

Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois.35

Art. 10

Cours de premiers secours aux blessés 1

En s'annonçant à l'examen théorique de base, le candidat au permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit présenter une attestation selon laquelle il a suivi un cours de premiers secours aux blessés.

2

Le candidat prouve qu'il a reçu une telle formation en produisant une attestation émanant d'un institut reconnu par l'OFROU. Cette attestation ne sera délivrée qu'aux participants qui auront suivi entièrement le cours. Celui-ci ne doit pas dater de plus de six ans.

3

Le cours de premiers secours aux blessés porte sur: a. les instructions concernant les mesures de sécurité à prendre sur les lieux d'un accident et sur la façon d'alerter les services de sauvetage; b. les connaissances relatives aux mesures à prendre jusqu'à l'intervention du médecin afin de maintenir les fonctions physiologiques nécessaires à la survie; et c. les connaissances concernant notamment la position correcte des blessés, la respiration artificielle pour les blessés qui ne respirent plus, la manière d'arrêter les hémorragies graves et les rudiments des massages cardiaques.

4

L'organisation et le programme des cours de premiers secours aux blessés ainsi que les exigences imposées aux instructeurs doivent être approuvés par l'OFROU.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Admission des personnes et des véhicules 11

741.51

5

Ne sont pas tenus de suivre un cours de premiers secours aux blessés: a. les titulaires d'un permis de conduire d'une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l'al. 1;

b. les médecins, les dentistes et les vétérinaires; c. le personnel soignant en possession d'un diplôme ou d'un certificat de capacité;

d. les instructeurs donnant les cours de premiers secours; e. les personnes non mentionnées aux let. a à e pouvant fournir la preuve qu'elles ont reçu la formation en matière de premiers secours dans un institut reconnu par l'OFROU.

122

Demande de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire

Art. 11

Dépôt de la demande

1

Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à l'un des services désignés par elle:36

a. une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;

b.37 deux photos passeport en couleurs de format 35 ×45 mm;

c. un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10.

2

L'apprenti conducteur de camions n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans révolus ou l'apprenti mécanicien en motocycles doit joindre à sa demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu.

3

Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. La personne habilitée à recevoir la demande vérifiera et confirmera l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande, qu'elle transmettra à l'autorité compétente.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Circulation routière 12

741.51

4

Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre un avis d'expertise d'un institut officiellement reconnu, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise ne doit pas dater de plus de trois mois.38
a Certificat d'un médecin-conseil ou d'un institut spécialisé 1

Un examen effectué par un médecin-conseil ou un institut spécialisé à désigner par l'autorité cantonale est nécessaire pour: a. les candidats au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1;

b. les candidats à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel selon l'art. 25;

c. les candidats à un permis de moniteur de conduite; d. les candidats âgés de plus de 65 ans; e. les candidats handicapés physiquement.

2

Le premier examen effectué par un médecin-conseil porte sur les points énumérés dans le certificat médical figurant à l'annexe 2. Son résultat sera communiqué à l'autorité cantonale au moyen de la formule selon l'annexe 3.

3

Les épileptiques sont autorisés à conduire un véhicule automobile dans la mesure où un neurologue ou un médecin spécialisé dans le traitement de l'épilepsie délivre un certificat d'aptitude.

b Examen de la demande

1

L'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25 en relation avec l'art. 11a, al. 1, let. b) sont remplies. Elle: a. adresse le requérant à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix, si l'aptitude de l'intéressé à conduire un véhicule automobile suscite des doutes;

b. ordonne un examen psychologique ou psychiatrique par un institut désigné par elle-même, si l'aptitude caractérielle ou psychique du requérant à conduire un véhicule automobile suscite des doutes; c. adresse, selon l'art. 11a, al. 1, le candidat à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix; d. entend un requérant mineur ou interdit et son représentant légal si ce dernier refuse de signer la formule de demande; e. vérifie si le requérant est enregistré dans ADMAS; 38 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Admission des personnes et des véhicules 13

741.51

f. peut se faire remettre un extrait du casier judiciaire et, en cas de doute, un certificat de bonnes mœurs.

2

Dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c, l'autorité cantonale met à la disposition du médecin-conseil ou de l'institut spécialisé tous les documents qui concernent l'aptitude de la personne à examiner.

c Secret de fonction, reconnaissance des certificats d'aptitude 1

Les membres, fonctionnaires et employés des autorités compétentes en matière de circulation routière, ainsi que les autorités de recours, sont soumis au secret de fonction concernant les constatations et les rapports qui leur ont été communiqués au sujet de l'état de santé physique et psychique ainsi que de l'acuité visuelle des candidats à un permis d'élève conducteur et des titulaires d'un permis de conduire.

Cette disposition ne s'applique pas à l'échange d'informations entre lesdites autorités ou entre elles et les médecins et instituts chargés des examens.

2

Les constatations et les rapports concernant l'état de santé physique et psychique doivent être conservés de manière qu'ils ne puissent être lus par des personnes non autorisées.

3

Les expertises d'un médecin ou d'un psychologue du trafic seront reconnues par tous les cantons, si elles ont été faites par un médecin, un psychologue ou un institut désignés officiellement et si elles ne sont pas antérieures à une année.

123

Dispositions communes aux examens théorique et pratique


Art. 12

Lieu de

l'examen

1

Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l'examen théorique de base, l'examen théorique complémentaire et l'examen pratique dans un autre canton.

2

L'autorisation n'est pas nécessaire pour les candidats qui sont formés et passent l'examen dans le cadre des cours de l'armée.

a Résultat de l'examen

Le résultat de l'examen sera notifié au candidat. En cas d'échec, les motifs en seront communiqués et, sur demande, donnés par écrit à l'intéressé.

Circulation routière 14

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124

Examen théorique de base et première saisie des données dans

FABER


Art. 13

Examen théorique de base 1

L'examen théorique de base permet à l'autorité compétente de constater si le candidat dispose des connaissances décrites à l'annexe 11, ch. II.1.39 1bis

Le candidat peut passer l'examen théorique de base un mois au plus tôt avant d'avoir atteint l'âge minimal requis.40 2 Les cantons élaborent les questions d'examen de concert avec l'OFROU.

3

Ne sont pas tenus de passer l'examen théorique de base: a. les candidats à un permis de conduire des catégories A, B, C ou D ou des sous-catégories A1, B1, C1 ou D1 qui sont titulaires d'un permis de conduire de l'une de ces catégories ou sous-catégories; b. les candidats à un permis de conduire de la catégorie spéciales F qui sont titulaires d'un permis de conduire de la catégorie spéciale G; c. les candidats à un permis de conduire des catégories BE, CE ou DE ou des sous-catégories C1E ou D1E qui sont titulaires d'un permis de conduire pour le véhicule tracteur.

4

Les candidats au permis de conduire des catégories spéciales F, G et M passent un examen théorique de base adapté aux particularités de la catégorie du véhicule.

5

La réussite de l'examen théorique de base reste valable pendant deux ans.


Art. 14

Première saisie des données dans FABER Avant de délivrer le permis d'élève conducteur ou un permis de conduire des catégories spéciales G ou M, l'autorité d'immatriculation saisit dans FABER les données personnelles du requérant ainsi que les renseignements nécessaires à cette fin.

125

Permis d'élève conducteur

Art. 15

Délivrance 1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.

2

Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles dont la puissance n'excède pas 25 kW et dont le rapport entre la puissance et le poids à vide n'excède pas 0,16 kW/kg. La restriction n'est pas appliquée aux: 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4519).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Admission des personnes et des véhicules 15

741.51

a. personnes ayant 25 ans révolus; b. apprentis mécaniciens en motocycles qui sont formés par un moniteur de la catégorie IV;

c. personnes qui seront formées à la conduite de motocycles dans le cadre des cours de l'armée ou de la police.

3

Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.41 4 Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.

5

Le maître d'apprentissage est tenu d'annoncer sans délai à l'autorité d'admission ayant délivré le permis d'élève conducteur qu'une résiliation du contrat d'apprentissage avec l'apprenti mécanicien en motocycles est survenue pendant la durée de validité du permis d'élève conducteur de la catégorie A. L'autorité compétente invite le titulaire du permis à déposer son permis d'élève conducteur et lui délivre, pour la période de validité restante, un permis d'élève conducteur de la catégorie A limitée aux motocycles dont la puissance n'est pas supérieure à 25 kW et dont le rapport entre la puissance et le poids à vide n'excède pas 0,16 kW/kg. 42

Art. 16

Validité 1 Le permis d'élève conducteur est valable: a. 4 mois pour la catégorie A et la sous-catégorie A1; b. 12 mois pour la sous-catégorie B1 et la catégorie spéciale F; c. 24 mois pour toutes les autres catégories.

2

La validité du permis d'élève conducteur de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 est prorogée de 12 mois lorsqu'il existe une preuve attestant que l'instruction pratique de base au sens de l'art. 19 a été accomplie avec succès.

3

La validité du permis d'élève conducteur expire lorsque: a. le titulaire a échoué trois fois de suite à l'examen de conduite et que l'autorité compétente nie, sur la base d'un test, l'aptitude de l'intéressé à conduire;

b. l'apprentissage est interrompu avant que l'apprenti conducteur de camions n'ait atteint l'âge de 18 ans.43 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

42 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 5057).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

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4

Seule peut demander un deuxième permis d'élève conducteur la personne qui, sur la base d'un test effectué par l'autorité compétente, est jugée apte à conduire ou qui, à la fin de la durée de validité du premier permis, n'a pas épuisé toutes les chances de se présenter à l'examen. L'autorité arrête les éventuelles conditions.


Art. 17

Course d'apprentissage

1

Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.

2

Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.

2bis

Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.44 3 Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.

4

Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.45 5 Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:

a. le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B; b. les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former; c. les apprentis conducteurs de camions ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à former de tels apprentis. Cet accompagnement n'est nécessaire que jusqu'à 18 ans révolus pour les courses d'apprentissage effectuées avec un véhicule automobile de la catégorie B; 44 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Admission des personnes et des véhicules 17

741.51

d.46 le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.

6

Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.

a47 Course d'exercice

1

Est réputée course d'exercice toute course faite en guise de préparation à un examen pratique avec un véhicule automobile dont le conducteur n'a pas besoin d'être titulaire d'un permis d'élève conducteur.

2

Durant les courses d'exercice effectuées avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 pour lesquels le permis d'élève conducteur n'est pas exigé, l'accompagnateur au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs peuvent prendre place à bord du véhicule; le conducteur de celui-ci doit être muni d'une attestation d'admission à l'examen de conduite de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.

3

L'attestation d'inscription à un cours de conduite de tracteurs reconnu au sens de l'art. 4, al. 3, autorise le détenteur du permis de conduire de la catégorie spéciale G à effectuer des courses d'exercice avec des tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h. La conduite de véhicules spéciaux n'est pas autorisée. Les remorques ne peuvent être tractées que sur le trajet direct jusqu'au lieu du cours et pendant la durée de celui-ci. Les organisateurs de cours de conduite de tracteurs ne peuvent attester l'inscription qu'un mois avant la date du cours.

126

Formation à la conduite

Art. 18

Cours de théorie de la circulation 1

Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu'elle a suivi un cours de théorie de la circulation. Ce cours ne doit pas dater plus de deux ans.

2

La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis d'élève conducteur. 3 Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de l'une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l'al. 1.

46 Introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Circulation routière 18

741.51

4

Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d'amener l'élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d'égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d'un moniteur de conduite.

5

Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l'élève conducteur une attestation confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation.


Art. 19

Instruction pratique de base des élèves motocyclistes 1

Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d'élève conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d'un titulaire du permis de moniteur de conduite de la catégorie IV.

2

Lors de cette instruction pratique de base, l'élève conducteur devrait acquérir les connaissances de base de la dynamique de la conduite et de la technique d'observation requises pour conduire dans la circulation, et apprendre à se servir correctement de son véhicule. L'instruction de base a en outre pour but de le sensibiliser à une conduite défensive, responsable et économe en énergie. Les candidats au permis de conduire de la catégorie A n'ont pas le droit de suivre l'instruction pratique de base avec des véhicules de la sous-catégorie A1.48 3 L'instruction pratique de base dure: a. pour les candidats au permis de conduire de la catégorie A: douze heures; b. pour les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie A1: huit heures;

c. pour les candidats au permis de conduire de la catégorie A, qui sont titulaires du permis de conduire de la sous-catégorie A1: six heures.

4

Le moniteur de conduite doit attester par écrit que l'élève motocycliste a suivi l'instruction pratique de base et atteint les objectifs des cours.

a Exécution

L'OFROU édicte des instructions sur la structure et le contenu du cours de théorie de la circulation et de l'instruction pratique de base.


Art. 20

Instruction des apprentis conducteurs de camions 1

Toute personne qui désire instruire des apprentis conducteurs de camions doit posséder une autorisation de former de tels apprentis. Celle-ci n'est accordée par l'autorité cantonale qu'aux maîtres d'apprentissage ou aux personnes travaillant dans l'entreprise, qui possèdent l'expérience du métier de chauffeur, qui ont conduit des camions durant au moins trois ans sans avoir compromis la sécurité routière par

48 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Admission des personnes et des véhicules 19

741.51

des infractions aux règles de la circulation, qui jouissent d'une bonne réputation et offrent la garantie qu'on peut leur confier la formation de jeunes adultes.

2

Toute personne qui désire obtenir l'autorisation de former des apprentis conducteurs de camions doit suivre un cours d'instruction et prouver qu'elle possède les connaissances requises en matière de circulation routière (annexe 11, ch. II).

L'OFROU établit des directives concernant les cours d'instruction.

3

La validité de l'autorisation de former des apprentis est limitée à six ans. Elle peut être prorogée pour une nouvelle période de six ans lorsque le titulaire prouve que, depuis la délivrance ou la dernière prolongation de l'autorisation, il a suivi un cours de recyclage, et que l'un au moins des apprentis qu'il a régulièrement accompagné a passé avec succès l'examen pour la conduite d'un camion.

4

Si le permis d'élève conducteur a été délivré à un apprenti conducteur de camions n'ayant pas 18 ans révolus, le maître d'apprentissage est tenu d'informer sans délai l'autorité cantonale d'admission qui a délivré le permis d'élève conducteur, que l'apprentissage a été interrompu prématurément.

127

Examen théorique complémentaire pour les conducteurs de camions et d'autocars

Art. 21

1 L'examen théorique complémentaire permet à l'autorité d'admission de constater si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l'annexe 11, ch. II. 2.

2

Les cantons élaborent les questions d'examen de concert avec l'OFROU.

3

…49

4

La réussite de l'examen théorique complémentaire reste valable deux ans.

128 Examen

pratique


Art. 22

Examen pratique

1

Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.

2

Les conditions d'admission et la matière de l'examen se fondent sur l'annexe 12.

3

Ne sont pas soumis à l'examen pratique: a. les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l'art. 19;

49 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, avec effet au 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Circulation routière 20

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b. les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L'art. 28, al. 2, est réservé;

c.50 les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1.

4

S'il s'avère que lors de l'examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base.


Art. 23

Répétition 1 Quiconque échoue deux fois à l'examen pratique ne peut être admis à un nouvel examen pratique que si le moniteur de conduite atteste que sa formation de conducteur est achevée.

2

Quiconque échoue trois fois à l'examen pratique ne peut être admis à un quatrième examen qu'à la suite d'un test favorable selon l'art. 16, al. 3.

129

Permis de conduire

Art. 24

51 Délivrance 1 Sous réserve de l'art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée.

2

Il est délivré pour toutes les catégories, les sous-catégories et la catégorie spéciale F après la réussite de l'examen pratique; pour les catégories spéciales G et M, il est délivré après la réussite de l'examen portant sur la théorie de base. L'art. 28, al. 2, est réservé.

3

Le permis de conduire de la catégorie A n'est délivré que pour: a. les motocycles dont la puissance n'est pas supérieure à 25 kW et dont le rapport entre la puissance et le poids à vide n'excède pas 0,16 kW/kg; b. les motocycles avec side-car dont le rapport entre la puissance et le poids à vide n'excède pas 0,16 kW/kg.

4

Les limitations de la puissance visées à l'al. 3 ne s'appliquent pas: a. aux personnes qui possèdent un permis d'élève conducteur pour des motocycles d'une puissance illimitée et qui ont passé l'examen pratique sur un motocycle biplace d'une puissance de 35 kW au moins;

b. aux apprentis mécaniciens en motocycles qui ont été formés par un moniteur de conduite de la catégorie IV; 50 Introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Admission des personnes et des véhicules 21

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c. aux personnes qui ont été formées à la conduite de motocycles dans le cadre des cours dispensés par l'armée ou la police.

5

La limitation de la puissance visant la catégorie A est levée, à la demande du titulaire du permis de conduire, au plus tôt deux ans après la délivrance du permis de cette catégorie si l'autorité compétente constate que, durant les deux ans précédant le dépôt de la demande, le titulaire n'a commis aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire.

a52 Permis de conduire à l'essai 1

Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories.

2

Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l'essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d'essai sont également limitées jusqu'à la date d'échéance du permis de conduire.

b53 Délivrance du permis de conduire de durée illimitée 1

L'autorité compétente délivre le permis de conduire de durée illimitée à l'échéance de la période probatoire si le requérant a suivi la formation complémentaire selon les art. 27a à 27g. La participation au cours de formation complémentaire est attestée au moyen du document prévu selon l'annexe 4a.

2

Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire et qu'il désire conduire des véhicules automobiles des catégories et des sous-catégories, il est tenu de rattraper la formation complémentaire dans un délai supplémentaire de trois mois. Dès que le titulaire du permis présente à l'autorité compétente l'attestation de l'organisateur du cours selon laquelle il s'y est inscrit, ladite autorité lui délivre une autorisation de conduire limitée aux deux journées de cours.

3

Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant le délai supplémentaire et qu'il désire conduire des véhicules automobiles des catégories et des sous-catégories, il est tenu de demander un permis d'élève conducteur. Après que le titulaire a suivi les cours de formation prescrits et réussi les examens de conduite, l'autorité compétente lui délivre un nouveau permis de conduire à l'essai.

4

Si le titulaire du permis de conduire à l'essai qui n'a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni durant le délai supplémentaire ne désire conduire que des véhicules des catégories spéciales, l'autorité compétente peut lui

52 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Circulation routière 22

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délivrer, à sa demande, le permis de conduire de durée illimitée des catégories spéciales.

c54 Inscription de droits Les droits suivants doivent être inscrits dans le permis de conduire: a. l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes selon l'art. 25, avec mention de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale du véhicule avec lequel les transports peuvent être faits; b. l'autorisation de conduire des trolleybus conformément à l'art. 17, al. 3, de l'ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus55; c. le droit d'utiliser le signe distinctif «Médecin/Urgence», accordé aux médecins désignés pour les services d'urgence sur proposition de la Société cantonale des médecins;

d.56 l'autorisation, pour les titulaires de la sous-catégorie C1, de conduire des voitures automobiles du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg, quel que soit le nombre de places, à condition d'avoir passé l'examen de conduite avec une voiture automobile du service du feu d'un poids effectif de plus de 7500 kg ou avec un camion d'auto-école de la catégorie C; e.57 le certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises avec mention de la catégorie ou de la sous-catégorie avec laquelle le transport peut être effectué et la durée de validité, pour autant qu'aucune carte séparée n'ait été établie (art. 9, al. 3, de l'O du 15 juin 2007 réglant l'admission des chauffeurs58).

d59 Inscription des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires Lors de l'inscription dans le permis de conduire de conditions, de restrictions et d'autres indications complémentaires, il y a lieu d'utiliser des codes numériques ou des textes liminaires. L'OFROU édicte les instructions correspondantes.

54 Anciennement art. 24a. 55 RS 744.211

56 Introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

57 Introduite par le ch. I de l'O du 15 juin 2007 (RO 2007 3533). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5569).

58 RS

741.521

59 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Admission des personnes et des véhicules 23

741.51

e60 Elimination des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires 1

L'autorité compétente lève les conditions et les restrictions si le titulaire du permis remplit les conditions nécessaires pour conduire sans restriction des véhicules de la catégorie, de la sous-catégorie ou de la catégorie spéciale correspondante.

2

D'autres indications complémentaires seront éliminées si les conditions nécessaires pour leur inscription sont devenues caduques.

f61 Etablissement d'un nouveau permis d'élève conducteur ou d'un nouveau permis de conduire 1

Lorsque l'autorisation de conduire est élargie ou restreinte, ou lorsque les données figurant sur le permis sont modifiées, un nouveau permis doit être délivré. L'ancien document perd sa validité lors de la remise du nouveau permis et doit être restitué à l'autorité.

2

En cas de perte d'un permis, un nouveau permis d'élève conducteur ou un nouveau permis de conduire ne peut être délivré que si la perte est confirmée par écrit. Si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit être remis à l'autorité dans un délai de quatorze jours. Les personnes se trouvant à l'étranger ne reçoivent en principe qu'une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse.

g62 Obligation d'être porteur des permis dans des cas particuliers 1

Lorsqu'ils effectuent des courses entre la ferme et les champs ou la forêt, les conducteurs de véhicules automobiles agricoles ne sont pas tenus de porter sur eux le permis de conduire ou l'attestation de l'inscription à un cours reconnu de conduite de tracteurs.63 2 Les personnes qui ont suivi l'apprentissage de conducteur de camions ou la formation minimale décrite à l'annexe 10, ch. 1, doivent porter sur eux leur certificat de capacité ou l'attestation qui leur a été délivrée lorsqu'ils effectuent des transports internationaux de marchandises.

60 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

61 Anciennement art. 24c. 62 Anciennement art. 24d. 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Circulation routière 24

741.51

129a

Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes

Art. 25

Autorisation 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 264) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel.65 2 L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour:

a. le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV66) lorsque: 1. des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, 2. le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; b. le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km.

3

L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver: a. lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen; et b. lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.67 4

L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la catégorie D1.

64 RS

822.222

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

66 RS

741.41

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Admission des personnes et des véhicules 25

741.51

4bis

Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.68 5 L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire.

12a

Obligations d'annoncer et contrôles médicaux subséquents69


Art. 26

70 Obligations d'annoncer

1

Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.

2

Lors d'un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l'étranger, il doit annoncer son départ à l'autorité compétente jusque-là.

a71
b72 68 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

69 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

71 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 1979 (RO 1979 1753). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259).

72 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001 (RO 2001 1387). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259).

Circulation routière 26

741.51

73


Art. 27


74

Contrôle médical subséquent effectué par un médecin-conseil 1

L'obligation de se soumettre à un contrôle médical subséquent effectué par un médecin-conseil s'applique aux: a. conducteurs suivants tous les cinq ans jusqu'à leur 50e année puis tous les trois ans: 1. titulaires d'un permis de conduire des catégories C et D ainsi que des sous-catégories C1 et D1, 2.75 titulaires de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25,

3. moniteurs de conduite; b. titulaires de permis ayant plus de 70 ans, tous les deux ans; c. conducteurs qui ont été grièvement blessés lors d'un accident ou qui se relèvent d'une grave maladie.

2

L'autorité cantonale peut: a. déléguer aux médecins traitant les contrôles médicaux subséquents dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c; b. sur proposition du médecin, abréger les délais fixés à l'al. 1, let. a et b, ou exiger, dans d'autres cas, des contrôles médicaux périodiques; c. ordonner, dans d'autres cas, des contrôles médicaux périodiques.

3

L'examen fait par un médecin-conseil s'étend aux points prévus par l'annexe 2 (certificat médical). Les résultats seront communiqués à l'autorité cantonale au moyen de la formule correspondant à l'annexe 3.

4

L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen médical limité à certains points ou étendu à d'autres; dans un tel cas, le médecin n'est pas tenu d'utiliser les formules reproduites aux annexes 2 et 3.

5

Sur demande, l'autorité cantonale met à la disposition du médecin tous les documents concernant l'aptitude de la personne à examiner à conduire des véhicules automobiles.

