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01.01.2021 - 06.07.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
03.06.2019 - 31.12.2019
01.02.2019 - 02.06.2019
01.01.2019 - 31.01.2019
01.10.2016 - 31.12.2018
01.07.2016 - 30.09.2016
01.04.2016 - 30.06.2016
01.06.2015 - 31.03.2016
19.08.2014 - 31.05.2015
01.07.2014 - 18.08.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.09.2009 - 31.12.2010
05.12.2008 - 31.08.2009
01.04.2008 - 04.12.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.12.2005 - 28.02.2006
01.10.2005 - 30.11.2005
01.03.2005 - 30.09.2005
01.02.2005 - 28.02.2005
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741.51

Ordonnance
réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière

(Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (État le 1er mai 2024)

1 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12, al. 1, 3 et 4, 13, al. 2 et 4, 15, al. 4 à 6, 15a, al. 2bis, 15c, al. 2 et 3,
22, al. 1, 25, 57, 103, al. 1 et 3, et 104 à 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,3

arrête:

2 RS 741.01

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Introduction

Art. 14 Objet

La présente ordonnance règle l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, la formation et le perfectionnement des conducteurs ainsi que les exigences requises des experts de la circulation.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

Art. 25 Abréviations

1 Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des autorités et des organisations:6

a.
DETEC: Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication;
b.
OFROU: Office fédéral des routes;
c.7
FSP: Fédération suisse des psychologues;
d.8
SSML: Société suisse de médecine légale;
e.9
SPC: Société suisse de psychologie de la circulation.

2 Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des actes législatifs:

a.
LCR: loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;
b.
OCR: ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière10;
c.
OAV: ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules11;
d.
OETV: ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers12;
e.
Limpauto: loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles13;
f.
OTR1: ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles14;
g.
OTR2: ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes15.

3 Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner les sous-systèmes du système d'information relatif à l'admission à la circulation:

a.
SIAC-Mesures: sous-système SIAC-Mesures;
b.
SIAC-Personnes: sous-système SIAC-Personnes.16

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

7 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

8 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

9 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

10 RS 741.11

11 RS 741.31

12 RS 741.41

13 RS 641.51

14 RS 822.221

15 RS 822.222

16 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 8 de l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

1 Admission de personnes17

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

1118 Dispositions générales

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 3 Catégories de permis

1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:

A:
motocycles;
B:19
voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places20, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit;
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg;
C:21
voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur n'excède pas huit;
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
D:22
voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur;
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
BE:
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B;
CE:
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg;
DE:
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg.

2 Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:

A1:
motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW;
B1:23
tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 670 kg et quadricycles à moteur;
C1:24
voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède par huit;
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
D1:25
voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur;
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
C1E:26
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg;
D1E:27
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.

3 Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes:

F:
véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles;
G:28
véhicules automobiles agricoles et forestiers29 ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux;
M:
cyclomoteurs.30

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).

20 Nouvellle expression selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191).

29 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les dispositions mentionnées au RO.

30 Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2601).

Art. 4 Autorisations

1 Le permis de conduire de la catégorie:

A
autorise la conduite de véhicules des sous-catégories A1 et B1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
B
autorise la conduite de véhicules automobiles de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M;
C
autorise la conduite de véhicules automobiles de la catégorie B, des sous-catégories B1 et C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
D
autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1, C1 et D1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
BE
autorise la conduite d'ensembles de véhicules de la catégorie DE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur;
CE
autorise la conduite d'ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur;
DE
autorise la conduite d'ensembles de véhicules de la catégorie BE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E.

2 Le permis de conduire de la sous-catégorie:

A1
autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M;
B131
autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M et de luges à moteur;
C1
autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M;
D1
autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1 et C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
C1E
autorise la conduite d'ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que de la sous-catégorie D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur;
D1E
autorise la conduite d'ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que de la sous-catégorie C1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur.

3 Le permis de conduire de la catégorie spéciale:

F
autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M;
G32
autorise la conduite de véhicules de la catégorie spéciale M; la conduite de véhicules agricoles et forestiers spéciaux et de tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ainsi que de tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h, si son titulaire a suivi un cours de conduite de tracteurs reconnu par l'OFROU.

4 Les autorisations visées aux al. 1 à 3 doivent être inscrites dans le SIAC-Personnes.33

5 En outre, en trafic interne, on est autorisé:

a.
avec le permis de conduire de la catégorie D: à conduire des trolleybus vides;
b.34
avec le permis de conduire de la catégorie C: à conduire des véhicules affectés au transport de détachements de policiers et des voitures automobiles du service du feu comptant plus de huit places, des véhicules vides de la catégorie D et de la sous-catégorie D1 ainsi que des trolleybus vides;
c.
avec le permis de conduire de la sous-catégorie C1: à conduire des véhicules vides de la sous-catégorie D1;
d.
avec le permis de conduire des catégories B et C ainsi que de la sous-catégorie C1: à tracter des remorques agricoles et forestières ou des remorques du service du feu, de la police et de la protection civile;
e.35
avec le permis de conduire de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M: à conduire des véhicules de ces catégories de permis tractant des remorques;
f.36
avec le permis de conduire de la catégorie B:
1.
à conduire des voitures automobiles légères de la sous-catégorie D1 aux fins de dépannage et de remorquage, de courses de transfert et d'essais effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule, de courses d'essais de véhicules neufs par les fabricants et les importateurs, d'examens de véhicules par des experts ainsi que d'expertises officielles de véhicules et de courses effectuées jusqu'aux lieux de ces mêmes expertises,
2.
à conduire des voitures automobiles lourdes dont le poids total dépasse 3500 kg, mais pas 4250 kg, et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit, si elles disposent d'une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV37) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante; le tractage d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg est autorisé;
g.38
avec le permis de conduire des catégories B et F: à conduire les vélos-taxis électriques;
h.39
avec le permis de la catégorie BE: à tracter une remorque dont le poids total excède 750 kg avec une voiture automobile lourde dont le poids total dépasse 3500 kg, mais pas 4250 kg, et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit, si le véhicule tracteur dispose d'une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.

6 Dans la mesure où l'al. 5 autorise la conduite de véhicules vides d'autres catégories ou sous-catégories et de trolleybus, il est permis de transporter les personnes appelées à la constatation de défectuosités ou à l'examen de réparations ainsi qu'à l'exécution des expertises officielles des véhicules.40

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

33 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 8 de l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).

36 Introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 15).

37 RS 741.41

38 Introduite par le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

39 Introduite par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 15).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 5 Exceptions à l'obligation de posséder un permis

1 Ne sont pas tenus d'avoir un permis d'élève conducteur:

a.
les titulaires du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir le permis de la sous-catégorie D1;
b.
les titulaires du permis de conduire de la catégorie C qui désirent obtenir le permis de la catégorie D;
c.
les candidats au permis de conduire des catégories spéciales G et M.

2 Ne sont pas tenus d'avoir un permis de conduire:

a.
les personnes conduisant à pied des monoaxes sans remorque;
b.
les conducteurs de voitures à bras équipées d'un moteur;
c.
les conducteurs de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers délimités où la circulation n'est toutefois pas complètement exclue;
d.
les personnes conduisant un cyclomoteur léger;
e.41
les personnes utilisant un gyropode électrique;
f.42
les personnes utilisant un fauteuil roulant motorisé dont la vitesse maximale n'excède pas 20 km/h.

3 En autorisant le trafic interne d'une entreprise selon l'art. 33 de l'OAV43, l'autorité cantonale peut permettre des exceptions quant à la catégorie, à la sous-catégorie ou à la catégorie spéciale du permis de conduire nécessaire (art. 3).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

42 Introduite par le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

43 RS 741.31

11a44 Examens relevant de la médecine du trafic et examens relevant de la psychologie du trafic

44 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 5a Principe

1 Les examens relevant de la médecine du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus.

2 Les examens relevant de la psychologie du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de psychologues reconnus.

Art. 5abis Niveaux de reconnaissance

1 L'autorité cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour des examens conformément aux niveaux suivants:

a.45
niveau 1: contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires d'un permis de conduire âgés de plus de 75 ans;
b.
niveau 2:
1.
premier examen de candidats à un permis d'élève conducteur ou à un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel,
2.
contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de l'un des permis de conduire visés au ch. 1 ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel,
3.
examens prescrits pour les experts de la circulation conformément à l'art. 65, al. 2, let. d;
c.
niveau 3:
1.
deuxième examen des personnes visées aux let. a et b si le résultat du premier exmen ne permet pas d'émettre des conclusions formelles sur leur aptitude à la conduite,
2.
premier examen de candidats à un permis d'élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour l'autorité cantonale,
3.46
premier examen de candidats à un permis d'élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel qui ont plus de 75 ans ou sont handicapés physiquement,
4.
contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou de maladies graves, et
5.
examens relevant de la médecine du trafic effectués dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR;
d.
niveau 4: tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l'aptitude à la conduite et la capacité de conduire.

2 Les médecins spécialistes qui participent à des examens d'évaluation de l'aptitude à la conduite sur mandat d'un médecin reconnu conformément à l'al. 1 n'ont pas besoin de reconnaissance.

3 Les titulaires d'une reconnaissance d'un niveau supérieur sont autorisés à procéder à tous les examens qui requièrent une reconnaissance de niveau inférieur.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2809).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 5b Conditions de reconnaissance pour les médecins qui procèdent à des examens relevant de la médecine du trafic

1 Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 1 sont reconnus:

a.
s'ils possèdent un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu, et
b.
s'ils disposent des connaissances et des aptitudes visées à l'annexe 1bis, ce qu'ils attestent à l'autorité cantonale.

2 Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 2 sont reconnus:

a.
s'ils ont obtenu la reconnaissance de niveau 1, et
b.
s'ils ont suivi les modules 4 et 5 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML.

3 Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 3 sont reconnus:

a.
s'ils ont obtenu la reconnaissance de niveau 2;et
b.
s'ils ont suivi le module 6 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML.

4 Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 4 sont reconnus s'ils possèdent le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML.

5 Seuls les modules de la formation continue en médecine du trafic de la SSML dont l'ampleur et le contenu ont été approuvés par l'OFROU peuvent être exigés comme condition pour la reconnaissance des niveaux 2 et 3.

Art. 5d Procédure de reconnaissance

1 L'autorité du canton dans lequel le médecin ou le psychologue travaille le plus souvent délivre la reconnaissance.

2 L'autorité cantonale peut prescrire que l'attestation visée à l'art. 5b, al. 1, let. b, soit fournie par voie électronique.

Art. 5f Prolongation de la reconnaissance

1 La reconnaissance est prolongée de cinq ans pour les médecins:

a.
de niveau 1, si le titulaire atteste à l'autorité cantonale qu'il continue de satisfaire aux exigences fixées à l'annexe 1bis ou s'il a obtenu une reconnaissance de niveau supérieur;
b.
de niveaux 2 et 3, si le titulaire a assisté, une demi-journée au moins, à quatre heures de formation continue sur des questions relevant de la médecine du trafic ou s'il a obtenu une reconnaissance de niveau supérieur;
c.
de niveau 4, si le titulaire prouve qu'il a suivi une formation continue conforme au règlement de la Section de médecine du trafic régissant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML.

2 L'autorité cantonale peut prescrire que l'attestation visée à l'al. 1, let. a, soit fournie par voie électronique.

3 La reconnaissance d'un psychologue du trafic est prolongée de cinq ans s'il prouve qu'il a suivi la formation continue prescrite dans le cursus de formation postgrade pour l'obtention du titre de psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP ou une formation continue reconnue comme équivalente par la SPC.

Art. 5h Assurance qualité

1 Les formations continues pour la prolongation des reconnaissances de niveaux 2 et 3 ne sont prises en considération que si elles ont été approuvées par les cantons. L'approbation est accordée après entente avec la SSML et la SPC.

2 Les cantons peuvent confier à des tiers le contrôle du respect des conditions de reconnaissance et de la qualité des offres de formation continue.

Art. 5i Réalisation des examens et communication des résultats

1 L'autorité cantonale met à la disposition du médecin ou du psychologue tous les documents qui concernent l'aptitude à la conduite de la personne à examiner.

2 Les médecins sont tenus de procéder aux examens visés aux art. 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d, conformément aux annexes 2 et 2a.

3 Les médecins et les psychologues sont tenus de communiquer les résultats d'examen aux personnes examinées et à l'autorité cantonale.48

4 Les médecins utilisent, pour communiquer les résultats d'examen à l'autorité cantonale, les formulaires reproduits à:

a.
l'annexe 3 en cas d'examens selon les art. 6, al. 4, let. a, ch. 1, 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d;
b.
l'annexe 3a en cas d'examens selon les art. 7, al. 1bis, et …49;
c.
l'annexe 4 en cas d'examens selon l'art. 9, al. 1.

5 Les autorités cantonales peuvent mettre à disposition les formulaires visés à l'al. 4 sous forme électronique. Si une autorité cantonale fait usage de cette possibilité elle peut exiger que ces formulaires lui soient transmis exclusivement par voie électronique.50

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

49 Le renvoi a été supprimé au 1er fév. 2019 en application de l'art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

50 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 5j51 Procédure à suivre en cas de résultats d'examen non concluants

1 Si le résultat d'un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite ne permet pas d'émettre des conclusions formelles, le médecin peut demander à l'autorité cantonale la réalisation d'un examen supplémentaire par un médecin ayant obtenu une reconnaissance de niveau supérieur. Une reconnaissance de niveau 3 au minimum sera requise dans le cas où l'examen visé à l'art. 27, al. 1, let. b, se révèle non concluant.

2 Si le résultat d'un examen soulève des doutes, un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 peut demander à l'autorité cantonale qu'une course visant à vérifier l'aptitude à la conduite soit réalisée avec la participation d'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et d'un expert de la circulation.

3 En cas d'échec lors de la course visant à vérifier l'aptitude à la conduite, l'expert de la circulation retire le permis de conduire sur-le-champ et le remet à l'autorité cantonale.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

1252 Examen de conduite

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

121 Conditions requises pour la délivrance d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire

Art. 5k53 Domicile suisse

1 Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ne sont délivrés qu'aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse.

2 Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de sa famille s'il y retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne.

53 Ancien art. 5a.

Art. 6 Âge minimal

1 L'âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est:

a.
de 14 ans pour les catégories spéciales G et M;
b.54
dans la catégorie spéciale F:
1.
de 16 ans pour les véhicules automobiles de travail et les tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, les chariots à moteur et les véhicules agricoles et forestiers,
2.
de 18 ans pour les autres véhicules;
c.55
dans la sous-catégorie A1:
1.
de 15 ans pour les motocycles légers,
2.
de 16 ans pour les autres véhicules;
cbis.56
de 17 ans dans les catégories B et BE;
d.57
de 18 ans dans les catégories A, C et CE, et dans les sous-catégories B1, C1 et C1E;
e.
de 21 ans dans les catégories D et DE et dans les sous-catégories D1 et D1E;
f.58
de 16 ans pour les véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire.

2 Le permis d'élève conducteur des catégories C et CE peut être délivré dès l'âge de 17 ans aux personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires». Ces personnes peuvent passer l'examen de conduite des catégories B, BE, C et CE au plus tôt six mois avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu'une fois l'âge de 18 ans atteint.59

2bis Les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP» peuvent passer l'examen pratique des catégories B ou BE au plus tôt six mois avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu'une fois l'âge de 18 ans atteint.60

2ter Les personnes en formation qui réussissent l'examen pratique des catégories B, BE, C ou CE avant l'âge de 18 ans n'ont le droit de conduire des véhicules automobiles qu'en étant accompagnées, jusqu'à la délivrance de leur permis. L'accompagnateur doit satisfaire aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR. L'autorisation de conduire doit être démontrée au moyen du permis d'élève conducteur signé par l'expert de la circulation ou de l'attestation d'examen. Les courses ainsi réalisées ne sont pas considérées comme des courses d'apprentissage au sens de l'art. 17, al. 1.61

362

3bis63

4 L'autorité cantonale peut:

a.
faire bénéficier les personnes en situation de handicap n'ayant pas atteint l'âge minimal, qui ont besoin d'un véhicule automobile et qui sont capables de conduire avec sûreté:64
1.65
de l'octroi d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M sur la base d'une communication conforme à l'annexe 3 émanant d'un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3,
2.
d'une autorisation de conduire, avant d'avoir atteint l'âge minimal, des véhicules ne nécessitant pas de permis;
b.
délivrer un permis de conduire de la catégorie spéciale M à des personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum, lorsque l'utilisation d'un autre moyen de transport ne saurait être exigé.

5 Les titulaires du permis de conduire des catégories spéciales G ou M peuvent, avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis (art. 5, al. 2).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

56 Introduite par le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

58 Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

61 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

62 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

63 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 7 Exigences médicales minimales

1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66

1bis La personne qui ne satisfait les valeurs d'acuité visuelle fixées à l'annexe 1, ch. 1.1, qu'avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l'usage d'un œil, la personne concernée doit observer quatre mois d'arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d'un expert de la circulation.67

2 Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l'annexe 1.68

3 L'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 14, al. 2, LCR et qu'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

67 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2599). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 8 Pratique de la conduite

1 Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70

2 L'obligation d'avoir conduit des voitures automobiles selon les exigences de l'al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l'al. 2bis et qui ont conduit:

a.
une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b.
des voitures automobiles de la catégorie B régulièrement pendant deux ans au moins.71

2bis La formation minimale doit permettre à l'élève conducteur d'apprendre à manier correctement le véhicule et à acquérir les automatismes nécessaires. Elle a en outre pour but de le rendre capable de conduire de manière conviviale et de circuler en toute autonomie sans mettre en danger les autres usagers de la route. Elle doit être suivie auprès d'un moniteur autorisé à enseigner la conduite d'un véhicule automobile ou d'une combinaison de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E et titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D.72

2ter La formation minimale comprend:

a.
52 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie C1 ou D1;
b.
24 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C;
c.
12 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie D limité aux trafic de ligne.73

3 Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit:

a.74
une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b.
des voitures automobiles de la catégorie B pendant un an au moins.

4 Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d'une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la sous-catégorie A1) pendant au moins un an.

5 Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article comprend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée durant les deux ans qui précèdent la demande de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire. Les courses d'apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite.

6 Pendant la période probatoire (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais pendant un an au moins, et jusqu'à l'octroi du permis d'élève conducteur ou, si un tel permis n'est pas nécessaire, jusqu'à l'admission à l'examen pratique de conduite, le candidat ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.75

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

72 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

73 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 976 Contrôle de la vue

1 Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:

a.
demande d'un permis d'élève conducteur:
1.
de la catégorie A,
2.
de la catégorie B,
3.
de la sous-catégorie A1,
4.
de la sous-catégorie B1,
5.
de la catégorie spéciale F;
b.
demande d'un permis de conduire:
1.
de la catégorie spéciale M,
2.
de la catégorie spéciale G.77

1bis L'examen des facultés visuelles doit être effectué auprès d'un médecin titulaire d'un diplôme fédéral ou d'un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse, ou auprès d'un opticien diplômé ou d'un optométriste BSc qui exerce son activité en Suisse.78

2 Le contrôle portera sur l'acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie).

3 Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande.

479

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).

78 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).

79 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

Art. 10 Cours de premiers secours aux blessés

1 En s'annonçant à l'examen théorique de base, le candidat au permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit présenter une attestation selon laquelle il a suivi un cours de premiers secours aux blessés.

2 Le candidat prouve qu'il a reçu une telle formation en produisant une attestation émanant d'un institut reconnu par l'OFROU. Cette attestation ne sera délivrée qu'aux participants qui auront suivi entièrement le cours. Celui-ci ne doit pas dater de plus de six ans.

3 Le cours de premiers secours aux blessés porte sur:

a.
les instructions concernant les mesures de sécurité à prendre sur les lieux d'un accident et sur la façon d'alerter les services de sauvetage;
b.
les connaissances relatives aux mesures à prendre jusqu'à l'intervention du médecin afin de maintenir les fonctions physiologiques nécessaires à la survie, et
c.
les connaissances concernant notamment la position correcte des blessés, la respiration artificielle pour les blessés qui ne respirent plus, la manière d'arrêter les hémorragies graves et les rudiments des massages cardiaques.

4 L'organisation et le programme des cours de premiers secours aux blessés ainsi que les exigences imposées aux instructeurs doivent être approuvés par l'OFROU.

5 Ne sont pas tenus de suivre un cours de premiers secours aux blessés:

a.
les titulaires d'un permis de conduire d'une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l'al. 1;
b.
les médecins, les dentistes et les vétérinaires;
c.
le personnel soignant en possession d'un diplôme ou d'un certificat de capacité;
d.
les instructeurs donnant les cours de premiers secours;
e.
les personnes non mentionnées aux let. a à e pouvant fournir la preuve qu'elles ont reçu la formation en matière de premiers secours dans un institut reconnu par l'OFROU.

122 Demande de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire

Art. 1180 Dépôt de la demande

1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:

a.
une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.
un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c.
une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.

2 Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:

a.
personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:
1.
«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.
«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.
«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».

3 Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:

a.
tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81;
b.
les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c.
tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83;
d.
les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84:
1.
titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85,
2.
passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.

4 La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.

5 Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

81 RS 143.11

82 RS 142.20

83 RS 142.31

84 RS 143.5

85 RS 0.142.30

86 RS 0.142.40

Art. 11b88 Examen de la demande

1 L'autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies.

2 Elle détermine si le requérant est enregistré dans le SIAC-Mesures. Si tel est le cas, elle ne peut pas délivrer:

a.
pendant la période de retrait de durée limitée du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d'interdiction temporaire d'en faire usage: un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis qui aurait également dû faire l'objet du retrait ou de l'interdiction si la personne concernée en avait déjà été titulaire avant le retrait ou l'interdiction (art. 33);
b.
pendant la période de retrait de durée illimitée du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d'interdiction de durée indéterminée d'en faire usage: un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis donnée, si les motifs du retrait ou de l'interdiction s'opposent à l'octroi de cette catégorie de permis ou de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel.

3 Elle adresse:

a.
les requérants qui désirent obtenir le permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel et qui ne possèdent pas encore un tel permis ou une telle autorisation: à un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2;
b.
les requérants qui ont plus de 75 ans et désirent obtenir pour la première fois un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
c.
les requérants qui sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
d.
les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes: à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c.

4 L'autorité cantonale entend un requérant mineur ou sous curatelle de portée générale et son représentant légal si ce dernier refuse de signer le formulaire de demande.

5 Elle peut se procurer un extrait 3 du casier judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités et, en cas de doute, un rapport de police.

6 Les personnes souffrant d'épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d'un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).