73 Tit. abrogé par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Admission des personnes et des véhicules 27

741.51

12b76 Formation complémentaire pour les titulaires du permis de conduire à l'essai
a Généralités 1 La formation complémentaire dure 16 heures. Elle est répartie sur deux jours.

2

La formation complémentaire est dispensée dans des groupes de six à douze personnes. Un groupe est constitué soit de titulaires d'un permis de conduire à l'essai de la catégorie A, soit de titulaires d'un permis de conduire à l'essai de la catégorie B.

Le contenu du cours est axé sur l'une ou l'autre de ces deux catégories. Toute personne qui possède le permis de conduire à l'essai des catégories A et B peut choisir si elle entend suivre la formation complémentaire avec un motocycle de la catégorie A ou avec une voiture automobile de la catégorie B.

3

Chaque groupe est pris en charge par le nombre d'animateurs nécessaire au déroulement sans danger de la formation complémentaire et à la réalisation des objectifs visés.

4

En principe, le candidat suit la formation complémentaire avec son propre véhicule. L'organisateur du cours peut mettre des véhicules à la disposition des participants qui ne possèdent pas leur propre véhicule.

b Objectifs 1 La première journée de cours a pour but d'améliorer la capacité des participants à prévoir les situations dangereuses de la circulation et à les éviter. Le cours devrait être suivi dans un délai de six mois après l'obtention du permis de conduire à l'essai.77 2 La seconde journée de cours vise à affiner la conscience qu'ont les participants de leurs propres aptitudes, à optimiser leur perception de la circulation et à promouvoir une conduite courtoise et respectueuse de l'environnement.

c Contenu des cours

1

L'organisateur des cours doit les organiser pour amener chaque participant: a. durant la première journée: 1. à analyser en groupe des accidents, en tenant notamment compte des comportements à risques propres à la jeunesse et des forces physiques qui influent sur la conduite; 2. à faire l'expérience de situations de conduite standardisées, dans des conditions proches de la réalité, en vue d'approfondir ses connaissances des principaux facteurs d'accidents, à savoir les déficiences de la communication entre les usagers de la route, la mauvaise évaluation de la 76 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

77 RO

2005 4633

Circulation routière 28

741.51

distance d'arrêt et de la distance de sécurité entre les véhicules et une vitesse trop élevée dans les virages.

b. durant la deuxième journée: 1. à établir son profil de conducteur en procédant à une autoévaluation sur la base d'un questionnaire préétabli; 2. à effectuer une course accompagnée de l'animateur et d'autres participants au cours; ces derniers relèveront son comportement au volant ainsi que celui des autres usagers de la route, leur sentiment en tant que passagers et exprimeront, si possible après les courses, leur avis à ce sujet au conducteur;

3. à acquérir, lors d'une partie théorique, des connaissances approfondies en matière de conduite économique et respectueuse de l'environnement pour savoir notamment utiliser le rapport le plus élevé possible, passer à temps au rapport supérieur, connaître le principe du roulement en poussée, anticiper et rouler de façon régulière et se rendre compte des effets pratiques dans la circulation réelle ou dans des conditions proches de la réalité; 4. à discuter et à approfondir en groupe les enseignements tirés par les participants à l'issue de la formation complémentaire, à développer des stratégies efficaces visant à éviter des comportements sources d'accidents et à développer une manière de conduire courtoise et respectueuse de l'environnement.

2

L'OFROU édicte les instructions concernant la réalisation des cours de formation complémentaire.

d Attestation de participation au cours 1

Après la première journée de cours, l'organisateur est tenu de remettre au participant le formulaire de demande selon l'annexe 4a et d'attester sa participation au cours sur la partie du formulaire prévue à cet effet. Lors de la seconde journée de cours, le participant apporte ce document afin de recevoir également la deuxième attestation.

2

Tout organisateur de cours qui atteste la participation à la première ou à la deuxième journée de cours doit être à même de fournir pendant cinq ans à l'autorité compétente des renseignements concernant les nom et prénom, l'adresse et le numéro du permis de conduire du participant au cours considéré.

3

Le participant au cours en possession de l'attestation pour les deux journées de cours appose sa signature sur le formulaire de demande et le transmet à l'autorité compétente.

e Organisateurs des cours Une autorisation est requise pour organiser des cours de formation complémentaire.

L'autorité compétente du canton d'établissement l'accorde si elle constate que le requérant:

Admission des personnes et des véhicules 29

741.51

a. dispose des locaux d'enseignement, des places d'instruction et du matériel didactique ainsi que du nombre nécessaire de voitures de tourisme munies d'un dispositif d'affichage de la consommation d'essence ou de simulateurs de conduite garantissant un déroulement sans danger de la formation complémentaire et la réalisation des objectifs visés; b. peut engager au moins quatre animateurs; les animateurs qui dispensent la formation complémentaire aux titulaires du permis de conduire à l'essai de la catégorie A doivent être en outre au bénéfice d'une formation de moniteur de moto-école; c. a contracté une assurance-responsabilité civile avec une couverture suffisante et une assurance casco complète pour les véhicules des participants aux cours;

d. offre publiquement les cours de formation complémentaire; sont exclus les cours de formation complémentaire de l'armée; e. a obtenu une autorisation de l'OFROU (art. 55, al. 3) s'il entend faire usage de simulateurs de conduite; cette autorisation est accordée si le requérant prouve que les simulateurs de conduite conviennent pour enseigner la matière des cours de formation complémentaire et atteindre les objectifs visés; f.

dispose d'un système de garantie de la qualité selon l'art. 27f.

f Garantie de la qualité Chaque organisateur de cours doit gérer un système garantissant la qualité de l'enseignement des matières et la réalisation des objectifs de la formation complémentaire.

g Compétences des cantons 1

Les cantons:

a. surveillent la réalisation de la formation complémentaire; b. procèdent à des tests d'aptitude socio-pédagogique pour l'admission à la formation des animateurs; c. statuent sur la prise en considération des connaissances antérieures en matière de formation des animateurs; d. organisent les examens permettant d'obtenir le certificat de capacité d'animateur;

e. surveillent les organes de formation pour animateurs.

2

Ils peuvent déléguer l'exécution de ces tâches à d'autres organes.

Circulation routière 30

741.51

13 Mesures78 13179 Nouvel examen de conduite, course de contrôle et retrait du permis à titre préventif80

Art. 28

Décision imposant un nouvel examen de conduite 1

Si un conducteur a commis des infractions permettant de douter de sa connaissance des règles de la circulation, de ses capacités à les mettre en pratique ou de sa maîtrise des techniques de conduite, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique ou les deux.

2

Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes.

3

Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée.

4

Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique.

5

La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire.


Art. 29

Course de contrôle

1

L'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes.81 2 Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle: a.82 le permis de conduire lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. La personne concernée peut demander un permis d'élève conducteur;

b. il est décidé une interdiction de circuler, lorsque la course de contrôle a été effectuée avec un véhicule automobile pour la conduite duquel il n'est pas nécessaire d'avoir un permis de conduire 3

La course de contrôle ne peut pas être répétée.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Admission des personnes et des véhicules 31

741.51

4

Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.


Art. 30


83

Retrait à titre préventif Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.

132 Retrait

du

permis84


Art. 31


85

Obligation d'informer Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire.


Art. 32


86

Restitution volontaire du permis de conduire Lorsqu'un conducteur rend de son plein gré le permis de conduire à l'autorité, les effets sont les mêmes que pour un retrait. L'autorité doit lui remettre un accusé de réception.


Art. 33


87

Portée du retrait

1

Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.88 2 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

84 Anciennement avant art. 30. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Circulation routière 32

741.51

3

Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.

4

L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: a.89 combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; b. combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.

5

Afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis: a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession, et b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait.


Art. 34


90

132a

Mesures contres les titulaires du permis de conduire à

l'essai91


Art. 35


92

Prolongation de la période probatoire 1

Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré. 2 Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

90 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2008 5569).

91 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

92 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 avril 2004 (RO 2004 2853). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Admission des personnes et des véhicules 33

741.51

a93 Annulation 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s'applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée.

2

L'annulation s'applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s'applique aussi aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu'à l'avenir il ne commettra pas d'infractions avec des véhicules des catégories spéciales.

3

Si l'annulation ne concerne que les catégories et les sous-catégories, l'autorité compétente délivre un permis de conduire des catégories spéciales. 4 L'autorité compétente informe le conducteur concerné des conditions auxquelles il peut de nouveau obtenir un permis d'élève conducteur.

b94 Nouveau permis d'élève conducteur Toute personne qui désire conduire des véhicules automobiles après l'annulation du permis de conduire à l'essai doit demander un permis d'élève conducteur. L'art. 35a, al. 3, est réservé.

132b

Interdiction de circuler et avertissement95

Art. 36

Interdiction de circuler et avertissement96 1

L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.97 2

Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L'autorité peut donner un avertissement lorsqu'elle renonce à l'interdiction de circuler.98 93 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

94 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

95 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

Circulation routière 34

741.51

3

Une interdiction de circuler d'un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire: a. avec un taux d'alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus; b. alors qu'elle en était incapable parce qu'elle était sous l'influence de produits stupéfiants ou pharmaceutiques;

c. si elle s'est intentionnellement opposée à une prise de sang, à un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire qui avait été ordonné ou dont elle devait escompter qu'il le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; d. si elle a soustrait le véhicule dans le dessein d'en faire usage; e. si elle a conduit le véhicule malgré une interdiction de circuler; f.

si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne.99 4

L'autorité peut prononcer un avertissement lorsque le taux d'alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille et plus, mais moins de 0,80.100

Art. 37


101

Portée de l'interdiction de circuler L'interdiction de circuler est valable pour tous les genres de véhicules indiqués dans la décision.

133102


Art. 38 et 39 134

Cours d'éducation routière à titre de formation complémentaire103

Art. 40

Généralités

1

Les cantons organisent les cours d'éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l'art. 25, al. 3, let. e, LCR.104 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

100 Introduit par le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

102 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

Admission des personnes et des véhicules 35

741.51

2

Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.105 3

Peuvent être appelés à suivre un cours d'éducation routière les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation.106 La convocation est envoyée par l'autorité compétente pour retirer les permis de conduire.

4

Outre la fréquentation d'un cours d'éducation routière, d'autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler).107 5 Les frais du cours sont à la charge des participants.


Art. 41

Organisation; procédure 1

Toute personne qui désire organiser des cours d'éducation routière doit être reconnue par l'autorité cantonale.108 1bis

L'acte de reconnaissance est délivré si: a. la direction offre toute garantie quant à une organisation irréprochable de l'enseignement;

b. la direction engage du personnel qualifié pour l'enseignement; c. l'organisateur des cours dispose d'un local d'enseignement et des matériels didactiques appropriés; d. le programme des cours et la matière enseignée garantissent l'enseignement prescrit.109

1ter

Les cours d'éducation routière reconnus sont valables dans l'ensemble de la Suisse.110 2

La durée des cours dépend de leur nature ainsi que de la répartition des leçons; elle sera toutefois en règle générale de huit heures.111 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

109 Introduit par le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

110 Introduit par le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

Circulation routière 36

741.51

3

Si, durant le cours, l'aptitude à conduire d'un participant soulève des doutes, l'autorité cantonale en sera informée. Celle-ci prendra les mesures qui s'imposent; elle pourra notamment ordonner une répétition du cours, un enseignement de la conduite ou un nouvel examen (art. 28).112 4 La convocation au cours mentionnera comme motif l'infraction commise.

5

Si, sans excuse, il n'est pas donné suite à la convocation, l'autorité cantonale fixera une nouvelle date; le conducteur en question doit prendre à sa charge les frais résultant du cours qu'il a manqué. Le recours contre de nouvelles convocations fondées sur un arrangement fixant une autre date est exclu.113 6 …114

14

Conducteurs de véhicules automobiles en provenance de

l'étranger


Art. 42

Reconnaissance des permis 1

Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: a. d'un permis de conduire national valable, ou b. d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile115, soit par la Convention du 19 septembre 1949116 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière117, et est présenté avec le permis national correspondant.118 2

Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi.

3

Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance d'un pays étranger n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas. Ces conduc112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003

(RO 2002 3259).

113 Phrase introduite par le ch. II 64 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

114 Abrogé par le ch. II 64 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

115 RS

0.741.11

116 Non ratifié par la Suisse.

117 RS

0.741.10. Voir aussi l'accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière (RS 0.741.101).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Admission des personnes et des véhicules 37

741.51

teurs doivent toujours être porteurs d'une pièce d'identité munie d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.119 3bis Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse: a. les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger; b.120 les personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25.121 4

Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.


Art. 43

Age minimal

1

Les permis de conduire étrangers ne peuvent être utilisés en Suisse que par des personnes ayant atteint l'âge minimal requis dans la présente ordonnance pour les conducteurs suisses.

2

Lorsqu'ils ont atteint l'âge minimal requis dans leur pays d'origine, les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers et de motocycles d'une cylindrée de 125 cm3 au plus, en provenance de l'étranger, sont autorisés à circuler en Suisse, pourvu qu'ils soient âgés d'au moins 16 ans et qu'aucun motif d'exclusion ne s'y oppose.

3

Dans des cas dûment motivés, l'OFROU122 peut accorder des dérogations concernant l'âge minimal de conducteurs en provenance de l'étranger.


Art. 44


123

Obtention du permis de conduire suisse 1

Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour 119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

121 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

122 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

Circulation routière 38

741.51

cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1, 9, 11a, al. 1 et 2, et 27 sont applicables par analogie.124 2 Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs.

3

Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant.

4

Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités exigent la remise des permis délivrés par des Etats de l'UE ou de l'AELE et les renvoient à l'autorité d'émission. Elles inscrivent dans les permis délivrés par d'autres Etats qu'ils ne sont pas valables en Suisse. Le contenu des permis étrangers sera enregistré.

a125 Permis de conduire à l'essai 1

Les titulaires d'un permis étranger valable leur donnant le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories A ou B obtiennent un permis de conduire suisse à l'essai. La date de délivrance de ce dernier marque le début de la période probatoire. Celle-ci dure trois ans, déduction faite de la durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire étranger et le dernier délai pour l'échanger régulièrement, conformément à l'art. 42, al. 3bis, let. a. Elle concerne toutes les catégories de permis déjà obtenues et les autres catégories et sous-catégories obtenues pendant cette durée.

2

Le permis de conduire suisse n'est pas délivré à l'essai aux titulaires d'un permis des catégories A ou B: a. délivré avant le 1er décembre 2005, ou b. délivré à partir du 1er décembre 2005 et valable depuis un an au moins au moment où l'intéressé a élu domicile en Suisse.


Art. 45

Interdiction de faire usage du permis; retrait 1

L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU.

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

125 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Admission des personnes et des véhicules 39

741.51

2

En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger.

3

L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel.

4

Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité. Il sera rendu à son titulaire: a. à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction; b. sur demande, lorsqu'il quitte le pays et n'y a pas de domicile. Lorsque la durée de l'interdiction est illimitée, il est possible d'inscrire dans le permis qu'il n'est pas valable en Suisse, s'il existe un risque d'usage abusif.126 5

Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire.

6

L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a: a. été domicilié pendant au moins trois mois dans l'Etat qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit; ou b. obtenu un permis valable dans le nouvel Etat de domicile.127 7

Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi.


Art. 46

Permis de conduire internationaux 1

Les permis de conduire internationaux ne peuvent être délivrés qu'aux personnes domiciliées en Suisse et titulaires d'un permis national suisse ou étranger. Un permis de conduire international délivré sur le vu d'un permis suisse n'est pas valable en Suisse.128 2 La durée de validité est de trois ans; elle ne peut pas être supérieure à celle du permis de conduire national.129 3 Les cantons peuvent autoriser des associations d'usagers de la route à établir des permis de conduire internationaux en faveur de titulaires de permis de conduire suisses.130 4 En cas de retrait ou d'interdiction de faire usage d'un permis de conduire national, le permis de conduire international sera aussi retiré pour la durée de la mesure.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

129 Abrogé par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Circulation routière 40

741.51

15 Moniteurs et

écoles

de

conduite

151

Permis de moniteur de conduite

Art. 47

Obligation d'avoir un permis 1

Sont tenus de posséder un permis de moniteur de conduite ceux qui recherchent ouvertement les occasions d'enseigner la conduite, ceux qui travaillent comme instructeurs dans une école de conduite ou qui forment par année deux élèves conducteurs ou plus, avec lesquels ils n'ont pas de rapports étroits.

2

Les personnes chargées de former les employés d'une entreprise doivent posséder un permis de moniteur de conduite si l'enseignement de la conduite constitue leur activité exclusive ou prépondérante dans l'entreprise.

3

Celui qui forme les candidats aux permis de conduire des catégories spéciales F, G ou M n'a pas besoin d'un permis de moniteur.131 4 Par enseignement de la conduite, il faut entendre la formation d'élèves conducteurs désireux d'obtenir un permis de conduire.


Art. 48

Délivrance

1

Le permis de moniteur de conduite est délivré par le canton de domicile.132 2

Il a une durée illimitée et est valable sur tout le territoire suisse.133 3

Les catégories de permis de moniteur de conduite sont les suivantes: a.134 catégorie I

véhicules automobiles et ensembles de véhicules des catégories B et BE et de la sous-catégorie B1; b.135 catégorie II

véhicules automobiles et ensembles de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E; c. catégorie III

Enseignement théorique; d.136 catégorie IV

véhicules automobiles de la catégorie A et des sous- catégories A1 et B1.

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Admission des personnes et des véhicules 41

741.51

152

Admission à la profession

Art. 49

Exigences

1

Avant d'être admis à recevoir la formation, tout candidat au permis de moniteur de conduite présentera à l'autorité compétente de son canton de domicile une demande comprenant, outre un curriculum vitae, des précisions sur la catégorie de permis désirée et sur la formation reçue antérieurement. Des certificats professionnels seront joints à la demande.

2

Est admis à recevoir la formation tout candidat qui répond aux conditions suivantes: a. avoir 22 ans révolus; b. prouver qu'à la fin d'un apprentissage ou de toute autre formation équivalente, il a réussi son examen;

c. posséder un permis de conduire suisse depuis deux ans au moins et avoir conduit un véhicule automobile durant cette période sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation; d. avoir un passé garantissant un exercice irréprochable de la profession de moniteur;

e. …137 f. présenter un rapport d'expertise attestant l'aptitude en matière de psychologie du trafic;

g. avoir subi avec succès l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5.

3

Les experts de la circulation qui désirent obtenir le permis de moniteur de conduite doivent compléter leur formation et passer l'examen dans les matières sur lesquelles n'a pas porté l'examen d'expert de la circulation.138 4 Les titulaires d'une licence valable de moniteur de conduite, délivrée à l'étranger, sont dispensés de l'examen préliminaire et des cours de l'école professionnelle. Ils peuvent se présenter à l'examen de moniteur de conduite aux conditions suivantes: a. avoir 22 ans révolus; b. posséder un permis de conduire étranger ou suisse depuis deux ans au moins et avoir conduit un véhicule automobile durant cette période sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation; c. avoir un passé garantissant un exercice irréprochable de la profession de moniteur;

d. avoir subi un examen médical et psychologique permettant de conclure à leur aptitude;

e. posséder, s'ils ne sont pas citoyens suisses, le permis cantonal de travail les autorisant à exercer la profession de moniteur de conduite.

137 Abrogée par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Circulation routière 42

741.51


Art. 50

Formation

1

Tout candidat doit fréquenter une école professionnelle reconnue par l'OFROU.

Après avoir consulté le canton de domicile, la commission d'examens visée à l'art. 54, al. 1, peut exempter de cette obligation toute personne en mesure de prouver qu'elle a déjà acquis, d'une autre façon, les connaissances requises.139 2 La formation que reçoit le candidat au permis de moniteur des catégories I, II et IV doit lui permettre, d'une part, d'acquérir dans les matières énumérées à l'annexe 6 les connaissances nécessaires pour dispenser un enseignement adéquat, d'autre part de réunir les qualités indispensables pour donner des leçons théoriques et pratiques et porter un jugement sur les résultats obtenus par les élèves.140 3 Dans les limites du programme d'enseignement et afin de s'exercer conformément aux instructions reçues, tout candidat au permis de moniteur des catégories I, II et IV donnera, sous surveillance, des leçons de conduite, soit dans une école professionnelle, soit chez un moniteur fonctionnant comme instructeur dans une école professionnelle. Il est interdit aux candidats de donner d'autres leçons à titre professionnel (art. 47) avant d'avoir obtenu le permis de moniteur de conduite.141 4 La formation que reçoit le candidat au permis de moniteur de conduite de la catégorie III doit lui permettre d'acquérir les qualités indispensables pour donner des leçons théoriques et porter un jugement sur des élèves. Le programme comprend la connaissance de la législation sur la circulation routière, l'art de circuler, les éléments fondamentaux de la technique des véhicules ainsi que la pédagogie, la méthodologie et la psychologie.


Art. 51

Ecoles professionnelles 1

Les écoles professionnelles pour moniteurs de conduite doivent être reconnues par l'OFROU. L'acte de reconnaissance est délivré: a. si la direction offre toute garantie pour une administration irréprochable de l'école et une surveillance qualifiée de l'enseignement; b. si l'école professionnelle dispose des maîtres qualifiés pour chaque groupe de matières;

c. si l'école dispose d'un local et du matériel appropriés; d. si le programme d'enseignement et la matière enseignée garantissent la formation prescrite.

2

Les écoles professionnelles doivent veiller à ce que la formation procure les connaissances et les aptitudes pédagogiques nécessaires aux moniteurs. A la suite d'examens écrits ou d'épreuves d'enseignement, elles donneront à chaque candidat, pour chaque groupe de matières, une note qu'elles communiqueront à la commission

139 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

Admission des personnes et des véhicules 43

741.51

d'examen en lui remettant les documents. Elles annonceront les candidats à la commission d'examen qui est compétente pour le lieu où se trouve l'école professionnelle.

3

S'il paraît douteux, en cours de formation, que le candidat possède les qualités requises, l'école professionnelle procède à un examen intermédiaire et y invite un représentant de la commission d'examen du canton dans lequel le candidat a son domicile. En cas d'échec, elle propose au canton de domicile de refuser le permis de moniteur de conduite.

4

L'OFROU peut annuler l'acte de reconnaissance délivré à l'école professionnelle si les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou si l'école n'a pas donné de cours de formation depuis plus de deux ans.


Art. 52

Examens de moniteurs de conduite 1

A la fin de sa formation, le candidat au permis de moniteur des catégories I, II et IV doit passer un examen théorique, qui comprend une épreuve orale et une épreuve écrite portant sur les groupes de matières énumérées à l'annexe 6. Le candidat passera en outre l'examen pratique, qui comprend une épreuve d'enseignement de la théorie et de la conduite, ainsi qu'un jugement sur son élève.142 2 Le candidat au permis de moniteur de la catégorie III doit passer un examen théorique, qui est une épreuve orale et écrite portant sur les groupes de matières prévus pour sa formation (art. 50, al. 4). L'examen pratique consistera en une épreuve d'enseignement théorique.

3

Si le titulaire d'un permis de moniteur de la catégorie I désire obtenir un permis de la catégorie II ou IV, il doit passer un examen théorique limité aux matières énumérées à l'annexe 6, ch. 2 ou 3, ainsi qu'un examen pratique de moniteur de conduite.

Le titulaire d'un permis de moniteur de la catégorie III, qui désire obtenir un permis de la catégorie I, II ou IV, doit compléter sa formation et passer des examens théoriques et pratiques dans les groupes de matières qui ne lui étaient pas nécessaires pour son activité antérieure.143 4 Pour établir le résultat de l'examen, il sera tenu compte des notes données par l'école professionnelle.

5

La commission d'examens notifiera par écrit au candidat le résultat de l'examen, en indiquant les notes finales par groupe de matières, la note globale et, en cas d'échec, les voies de recours. Elle communiquera aussi ce résultat d'examen au canton de domicile du candidat.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

Circulation routière 44

741.51


Art. 53

Répétition des examens 1

Le candidat qui a échoué à l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5, ch. 21 à 24, peut le repasser lors de la prochaine session; s'il échoue une seconde fois, il ne peut plus être candidat au permis de moniteur de conduite pendant cinq ans au moins. Le candidat qui a échoué à l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5, ch. 25 ou 26, peut le repasser dans les quatorze jours; s'il échoue une deuxième fois, il peut se présenter une troisième fois lors de la session suivante; s'il échoue encore, il ne peut plus être candidat au permis de moniteur de conduite pendant cinq ans au moins.144 2 Le candidat qui a échoué à l'examen de moniteur de conduite peut se représenter à l'examen au terme d'un délai de six mois au moins. S'il échoue, il ne peut se présenter au troisième et dernier examen qu'au terme d'un nouveau délai de six mois et après avoir suivi des cours complémentaires.145 3 Le deuxième examen comprend seulement les groupes de matières pour lesquels les résultats ont été insuffisants lors du premier, tandis que le troisième examen comprend les mêmes groupes de matières que le deuxième.


Art. 54

Commissions d'examens 1

Les cantons instituent des commissions d'examens cantonales ou intercantonales.

Celles-ci doivent être composées en majorité de représentants des cantons ainsi que d'autres spécialistes, notamment de psychologues, de pédagogues et de moniteurs de conduite.146 2 Les commissions procèdent aux examens préliminaires, aux examens de moniteurs et aux examens partiels.

3

La compétence des commissions d'examens s'étend aux candidats, aux moniteurs de conduite et aux écoles professionnelles des cantons représentés dans ces commissions. Les candidats qui fréquentent une école professionnelle de l'extérieur doivent toujours passer l'examen devant la commission compétente pour cette école professionnelle; dans ce cas, la commission d'examens dans laquelle est représenté le canton de domicile du candidat peut déléguer un de ses membres à l'examen.

4

Les commissions d'examens exercent la surveillance sur les écoles professionnelles.

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Admission des personnes et des véhicules 45

741.51

153

Exercice de la profession

Art. 55

Avis et autorisation

1

Celui qui ouvre ou qui ferme une école de conduite est tenu d'en aviser l'autorité compétente du canton où l'école a son siège. Il est aussi tenu d'aviser cette autorité lorsqu'il engage un moniteur de conduite ou qu'un contrat de travail est résilié.147 2 Celui qui veut ouvrir une école de conduite sans être titulaire du permis de moniteur doit être en possession d'une autorisation cantonale. Celle-ci est accordée lorsque le requérant a un passé garantissant une exploitation irréprochable de l'école.

3

Sont également considérés comme écoles de conduite les établissements qui donnent des leçons au moyen de simulateurs de conduite. Chaque système d'enseignement par simulateurs de conduite doit faire l'objet d'une autorisation séparée. Celleci est délivrée par l'OFROU si l'enseignement donné par des moyens auxiliaires, tels que films, est adapté au droit suisse sur la circulation routière et contribue aux progrès des élèves conducteurs.


Art. 56

Activité

1

Chaque école de conduite doit offrir aux élèves une formation théorique et pratique complète selon les principes de la pédagogie et de la méthodologie.148 Sont exceptés les établissements qui donnent des cours préparatoires sur simulateurs de conduite.

2

Celui qui possède seulement un permis pour l'enseignement théorique ne peut exercer son activité qu'en collaboration avec un moniteur habilité à enseigner également la pratique.

3

Le moniteur de conduite peut être autorisé, voire obligé par l'autorité cantonale, à assister comme observateur à l'examen pratique de conduite. S'il tente d'influencer le déroulement de l'examen, l'autorité peut lui interdire pour un certain temps d'assister aux examens de conduite.

4

Si, pendant l'enseignement de la conduite, l'aptitude de l'élève conducteur suscite des doutes, le moniteur est en droit d'en informer l'autorité cantonale.


Art. 57

Installation et équipements des écoles de conduite L'école de conduite doit disposer pour les cours d'un local adéquat et du matériel de démonstration et d'exercice nécessaire à l'enseignement. L'OFROU fixera les détails.

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

Circulation routière 46

741.51


Art. 58

Durée du travail, interdiction de consommer des boissons alcooliques 1

Les dimanches et les jours fériés, il est interdit de donner des leçons de conduite théoriques ou pratiques à titre professionnel.

2

Les moniteurs de conduite peuvent donner en moyenne 9 heures de leçons pratiques par jour, sans toutefois dépasser 11 heures, le surplus devant être compensé dans les 6 mois. Pour les moniteurs salariés, la durée du travail (enseignement théorique et pratique de la conduite) peut atteindre 55 heures au plus par semaine. Pour les moniteurs dont l'enseignement de la conduite représente une profession accessoire, toute autre activité doit être entièrement portée en compte.

3

Chaque moniteur doit tenir à jour les documents de contrôle suivants: a.149 une carte de formation pour chaque élève conducteur, sur laquelle sont indiqués les leçons de théorie de la circulation et les leçons de conduite dispensées, avec la date et l'heure, le degré de formation et les examens de conduite qu'il a subis;

b. une fiche hebdomadaire indiquant, par jour ouvrable et par semaine, les leçons pratiques calculées en minutes et, pour les moniteurs salariés, aussi les leçons théoriques.

Le responsable d'une école de conduite qui s'assure la collaboration de moniteurs doit tenir un contrôle global de la durée du travail.

4

Les cartes de formation, fiches hebdomadaires, disques d'enregistrement des tachygraphes et contrôles globaux de la durée du travail doivent être conservés pendant deux ans et, sur demande, présentés au siège de l'école de conduite ou envoyés à l'autorité de surveillance.

5

Les moniteurs de conduite doivent s'abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi que pendant les six heures précédant la reprise du travail.


Art. 59

Perfectionnement professionnel 1

Dans le courant de chaque période de cinq ans, le moniteur doit suivre des cours de perfectionnement portant au moins sur les domaines suivants: a. aspects psycho-pédagogiques de l'enseignement de la conduite; b. méthodologie de l'enseignement; c. connaissances juridiques et techniques; d. technique de la conduite; e.150 sens de la circulation et perception des dangers.

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

150 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

Admission des personnes et des véhicules 47

741.51

En accord avec l'OFROU, les cantons fixent les exigences auxquelles doivent répondre les cours de perfectionnement. Il incombe aux organisateurs d'assurer l'exécution complète du programme de perfectionnement.

2

Les cours de perfectionnement peuvent être organisés par des associations ou des écoles professionnelles ainsi que par les cantons.

3

Les organisateurs remettent une attestation au moniteur pour chaque cours de perfectionnement qu'il a suivi. Cette attestation ne sera délivrée qu'aux moniteurs qui auront suivi entièrement le cours.


Art. 60

Surveillance

1

Chaque canton tient un répertoire des écoles de conduite qui ont été ouvertes sur son territoire et surveille l'activité des moniteurs et les installations des écoles, en faisant des inspections.

2

Un contrôle d'activité sera notamment ordonné à l'égard du moniteur dont trop d'élèves obtiennent des résultats d'examen insuffisants. Si le contrôle révèle des lacunes dans l'enseignement, l'autorité cantonale peut ordonner au moniteur de passer un examen partiel ou un nouvel examen de moniteur de conduite.

3

Les cantons exercent la surveillance sur la fréquentation et l'organisation des cours de perfectionnement. Ils peuvent refuser de reconnaître les cours de perfectionnement lorsque les organisateurs n'assurent pas l'exécution complète du programme.


Art. 61

Mesures administratives 1

Un moniteur de conduite qui s'est vu retirer le permis de conduire n'a pas le droit de participer à des courses d'apprentissage pendant la durée du retrait.

2

Le permis de moniteur de conduite doit être retiré: a. si la sécurité des courses d'apprentissage n'est plus garantie en raison de l'état de santé du moniteur ou de son âge avancé; selon le résultat de examen médical le permis de moniteur peut être limité à l'enseignement théorique; b. si le moniteur abuse gravement de sa situation ou manifeste des traits de caractère tels que son enseignement n'est plus tolérable pour les élèves; c. si, à la suite d'un examen ordonné conformément à l'art. 60, al. 2, le moniteur ne se révèle pas à la hauteur de sa tâche.

3

Le permis de moniteur de conduite pourra être retiré au moniteur qui, malgré un avertissement, n'observera pas les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession.151 151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

Circulation routière 48

741.51

4

Le permis de moniteur de conduite sera retiré au moniteur qui aura cessé d'exercer sa profession pendant plus de cinq ans et qui n'aura pas fréquenté, durant cette période, les cours de perfectionnement prescrits. Il devra passer un examen de contrôle avant de récupérer le permis de moniteur.152 5 L'autorisation délivrée selon l'art. 55, al. 2, sera retirée après un avertissement resté sans effet, lorsqu'une situation anormale compromet une formation judicieuse ou une gestion irréprochable.

6

Les art. 17, al. 3, et 23, al. 3a, LCR sont applicables par analogie.

154 Dispositions spéciales


Art. 62

Echange d'expériences 1

Les cantons organisent des journées de discussion, de leur propre initiative ou à la demande des moniteurs de conduite ou des commissions d'examens.

2

Les discussions servent à échanger des données fournies par l'expérience ainsi qu'à mettre les moniteurs au courant des points sur lesquels il faut insister lors des leçons de conduite.


Art. 63


153



Art. 64

Procédure

1

…154

2

…155

3

Les décisions émanant de commissions d'examen et concernant le résultat des examens préliminaires, des examens de moniteurs et des examens partiels peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité cantonale qui est compétente pour délivrer le permis de moniteur.156 152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

153 Abrogé par le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RS 514.31).

154 Abrogé par le ch. II 64 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

155 Abrogé par le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RS 514.31).

156 Nouvelle teneur selon le ch. II 64 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Admission des personnes et des véhicules 49

741.51

15a157 Animateurs de cours de formation complémentaire
a Obligation d'obtenir une autorisation 1

Les animateurs de cours de formation complémentaire doivent d'obtenir une autorisation à cet effet.

2

L'autorisation est délivrée par le canton de domicile. Elle est valable sur l'ensemble du territoire suisse.

b Conditions 1 Pour obtenir l'autorisation il faut avoir suivi une formation d'animateur auprès d'un organe reconnu par l'OFROU et avoir obtenu le certificat de compétence selon l'art. 64d.

2

Toute personne qui sollicite d'être admise à suivre la formation doit déposer auprès de l'autorité compétente de son canton de domicile une demande accompagnée d'un curriculum vitae, des indications concernant la formation antérieure suivie et des certificats professionnels.

3

Est admise à suivre la formation toute personne qui: a. a 25 ans révolus; b. justifie d'une formation complète de moniteur de conduite, d'expert de la circulation, d'instructeur de conduite ou d'une formation équivalente; c. justifie d'une expérience professionnelle de trois ans dans un des domaines d'activité visés à la let. b; d. offre la garantie, au vu de son comportement antérieur, qu'il exercera sa profession d'une manière irréprochable;

e. a passé avec succès un test d'entrée visant à prouver son aptitude sociopédagogique.

c Formation 1 La formation doit rendre le candidat capable de: a. connaître la matière d'enseignement et d'examen de la théorie de base, du cours de théorie de la circulation, de la formation pratique de base pour élèves motocyclistes et de l'examen pratique de conduite; b. enseigner les matières de la formation complémentaire visée à l'art. 27c selon une méthode appropriée; c. connaître et d'évaluer les différents caractères des participants aux cours ainsi que les diverses dynamiques de groupe et d'appliquer la méthode d'enseignement adéquate; 157 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Circulation routière 50

741.51

d. connaître les principales causes d'accidents de la route, en tenant particulièrement compte du fait que les nouveaux conducteurs en sont souvent les auteurs;

e. connaître les phases de développement des jeunes adultes et leurs incidences sur le comportement dans la circulation routière; f. influencer l'attitude profonde des participants et les motiver pour qu'ils adoptent une conduite sans danger, courtoise et respectueuse de l'environnement.

2

Les connaissances antérieures sont prises en compte après consultation de l'organe de formation. L'art. 27g s'applique en matière de compétences.

d Certificat de compétence 1

Pour obtenir le certificat de compétence, le candidat doit: a. démontrer, lors d'un examen écrit, qu'il est capable de dispenser l'enseignement théorique et pratique à des groupes de personnes diversement constitués; et

b. animer à titre d'essai un cours de formation complémentaire dont le contenu porte sur les deux journées de cours (art. 27c).

2

Le résultat de l'examen doit être communiqué au candidat par écrit, avec indication de la note globale. En cas d'échec, il convient d'indiquer les voies de recours. Le résultat de l'examen doit être communiqué au canton de domicile du candidat.

3

Pour la répétition des examens, l'art. 53 est applicable par analogie.

e Durée de validité de l'autorisation 1

L'autorisation est limitée à trois ans. Sa durée de validité est prolongée de trois ans à chaque fois si le titulaire de l'autorisation atteste que pendant les trois années écoulées il a: a. dispensé durant au moins 30 jours des cours de formation complémentaire aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai; et b. suivi deux cours de perfectionnement pour animateurs d'une journée entière.

2

Les cantons fixent, d'entente avec l'OFROU, les exigences requises pour les organisateurs et le contenu des cours de perfectionnement pour animateurs.

3

Les organisateurs de cours de formation complémentaire attestent par écrit aux animateurs les cours dispensés par ces derniers et les organisateurs de cours de perfectionnement les cours d'une journée entière que lesdits animateurs ont suivis.

f Organes de formation pour animateurs 1

Les organes assurant la formation des animateurs doivent être reconnus par l'OFROU. Cette reconnaissance est accordée aux conditions suivantes:

Admission des personnes et des véhicules 51

741.51

a. la direction garantit une gestion irréprochable de l'organe de formation et une surveillance compétente de l'enseignement; b. l'organe de formation dispose du personnel enseignant qualifié; c. l'organe de formation dispose d'un local d'enseignement, de matériel didactique et de places d'instruction adéquats;

d. le plan d'enseignement et les matières proposées garantissent la formation prescrite.

2

L'OFROU peut révoquer la reconnaissance accordée si les conditions requises ne sont plus réunies ou que l'organe de formation ne forme plus d'animateurs depuis deux ans.

3

Les organes de formation doivent veiller à ce que leurs enseignants transmettent aux animateurs les connaissances et les capacités nécessaires. Ils sont tenus d'inscrire les candidats à l'examen en vue de l'obtention du certificat de compétence.

16

Experts de la circulation chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules

Art. 65

Exigences

1

Les experts de la circulation qui procèdent aux examens officiels de conduite et/ou aux contrôles officiels des véhicules doivent remplir les exigences prescrites par les al. 2 à 5, avoir acquis la formation prévue par l'art. 66 et passé avec succès l'examen selon l'art. 67.

2

L'expert de la circulation chargé des examens de conduite et des contrôles de véhicules doit:

a. avoir 24 ans révolus; b. avoir subi avec succès l'examen final d'apprentissage de mécanicien sur automobiles ou dans une profession technique équivalente et avoir exercé sa profession au moins une année depuis la fin de l'apprentissage; c. posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire suisse des catégories B ou C, sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière en violant des règles de la circulation;

d. prouver, au moyen d'un certificat délivré par un médecin-conseil, qu'il remplit les exigences médicales fixées dans l'annexe 1;

e. présenter un avis d'expertise attestant l'aptitude en matière de psychologie du trafic.

3

L'expert de la circulation chargé des examens de conduite n'est pas tenu de satisfaire aux exigences de l'al. 2, let. b, mais doit avoir subi avec succès l'examen final d'apprentissage dans une profession quelconque ou posséder une formation équivalente.

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741.51

4

L'exigence de l'al. 2, let. e, n'est pas requise des experts de la circulation chargés des contrôles des véhicules.

5

Les moniteurs de conduite, qui veulent devenir experts de la circulation, doivent avoir exercé la profession de moniteur pendant une année au moins sans avoir fait l'objet de plaintes et être âgés de 24 ans révolus. Ils doivent compléter leur formation et passer les examens dans les matières qui ne figuraient pas au programme de l'examen de moniteur.


Art. 66

Formation

1

La formation de l'expert de la circulation chargé des examens de conduite et/ou des contrôles de véhicules portera sur les branches énumérées à l'annexe 7. L'expert de la circulation chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit compléter sa formation dans les groupes de branches pour lesquels il n'a pas reçu de formation.

2

En ce qui concerne les connaissances théoriques, la matière à enseigner doit être adaptée à l'activité pratique des experts de la circulation. Pendant la formation pratique, le candidat sera initié au déroulement des opérations techniques et administratives du service des automobiles et mis en mesure de procéder seul aux examens de conduite et/ou aux contrôles de véhicules.

3

L'enseignement théorique fera l'objet de cours donnés par des maîtres ayant une formation technique et pédagogique.

4

La formation pratique comprend des instructions et des travaux pratiques. Pour les experts de la circulation formés en vue des contrôles de véhicules, cette formation est confiée aux services d'immatriculation disposant des installations et appareils nécessaires.


Art. 67

Examen

1

Après l'achèvement d'un cours, mais au plus tôt après six mois d'activité dans un service des automobiles, le futur expert de la circulation doit passer un examen portant sur les matières énumérées à l'annexe 7. L'expert de la circulation chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit passer un examen comprenant les matières au sujet desquelles il n'a pas encore été examiné.

2

Les notes données par les maîtres seront prises en considération dans l'appréciation de l'examen.

3

Le résultat de l'examen sera notifié au candidat par le service des automobiles dont il est l'employé, avec indication de la note globale et des notes obtenues pour chaque groupe de matières. La réussite de l'examen sera attestée par un certificat.

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741.51


Art. 68

Répétition de l'examen 1

L'examen d'expert de la circulation peut être subi trois fois au plus.

2

Celui qui a échoué à l'examen ne peut le repasser qu'au terme d'un délai de six mois au moins.

3

Le deuxième examen ne portera que sur les matières dans lesquelles le résultat obtenu avait été insuffisant, le troisième examen sur toutes les matières ayant fait l'objet du deuxième.


Art. 69


158

Tâches des autorités

1

Les cantons et l'autorité compétente de la Confédération édictent un règlement de formation et d'examen.

2

Les cantons sont responsables de la formation de leurs experts de la circulation.

Les commissions cantonales ou intercantonales, dans lesquelles sont délégués des chefs des services des automobiles, des experts de la circulation en chef et d'autres spécialistes, sont chargées de l'examen.

3

Les cantons et le service fédéral compétent sont responsables du perfectionnement de leurs experts de la circulation. Ils ont en particulier l'obligation d'assurer le perfectionnement des experts de la circulation chargés des examens de conduite ainsi que des contrôles techniques des véhicules.

17

Loueurs de véhicules automobiles

Art. 70

1 Celui qui loue professionnellement des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes est tenu d'établir une liste des preneurs. Sur demande, il donnera aux organes chargés du contrôle la possibilité d'en prendre connaissance.

2

Les listes seront conservées pendant deux ans.

2 Véhicules 21 Véhicules automobiles et leurs remorques 211 Admission


Art. 71

Principes

1

Le permis de circulation et les plaques seront délivrés: a.159 si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de s'assurer conformément à l'art. 73, al. 1, LCR; 158 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RS 514.31).

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741.51

b. si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l'équipement; c. si l'impôt prélevé conformément à la Limpauto160 a été acquitté ou si le véhicule en est exonéré; d.161 si le véhicule fabriqué à l'étranger a été taxé ou exempté du placement sous régime douanier;

e.162 si, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds163 ont été payées et si le véhicule est équipé de l'appareil de saisie prescrit qui permet la perception de la redevance.164

2

Une autorisation de l'administration des douanes n'est pas nécessaire pour délivrer des permis de circulation à court terme et des permis de circulation collectifs ainsi que les plaques correspondantes (art. 20 à 26 OAV165).

3

L'immatriculation provisoire des véhicules est régie par les art. 16 à 19 OAV.

4

Les conducteurs doivent toujours être porteurs de l'original du permis de circulation, à moins qu'un duplicata ne leur ait été délivré. Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles ne sont pas tenus d'être porteurs du permis de circulation lorsqu'ils effectuent des courses entre la ferme, les champs ou la forêt; il en va de même des conducteurs de remorques des services du feu ou de la protection civile qui effectuent des courses sur le territoire de la commune.166


Art. 72

Exceptions

1

Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour: a. les monoaxes sans remorque conduits par une personne à pied; b. les voitures à bras équipées d'un moteur; c.167 les remorques suivantes, à l'exception des remorques spéciales: 1. les remorques agricoles dont la vitesse maximale est de 30 km/h, lorsqu'elles sont tirées par des tracteurs ou des véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h, de par leur construction,

2. les remorques agricoles dont la vitesse maximale est de 30 km/h et dont le poids garanti n'excède pas 1500 kg, attelées à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de par leur construction, et dont toutes les roues sont motrices, 159 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RS 514.31).

160 RS

641.51

161 Nouvelle teneur selon le ch. 35 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

162 Introduite par le ch. II de l'O du 7 mars 2008 (RO 2008 769).

163 RS

641.81

164 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.511).

165 RS

741.31

166 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).

167 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Admission des personnes et des véhicules 55

741.51

3. les remorques attelées à des chariots à moteur et à des chariots de travail,

4. les remorques et les essieux porteurs attelés à des monoaxes.

d. les véhicules de travail utilisés sur des chantiers délimités, où la circulation n'est toutefois pas complètement exclue; e. les véhicules automobiles et les remorques affectées au trafic interne d'une entreprise mais autorisés à circuler sur la voie publique; f.

les chariots de dépannage; g.168 les conteneurs montés sur roues; l'autorisation de les remorquer de ou à destination de la gare de transbordement est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs;

h.169 les véhicules automobiles remorqués; i.170 les véhicules transportés sur une voiture automobile de transport ou une remorque et que l'on conduit pour les charger et les décharger, si le détenteur du véhicule de transport a conclu une assurance au sens de l'art. 27, al. 1, OAV171; j.172 les véhicules que des entreprises de la branche automobile déplacent dans le périmètre de l'entreprise, si tant est qu'une assurance au sens de l'art. 27, al. 1, OAV, a été conclue; k.173 les cyclomoteurs légers; l.174 les chaises d'invalides à propulsion électrique dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h.

2

Un signe distinctif d'assurance selon l'art. 37 OAV est exigé pour les véhicules mentionnés à l'al. 1, let. a, b, k et l.175 3 S'ils disposent d'une attestation d'assurance valable, les cantons peuvent, par l'envoi d'une convocation, autoriser qu'un véhicule soit amené à l'expertise par le chemin le plus court.176 168 Abrogée par le ch. III de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

169 Introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

170 Introduite par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

171 RS

741.31

172 Introduite par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

173 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

174 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).

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741.51

212

Permis de circulation

Art. 73

Genres de permis

Les genres de permis de circulation sont les suivants; a. le permis de circulation pour l'immatriculation normale des véhicules automobiles ou des remorques;

b. le permis de circulation pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles ou des remorques; c. le permis à court terme pour des véhicules automobiles ou des remorques; d. le permis de circulation collectif pour les véhicules automobiles ou les remorques des entreprises de la branche automobile; e. le permis pour des véhicules de remplacement.


Art. 74

Délivrance des permis 1

Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:177

a. lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère: 1. le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée, 2. …178

b. pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur: 1. l'ancien permis de circulation, 2.179 en cas de changement du détenteur d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.180 2

La personne qui demande un permis à court terme n'a pas besoin d'être détentrice du véhicule, et il n'est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement.181 3 Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l'entreprise a son siège; il est établi au nom de l'entreprise ou de son chef responsable.

177 Nouvelle teneur selon le ch. 35 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

178 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

179 Nouvelle teneur selon le ch. 35 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

180 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.511).