Art. 11c Secret de fonction, reconnaissance des certificats d'aptitude

1 Les membres, fonctionnaires et employés des autorités compétentes en matière de circulation routière, ainsi que les autorités de recours, sont soumis au secret de fonction concernant les constatations et les rapports qui leur ont été communiqués au sujet de l'état de santé physique et psychique ainsi que de l'acuité visuelle des candidats à un permis d'élève conducteur et des titulaires d'un permis de conduire. Cette disposition ne s'applique pas à l'échange d'informations entre lesdites autorités ou entre elles et les médecins et instituts chargés des examens.

2 Les constatations et les rapports concernant l'état de santé physique et psychique doivent être conservés de manière qu'ils ne puissent être lus par des personnes non autorisées.

3 Les expertises et les rapports visés dans la présente ordonnance qui ne datent pas de plus de trois mois seront reconnus dans tous les cantons. Les cantons s'informent mutuellement en ce qui concerne les médecins visés à l'art. 5abis et les psychologues visés à l'art. 5c.89

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

123 Dispositions communes aux examens théorique et pratique

Art. 12 Lieu de l'examen

1 Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l'examen théorique de base, l'examen théorique complémentaire et l'examen pratique dans un autre canton.

2 L'autorisation n'est pas nécessaire pour les candidats qui sont formés et passent l'examen dans le cadre des cours de l'armée.

Art. 12a Résultat de l'examen

Le résultat de l'examen sera notifié au candidat. En cas d'échec, les motifs en seront communiqués et, sur demande, donnés par écrit à l'intéressé.

124 Examen théorique de base et première saisie des données dans le SIAC-Personnes90

90 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 8 de l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Art. 13 Examen théorique de base

1 L'examen théorique de base permet à l'autorité compétente de constater si le candidat dispose des connaissances décrites à l'annexe 11, ch. II.1.91

1bis Le candidat peut passer l'examen théorique de base un mois au plus tôt avant d'avoir atteint l'âge minimal requis.92

2 Les cantons élaborent les questions d'examen de concert avec l'OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.93

3 Ne sont pas tenus de passer l'examen théorique de base:

a.
les candidats à un permis de conduire des catégories A, B, C ou D ou des sous-catégories A1, B1, C1 ou D1 qui sont titulaires d'un permis de conduire de l'une de ces catégories ou sous-catégories;
b.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie spéciales F qui sont titulaires d'un permis de conduire de la catégorie spéciale G;
c.
les candidats à un permis de conduire des catégories BE, CE ou DE ou des sous-catégories C1E ou D1E qui sont titulaires d'un permis de conduire pour le véhicule tracteur.

4 Les candidats au permis de conduire des catégories spéciales F, G et M passent un examen théorique de base adapté aux particularités de la catégorie du véhicule.

5 Toute personne déposant une nouvelle demande de permis d'élève conducteur après l'annulation de son permis de conduire à l'essai doit repasser l'examen théorique de base.94

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4519).

92 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 1495 Première saisie des données dans le SIAC-Personnes

Avant de délivrer le permis d'élève conducteur ou un permis de conduire des catégories spéciales G ou M, l'autorité d'immatriculation transmet au SIAC-Personnes les données personnelles du requérant et les renseignements nécessaires à cette fin.

95 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 8 de l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

125 Permis d'élève conducteur

Art. 15 Délivrance

1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.

2 Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n'est pas appliquée aux:

a.
personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b.96
personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c.
experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.97

2bis Le permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d'une pratique de la conduite irréprochable au sens de l'art. 8, al. 6.98

3 Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.99

4 Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.

5 100

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

98 Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

100 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Abrogé par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, avec effet au 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 16 Validité

1 Le permis d'élève conducteur est valable:

a.
4 mois pour la catégorie A et la sous-catégorie A1;
b.
12 mois pour la sous-catégorie B1 et la catégorie spéciale F;
c.
24 mois pour toutes les autres catégories.

2 La validité du permis d'élève conducteur de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 est prorogée de 12 mois lorsqu'il existe une preuve attestant que l'instruction pratique de base au sens de l'art. 19 a été accomplie avec succès.

3 La validité du permis d'élève conducteur expire lorsque:

a.
le titulaire a échoué trois fois de suite à l'examen de conduite et que l'autorité compétente nie, sur la base d'un test, l'aptitude de l'intéressé à conduire;
b.101
le contrat d'apprentissage des personnes ci-après est résilié avant qu'elles aient atteint l'âge de 18 ans:
1.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires».102

4 Seule peut demander un deuxième permis d'élève conducteur la personne qui, sur la base d'un test effectué par l'autorité compétente, est jugée apte à conduire ou qui, à la fin de la durée de validité du premier permis, n'a pas épuisé toutes les chances de se présenter à l'examen. L'autorité arrête les éventuelles conditions.

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 17 Course d'apprentissage

1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.

2 Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.

2bis Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103

3 Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.

4 Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104

5 Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:

a.
le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b.
les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c.105
les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d.106
le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.

6 Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.

103 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).

106 Introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 17a107 Course d'exercice

1 Est réputée course d'exercice toute course faite en guise de préparation à un examen pratique avec un véhicule automobile dont le conducteur n'a pas besoin d'être titulaire d'un permis d'élève conducteur.

2 Durant les courses d'exercice effectuées avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 pour lesquels le permis d'élève conducteur n'est pas exigé, l'accompagnateur au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs peuvent prendre place à bord du véhicule; le conducteur de celui-ci doit être muni d'une attestation d'admission à l'examen de conduite de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.

3 L'attestation d'inscription à un cours de conduite de tracteurs reconnu au sens de l'art. 4, al. 3, autorise le détenteur du permis de conduire de la catégorie spéciale G à effectuer des courses d'exercice avec des tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h. La conduite de véhicules spéciaux n'est pas autorisée. Les remorques ne peuvent être tractées que sur le trajet direct jusqu'au lieu du cours et pendant la durée de celui-ci. Les organisateurs de cours de conduite de tracteurs ne peuvent attester l'inscription qu'un mois avant la date du cours.

107 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

126 Formation à la conduite

Art. 18 Cours de théorie de la circulation

1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu'elle a suivi un cours de théorie de la circulation.108

2 La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis d'élève conducteur.

3 Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de l'une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l'al. 1.

4 Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d'amener l'élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d'égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d'un moniteur de conduite.

5 Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l'élève conducteur une attestation confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation.

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 19 Instruction pratique de base des élèves motocyclistes

1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d'élève conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d'une personne en possession d'une autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie A. Si un nouveau permis d'élève conducteur est délivré, il n'est pas nécessaire de répéter l'instruction pratique de base.109

2 Lors de cette instruction pratique de base, l'élève conducteur devrait acquérir les connaissances de base de la dynamique de la conduite et de la technique d'observation requises pour conduire dans la circulation, et apprendre à se servir correctement de son véhicule. L'instruction de base a en outre pour but de le sensibiliser à une conduite défensive, responsable et économe en énergie. Les candidats au permis de conduire de la catégorie A n'ont pas le droit de suivre l'instruction pratique de base avec des véhicules de la sous-catégorie A1.110

3 L'instruction pratique de base dure douze heures.111

4 Le moniteur de conduite doit attester par écrit que l'élève motocycliste a suivi l'instruction pratique de base et atteint les objectifs des cours.

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

110 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 19a112 Structure, contenu et exécution

L'OFROU règle la structure, le contenu et l'exécution du cours de théorie de la circulation et de l'instruction pratique de base des élèves motocyclistes.

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 20113 Instruction des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»

1 Toute personne désirant instruire des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC» doit posséder une autorisation de formation. Celle-ci n'est accordée par l'autorité cantonale qu'aux formateurs ou aux personnes travaillant dans l'entreprise qui possèdent l'expérience du métier de chauffeur, qui ont conduit des camions durant au moins trois ans sans avoir compromis la sécurité routière par des infractions aux règles de la circulation et qui offrent la garantie qu'on peut leur confier la formation de jeunes adultes.

2 Toute personne désirant obtenir l'autorisation de formation doit suivre un cours d'instruction et prouver qu'elle possède les connaissances requises en matière de circulation routière (annexe 11, ch. II). L'OFROU règle les cours d'instruction.

3 La validité de l'autorisation de formation est limitée à six ans. Elle peut être prorogée pour une nouvelle période de six ans lorsque le titulaire prouve que, depuis la délivrance ou la dernière prolongation de l'autorisation, il a suivi un cours de recyclage, et qu'au moins l'une des personnes en formation qu'il a régulièrement accompagnée a réussi l'examen de conduite d'un camion.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 20a114 Annonce de la résiliation d'un contrat d'apprentissage

1 Si le contrat d'apprentissage d'une personne suivant la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» est résilié et que cette personne s'était vu délivrer un permis d'élève conducteur de la catégorie C ou CE avant l'âge de 18 ans, le formateur doit annoncer sans délai la résiliation du contrat d'apprentissage à l'autorité cantonale qui a délivré le permis d'élève conducteur. Si la personne en formation n'a pas atteint l'âge de 18 ans, l'autorité cantonale lui demande de restituer le permis d'élève conducteur (art. 16, al. 3, let. b).

2 Si le contrat d'apprentissage d'une personne suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC» est résilié et que cette personne s'était vu délivrer un permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance au sens de l'art. 15, al. 2, let. a, le formateur doit annoncer sans délai la résiliation du contrat d'apprentissage à l'autorité cantonale qui a délivré le permis d'élève conducteur. Cette dernière demande à la personne en formation à lui restituer le permis d'élève conducteur et lui délivre, pour la période de validité restante, un permis d'élève conducteur de la catégorie A pour motocycles dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg.

114 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

127 Examen théorique complémentaire pour les conducteurs de camions et d'autocars

Art. 21

1 L'examen théorique complémentaire permet à l'autorité d'admission de constater si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l'annexe 11, ch. II. 2.

2 Les cantons élaborent les questions d'examen de concert avec l'OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.115

3116

4117

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

116 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, avec effet au 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

117 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

128 Examen pratique

Art. 22 Examen pratique

1 Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.

1bis Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d'élève conducteur avant l'âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l'examen pratique de conduite. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après:

a.
«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
b.
«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
c.
«Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
d.
«Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP».118

2 Les conditions d'admission et la matière de l'examen se fondent sur l'annexe 12.

3 Ne sont pas soumis à l'examen pratique:

a.
les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l'art. 19;
b.
les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L'art. 28, al. 2, est réservé;
c.119
les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1.

4 S'il s'avère que lors de l'examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base.

118 Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 2018 (RO 2019 191). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

119 Introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 23 Répétition

1 Quiconque échoue deux fois à l'examen pratique ne peut être admis à un nouvel examen pratique que si le moniteur de conduite atteste que sa formation de conducteur est achevée.

2 Quiconque échoue trois fois à l'examen pratique ne peut être admis à un quatrième examen qu'à la suite d'un test favorable selon l'art. 16, al. 3.

129 Permis de conduire

Art. 24120 Délivrance

1 Sous réserve de l'art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée.

2 Il est délivré pour toutes les catégories, les sous-catégories et la catégorie spéciale F après la réussite de l'examen pratique; pour les catégories spéciales G et M, il est délivré après la réussite de l'examen portant sur la théorie de base. L'art. 28, al. 2, est réservé.

3 Le permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d'élève conducteur avec limitation de puissance et ont réussi l'examen pratique de conduite. Le permis de conduire de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d'élève conducteur sans limitation de puissance et ont réussi l'examen pratique de conduite.121

4 et 5122

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

122 Abrogés par le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 24a123 Permis de conduire à l'essai

1 Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories.

2 Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l'essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d'essai sont également limitées jusqu'à la date d'échéance du permis de conduire.

123 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 24b124 Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1

1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.

2 Si le titulaire d'un permis de conduire à l'essai qui n'a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l'autorité d'immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:

a.
le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b.
le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s'il possédait déjà cette dernière.

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 24c125 Inscription de droits

Les droits suivants doivent être inscrits dans le permis de conduire:

a.
l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes selon l'art. 25, avec mention de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale du véhicule avec lequel les transports peuvent être faits;
b.
l'autorisation de conduire des trolleybus conformément à l'art. 17, al. 3, de l'ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus126;
c.
le droit d'utiliser le signe distinctif «Médecin/Urgence», accordé aux médecins désignés pour les services d'urgence sur proposition de la Société cantonale des médecins;
d.127
l'autorisation, pour les titulaires de la sous-catégorie C1, de conduire des voitures automobiles du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg, quel que soit le nombre de places, à condition d'avoir passé l'examen de conduite avec une voiture automobile du service du feu d'un poids effectif de plus de 7500 kg ou avec un camion d'auto-école de la catégorie C;
e.128
le certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises avec mention de la catégorie ou de la sous-catégorie avec laquelle le transport peut être effectué et la durée de validité, pour autant qu'aucune carte séparée n'ait été établie (art. 9, al. 3, de l'O du 15 juin 2007 réglant l'admission des chauffeurs129).

125 Anciennement art. 24a.

126 RS 744.211

127 Introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

128 Introduite par le ch. I de l'O du 15 juin 2007 (RO 2007 3533). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5569).

129 RS 741.521

Art. 24e131 Élimination des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires

1 L'autorité compétente lève les conditions et les restrictions si le titulaire du permis remplit les conditions nécessaires pour conduire sans restriction des véhicules de la catégorie, de la sous-catégorie ou de la catégorie spéciale correspondante.

2 D'autres indications complémentaires seront éliminées si les conditions nécessaires pour leur inscription sont devenues caduques.

131 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 24f132 établissement d'un nouveau permis d'élève conducteur ou d'un nouveau permis de conduire

1 Lorsque l'autorisation de conduire est élargie ou restreinte, ou lorsque les données figurant sur le permis sont modifiées, un nouveau permis doit être délivré. L'ancien document perd sa validité lors de la remise du nouveau permis et doit être restitué à l'autorité.

2 En cas de perte d'un permis, un nouveau permis d'élève conducteur ou un nouveau permis de conduire ne peut être délivré que si la perte est confirmée par écrit. Si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit être remis à l'autorité dans un délai de quatorze jours. Les personnes domiciliées à l'étranger sont soumises aux dispositions de l'art. 24h, al. 2 et 3.133

132 Anciennement art. 24c.

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 24g134 Obligation d'être porteur des permis dans des cas particuliers

1 Lorsqu'ils effectuent des courses entre l'exploitation et le territoire exploité, les conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers ne sont pas tenus de porter sur eux le permis de conduire ou l'attestation de l'inscription à un cours reconnu de conduite de tracteurs.135

2136

134 Anciennement art. 24d.

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

136 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 24h137 Permis de conduire pour les personnes domiciliées à l'étranger

1 Les personnes qui obtiennent un permis de conduire sur la base de l'art. 42, al. 3bis, let. b, sans être domiciliées en Suisse, se verront délivrer un permis de conduire valable jusqu'à la date du prochain examen périodique relevant de la médecine du trafic (art. 27, al. 1, let. a).

2 Les personnes ayant transféré leur domicile à l'étranger et dont le permis de conduire suisse a été égaré reçoivent une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse.

3 L'autorité d'admission délivre, sur demande, un permis de conduire dont la durée de validité est limitée à cinq ans au maximum:

a.
en remplacement d'un permis de conduire suisse égaré, délivré sur la base de l'art. 42, al. 3bis, let. b;
b.
en remplacement d'un permis de conduire suisse égaré, si le nouveau pays de domicile ne reconnaît pas l'attestation visée à l'al. 2 comme un justificatif des autorisations de conduire obtenues en Suisse, ou
c.
en remplacement d'un permis de conduire suisse égaré ou arrivé à échéance, si le nouveau pays de domicile a reconnu celui-ci comme un justificatif d'autorisations de conduire équivalentes à celles qu'il a délivrées, sans établir un permis de conduire national; un permis de conduire à l'essai échu ne peut être remplacé que si son titulaire a suivi la formation complémentaire prescrite dans le droit suisse.

137 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

129a Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes

Art. 25 Autorisation

1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139

2 L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour:

a.
le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lorsque:
1.
des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise,
2.
le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité;
b.
le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km.

3 L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver:

a.
lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et
b.
lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.141

4 L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.

4bis Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.142

5 L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire.

138 RS 822.222

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

140 RS 741.41

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

142 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

12a Obligations d'annoncer et contrôles relevant de la médecine du trafic 143

143 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 26144 Obligations d'annoncer

1 Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.

2 Lors d'un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l'étranger, il doit annoncer son départ à l'autorité compétente jusque-là.

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 27147 Contrôles relevant de la médecine du trafic

1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:

a.
aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux aux experts de la circulation:
1.
tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
2.
tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b.
aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c.
aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave.148

1bis L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:

a.
pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b.
pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c.
pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter.149

1ter Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.150

1quater Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.151

1quinquies L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen.152

2 Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.

3 L'autorité cantonale peut:

a.
sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b.
limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.

4 L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).

149 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).

150 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).

151 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).

152 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).

12b153 Formation complémentaire pour les titulaires du permis de conduire à l'essai

153 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 27a Généralités

1 La formation complémentaire dure sept heures. Elle est dispensée en une journée.154

2 La formation complémentaire est dispensée dans des groupes de six à douze personnes. Un groupe est constitué soit de titulaires d'un permis de conduire à l'essai de la catégorie A, soit de titulaires d'un permis de conduire à l'essai de la catégorie B. Le contenu du cours est axé sur l'une ou l'autre de ces deux catégories. Toute personne qui possède le permis de conduire à l'essai des catégories A et B peut choisir si elle entend suivre la formation complémentaire avec un motocycle de la catégorie A ou avec une voiture automobile de la catégorie B.

3 Chaque groupe est pris en charge par le nombre d'animateurs nécessaire au déroulement sans danger de la formation complémentaire et à la réalisation des objectifs visés.

4 En principe, le candidat suit la formation complémentaire avec son propre véhicule. L'organisateur du cours peut mettre des véhicules à la disposition des participants qui ne possèdent pas leur propre véhicule.

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27b155 Objectifs

1 La formation complémentaire doit permettre aux participants de freiner rapidement, en toute sécurité et en utilisant la capacité de décélération maximale dont dispose le véhicule ainsi que d'appliquer les principes d'une conduite économe et respectueuse de l'environnement.

2 Au surplus, elle doit leur permettre de développer leurs connaissances sur les principaux facteurs d'accidents en leur faisant expérimenter des situations de conduite dans des conditions proches de la réalité.

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27c156 Délai de participation

La formation complémentaire doit être suivie dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du permis de conduire à l'essai.

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27d157 Attestation de participation au cours

1 À l'issue de la formation complémentaire, l'organisateur est tenu de délivrer une attestation de participation aux personnes l'ayant suivie; pour ce faire, il remplit leformulaire prévu à l'annexe 4a et informe l'autorité cantonale par voie électronique.

2 Tout organisateur de cours qui atteste la participation à la formation complémentaire doit être à même de fournir pendant cinq ans à l'autorité compétente des renseignements concernant les nom et prénom, l'adresse et le numéro du permis de conduire du participant au cours considéré.

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27e Organisateurs des cours

Une autorisation est requise pour organiser la formation complémentaire. L'autorité compétente du canton d'établissement l'accorde si elle constate que le requérant:158

a.159
dispose des locaux d'enseignement, des places d'instruction et du matériel didactique garantissant un déroulement sans danger de la formation complémentaire et la réalisation des objectifs;
b.
peut engager au moins quatre animateurs; les animateurs qui dispensent la formation complémentaire aux titulaires du permis de conduire à l'essai de la catégorie A doivent être en outre au bénéfice d'une formation de moniteur de moto-école;
c.
a contracté une assurance-responsabilité civile avec une couverture suffisante et une assurance casco complète pour les véhicules des participants aux cours;
d.
offre publiquement les cours de formation complémentaire; sont exclus les cours de formation complémentaire de l'armée;
e.160
f.
dispose d'un système de garantie de la qualité selon l'art. 27f.

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

160 Abrogée par le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27f Garantie de la qualité

Chaque organisateur de cours doit gérer un système garantissant la qualité de l'enseignement des matières et la réalisation des objectifs de la formation complémentaire.

Art. 27g Compétences des cantons

1 Les cantons:

a.
surveillent la réalisation de la formation complémentaire;
b.
procèdent à des tests d'aptitude socio-pédagogique pour l'admission à la formation des animateurs;
c.
statuent sur la prise en considération des connaissances antérieures en matière de formation des animateurs;
d.
organisent les examens permettant d'obtenir le certificat de capacité d'animateur;
e.
surveillent les organes de formation pour animateurs.

2 Ils peuvent déléguer l'exécution de ces tâches à d'autres organes.

13 Mesures161

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

131162 Nouvel examen de conduite, détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite, et retrait du permis à titre préventif 163

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite

1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.164

2 Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes.

3 Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée.

4 Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique.

5 La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire.

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 28a165 Examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite

1 Si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l'autorité cantonale ordonne:

a.
en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis
b.
en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c.

2 Le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit:

a.
avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR;
b.
avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR.

3 En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l'art. 5c.

165 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4697). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 29 Course de contrôle

1 En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l'autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n'a le droit d'ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin que dans les cas visés à l'art. 5j, al. 2.166

2 Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle:

a.167
le permis de conduire lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. La personne concernée peut demander un permis d'élève conducteur;
b.
il est décidé une interdiction de circuler, lorsque la course de contrôle a été effectuée avec un véhicule automobile pour la conduite duquel il n'est pas nécessaire d'avoir un permis de conduire

3 La course de contrôle ne peut pas être répétée.

4 Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 30168 Retrait à titre préventif

1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.

2 L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).

Art. 30a169 Demande de réévaluation du retrait du permis à titre préventif

1 Toute personne dont le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire a été retiré à titre préventif peut, sur demande écrite, exiger de l'autorité cantonale une réévaluation de la décision de retrait trois mois après l'entrée en force de celle-ci.

2 Elle a également la possibilité, sur demande écrite, d'exiger de l'autorité cantonale une réévaluation du retrait du permis trois mois après l'entrée en force d'une décision concernant le maintien du retrait à titre préventif.

3 L'autorité cantonale se prononce dans les 20 jours ouvrés suivant la réception de la demande sur le maintien du retrait à titre préventif au moyen d'une décision sujette à recours ou restitue le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire à l'ayant droit.

169 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 4697). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).

Art. 30b170 Communications de particuliers sur des manques quant à l'aptitude à la conduite

1 Si un particulier communique des doutes sur l'aptitude à la conduite d'une autre personne à l'autorité cantonale, cette dernière peut demander un rapport au médecin traitant de la personne signalée. Elle garantit l'anonymat à l'auteur de la communication s'il le demande et qu'il apporte la preuve d'un intérêt digne de protection. Son identité ne pourra pas non plus être divulguée dans le cadre de procédures administratives.