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

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741.51

4

Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge.

5

Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l'autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle.


Art. 75

Rapport d'expertise

1

Le rapport d'expertise (form. 13.20 A) doit être rempli par le constructeur ou l'importateur, ou encore par le fournisseur dispensé de présenter les véhicules; il sera signé par le constructeur ou l'importateur.

2

Le premier alinéa n'est pas applicable aux importateurs individuels qui importent directement un véhicule pour leur usage personnel. Dans ce cas, l'expert de la circulation remplit le rapport d'expertise lors de l'expertise individuelle du véhicule.

3

Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV182).183 4 Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules.

5

En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et la Direction générale des douanes, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir.184


Art. 76


185

Contrôle du placement sous régime douanier et de l'imposition 1

Le rapport d'expertise (form. 13.20 A) muni du sceau de la douane sert d'attestation du placement sous régime douanier et de l'imposition conformément à la Limpauto186.

2

Le droit d'utiliser en Suisse un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier ou non imposé doit se fonder sur une autorisation des autorités douanières.

182 RS

741.41

183 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003 (RO 2003 3373).

185 Nouvelle teneur selon le ch. 35 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

186 RS

641.51

Circulation routière 58

741.51

3

La Direction générale des douanes indique aux autorités d'immatriculation les genres de véhicules pour lesquels l'attestation du placement sous régime douanier ou de l'imposition au sens de l'al. 1 ou l'autorisation au sens de l'al. 2 ne sont pas nécessaires.


Art. 77

Lieu de stationnement 1

Par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit.

2

Le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement: a. pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton de domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins deux fois par mois; b. pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs cantons; c. pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l'extérieur qu'à l'intérieur du canton de domicile du détenteur.


Art. 78

Détenteur

1

La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.

1bis

Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.187 2 L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé.


Art. 79

Validité

1

Le permis de circulation pour l'immatriculation normale des véhicules et le permis de circulation collectif ont une durée de validité illimitée.

2

La durée de validité du permis pour les véhicules de remplacement, du permis de circulation pour l'immatriculation provisoire des véhicules et du permis à court terme est régie par l'OAV188. En ce qui concerne la validité de l'autorisation spéciale, c'est l'OCR189 qui fait foi.

187 Introduit par le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

188 RS

741.31

189 RS

741.11

Admission des personnes et des véhicules 59

741.51

3

Dans les limites de l'art. 17 OAV, la durée de validité du permis de circulation pour l'immatriculation provisoire des véhicules non dédouanés ne peut être fixée ou prorogée au-delà de celle de l'autorisation douanière que lorsque celle-ci le prévoit expressément.


Art. 80

Inscriptions

1

Sont réputées conditions spéciales au sens des art. 10, al. 3, et 96, ch. 1, al. 3, LCR:190

a. les décisions de l'autorité inscrites dans le permis de circulation ou dans l'annexe au permis de circulation, par exemple en ce qui concerne la vitesse maximale; b. les inscriptions fixant le maximum autorisé pour les poids et dimensions des véhicules;

c.191 les inscriptions relatives au nombre de places.

2

Doit être inscrite dans le permis de circulation l'affectation d'un véhicule au transport professionnel de personnes selon l'art. 3, OTR 2192; font exception les véhicules énoncés à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2.193 3

Le permis de circulation des véhicules spéciaux mentionnera l'obligation de posséder une autorisation spéciale. S'il s'agit de véhicules destinés à tirer des remorques particulièrement lourdes, les poids de l'ensemble dérogeant aux prescriptions de la LCR seront indiqués dans le permis de circulation, sous la rubrique «Décisions de l'autorité».

4

Un détenteur qui prend un véhicule en leasing ou cède souvent ou en permanence son véhicule à des tiers peut demander à l'autorité d'immatriculation, au moyen d'une formule officielle, qu'un changement de détenteur requière son assentiment ou celui d'une autre personne mentionnée sur la formule. L'autorité d'immatriculation inscrit cette restriction dans le permis de circulation.194 5 L'autorité d'immatriculation conserve la formule dans sa forme originale ou d'une autre manière reproductible tant que l'inscription subsiste.195 190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

192 RS

822.222

193 Abrogé par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

194 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

195 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Circulation routière 60

741.51


Art. 81


196

Annulation

1

Lorsqu'un véhicule est retiré de la circulation ou remplacé par un autre véhicule, le détenteur doit faire annuler par l'autorité le permis de circulation et, le cas échéant, son duplicata. Si le détenteur omet de remplir cette obligation, les plaques mentionnées dans le permis ne lui sont plus attribuées, sauf s'il fournit la preuve que le véhicule a été démoli ou immatriculé au nom d'un autre détenteur.

2 Lorsqu'un permis de circulation contenant une inscription selon l'art. 80, al. 4, est présenté à l'autorité d'immatriculation, celle-ci refuse: a. d'annuler le permis de circulation; b. d'établir le permis de circulation au nom d'un nouveau détenteur; c. de supprimer l'inscription.

3

Le refus est caduc lorsque l'assentiment écrit de la ou des personnes mentionnées sur la formule a été donné ou qu'un jugement statuant sur les rapports de propriété est entré en force.

4

Si l'autorité doit retirer un permis de circulation contenant une inscription au sens de l'art. 80, al. 4, elle en informe les personnes mentionnées sur la formule.

213

Plaques de contrôle

Art. 82

Sortes de plaques

1

L'autorité délivre: a.197 des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, les monoaxes et les remorques; b. des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond bleu clair pour les véhicules de travail;

c. des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond brun clair pour les véhicules spéciaux;

d.198 des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond vert clair pour les véhicules agricoles;

e.199 des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond jaune pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur; 196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

197 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

198 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

199 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Admission des personnes et des véhicules 61

741.51

f.

des plaques avec lettres et chiffres blancs sur fond gris noir pour les véhicules de l'armée; si ces plaques ne peuvent être fixées de manière appropriée, l'écusson, les lettres et les chiffres seront peints à même la carrosserie, sur un champ gris noir; g. …200

2

Les plaques suivantes sont munies d'un signe spécial: a. les plaques pour l'immatriculation provisoire selon l'art. 18 OAV201; b. …202 c. les plaques professionnelles portent la lettre «U»; d.203 les plaques des véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires portent le sigle «CD», «CC» ou «AT» sur fond vert foncé ou bleu foncé.

3

Si, pour plus de trois mois consécutifs, un véhicule est classé dans une catégorie pour laquelle un autre genre de plaques est nécessaire, il faut procéder à un changement de plaques. Une autorisation spéciale est suffisante lorsqu'il s'agit de véhicules qui répondent à la définition des véhicules spéciaux durant moins de trois mois consécutifs.


Art. 83

Matériau, confection

1

Les plaques seront en métal inoxydable; elles pourront être munies d'un enduit réfléchissant. L'OFROU peut autoriser l'utilisation d'autres matériaux appropriés et fixer des exigences minimales pour le matériel réfléchissant.204 2 Les écussons, les lettres et les chiffres seront emboutis de telle manière que leur relief ait 1,5 mm de hauteur. Les écussons doivent correspondre au modèle officiel.205 3 Les plaques, dont les coins doivent être arrondis (rayon 1 cm), auront les dimensions suivantes:

a.206 la plaque avant des voitures automobiles, ainsi que la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et des remorques de travail auront une longueur de 30 cm et une hauteur de 8 cm; 200 Abrogée par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41).

201 RS

741.31

202 Abrogée par le ch. I de l'O du 11 avril 2001 (RO 2001 1387).

203 Introduite par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

206 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Circulation routière 62

741.51

b.207 la plaque arrière des voitures automobiles, ainsi que la plaque des remorques de transport attelées à des voitures automobiles, auront soit 30 cm de longueur et 16 de hauteur (format haut) soit 50 cm de longueur et 11 cm de hauteur (format long); c.208 la plaque des motocycles, des motocycles légers, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 18 cm et une hauteur de 14 cm.

4

L'OFROU peut fixer un format diffèrent pour les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires.

5

Pour les remorques militaires, le format de la plaque portant deux lignes d'inscriptions correspond au format des plaques de motocycles; s'il n'y a qu'une seule ligne d'inscriptions, il correspond au format de la plaque avant des voitures automobiles.209

Art. 84

Système de numérotation 1

Chaque canton est désigné par deux lettres majuscules, qui sont les suivantes: Zurich ZH

Schaffhouse

SH

Berne

BE

Appenzell, Rhodes extérieures AR

Lucerne

LU

Appenzell, Rhodes intérieures AI

Uri UR

Saint-Gall

SG

Schwyz SZ

Grisons

GR

Obwald OW

Argovie

AG

Nidwald

NW

Thurgovie

TG

Glaris GL

Tessin

TI

Zoug ZG

Vaud

VD

Fribourg FR

Valais

VS

Soleure SO

Neuchâtel

NE

Bâle-Ville BS

Genève

GE

Bâle-Campagne BL

Jura

JU210

2

Les plaques des voitures automobiles, des monoaxes et des remorques d'une part, et celles des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur d'autre part, ainsi que chaque genre de plaque, suivant sa couleur et ses caractéristiques spéciales, seront numérotées séparément, en règle générale à partir du chiffre 1.211 207 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

208 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

209 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

210 Canton introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1805).

211 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Admission des personnes et des véhicules 63

741.51

3

Les plaques de la Confédération portent seulement l'écusson fédéral et se distinguent par la lettre M pour les plaques militaires.212 4

Les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dépourvues d'écussons mais portent en noir les lettres du canton.213 Le sigle et les lettres peuvent être appliqués de manière indélébile par un procédé photographique.214 Les chiffres et le point peuvent être appliqués selon ce même procédé ou consister en pièces d'aluminium découpées et rivées sur la plaque. Le premier des deux groupes de chiffres séparés par un point sert de numéro d'ordre au sein de chaque mission, poste, délégation ou organisation, et le second désigne le pays lui-même ou l'organisation. Les plus petits chiffres du numéro d'ordre sont réservés au chef de la représentation ou organisation, ainsi qu'à ses remplaçants.


Art. 85

Disposition, caractères 1

Sur la plaque avant des voitures automobiles et sur la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et des remorques de travail, il faut inscrire de gauche à droite les lettres attribuées, un point à mi-hauteur, puis le numéro.215 2 Sur la plaque arrière de format haut des voitures automobiles ainsi que sur la plaque des motocycles, des motocycles légers, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur, des remorques de transport et des remorques spéciales doivent figurer, dans la partie supérieure, de gauche à droite l'écusson fédéral, le sigle du canton et l'écusson cantonal puis, dans la partie inférieure, le numéro.216 Sur la plaque arrière de format long des voitures automobiles et de leurs remorques, doivent figurer de gauche à droite l'écusson fédéral, le sigle du canton, un point à mi-hauteur, le numéro et l'écusson cantonal.217 3

Sur la plaque portant deux lignes d'inscriptions, utilisée pour les remorques militaires, les deux premiers chiffres sont inscrits dans la partie supérieure, à côté de la lettre attribuée; sur la plaque portant une seule ligne d'inscriptions, on laisse un plus grand espace entre le deuxième et le troisième chiffre.218 L'écusson est supprimé.

212 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RS 514.31).

213 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

214 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

215 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

216 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

218 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Circulation routière 64

741.51

4

Sur la plaque avant ainsi que sur la plaque arrière de format long des véhicules utilisés par les représentations diplomatiques ou consulaires, par les délégations permanentes ou les organisations internationales, doivent figurer de gauche à droite le champ dans lequel s'inscrit l'un des trois sigles, les lettres du canton et les deux groupes de chiffres séparés par un point. Sur la plaque arrière de format haut se trouve, dans la partie supérieure, le sigle inscrit dans le champ coloré et les lettres du canton puis, dans la partie inférieure, les deux groupes de chiffres.219 5

L'OFROU fixe l'aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.220


Art. 86

Sigles CD, CC et AT

1

Le sigle «CD» est destiné: a. aux véhicules de service des missions diplomatiques et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces missions;

b. aux véhicules de service des délégations permanentes auprès d'organisations internationales et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces délégations; c. aux véhicules de service des organisations internationales et aux véhicules automobiles des fonctionnaires les plus haut placés de ces organisations.

2

Le sigle «CC» est destiné aux véhicules de service des postes consulaires dirigés par un agent de carrière et aux véhicules automobiles des fonctionnaires consulaires de carrière.

3

Le sigle «AT» est destiné aux véhicules automobiles des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques.

4

L'emploi du sigle «CD» ou «AT» séparé est interdit. Le sigle «CC» séparé n'est autorisé que sur l'un des véhicules dont est détenteur un chef de poste honoraire d'un poste consulaire, à qui le Conseil fédéral a accordé l'exequatur. Le permis de circulation de ce véhicule portera la mention «Sigle CC autorisé».


Art. 87

Délivrance des plaques 1

Une fois qu'il a été attribué, le numéro de plaque reste réservé au détenteur. Lorsque les plaques sont déposées ou retirées depuis plus d'un an, l'attribution d'autres numéros est autorisée; en outre, elle se fait également d'après l'art. 81.

219 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

220 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (RS 172.217.1).

Admission des personnes et des véhicules 65

741.51

2

Lorsqu'il perd les plaques, le détenteur doit en informer immédiatement l'autorité, qui lui délivre alors des plaques ayant un autre numéro; elle peut annoncer le numéro des plaques perdues dans le RIPOL.221 3 Les fabricants n'ont pas le droit de délivrer des plaques directement aux détenteurs.

4

Les plaques munies du sigle «CD», «CC» et «AT» sont délivrées en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères.

5

A l'exception des plaques destinées à l'immatriculation provisoire, les plaques restent la propriété de l'autorité.

a222 Délivrance de plaques munies d'un enduit réfléchissant Les cantons mettront à disposition de tout détenteur de véhicule des plaques munies d'un enduit réfléchissant. Ils décideront s'il y a lieu de délivrer de telles plaques ou d'échanger les anciennes pour tous les véhicules ou seulement si le détenteur le demande.

22

Véhicules servant aux examens et aux écoles de conduite

Art. 88


223

Véhicules servant aux examens 1

Les véhicules indiqués à l'annexe 12, ch. V, seront utilisés lors des examens.

2

Les véhicules servant aux examens ne doivent pas être munis d'accessoires inhabituels facilitant la conduite.

a224 Véhicules particuliers servant aux examens 1

Lorsque l'examen pratique est passé sur une voiture automobile munie de dispositifs propres à faciliter le changement de vitesses ou dont l'énergie est fournie par une batterie électrique, le candidat n'a le droit de conduire que les véhicules correspondants.

2

Lorsque l'examen pratique de la sous-catégorie A1 est passé sur un motocycle dont la vitesse est limitée à 45 km/h, le candidat n'a le droit de conduire que les motocycles correspondants.

3

Les restrictions sont inscrites dans le permis de conduire (art. 24d).225 221 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

222 Introduit par le ch. I de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

224 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Circulation routière 66

741.51


Art. 89


226

Véhicules servant aux écoles de conduite 1

Les véhicules servant aux écoles de conduite doivent être conformes aux prescriptions concernant les véhicules utilisés pour les examens (annexe 12, ch. V). A l'exception des véhicules de remplacement, ils doivent être équipés, pour les catégories B, C et D ainsi que pour les sous-catégories C1 et D1, de doubles pédales pour le frein et l'embrayage, ainsi que d'un rétroviseur supplémentaire à l'usage du moniteur.

2

Sont réputés véhicules servant aux écoles de conduite les véhicules automobiles que les moniteurs mettent à disposition pour des leçons de conduite.

23 Cyclomoteurs

Art. 90

Statut juridique; admission 1

Sous réserve des dispositions suivantes, les cyclomoteurs sont soumis aux prescriptions concernant les cycles.

2

Les cyclomoteurs sont admis à circuler s'ils sont munis du permis de circulation pour cyclomoteurs et d'une plaque de contrôle valable, telle qu'elle est mentionnée dans le permis de circulation.227

Art. 91

Permis de circulation 1

Le permis de circulation est délivré: a. lorsque le type du véhicule a été reconnu comme cyclomoteur à la suite d'une homologation;

b. lorsque le véhicule présenté est conforme au type reconnu; c.228 lorsque la preuve a été fournie que le cyclomoteur construit à l'étranger a été placé sous régime douanier ou exempté du placement sous régime douanier.

2

Le permis de circulation est délivré après qu'un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l'importateur selon l'art. 92 ou après une expertise individuelle selon l'art. 93. Sa validité est illimitée.

3

En cas de contrôle par groupe, c'est l'autorité d'immatriculation du canton où se trouve l'entreprise qui est compétente pour délivrer le permis de circulation. …229 4 Le cyclomotoriste doit toujours être porteur du permis de circulation.

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

227 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

228 Nouvelle teneur selon le ch. 35 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

229 Phrase

abrogée

par

le ch. I de l'O du 11 avril 2001 (RO 2001 1387).

Admission des personnes et des véhicules 67

741.51


Art. 92

Contrôle par groupe

1

Avant le contrôle par groupe de nouveaux cyclomoteurs chez le fabricant ou l'importateur, l'entreprise remettra à l'autorité les listes complètes en deux exemplaires, qui doivent indiquer pour chaque cyclomoteur la marque, le numéro du cadre, le numéro de la fiche d'homologation ainsi que le signe d'homologation du moteur.

2

Le placement sous régime douanier des cyclomoteurs construits à l'étranger doit être prouvé par le sceau officiel de la douane apposé sur les listes.230 3 Les cantons remettent aux constructeurs ou importateurs le nombre de permis de circulation correspondant à celui des cyclomoteurs indiqué sur les listes. Les constructeurs ou importateurs inscrivent dans le permis de circulation les données techniques relatives à chaque cyclomoteur et confirment que celui-ci est conforme au type approuvé.

4

Les cantons tiennent des registres relatifs aux permis de circulation délivrés aux constructeurs ou aux importateurs, registres qui doivent être conservés avec les listes pendant cinq ans. Ils envoient une copie des listes à l'OFROU. L'OFROU et la Direction générale des douanes sont habilités à consulter en tout temps les registres et les listes.

5

Les cyclomoteurs contrôlés par groupe ne peuvent être mis sur le marché qu'avec les permis de circulation qui leur sont attribués. En remplacement des permis égarés, le canton compétent pour le faire (art. 91, al. 3, 1re phrase) délivre de nouveaux permis en se fondant sur les listes.


Art. 93

Expertise individuelle 1

Les cyclomoteurs importés individuellement doivent être expertisés par un expert de la circulation officiel avant d'être admis à circuler. Le placement sous régime douanier sera prouvé par un plomb de douane intact, la dispense de placement sous régime douanier, par une autorisation douanière.231 2 Les cyclomoteurs usagés dont le permis de circulation et la plaque ont été retirés par l'autorité ou dont le permis de circulation a été égaré seront expertisés individuellement par un expert de la circulation avant leur réadmission. Le contrôle du placement sous régime douanier n'a pas lieu si le véhicule porte des traces distinctes d'utilisation ou si le détenteur peut prouver que le véhicule a été acheté en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.232 3 Si un moteur auxiliaire est monté après coup sur un cycle, l'autorité cantonale délivre le permis de circulation lorsqu'elle a constaté, à la suite d'une expertise, que le véhicule est conforme aux exigences fixées pour les cyclomoteurs.

230 Nouvelle teneur selon le ch. 35 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

231 Nouvelle teneur selon le ch. 35 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

232 Nouvelle teneur selon le ch. 35 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

Circulation routière 68

741.51

4

Dans les cas prévus aux alinéas 1 à 3, l'autorité d'immatriculation porte toutes les inscriptions nécessaires dans le permis de circulation et atteste que le véhicule est conforme au type approuvé ou aux prescriptions.

5

Un cyclomoteur démuni de permis de circulation et de plaque peut être amené à l'expertise avec l'assentiment de l'autorité, s'il est prouvé que le cyclomoteur est assuré. Le canton peut, aux mêmes conditions, autoriser un fournisseur, dispensé de l'obligation de présenter les véhicules, à faire des courses d'essai avec des cyclomoteurs démunis de permis de circulation et de plaque ou à laisser faire de telles courses par d'éventuels acheteurs.


Art. 94

Plaque de contrôle

1

Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés par groupe, la plaque de contrôle est délivrée par le canton du lieu de stationnement, si le détenteur présente le permis de circulation prévu à l'art. 92, al. 3, de la présente ordonnance et l'attestation d'assurance exigée par l'art. 38, al. 2 OAV233.

2

Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés individuellement, le canton du lieu de stationnement délivre la plaque et le permis de circulation, si le détenteur présente l'attestation d'assurance exigée par l'art. 38, al. 2, OAV234.

3

Les plaques pour cyclomoteurs sont délivrées à partir du 1er janvier de l'année indiquée sur la plaque; elles restent valables jusqu'au 31 mai de l'année suivante.

4

L'autorité inscrira le numéro de la plaque dans le permis de circulation. Sur demande du détenteur, le même numéro de plaque sera inscrit dans les permis de circulation d'autres cyclomoteurs du même détenteur, dont le lieu de stationnement est situé dans le même canton. Le signe distinctif d'assurance ne sera collé que dans un seul permis de circulation. Le cyclomotoriste doit être porteur de ce permis de circulation en plus du permis du cyclomoteur utilisé.235 5 Il n'est pas nécessaire de présenter une nouvelle attestation d'assurance: a. pour transférer la plaque d'un cyclomoteur inutilisable (art. 9, al. 2, OAV), sur un cyclomoteur de remplacement en parfait état de fonctionnement, sans autorisation officielle et pendant trente jours au plus; b. pour attribuer, en cas de changement de véhicule, la plaque du cyclomoteur retiré de la circulation à un autre cyclomoteur appartenant au même détenteur.

6

Les plaques de contrôle pour cyclomoteurs ont 14 cm de hauteur et 10 cm de largeur. Elles sont en métal inoxydable recouvert d'une matière réfléchissante jaune.

Sur le tiers supérieur, figurent en noir et en relief, à gauche les deux lettres attribuées 233 RS 741.31. Nouvelle référence selon le ch. II de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1189).

234 Nouvelle référence selon le ch. II de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1189).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

Admission des personnes et des véhicules 69

741.51

au canton et, à droite, les deux derniers chiffres du millésime; figure de même sur la partie inférieure un numéro de trois, cinq ou six chiffres.

7

L'OFROU fixe l'aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.236


Art. 95

Contrôles

1

Le canton du lieu de stationnement se fonde sur l'attestation d'assurance pour contrôler si le véhicule est admis à circuler.

2

Pendant toute la durée de l'immatriculation, c'est le canton compétent pour délivrer la plaque de contrôle qui est considéré comme lieu de stationnement du cyclomoteur. Si le lieu de stationnement d'un cyclomoteur est transféré dans un autre canton, on se procurera une nouvelle plaque dans le nouveau canton de stationnement, dès que l'ancienne immatriculation sera échue.

3

Lorsque le cyclomoteur est remis à un autre détenteur, celui-ci doit l'annoncer à l'autorité dans les quatorze jours. L'autorité inscrit le nouveau détenteur dans le permis de circulation et fait en sorte que la modification soit apportée dans l'attestation d'assurance.

4

Lorsqu'un cyclomoteur est remplacé par un autre, sous le couvert de la même plaque (art. 94, al. 5, let. b), le détenteur doit l'annoncer à l'autorité dans les quatorze jours. Celle-ci inscrit le numéro de la plaque dans le permis de circulation et fait en sorte que la modification soit apportée dans l'attestation d'assurance.

5

Une plaque égarée sera remplacée par une nouvelle plaque ayant un autre numéro et la même durée de validité, sans qu'une nouvelle attestation d'assurance doive être présentée. L'autorité inscrit le nouveau numéro de la plaque dans le permis de circulation et dans l'attestation d'assurance.