2 Si la personne signalée n'indique pas qui est son médecin traitant ou qu'elle n'en a pas, l'autorité cantonale peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, ordonner un examen conformément à l'art. 28a.

3 Les éventuelles demandes d'indemnisation adressées à l'autorité par la personne signalée, notamment en ce qui concerne les coûts occasionnés par les examens d'évaluation de l'aptitude à la conduite ordonnés sur la base de communications injustifiées, sont régies par le droit cantonal applicable en matière de responsabilité.

170 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407).

132 Retrait du permis171

171 Anciennement avant art. 30. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 31172 Obligation d'informer

Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire.

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 32173 Restitution volontaire du permis de conduire

Lorsqu'un conducteur rend de son plein gré le permis de conduire à l'autorité, les effets sont les mêmes que pour un retrait. L'autorité doit lui remettre un accusé de réception.

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 33174 Portée du retrait

1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175

2 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.

3 Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.

4 L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:

a.176
combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b.
combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.

5 L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a.
le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b.
il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c.
il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177

6 Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).

178 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407).

Art. 34179 Permis de conduire soumis à des restrictions

1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.

2 Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.

3 Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

132a Mesures contre les titulaires du permis de conduire à l'essai180

180 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 35181 Prolongation de la période probatoire

1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.

2 Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 35a182 Annulation

1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s'applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée. En cas d'annulation, le permis de conduire doit être restitué à l'autorité.183

2 L'annulation s'applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s'applique aussi aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu'à l'avenir il ne commettra pas d'infractions avec des véhicules des catégories spéciales.

2bis En cas d'annulation, les éventuels permis d'élève conducteur doivent être retirés et aussi restitués à l'autorité.184

3 Si l'annulation ne concerne que les catégories et les sous-catégories, l'autorité compétente délivre un permis de conduire des catégories spéciales.

4 L'autorité compétente informe le conducteur concerné des conditions auxquelles il peut de nouveau obtenir un permis d'élève conducteur.

182 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

184 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 35b185 Nouveau permis d'élève conducteur

Toute personne qui désire conduire des véhicules automobiles après l'annulation du permis de conduire à l'essai doit demander un permis d'élève conducteur. L'art. 35a, al. 3, est réservé.

185 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

132b Interdiction de circuler et avertissement186

186 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 36 Interdiction de circuler et avertissement187

1 L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.188

2 Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L'autorité peut donner un avertissement lorsqu'elle renonce à l'interdiction de circuler.189

3 Une interdiction de circuler d'un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire:

a.190
avec une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus ou avec un taux d'alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus;
b.
alors qu'elle en était incapable parce qu'elle était sous l'influence de produits stupéfiants ou pharmaceutiques;
c.
si elle s'est intentionnellement opposée à une prise de sang, à un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire qui avait été ordonné ou dont elle devait escompter qu'il le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
d.
si elle a soustrait le véhicule dans le dessein d'en faire usage;
e.
si elle a conduit le véhicule malgré une interdiction de circuler;
f.
si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne.191

4 L'autorité peut prononcer un avertissement lorsque la concentration d'alcool dans l'air expiré atteint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou lorsque le taux d'alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille.192

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2631).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

192 Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004 (RO 2004 2853). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2631).

133 …

134 Cours d'éducation routière à titre de formation complémentaire195

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

Art. 40 Généralités

1 Les cantons organisent les cours d'éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l'art. 25, al. 3, let. e, LCR.196

2 Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.197

3 Peuvent être appelés à suivre un cours d'éducation routière les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation.198 La convocation est envoyée par l'autorité compétente pour retirer les permis de conduire.

4 Outre la fréquentation d'un cours d'éducation routière, d'autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler).199

5 Les frais du cours sont à la charge des participants.

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 41 Organisation; procédure

1 Toute personne qui désire organiser des cours d'éducation routière doit être reconnue par l'autorité cantonale.200

1bis L'acte de reconnaissance est délivré si:

a.
la direction offre toute garantie quant à une organisation irréprochable de l'enseignement;
b.
la direction engage du personnel qualifié pour l'enseignement;
c.
l'organisateur des cours dispose d'un local d'enseignement et des matériels didactiques appropriés;
d.
le programme des cours et la matière enseignée garantissent l'enseignement prescrit.201

1ter Les cours d'éducation routière reconnus sont valables dans l'ensemble de la Suisse.202

2 La durée des cours dépend de leur nature ainsi que de la répartition des leçons; elle sera toutefois en règle générale de huit heures.203

3 Si, durant le cours, l'aptitude à conduire d'un participant soulève des doutes, l'autorité cantonale en sera informée. Celle-ci prendra les mesures qui s'imposent; elle pourra notamment ordonner une répétition du cours, un enseignement de la conduite ou un nouvel examen (art. 28).204

4 La convocation au cours mentionnera comme motif l'infraction commise.

5 Si, sans excuse, il n'est pas donné suite à la convocation, l'autorité cantonale fixera une nouvelle date; le conducteur en question doit prendre à sa charge les frais résultant du cours qu'il a manqué. Le recours contre de nouvelles convocations fondées sur un arrangement fixant une autre date est exclu.205

6206

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

201 Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

202 Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

205 Phrase introduite par le ch. II 64 de l'O du 8 nov. 2006 (Adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

206 Abrogé par le ch. II 64 de l'O du 8 nov. 2006 (Adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

14 Conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger

Art. 42 Reconnaissance des permis

1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:

a.
d'un permis de conduire national valable, ou
b.
d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou
c.210
d'un permis d'élève conducteur valable.211

2 Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212

2bis Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214

3 Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215

3bis Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse:

a.
les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger;
b.216
les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217

3ter Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition:

a.
qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable;
b.
qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et
c.
qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219

4 Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.

207 RS 0.741.11

208 Non ratifié par la Suisse.

209 RS 0.741.10. Voir aussi l'Ac. européen du 1er mai 1971 complétant la Conv. sur la circulation routière (RS 0.741.101).

210 Introduite par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

213 RS 741.41

214 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).

217 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

218 RS 192.12

219 Introduit par l'annexe ch. 11 de l'O du 7 déc. 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

Art. 43 Âge minimal

1 Les permis d'élève conducteur et permis de conduire étrangers ne peuvent être utilisés en Suisse que par des personnes ayant atteint l'âge minimal prescrit dans la présente ordonnance pour les titulaires de permis domiciliés en Suisse. Pour la conduite non accompagnée de voitures automobiles de la catégorie B, l'âge minimal requis est de 18 ans.220

2 Les personnes domiciliées à l'étranger qui, selon le droit en vigueur dans leur pays d'origine, n'ont pas besoin de permis pour conduire des cyclomoteurs et ont atteint l'âge minimal requis à cet effet sont autorisées à circuler en Suisse, pour autant qu'elles soient âgées d'au moins 16 ans.221

3 Dans des cas dûment motivés, l'OFROU222 peut accorder des dérogations concernant l'âge minimal de conducteurs en provenance de l'étranger.

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

222 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 44223 Obtention du permis de conduire suisse

1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225

1bis La course de contrôle ne peut pas être répétée.226

1ter Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227

1quater Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228

2 Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs.

3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant.

4 Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

224 Le renvoi a été adapté au 1er mars 2024 en application de l'art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

226 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

227 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

228 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 44a230 Permis de conduire à l'essai

1 Les titulaires d'un permis étranger valable leur donnant le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories A ou B obtiennent un permis de conduire suisse à l'essai. La date de délivrance de ce dernier marque le début de la période probatoire. Celle-ci dure trois ans, déduction faite de la durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire étranger et le dernier délai pour l'échanger régulièrement, conformément à l'art. 42, al. 3bis, let. a. Elle concerne toutes les catégories de permis déjà obtenues et les autres catégories et sous-catégories obtenues pendant cette durée.

2 Le permis de conduire suisse n'est pas délivré à l'essai aux titulaires d'un permis des catégories A ou B:

a.
délivré avant le 1er décembre 2005, ou
b.
délivré à partir du 1er décembre 2005 et valable depuis un an au moins au moment où l'intéressé a élu domicile en Suisse.

230 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait

1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU.

2 En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger.

3 L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel.

4 Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:231

a.
à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction;
b.232
sur demande, lorsqu'il cesse d'avoir son domicile en Suisse.233

4bis Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l'autorité d'émission, accompagné d'une copie de la décision d'interdiction d'en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.234

5 Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire.

6 L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a:

a.
été domicilié pendant au moins trois mois dans l'État qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit, ou
b.
obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.235

7 Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi.

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726)

234 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

Art. 46 Permis de conduire internationaux

1 Les permis de conduire internationaux ne peuvent être délivrés qu'aux personnes domiciliées en Suisse et titulaires d'un permis national suisse ou étranger. Un permis de conduire international délivré sur le vu d'un permis suisse n'est pas valable en Suisse.236

2 La durée de validité est de trois ans; elle ne peut pas être supérieure à celle du permis de conduire national.237

3 Les cantons peuvent autoriser des associations d'usagers de la route à établir des permis de conduire internationaux en faveur de titulaires de permis de conduire suisses.238

4 En cas de retrait ou d'interdiction de faire usage d'un permis de conduire national, le permis de conduire international sera aussi retiré pour la durée de la mesure.

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

15 …

15a240 Animateurs de cours de formation complémentaire

240 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 64a Obligation d'obtenir une autorisation

1 Les animateurs de cours de formation complémentaire doivent d'obtenir une autorisation à cet effet.

2 L'autorisation est délivrée par le canton de domicile. Elle est valable sur l'ensemble du territoire suisse.

Art. 64b Conditions

1 Pour obtenir l'autorisation il faut avoir suivi une formation d'animateur auprès d'un organe reconnu par l'OFROU et avoir obtenu le certificat de compétence selon l'art. 64d.

2 Toute personne qui sollicite d'être admise à suivre la formation doit déposer auprès de l'autorité compétente de son canton de domicile une demande accompagnée d'un curriculum vitae, des indications concernant la formation antérieure suivie et des certificats professionnels.

3 Est admise à suivre la formation toute personne qui:

a.
a 25 ans révolus;
b.
justifie d'une formation complète de moniteur de conduite, d'expert de la circulation, d'instructeur de conduite ou d'une formation équivalente;
c.
justifie d'une expérience professionnelle de trois ans dans un des domaines d'activité visés à la let. b;
d.
offre la garantie, au vu de son comportement antérieur, qu'il exercera sa profession d'une manière irréprochable;
e.
a passé avec succès un test d'entrée visant à prouver son aptitude socio-pédagogique.
Art. 64c Formation

1 La formation doit rendre le candidat capable:

a.
de connaître la matière d'enseignement et d'examen de la théorie de base, du cours de théorie de la circulation, de la formation pratique de base pour élèves motocyclistes et de l'examen pratique de conduite;
b.
d'enseigner les matières de la formation complémentaire visée à l'art. 27b, al. 1 et 2, selon une méthode appropriée;
c.
de connaître et d'évaluer les différents caractères des participants aux cours ainsi que les diverses dynamiques de groupe et d'appliquer la méthode d'enseignement adéquate;
d.
de connaître les principales causes d'accidents de la route, en tenant particulièrement compte du fait que les nouveaux conducteurs en sont souvent les auteurs;
e.
de connaître les phases de développement des jeunes adultes et leurs incidences sur le comportement dans la circulation routière;
f.
d'influencer l'attitude profonde des participants et de les motiver pour qu'ils adoptent une conduite sans danger, courtoise et respectueuse de l'environnement.241

2 Les connaissances antérieures sont prises en compte après consultation de l'organe de formation. L'art. 27g s'applique en matière de compétences.

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, let. b en vigueur depuis le 1er janv. 2020, let. a et c à f en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 64d Certificat de compétence

1 Pour obtenir le certificat de compétence, le candidat doit:

a.
démontrer, lors d'un examen écrit, qu'il est capable de dispenser l'enseignement théorique et pratique à des groupes de personnes diversement constitués, et
b.242
animer à titre d'essai une formation complémentaire couvrant l'ensemble des matières.

2 Le résultat de l'examen doit être communiqué au candidat par écrit, avec indication de la note globale. En cas d'échec, il convient d'indiquer les voies de recours. Le résultat de l'examen doit être communiqué au canton de domicile du candidat.

3 Le candidat qui a échoué à l'examen d'animateur peut repasser, dans le cadre d'un examen supplémentaire, les éléments non réussis. Dans le cas d'un nouvel échec, le candidat devra refaire le module principal avant d'être admis à un troisième et dernier examen.243

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

Art. 64e Durée de validité de l'autorisation

1 L'autorisation est limitée à trois ans. Sa durée de validité est prolongée de trois ans à chaque fois si le titulaire de l'autorisation atteste que pendant les trois années écoulées il a:

a.
dispensé durant au moins 30 jours des cours de formation complémentaire aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai, et
b.
suivi deux cours de perfectionnement pour animateurs d'une journée entière.

2 Les cantons fixent, d'entente avec l'OFROU, les exigences requises pour les organisateurs et le contenu des cours de perfectionnement pour animateurs.

3 Les organisateurs de cours de formation complémentaire attestent par écrit aux animateurs les cours dispensés par ces derniers et les organisateurs de cours de perfectionnement les cours d'une journée entière que lesdits animateurs ont suivis.

Art. 64f Organes de formation pour animateurs

1 Les organes assurant la formation des animateurs doivent être reconnus par l'OFROU. Cette reconnaissance est accordée aux conditions suivantes:

a.
la direction garantit une gestion irréprochable de l'organe de formation et une surveillance compétente de l'enseignement;
b.
l'organe de formation dispose du personnel enseignant qualifié;
c.
l'organe de formation dispose d'un local d'enseignement, de matériel didactique et de places d'instruction adéquats;
d.
le plan d'enseignement et les matières proposées garantissent la formation prescrite.

2 L'OFROU peut révoquer la reconnaissance accordée si les conditions requises ne sont plus réunies ou que l'organe de formation ne forme plus d'animateurs depuis deux ans.

3 Les organes de formation doivent veiller à ce que leurs enseignants transmettent aux animateurs les connaissances et les capacités nécessaires. Ils sont tenus d'inscrire les candidats à l'examen en vue de l'obtention du certificat de compétence.

16 Experts de la circulation chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules

Art. 65 Exigences

1 Les experts de la circulation chargés des examens officiels de conduite et des contrôles officiels de véhicules doivent remplir les exigences prescrites par les al. 2 à 5.244

2 L'expert de la circulation chargé des examens de conduite et des contrôles de véhicules doit:

a.
avoir 24 ans révolus;
b.
avoir subi avec succès l'examen final d'apprentissage de mécanicien sur automobiles ou dans une profession technique équivalente et avoir exercé sa profession au moins une année depuis la fin de l'apprentissage;
c.
posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire suisse des catégories B ou C, sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière en violant des règles de la circulation;
d.245
prouver qu'il remplit les exigences médicales minimales fixées à
l'annexe 1 en présentant une communication conforme à l'annexe 3 émanant d'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2;
e.246
présenter un avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant son aptitude en matière de psychologie du trafic.

3 L'expert de la circulation chargé des examens de conduite n'est pas tenu de satisfaire aux exigences de l'al. 2, let. b, mais doit avoir subi avec succès l'examen final d'apprentissage dans une profession quelconque ou posséder une formation équivalente.

4 L'exigence de l'al. 2, let. e, n'est pas requise des experts de la circulation chargés des contrôles des véhicules.

5 Les moniteurs de conduite, qui veulent devenir experts de la circulation, doivent avoir exercé la profession de moniteur pendant une année au moins sans avoir fait l'objet de plaintes et être âgés de 24 ans révolus. Ils doivent compléter leur formation et passer les examens dans les matières qui ne figuraient pas au programme de l'examen de moniteur.

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 66 Formation

1 La formation de l'expert de la circulation chargé des examens de conduite et/ou des contrôles de véhicules portera sur les branches énumérées à l'annexe 7. L'expert de la circulation chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit compléter sa formation dans les groupes de branches pour lesquels il n'a pas reçu de formation.

2 En ce qui concerne les connaissances théoriques, la matière à enseigner doit être adaptée à l'activité pratique des experts de la circulation. Pendant la formation pratique, le candidat sera initié au déroulement des opérations techniques et administratives du service des automobiles et mis en mesure de procéder seul aux examens de conduite et/ou aux contrôles de véhicules.

3 L'enseignement théorique fera l'objet de cours donnés par des maîtres ayant une formation technique et pédagogique.

4 La formation pratique comprend des instructions et des travaux pratiques. Pour les experts de la circulation formés en vue des contrôles de véhicules, cette formation est confiée aux services d'immatriculation disposant des installations et appareils nécessaires.

Art. 67 Examen

1 Après l'achèvement d'un cours, mais au plus tôt après six mois d'activité au sein d'une autorité d'immatriculation, le futur expert de la circulation doit passer un examen portant sur les matières énumérées à l'annexe 7. L'expert de la circulation chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit passer un examen portant sur les matières au sujet desquelles il n'a pas encore été examiné.247

1bis L'examen portant sur les matières énumérées à l'annexe 7, ch. 12, 22 et 32, peut être fractionné en plusieurs examens partiels. Les examens partiels peuvent être passés avant l'achèvement d'un cours, mais au plus tôt après trois mois d'activité au sein d'une autorité d'immatriculation.248

2 Les notes données par les maîtres seront prises en considération dans l'appréciation de l'examen.

3 Le résultat de l'examen sera notifié au candidat par le service des automobiles dont il est l'employé, avec indication de la note globale et des notes obtenues pour chaque groupe de matières. La réussite de l'examen sera attestée par un certificat.

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

248 Introduit par le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

Art. 68 Répétition de l'examen

1 L'examen d'expert de la circulation peut être subi trois fois au plus.

2 Celui qui a échoué à l'examen ne peut le repasser qu'au terme d'un délai de six mois au moins.

3 Le deuxième examen ne portera que sur les matières dans lesquelles le résultat obtenu avait été insuffisant, le troisième examen sur toutes les matières ayant fait l'objet du deuxième.

Art. 68a249 Recours aux experts de la circulation

1 Les experts de la circulation peuvent procéder à des examens officiels de conduite ou à des contrôles officiels de véhicules s'ils ont terminé la formation prévue à l'art. 66 et réussi l'examen visé à l'art. 67.

2 La réussite d'un examen partiel au sens de l'art. 67, al. 1bis, leur donne déjà le droit, pendant la formation, de procéder en toute autonomie à des examens de conduite ou à des contrôles de véhicules:

a.
si les compétences attestées lors de l'examen partiel les y habilitent, et
b.
si, ce faisant, ils sont encadrés de manière adéquate par un formateur.

249 Introduit par le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

Art. 69250 Tâches des autorités

1 Les cantons et l'autorité compétente de la Confédération édictent un règlement de formation et d'examen.

2 Les cantons sont responsables de la formation de leurs experts de la circulation. Les commissions cantonales ou intercantonales, dans lesquelles sont délégués des chefs des services des automobiles, des experts de la circulation en chef et d'autres spécialistes, sont chargées de l'examen.

3 Les cantons et le service fédéral compétent sont responsables du perfectionnement de leurs experts de la circulation. Ils ont en particulier l'obligation d'assurer le perfectionnement des experts de la circulation chargés des examens de conduite ainsi que des contrôles techniques des véhicules.

250 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).

17 Loueurs de véhicules automobiles

Art. 70

1 Celui qui loue professionnellement des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes est tenu d'établir une liste des preneurs. Sur demande, il donnera aux organes chargés du contrôle la possibilité d'en prendre connaissance.

2 Les listes seront conservées pendant deux ans.

2 Véhicules

21 Véhicules automobiles et leurs remorques

211 Admission

Art. 71 Principes

1 Le permis de circulation et les plaques seront délivrés:

a.251
si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de s'assurer conformément à l'art. 73, al. 1, LCR;
b.252
si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l'équipement et que les données nécessaires à l'immatriculation sont disponibles;
c.
si l'impôt prélevé conformément à la Limpauto253 a été acquitté ou si le véhicule en est exonéré;
d.254
si le véhicule fabriqué à l'étranger a été taxé ou exempté du placement sous régime douanier;
e.255
aucune demande de refus d'octroi du permis de circulation et des plaques de contrôle en vertu de l'art. 14a de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)256 n'a été déposée par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).257

1bis La procédure de vérification des conditions énoncées à l'al. 1, let. b, est régie par l'OETV258.259

2 Une autorisation de l'administration des douanes n'est pas nécessaire pour délivrer des permis de circulation à court terme et des permis de circulation collectifs ainsi que les plaques correspondantes (art. 20 à 26 OAV260).

3 L'immatriculation provisoire des véhicules est régie par les art. 16 à 19 OAV.

4 Les conducteurs doivent toujours être porteurs de l'original du permis de circulation, à moins qu'un duplicata ne leur ait été délivré. Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers ne sont pas tenus d'être porteurs du permis de circulation lorsqu'ils effectuent des courses entre l'exploitation et le territoire exploité; il en va de même des conducteurs de remorques des services du feu ou de la protection civile qui effectuent des courses sur le territoire de la commune.261

251 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

253 RS 641.51

254 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 35 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

255 Introduite par le ch. II de l'O du 7 mars 2008 (RO 2008 769). Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).

256 RS 641.81

257 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).

258 RS 741.41

259 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

260 RS 741.31

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

Art. 72 Exceptions

1 Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour:

a.
les monoaxes sans remorque conduits par une personne à pied;
b.
les voitures à bras équipées d'un moteur;
c.262
les remorques suivantes, à l'exception des remorques spéciales:
1.
les remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est de 30 km/h, lorsqu'elles sont tirées par des tracteurs ou des véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h, de par leur construction,
2.
les remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est de 30 km/h et dont le poids garanti n'excède pas 1500 kg, attelées à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de par leur construction, et dont toutes les roues sont motrices,
3.
les remorques attelées à des chariots à moteur et à des chariots de travail,
4.
les remorques et les essieux porteurs attelés à des monoaxes;
5.263
les traîneaux.
d.
les véhicules de travail utilisés sur des chantiers délimités, où la circulation n'est toutefois pas complètement exclue;
e.
les véhicules automobiles et les remorques affectées au trafic interne d'une entreprise mais autorisés à circuler sur la voie publique;
f.
les chariots de dépannage;
g.264
les conteneurs montés sur roues; l'autorisation de les remorquer de ou à destination de la gare de transbordement est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs;
h.265
les véhicules automobiles remorqués;
i.266
les véhicules transportés sur une voiture automobile de transport ou une remorque et que l'on conduit pour les charger et les décharger, si le détenteur du véhicule de transport a conclu une assurance au sens de l'art. 27, al. 1, OAV267;
j.268
les véhicules que des entreprises de la branche automobile déplacent dans le périmètre de l'entreprise, si tant est qu'une assurance au sens de l'art. 27, al. 1, OAV, a été conclue;
k.269
les cyclomoteurs légers;
l.270
les fauteuils roulants271 à propulsion électrique dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h;
m.272
les chariots de travail dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h.

2273

3 S'ils disposent d'une attestation d'assurance valable, les cantons peuvent, par l'envoi d'une convocation, autoriser qu'un véhicule soit amené à l'expertise par le chemin le plus court.274

262 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 3 de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

263 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

264 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

265 Introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

266 Introduite par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

267 RS 741.31

268 Introduite par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

269 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

270 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

271 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

272 Introduite par le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).

273 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).

212 Permis de circulation

Art. 73 Genres de permis

Les genres de permis de circulation sont les suivants:

a.
le permis de circulation pour l'immatriculation normale des véhicules automobiles ou des remorques;
b.
le permis de circulation pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles ou des remorques;
c.
le permis à court terme pour des véhicules automobiles ou des remorques;
d.
le permis de circulation collectif pour les véhicules automobiles ou les remorques des entreprises de la branche automobile;
e.
le permis pour des véhicules de remplacement.
Art. 74 Délivrance des permis

1 Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:275

a.
lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère:
1.
le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée,
2.276
b.
pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur:
1.
l'ancien permis de circulation,
2.277
en cas de changement du détenteur d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.278

2 La personne qui demande un permis à court terme n'a pas besoin d'être détentrice du véhicule, et il n'est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement.279

3 Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l'entreprise a son siège; il est établi au nom de l'entreprise ou de son chef responsable.

4 Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge.

5 Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l'autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle.

275 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 35 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

276 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

277 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 35 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

278 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Art. 75 Rapport d'expertise

1 S'il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT280) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT), le rapport d'expertise est rempli par le constructeur ou l'importateur.281

2 En l'absence de réception par type ou de fiche de données, le rapport d'expertise est rempli par l'autorité d'immatriculation.282

3 Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV283).284

4 Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules.

5 En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir.285

280 RS 741.511

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

283 RS 741.41

284 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

285 Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).

Art. 76286 Contrôle du placement sous régime douanier et de l'imposition

1 Le rapport d'expertise (form. 13.20 A) muni du sceau de la douane sert d'attestation du placement sous régime douanier et de l'imposition conformément à la Limpauto287.

2 Le droit d'utiliser en Suisse un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier ou non imposé doit se fonder sur une autorisation des autorités douanières.

3 L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)288 indique aux autorités d'immatriculation les genres de véhicules pour lesquels l'attestation du placement sous régime douanier ou de l'imposition au sens de l'al. 1 ou l'autorisation au sens de l'al. 2 ne sont pas nécessaires.

286 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 35 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

287 RS 641.51

288 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 77 Lieu de stationnement

1 Par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit.

2 Le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement:

a.
pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton de domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins deux fois par mois;
b.
pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs cantons;
c.
pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l'extérieur qu'à l'intérieur du canton de domicile du détenteur.
Art. 78 Détenteur

1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.

1bis Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.289

2 L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé.

289 Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 79 Validité

1 Le permis de circulation pour l'immatriculation normale des véhicules et le permis de circulation collectif ont une durée de validité illimitée.

2 La durée de validité du permis pour les véhicules de remplacement, du permis de circulation pour l'immatriculation provisoire des véhicules et du permis à court terme est régie par l'OAV290. En ce qui concerne la validité de l'autorisation spéciale, c'est l'OCR291 qui fait foi.

3 Dans les limites de l'art. 17 OAV, la durée de validité du permis de circulation pour l'immatriculation provisoire des véhicules non dédouanés ne peut être fixée ou prorogée au-delà de celle de l'autorisation douanière que lorsque celle-ci le prévoit expressément.

Art. 80 Inscriptions

1 Sont réputées conditions spéciales au sens des art. 10, al. 3292, et 96, ch. 1, al. 3,293 LCR:294

a.
les décisions de l'autorité inscrites dans le permis de circulation ou dans l'annexe au permis de circulation, par exemple en ce qui concerne la vitesse maximale;
b.
les inscriptions fixant le maximum autorisé pour les poids et dimensions des véhicules;
c.295
les inscriptions relatives au nombre de places.

2 Doit être inscrite dans le permis de circulation l'affectation d'un véhicule au transport professionnel de personnes selon l'art. 3, OTR 2296; font exception les véhicules énoncés à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2.297

3 Le permis de circulation des véhicules spéciaux mentionnera l'obligation de posséder une autorisation spéciale. S'il s'agit de véhicules destinés à tirer des remorques particulièrement lourdes, les poids de l'ensemble dérogeant aux prescriptions de la LCR seront indiqués dans le permis de circulation, sous la rubrique «Décisions de l'autorité».

4 Un détenteur qui prend un véhicule en leasing ou qui cède souvent ou en permanence son véhicule à un tiers peut demander à l'autorité d'immatriculation, au moyen d'un formulaire électronique officiel, qu'un changement de détenteur requière son assentiment ou celui d'une autre personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire. S'il n'a pas accès à la voie électronique, il peut remettre sa demande par écrit. L'autorité d'immatriculation inscrit cette restriction dans le permis de circulation et transmet les données au système d'information relatif à l'admission à la circulation, si elle a connaissance d'une telle demande au moment de l'immatriculation.298

5 L'autorité d'immatriculation conserve la demande dans sa forme originale ou sous une forme électroniquement reproductible, tant que l'inscription subsiste et pendant les dix années qui suivent.299

292 Cet al. est abrogé.

293 Actuellement «art. 96, al. 1, let. c».

294 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

296 RS 822.222

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

298 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 8 de l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

299 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).

Art. 81300 Annulation

1 Lorsqu'un véhicule est retiré de la circulation ou remplacé par un autre véhicule, le détenteur doit faire annuler par l'autorité le permis de circulation et, le cas échéant, son duplicata. Si le détenteur omet de remplir cette obligation, les plaques mentionnées dans le permis ne lui sont plus attribuées, sauf s'il fournit la preuve que le véhicule a été démoli ou immatriculé au nom d'un autre détenteur.

2 Lorsqu'un permis de circulation contenant une inscription selon l'art. 80, al. 4, est présenté à l'autorité d'immatriculation, celle-ci refuse:

a.
d'établir le permis de circulation au nom d'un nouveau détenteur;
b.
de supprimer l'inscription.301

3 Le refus est caduc si la personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire donne son assentiment par écrit sur papier ou sous forme électronique ou qu'un tribunal a statué sur les rapports de propriété par un jugement entré en force.302

4303

300 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).

303 Abrogé par le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).

213 Plaques de contrôle

Art. 82 Sortes de plaques

1 L'autorité délivre:

a.304
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, les monoaxes et les remorques;
b.
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond bleu clair pour les véhicules de travail;
c.
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond brun clair pour les véhicules spéciaux;
d.305
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond vert clair pour les véhicules agricoles et forestiers;
e.306
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond jaune pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur;
f.
des plaques avec lettres et chiffres blancs sur fond gris noir pour les véhicules de l'armée; si ces plaques ne peuvent être fixées de manière appropriée, l'écusson, les lettres et les chiffres seront peints à même la carrosserie, sur un champ gris noir;
g.307

2 Les plaques suivantes sont munies d'un signe spécial:

a.
les plaques pour l'immatriculation provisoire selon l'art. 18 OAV308;
b.309
c.
les plaques professionnelles portent la lettre «U»;
d.310
les plaques des véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires portent le sigle «CD», «CC» ou «AT» sur fond vert foncé ou bleu foncé.

3 Il sera procédé à un changement de plaques si un véhicule est classé dans une nouvelle catégorie pour laquelle une autre sorte de plaques est nécessaire. Il n'y a pas lieu de procéder à un changement de plaques:

a.
pour les véhicules automobiles d'un poids total maximal de 3500 kg qui sont classés dans une nouvelle catégorie pour six mois consécutifs au plus;
b.
pour les autres véhicules automobiles qui sont classés dans une nouvelle catégorie pour trois mois consécutifs au plus.311

304 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 3 de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

305 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

306 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

307 Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, avec effet au 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

308 RS 741.31

309 Abrogée par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, avec effet au 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

310 Introduite par l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

311 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).

Art. 83 Matériau, confection

1 Les plaques seront en métal inoxydable; elles pourront être munies d'un enduit réfléchissant. L'OFROU peut autoriser l'utilisation d'autres matériaux appropriés et fixer des exigences minimales pour le matériel réfléchissant.312

2 Les écussons, les lettres et les chiffres seront emboutis de telle manière que leur relief ait 1,5 mm de hauteur. Les écussons doivent correspondre au modèle officiel.313

3 Les plaques, dont les coins doivent être arrondis (rayon: 1 cm), auront les dimensions suivantes:

a.
la plaque avant des voitures automobiles, ainsi que la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et forestiers et des remorques de travail auront une longueur de 30 cm et une hauteur de 8 cm;
b.
la plaque arrière des voitures automobiles, ainsi que la plaque des remorques de transport attelées à une voiture automobile, auront soit 30 cm de longueur et 16 de hauteur (format haut) soit 50 cm de longueur et 11 cm de hauteur (format long);
c.
la plaque des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 18 cm et une hauteur de 14 cm;
d.
la plaque des motocycles légers et des quadricycles légers à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 10 cm et une hauteur de 14 cm.314

4 L'OFROU peut fixer un format diffèrent pour les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires.

5 Pour les remorques militaires, le format de la plaque portant deux lignes d'inscriptions correspond au format des plaques de motocycles; s'il n'y a qu'une seule ligne d'inscriptions, il correspond au format de la plaque avant des voitures automobiles.315

312 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 7149).

315 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 84 Système de numérotation

1 Chaque canton est désigné par deux lettres majuscules, qui sont les suivantes:

Zurich

ZH

Schaffhouse

SH

Berne

BE

Appenzell, Rhodes extérieures

AR

Lucerne

LU

Appenzell, Rhodes intérieures

AI

Uri

UR

Saint-Gall

SG

Schwyz

SZ

Grisons

GR

Obwald

OW

Argovie

AG

Nidwald

NW

Thurgovie

TG

Glaris

GL

Tessin

TI

Zoug

ZG

Vaud

VD

Fribourg

FR

Valais

VS

Soleure

SO

Neuchâtel

NE

Bâle-Ville

BS

Genève

GE

Bâle-Campagne

BL

Jura

JU316

2 Les plaques des voitures automobiles, des monoaxes et des remorques d'une part, et celles des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur d'autre part, ainsi que chaque genre de plaque, suivant sa couleur et ses caractéristiques spéciales, seront numérotées séparément, en règle générale à partir du chiffre 1.317

3 Les plaques de la Confédération portent seulement l'écusson fédéral et se distinguent par la lettre M pour les plaques militaires.318

4 Les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dépourvues d'écussons mais portent en noir les lettres du canton.319 Le sigle et les lettres peuvent être appliqués de manière indélébile par un procédé photographique.320 Les chiffres et le point peuvent être appliqués selon ce même procédé ou consister en pièces d'aluminium découpées et rivées sur la plaque. Le premier des deux groupes de chiffres séparés par un point sert de numéro d'ordre au sein de chaque mission, poste, délégation ou organisation, et le second désigne le pays lui-même ou l'organisation. Les plus petits chiffres du numéro d'ordre sont réservés au chef de la représentation ou organisation, ainsi qu'à ses remplaçants.

316 Canton introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1805).

317 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

318 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).

319 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

320 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 85 Disposition, caractères

1 Sur la plaque avant des voitures automobiles et sur la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et forestiers et des remorques de travail, il faut inscrire de gauche à droite les lettres attribuées, un point à mi-hauteur, puis le numéro.321

2 Sur la plaque arrière de format haut des voitures automobiles ainsi que sur la plaque des motocycles, des motocycles légers, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur, des remorques de transport et des remorques spéciales doivent figurer, dans la partie supérieure, de gauche à droite l'écusson fédéral, le sigle du canton et l'écusson cantonal puis, dans la partie inférieure, le numéro.322 Sur la plaque arrière de format long des voitures automobiles et de leurs remorques, doivent figurer de gauche à droite l'écusson fédéral, le sigle du canton, un point à mi-hauteur, le numéro et l'écusson cantonal.323

3 Sur la plaque portant deux lignes d'inscriptions, utilisée pour les remorques militaires, les deux premiers chiffres sont inscrits dans la partie supérieure, à côté de la lettre attribuée; sur la plaque portant une seule ligne d'inscriptions, on laisse un plus grand espace entre le deuxième et le troisième chiffre.324 L'écusson est supprimé.

4 Sur la plaque avant ainsi que sur la plaque arrière de format long des véhicules utilisés par les représentations diplomatiques ou consulaires, par les délégations permanentes ou les organisations internationales, doivent figurer de gauche à droite le champ dans lequel s'inscrit l'un des trois sigles, les lettres du canton et les deux groupes de chiffres séparés par un point. Sur la plaque arrière de format haut se trouve, dans la partie supérieure, le sigle inscrit dans le champ coloré et les lettres du canton puis, dans la partie inférieure, les deux groupes de chiffres.325

5 L'OFROU fixe l'aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.326

321 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

322 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

323 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

324 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

325 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

326 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du DETEC, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 243).

Art. 86 Sigles CD, CC et AT

1 Le sigle «CD» est destiné:

a.
aux véhicules de service des missions diplomatiques et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces missions;
b.327
aux véhicules de service des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces missions;
c.328
aux véhicules de service des bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte329 et aux véhicules automobiles des fonctionnaires les plus haut placés de ces bénéficiaires institutionnels qui jouissent en Suisse du statut diplomatique.

2 Le sigle «CC» est destiné aux véhicules de service des postes consulaires dirigés par un agent de carrière et aux véhicules automobiles des fonctionnaires consulaires de carrière.

3 Le sigle «AT» est destiné aux véhicules automobiles des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques.

4 L'emploi du sigle «CD» ou «AT» séparé est interdit. Le sigle «CC» séparé n'est autorisé que sur l'un des véhicules dont est détenteur un chef de poste honoraire d'un poste consulaire, à qui le Conseil fédéral a accordé l'exequatur. Le permis de circulation de ce véhicule portera la mention «Sigle CC autorisé».

327 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de l'O du 7 déc. 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

328 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de l'O du 7 déc. 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

329 RS 192.12

Art. 87 Délivrance des plaques

1 Une fois qu'il a été attribué, le numéro de plaque reste réservé au détenteur. Lorsque les plaques sont déposées ou retirées depuis plus d'un an, l'attribution d'autres numéros est autorisée; en outre, elle se fait également d'après l'art. 81.

2 Lorsqu'il perd les plaques, le détenteur doit en informer immédiatement l'autorité, qui lui délivre alors des plaques ayant un autre numéro; elle peut annoncer le numéro des plaques perdues dans le RIPOL.330

3 Les fabricants n'ont pas le droit de délivrer des plaques directement aux détenteurs.

4 Les plaques munies du sigle «CD», «CC» et «AT» sont délivrées en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères.

5 À l'exception des plaques destinées à l'immatriculation provisoire, les plaques restent la propriété de l'autorité.

330 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Art. 87a331 Délivrance de plaques munies d'un enduit réfléchissant

Les cantons mettront à disposition de tout détenteur de véhicule des plaques munies d'un enduit réfléchissant. Ils décideront s'il y a lieu de délivrer de telles plaques ou d'échanger les anciennes pour tous les véhicules ou seulement si le détenteur le demande.

331 Introduit par le ch. I de l'O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

22 Véhicules servant aux examens332

332 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

Art. 88333 Véhicules servant aux examens

1 Les véhicules indiqués à l'annexe 12, ch. V, seront utilisés lors des examens.

2 Les véhicules servant aux examens ne doivent pas être munis d'accessoires inhabituels facilitant la conduite.

333 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 88a334 Motocycle de la sous-catégorie A1 dont la vitesse est limitée

1 Lorsque l'examen pratique de la sous-catégorie A1 est passé sur un motocycle dont la vitesse est limitée à 45 km/h, seule la conduite des motocycles correspondants est autorisée.

2 Cette restriction est inscrite dans le permis de conduire (art. 24d), pour autant que le titulaire ait atteint l'âge de 16 ans.

334 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

23 Cyclomoteurs

Art. 90336 Admission

Les cyclomoteurs sont admis à circuler s'ils sont munis du permis de circulation pour cyclomoteurs, de la plaque de contrôle mentionnée dans celui-ci et d'une vignette d'assurance valable.

336 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

Art. 91 Permis de circulation

1 Le permis de circulation est délivré:

a.
lorsque le type du véhicule a été reconnu comme cyclomoteur à la suite d'une homologation;
b.
lorsque le véhicule présenté est conforme au type reconnu;
c.337
lorsque la preuve a été fournie que le cyclomoteur construit à l'étranger a été placé sous régime douanier ou exempté du placement sous régime douanier.

2 Le permis de circulation est délivré après qu'un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l'importateur selon l'art. 92 ou après une expertise individuelle selon l'art. 93. Sa validité est illimitée.

3 En cas de contrôle par groupe, c'est l'autorité d'immatriculation du canton où se trouve l'entreprise qui est compétente pour délivrer le permis de circulation. …338

4 Le cyclomotoriste doit toujours être porteur du permis de circulation.

337 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 35 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

338 Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, avec effet au 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Art. 92 Contrôle par groupe

1 Avant le contrôle par groupe de nouveaux cyclomoteurs chez le fabricant ou l'importateur, l'entreprise remettra à l'autorité les listes complètes en deux exemplaires, qui doivent indiquer pour chaque cyclomoteur la marque, le numéro du cadre, le numéro de la fiche d'homologation ainsi que le signe d'homologation du moteur.

2 Le placement sous régime douanier des cyclomoteurs construits à l'étranger doit être prouvé par le sceau officiel de la douane apposé sur les listes.339

3 Les cantons remettent aux constructeurs ou importateurs le nombre de permis de circulation correspondant à celui des cyclomoteurs indiqué sur les listes. Les constructeurs ou importateurs inscrivent dans le permis de circulation les données techniques relatives à chaque cyclomoteur et confirment que celui-ci est conforme au type approuvé.

4 Les cantons tiennent des registres relatifs aux permis de circulation délivrés aux constructeurs ou aux importateurs, registres qui doivent être conservés avec les listes pendant cinq ans. Ils envoient une copie des listes à l'OFROU. L'OFROU et l'OFDF sont habilités à consulter en tout temps les registres et les listes.

5 Les cyclomoteurs contrôlés par groupe ne peuvent être mis sur le marché qu'avec les permis de circulation qui leur sont attribués. En remplacement des permis égarés, le canton compétent pour le faire (art. 91, al. 3, 1re phrase) délivre de nouveaux permis en se fondant sur les listes.

339 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 35 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 93 Expertise individuelle

1 Les cyclomoteurs importés individuellement doivent être expertisés par un expert de la circulation officiel avant d'être admis à circuler. Le placement sous régime douanier sera prouvé par un plomb de douane intact, la dispense de placement sous régime douanier, par une autorisation douanière.340

2 Les cyclomoteurs usagés dont le permis de circulation et la plaque ont été retirés par l'autorité ou dont le permis de circulation a été égaré seront expertisés individuellement par un expert de la circulation avant leur réadmission. Le contrôle du placement sous régime douanier n'a pas lieu si le véhicule porte des traces distinctes d'utilisation ou si le détenteur peut prouver que le véhicule a été acheté en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.341

3 Si un moteur auxiliaire est monté après coup sur un cycle, l'autorité cantonale délivre le permis de circulation lorsqu'elle a constaté, à la suite d'une expertise, que le véhicule est conforme aux exigences fixées pour les cyclomoteurs.

4 Dans les cas prévus aux alinéas 1 à 3, l'autorité d'immatriculation porte toutes les inscriptions nécessaires dans le permis de circulation et atteste que le véhicule est conforme au type approuvé ou aux prescriptions.

5 Un cyclomoteur démuni de permis de circulation et de plaque peut être amené à l'expertise avec l'assentiment de l'autorité, s'il est prouvé que le cyclomoteur est assuré. Le canton peut, aux mêmes conditions, autoriser un fournisseur, dispensé de l'obligation de présenter les véhicules, à faire des courses d'essai avec des cyclomoteurs démunis de permis de circulation et de plaque ou à laisser faire de telles courses par d'éventuels acheteurs.

340 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 35 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

341 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 35 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 94342 Plaque de contrôle

1 Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés par groupe, la plaque de contrôle est délivrée par le canton du lieu de stationnement si le détenteur présente le permis de circulation prévu à l'art. 92, al. 3, de la présente ordonnance et l'attestation d'assurance exigée à l'art. 35, al. 2, OAV343.

2 Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés individuellement, le canton du lieu de stationnement délivre la plaque et le permis de circulation si le détenteur présente l'attestation d'assurance exigée à l'art. 35, al. 2, OAV.

3 L'autorité inscrit le numéro de la plaque de contrôle dans le permis de circulation. Sur demande du détenteur, elle inscrit le même numéro dans le permis de circulation des autres cyclomoteurs qu'il détient et dont le lieu de stationnement est situé dans le même canton. La vignette d'assurance n'est collée que dans un seul permis de circulation. Le cyclomotoriste doit être porteur de ce permis de circulation en plus du permis du cyclomoteur utilisé.

4 La plaque de contrôle d'un cyclomoteur inutilisable et la vignette d'assurance peuvent être transférées sans autorisation officielle (art. 9, al. 2, OAV) sur un cyclomoteur de remplacement en parfait état de fonctionnement pendant trente jours au plus.

5 En cas de changement de véhicule, la plaque de contrôle du cyclomoteur retiré de la circulation et la vignette d'assurance peuvent être attribuées à un autre cyclomoteur appartenant au même détenteur.

6 Les plaques de contrôle pour cyclomoteurs ont 14 cm de hauteur et 10 cm de largeur. Elles sont en métal inoxydable recouvert d'une matière réfléchissante jaune. Les lettres attribuées au canton figurent en noir et en relief sur leur tiers supérieur, à gauche; le numéro est représenté de la même manière sur leur partie inférieure.

7 L'OFROU fixe l'aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.

342 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

343 RS 741.31

Art. 95344 Contrôles

1 Pour contrôler si le véhicule est admis à circuler, le canton du lieu de stationnement se base sur les plaques de contrôle et les vignettes d'assurance envoyées ou sur les notifications reçues des bureaux de distribution (art. 37, al. 3, OAV).

2 Pendant toute la durée de l'immatriculation, c'est le canton compétent pour délivrer la plaque de contrôle qui est considéré comme lieu de stationnement du cyclomoteur. Si le lieu de stationnement est transféré dans un autre canton, on se procurera une nouvelle plaque dans ce dernier dès l'expiration de la validité de la vignette d'assurance.