Art. 96

Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons 1

Pour l'immatriculation des cyclomoteurs de la Confédération, les règles spéciales suivantes sont applicables: a. les plaques de contrôle sont délivrées par les services compétents pour délivrer les signes distinctifs de cycles et portent des lettres conformes à celles de ces signes distinctifs (annexe 3 OAV237). Leur durée de validité est illimitée; doivent figurer de gauche à droite, sur le tiers supérieur, une croix fédérale et les lettres attribuées au véhicule;

b. l'attestation d'assurance n'est pas nécessaire; c. les permis de circulation ne doivent pas accompagner le véhicule; ils seront déposés auprès du service qui les délivre.

236 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (RS 172.217.1).

237 RS

741.31

Circulation routière 70

741.51

2

Les cyclomoteurs des cantons, pour lesquels une assurance-responsabilité civile n'a pas été conclue (art. 73, al. 2, LCR), seront munis de plaques cantonales ordinaires portant un numéro d'une série spéciale fixée par le canton.


Art. 97

Remorques attelées aux cyclomoteurs et aux cycles Les remorques attelées aux cyclomoteurs et aux cycles n'ont besoin ni d'un permis de circulation ni d'une plaque de contrôle ou d'un signe distinctif d'assurance.

24

Expertises des véhicules 241 …


Art. 98

à 104238 242 Expertise

individuelle

Art. 105

1 Sont réputées expertises individuelles les expertises qui précédent la première immatriculation, ainsi que les contrôles subséquents.

2

et 3 …239

4

Sous réserve des art. 29 à 31 OETV240, les expertises individuelles faites par une autorité d'immatriculation seront reconnues par les autres. Sont également reconnus les contrôles de véhicules effectués par des fournisseurs (art. 32 OETV), lorsque ces derniers fournissent la preuve que le canton de stationnement les a habilités à effectuer le contrôle garage.241 242 238 Abrogés par l'art. 46 de l'O du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (RS 741.511).

239 Abrogés par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41).

240 RS

741.41

241 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

242 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Admission des personnes et des véhicules 71

741.51

25 Mesures

administratives 251

Retrait des permis de circulation

Art. 106

Motifs de retrait

1

Le permis de circulation doit être retiré: a. lorsque les conditions fixées par la LCR ou par les prescriptions d'exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies; b. lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise; 2

Le permis de circulation peut être retiré: a. lorsque les restrictions ou les conditions spéciales, auxquelles était soumis le permis (art. 80), n'ont pas été observées; b. lorsqu'un usage abusif a été fait du permis ou des plaques; c.243 lorsque les impôts ou les taxes dus pour des véhicules du même détenteur n'ont pas été payés;

d.244 lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds245 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet, ou que le véhicule n'est pas équipé de l'appareil de saisie prescrit qui permet la perception de la redevance.

3

Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques. Lorsqu'il s'agit de plaques interchangeables, elles peuvent être laissées au détenteur pour l'un des véhicules. La saisie des véhicules est régie par l'art. 221, al. 3 et 4, OETV246.247

Art. 107

Durée et exécution

1

Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée.

2

Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande.

3

Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. A l'expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police.

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

244 Introduite par le ch. II de l'O du 7 mars 2008 (RO 2008 769).

245 RS

641.81

246 RS

741.41

247 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Circulation routière 72

741.51


Art. 108

Procédure

1

Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l'autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit.

2

La décision de retrait sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies de recours.

3

Le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d'assurance.

252

Véhicules ne nécessitant pas de permis

Art. 109

Usage interdit

Si, lors d'une expertise ou d'un contrôle, il est constaté que des véhicules, pour lesquels un permis de circulation n'est pas nécessaire selon l'art. 72, ne présentent pas toutes les garanties de sécurité ou ne sont pas dans un état conforme aux prescriptions, l'autorité peut interdire d'en faire usage jusqu'à ce qu'ils aient été remis en état. La saisie des véhicules de ce genre est régie par l'art. 221, al. 3 et 4, OETV248.249

Art. 110


250

253251

Art. 111 à 113 26 Véhicules

étrangers


Art. 114

Reconnaissance de l'immatriculation 1

Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger peuvent circuler en Suisse s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis: 248 RS

741.41

249 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

250 Abrogé par le ch. II 64 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

251 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Admission des personnes et des véhicules 73

741.51

a. d'un permis national de circulation valable ou d'un certificat international pour automobiles valable, prescrit par la convention du 24 avril 1926252 relative à la circulation automobile, et b. de plaques valables, telles qu'elles sont mentionnées dans le permis prévu à la let. a.

2

Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum, véhicules automobiles agricoles, voitures automobiles de travail et remorques qui viennent de l'étranger et pour lesquels le pays de provenance n'exige ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques.253 Au lieu du permis de circulation, on exigera un document contenant les renseignements essentiels sur le véhicule et le détenteur.

3

La plaque arrière suffit pour les véhicules automobiles venant d'Etats qui ne délivrent pas de plaque avant.254 4

Les véhicules étrangers doivent être munis du signe distinctif de l'Etat d'immatriculation.


Art. 115

Immatriculation suisse 1

Les véhicules automobiles et les remorques immatriculés à l'étranger doivent être pourvus d'un permis de circulation suisse et de plaques de contrôle suisses:255 a. s'ils ont leur lieu de stationnement depuis plus d'une année en Suisse sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs; b. si le détenteur réside en Suisse depuis plus d'une année sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs et y utilise son véhicule depuis plus d'un mois; c. si le détenteur qui a son domicile légal en Suisse réside pendant moins de douze mois consécutifs à l'étranger et utilise son véhicule en Suisse pendant plus d'un mois; d.256 s'ils servent à transporter contre rémunération des personnes ou des marchandises qui sont prises en charge en Suisse pour y être ensuite déposées (transports intérieurs);

e. s'ils ne remplissent pas les conditions fixées par l'art. 114, al. 1 et 2.

252 RS 0.741.11. Voir aussi la conv. du 8 nov. 1968 sur le circulation routière (RS 0.741.10) et l'ac. européen du 1er mai 1971 (RS 0.741.101).

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).

254 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

256 Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 3 de l'O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 641.811).

Circulation routière 74

741.51

2

Si la durée de validité d'une immatriculation étrangère est échue à l'étranger, les autorités douanières peuvent autoriser l'usage du véhicule en Suisse pendant une période de trente jours consécutifs au maximum; lorsque ce délai est écoulé, le véhicule doit être immatriculé en Suisse.

3

…257

4

Les cyclomoteurs étrangers doivent être immatriculés comme motocycles ou comme motocycles légers tant qu'ils ne sont pas conformes en tous points à un type de cyclomoteur reconnu en Suisse.258 5 Avant d'être immatriculés en Suisse, les véhicules étrangers seront soumis à une expertise officielle.

6

Lorsque l'autorité délivre le permis de circulation et les plaques suisses, elle se fait remettre les plaques et le permis étranger. L'autorité cantonale annule les permis et détruit ou rend caduques les plaques de contrôle. Elle envoie les permis à l'autorité d'immatriculation en lui annonçant que le véhicule a été immatriculé en Suisse et que les plaques de contrôle ont été détruites ou rendues caduques. Le détenteur peut exiger la restitution des plaques de contrôle devenues caduques ou une preuve de leur destruction.259 7 L'al. 6 ne s'applique pas lorsque des véhicules étrangers ne sont admis que temporairement avec un permis et des plaques suisses ou qu'une double immatriculation est nécessaire parce que:

a. le détenteur est domicilié en Suisse mais qu'il travaille à l'étranger; b. le véhicule étranger est également utilisé pour des transports à l'intérieur de la Suisse, ou

c. le véhicule est stationné alternativement, et pour une durée à peu près égale, en Suisse et à l'étranger.260

Art. 116

Mesures administratives 1

La police peut interdire l'usage du permis de circulation et des plaques ou saisir le véhicule lorsqu'il s'agit de véhicules étrangers qui n'offrent manifestement pas toute garantie de sécurité et qui présentent ainsi un danger pour la sécurité routière.261 2 La police peut interdire l'usage du permis de circulation étranger et des plaques étrangères s'ils sont utilisés abusivement. L'art. 60, ch. 4, 2e phrase, OAV262 est réservé.263 257 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

258 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

259 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

260 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Admission des personnes et des véhicules 75

741.51

3

La procédure est réglée à l'art. 108 de la présente ordonnance et à l'art. 221, al. 3 et 4, OETV264.265 5

Lorsque le retrait de permis de circulation étrangers et de plaques étrangères a été décidé par des autorités étrangères, l'exécution en sera ordonnée par l'OFROU, dans la mesure où les décisions de retrait ne sont pas remises directement aux cantons.


Art. 117

Imposition

Les véhicules étrangers sont imposables par le canton de stationnement à partir du jour où ils sont munis d'un permis de circulation suisse et de plaques suisses, ou auraient dû en être munis selon la présente ordonnance.

3

Avis, statistiques, contrôles de la circulation 31 Avis 311 …

Art. 118


266

312

Avis de délivrance de nouveaux permis

Art. 119


267



Art. 120

Changement du lieu de stationnement 1

Lorsqu'un véhicule ou une remorque sont immatriculés dans un autre canton, l'autorité d'immatriculation renverra le permis de circulation annulé et les plaques de contrôle à l'autorité de l'ancien canton de stationnement qui les a délivrés.268 2 Sur demande, l'ancien canton de stationnement doit transmettre au nouveau canton de stationnement soit le rapport d'expertise du véhicule et, le cas échéant, du tachygraphe, soit une copie certifiée conforme.

262 RS

741.31

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

264 RS

741.41

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

266 Abrogé par l'art. 22 de l'O du 18 oct. 2000 sur le registre ADMAS (RS 741.55).

267 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259).

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).

Circulation routière 76

741.51


Art. 121


269



Art. 122


270
Contrôle par la Direction générale des douanes 1

La Direction générale des douanes arrête avec les cantons les règles à appliquer pour le contrôle subséquent du placement sous régime douanier et du prélèvement de l'impôt conformément à la Limpauto271 et pour la gestion des contrôles en général. Elle a le droit de faire les vérifications y afférentes.

2

En cas d'immatriculation provisoire de véhicules n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier ou non imposés, les cantons doivent remettre au Contrôle fédéral des véhicules les documents relatifs à l'exonération exigés par la Direction générale des douanes. En accord avec le Contrôle fédéral des véhicules, la Direction générale des douanes peut prévoir un système électronique de transmission des informations.

313

Avis d'infractions et d'autres faits

Art. 123


272

Avis à l'autorité compétente en matière de circulation routière 1

Les autorités pénales signalent à l'autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant les actes suivants: a. les dénonciations pour cause d'infraction à des prescriptions en matière de circulation routière; b. sur demande et dans des cas d'espèce, les jugements pour cause d'infraction à des prescriptions en matière de circulation routière.273 2

L'autorité compétente en matière de circulation routière détruit les avis concernant des dénonciations et des condamnations au sens de l'al. 1, lorsqu'il est établi qu'elles ne donnent lieu à aucune mesure.274 3 Si une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l'autorité compétente en matière de circulation routière.275 269 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2003 (RO 2003 3373).

270 Nouvelle teneur selon le ch. 35 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).

271 RS

641.51

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Admission des personnes et des véhicules 77

741.51


Art. 124


276

314

Renseignements tirés des registres

Art. 125

Généralités

1

Les registres et les contrôles que doivent tenir les cantons et les services de la Confédération ne sont pas publics.

2

Sous réserve de l'art. 126, les renseignements tirés des registres ou des contrôles ne peuvent être communiqués qu'aux autorités qui en ont besoin d'office pour délivrer les permis, pour constater les faits ou pour juger dans une procédure pénale ou administrative.

3

Chacun a le droit, lorsqu'il justifie de son identité, de demander, sur sa personne ou son véhicule, des renseignements tirés des registres ou des contrôles.

4

Les dispositions du code pénal suisse277 et de l'ordonnance du 21 décembre 1973 sur le casier judiciaire278 sont applicables lorsqu'il s'agit de donner des renseignements tirés des registres des peines tenus par les autorités compétentes en matière de circulation routière ou des casiers judiciaires.


Art. 126

Renseignements relatifs aux immatriculations des véhicules 1

Le nom et l'adresse du détenteur d'une plaque de contrôle peuvent être communiqués à chacun.

2

Le nom du détenteur et celui de son assureur seront indiqués aux personnes impliquées dans un accident et, au nouveau détenteur, en cas de changement de détenteur.

3

Les renseignements tirés du permis de circulation peuvent être communiqués, sur demande écrite et motivée, aux personnes qui font valoir un intérêt suffisant, en vue d'une procédure.

4

Le Contrôle fédéral des véhicules communique sur demande au Bureau national d'assurance (art. 74, al. 1, LCR), en vue d'élucider des accidents survenus à l'étranger avec une participation suisse, le nom de l'assureur tenu de couvrir la réparation des dommages un jour donné et pour une plaque de contrôle ou un véhicule déterminés.279 276 Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 1991 (RO 1991 2536).

277 RS 311.0 278 [RO 1974 57, 1983 34, 1991 2514, 1996 3111, 1998 1565. RO 1999 3509 art. 33].

Voir actuellement l'O du 29 sept. 2006 (RS 331).

279 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

Circulation routière 78

741.51

32 Statistique

Art. 127

Statistique des véhicules 1

La statistique des véhicules est établie par l'Office fédéral de la statistique280.

2

La statistique des véhicules comprend: a.281 l'effectif, au 30 septembre, des véhicules automobiles immatriculés; b. le nombre mensuel des véhicules automobiles prévus sous let. a, qui ont été immatriculés pour la première fois; c. l'effectif, au 30 septembre, des remorques de transport et de travail; d. l'effectif des cyclomoteurs et des cycles à la fin de l'année; e. le nombre des cyclomoteurs et des véhicules automobiles prévus sous let. a, importés chaque mois.

3

Suivant les instructions de l'Office fédéral de la statistique, les documents pour la statistique des véhicules automobiles prévue à l'al. 2, let. a et b, lui seront fournis par le Contrôle fédéral des véhicules, pour la statistique des remorques, des cyclomoteurs et des cycles (al. 2, let. c et d) par les cantons et pour la statistique des importations (al. 2, let. e) par la Direction générale de douanes.282 4 Les formules nécessaires aux relevés statistiques sont délivrées par l'Office fédéral de la statistique. A sa demande, l'OFROU peut régler différemment la procédure à suivre pour ces communications.


Art. 128

Statistique des accidents 1

La statistique des accidents de la circulation routière est établie et publiée par l'Office fédéral de la statistique, de concert avec l'OFROU.

2

La statistique des accidents englobe: a. les accidents enregistrés par la police qui ont entraîné des dommages corporels;

b.283 les accidents enregistrés par la police qui ont entraîné des dommages matériels.

280 Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

281 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

282 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).

Admission des personnes et des véhicules 79

741.51

3

Les cantons sont tenus de signaler chaque mois les accidents de la circulation routière, mentionnés à l'al. 2, qui sont survenus sur leur territoire; à cet effet, ils utiliseront les formules délivrées par l'Office fédéral de la statistique.284 4

La statistique des accidents est publiée chaque année.


Art. 129


285


33286 Art. 130 à 142c 4 Dispositions pénales


Art. 143

Conducteurs de véhicules automobiles; plaques de contrôle 1. Celui qui aura conduit, avant d'avoir atteint l'âge minimal requis, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire sera puni de l'amende.

2. Celui qui aura conduit, malgré l'interdiction d'en faire usage, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire sera puni de l'amende287.

3. Quiconque, en tant que titulaire d'un permis d'élève conducteur, d'un permis de conduire, d'un permis de circulation ou d'une autorisation, n'aura pas annoncé dans les délais toute circonstance nécessitant une modification ou le remplacement de ces documents ou n'aura pas annoncé à temps à l'autorité compétente sa nouvelle adresse en Suisse en cas de changement de domicile,288 celui qui n'aura pas rendu dans les délais à l'autorité le duplicata d'un permis après en avoir retrouvé l'original, sera puni d'une amende de 100 francs au plus.

4. Celui qui aura apposé un sigle «CD» ou «AT» séparé sur son véhicule ou qui aura fait usage d'un sigle «CC» séparé sans y être autorisé, sera puni d'une amende de 100 francs au plus.

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

285 Abrogé par l'art. 22 de l'O du 18 oct. 2000 sur le registre ADMAS (RS 741.55).

286 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

287 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

Circulation routière 80

741.51

5. Les fabricants de plaques qui auront délivré des plaques directement à des détenteurs de véhicules seront punis de l'amende289.


Art. 144


290

Annonce de la résiliation des contrats d'apprentissage Le maître d'apprentissage qui n'annonce pas la résiliation du contrat d'apprentissage conclu avec l'apprenti conducteur de camions auquel le permis d'élève conducteur a été délivré avant qu'il ait atteint 18 ans ou la résiliation du contrat d'apprentissage conclu avec l'apprenti mécanicien en motocycles, survenue pendant la durée de validité du permis d'élève conducteur de la catégorie A, est puni de l'amende.


Art. 145

Conducteurs de cyclomoteurs 1. et 2. …291 3. Celui aura conduit un cyclomoteur sans le permis de circulation ou la plaque nécessaires, celui qui aura permis à un tiers d'utiliser un cyclomoteur sans plaque ou sans permis de circulation, celui qui aura fait usage d'un cyclomoteur muni illégalement d'un permis de circulation, sera puni de l'amende.

4. Celui qui aura conduit un cyclomoteur non couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite, celui qui permet à un tiers de faire usage d'un cyclomoteur non couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite, sera puni de l'amende.292 5. Le détenteur d'un cyclomoteur qui n'aura pas annoncé dans les délais un changement de détenteur ou un remplacement du véhicule, le titulaire d'un permis de conduire pour cyclomoteur qui n'aura pas annoncé à l'autorité des circonstances qui requièrent une modification ou un remplacement de ce document, sera puni de l'amende.293 289 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

290 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 5057).

291 Abrogés par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259).

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

293 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Admission des personnes et des véhicules 81

741.51


Art. 146

Enseignement des règles de la circulation Celui qui, sans présenter d'excuse, n'aura pas donné suite à une convocation l'obligeant à suivre un enseignement des règles de la circulation sera puni de l'amende.


Art. 147

Conducteurs en provenance de l'étranger 1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses, celui qui aura conduit un cyclomoteur, un motocycle léger, un motocycle ayant jusqu'à 125 cm3 de cylindrée ou une remorque en provenance de l'étranger, sans permis de circulation et sans plaques, alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses, celui qui aura conduit un véhicule étranger non muni du signe distinctif du pays d'immatriculation sera puni de l'amende294.

2. …295


Art. 148

Moniteurs de conduite 1. Le moniteur de conduite ou le propriétaire d'une école de conduite qui n'aura pas annoncé l'ouverture de l'école ou l'engagement de moniteurs de conduite, qui ne se sera pas conformé aux dispositions concernant la durée du travail ou l'interdiction de consommer de l'alcool, qui n'aura pas tenu les documents de contrôle prescrits ou qui aura fait obstacle aux contrôles, qui n'aura pas équipé les véhicules servant à l'école de conduite de doubles pédales pour le frein et l'embrayage, ainsi que d'un rétroviseur supplémentaire, sera puni de l'amende.

2. Le moniteur qui aura donné des leçons de conduite bien que le permis de moniteur lui ait été retiré ou qui, pendant la durée du retrait du permis de conduire, aura participé à des courses d'apprentissage sera puni de l'amende296.

3. Celui qui, étant seulement titulaire d'un permis de moniteur pour l'enseignement théorique, aura exercé son activité à titre indépendant, celui qui aura formé des élèves au moyen de simulateurs de conduite sans être en possession de l'autorisation requise, celui qui, sans être titulaire du permis de moniteur et sans autorisation, aura dirigé une école de conduite, sera puni de l'amende.

294 Nouvelle teneur du dernier membre de phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

295 Abrogé par le ch. II de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 535).

296 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Circulation routière 82

741.51


Art. 149

Loueurs de véhicules automobiles Celui qui, à titre professionnel, aura loué des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes et qui n'aura pas tenu la liste obligatoire des preneurs ou qui aura refusé aux organes chargés du contrôle la possibilité d'en prendre connaissance sera puni de l'amende.

5 Dispositions finales


Art. 150

Exécution

1

Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.297 2 L'OFROU édicte des instructions concernant la forme, le contenu, l'aspect, le papier et l'impression des:298 a. permis d'élève conducteur; b.299 permis de conduire; c. permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;

d. permis de moniteur de conduite; e. autorisations de former des apprentis conducteurs de camions; f. autorisations spéciales.300

3

Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.

4

Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.301 297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

298 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

299 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

300 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

Admission des personnes et des véhicules 83

741.51

5

L'OFROU peut:302

a. modifier les exigences médicales après avoir consulté la Fédération des médecins suisses;

b. publier pour les médecins-conseils des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder à l'examen médical;

c.303 fixer des méthodes uniformes pour les examens prévus aux art. 9, al. 1, 11a et 27;

d. fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;

e.304 modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen;

f. édicter des directives concernant la formation et l'examen des moniteurs de conduite.

6

L'OFROU peut établir des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance; dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions. Il prend des décisions d'ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes en la matière.

7

L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquerront la maîtrise du véhicule ainsi que les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU établit des instructions concernant le déroulement de ces cours.305 8 Dans des cas motivés, l'Administration des douanes peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.306 302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

303 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

305 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

306 Introduit par l'art. 59 ch. 3 de l'O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 641.811).

Circulation routière 84

741.51


Art. 151

Dispositions transitoires 1

Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à l'annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent l'être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu'actuellement; ils devront être échangés contre des permis conformes à l'annexe 10 lorsque l'autorité en donne l'ordre aux détenteurs; les cantons veilleront à ce que tous les permis établis selon les anciennes prescriptions soient échangés jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.307 En délivrant de nouveaux permis aux anciens conducteurs, on observera les règles suivantes: a. les titulaires d'un permis d'élève conducteur établi selon les anciennes prescriptions passeront l'examen de conduite d'après les règles en vigueur jusqu'à présent; les candidats ayant réussi leur examen obtiendront un permis de conduire conforme à l'annexe 10 et mentionnant les nouvelles catégories de véhicules;

b. les anciens permis de conduire seront remplacés par de nouveaux permis qui mentionneront les catégories de véhicules et les autorisations correspondant aux inscriptions de l'ancien permis; c. les titulaires d'anciens permis de conduire bénéficieront des droits établis par la présente ordonnance; d. la catégorie de permis de conduire, prescrite par la présente ordonnance, sera délivrée sans examen de conduite aux personnes qui conduisaient jusqu'ici des machines de travail dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h; ce permis sera limité aux machines de travail; e. le permis de conduire, rendu obligatoire par la présente ordonnance, sera délivré sans examen aux conducteurs de véhicules automobiles agricoles qui ne sont actuellement titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque, à la condition qu'ils en fassent la demande dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; passé ce délai, le permis de conduire ne leur sera plus délivré qu'à la suite d'un examen théorique simplifié.

2

Les conducteurs de cyclomoteurs ayant 14 ans révolus après le 30 juin 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent posséder un permis de conduire pour cyclomoteurs. Ceux qui ont 14 ans révolus avant le 1er juillet 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent se procurer, jusqu'au 1er janvier 1980, un permis de conduire pour cyclomoteurs qui leur sera délivré sans examen jusqu'à la date précitée; passé ce délai, le permis de conduire pour cyclomoteurs leur sera délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

307 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. III al. 3 de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

Admission des personnes et des véhicules 85

741.51

3

Restent valables les autorisations délivrées selon l'ancien droit à des moniteurs d'écoles de conduite ou à des moniteurs de la Confédération, pour leur permettre d'exercer leur activité sans avoir un permis de moniteur de conduite.