3 Lorsque le cyclomoteur est remis à un autre détenteur, celui-ci doit l'annoncer à l'autorité dans les quatorze jours. Cette dernière inscrit le nouveau détenteur dans le permis de circulation.

4 Lorsqu'un cyclomoteur est remplacé par un autre, sous le couvert de la même plaque (art. 94, al. 5), le détenteur doit l'annoncer à l'autorité dans les quatorze jours. Celle-ci inscrit le numéro de la plaque dans le permis de circulation.

5 Une plaque égarée peut être remplacée par une nouvelle plaque ayant un autre numéro et par une vignette d'assurance de l'année en cours (art. 36, al. 1, OAV). L'autorité inscrit le nouveau numéro de plaque dans le permis de circulation et appose la vignette d'assurance dans le champ prévu à cet effet.

344 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

Art. 96 Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons

1 Pour l'immatriculation des cyclomoteurs de la Confédération, les règles spéciales suivantes sont applicables:

a.345
les plaques de contrôle sont délivrées par le service compétent en vertu de l'ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)346. Leur durée de validité est illimitée; doivent figurer de gauche à droite, sur le tiers supérieur, une croix fédérale et les lettres prévues dans l'OVCC;
b.
l'attestation d'assurance n'est pas nécessaire;
c.
les permis de circulation ne doivent pas accompagner le véhicule; ils seront déposés auprès du service qui les délivre.

2 Les cyclomoteurs des cantons, pour lesquels une assurance-responsabilité civile n'a pas été conclue (art. 73, al. 2, LCR), seront munis de plaques cantonales ordinaires portant un numéro d'une série spéciale fixée par le canton.

345 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

346 RS 514.31

24 …

Art. 98 à 104348

348 Abrogés par l'art. 46 de l'O du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers, avec effet au 1er oct. 1995 (RO 1995 3997).

25 Mesures administratives

251 Retrait des permis de circulation

Art. 106 Motifs de retrait

1 Le permis de circulation est retiré:350

a.
lorsque les conditions fixées par la LCR ou par les prescriptions d'exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies;
b.
lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise;
c.351
lorsque l'OFDF dépose une demande de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle en vertu de l'art. 14a LRPL.

2 Le permis de circulation peut être retiré:

a.
lorsque les restrictions ou les conditions spéciales, auxquelles était soumis le permis (art. 80), n'ont pas été observées;
b.
lorsqu'un usage abusif a été fait du permis ou des plaques;
c.352
lorsque les impôts ou les taxes dus pour des véhicules du même détenteur n'ont pas été payés;
d.353
...

3 Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques. Lorsqu'il s'agit de plaques interchangeables, elles peuvent être laissées au détenteur pour l'un des véhicules. La saisie des véhicules est régie par l'art. 221, al. 3 et 4, OETV354.355

350 Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).

351 Introduite par l'annexe 5 ch. II 2 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).

352 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

353 Introduite par le ch. II de l'O du 7 mars 2008 (RO 2008 769). Abrogée par l'annexe 5 ch. II 3 de l'O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, avec effet au 1er mai 2024 (RO 2024 150).

354 RS 741.41

355 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 107 Durée et exécution

1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée.

2 Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande.

3 Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. À l'expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police.

Art. 108 Procédure

1 Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l'autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit.

2 La décision de retrait sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies de recours.

3 Le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d'assurance.

252 Véhicules ne nécessitant pas de permis

Art. 109 Usage interdit

Si, lors d'une expertise ou d'un contrôle, il est constaté que des véhicules, pour lesquels un permis de circulation n'est pas nécessaire selon l'art. 72, ne présentent pas toutes les garanties de sécurité ou ne sont pas dans un état conforme aux prescriptions, l'autorité peut interdire d'en faire usage jusqu'à ce qu'ils aient été remis en état. La saisie des véhicules de ce genre est régie par l'art. 221, al. 3 et 4, OETV356.357

356 RS 741.41

357 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 110358

358 Abrogé par le ch. II 64 de l'O du 8 nov. 2006 (Adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

253 …

26 Véhicules étrangers

Art. 114 Reconnaissance de l'immatriculation

1 Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger peuvent circuler en Suisse s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis:

a.
d'un permis national de circulation valable ou d'un certificat international pour automobiles valable, prescrit par la convention du 24 avril 1926360 relative à la circulation automobile, et
b.
de plaques valables, telles qu'elles sont mentionnées dans le permis prévu à la let. a.

2 Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum, véhicules automobiles agricoles et forestiers, voitures automobiles de travail et remorques qui viennent de l'étranger et pour lesquels le pays de provenance n'exige ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques.361 Au lieu du permis de circulation, on exigera un document contenant les renseignements essentiels sur le véhicule et le détenteur.

3 La plaque arrière suffit pour les véhicules automobiles venant d'États qui ne délivrent pas de plaque avant.362

4 Les véhicules étrangers doivent être munis du signe distinctif de l'État d'immatriculation.

360 RS 0.741.11. Voir aussi la conv. du 8 nov. 1968 sur le circulation routière (RS 0.741.10) et l'ac. européen du 1er mai 1971 (RS 0.741.101).

361 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).

362 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 115 Immatriculation suisse

1 Les véhicules automobiles et les remorques immatriculés à l'étranger doivent être pourvus d'un permis de circulation suisse et de plaques de contrôle suisses:363

a.
s'ils ont leur lieu de stationnement depuis plus d'une année en Suisse sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs;
b.
si le détenteur réside en Suisse depuis plus d'une année sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs et y utilise son véhicule depuis plus d'un mois;
c.
si le détenteur qui a son domicile légal en Suisse réside pendant moins de douze mois consécutifs à l'étranger et utilise son véhicule en Suisse pendant plus d'un mois;
d.364
s'ils servent à transporter contre rémunération des personnes ou des marchandises qui sont prises en charge en Suisse pour y être ensuite déposées (transports intérieurs);
e.
s'ils ne remplissent pas les conditions fixées par l'art. 114, al. 1 et 2.

2 Si la durée de validité d'une immatriculation étrangère est échue à l'étranger, les autorités douanières peuvent autoriser l'usage du véhicule en Suisse pendant une période de trente jours consécutifs au maximum; lorsque ce délai est écoulé, le véhicule doit être immatriculé en Suisse.

3365

4 Les cyclomoteurs étrangers doivent être immatriculés comme motocycles ou comme motocycles légers tant qu'ils ne sont pas conformes en tous points à un type de cyclomoteur reconnu en Suisse.366

5 Avant d'être immatriculés en Suisse, les véhicules étrangers seront soumis à une expertise officielle.

6 Lorsque l'autorité délivre le permis de circulation et les plaques suisses, elle se fait remettre les plaques et le permis étranger. L'autorité cantonale annule les permis et détruit ou rend caduques les plaques de contrôle. Elle envoie les permis à l'autorité d'immatriculation en lui annonçant que le véhicule a été immatriculé en Suisse et que les plaques de contrôle ont été détruites ou rendues caduques. Le détenteur peut exiger la restitution des plaques de contrôle devenues caduques ou une preuve de leur destruction.367

7 L'al. 6 ne s'applique pas lorsque des véhicules étrangers ne sont admis que temporairement avec un permis et des plaques suisses ou qu'une double immatriculation est nécessaire parce que:

a.
le détenteur est domicilié en Suisse mais qu'il travaille à l'étranger;
b.
le véhicule étranger est également utilisé pour des transports à l'intérieur de la Suisse, ou
c.
le véhicule est stationné alternativement, et pour une durée à peu près égale, en Suisse et à l'étranger.368

363 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

364 Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 3 de l'O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1170).

365 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

366 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

367 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

368 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).

Art. 116 Mesures administratives

1 L'interdiction de faire usage du permis de circulation et des plaques ou la saisie du véhicule sont admissibles lorsqu'il s'agit de véhicules étrangers qui n'offrent manifestement pas toute garantie de sécurité et qui présentent ainsi un danger pour la sécurité routière.369

2 L'interdiction de faire usage du permis de circulation étranger et des plaques étrangères est également admissible si le permis ou les plaques sont utilisés abusivement. L'art. 60, ch. 4, 2e phrase, OAV370 est réservé.371

3 La procédure est réglée à l'art. 108 de la présente ordonnance et à l'art. 221, al. 3 et 4, OETV372.373

4 Les mesures ordonnées selon l'al. 1 doivent être annulées lorsque le véhicule contesté offre de nouveau toute garantie de sécurité; sinon, on appliquera l'art. 115, al. 6, par analogie.

5 Lorsque le retrait de permis de circulation étrangers et de plaques étrangères a été décidé par des autorités étrangères, l'exécution en sera ordonnée par l'OFROU, dans la mesure où les décisions de retrait ne sont pas remises directement aux cantons.

369 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183 6619).

370 RS 741.31

371 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183 6619).

372 RS 741.41

373 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Art. 117 Imposition

Les véhicules étrangers sont imposables par le canton de stationnement à partir du jour où ils sont munis d'un permis de circulation suisse et de plaques suisses, ou auraient dû en être munis selon la présente ordonnance.

3 Avis, statistiques, contrôles de la circulation

31 Avis

311 …

Art. 118374

374 Abrogé par l'art. 22 de l'O du 18 oct. 2000 sur le registre ADMAS, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2800).

312 Avis de délivrance de nouveaux permis

Art. 120 Changement du lieu de stationnement

1 Lorsqu'un véhicule ou une remorque sont immatriculés dans un autre canton, l'autorité d'immatriculation renverra le permis de circulation annulé et les plaques de contrôle à l'autorité de l'ancien canton de stationnement qui les a délivrés.376

2 Sur demande, l'ancien canton de stationnement doit transmettre au nouveau canton de stationnement le rapport d'expertise du véhicule ou une copie certifiée conforme.377

376 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).

377 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

Art. 122379 Contrôle par l'OFDF

1 L'OFDF arrête avec les cantons les règles à appliquer pour le contrôle subséquent du placement sous régime douanier et du prélèvement de l'impôt conformément à la Limpauto380 et pour la gestion des contrôles en général. Il a le droit de faire les vérifications y afférentes.

2 En cas d'immatriculation provisoire de véhicules n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier ou non imposés, les cantons doivent remettre au Contrôle fédéral des véhicules les documents relatifs à l'exonération exigés par l'OFDF. En accord avec le Contrôle fédéral des véhicules, l'OFDF peut prévoir un système électronique de transmission des informations.

379 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 35 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

380 RS 641.51

313 Avis d'infractions et d'autres faits

Art. 123381 Avis à l'autorité compétente en matière de circulation routière

1 Les autorités pénales signalent à l'autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant les actes suivants:

a.
les dénonciations pour cause d'infraction à des prescriptions en matière de circulation routière;
b.
sur demande et dans des cas d'espèce, les jugements pour cause d'infraction à des prescriptions en matière de circulation routière.382

2 L'autorité compétente en matière de circulation routière détruit les avis concernant des dénonciations et des condamnations au sens de l'al. 1, lorsqu'il est établi qu'elles ne donnent lieu à aucune mesure.383

3 Si une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l'autorité compétente en matière de circulation routière.384

381 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).

382 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

383 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

384 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

314 …

Art. 125 et 126386

386 Abrogés par l'annexe 4 ch. II 8 de l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

32 Statistique

Art. 127 Statistique des véhicules

1 La statistique des véhicules est établie par l'Office fédéral de la statistique387.

2 La statistique des véhicules comprend:

a.388
l'effectif, au 30 septembre, des véhicules automobiles immatriculés;
b.
le nombre mensuel des véhicules automobiles prévus sous let. a, qui ont été immatriculés pour la première fois;
c.
l'effectif, au 30 septembre, des remorques de transport et de travail;
d.
l'effectif des cyclomoteurs et des cycles à la fin de l'année;
e.
le nombre des cyclomoteurs et des véhicules automobiles prévus sous let. a, importés chaque mois.

3 Suivant les instructions de l'Office fédéral de la statistique, les documents pour la statistique des véhicules automobiles prévue à l'al. 2, let. a et b, lui seront fournis par le Contrôle fédéral des véhicules, pour la statistique des remorques, des cyclomoteurs et des cycles (al. 2, let. c et d) par les cantons et pour la statistique des importations (al. 2, let. e) par l'OFDF.389

4 Les formules nécessaires aux relevés statistiques sont délivrées par l'Office fédéral de la statistique. À sa demande, l'OFROU peut régler différemment la procédure à suivre pour ces communications.

387 Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

388 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

389 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

Art. 129391

391 Abrogé par l'art. 22 de l'O du 18 oct. 2000 sur le registre ADMAS, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2800).

4 Dispositions pénales

Art. 143 Conducteurs de véhicules automobiles; plaques de contrôle

1. Celui qui aura conduit, avant d'avoir atteint l'âge minimal requis, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire sera puni de l'amende.

2. Celui qui aura conduit, malgré l'interdiction d'en faire usage, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire sera puni de l'amende393.

3. Celui qui, en tant que titulaire d'un permis d'élève conducteur, d'un permis de conduire, d'un permis de circulation ou d'une autorisation, n'aura pas annoncé dans les délais toute circonstance nécessitant une modification ou le remplacement de ces documents ou n'aura pas annoncé à temps à l'autorité compétente sa nouvelle adresse en Suisse en cas de changement de domicile,

celui qui n'aura pas rendu dans les délais à l'autorité le duplicata d'un permis après en avoir retrouvé l'original,

celui qui, en tant que titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A limitée à 25 kW, conduit un motocycle dont la puissance du moteur excède 25 kW mais ne dépasse pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide excède 0,16 kW/kg mais ne dépasse pas 0,20 kW/kg, mais n'a pas fait inscrire par l'autorité d'admission l'autorisation correspondante dans le permis de conduire,

sera puni d'une amende de 100 francs au plus.394

4. Celui qui aura apposé un sigle «CD» ou «AT» séparé sur son véhicule ou qui aura fait usage d'un sigle «CC» séparé sans y être autorisé, sera puni d'une amende de 100 francs au plus.

5. Les fabricants de plaques qui auront délivré des plaques directement à des détenteurs de véhicules seront punis de l'amende395.

393 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

394 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 405).

395 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 144396 Omission d'annoncer la résiliation de contrats d'apprentissage

1 Le formateur qui n'annonce pas la résiliation du contrat d'apprentissage conclu avec une personne qui suit la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» et à laquelle le permis d'élève conducteur des catégories C ou CE avait été délivré avant l'âge de 18 ans est puni de l'amende.

2 Le formateur qui n'annonce pas la résiliation du contrat d'apprentissage conclu avec une personne qui suit la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC», survenue pendant la durée de validité du permis d'élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance délivré conformément à l'art. 15, al. 2, let. a, est puni de l'amende.

396 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 145 Conducteurs de cyclomoteurs

1. et 2. …397

3. Celui qui aura conduit un cyclomoteur sans le permis de circulation ou la plaque nécessaires,

celui qui aura permis à un tiers d'utiliser un cyclomoteur sans plaque ou sans permis de circulation,

celui qui aura fait usage d'un cyclomoteur muni illégalement d'un permis de circulation,

sera puni de l'amende.

4. Celui qui aura conduit un cyclomoteur non couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite,

celui qui permet à un tiers de faire usage d'un cyclomoteur non couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite,

sera puni de l'amende.398

5. Le détenteur d'un cyclomoteur qui n'aura pas annoncé dans les délais un changement de détenteur ou un remplacement du véhicule,

le titulaire d'un permis de conduire pour cyclomoteur qui n'aura pas annoncé à l'autorité des circonstances qui requièrent une modification ou un remplacement de ce document,

sera puni de l'amende.399

397 Abrogés par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, avec effet au 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

398 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

399 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Art. 147 Conducteurs en provenance de l'étranger

1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,

celui qui aura conduit un cyclomoteur, un motocycle léger, un motocycle ayant jusqu'à 125 cm3 de cylindrée ou une remorque en provenance de l'étranger, sans permis de circulation et sans plaques, alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,

celui qui aura conduit un véhicule étranger non muni du signe distinctif du pays d'immatriculation

sera puni de l'amende400.

2. …401

400 Nouvelle teneur du dernier membre de phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

401 Abrogé par le ch. II de l'O du 7 avr. 1982, avec effet au 1er juin 1982 (RO 1982 535).

Art. 148402 Formation complémentaire non suivie

1 Les titulaires d'un permis de conduire à l'essai qui n'ont pas suivi la formation complémentaire dans les douze mois suivant l'obtention dudit permis sont punis d'une amende de 300 francs au plus.

2 L'al. 1 ne s'applique pas si la personne prouve qu'elle n'était objectivement pas en mesure de suivre la formation complémentaire, notamment dans les cas suivants:

a.
elle n'était pas autorisée à conduire un véhicule automobile en raison du retrait de son permis de conduire;
b.
elle séjournait à l'étranger à des fins de formation ou de perfectionnement;
c.
elle n'était pas apte à la conduite au sens de l'art. 14, al. 2, LCR;
d.
elle effectuait son service militaire à titre de militaire en service long au sens de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires403.

402 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

403 RS 512.21

Art. 149 Loueurs de véhicules automobiles

Celui qui, à titre professionnel, aura loué des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes et qui n'aura pas tenu la liste obligatoire des preneurs ou qui aura refusé aux organes chargés du contrôle la possibilité d'en prendre connaissance sera puni de l'amende.

5 Dispositions finales

Art. 150 Exécution

1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404

2 L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405

a.
permis d'élève conducteur;
b.406
permis de conduire;
c.
permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d.407
autorisations d'enseigner la conduite;
e.408
autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f.
autorisations spéciales.409

3 Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.

4 Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410

5 L'OFROU peut:411

a.412
b.413
publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c.414
recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d.
fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e.415
modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f.416

6 L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417

6bis Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418

7 L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419

8 Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420

404 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

405 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

406 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

407 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

408 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

409 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 3 de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

410 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

411 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

412 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

413 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

414 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

415 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

416 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

417 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

418 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

419 Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

420 Introduit par l'art. 59 ch. 3 de l'O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1170).

Art. 151 Dispositions transitoires

1 Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à l'annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent l'être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu'actuellement;

ils devront être échangés contre des permis conformes à l'annexe 10 lorsque l'autorité en donne l'ordre aux détenteurs; les cantons veilleront à ce que tous les permis

établis selon les anciennes prescriptions soient échangés jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.421 En délivrant de nouveaux permis aux anciens conducteurs, on observera les règles suivantes:

a.
les titulaires d'un permis d'élève conducteur établi selon les anciennes prescriptions passeront l'examen de conduite d'après les règles en vigueur jusqu'à présent; les candidats ayant réussi leur examen obtiendront un permis de conduire conforme à l'annexe 10 et mentionnant les nouvelles catégories de véhicules;
b.
les anciens permis de conduire seront remplacés par de nouveaux permis qui mentionneront les catégories de véhicules et les autorisations correspondant aux inscriptions de l'ancien permis;
c.
les titulaires d'anciens permis de conduire bénéficieront des droits établis par la présente ordonnance;
d.
la catégorie de permis de conduire, prescrite par la présente ordonnance, sera délivrée sans examen de conduite aux personnes qui conduisaient jusqu'ici des machines de travail dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h; ce permis sera limité aux machines de travail;
e.
le permis de conduire, rendu obligatoire par la présente ordonnance, sera délivré sans examen aux conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers qui ne sont actuellement titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque, à la condition qu'ils en fassent la demande dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; passé ce délai, le permis de conduire ne leur sera plus délivré qu'à la suite d'un examen théorique simplifié.

2 Les conducteurs de cyclomoteurs ayant 14 ans révolus après le 30 juin 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent posséder un permis de conduire pour cyclomoteurs. Ceux qui ont 14 ans révolus avant le 1er juillet 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent se procurer, jusqu'au 1er janvier 1980, un permis de conduire pour cyclomoteurs qui leur sera délivré sans examen jusqu'à la date précitée; passé ce délai, le permis de conduire pour cyclomoteurs leur sera délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

3 Restent valables les autorisations délivrées selon l'ancien droit à des moniteurs d'écoles de conduite ou à des moniteurs de la Confédération, pour leur permettre d'exercer leur activité sans avoir un permis de moniteur de conduite.

4 Les plaques munies d'un signe spécial, prévues à l'art. 82, al. 2, let. b et c, seront délivrées dès le 1er juillet 1977. Les plaques actuelles pour voitures de location, les plaques professionnelles et d'essai devront être échangées contre des plaques munies d'un signe spécial dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

5 Les plaques de formats anciens doivent être remplacées lorsque l'autorité compétente en donne l'ordre aux détenteurs.422

6 Les cyclomoteurs importés ou construits en Suisse après le 1er janvier 1978 doivent être munis d'un permis de circulation et de plaques conformes à la présente ordonnance.423 Les cyclomoteurs importés avant cette date seront admis selon les règles de l'ancien droit (étiquette, signe distinctif transférable) jusqu'au 31 décembre 1983, à la condition que le détenteur présente le permis délivré selon l'ancien droit ou le cyclomoteur muni de l'étiquette; à partir du 1er janvier 1984, ces cyclomoteurs seront aussi immatriculés sur la base d'un contrôle subséquent conforme à la présente ordonnance. Les cantons peuvent appliquer la présente ordonnance déjà avant le 1er janvier 1984 aux cyclomoteurs qui sont admis selon l'ancien droit et qui ont été refusés lors des contrôles. Lorsqu'un cyclomoteur a été admis selon les règles de l'ancien droit, au vu d'une attestation de contrôle, son conducteur doit toujours porter cette attestation sur lui.424

7 Si des raisons impérieuses l'exigent, le DETEC peut proroger les délais fixés par les présentes dispositions transitoires et, au besoin, édicter des règles transitoires pour d'autres cas.

8 Dans la mesure où des règles en vigueur jusqu'ici restent applicables en vertu des dispositions transitoires, les mesures et les peines en vigueur auparavant restent aussi applicables.

421 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. III al. 3 de l'O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

422 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l'O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

423 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).

424 Dernière phrase introduite par le ch. I de l'O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).

Art. 151a425 Dispositions transitoires découlant des modifications du 19 juin 1995

1 Les titulaires d'un permis de conduire établi selon le droit actuel bénéficient des droits instaurés par la présente modification, même sans inscription dans leur permis.

2 Les conducteurs qui ne sont titulaires que du permis de conduire de la catégorie F peuvent demander à l'autorité d'y porter une inscription les autorisant à conduire des véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h.

3 Les prescriptions actuelles peuvent continuer d'être appliquées aux véhicules automobiles immatriculés avant le 1er octobre 1995 qui, selon le nouveau droit, sont réputés quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur ou tricycles à moteur.

425 Introduit par l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 151b426 Dispositions transitoires de la modification du 11 avril 2001

1 Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B, qui est limité aux petits véhicules, peuvent demander l'annulation du code 05 pour les courses en circulation internationale. En trafic interne, la restriction devient caduque même sans annulation.

2 Les plaques de contrôle munies de la lettre «V» doivent être remplacées par des plaques de la série ordinaire une année au plus tard après l'entrée en vigueur de l'art. 82, al. 2, modifié. Le détenteur peut demander l'annulation de l'inscription «Voiture de location».

426 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Art. 151c427 Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2001

1 Le permis de conduire de la catégorie D limité à un parcours déterminé en vertu de l'art. 11, al. 5, de l'ancien droit, donne à son titulaire le droit de conduire des autocars dans la même mesure que jusqu'alors.

2 La restriction sera supprimée si la capacité de conduire sans restriction des autocars est constatée lors d'un examen pratique avec un véhicule de la catégorie D servant aux examens (annexe 12, ch. V). Est admise à cet examen toute personne qui a conduit un tel véhicule pendant un an en trafic régional de ligne ou qui peut prouver qu'elle a suivi la formation minimale décrite à l'annexe 10, ch. 2.428

427 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1821).

428 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 151d429 Dispositions transitoires découlant de la modification du 3 juillet 2002

1 Les autorisations de conduire en vigueur sont maintenues dans leur étendue actuelle, sauf pour les titulaires du permis de conduire de l'ancienne catégorie C, pour effectuer des transports non professionnels de personnes au moyen d'autocars.

2 Un nouveau permis de conduire sera établi:

a.
si des changements de faits au sens de l'art. 26 sont constatés;
b.
à l'échéance de la durée du retrait si un permis de conduire a été retiré selon le droit actuel.

3 Lorsque l'autorisation de conduire des véhicules automobiles d'une catégorie ou d'une sous-catégorie selon le nouveau droit est retirée au titulaire d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire établi selon le droit actuel, sans que la conduite des véhicules automobiles des catégories spéciales ne soit interdite par la même occasion, l'autorisation de conduire des véhicules de la catégorie spéciale F n'est maintenue que pour les véhicules mentionnés à l'art. 3, al. 3.

4 La procédure prévue par le droit actuel s'applique à la délivrance du permis de conduire aux titulaires du permis d'élève conducteur selon le droit actuel. Les titulaires d'un permis d'élève conducteur de la catégorie A1 actuelle doivent suivre la formation pratique de base prévue à l'art. 19.

5 Moyennant une autorisation de l'autorité d'admission, les titulaires d'un permis d'élève conducteur de la catégorie A1 actuelle peuvent:

a.
effectuer des courses d'apprentissage avec des motocycles de la catégorie A dont la puissance du moteur n'excède pas 25 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,16 kW/kg;
b.
effectuer des courses d'apprentissage avec des motocycles de la catégorie A dont la puissance du moteur excède 25 kW ou dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide excède 0,16 kW/kg, s'ils ont 25 ans révolus.

6 Les véhicules des catégories C, D et CE servant aux examens, qui sont conformes aux exigences fixées selon le droit actuel, devront satisfaire aux nouvelles exigences à partir du 1er janvier 2006.

7430

8 Après l'établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie C1 actuelle donnera l'autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles sous-catégories C1 et C1E ainsi que des voitures automobiles servant d'habitation et des voitures automobiles des services du feu dont le poids total excède 7500 kg.

9 Après l'établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie D1 actuelle donnera l'autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles catégories C1, C1E, D1 et D1E ainsi que d'effecteur des transports professionnels de personnes selon l'art. 25. L'autorisation délivrée pour la conduite de véhicules d'un poids total de 3500 kg au maximum et de plus de 16 places assises outre le siège du conducteur est mentionnée à titre d'indication supplémentaire dans le permis de conduire et n'est valable qu'en trafic interne.431

10 Après l'établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie D2 actuelle donnera l'autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles sous-catégories D1 et D1E, limitée à la conduite des minibus jusqu'à 3500 kg affectés au transport non professionnel de personnes. La restriction aux minibus n'excédant pas 3500 kg ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C1 actuelle. Elle sera levée lors de l'obtention de la nouvelle sous-catégorie C1. L'obligation de se soumettre à un contrôle médical selon l'art. 27, al. 1, let. a, ch. 1, n'est instaurée que pour les titulaires d'un permis de conduire de la sous-catégorie D1 illimitée. L'autorisation délivrée pour la conduite de véhicules d'un poids total de 3500 kg au maximum et de plus de 16 places assises outre le siège du conducteur est mentionnée à titre d'indication supplémentaire dans le permis de conduire et n'est valable qu'en trafic interne.432

11 Après l'établissement d'un nouveau permis de conduire, la catégorie F actuelle donnera l'autorisation de conduire des véhicules automobiles de la nouvelle catégorie spéciale F ainsi que de la nouvelle sous-catégorie A1, limitée aux motocycles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h.

12 L'obligation de se soumettre à un contrôle médical selon l'art. 27, al. 1, let. b, ne s'applique pas aux personnes possédant déjà un permis de conduire pour cyclomoteurs.

13433

14 Après l'établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie C actuelle sans l'autorisation de tracter des remorques de la catégorie E au moyen de véhicules automobiles (condition 09 actuelle) donne l'autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles catégories BE et DE ainsi que des nouvelles sous-catégories C1E et D1E, si un permis de conduire a été délivré pour le véhicule correspondant.434

429 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

430 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 déc. 2015, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 405).

431 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

432 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

433 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, avec effet au 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

434 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 151e435 Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 septembre 2003

1 Les moniteurs de conduite qui ont obtenu le permis de moniteur de la catégorie I avant le 1er avril 2003 sont habilités à former des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 dans des véhicules d'un poids total de 3500 kg au maximum.

2 Les moniteurs de conduite qui ont obtenu le permis de moniteur de la catégorie IV avant le 1er avril 2003 ne sont habilités à dispenser la formation pratique de base au sens de l'art. 19 qu'après avoir suivi le cours de perfectionnement prescrit par l'OFROU.

435 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 151f436 Dispositions transitoires de la modification du 27 octobre 2004

1 Le permis de conduire n'est pas délivré à l'essai aux personnes qui ont déposé leur demande de permis d'élève conducteur de la catégorie A ou B avant le 1er décembre 2005 et qui sont nées avant le 1er décembre 1987.

2 Les autorités compétentes délivrent aux entreprises désirant organiser des cours de formation complémentaire une autorisation provisoire si elles exercent déjà une activité dans le domaine de la formation ou du perfectionnement des conducteurs de véhicules automobiles et qu'elles peuvent montrer de façon plausible qu'elles remplissent les conditions énoncées à l'art. 27e. L'autorisation provisoire est valable jusqu'à l'admission ordinaire en qualité d'organisateur de cours, mais pour une durée de deux ans au maximum. Plus aucune autorisation provisoire ne sera délivrée après le 1er décembre 2007.

436 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 151h438 Dispositions transitoires de la modification du 28 mars 2007

1 Les personnes âgées de moins de 18 ans qui ont sollicité un permis d'élève conducteur de la catégorie spéciale F avant le 1er janvier 2008 ou qui sont titulaires d'un permis de conduire de la catégorie spéciale F à cette date peuvent, en dérogation à l'art. 6, al. 1, let. b, ch. 2, conduire tous les véhicules de cette catégorie spéciale F avant d'avoir 18 ans.

2 Lorsqu'elles délivrent le permis de conduire de la catégorie spéciale F à une personne qui a acquis le permis d'élève conducteur selon l'al. 1, les autorités d'admission confirment par écrit que le titulaire est habilité à conduire tous les véhicules de la catégorie spéciale F avant d'avoir 18 ans.

438 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007 (RO 2007 2183). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

Art. 151i439 Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 novembre 2012

Des plaques de contrôle au format prévu par l'ancien droit (longueur de 18 cm et hauteur de 14 cm) pourront être délivrées pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur ainsi que pour leurs remorques jusqu'au 31 décembre 2017. Les plaques existantes pourront continuer à être utilisées sans limitation de durée.

439 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).

Art. 151j440 Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er juillet 2015

1 L'autorité cantonale peut octroyer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel aux personnes qui en font la demande pour la première fois et qui ne répondent pas aux exigences médicales minimales du nouveau droit, si elles satisfont à celles de l'ancien droit et qu'elles ont déposé leur demande avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

2 L'autorité cantonale peut renoncer à retirer le permis de conduire conformément à l'art. 16d, al. 1, let. a, LCR à des titulaires de permis de conduire qui ne répondent pas aux exigences médicales minimales du nouveau droit, s'ils satisfont aux exigences médicales minimales de l'ancien droit et n'ont commis aucune infraction aux prescriptions en matière de circulation routière imputable au non-respect des nouvelles exigences minimales.

3 L'autorité cantonale peut octroyer à des titulaires d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ou d'un permis de conduire appartenant aux groupes médicaux de l'ancien droit qui répondent aux exigences médicales de l'ancien droit, mais pas à celles du nouveau droit:

a.
des autorisations ou des permis de conduire pour d'autres catégories du même groupe médical ou d'un groupe médical de niveau inférieur selon l'ancien droit;
b.
des autorisations ou des permis de conduire pour d'autres catégories d'un groupe médical de niveau supérieur selon l'ancien droit, si la demande a été faite avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

4 Les expertises d'un médecin ou d'un psychologue du trafic conformes à l'ancien droit seront reconnues dans tous les cantons jusqu'au 31 décembre 2018, si elles ont été faites par un service désigné par l'autorité cantonale et ne sont pas antérieures à une année conformément à l'art. 11c, al. 3, de l'ancien droit.

5 Les modules 4 à 6 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML suivis à partir du 1er juillet 2010 sont pris en considération dans le cadre de la reconnaissance visée à l'art. 5b.

6 Les médecins de niveau 1 seront encore autorisés, jusqu'au 31 décembre 2017, à procéder aux examens visés à l'art. 27, al. 1, let. b, selon l'ancien droit, sans la reconnaissance de l'autorité cantonale au sens de l'art. 5abis, al. 1, let. a.

7 Les autorités cantonales pourront, jusqu'au 31 décembre 2019, confier la réalisation des examens relevant de la médecine du trafic qui doivent être réalisés par un médecin selon l'art. 5abis, al. 1, à des médecins qui n'ont pas obtenu la reconnaissance prescrite ou reconnaître leurs résultats d'examen, si:

a.
la personne a déjà procédé auparavant aux examens en question, et
b.
la personne à examiner devrait attendre trop longtemps avant de pouvoir subir l'examen en raison d'effectifs insuffisants chez les médecins ayant obtenu la reconnaissance correspondante.

8 Les autorités cantonales autres que celles du canton de domicile du titulaire du permis de conduire ne sont pas tenues de reconnaître les résultats des examens qui, conformément à l'al. 7, ont été réalisés par des médecins n'ayant pas obtenu la reconnaissance visée à l'art. 5abis, al. 1.

440 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 151k441 Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 décembre 2015

1 Après l'établissement d'un nouveau permis de conduire, un permis de conduire délivré avant le 1er avril 2003 pour la conduite de motocycles de la catégorie A1 donne l'autorisation de conduire des motocycles de la nouvelle catégorie A, dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,20 kW/kg. Cette restriction sera supprimée sur demande du titulaire du permis s'il a passé avec succès l'examen pratique sur un motocycle qui satisfait aux exigences applicables au véhicule d'examen de la catégorie A. L'autorité d'admission établit le permis d'élève conducteur approprié.

2 Les titulaires d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire de la catégorie A limitée à 25 kW sont autorisés à conduire des motocycles dont la puissance du moteur excède 25 kW mais ne dépasse pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide excède 0,16 kW/kg mais ne dépasse pas 0,20 kW/kg. Celui qui souhaite effectuer des courses avec des véhicules dont la puissance du moteur excède 25 kW mais ne dépasse pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide excède 0,16 kW/kg mais ne dépasse pas 0,20 kW/kg doit faire inscrire par l'autorité d'admission l'autorisation correspondante dans le permis de conduire.

3 Les titulaires d'un permis d'élève conducteur de la catégorie A limitée à 25 kW obtiennent la catégorie A limitée aux motocycles dont la puissance du moteur n'excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide ne dépasse pas 0,20 kW/kg, une fois qu'ils ont passé avec succès l'examen de conducteur.

4 La durée de détention de la catégorie A limitée à 25 kW est entièrement prise en compte pour la levée de la limitation de puissance au sens de l'art. 24, al. 5.

5 Les titulaires d'un permis d'élève conducteur de la catégorie A limitée à 25 kW doivent passer l'examen pratique sur un motocycle conforme aux anciennes exigences applicables aux véhicules servant aux examens.

441 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 405).

Art. 151l442 Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 décembre 2018

1 Les titulaires du permis d'élève conducteur de la catégorie B n'ayant pas encore atteint l'âge de 20 ans le 31 décembre 2020 seront admis à l'examen pratique même s'ils possèdent le permis d'élève conducteur depuis moins d'une année.

1bis La personne qui atteint l'âge de 18 ans en 2021 et obtient le permis d'élève conducteur de la catégorie B cette même année est admise à l'examen pratique de conduite dès son 18e anniversaire, même si elle ne possède pas encore ledit permis depuis un an.443

2 À compter du 31 décembre 2019, les titulaires d'un permis de conduire à l'essai ne seront tenu de suivre qu'une journée de formation complémentaire. L'art. 27c ne s'applique pas.

3 L'art. 24, al. 5, du droit actuel continue de s'appliquer aux personnes qui ont obtenu avant le 1er janvier 2021 le permis de conduire de la catégorie A pour des véhicules d'une puissance maximale de 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide ne dépasse pas 0,20 kW/kg.

4 Les personnes qui ont obtenu le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie A1 avant le 1er janvier 2021 et qui ont suivi les huit heures d'instruction pratique de base conformément au droit actuel sont admises à l'examen pratique de conduite. Si ces personnes sont titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1, le permis de conduire leur est délivré sans examen pratique de conduite.

5 Pour les personnes dont le permis de conduire est limité à la conduite de voitures automobiles munies de dispositifs propres à faciliter le changement de vitesses ou dont l'énergie est fournie par une batterie électrique, la limitation est supprimée sur demande si aucun manque quant à l'aptitude à la conduite ne s'y oppose.

6 Les titulaires d'un permis de conduire papier bleu sont tenus de l'échanger contre un permis de conduire au format carte de crédit d'ici au 31 octobre 2024 au plus tard. Le nouveau permis sera daté du jour où l'autorité cantonale aura procédé à l'échange. Passé le délai légal, les permis de conduire papier n'attesteront plus l'autorisation de conduire.444

442 Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, al. 5 et 6 en vigueur depuis le 1er fév. 2019, al. 2 depuis le 1er janv. 2020 et al. 1, 3 et 4 depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

443 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 2143).

444 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 151m445 Évaluation des modifications du 14 décembre 2018 concernant l'âge minimal pour l'obtention de certains permis d'élève conducteur

1 Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'âge minimal de 17 ans pour l'obtention du permis d'élève conducteur de la catégorie B ou BE (art. 6, al. 1, let. cbis, 22, al. 1bis et annexe 12, ch. I, let. b), le DETEC évalue les incidences de ces dispositions.

2 Il publie les résultats de l'évaluation et soumet une proposition au Conseil fédéral pour la suite de la procédure.

445 Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 151n446 Disposition transitoire relative à la modification
du 17 décembre 2021

Les personnes qui, sur la base de l'art. 151d, al. 9 et 10, sont autorisées à conduire des véhicules d'un poids total de 3500 kg tout au plus et comptant, outre le siège du conducteur, plus de seize places assises peuvent conduire des autocars dont le poids total dépasse 3500 kg, mais pas 4250 kg, si ceux-ci disposent d'une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV447) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.

446 Introduit par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 15).

447 RS 741.41

Art. 151p449 Dispositions transitoires relatives à la modification du 10 mai 2023

1 Un permis de conduire de la sous-catégorie D1 obtenu jusqu'au 14 juillet 2023 (sous réserve de l'art. 151d, al. 10) autorise également, en trafic interne, la conduite à titre professionnel de voitures automobiles affectées au transport de personnes, ayant des places debout et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur.

2 Les personnes visées à l'art. 11b, al. 3, let. a, qui ont déposé une demande de permis d'élève conducteur, de permis de conduire ou d'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel avant le 1er mars 2024 et possèdent déjà un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ne seront pas convoquées par l'autorité cantonale à un examen relevant de la médecine du trafic.

449 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023, sous réserve de l'al. 2, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).

Art. 153 Abrogation du droit antérieur

Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées à la date de son entrée en vigueur, notamment:

a.
arrêté du Conseil fédéral du 10 mai 1957451 concernant la circulation automobile internationale;
b.
arrêté du Conseil fédéral du 21 octobre 1960452 concernant des mesures de contrôle relatives à la circulation routière;
c.
arrêté du Conseil fédéral du 3 décembre 1965453 sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les véhicules servant aux examens de conduite ou aux auto-écoles;
d.
arrêté du Conseil fédéral du 28 janvier 1966454 concernant les véhicules à moteur et les conducteurs en provenance de l'étranger;
e.
arrêté du Conseil fédéral du 10 janvier 1967455 concernant les permis pour élèves conducteurs de camions;
f.
arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 1967456 concernant la forme des permis destinés aux véhicules automobiles et à leurs conducteurs;
g.
arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1968457 sur la constatation de l'ébriété des usagers de la route;
h.
arrêté du Conseil fédéral du 22 janvier 1969458 concernant les plaques de contrôle pour les véhicules automobiles des bénéficiaires de privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires;
i.
arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 1969459 concernant les moniteurs et écoles de conduite;
k.
arrêté du Conseil fédéral du 27 août 1969460 groupant les dispositions administratives prises en application de la loi sur la circulation routière;
l.
arrêté du Conseil fédéral du 28 avril 1971461 concernant les exigences médicales requises des conducteurs de véhicules et l'examen médical;
m.
l'art. 20 de l'ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus462.

Dispositions finales de la modification du 15 avril 1987464

1 Les cantons mettront les plaques recouvertes d'un enduit réfléchissant à disposition des détenteurs de véhicules au plus tard à partir du 1er janvier 1988.

2 Les plaques pour l'immatriculation provisoire, arrivant à échéance en 1988, pourront être délivrées conformément aux prescriptions actuelles.

Dispositions finales de la modification du 13 février 1991465

1 Les personnes ayant atteint l'âge minimal requis et qui ont déposé avant le 1er janvier 1993 une demande de permis d'élève conducteur de la catégorie A, A1, A2, B, C, C1 ou D2, ne sont pas tenues de suivre le cours de théorie de la circulation selon l'art. 17a ou l'instruction pratique de base selon l'art. 17b.

2 Sous réserve du chiffre 3, les permis de moniteur de conduite délivrés avant le 1er janvier 1992 donneront à leurs titulaires le droit d'enseigner la conduite dans la même mesure qu'actuellement si, dans le cadre de leur perfectionnement, ils suivent d'ici au 31 décembre 1992 un cours consacré à l'enseignement de la théorie de la circulation. L'attestation confirmant la participation à un tel cours doit être remise à l'autorité cantonale compétente. Si le cours n'est pas suivi dans les délais, l'autorisation d'enseigner échoit au 31 décembre 1992.

3 Les permis de moniteur de la catégorie I délivrés avant le 1er juin 1991 donnent à leurs titulaires le droit d'enseigner la conduite de motocycles et de délivrer les attestations selon l'art. 17b, s'ils possèdent le permis de conduire de la catégorie A et se sont perfectionnés en vue de pouvoir assumer la formation des motocyclistes.

4 Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à la nouvelle annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente modification; ils doivent l'être à partir du 1er janvier 1992.

5 Les titulaires d'un permis de conduire établi selon les prescriptions antérieures peuvent faire valoir les droits instaurés par la présente modification d'ordonnance même sans demander l'échange de leur permis.

6 Les véhicules servant aux examens de conduite des catégories C et C + E répondant aux exigences du droit antérieur peuvent être encore utilisés jusqu'au 31 décembre 1995; le poids effectif de l'ensemble de véhicules utilisés pour l'examen de conduite de la catégorie C + E ne doit toutefois pas être inférieur à 15 t.

Dispositions finales de la modification du 13 novembre 1991466

1 Seront inscrits dans ADMAS, tenu par l'OFROU, les avertissements prononcés à partir du 1er janvier 1993. Les autorités judiciaires menant une procédure pénale sur une infraction en matière de circulation routière et les autorités administratives fédérales et cantonales responsables de l'octroi et du retrait des permis de conduire peuvent, dans des cas d'espèce, demander à l'autorité compétente en matière de circulation routière du domicile actuel ou précédent du conducteur de leur communiquer des avertissements prononcés antérieurement, en vue de pouvoir juger de ses antécédents.

2 Les inscriptions effectuées selon le droit actuel dans les registres cantonaux et relatives à des infractions commises en matière de circulation routière devront être éliminées progressivement d'ici au 1er janvier 1997. Même avant cette échéance, il n'est plus permis de transmettre de telles inscriptions aux autorités judiciaires et les autorités compétentes en matière de circulation routière n'ont plus le droit d'en tenir compte, lorsque plus de cinq ans séparent l'infraction actuelle de l'infraction précédente.

Disposition finale de la modification du 7 mars 1994467

Pour les autorisations spéciales, les cantons sont habilités à utiliser encore pendant deux ans les formules établies selon le droit actuel.

Annexe 1468

468 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599). Mise à jour par l'erratum du 4 juin 2019 (RO 2019 1645) et le ch. II al. 1 de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

(art. 7, 9, 34 et 65, al. 2, let. d)

Exigences médicales minimales

Conducteurs de véhicules pour lesquels un permis de conduire est requis

1er groupe

2e groupe

a.
Permis des catégories A et B
b.
Permis des sous-catégories A1 et B1

c. Permis des catégories spéciales F, G et M

a.
Permis des catégories C et D
b.
Permis des sous-catégories C1 et D1
c.
Autorisation de transporter des personnes à titre professionnel
d.
Experts de la circulation

1 Facultés visuelles

1.1 Acuité visuelle

0,5 pour l'œil le meilleur/0,2 pour l'œil le plus mauvais (mesurés isolément)

Vision monoculaire (y c. acuité visuelle de l'œil le plus mauvais < 0,2): 0,6

0,8 pour l'œil le meilleur/0,5 pour l'œil le plus mauvais (mesurés isolément)

1.2 Champ visuel

Vision binoculaire: champ visuel de 120 degrés de diamètre horizontal au minimum. élargissement vers la droite et la gauche de 50 degrés au minimum. Élargissement vers le haut et le bas de 20 degrés au minimum. Le champ visuel central des deux yeux doit être normal jusqu'à 20 degrés.