4

Les plaques munies d'un signe spécial, prévues à l'art. 82, al. 2, let. b et c, seront délivrées dès le 1er juillet 1977. Les plaques actuelles pour voitures de location, les plaques professionnelles et d'essai devront être échangées contre des plaques munies d'un signe spécial dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

5

Les plaques de formats anciens doivent être remplacées lorsque l'autorité compétente en donne l'ordre aux détenteurs.308 6

Les cyclomoteurs importés ou construits en Suisse après le 1er janvier 1978 doivent être munis d'un permis de circulation et de plaques conformes à la présente ordonnance.309 Les cyclomoteurs importés avant cette date seront admis selon les règles de l'ancien droit (étiquette, signe distinctif transférable) jusqu'au 31 décembre 1983, à la condition que le détenteur présente le permis délivré selon l'ancien droit ou le cyclomoteur muni de l'étiquette; à partir du 1er janvier 1984, ces cyclomoteurs seront aussi immatriculés sur la base d'un contrôle subséquent conforme à la présente ordonnance. Les cantons peuvent appliquer la présente ordonnance déjà avant le 1er janvier 1984 aux cyclomoteurs qui sont admis selon l'ancien droit et qui ont été refusés lors des contrôles. Lorsqu'un cyclomoteur a été admis selon les règles de l'ancien droit, au vu d'une attestation de contrôle, son conducteur doit toujours porter cette attestation sur lui.310 7 Si des raisons impérieuses l'exigent, le DETEC peut proroger les délais fixés par les présentes dispositions transitoires et, au besoin, édicter des règles transitoires pour d'autres cas.

8

Dans la mesure où des règles en vigueur jusqu'ici restent applicables en vertu des dispositions transitoires, les mesures et les peines en vigueur auparavant restent aussi applicables.

a311 Dispositions transitoires découlant des modifications du 19 juin 1995 1 Les titulaires d'un permis de conduire établi selon le droit actuel bénéficient des droits instaurés par la présente modification, même sans inscription dans leur permis.

2

Les conducteurs qui ne sont titulaires que du permis de conduire de la catégorie F peuvent demander à l'autorité d'y porter une inscription les autorisant à conduire des véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h.

308 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

309 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).

310 Dernière phrase introduite par le ch. I de l'O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).

311 Introduit par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Circulation routière 86

741.51

3

Les prescriptions actuelles peuvent continuer d'être appliquées aux véhicules automobiles immatriculés avant le 1er octobre 1995 qui, selon le nouveau droit, sont réputés quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur ou tricycles à moteur.

b312 Dispositions transitoires de la modification du 11 avril 2001 1 Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B, qui est limité aux petits véhicules, peuvent demander l'annulation du code 05 pour les courses en circulation internationale. En trafic interne, la restriction devient caduque même sans annulation.

2

Les plaques de contrôle munies de la lettre «V» doivent être remplacées par des plaques de la série ordinaire une année au plus tard après l'entrée en vigueur de l'art. 82, al. 2, modifié. Le détenteur peut demander l'annulation de l'inscription «Voiture de location».

c313 Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2001 1 Le permis de conduire de la catégorie D limité à un parcours déterminé en vertu de l'art. 11, al. 5, de l'ancien droit, donne à son titulaire le droit de conduire des autocars dans la même mesure que jusqu'alors.

2

La restriction sera supprimée si la capacité de conduire sans restriction des autocars est constatée lors d'un examen pratique avec un véhicule de la catégorie D servant aux examens (annexe 12, ch. V). Est admise à cet examen toute personne qui a conduit un tel véhicule pendant un an en trafic régional de ligne ou qui peut prouver qu'elle a suivi la formation minimale décrite à l'annexe 10, ch. 2.314

d315 Dispositions transitoires découlant de la modification du 3 juillet 2002

1

Les autorisations de conduire en vigueur sont maintenues dans leur étendue actuelle, sauf pour les titulaires du permis de conduire de l'ancienne catégorie C, pour effectuer des transports non professionnels de personnes au moyen d'autocars.

2

Un nouveau permis de conduire sera établi: a. si des changements de faits au sens de l'art. 26 sont constatés; b. à l'échéance de la durée du retrait si un permis de conduire a été retiré selon le droit actuel.

312 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

313 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1821).

314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

315 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).

Admission des personnes et des véhicules 87

741.51

3

Lorsque l'autorisation de conduire des véhicules automobiles d'une catégorie ou d'une sous-catégorie selon le nouveau droit est retirée au titulaire d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire établi selon le droit actuel, sans que la conduite des véhicules automobiles des catégories spéciales ne soit interdite par la même occasion, l'autorisation de conduire des véhicules de la catégorie spéciale F n'est maintenue que pour les véhicules mentionnés à l'art. 3, al. 3.

4

La procédure prévue par le droit actuel s'applique à la délivrance du permis de conduire aux titulaires du permis d'élève conducteur selon le droit actuel. Les titulaires d'un permis d'élève conducteur de la catégorie A1 actuelle doivent suivre la formation pratique de base prévue à l'art. 19.

5

Moyennant une autorisation de l'autorité d'admission, les titulaires d'un permis d'élève conducteur de la catégorie A1 actuelle peuvent: a. effectuer des courses d'apprentissage avec des motocycles de la catégorie A dont la puissance du moteur n'excède pas 25 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,16 kW/kg; b. effectuer des courses d'apprentissage avec des motocycles de la catégorie A dont la puissance du moteur excède 25 kW ou dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide excède 0,16 kW/kg, s'ils ont 25 ans révolus.

6

Les véhicules des catégories C, D et CE servant aux examens, qui sont conformes aux exigences fixées selon le droit actuel, devront satisfaire aux nouvelles exigences à partir du 1er janvier 2006.

7

Après l'établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie A1 actuelle donnera l'autorisation de conduire des motocycles de la nouvelle catégorie A dont la puissance du moteur n'excède pas 25 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,16 kW/kg. Cette restriction sera supprimée sur demande du titulaire du permis, s'il justifie d'une pratique de deux ans de la conduite des motocycles de la catégorie A1 actuelle ou s'il a 25 ans révolus, et qu'il a passé avec succès l'examen pratique sur un motocycle d'une puissance d'au moins 35 kW. L'autorité d'admission établit le permis d'élève conducteur approprié.

8

Après l'établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie C1 actuelle donnera l'autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles souscatégories C1 et C1E ainsi que des voitures automobiles servant d'habitation et des voitures automobiles des services du feu dont le poids total excède 7500 kg. 9 Après l'établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie D1 actuelle donnera l'autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles catégories C1, C1E, D1 et D1E ainsi que d'effecteur des transports professionnels de personnes selon l'art. 25. L'autorisation délivrée pour la conduite de véhicules d'un poids total de 3500 kg au maximum et de plus de 16 places assises outre le siège du conducteur est mentionnée à titre d'indication supplémentaire dans le permis de conduire et n'est valable qu'en trafic interne.316 316 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Circulation routière 88

741.51

10

Après l'établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie D2 actuelle donnera l'autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles souscatégories D1 et D1E, limitée à la conduite des minibus jusqu'à 3500 kg affectés au transport non professionnel de personnes. La restriction aux minibus n'excédant pas 3500 kg ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C1 actuelle. Elle sera levée lors de l'obtention de la nouvelle sous-catégorie C1.

L'obligation de se soumettre à un contrôle médical selon l'art. 27, al. 1, let. a, ch. 1, n'est instaurée que pour les titulaires d'un permis de conduire de la sous-catégorie D1 illimitée. L'autorisation délivrée pour la conduite de véhicules d'un poids total de 3500 kg au maximum et de plus de 16 places assises outre le siège du conducteur est mentionnée à titre d'indication supplémentaire dans le permis de conduire et n'est valable qu'en trafic interne.317 11 Après l'établissement d'un nouveau permis de conduire, la catégorie F actuelle donnera l'autorisation de conduire des véhicules automobiles de la nouvelle catégorie spéciale F ainsi que de la nouvelle sous-catégorie A1, limitée aux motocycles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h.

12

L'obligation de se soumettre à un contrôle médical selon l'art. 27, al. 1, let. b, ne s'applique pas aux personnes possédant déjà un permis de conduire pour cyclomoteurs.

13

…318

14

Après l'établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie C actuelle sans l'autorisation de tracter des remorques de la catégorie E au moyen de véhicules automobiles (condition 09 actuelle) donne l'autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles catégories BE et DE ainsi que des nouvelles sous-catégories C1E et D1E, si un permis de conduire a été délivré pour le véhicule correspondant.319
e320 Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 septembre 2003

1

Les moniteurs de conduite qui ont obtenu le permis de moniteur de la catégorie I avant le 1er avril 2003 sont habilités à former des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 dans des véhicules d'un poids total de 3500 kg au maximum.

2

Les moniteurs de conduite qui ont obtenu le permis de moniteur de la catégorie IV avant le 1er avril 2003 ne sont habilités à dispenser la formation pratique de base au sens de l'art. 19 qu'après avoir suivi le cours de perfectionnement prescrit par l'OFROU.

317 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

318 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, avec effet au 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

319 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

320 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Admission des personnes et des véhicules 89

741.51

f321 Dispositions transitoires de la modification du 27 octobre 2004 1

Le permis de conduire n'est pas délivré à l'essai aux personnes qui ont déposé leur demande de permis d'élève conducteur de la catégorie A ou B avant le 1er décembre 2005 et qui sont nées avant le 1er décembre 1987.

2

Les autorités compétentes délivrent aux entreprises désirant organiser des cours de formation complémentaire une autorisation provisoire si elles exercent déjà une activité dans le domaine de la formation ou du perfectionnement des conducteurs de véhicules automobiles et qu'elles peuvent montrer de façon plausible qu'elles remplissent les conditions énoncées à l'art. 27e. L'autorisation provisoire est valable jusqu'à l'admission ordinaire en qualité d'organisateur de cours, mais pour une durée de deux ans au maximum. Plus aucune autorisation provisoire ne sera délivrée après le 1er décembre 2007.

g322 Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 février 2005

Les moniteurs de la Confédération doivent s'annoncer d'ici au 30 juin 2005 auprès de l'autorité d'immatriculation de leur canton de domicile en présentant le permis fédéral de moniteur de conduite.

h323 Disposition finale de la modification du 28 mars 2007324 Les personnes âgées de moins de 18 ans qui sont titulaires d'un permis de conduire de la catégorie spéciale F à la date de l'entrée en vigueur de la présente révision peuvent, en dérogation à l'art. 6, al. 1, let. b, ch. 2, conduire tous les véhicules de cette catégorie spéciale F avant d'avoir 18 ans.


Art. 152


Modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 20 novembre 1959 sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière325 est modifiée comme il suit: Art. 10
, al. 4
Art. 13, al. 2 … 321 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

322 Introduit par le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RS 514.31; RO 2005 1587).

323 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

324 RO

2007 2183

325 RS 741.31. Actuellement «O sur l'assurance des véhicules». Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Circulation routière 90

741.51


Art. 153

Abrogation du droit antérieur Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées à la date de son entrée en vigueur, notamment: a. arrêté du Conseil fédéral du 10 mai 1957333 concernant la circulation automobile internationale;

b. arrêté du Conseil fédéral du 21 octobre 1960334 concernant des mesures de contrôle relatives à la circulation routière; 326 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

327 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

328 Ces dispositions ont actuellement une nouvelle teneur.

329 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

330 La 1re phrase de l'al. 3 a actuellement une nouvelle teneur.

331 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

332 RS 744.211. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance 333 [RO 1957 416] 334 [RO 1960 1237]

Admission des personnes et des véhicules 91

741.51

c. arrêté du Conseil fédéral du 3 décembre 1965335 sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les véhicules servant aux examens de conduite ou aux autoécoles; d. arrêté du Conseil fédéral du 28 janvier 1966336 concernant les véhicules à moteur et les conducteurs en provenance de l'étranger; e. arrêté du Conseil fédéral du 10 janvier 1967337 concernant les permis pour élèves conducteurs de camions; f. arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 1967338 concernant la forme des permis destinés aux véhicules automobiles et à leurs conducteurs; g. arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1968339 sur la constatation de l'ébriété des usagers de la route; h. arrêté du Conseil fédéral du 22 janvier 1969340 concernant les plaques de contrôle pour les véhicules automobiles des bénéficiaires de privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires; i. arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 1969341 concernant les moniteurs et écoles de conduite;

k. arrêté du Conseil fédéral du 27 août 1969342 groupant les dispositions administratives prises en application de la loi sur la circulation routière;

l.

arrêté du Conseil fédéral du 28 avril 1971343 concernant les exigences médicales requises des conducteurs de véhicules et l'examen médical; m. l'art. 20 de l'ordonnance du 6 juillet 1951344 sur les trolleybus.


Art. 154

Entrée en vigueur

1

L'art. 19 ne s'applique pas aux conducteurs qui se sont inscrits pour l'examen de conduite avant le 1er mars 1977.

2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1977.

335 [RO 1965 1053] 336 [RO 1966 352] 337 [RO 1967 46 76, 1973 948 ch. II] 338 [RO 1967 1717] 339 [RO 1968 261] 340 [RO 1969 170] 341 [RO 1969 477 532] 342 [RO 1969 813 1116, 1971 479 art. 10 al.2 716, 1972 611 746 art. 7 al. 2, 1973 2155 ch. II, 1974 57 art. 25] 343 [RO 1971 479] 344 RS 744.211

Circulation routière 92

741.51

Disposition finale de la modification du 15 avril 1987345 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985. Les véhicules, parties intégrantes ou appareils régulièrement inscrits pour l'homologation avant cette date sont soumis à la réglementation applicable jusqu'ici.

Dispositions finales de la modification du 15 avril 1987346 1

Les cantons mettront les plaques recouvertes d'un enduit réfléchissant à disposition des détenteurs de véhicules au plus tard à partir du 1er janvier 1988.

2

Les plaques pour l'immatriculation provisoire, arrivant à échéance en 1988, pourront être délivrées conformément aux prescriptions actuelles.

Dispositions finales de la modification du 13 février 1991347 1

Les personnes ayant atteint l'âge minimal requis et qui ont déposé avant le 1er janvier 1993 une demande de permis d'élève conducteur de la catégorie A, A1, A2, B, C, C1 ou D2, ne sont pas tenues de suivre le cours de théorie de la circulation selon l'art. 17a ou l'instruction pratique de base selon l'art. 17b.

2

Sous réserve du chiffre 3, les permis de moniteur de conduite délivrés avant le 1er janvier 1992 donneront à leurs titulaires le droit d'enseigner la conduite dans la même mesure qu'actuellement si, dans le cadre de leur perfectionnement, ils suivent d'ici au 31 décembre 1992 un cours consacré à l'enseignement de la théorie de la circulation. L'attestation confirmant la participation à un tel cours doit être remise à l'autorité cantonale compétente. Si le cours n'est pas suivi dans les délais, l'autorisation d'enseigner échoit au 31 décembre 1992.

3

Les permis de moniteur de la catégorie I délivrés avant le 1er juin 1991 donnent à leurs titulaires le droit d'enseigner la conduite de motocycles et de délivrer les attestations selon l'art. 17b, s'ils possèdent le permis de conduire de la catégorie A et se sont perfectionnés en vue de pouvoir assumer la formation des motocyclistes.

4

Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à la nouvelle annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente modification; ils doivent l'être à partir du 1er janvier 1992.

5

Les titulaires d'un permis de conduire établi selon les prescriptions antérieures peuvent faire valoir les droits instaurés par la présente modification d'ordonnance même sans demander l'échange de leur permis.

6

Les véhicules servant aux examens de conduite des catégories C et C + E répondant aux exigences du droit antérieur peuvent être encore utilisés jusqu'au 31 décembre 1995; le poids effectif de l'ensemble de véhicules utilisés pour l'examen de conduite de la catégorie C + E ne doit toutefois pas être inférieur à 15 t.

345 RO 1985 460 346 RO 1987 628 347 RO 1991 982

Admission des personnes et des véhicules 93

741.51

Dispositions finales de la modification du 13 novembre 1991348 1

Seront inscrits dans ADMAS, tenu par l'OFROU, les avertissements prononcés à partir du 1er janvier 1993. Les autorités judiciaires menant une procédure pénale sur une infraction en matière de circulation routière et les autorités administratives fédérales et cantonales responsables de l'octroi et du retrait des permis de conduire peuvent, dans des cas d'espèce, demander à l'autorité compétente en matière de circulation routière du domicile actuel ou précédent du conducteur de leur communiquer des avertissements prononcés antérieurement, en vue de pouvoir juger de ses antécédents.

2

Les inscriptions effectuées selon le droit actuel dans les registres cantonaux et relatives à des infractions commises en matière de circulation routière devront être éliminées progressivement d'ici au 1er janvier 1997. Même avant cette échéance, il n'est plus permis de transmettre de telles inscriptions aux autorités judiciaires et les autorités compétentes en matière de circulation routière n'ont plus le droit d'en tenir compte, lorsque plus de cinq ans séparent l'infraction actuelle de l'infraction précédente.

Disposition finale de la modification du 7 mars 1994349 Pour les autorisations spéciales, les cantons sont habilités à utiliser encore pendant deux ans les formules établies selon le droit actuel.

348 RO 1991 2536 349 RO 1994 726

Circulati

on r

outi

ère

94

741.51

Annexe 1

350

(art. 7, 11

a et 65)

Exigences médicales 1

er

groupe

2

e gr

oupe

3e

gr

oupe

Permis

de

conduire

de la catégori

e D

a. Permis

de

conduire

de la catégorie C

b.

Permis

de conduir

e des

souscat

égories

C

1 et D1

c.

A

uto

risa

tio

n de

tran

sp

or

te

r

des per

sonnes

à tit

re

pr

of

essi

onnel

d.

Permis

de moniteur de

conduite des catégories I, II et IV e.

Ex

perts de la circulation a.

Permis

de conduir

e des

cat

égori

es A et B

b.

Permis

de conduir

e des

souscat

égories

A1 et B

1

c.

Permis

de conduir

e des

cat

égori

es spécial

es F,

G et

M

d.

Permis

de moniteur de

conduit

e de la catégorie III 1

Taille

160 cm

Lettre a: 155 cm

2

Système nerveux

Pas de ma

ladies ment

ales. P

as de

mal

adies

des ner

fs entr

nant une

défi

ci

ence per

m

anent

e. Pas d'

oligophrénie. Pas de psychopathie. Pas de troubl

es ou pert

es

de cons

cience

périodiques. Pas de tro ubles de

l'é

quilibre.

Pas de maladies ment ales. P

as de

mal

adies

des ner

fs entr

nant une

défi

ci

ence per

m

anent

e. Pas d'

oligophrénie. Pas de psychopathie. Pas de troubl

es ou pert

es

de cons

cience

périodiques. Pas de tro ubles de

l'é

quilibre.

Pas de graves maladies des nerfs. Pas de maladies mentales importantes. Pas d' oligophréni

e. P

as de psychopat

hi

e.

Pas de troubles ou

pertes de conscience périodiques. Pas de troubles de l'équilibre.

350

Mise

à

jou

r se

lo

n le

c

h.

II

de l'O du 13 fév. 1991 (RO 1991

982), le ch. I de l'O du 13 nov. 1991 (RO

1991

2536) et le ch. II de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1 er

avril 2003 (RO

2002

3259).

Admission des personne s et des véhicules

95

741.51

1

er

groupe

2

e gr

oupe

3e

gr

oupe

3 Vue

Acuité

visuelle

non corrigée ou

corrigée: au moins 1,0 pour un œil et 0,8 au moins pour l'autre. Verres correcteurs: 4 dioptries au plus pour des ver res concaves et 3 di

optri

es

au

plus pour des verr

es convexes.

Astigmatisme:

2 dioptri

es au plus

. P

as

de di

minution du champ vi suel. Pas de

troubl

e

Acuité visuelle corrigée des 2 yeux: mini mum 0,8, ou bi

en un œil corri gé

1,0 et l'

autre corri

gé au moins 0,6. P

as

de di

minution du champ vi suel. Pas de

troubl

e de l

a vision au cr

épus

cul

e. P

as

de di

plopie. P

as de réducti

on important

e de l

a vision s

téréos

copique. Pas

d'aphakie, sauf en ca s de correction au

Un œil corrigé minimum 0,6, l'autre corrigé au moins 0,1. Champ visuel mini mum 140° horizontal

ement. P

as de

dipl

opi

e.

Vision monoculaire: corrigée ou non cor rigée mini

mum 0,8. P

as de dimi

nution du champ visuel. En outre, pour les borgnes, délai d'

att

ente de 4 moi

s

de la visi

on au

crépuscule. Pas de

dipl

opi

e. Pas de réduction i m

port

ant

e

de la visi

on stéréoscopi

que. Pas de

strabisme (ni paralytique, ni conco- mitant). Pas d'aphaki e, s

auf en cas

de

cor rection au moyen de verres de contact pendant toute la journée et en

cas

de vi

sion bi

nocul

air

e. P

as de lagophtal

m

ie. P

as de pt

ose gr

ave. Pas de

fixité de la pupille , même d'un seul

côt

é.

Les candidats dont l'acuité visuelle n'est suffisante qu'a vec des

lunett

es ou

des ver

res de cont

act

sont t

enus

de l

es

porter

pour condui

re. Dans

l'obscurit

é,

les lunettes munies de

v

erre

s te

in

s

peuvent présente

r un taux

d'abs

or

pt

ion

de 35

pour cent au maximum moyen

de

verres

de contact pendant

toute la journée et en cas de vision binocul ai

re.

Les candidats dont l'acuité visuelle n'est suffisante qu'a vec des

lunett

es ou

des ver

res de cont

act

sont t

enus

de l

es

porter

pour condui

re. Dans

l'obscurit

é,

les lunettes munies de

v

erre

s te

in

s

peuvent présente

r un taux

d'abs

or

ption

de 35 pour cent au maximum au minimum après le début de l'infirmité, puis exam en par un expert

de la cir

culati

on et

pr

és

ent

ation du certificat d'un oculiste. Après une opér

ation de l

a cat

aract

e, il faut

fi

xer

,

pour

les

borgnes, un dél

ai

d'attente de

quatre mois. Les candidats dont l'acuité visuelle n'est suffisante qu'a vec des

lunett

es ou

des ver

res de cont

act

sont t

enus

de l

es

porter

pour condui

re. Dans

l'obscurit

é,

les lunettes munies de

v

erre

s te

in

s

peuvent présente

r un taux

d'abs

or

pt

ion

de 35 pour cent au maximum. Les borgnes atteints de surdité ne sont

pas autorisés à conduire des véhicules 4

Ouï

e

Voi

x nor

m

al

e audible à 8 m par chaque oreille (san

s appareil acoustique). Pas de maladies graves de l'oreille interne ou mo

yenne.

Voi

x nor

m

al

e audible à 3 m par chaque oreille. En ca s de surdité d'une

oreill

e: 6 m (s

ans

appareil acoustique).

Les sour

ds attei

nt

s d'

une vision monoculaire ne sont pas autorisés à conduire des véhicules

.

Circulati

on r

outi

ère

96

741.51

1

er

groupe

2

e gr

oupe

3e

gr

oupe

5

Cage thoracique et colonne vert ébr

ale

Pas de défor

mati

on ni de pr

ocess

us

pathologiques entravant la respiration et la motilité.

Pas de défor

mati

on ni de pr

ocess

us

pat

hologi

ques

entr

avant considérablement l

a res

piration et la motilité.

Pas de déformation entravant considé- rablement la respir ation et la motilité.

6

Organes respiratoires Pas de

tuberculose pulmonaire active.

Pas d'affection pulmonaire chronique et pas d'asthme susceptibles de re stre

ind

re

le

s m

oye

ns d

e l'in

re

ssé

.

Pas de di

fficulté de

re

sp

ira

tio

n. Pa

s d

e

pneumothorax.

Pas de tuberculose pulmonaire active. Pas d'affection pulmonaire chronique et pas d'asthme susceptibles dere

stre

in

dre

le

s moy

en

s de

l'in

tére

ssé.

Pas de difficultés de respiration.