Vision monoculaire: champ visuel normal en cas de mobilité des yeux normale.

Champ visuel de 140 degrés de diamètre horizontal au minimum. Élargissement vers la droite et la gauche de 70 degrés au minimum. Élargissement vers le haut et le bas de 30 degrés au minimum. Le champ visuel central pour chaque œil doit être normal jusqu'à 30 degrés.

1.3 Diplopie

Pas de diplopie restrictive.

Mobilité des yeux normale (pas de diplopie)

1.4 Vision crépusculaire et sensibilité à l'éblouissement

Pas de réduction importante de la vision crépusculaire. Pas d'accroissement majeur de la sensibilité à l'éblouissement.

2 Ouïe

Voix normale audible à 3 m par chaque oreille. En cas de surdité d'une oreille: 6 m. Pas de maladies graves de l'oreille interne ou moyenne.

3 Alcool, stupéfiants et produits pharmaceutiques psychotropes

Pas de dépendance. Pas d'abus ayant des effets sur la conduite.

Pas de dépendance. Pas d'abus ayant des effets sur la conduite. Pas de traitement substitutif.

4 Troubles psychiques

Pas de troubles psychiques avec effets importants sur la perception de la réalité, l'acquisition et le traitement de l'information, la réactivité ou l'adaptation du comportement à la situation. Pas de réduction des capacités de réserve ayant des effets sur la conduite.

Pas de symptômes maniaques ou pas de symptômes dépressifs importants.

Pas de troubles de la personnalité considérables, notamment pas de troubles du comportement asociaux marqués.

Pas de déficiences intellectuelles majeures.

Pas de troubles psychiques avec effets importants sur la perception de la réalité, l'acquisition et le traitement de l'information, la réactivité ou l'adaptation du comportement à la situation. Pas de réduction des capacités de réserve.

Pas de symptômes maniaques ou dépressifs importants.

Pas de troubles de la personnalité considérables, notamment pas de troubles du comportement asociaux marqués.

Pas de déficiences intellectuelles majeures.

Pas de troubles affectifs ou schizophréniques récidivants ou cycliques considérables.

5 Troubles des fonctions cérébrales d'origine organique

Pas de maladies ou de troubles psychiques d'origine organique perturbant de façon significative la conscience, l'orientation, la mémoire, l'intellect, la réactivité et pas d'autre trouble des fonctions cérébrales. Pas de symptômes maniaques ou dépressifs importants. Pas de troubles du comportement ayant des effets sur la conduite. Pas de réduction des capacités de réserve ayant des effets sur la conduite.

Pas de maladies perturbant les fonctions cérébrales.

Pas de troubles psychiques d'origine organique.

6 Maladies neurologiques

Pas de maladies ou conséquences de blessures ou d'opérations du système nerveux central ou périphérique ayant des effets importants sur l'aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile. Pas de troubles ou de pertes de la conscience. Pas de troubles de l'équilibre.

Pas de maladies ou de conséquences de blessures ou d'opérations du système nerveux central ou périphérique. Pas de troubles ou de pertes de la conscience.

Pas de troubles de l'équilibre.

7 Maladies cardiovasculaires

Pas de maladies entraînant un risque élevé de crises douloureuses, de malaises, de diminution du débit sanguin cérébral réduisant les capacités, d'altérations de la conscience ou de toute autre perturbation permanente ou épisodique de l'état général.

Pas d'anomalie grave de la tension artérielle.

Pas de maladies entraînant un risque élevé de crises douloureuses, de malaises, de diminution du débit sanguin cérébral réduisant les capacités, d'altérations de la conscience ou de toute autre perturbation permanente ou épisodique de l'état général.

Pas de troubles du rythme cardiaque importants. Test d'effort normal en cas de maladie cardiaque.

Pas d'anomalie de la tension artérielle ne pouvant pas être normalisée par un traitement.

8 Maladies du métabolisme

En cas de diabète (Diabetes mellitus), régulation stable du taux de glucose dans le sang sans hypoglycémie ou symptômes généraux d'hyperglycémie ayant des effets sur la conduite.

Pas d'autres maladies du métabolisme ayant des effets importants sur l'aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile.

En cas de diabète (Diabetes mellitus) dont la thérapie peut avoir pour effet secondaire l'hypoglycémie ou pour lequel des symptômes généraux d'hyperglycémie peuvent apparaître, l'intéressé n'est pas considéré comme apte à conduire des véhicules de la catégorie D et de la sous-catégorie D1; pour la catégorie C, la sous-catégorie C1, l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ainsi que pour les experts de la circulation, l'aptitude à conduire peut être déclarée sous des conditions particulièrement favorables.

Pas d'autres maladies du métabolisme ayant des effets sur l'aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile ou diminuant les moyens propres à la conduite de l'intéressé.

9 Maladies des organes respiratoires et abdominaux

Pas de maladies entraînant une somnolence diurne accrue ni d'autres troubles ou réductions ayant des effets sur l'aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile.

Pas de maladies entraînant une somnolence diurne accrue ni d'autres troubles ou réductions ayant des effets sur l'aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile ou diminuant les moyens propres à la conduite de l'intéressé.

10 Maladies de la colonne vertébrale et de l'appareil locomoteur

Pas de déformations, de maladies, de paralysies, de conséquences de blessures ou d'opérations ayant des effets importants sur l'aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile impossibles à corriger suffisamment par des dispositifs spéciaux.

Conducteurs de véhicules pour lesquels aucun permis de conduire n'est requis

Facultés visuelles

Acuité visuelle minimale, corrigée ou non, de 0,2 pour un œil; pas de champ visuel trop réduit

Annexe 1bis 469

469 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2599). Mise à jour par le ch. II de l'O du 15 juin 2018 (RO 2018 2809) et le ch. II al. 1 de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

(art. 5b, al. 1, let. b, et 5f, al. 1, let. a)

Exigences fixées pour les médecins de niveau 1

Les médecins qui procèdent à des contrôles relevant de la médecine du trafic de personnes âgées de plus de 75 ans (art. 27, al. 1, let. b) doivent posséder les connaissances et les aptitudes suivantes:

a.
connaissance et compréhension des bases juridiques pertinentes pour ce qui est des contrôles relevant de la médecine du trafic (LCR, OCCR470, OCR471, OAC, dispositions d'exécution cantonales);
b.
connaissance des procédures administratives entre l'autorité cantonale et le médecin chargé de l'examen;
c.
connaissance des indices de la nécessité de procéder à des clarifications relevant de la médecine du trafic, à des examens supplémentaires et à des courses visant à vérifier l'aptitude à la conduite supervisées par un médecin ainsi que de la procédure à suivre;
d.
connaissance de la procédure d'examen;
e.
capacité d'évaluer l'aptitude à la conduite selon les exigences médicales minimales (annexe 1) dans les divers groupes de diagnostic et identification d'une consommation de substances problématiques;
f.
connaissance des déficiences et maladies pouvant avoir des effets sur la conduite des personnes âgées de plus de 75 ans et capacité d'évaluer l'aptitude à la conduite, en particulier en présence de déficits cognitifs;
g.
connaissance des diverses directives médicales des associations professionnelles (par ex. les Directives concernant l'aptitude à conduire lors de diabète sucré de la Société Suisse d'Endocrinologie et de Diabétologie) et aptitude à les utiliser;
h.
connaissance des conditions pouvant être arrêtées par l'autorité cantonale;
i.
aptitude à transmettre les informations requises aux autorités cantonales dans les règles (annexe 3 OAC).

Annexe 2472

472 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

(art. 5i et 27, al. 4)

Rapport d'examen médical

Catégories A ou B, sous-catégories A1 ou B1, catégories spéciales F, G ou M

(Exemplaire pour le médecin)

Confédération suisse

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

NPA/Lieu:

Adresse:

A. Anamnèse

maladies et conséquences d'accident significatives du point de vue de la médecine du trafic, consommation de médicaments, consommation de stupéfiants, troubles de la conscience, vertiges, syncopes, épilepsies, maladies psychiques, diabète, autres troubles du métabolisme, troubles des fonctions cérébrales, maladies avec somnolence diurne accrue

B. Rapport d'examen

1
État de santé général/impression générale:
2
Facultés visuelles
vision lointaine:
à droite: non corrigée: corrigée:
à gauche: non corrigée: corrigée:
vision monoculaire:
diplopie:
réaction à la lumière:
motilité:
champ visuel:
3
Peau
emplacements des piqûres:
cloison nasale particulière:
stigmates au niveau du foie:
autres particularités:
4
Psyché
humeur:
affect:
attention:
concentration:
mémoire:
déficiences cognitives:
indices de démence naissante:
autres particularités:
5
Système nerveux
motricité (coordination, Romberg, réflexes):
sensibilité (perception des vibrations, orientation):
épreuve de la marche sur une ligne droite:
signes végétatifs/tremblement:
6
Système cardiovasculaire
pouls:
tension artérielle: évent. deuxième valeur de tension artérielle:
pouls périphériques:
auscultation/limites du cœur:
veines:
signes d'insuffisance:
7
Organes respiratoires
thorax:
voies supérieures:
auscultation:
percussion:
8
Organes abdominaux
taille du foie:
autres particularités:
9
Appareil locomoteur
déficiences:
paralysies:
conséquences d'accident:
réduction des fonctions et du mouvement (mouvements de la tête en particulier):
10
autres particularités

Examens supplémentaires (en cas d'indication fondée): analyses de laboratoire (par ex. marqueurs biologiques d'alcoolisme, dépistage de drogues), ECG, tests courts de dépistage de déficiences des fonctions cérébrales (par ex. Trail-Making Test A et B, mini-examen de l'état mental, test de la montre):

évaluation, diagnostics:

Date de l'examen:

Cachet et signature du médecin:

Annexe 2a473

473 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

(art. 5i et 27, al. 4)

Rapport d'examen médical

Catégories C ou D, sous-catégories C1 ou D1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, experts de la circulation

(Exemplaire pour le médecin)

Confédération suisse

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

NPA/Lieu:

Adresse:

A. Anamnèse

maladies et conséquences d'accident significatives du point de vue de la médecine du trafic, consommation de médicaments, consommation de stupéfiants, troubles de la conscience, vertiges, syncopes, épilepsies, maladies psychiques, diabète, autres troubles du métabolisme, troubles des fonctions cérébrales, maladies avec somnolence diurne accrue

B. Rapport d'examen

1
État de santé général/impression générale:
2
Facultés visuelles
vision lointaine:
à droite: non corrigée: corrigée:
à gauche: non corrigée: corrigée:
vision monoculaire:
diplopie:
réaction à la lumière:
motilité:
champ visuel:
3
Ouïe
voix normale audible: ……… mètres (à droite/à gauche)
voix chuchotée: ……… mètres (à droite/à gauche)
maladies de l'oreille interne ou moyenne:
4
Peau
emplacements des piqûres:
cloison nasale particulière:
stigmates au niveau du foie:
autres particularités:
5
Psyché
humeur:
affect:
attention:
concentration:
mémoire:
déficiences cognitives:
indices de démence naissante:
autres particularités:
6
Système nerveux
motricité (coordination, Romberg, réflexes):
sensibilité (perception des vibrations, orientation), épreuve de la marche sur une ligne droite, signes végétatifs/tremblement:
7
Système cardiovasculaire
pouls:
tension artérielle: évent. deuxième valeur de tension artérielle:
pouls périphériques:
auscultation/limites du cœur:
veines:
signes d'insuffisance:
8
Organes respiratoires
thorax:
voies supérieures:
auscultation:
percussion:
9
Organes abdominaux
taille du foie:
autres particularités:
10
Appareil locomoteur
déficiences:
paralysies:
conséquences d'accident:
réduction des fonctions et du mouvement:
11
autres particularités

Examens supplémentaires (en cas d'indication fondée): analyses de laboratoire (par ex. marqueurs biologiques de l'alcoolisme, dépistage de drogues), ECG, tests courts de dépistage de déficiences des fonctions cérébrales (par ex. Trail-Making Test A et B, mini-examen de l'état mental, test de la montre)

Évaluation, diagnostics:

Date de l'examen:

Cachet et signature du médecin:

Annexe 3474

474 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

(art. 5i)

Résultat de l'examen médical d'évaluation de l'aptitude à la conduite

(Communication à l'autorité cantonale)

Confédération suisse

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

NPA/Lieu:

Adresse:

1
Constatations
1.1
Acuité visuelle:
à droite: non corrigée: corrigée:
à gauche: non corrigée: corrigée:
1.2
□ Le candidat ne souffre d'aucun(e) maladie ou état significatifs du point de vue de la médecine du trafic, par exemple:
-
réduction du champ visuel
-
maladie oculaire progressive
-
consommation abusive d'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou dépendance à ces substances
-
épilepsie ou autres maladies neurologiques
-
diabète
-
troubles de la conscience
-
maladies psychiques
-
syncopes
-
somnolence
-
évolution démentielle
-
déficits cognitifs
□ Le candidat souffre des maladies ou états relevant de la médecine du trafic suivant(e)s:
2
Conclusions
2.1
Les exigences médicales minimales (annexe 1 OAC)

du 1er groupe

(A, A1, B, B1, F, G, M):

du 2e groupe

(D, D1, C, C1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, experts de la circulation):

□ sont satisfaites

□ sont satisfaites uniquement

aux conditions suivantes (ch. 3)

□ ne sont pas satisfaites

Brève justification:

□ sont satisfaites

□ sont satisfaites uniquement

aux conditions suivantes (ch. 3)

□ ne sont pas satisfaites

Brève justification:

2.2
□ Résultat équivoque: l'évaluation définitive doit être réalisée par un médecin reconnu de niveau 3 ou 4.
□ Étant donné que l'aptitude à la conduite du candidat soulève des doutes sérieux, il ne devrait conduire aucun véhicule avant des clarifications supplémentaires.
3
Conditions

3.1

Port de correcteurs de vue pour:

□ le 1er groupe

□ le 2e groupe

3.2

Contrôle médical régulier auprès d'un:

□ médecin de niveau 1

□ médecin spécialisé en

Communication du résultat du contrôle médical à l'autorité cantonale dans …… mois
3.3
□ Autre condition (par ex. mesure de la glycémie avant le début de la course en cas de traitement de diabète avec risque d'hypoglycémie):
4
Prochain contrôle
□ dans un délai normal, conforme à l'OAC
□ dans un délai plus court que prévu dans l'OAC:
Prochain contrôle dans …… mois par un médecin reconnu de niveau ……

Date de l'examen:

Global Location Number (GLN) du médecin:

Cachet et signature du médecin

Annexe 3a475

475 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

(art. 5i)

Rapport ophtalmologique

(Communication à l'autorité cantonale)

Confédération suisse

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

NPA/Lieu:

Adresse:

A. Les exigences en matière de facultés visuelles définies à l'annexe 1 OAC ont été examinées pour:

□ le 1er groupe (A, A1, B, B1, F, G, M)
□ le 2e groupe (D, D1, C, C1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, experts de la circulation)

B. Constatations

1
Pour toutes les catégories de permis
1.1
Acuité visuelle

Vision lointaine:

non corrigée:

corrigée:

à droite:

à gauche:

à droite:

à gauche:

1.2

Champ visuel:

répond aux exigences définies à l'annexe 1 OAC:

pour le 1er groupe

pour le 2e groupe

est réduit*:

1.3

Mobilité des yeux:

sans restrictions

avec restrictions*

1.4

Diplopie:

non

oui*

*
Veuillez indiquer dans les «Remarques» l'affection oculaire à l'origine des restrictions.

Remarques:

C. Évaluation

□ Les exigences minimales en matière de facultés visuelles définies à l'annexe 1 OAC pour le:

□ 1er groupe:

□ sont satisfaites sans

correcteurs de vue

□ sont satisfaites uniquement

avec des correcteurs de vue

□ ne sont pas satisfaites

□ Une évaluation par

un médecin selon l'art. 5abis

est requise.

□ 2e groupe:

□ sont satisfaites sans

correcteurs de vue

□ sont satisfaites uniquement

avec des correcteurs de vue

□ ne sont pas satisfaites

□ Une évaluation par

un médecin selon l'art. 5abis

est requise.

Date de l'examen:

Global Location Number (GLN) du médecin:

Cachet et signature du médecin:

Annexe 4476

476 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Mise à jour par le ch. II de l'O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719), le ch. II al. 3 de l'O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2599 6001), le ch. II al. 1 des O du 14 déc. 2018 (RO 2019 191), du 10 mai 2023 (RO 2023 255) et du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).

(art. 11)

Demande de permis d'élève conducteur,
de permis de conduire ou d'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel

1

Indications personnelles

Nom:

(nom de naissance également)

Prénom:

Nom(s) précédent(s) éventuel(s):

Noms des parents:

Date de naissance:

(jour/mois/année)

Adresse:

NPA/Domicile:

Commune d'origine:

(pour les étrangers: pays d'origine)

Domicile précédent:

jusqu'au:

Photo passeport récente

(35 x 45 mm)

Signature:

Champ réservé à
la saisie électronique de la signature

Demande de délivrance d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire

de la/des catégorie(s):

A

B

C

D

BE

CE

DE

de la/des
sous-catégorie(s):

A1

B1

C1

D1

C1E

D1E

de la/des catégorie(s) spéciale(s):

F

G

M

ou de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel

(Description des catégories de permis: voir annexe)

La personne requérante

déclare:

2

Permis de conduire antérieurs

2.1

Êtes-vous ou avez-vous déjà été titulaire d'un permis d'élève conducteur, d'un permis de conduire ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel?

Oui

Non

2.2

Dans l'affirmative, pour quelle(s) catégorie(s) de véhicules?

2.3

Par quel canton ou quel État a-t-il été délivré?

2.4

Date de délivrance:

2.5

En cas d'échange de permis de conduire étrangers: dans quel État avez-vous passé l'examen de conduite?

3

Pratique de la conduite

Catégorie D, sous-catégorie D1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel

Avez-vous un expérience pratique de la conduite de véhicules des catégories ou des sous-catégories suivantes et, si oui, depuis combien de temps?

B

ans

mois

B1

ans

mois

C

ans

mois

C1

ans

mois

F

ans

mois

Trolleybus

ans

mois

4

Mesures

Non

Oui

Le permis d'élève conducteur, le permis de conduire ou l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel vous ont-ils déjà été refusés ou retirés ou la conduite d'un véhicule vous a-t-elle déjà été interdite?

5

Maladies, handicaps et consommation de substances

5.1

Souffrez-vous de l'une des maladies ci-après ou suivez-vous un traitement médical pour cette raison:

Non

Oui

(remarques)

-
diabète (Diabetes mellitus) ou autre maladie du métabolisme?

-
maladie cardiovasculaire (troubles graves de la tension artérielle, crise cardiaque, thrombose, embolie, troubles du rythme cardiaque, etc.)?

-
maladie oculaire?

-
maladies des organes respiratoires (à l'exception des maladies liées à un refroidissement)?

-
maladie des organes abdominaux?

-
maladie du système nerveux (sclérose en plaques, Parkinson, maladies avec apparition de paralysies)?

-
maladie rénale?

-
somnolence diurne accrue?

-
douleurs chroniques?

-
blessures consécutives à un accident incomplètement guéries (blessures crâniennes, cervicales, dorsales ou des extrémités)?

-
maladies avec troubles des fonctions cérébrales (troubles de la concentration, de la mémoire, des réflexes, etc.)?

5.2

Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de:

-
problèmes d'alcool, d'usage de stupéfiants et/ou de médicaments?

-
Si oui: avez-vous suivi ou suivez-vous un traitement pour cette raison (cure de désintoxication/traitement ambulatoire)?

-
d'une maladie psychique (schizophrénie, psychose, maladie maniaque ou grave maladie dépressive, etc.)?

-
Si oui: avez-vous suivi ou suivez-vous un traitement pour cette raison (hospitalisation ou traitement ambulatoire)?

-
d'épilepsie ou de crises semblables?

-
d'évanouissements/d'états de faiblesse/de maladies entraînant une somnolence accrue?

5.3

Souffrez-vous d'autres maladies ou handicaps qui vous empêcheraient de conduire avec sûreté un véhicule automobile?

5.4
Remarques ou compléments aux données ci-dessus:
En cas de réponse positive à l'une des questions aux ch. 5.1 à 5.3, joindre à la présente demande un rapport du médecin traitant (dans le cas contraire, la personne concernée serait renvoyée d'office à un médecin reconnu de niveau 3 au moins).
5.5
Contrôle de la vue (validité: 24 mois): uniquement pour les candidats au permis d'élève conducteur des catégories A ou B, des sous-catégories A1 ou B1 ou de la catégorie spéciale F, ou au permis de conduire des catégories spéciales G ou M qui ne possèdent pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable:

5.51

Acuité visuelle:

Vision
lointaine:

non corrigée:

corrigée:

à droite:

à gauche:

à droite:

à gauche:

5.52

Champ visuel
horizontal

1er groupe

≥ 120

< 120

Pertes

non

oui

à droite

à gauche

en haut

en bas

5.53

Mobilité des yeux

les 6 directions ont été examinées:

en haut à droite, à droite, en bas à droite, en haut à gauche, à gauche,
en bas à gauche

Diplopie

non

oui,

direction:

5.54
Remarques

5.55

Évaluation

Exigences:

du 1er groupe

satisfaites sans correcteurs de vue

satisfaites uniquement avec des correcteurs de vue

non satisfaites

Date:

Cachet et signature du médecin ou d'un autre spécialiste (art. 9, al. 1bis) ayant fait passer le contrôle de la vue:

6
Tutelle et curatelle
Êtes-vous mineur(e) ou sous curatelle oui non
de portée générale?
Nom et adresse du représentant légal:

Celui qui a obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 97 LCR) et se voit retirer le permis (art. 16 LCR).

La personne soussignée confirme avoir complété la formule de demande conformément à la vérité:

Lieu et date:

Signature du représentant légal:

(pour les personnes mineures ou sous curatelle de portée générale)

Le service habilité à réceptionner cette demande doit confirmer l'identité des personnes qui demandent leur premier permis d'élève conducteur, leur premier permis de conduire ou leur première autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 11, al. 4, OAC):

L'identité de la personne requérante est confirmée:

(timbre et signature)

Documents annexés

(Veuillez cocher ce qui convient)

Le cas échéant (art. 10, al. 1, OAC), attestation selon laquelle un cours de premier secours reconnu a été suivi avec succès.
Personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans: attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu (art. 11, al. 2, let. a, OAC).
Personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC»: attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu (art. 11, al. 2, let. b, OAC).
Ressortissants étrangers: titre de séjour et permis de conduire étranger.