7

Cœur et vaisseaux Pas de trou

bles cardio-vasculaires. Pas d'anomal

ie grave de la tens ion

artériell

e.

Pas

de

tr

oubl

es

cardio-vasculairesgraves. Pas d'anomal

ie grave de latension artérielle.

Pas de gr

aves t

roubles

ci

rculat

oir

es.

8

Abdomen et organes d'assimilation Pas de tr

oubl

es f

oncti

onnel

s gr

aves du

syst

ème gastro-i

nt

estinal et du métabolisme. Pas de hernies. P

as

de prol

apsus.

Pas de tr

oubl

es f

oncti

onnel

s gr

aves du

syst

ème gastro-i

nt

estinal et du métabolisme. Pas de hernies doulour

eus

es

.

Pas de

pro

la

psu

s.

Pas de tr

oubl

es gr

aves du mét

abolisme.

9 Membres

Fonctionnemen

t absolument normal.

Pas de cour

bur

es

, de raccourcissements, de mutilations,

de raideurs ou de

paralysies rendant la conduite- difficile.

Fonctionnement suffisant pour une cond ui

re

re

.

Pas de mutilations, de raideurs ou de

par

al

ysies gr

aves

impossibles à

co

rrig

er

su

ffisa

mme

nt

pa

r de

s

dispositifs spéciaux.

Admission des personnes et des véhicules 97

741.51

Annexe 2

Certificat médical (Art. 7, 49 et 65) Destiné au médecin Confédération suisse Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière Certificat médical concernant l'aptitude de A remplir et à timbrer par l'autorité Nom: Prénom: Date de naissance: Profession: Commune d'origine: (pour les étrangers: pays d'origine) Domicile: Rue:

comme conducteur d'un véhicule automobile du groupe

comme conducteur de cyclomoteurs ou de véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire*

comme moniteur de conduite* - moniteur pour l'enseignement théorique*

comme expert de la circulation *

Résultat de l'examen médical A. Indications importantes de l'anamnèse B. Constatations 1

Constitution générale (type de constitution) 11

Taille (sans chaussures): Poids (sans vêtements): 12

Le candidat donne l'impression d'être en bonne santé*/malade* * Souligner ce qui convient.

Circulation routière 98

741.51

2

Système nerveux Réflexes:

Athétose:

Sens de l'équilibre: Altérations

psycho-mentales:

3

Vue

31 Acuité

visuelle:

à droite

non corr.:

corr.:

à gauche

non corr.:

corr.:

32

Sens des couleurs:

33

Champ visuel:

à droite:

à gauche:

34

Anomalies ou maladies des yeux: 35

Vision monoculaire: de naissance:

des suites d'un accident: des suites d'une maladie: 4

Ouïe

41

Voix normale audible: à droite:

à gauche:

42

Maladies de l'oreille interne ou moyenne: 5

Cage thoracique et colonne vertébrale Déformations, difformités, raideurs: 6

Organes respiratoires 61

Voies respiratoires supérieures et inférieures: 62 Poumons:

7

Cœur et vaisseaux 71

Limite du cœur (matité relative, choc de la pointe): 72

Bruits cardiaques, év. souffles: 73

Action cardiaque au repos: après 10 flexions de genoux: temps de récupération: 74

Pression artérielle (systolique et diastolique):

Admission des personnes et des véhicules 99

741.51

8

Abdomen et organes de l'assimilation 81

Organes de la digestion: 82

Organes génito-urinaires, y compris analyse d'urine pour déceler l'albumine et le diabète: 83 Système

endocrinien:

84 Hernies,

prolapsus:

9 Membres 91 Anomalies, mutilations:

92 Troubles

fonctionnels:

10

Le candidat doit-il être envoyé chez un spécialiste? Oui*/Non*

Lieu et date:

Signature du médecin: * Souligner ce qui convient.

Circulation routière 100

741.51

Annexe 3351

Rapport médical (art. 11a, 27, 49 et 65) Destiné à l'autorité délivrant les permis Confédération suisse Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière Rapport médical concernant l'aptitude de Nom: Prénom: Date de naissance: Commune d'origine: (pour les étrangers: pays d'origine) Domicile: Rue:

comme conducteur d'un véhicule automobile du groupe

- comme conducteur de véhicules pour lesquels le permis de conduire n'est pas nécessaire*

comme moniteur de conduite* - moniteur pour l'enseignement théorique*

comme expert de la circulation*

Constatations déterminantes pour l'établissement du diagnostic par le médecin: 1 Le candidat est apte à conduire 11

des véhicules du 3e groupe (cat. A, B, sous-cat. A1, B1, cat. spéciales F, G et M): Oui*/Non*

12

des véhicules du 2e groupe (cat. C, sous-cat. C1, D1): Oui*/Non*

13

des véhicules du 1er groupe (cat. D): Oui*/Non*

14

des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire: Oui*/Non*

15

des véhicules affectés au transport professionnel de personnes: Oui*/Non* * Souligner ce qui convient.

351 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Admission des personnes et des véhicules 101

741.51

2

Le candidat est apte 21

comme moniteur de conduite (cat. I, II, IV): Oui*/Non*

22

comme moniteur pour l'enseignement théorique (cat. III): Oui*/Non*

23

comme expert de la circulation: Oui*/Non*

3

Le candidat est apte s'il se soumet aux conditions médicales suivantes: 4

répétition de l'examen tous les … … ans par le médecin-conseil*/le médecin de famille* 5 Autres

remarques:

Lieu et date:

Signature du médecin: * Souligner ce qui convient.

Circulation routière 102

741.51

Annexe 4352

(art. 11)

Demande de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire 1 Indications

personnelles Nom:

(nom de naissance également) Prénom:

Nom(s) précédent(s) éventuel(s): Noms des parents:

Date de naissance:

(jour/mois/année)

Adresse:

NPA/Domicile:

Commune

d'origine:

(pour les étrangers: pays d'origine) Domicile

précédent:

jusqu'à:

Photo passeport récente (35

×45 mm)

Signature:

Champ réservé à la saisie électronique de la signature Demande de délivrance d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire de la

(des)

catégorie(s):

A

B

C

D

BE CE

DE

de la (des)

352 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719) et ch. II al. 2 de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Admission des personnes et des véhicules 103

741.51

sous-catégorie(s):

A1 B1 C1

D1

C1E D1E

de la (des) catégorie(s) spéciale(s): F

G

M

ou de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (Description des catégories: voir annexe) La personne requérante déclare:

2

Permis de conduire antérieurs 2.1

Êtes-vous ou avez-vous déjà été titulaire d'un permis d'élève conducteur, d'un permis de conduire ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel? Oui

Non

2.2

Dans l'affirmative, pour quelle(s) catégorie(s) de véhicules? ...........................................................................................................................

2.3

Par quel canton ou quel Etat a-t-il été délivré? ...........................................................................................................................

2.4

Date de délivrance: ...........................................................................................................................

2.5

En cas d'échange de permis de conduire étrangers: dans quel Etat avez-vous passé l'examen de conduite? ...........................................................................................................................

3

Pratique de la conduite Catégorie D, sous-catégorie D1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel Avez-vous un expérience pratique de la conduite de véhicules des catégories ou des sous-catégories suivantes et, si oui, depuis combien de temps? B

ans

mois

B1

ans

mois

C

ans

mois

C1

ans

mois

F

ans

mois

Trolleybus

ans

mois

Circulation routière 104

741.51

4 Peines/Mesures 4.1

Une procédure pénale est-elle en cours contre vous? Oui Non

4.2

Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire ou l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel vous a-t-il déjà été refusé ou retiré ou la conduite d'un véhicule vous a-t-elle déjà été interdite? Oui

Non

5

Maladies, infirmités et toxicomanies 5.1

Souffrez-vous d'affections incomplètement guéries telles que: - maladie des organes respiratoires? ................................................................

- maladie cardio-vasculaire? ............................................................................

- maladie rénale? .............................................................................................

- maladie du système nerveux? .......................................................................

- maladie des organes abdominaux? ................................................................

- blessure consécutive à un accident? ..............................................................

5.2

Souffrez-vous ou avez-vous souffert: - d'évanouissements? ......................................................................................

- d'états de faiblesse? ......................................................................................

- de toxicomanies (alcool, stupéfiants, médicaments)? ...................................

- de troubles mentaux? ....................................................................................

- de crises d'épilepsie ou de crises semblables? ..............................................

- de surdité? .....................................................................................................

5.3

A votre connaissance, votre tension artérielle est-elle trop élevée ou trop basse? 5.4

Avez-vous déjà été hospitalisé dans un établissement pour alcooliques? ......

5.5

Avez-vous déjà suivi une cure de désintoxication pour consommation de stupéfiants? .................................................................................................

5.6

Avez-vous déjà été hospitalisé dans un établissement en raison de troubles mentaux ou de dépression? ...........................................................................................................................

5.7

Êtes-vous bénéficiaire d'une rente de maladie ou d'accident? .........................

Admission des personnes et des véhicules 105

741.51

5.8 Souffrez-vous

d'autres maladies ou infirmités qui vous empêcheraient de conduire en toute sécurité un véhicule automobile? .........................................

5.9

Test de la vue (valable 24 mois): Que faut-il examiner? Pour toutes les personnes: ch. 1 à 3 Pour les candidats à un permis de conduire des catégories C et D ainsi que des sous-catégories C1 et D1 ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel: ch. 1 à 5 1. Acuité visuelle: Vision lointaine

non corrigée

corrigée

à dr.: ......... à g.: .......... à dr.: ........ à g.: .........

2. Champ visuel horizontal sans limite

≥ 140°

< 140

Pertes:

Non

Oui:

à droite

à gauche

3. Mobilité des yeux les 6 directions ont été examinées: à droite en haut, à droite, à droite en bas, à gauche en haut, à gauche, à gauche en bas Diplopie:

Non

Oui,

direction du regard ............

4.

Vue stéréoscopique Existe-t-il d'importantes réductions? Oui

Non

5.

Motilité pupillaire Existe-t-il une anisocorie? Oui

Non

Réaction

à la lumière

prompte (des deux yeux) retardée ou manquante Résultat:

Les exigences requises pour le groupe ................. sont remplies.

sans appareil optique avec lunettes ou verres de contact seulement avec une autorisation médicale Remarques

.........................................................................................................

...........................................................................................................................

Date: .................................................... Signature et sceau: ..............................

Circulation routière 106

741.51

6

Personnes sous tutelle Êtes-vous mineur ou sous tutelle? Oui

Non

Nom et adresse du tuteur ou du représentant légal: Quiconque aura obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 97 LCR) et se verra retirer le permis (art. 16 LCR). La personne soussignée confirme avoir complété la formule de demande conformément à la vérité: Lieu et date:

Signature du représentant légal: (pour les mineurs et les personnes sous tutelle) Le service habilité à réceptionner cette demande doit confirmer l'identité des personnes qui demandent leur premier permis d'élève conducteur, leur premier permis de conduire ou leur première autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 11, al. 3 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation): L'identité de la personne requérante est confirmée: (timbre et signature) Documents annexés: (Veuillez cocher ce qui convient)

Le cas échéant (art. 10 OAC), l'attestation qu'un cours de premier secours reconnu a été suivi avec succès Apprentis chauffeurs de camions qui n'ont pas encore 18 ans révolus: attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu (art. 11, al. 2, OAC) Apprentis mécaniciens en motocycles: attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu (art. 11, al. 2, OAC) Ressortissants étrangers: livret pour étrangers et permis de conduire étranger

Admission des personnes et des véhicules 107

741.51

Appendice

Description des catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis de conduire A

Motocycles.

B

Voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque de plus de 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur.

C

Voitures automobiles - à l'exception de celles de la catégorie D - dont le poids total autorisé est supérieur à 3500 kg; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg.

D

Voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg.

BE

Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B.

CE

Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg.

DE

Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg.

A1

Motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW.

B1

Quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 550 kg.

C1

Voitures automobiles - à l'exception de celles de la catégorie D - dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg; un véhicule de cette souscatégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg.

D1

Voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de place assises est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg.

C1E Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque d'un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur.

Circulation routière 108

741.51

D1E Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque d'un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg, que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.

F

Véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles.

G

Véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux.

M

Cyclomoteurs.

Admission des personnes et des véhicules 109

741.51

Annexe 4a353 (art. 24b, al. 1) Demande de permis de conduire de durée illimitée (A remettre au Service des automobiles compétent en fonction du domicile, un mois au plus tôt avant la date d'échéance du permis de conduire à l'essai.) Nom Prénom Date de naissance Rue et numéro

NPA/Localité N° du permis de conduire demande à obtenir un permis de conduire de durée illimitée.

Lieu et date:

Signature

du requérant:

Celui qui, en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats, aura obtenu frauduleusement un permis sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 97 LCR) et doit s'attendre à un retrait du permis (art. 16 LCR).

Certificat attestant la participation à la formation complémentaire Date d'échéance du permis de conduire à l'essai: 1re journée de cours



2e journée de cours


Timbre et signature de l'organisateur du cours Timbre et signature

de l'organisateur du cours Date:

Date:

353 Introduite par le ch. II de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Circulation routière 110

741.51

Annexe 5354

Examen préliminaire des moniteurs de conduite (Art. 49) 1

But

L'examen préliminaire doit permettre de constater le niveau de la culture générale du candidat, sa vivacité d'esprit et sa faculté d'acquérir la formation de moniteur.

2

Matières

L'examen

préliminaire

comprend:

21

Un entretien d'ordre général sur diverses connaissances (p. ex. la géographie, les problèmes élémentaires de l'instruction civique et de l'économie, les problèmes d'actualité), compte tenu des domaines qui intéressent particulièrement le candidat; l'entretien est dirigé par deux membres de la commission d'examen, dont un psychologue ou pédagogue; 22

Des problèmes de calcul présentés sous forme d'exemples pratiques (par écrit); 23

La rédaction d'une lettre; 24

Une rédaction sur un thème choisi par le candidat parmi trois thèmes proposés; 25

Un examen pratique de conduite: a. pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie I ou III, sur une voiture automobile répondant aux exigences requises pour les véhicules servant aux examens de conduite de la catégorie B et ayant au moins deux places en plus de celle du conducteur; b. pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie II, sur un ensemble de véhicules composé d'un camion et d'une remorque comprenant au moins deux essieux; le camion doit avoir au moins deux places en plus de celle du conducteur; c. pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie IV, sur un motocycle à deux roues sans side-car, à deux places, d'une cylindrée d'au moins 500 cm3 et d'un poids à vide de 180 kg au minimum.

26

Un examen théorique correspondant: a. pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie I, III ou IV, à l'examen théorique de la catégorie B; b. pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie II, à l'examen théorique de la catégorie C.

354 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

Admission des personnes et des véhicules 111

741.51

3

Disposition spéciale 31

Le titulaire du permis de moniteur de conduite de la catégorie I, III ou IV qui désire obtenir le permis de moniteur de la catégorie II ne sera soumis, avant sa formation, qu'à l'examen pratique de conduite selon le ch. 25, let. b, et à l'examen théorique selon le ch. 26, let. b.

32

Le titulaire du permis de moniteur de conduite de la catégorie I, II ou III qui désire obtenir le permis de moniteur de la catégorie IV ne sera soumis, avant sa formation, qu'à l'examen pratique de conduite selon le ch. 25, let. c.

Circulation routière 112

741.51

Annexe 6355

Groupes de matières pour les examens théoriques des moniteurs de conduite (Art. 50 et 52) 1

Pour le permis de moniteur de conduite des catégories I, II et IV 1er groupe de matières: Psychologie Psychologie du trafic, développement de la personnalité, communication.

2e groupe de matières: Législation sur la circulation routière Règles de la circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances; permis; mesures de droit administratif; principes fondamentaux du droit pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues; prescriptions concernant le dédouanement des véhicules automobiles et des accessoires importés; prescriptions relatives aux moniteurs de conduite; prescriptions sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; prescriptions concernant la circulation internationale.

3e groupe de matières: Théorie de la circulation Manière d'observer la circulation; environnement (en ce qui concerne la circulation); dynamique et tactique de la circulation; devoirs en cas d'accidents; premiers secours aux blessés; dangers et conséquences de l'absorption d'alcool, de stupéfiants et de médicaments.

4e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile Opérations mathématiques de base; problèmes de statique, de dynamique et de cinématique; connaissances de l'équipement, de la construction et de la fonction des freins, des feux, des moteurs à explosion, de l'équipement électrique et de la transmission, dans la mesure où elles sont nécessaires pour apprécier la sécurité de fonctionnement et le bon état de marche; connaissances pratiques des véhicules à moteur, pour autant qu'elles servent à entretenir le véhicule en bon état de marche.

5e groupe de matières: Gestion d'entreprise Comptabilité

et

calculation.

2

Complément pour le permis de moniteur de conduite de la catégorie II: Législation sur la circulation routière Règles et prescriptions concernant le trafic lourd: règles de circulation, emploi des véhicules et transports spéciaux, interdiction de circuler le dimanche et de nuit, transports de marchandises dangereuses.

355 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

Admission des personnes et des véhicules 113

741.51

Technique automobile; physique Construction et fonctionnement des dispositifs de freinage des voitures automobiles lourdes et de leurs remorques, de la transmission et du mécanisme de la benne basculante; genres et fonctionnement des moteurs de voitures automobiles lourdes; utilisation des remorques; pneus et jantes; tachygraphe; lois de la physique appliquées à la conduite.

3

Complément pour le permis de moniteur de conduite de la catégorie IV: Technique de la moto; physique Connaissances pratiques des motocycles et connaissances de la construction et de l'équipement des différents motocycles, en particulier des pneumatiques, des freins, du groupe de propulsion, de la transmission et l'équipement électrique, dans la mesure où elles sont nécessaires pour apprécier la sécurité de fonctionnement et le bon état de marche; lois de la physique appliquées à la conduite de motocycles à deux et trois roues.

Circulation routière 114

741.51

Annexe 7356

Groupes de matières pour les examens d'expert de la circulation (Art. 66 et 67) 1

Experts de la circulation chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules 11 Connaissances théoriques

1er groupe de matières: Droit Eléments de droit administratif; droits et devoirs de l'expert de la circulation; règles de la circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances; mesures de droit administratif; principes fondamentaux du droit pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues.

2e groupe de matières: Psychologie Connaissance générale des hommes; appréciation du travail et du comportement; aptitude à conduire; principes fondamentaux sur la manière de mener une conversation; facteurs déterminants dans le déroulement de l'examen de conduite; activité de l'expert de la circulation en tant que tâche spéciale; relations de l'expert de la circulation avec le public.

3e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile Opérations mathématiques de base; systèmes des grandeurs et unités; principe des leviers; cinématique; énergie; frottement; travail; puissance; masse; installations électriques; moteurs; freins; carburateur; transmission; roues et pneumatiques; châssis et appareil de direction; connaissance des bancs d'essais.

4e groupe de matières: Construction et équipement des véhicules Selon les prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules routiers.

5e groupe de matières: Sens de la conduite Manière d'observer la circulation; environnement (en ce qui concerne la circulation routière); dynamique et tactique de la circulation; dangers et conséquences de l'absorption d'alcool, de stupéfiants et de médicaments.

356 Mise à jour selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Admission des personnes et des véhicules 115

741.51

12 Travaux

pratiques

6e groupe de matières: Faire passer un examen pratique à un candidat au permis de conduire pour voitures automobiles légères et émettre un jugement sur l'élève conducteur.

7e groupe de matières: Procéder au contrôle technique d'une voiture automobile légère (voiture de livraison ou véhicule articulé léger) et établir les documents de contrôle.

2

Experts de la circulation chargés des examens de conduite 21 Connaissances théoriques

1er groupe de matières: Droit Principes fondamentaux du droit administratif; droits et devoirs de l'expert de la circulation; règles de la circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances; mesures de droit administratif; principes fondamentaux de droit pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues.

2e groupe de matières: Psychologie Connaissance générale des hommes; appréciation du travail et du comportement; aptitude à conduire; principes fondamentaux sur la manière de mener une conversation; facteurs déterminants dans le déroulement de l'examen de conduite; activité de l'expert de la circulation en tant que tâche spéciale; relations de l'expert de la circulation avec le public.

3e groupe de matières: Sens de la conduite Manière d'observer la circulation; environnement (en ce qui concerne la circulation routière); dynamique et tactique de la circulation; dangers et conséquences de l'absorption d'alcool, de stupéfiants et de médicaments.

22 Travaux

pratiques

4e groupe de matières: Faire passer un examen pratique à un candidat au permis de conduire pour voitures automobiles légères et émettre un jugement sur l'élève conducteur.

3

Experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules 31

Experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules 1er groupe de matières: Droit Principes fondamentaux du droit administratif; droits et devoirs de l'expert de la circulation.

2e groupe de matières: Psychologie Principes fondamentaux sur la manière de mener une conversation; activité de l'expert de la circulation en tant que tâche spéciale; relations de l'expert de la circulation avec le public.

Circulation routière 116

741.51

3e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile Opérations mathématiques de base; système des grandeurs et unités; principe des leviers; cinématique; énergie; frottement; travail; puissance; masse; installations électriques; moteurs; freins; carburateur; transmission; roues et pneumatiques; châssis et appareil de direction; connaissance des bancs d'essais.

4e groupe de matières: Construction et équipement des véhicules Selon les prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules routiers.

32 Travaux

pratiques

5e groupe de matières: Procéder à un contrôle technique d'une voiture automobile légère (voiture de livraison ou véhicule articulé léger) et établir les documents de contrôle.

Admission des personnes et des véhicules 117

741.51

Annexes 8 et 9357 357 Abrogées par le ch. II, al. 1 de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Circulation routière 118

741.51

Annexe 10358 (art. 5 et 11)

358 Abrogée par le ch. II al. 1 de l'O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

Admission des personnes et des véhicules 119

741.51

Annexe 11359 (art. 13 et 21)

Preuve de l'acquisition des connaissances théoriques I. Connaissances Les conducteurs de véhicules automobiles doivent à tout moment posséder les capacités et présenter les comportements leur permettant de: déceler les dangers de la circulation routière et d'en évaluer l'importance;

déceler les principales défectuosités techniques de leur véhicule, notamment celles qui compromettent la sécurité routière, et les faire réparer comme il convient;

- tenir compte de tous les facteurs compromettant l'aptitude à conduire (alcool, produits pharmaceutiques et stupéfiants, surmenage, vue défaillante, etc.), afin de conserver pleinement les capacités requises pour conduire le véhicule en toute sécurité.

II. Exigences minimales La preuve de l'acquisition des connaissances énoncées au ch. I est fournie en examinant les aspects suivants: 1

Examen théorique de base (art. 13) 1.1

Les prescriptions en matière de circulation routière: Notamment les signaux, y compris les marques routières et les signaux lumineux, les règles de priorité et les prescriptions régissant les vitesses maximales.

1.2 Le

conducteur:

1.2.1 l'importance de l'attention et des règles de comportement à observer à l'égard des autres usagers de la route; 1.2.2 la perception et l'appréciation des situations du trafic et les décisions à prendre, notamment le temps de réaction, les modifications du comportement du conducteur sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants et de produits pharmaceutiques, ainsi que les effets des états d'excitation et de fatigue;

1.2.3 les règles régissant l'usage écologique du véhicule (conduire en ménageant l'environnement et de manière économe, en évitant le bruit), notamment: 359 Introduite par le ch. II de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259). Mise à jour par le ch. II de l'O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719) et par le ch. II al. 2 de l'O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

Circulation routière 120

741.51

utiliser le rapport le plus élevé possible;

engager à temps un rapport supérieur;

arrêter le moteur à toutes les occasions possibles (notamment aux passages à niveau fermés et au feu rouge);

connaître le principe du roulement en poussée (en coupant les gaz).

1.3 La

route:

1.3.1 les principes essentiels concernant le respect des distances de sécurité aux autres véhicules, la distance de freinage et la tenue de route du véhicule en fonction des diverses conditions météorologiques et de l'état des chaussées; 1.3.2 les dangers inhérents aux différents états de la route, notamment en fonction des conditions atmosphériques et des divers moments de la journée et de la nuit; 1.3.3 les particularités des différents genres de routes et des prescriptions légales topiques.

1.4

Les autres usagers de la route: 1.4.1 les dangers spécifiques liés à l'inexpérience des autres usagers de la route et aux groupes de personnes particulièrement vulnérables, tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite; 1.4.2 les dangers inhérents à la présence, sur la route, de divers genres de véhicules qui se distinguent par leurs caractéristiques de conduite et la vision différente qu'en ont les conducteurs.

1.5

Les prescriptions générales et règles diverses: 1.5.1 les prescriptions régissant les documents officiels requis pour faire usage d'un véhicule;

1.5.2 les règles générales sur le comportement du conducteur en cas d'accident (prendre les mesures de sécurité appropriées, alerter la police, appliquer les mesures de sauvetage); 1.5.3 les facteurs qui influent sur la sécurité du chargement et celle des personnes transportées.

1.6

Les mesures de sécurité à prendre en quittant le véhicule: 1.6.1 les composants qui jouent un rôle déterminant pour la sécurité routière: les conducteurs doivent être à même de déceler les défectuosités les plus fréquentes affectant notamment les systèmes de direction, de suspension et de freinage, les pneus, les feux de route et de croisement, les clignoteurs de direction, les catadioptres, les rétroviseurs, les systèmes lave-glaces et les essuie-glaces, le dispositif d'échappement, les ceintures de sécurité et les avertisseurs acoustiques; 1.6.2 l'équipement de sécurité des véhicules, notamment l'utilisation des ceintures de sécurité, des appuis-tête et des dispositifs de sécurité pour enfants.

Admission des personnes et des véhicules 121

741.51

2

Examen théorique complémentaire (art. 21) 2.1

le champ d'application de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos, y compris l'utilisation du tachygraphe lors des transports pour lesquels l'usage en est requis; 2.2

les prescriptions générales régissant le transport de personnes et de marchandises; 2.3

le comportement à adopter en cas d'accident; la connaissance des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, y compris les interventions telles que l'évacuation des passagers et des occupants; 2.4

les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues; 2.5

les prescriptions concernant les poids et les dimensions des véhicules; 2.6

les particularités de la visibilité réduite inhérente aux caractéristiques du véhicule; 2.7

les principes de la construction, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques; 2.8

les principes des divers types de dispositifs d'attelage de remorques, de leurs principales pièces, des connexions, de l'utilisation et de l'entretien courant; 2.9

les méthodes de localisation des causes de pannes; 2.10 la maintenance préventive des véhicules automobiles et l'exécution des réparations en temps utile; 2.11 les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants: moteur, fluides (p.ex. huile de moteur, liquide de refroidissement, liquide de lave-glaces, lubrifiants et antigels), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.); 2.12 les principes des divers types de dispositifs de freinage et limiteurs de vitesse (y compris les prescriptions), de leur fonctionnement, des principales pièces, des connexions, de l'utilisation et de l'entretien courant; 2.13 les règles de la circulation, signaux et marquages régissant l'usage des véhicules des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1; 2.14

les bases d'un arrimage sûr des chargements.

Circulation routière 122

741.51

Annexe 12360 (art. 22)

Examen pratique I. Conditions d'admission Sont admis à l'examen pratique: a. les candidats à un permis de conduire de la catégorie A qui: 1. sont en possession d'un permis d'élève conducteur valable de la catégorie A,

2. ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18), et 3. ont suivi l'instruction pratique de base pour élèves motocyclistes (art. 19);

b. les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui: 1. sont en possession d'un permis d'élève conducteur valable de la catégorie B et

2. ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18); c. les candidats à un permis de conduire de la catégorie C qui 1. sont en possession d'un permis de conduire valable de la catégorie B, 2. d'un permis d'élève conducteur valable de la catégorie C, et 3. ont réussi l'examen théorique complémentaire (art. 21); d. les candidats à un permis de conduire de la catégorie D qui: 1. sont en possession d'un permis de conduire valable de la catégorie C, ou

2. d'un permis de conduire valable de la catégorie B et d'un permis d'élève conducteur valable de la catégorie D, et 3. ont réussi l'examen théorique complémentaire (art. 21); e. les candidats à un permis de conduire des catégories BE, CE ou DE ainsi que des sous-catégories C1E ou D1E qui: 1. sont en possession d'un permis de conduire valable pour le véhicule tracteur, et

2. d'un permis d'élève conducteur valable pour l'ensemble de véhicules correspondant;

f.

les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie A1 qui: 360 Introduite par le ch. II de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259). Mise à jour par le ch. II de l'O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719), le ch. II al. 2 de l'O du 28 avril 2004, (RO 2004 2853) et le ch. II al. 2 de l'O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533)..

Admission des personnes et des véhicules 123

741.51

1. sont en possession d'un permis d'élève conducteur valable de la souscatégorie A1,

2. ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18), et 3. ont suivi l'instruction pratique de base pour élèves motocyclistes (art. 19);

g. les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie B1 qui: 1. sont en possession d'un permis d'élève conducteur valable de la souscatégorie B1, et

2. ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18); h. les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie C1 qui: 1. sont en possession d'un permis de conduire valable de la catégorie B, et 2. d'un permis d'élève conducteur valable de la sous-catégorie C1, et 3. ont réussi l'examen théorique complémentaire (art. 21);.

i.

les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie D1 qui: 1. sont en possession d'un permis de conduire valable de la catégorie B et d'un permis d'élève conducteur valable de la sous-catégorie D1, et 2. ont réussi l'examen théorique complémentaire (art. 21); j.

les candidats à un permis de conduire de la catégorie spéciale F qui sont en possession d'un permis d'élève conducteur valable de la catégorie spéciale F.

II. Capacités et comportements Les conducteurs de véhicules automobiles doivent à tout moment posséder les capacités et présenter les comportements leur permettant de: maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses sur la route et de réagir de façon appropriée si de telles situations surviennent malgré tout;

observer les règles de la circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de prévenir les accidents de la route et d'assurer la fluidité du trafic;

faire preuve d'égards envers autrui afin de contribuer à la sécurité de tous les usagers de la route - et notamment des plus vulnérables;

conduire de façon respectueuse de l'environnement et économe.

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741.51

III. Exigences minimales La preuve des aptitudes et comportements cités au ch. II est apportée par l'examen des aspects suivants: A.

Toutes les catégories et sous-catégories 1

Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière: Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité: Ils doivent procéder à un contrôle aléatoire du bon état des pneumatiques, des freins, de la direction, de l'éclairage, des catadioptres, des clignoteurs de direction et des avertisseurs acoustiques.

2

Comportement dans la circulation: Les candidats doivent effectuer les opérations suivantes, dans des situations de circulation normales, en toute sécurité et avec la prudence requise: 2.1

démarrer: quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt dans la circulation, quitter l'autoroute; 2.2

emprunter des routes rectilignes; croiser des véhicules circulant en sens inverse, y compris dans des passages étroits; 2.3

négocier des virages; 2.4

s'approcher d'intersections et de débouchés et les franchir; 2.5

changer de direction: obliquer à gauche et à droite ou changer de voie; 2.6

entrées ou sorties d'autoroutes ou de semi-autoroutes (le cas échéant): s'insérer dans la circulation depuis la voie d'accélération; sortir par la voie de décélération; 2.7

dépasser et contourner: dépasser d'autres véhicules (si possible); contourner des obstacles tels que véhicules en stationnement ou à l'arrêt; être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant); 2.8

aménagements routiers spéciaux (le cas échéant): carrefours à sens giratoire; passages à niveau; arrêts de tram et d'autobus; passages pour piétons; pentes prolongées à la montée et à la descente; 2.9

prendre les précautions nécessaires en quittant le véhicule.

B.

Catégorie A et sous-catégorie A1 1

Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière: 1.1

revêtir et ajuster les équipement de protection, tels que gants, bottes, vêtements et casque; 1.2

procéder à un contrôle aléatoire du commutateur d'arrêt d'urgence (le cas échéant), de la chaîne et du niveau d'huile;

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1.3

maîtriser les facteurs de risque liés aux différentes conditions de la route, en prêtant notamment attention aux parties glissantes de la chaussée telles que les plaques d'égout, les marquages routiers et les rails de tram.

2

Maîtrise des manœuvres particulières en relation avec la sécurité routière: 2.1

relever la béquille du motocycle et le déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté; 2.2

garer le motocycle sur sa béquille; 2.3

exécuter au moins deux manœuvres à vitesse réduite, dont un slalom, pour vérifier la capacité à se servir de l'embrayage en combinaison avec le frein, à maintenir l'équilibre, à diriger le regard et à se tenir sur le motocycle, les pieds devant rester sur les repose-pieds; 2.4

exécuter au moins deux manœuvres à vitesse plus élevée, dont une en 2e ou 3e vitesse, à au moins 30 km/h, et une autre consistant à éviter un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h, pour vérifier la position sur le motocycle, la direction du regard, le maintien de l'équilibre, la technique de conduite et la technique du changement de vitesses; 2.5

freinage: au moins deux exercices de freinage doivent être exécutés, y compris un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h, pour vérifier l'actionnement du frein avant et du frein arrière, la direction du regard et la position sur le motocycle.

C.

Catégories B, BE, C, CE, D ainsi que DE et sous-catégories B1, C1, C1E, D1 et D1E

Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière:régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;

- régler les rétroviseurs, la ceinture de sécurité et, le cas échéant, les appuis-tête.

D.

Catégories B et BE ainsi que sous-catégorie B1 1

Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière: 1.1

vérifier que les portes sont fermées; 1.2

réaliser un contrôle aléatoire des fluides (p. ex. huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glaces); 1.3

contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: carrosserie, revêtement en tôle, portes de chargement, verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage de la charge (pour la catégorie BE uniquement); 1.4

contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (pour la catégorie BE uniquement);

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2

Catégorie B et sous-catégorie B1: les manœuvres spéciales suivantes doivent faire l'objet de contrôles aléatoires en relation avec la sécurité routière (au moins deux manœuvres des ch. 2.1 à 2.4, dont une en marche arrière): 2.1

effectuer une marche arrière en ligne droite et utiliser la voie appropriée pour longer le trottoir en obliquant à droite ou à gauche; 2.2

faire demi-tour en marche avant et en marche arrière; 2.3

garer le véhicule et quitter un stationnement (parallèle, en épi et perpendiculaire au bord de la chaussée, en utilisant la marche avant et la marche arrière, tant en palier qu'en côte et dans une déclivité); 2.4

arrêter le véhicule avec précision, étant entendu que l'utilisation de la force de freinage maximale du véhicule reste facultative.

3

Catégorie BE: manœuvres spéciales à examiner en relation avec la sécurité routière: 3.1

atteler la remorque au véhicule tracteur et la dételer; au début de cette manœuvre, le véhicule et la remorque doivent se trouver côte à côte (c.-à-d. pas en alignement); 3.2

effectuer une marche arrière en décrivant une courbe; 3.3

se garer de manière sûre pour charger et décharger.

E.

Catégories C, D, CE et DE ainsi que sous-catégories C1, D1, C1E et D1E 1

Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière: 1.1

contrôler les systèmes d'assistance au freinage et à la direction, l'état des roues et des écrous de roues, des garde-boue, du pare-brise, des glaces, des essuie-glaces et des fluides (p. ex. huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glaces); contrôler et utiliser le tableau de bord, y compris le tachygraphe; 1.2

contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension; 1.3

contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: carrosserie, revêtements en tôle, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage du chargement; 1.4

contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (uniquement pour les catégories CE et DE ainsi que les sous-catégories C1E et D1E); 1.5

être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule: contrôler la carrosserie, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (pour les catégories D et DE ainsi que les sous-catégories D1 et D1E uniquement); 1.6

lire une carte routière (facultatif).

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2

Manœuvres particulières à exécuter en relation avec la sécurité routière: 2.1

atteler la remorque ou la semi-remorque à son véhicule tracteur et la dételer (uniquement pour les catégories CE et DE ainsi que les sous-catégories C1E et D1E); au début de cette manœuvre, le véhicule tracteur et la remorque ou semi-remorque doivent se trouver côte à côte (c.-à-d. pas en alignement); 2.2

effectuer une marche arrière en décrivant une courbe; 2.3

se garer de manière sûre pour charger ou décharger sur une rampe ou un quai de chargement ou une installation similaire (uniquement pour les catégories C et CE ainsi que les sous-catégories C1 et C1E); 2.4

se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers (pour les catégories D et DE ainsi que les sous-catégories D1 et D1E uniquement); F.

Catégorie spéciale F L'examen doit tenir compte des particularités de cette catégorie spéciale, notamment de la vitesse maximale réduite: - préparer le véhicule en vue de son utilisation (éclairage, rétroviseurs, dispositifs de protection, etc.); contrôle général: permis de circulation, éclairage, catadioptres, clignoteurs de direction, pneumatiques et jantes, chargement (genre, centre de gravité, arrimage et équipement complémentaire, p. ex. grue), ridelle latérale, bâche (glace, neige)/coup d'œil sous le véhicule/éliminer l'eau de condensation accumulée dans les réservoirs d'air comprimé;

- contrôle de fonctionnement: réglage des rétroviseurs, clignoteurs de direction, dispositif d'alarme, instruments de bord, dispositif de contrôle du système de freinage (pression de réserve, lampe-témoin du système de freinage à double circuit, fuite d'air), assistance au démarrage, tachygraphe; veiller particulièrement à respecter les poids et dimensions du véhicule servant aux examens ainsi que les vitesses maximales, éviter d'entraver la circulation et la formation de files;

veiller à la bonne visibilité;

immobiliser le véhicule à la montée et à la descente (mesures à prendre si le véhicule ne peut pas être assuré en engageant une vitesse);

veiller spécialement aux particularités du véhicule en s'engageant dans la circulation, pour utiliser les intervalles entre les véhicules et pour traverser la chaussée (accélération et vitesse maximale limitées);

circuler judicieusement à droite;

connaître le comportement du véhicule au freinage.

G.

Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes Il est exigé de conduire de manière fluide, avec habileté et une bonne perception de la circulation. A cet effet, le candidat doit largement dépasser les exigences minimales requises pour les catégories spécifiques.

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741.51

IV. Durée de l'examen et itinéraire à parcourir La durée de l'examen et l'itinéraire à parcourir doivent être suffisants pour permettre d'évaluer les aptitudes et les comportements prescrits dans la présente annexe. La durée de l'examen ne devrait être en aucun cas inférieure à: 30 minutes pour la catégorie A et la sous-catégorie A1;

60 minutes pour les catégories B, BE, DE, les sous-catégories B1, C1, D1, C1E et D1E, la catégorie spéciale F et pour l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25. La course d'examen destinée à l'obtention du certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises au sens de l'art. 14, al. 3, de l'ordonnance du 15 juin 2007 réglant l'admission des chauffeurs361 peut être effectuée directement à la suite;

90 minutes pour les catégories C et CE;

120 minutes pour la catégorie D.

V. Véhicules servant aux examens Catégorie A: (sans restriction) un motocycle biplace sans side-car, d'une puissance minimale de 35 kW.

Catégorie A: (avec restriction) un motocycle biplace sans side-car, dont la puissance n'excède pas 25 kW et le rapport entre la puissance du
moteur et le poids à vide n'excède pas 0,16 kW/kg, à
l'exclusion des motocycles de la sous-catégorie A1.

Catégorie B:

une voiture automobile de la catégorie B atteignant une
vitesse d'au moins 120 km/h.

Catégorie C:

une voiture automobile de la catégorie C d'un poids effectif d'au moins 12 t, d'une longueur d'au moins 8 m, d'une largeur d'au moins 2,30 m et atteignant une vitesse de 80 km/h.

L'espace de chargement doit être constitué d'une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du
conducteur.

Catégorie D:

un autocar d'une longueur d'au moins 10 m et d'une largeur d'au moins 2,30 m, et atteignant une vitesse d'au moins 80 km/h; 361 RS

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741.51

Catégorie BE:

un ensemble de véhicules composé d'un véhicule d'examen
de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total autorisé
d'au moins 1000 kg, pouvant atteindre une vitesse d'au
moins 80 km/h et ne pouvant figurer dans la catégorie B.
La superstructure fermée de la remorque doit être au moins
aussi haute que le véhicule tracteur. Elle peut être
légèrement moins large, pour autant que la visibilité vers
l'arrière soit assurée par les rétroviseurs extérieurs du
véhicule tracteur. La remorque doit avoir un poids effectif
d'au moins 800 kg;

Catégorie CE:

un véhicule articulé ou un ensemble de véhicules composé
d'un véhicule d'examen de la catégorie C et d'une remorque
d'une longueur d'au moins 7,5 m. Aussi bien le véhicule articulé que l'ensemble de véhicules doivent avoir un poids total
autorisé d'au moins 21 t, un poids effectif d'au moins 15 t, une
longueur d'au moins 14 m, une largeur d'au moins 2,30 m et
atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h. L'espace de chargement doit être constitué d'une caisse fermée au moins aussi
large et aussi haute que la cabine du conducteur.

Catégorie DE:

un ensemble de véhicules composé d'un véhicule d'examen
de la catégorie D et d'une remorque d'un poids total autorisé
d'au moins 1250 kg et pouvant atteindre une vitesse d'au
moins 80 km/h. L'espace de chargement doit être constitué
d'une caisse fermée, d'une largeur et d'une hauteur minimales de 2 m; la remorque doit avoir un poids effectif d'au
moins 800 kg.

Sous-catégorie A1:

un motocycle de la sous-catégorie A1, sans side-car.

Sous-catégorie B1:

un quadricycle à moteur ou un tricycle à moteur d'un poids à
vide de 550 kg au maximum et pouvant atteindre une vitesse
d'au moins 60 km/h;

Sous-catégorie C1:

une voiture automobile de la sous-catégorie C1 d'un poids
total autorisé d'au moins 4 t, d'une longueur d'au moins 5 m
et pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. L'espace de
chargement doit être constitué d'une caisse fermée aussi
large et aussi haute que la cabine du conducteur.

Sous-catégorie D1:

un autocar de la sous-catégorie D1 d'un poids total autorisé
d'au moins 4 t, d'une longueur d'au moins 5 m et pouvant
atteindre une vitesse de 80 km/h; il est aussi possible
d'utiliser un véhicule d'examen de la sous-catégorie C1.

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Sous-catégorie C1E: un ensemble de véhicules composé d'un véhicule d'examen de la sous-catégorie C1 et d'une remorque d'un poids total autorisé d'au moins 1250 kg, d'une longueur d'au moins 8 m et pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. L'espace de chargement de la remorque doit être constitué d'une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule
tracteur. La caisse fermée de la remorque peut être légèrement moins large, pour autant que la visibilité vers l'arrière soit garantie par les seuls rétroviseurs extérieurs du véhicule
tracteur. La remorque doit avoir un poids effectif d'au moins 800 kg.

Sous-catégorie D1E: un ensemble de véhicules, composé d'un véhicule d'examen de la sous-catégorie D1 et d'une remorque d'un poids total autorisé d'au moins 1250 kg, pouvant atteindre une vitesse
de 80 km/h. L'espace de chargement doit être constitué
d'une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur minimales de 2 m. La remorque doit avoir un poids effectif d'au moins 800 kg; il est aussi possible d'utiliser un véhicule d'examen de la sous-catégorie C1E.

Catégorie spéciale F: un véhicule automobile de la catégorie spéciale F pouvant atteindre une vitesse d'au moins 30 km/h; Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes: un véhicule automobile de la catégorie correspondant au
permis et pouvant servir au transport professionnel de personnes.

VI. Lieu de l'examen La partie de l'examen destinée à évaluer la maîtrise technique du véhicule peut se dérouler sur un terrain spécial. La partie destinée à évaluer les comportements en circulation aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des routes en rase campagne et sur des autoroutes (ou semi-autoroutes) ainsi que sur toutes les catégories de routes urbaines (zones limitées à 30 km/h, zones d'habitation, routes urbaines rapides), et présenter les divers genres de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est souhaitable que l'examen puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d'évaluer les capacités de l'élève conducteur dans toutes les zones de circulation susceptibles d'être rencontrées, en mettant particulièrement l'accent sur le passage d'une zone à une autre.

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VII. Evaluation 1

Dans chaque situation du trafic, on évaluera l'aisance de l'élève conducteur à manier les diverses commandes du véhicule ainsi que l'adresse et la sûreté dont il fera preuve pour s'insérer dans le trafic. Tout au long de l'examen pratique, l'expert de la circulation (ci-après l'examinateur) devra éprouver une impression de sécurité. Les erreurs de conduite ou les comportements dangereux compromettant directement la sécurité du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non l'intervention de l'examinateur, seront sanctionnés par l'interruption immédiate de l'examen. L'examinateur sera toutefois libre de décider de mener ou non l'examen pratique à son terme.

2

Au cours de son évaluation, l'examinateur prêtera une attention particulière au fait que le candidat fait preuve d'un comportement défensif, courtois au volant et ménageant l'environnement. Cette appréciation tient compte du style de conduite dans son ensemble, et l'examinateur doit prendre en considération le profil global du candidat; ces critères comprennent une conduite adaptée et décidée (sûre), la prise en compte de l'état de la route et des conditions atmosphériques, des autres véhicules et des intérêts des autres usagers de la route - notamment des plus vulnérables - et enfin la capacité d'anticipation.

3

L'examinateur évaluera en outre les comportements suivants du candidat: 3.1

utilisation des équipements du véhicule: l'utilisation correcte de la ceinture de sécurité, des rétroviseurs, de l'appui-tête, du siège, des feux, de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage (y compris du troisième système de freinage, le cas échéant) et de la direction; le contrôle du véhicule dans diverses circonstances et à des vitesses différentes; le maintien d'une conduite régulière, la prise en compte des caractéristiques, du poids et des dimensions du véhicule ainsi que du poids et de la nature du chargement (pour les catégories C, BE, CE et DE et les souscatégories C1, C1E et D1E uniquement); la prise en compte du confort des passagers (pas d'accélération brutale, conduite douce et pas de freinage brusque) (uniquement pour les catégories D et DE, les sous-catégories D1 et D1E); 3.2

conduite économique et respectueuse de l'environnement, tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération; 3.3

attention: observation panoramique, utilisation correcte des rétroviseurs, vision lointaine, moyenne et rapprochée; 3.4

priorité: priorité aux carrefours; céder le passage dans d'autres situations (changement de direction ou de voie, manœuvres particulières); 3.5

position correcte sur la route, sur les voies de circulation, dans les carrefours à sens giratoire, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; anticipation de la position à occuper sur la route;

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3.6

distance de sécurité: maintien d'une distance adéquate à l'avant, à l'arrière et sur les côtés; maintien d'une distance adéquate aux autres usagers de la route; 3.7

vitesse: respect des vitesses maximales autorisées; adaptation de la vitesse aux conditions atmosphériques et de la circulation; maintien d'une vitesse permettant de s'arrêter sur la distance visible et libre; adaptation de la vitesse à la vitesse générale des usagers de la route de même catégorie; 3.8

feux de circulation, signaux, marquage et autres éléments: comportement correct aux feux de circulation; respect des indications des agents réglant la circulation; comportement correct en présence de panneaux de signalisation et de marques routières; 3.9

signalisation: donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; indiquer correctement les changements de direction; réagir de manière appropriée à tous les signaux donnés par les autres usagers de la route; 3.10

freinage: ralentir à temps, freiner en fonction des circonstances; anticipation; utilisation des divers systèmes de freinage (pour les catégories C, D, CE et DE uniquement); utiliser les autres systèmes de réduction de la vitesse (pour les catégories C, D, CE et DE uniquement).