Appendice

Description des catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis de conduire

Catégories:
A
Motocycles.
B
Voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit;
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg.
C
voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit;
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
D
Voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur;
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg.
BE
Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B.
CE
Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg.
DE
Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg.
Sous-catégories:
A1
Motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW.
B1
Tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 670 kg et quadricycles à moteur.
C1
voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg, mais pas 7500 kg, et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit;
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
D1
Voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur;
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg.
C1E
Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg.
D1E
Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
Catégories spéciales:
F
Véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles.
G
Véhicules automobiles agricoles et forestiers dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux.
M
Cyclomoteurs.

Annexe 4a477

477 Introduite par le ch. II de l'O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

(art. 27d)

Attestation de formation complémentaire

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Rue et numéro:

NPA/Localité:

No du permis de conduire:

Celui qui a obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 97 LCR) et se voit retirer le permis (art. 16 LCR).

Certificat attestant la participation à la formation complémentaire

Date d'échéance du permis
de conduire à l'essai:
…………………………………………

Date du cours:

…………………………………………

Signature de l'organisateur du cours:
…………………………………………

Annexes 5 et 6478

478 Abrogées par le ch. II, al. 1 de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

Annexe 7479

479 Mise à jour par l'annexe 1 ch. II 10 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

(art. 66 et 67)

Groupes de matières pour les examens d'expert de la circulation

1 Experts de la circulation chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules

11 Connaissances théoriques

1er groupe de matières: Droit

éléments de droit administratif; droits et devoirs de l'expert de la circulation; règles de la circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances; mesures de droit administratif; principes fondamentaux du droit pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues.

2e groupe de matières: Psychologie

Connaissance générale des hommes; appréciation du travail et du comportement; aptitude à conduire; principes fondamentaux sur la manière de mener une conversation; facteurs déterminants dans le déroulement de l'examen de conduite; activité de l'expert de la circulation en tant que tâche spéciale; relations de l'expert de la circulation avec le public.

3e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile

Opérations mathématiques de base; systèmes des grandeurs et unités; principe des leviers; cinématique; énergie; frottement; travail; puissance; masse; installations électriques; moteurs; freins; carburateur; transmission; roues et pneumatiques; châssis et appareil de direction; connaissance des bancs d'essais.

4e groupe de matières: Construction et équipement des véhicules

Selon les prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules routiers.

5e groupe de matières: Sens de la conduite

Manière d'observer la circulation; environnement (en ce qui concerne la circulation routière); dynamique et tactique de la circulation; dangers et conséquences de l'absorption d'alcool, de stupéfiants et de médicaments.

12 Travaux pratiques

6e groupe de matières: Faire passer un examen pratique à un candidat au permis de conduire pour voitures automobiles légères et émettre un jugement sur l'élève conducteur.

7e groupe de matières: Procéder au contrôle technique d'une voiture automobile légère (voiture de livraison ou véhicule articulé léger) et établir les documents de contrôle.

2 Experts de la circulation chargés des examens de conduite

21 Connaissances théoriques

1er groupe de matières: Droit

Principes fondamentaux du droit administratif; droits et devoirs de l'expert de la circulation; règles de la circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances; mesures de droit administratif; principes fondamentaux de droit pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues.

2e groupe de matières: Psychologie

Connaissance générale des hommes; appréciation du travail et du comportement; aptitude à conduire; principes fondamentaux sur la manière de mener une conversation; facteurs déterminants dans le déroulement de l'examen de conduite; activité de l'expert de la circulation en tant que tâche spéciale; relations de l'expert de la circulation avec le public.

3e groupe de matières: Sens de la conduite

Manière d'observer la circulation; environnement (en ce qui concerne la circulation routière); dynamique et tactique de la circulation; dangers et conséquences de l'absorption d'alcool, de stupéfiants et de médicaments.

22 Travaux pratiques

4e groupe de matières: Faire passer un examen pratique à un candidat au permis de conduire pour voitures automobiles légères et émettre un jugement sur l'élève conducteur.

3 Experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules

31 Experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules

1er groupe de matières: Droit

Principes fondamentaux du droit administratif; droits et devoirs de l'expert de la circulation.

2e groupe de matières: Psychologie

Principes fondamentaux sur la manière de mener une conversation; activité de l'expert de la circulation en tant que tâche spéciale; relations de l'expert de la circulation avec le public.

3e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile

Opérations mathématiques de base; système des grandeurs et unités; principe des leviers; cinématique; énergie; frottement; travail; puissance; masse; installations électriques; moteurs; freins; carburateur; transmission; roues et pneumatiques; châssis et appareil de direction; connaissance des bancs d'essais.

4e groupe de matières: Construction et équipement des véhicules

Selon les prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules routiers.

32 Travaux pratiques

5e groupe de matières: Procéder à un contrôle technique d'une voiture automobile légère (voiture de livraison ou véhicule articulé léger) et établir les documents de contrôle.

Annexes 8 et 9480

480 Abrogées par le ch. II, al. 1 de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Annexe 10481

481 Abrogée par le ch. II al. 1 de l'O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

Annexe 11482

482 Introduite par le ch. II de l'O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Mise à jour par le ch. II de l'O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719) et le ch. II al. 2 de l'O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

(art. 13 et 21)

Preuve de l'acquisition des connaissances théoriques

I Connaissances

Les conducteurs de véhicules automobiles doivent à tout moment posséder les capacités et présenter les comportements leur permettant de:

-
déceler les dangers de la circulation routière et d'en évaluer l'importance;
-
déceler les principales défectuosités techniques de leur véhicule, notamment celles qui compromettent la sécurité routière, et les faire réparer comme il convient;
-
tenir compte de tous les facteurs compromettant l'aptitude à conduire (alcool, produits pharmaceutiques et stupéfiants, surmenage, vue défaillante, etc.), afin de conserver pleinement les capacités requises pour conduire le véhicule en toute sécurité.

II Exigences minimales

La preuve de l'acquisition des connaissances énoncées au ch. I est fournie en examinant les aspects suivants:

1 Examen théorique de base (art. 13)

1.1 Les prescriptions en matière de circulation routière:

Notamment les signaux, y compris les marques routières et les signaux lumineux, les règles de priorité et les prescriptions régissant les vitesses maximales.

1.2 Le conducteur:

1.2.1
l'importance de l'attention et des règles de comportement à observer à l'égard des autres usagers de la route;
1.2.2
la perception et l'appréciation des situations du trafic et les décisions à prendre, notamment le temps de réaction, les modifications du comportement du conducteur sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants et de produits pharmaceutiques, ainsi que les effets des états d'excitation et de fatigue;
1.2.3
les règles régissant l'usage écologique du véhicule (conduire en ménageant l'environnement et de manière économe, en évitant le bruit), notamment:
-
utiliser le rapport le plus élevé possible;
-
engager à temps un rapport supérieur;
-
arrêter le moteur à toutes les occasions possibles (notamment aux passages à niveau fermés et au feu rouge);
-
connaître le principe du roulement en poussée (en coupant les gaz).

1.3 La route:

1.3.1
les principes essentiels concernant le respect des distances de sécurité aux autres véhicules, la distance de freinage et la tenue de route du véhicule en fonction des diverses conditions météorologiques et de l'état des chaussées;
1.3.2
les dangers inhérents aux différents états de la route, notamment en fonction des conditions atmosphériques et des divers moments de la journée et de la nuit;
1.3.3
les particularités des différents genres de routes et des prescriptions légales topiques.

1.4 Les autres usagers de la route:

1.4.1
les dangers spécifiques liés à l'inexpérience des autres usagers de la route et aux groupes de personnes particulièrement vulnérables, tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;
1.4.2
les dangers inhérents à la présence, sur la route, de divers genres de véhicules qui se distinguent par leurs caractéristiques de conduite et la vision différente qu'en ont les conducteurs.

1.5 Les prescriptions générales et règles diverses:

1.5.1
les prescriptions régissant les documents officiels requis pour faire usage d'un véhicule;
1.5.2
les règles générales sur le comportement du conducteur en cas d'accident (prendre les mesures de sécurité appropriées, alerter la police, appliquer les mesures de sauvetage);
1.5.3
les facteurs qui influent sur la sécurité du chargement et celle des personnes transportées.

1.6 Les mesures de sécurité à prendre en quittant le véhicule:

1.6.1
les composants qui jouent un rôle déterminant pour la sécurité routière: les conducteurs doivent être à même de déceler les défectuosités les plus fréquentes affectant notamment les systèmes de direction, de suspension et de freinage, les pneus, les feux de route et de croisement, les clignoteurs de direction, les catadioptres, les rétroviseurs, les systèmes lave-glaces et les essuie-glaces, le dispositif d'échappement, les ceintures de sécurité et les avertisseurs acoustiques;
1.6.2
l'équipement de sécurité des véhicules, notamment l'utilisation des ceintures de sécurité, des appuis-tête et des dispositifs de sécurité pour enfants.

2 Examen théorique complémentaire (art. 21)

2.1
le champ d'application de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos, y compris l'utilisation du tachygraphe lors des transports pour lesquels l'usage en est requis;
2.2
les prescriptions générales régissant le transport de personnes et de marchandises;
2.3
le comportement à adopter en cas d'accident; la connaissance des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, y compris les interventions telles que l'évacuation des passagers et des occupants;
2.4
les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues;
2.5
les prescriptions concernant les poids et les dimensions des véhicules;
2.6
les particularités de la visibilité réduite inhérente aux caractéristiques du véhicule;
2.7
les principes de la construction, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;
2.8
les principes des divers types de dispositifs d'attelage de remorques, de leurs principales pièces, des connexions, de l'utilisation et de l'entretien courant;
2.9
les méthodes de localisation des causes de pannes;
2.10
la maintenance préventive des véhicules automobiles et l'exécution des réparations en temps utile;
2.11
les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants: moteur, fluides (p.ex. huile de moteur, liquide de refroidissement, liquide de lave-glaces, lubrifiants et antigels), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.);
2.12
les principes des divers types de dispositifs de freinage et limiteurs de vitesse (y compris les prescriptions), de leur fonctionnement, des principales pièces, des connexions, de l'utilisation et de l'entretien courant;
2.13
les règles de la circulation, signaux et marquages régissant l'usage des véhicules des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1;
2.14
les bases d'un arrimage sûr des chargements.

Annexe 12483

483 Introduite par le ch. II de l'O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Mise à jour par le ch. II de l'O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719), le ch. II al. 2 des O du 28 avr. 2004, (RO 2004 2853), du 15 juin 2007 (RO 2007 3533), le ch. II des O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4697), le ch. II al. 3 de l'O du 14 déc. 2018 (RO 2019 191), le ch. II al. 1 de l'O du 10 mai 2023 (RO 2023 255) et le ch. II al. 2 de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).

(art. 22, al. 2, et 88, al. 1)

Examen pratique

I Conditions d'admission

Sont admis à l'examen pratique:

a.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie A qui:
1.
sont en possession d'un permis d'élève conducteur valable de la catégorie A,
2.
ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18), et
3.
ont suivi l'instruction pratique de base pour élèves motocyclistes (art. 19);
b.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui:
1.
sont en possession d'un permis d'élève conducteur valable de la catégorie B,
2.
sont en possession du permis d'élève conducteur depuis au moins un an s'ils l'ont obtenu avant l'âge de 20 ans révolus (art. 22), et
3.
ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18);
c.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie C qui
1.
sont en possession d'un permis de conduire valable de la catégorie B,
2.
d'un permis d'élève conducteur valable de la catégorie C, et
3.
ont réussi l'examen théorique complémentaire (art. 21);
d.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie D qui:
1.
sont en possession d'un permis de conduire valable de la catégorie C, ou
2.
d'un permis de conduire valable de la catégorie B et d'un permis d'élève conducteur valable de la catégorie D, et
3.
ont réussi l'examen théorique complémentaire (art. 21);
e.
les candidats à un permis de conduire des catégories BE, CE ou DE ainsi que des sous-catégories C1E ou D1E qui:
1.
sont en possession d'un permis de conduire valable pour le véhicule tracteur, et
2.
d'un permis d'élève conducteur valable pour l'ensemble de véhicules correspondant;
f.
les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie A1 qui:
1.
sont en possession d'un permis d'élève conducteur valable de la sous-catégorie A1,
2.
ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18), et
3.
ont suivi l'instruction pratique de base pour élèves motocyclistes (art. 19);
g.
les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie B1 qui:
1.
sont en possession d'un permis d'élève conducteur valable de la sous-catégorie B1, et
2.
ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18);
h.
les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie C1 qui:
1.
sont en possession d'un permis de conduire valable de la catégorie B, et
2.
d'un permis d'élève conducteur valable de la sous-catégorie C1, et
3.
ont réussi l'examen théorique complémentaire (art. 21);.
i.
les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie D1 qui:
1.
sont en possession d'un permis de conduire valable de la catégorie B et d'un permis d'élève conducteur valable de la sous-catégorie D1, et
2.
ont réussi l'examen théorique complémentaire (art. 21);
j.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie spéciale F qui sont en possession d'un permis d'élève conducteur valable de la catégorie spéciale F.

II Capacités et comportements

Les conducteurs de véhicules automobiles doivent à tout moment posséder les capacités et présenter les comportements leur permettant de:

-
maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses sur la route et de réagir de façon appropriée si de telles situations surviennent malgré tout;
-
observer les règles de la circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de prévenir les accidents de la route et d'assurer la fluidité du trafic;
-
faire preuve d'égards envers autrui afin de contribuer à la sécurité de tous les usagers de la route - et notamment des plus vulnérables;
-
conduire de façon respectueuse de l'environnement et économe.

III Exigences minimales

La preuve des aptitudes et comportements cités au ch. II est apportée par l'examen des aspects suivants:

A. Toutes les catégories et sous-catégories

1 Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière:

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité:

Ils doivent procéder à un contrôle aléatoire du bon état des pneumatiques, des freins, de la direction, de l'éclairage, des catadioptres, des clignoteurs de direction et des avertisseurs acoustiques.

2 Comportement dans la circulation:

Les candidats doivent effectuer les opérations suivantes, dans des situations de circulation normales, en toute sécurité et avec la prudence requise:

2.1
démarrer: quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt dans la circulation, quitter l'autoroute;
2.2
emprunter des routes rectilignes; croiser des véhicules circulant en sens inverse, y compris dans des passages étroits;
2.3
négocier des virages;
2.4
s'approcher d'intersections et de débouchés et les franchir;
2.5
changer de direction: obliquer à gauche et à droite ou changer de voie;
2.6
entrées ou sorties d'autoroutes ou de semi-autoroutes (le cas échéant): s'insérer dans la circulation depuis la voie d'accélération; sortir par la voie de décélération;
2.7
dépasser et contourner: dépasser d'autres véhicules (si possible); contourner des obstacles tels que véhicules en stationnement ou à l'arrêt; être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);
2.8
aménagements routiers spéciaux (le cas échéant): carrefours à sens giratoire; passages à niveau; arrêts de tram et d'autobus; passages pour piétons; pentes prolongées à la montée et à la descente;
2.9
prendre les précautions nécessaires en quittant le véhicule.

B. Catégorie A et sous-catégorie A1

1 Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière:

1.1
revêtir et ajuster les équipement de protection, tels que gants, bottes, vêtements et casque;
1.2
procéder à un contrôle aléatoire du commutateur d'arrêt d'urgence (le cas échéant), de la chaîne et du niveau d'huile;
1.3
maîtriser les facteurs de risque liés aux différentes conditions de la route, en prêtant notamment attention aux parties glissantes de la chaussée telles que les plaques d'égout, les marquages routiers et les rails de tram.

2 Maîtrise des manœuvres particulières en relation avec la sécurité routière:

2.1
relever la béquille du motocycle et le déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté;
2.2
garer le motocycle sur sa béquille;
2.3
exécuter au moins deux manœuvres à vitesse réduite, dont un slalom, pour vérifier la capacité à se servir de l'embrayage en combinaison avec le frein, à maintenir l'équilibre, à diriger le regard et à se tenir sur le motocycle, les pieds devant rester sur les repose-pieds;
2.4
exécuter au moins deux manœuvres à vitesse plus élevée, dont une en 2e ou 3e vitesse, à au moins 30 km/h, et une autre consistant à éviter un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h, pour vérifier la position sur le motocycle, la direction du regard, le maintien de l'équilibre, la technique de conduite et la technique du changement de vitesses;
2.5
freinage: au moins deux exercices de freinage doivent être exécutés, y compris un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h, pour vérifier l'actionnement du frein avant et du frein arrière, la direction du regard et la position sur le motocycle.

C. Catégories B, BE, C, CE, D ainsi que DE et sous-catégories B1, C1, C1E, D1 et D1E

Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière:

-
régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;
-
régler les rétroviseurs, la ceinture de sécurité et, le cas échéant, les appuis-tête.

D. Catégories B et BE ainsi que sous-catégorie B1

1 Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière:

1.1
vérifier que les portes sont fermées;
1.2
réaliser un contrôle aléatoire des fluides (p. ex. huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glaces);
1.3
contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: carrosserie, revêtement en tôle, portes de chargement, verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage de la charge (pour la catégorie BE uniquement);
1.4
contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (pour la catégorie BE uniquement);

2 Catégorie B et sous-catégorie B1: les manœuvres spéciales suivantes doivent faire l'objet de contrôles aléatoires en relation avec la sécurité routière (au moins deux manœuvres des ch. 2.1 à 2.4, dont une en marche arrière):

2.1
effectuer une marche arrière en ligne droite et utiliser la voie appropriée pour longer le trottoir en obliquant à droite ou à gauche;
2.2
faire demi-tour en marche avant et en marche arrière;
2.3
garer le véhicule et quitter un stationnement (parallèle, en épi et perpendiculaire au bord de la chaussée, en utilisant la marche avant et la marche arrière, tant en palier qu'en côte et dans une déclivité);
2.4
arrêter le véhicule avec précision, étant entendu que l'utilisation de la force de freinage maximale du véhicule reste facultative.

3 Catégorie BE: manœuvres spéciales à examiner en relation avec la sécurité routière:

3.1
atteler la remorque au véhicule tracteur et la dételer; au début de cette manœuvre, le véhicule et la remorque doivent se trouver côte à côte (c.-à-d. pas en alignement);
3.2
effectuer une marche arrière en décrivant une courbe;
3.3
se garer de manière sûre pour charger et décharger.

E. Catégories C, D, CE et DE ainsi que sous-catégories C1, D1, C1E et D1E

1 Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière:

1.1
contrôler les systèmes d'assistance au freinage et à la direction, l'état des roues et des écrous de roues, des garde-boue, du pare-brise, des glaces, des essuie-glaces et des fluides (p. ex. huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glaces); contrôler et utiliser le tableau de bord, y compris le tachygraphe;
1.2
contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension;
1.3
contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: carrosserie, revêtements en tôle, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage du chargement;
1.4
contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (uniquement pour les catégories CE et DE ainsi que les sous-catégories C1E et D1E);
1.5
être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule: contrôler la carrosserie, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (pour les catégories D et DE ainsi que les sous-catégories D1 et D1E uniquement);
1.6
lire une carte routière (facultatif).

2 Manœuvres particulières à exécuter en relation avec la sécurité routière:

2.1
atteler la remorque ou la semi-remorque à son véhicule tracteur et la dételer (uniquement pour les catégories CE et DE ainsi que les sous-catégories C1E et D1E); au début de cette manœuvre, le véhicule tracteur et la remorque ou semi-remorque doivent se trouver côte à côte (c.-à-d. pas en alignement);
2.2
effectuer une marche arrière en décrivant une courbe;
2.3
se garer de manière sûre pour charger ou décharger sur une rampe ou un quai de chargement ou une installation similaire (uniquement pour les catégories C et CE ainsi que les sous-catégories C1 et C1E);
2.4
se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers (pour les catégories D et DE ainsi que les sous-catégories D1 et D1E uniquement);

F. Catégorie spéciale F

L'examen doit tenir compte des particularités de cette catégorie spéciale, notamment de la vitesse maximale réduite:
-
préparer le véhicule en vue de son utilisation (éclairage, rétroviseurs, dispositifs de protection, etc.);
-
contrôle général: permis de circulation, éclairage, catadioptres, clignoteurs de direction, pneumatiques et jantes, chargement (genre, centre de gravité, arrimage et équipement complémentaire, p. ex. grue), ridelle latérale, bâche (glace, neige)/coup d'œil sous le véhicule/éliminer l'eau de condensation accumulée dans les réservoirs d'air comprimé;
-
contrôle de fonctionnement: réglage des rétroviseurs, clignoteurs de direction, dispositif d'alarme, instruments de bord, dispositif de contrôle du système de freinage (pression de réserve, lampe-témoin du système de freinage à double circuit, fuite d'air), assistance au démarrage, tachygraphe;
-
veiller particulièrement à respecter les poids et dimensions du véhicule servant aux examens ainsi que les vitesses maximales, éviter d'entraver la circulation et la formation de files;
-
veiller à la bonne visibilité;
-
immobiliser le véhicule à la montée et à la descente (mesures à prendre si le véhicule ne peut pas être assuré en engageant une vitesse);
-
veiller spécialement aux particularités du véhicule en s'engageant dans la circulation, pour utiliser les intervalles entre les véhicules et pour traverser la chaussée (accélération et vitesse maximale limitées);
-
circuler judicieusement à droite;
-
connaître le comportement du véhicule au freinage.

G. Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes

Il est exigé de conduire de manière fluide, avec habileté et une bonne perception de la circulation. À cet effet, le candidat doit largement dépasser les exigences minimales requises pour les catégories spécifiques.

IV. Durée de l'examen et itinéraire à parcourir

La durée de l'examen et l'itinéraire à parcourir doivent être suffisants pour permettre d'évaluer les aptitudes et les comportements prescrits dans la présente annexe. La durée de l'examen, y compris le temps passé à accueillir le candidat et à prendre congé de celui-ci, ne doit en aucun cas être inférieure à:

-
60 minutes, dont au moins 45 minutes dans la circulation routière, pour les catégories A et B, les sous-catégories A1 et B1 et la catégorie spéciale F;
-
60 minutes pour les catégories BE et DE, les sous-catégories C1, D1, C1E et D1E, ainsi que pour l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25; la course d'examen destinée à l'obtention du certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises au sens de l'art. 14, al. 3, de l'ordonnance du 15 juin 2007 réglant l'admission des chauffeurs (OACP)484 peut être effectuée directement à la suite;
-
90 minutes pour les catégories C et CE;
-
120 minutes pour la catégorie D.

V Véhicules servant aux examens

Catégorie A

sans limitation de puissance:

un motocycle biplace sans side-car avec une puissance supérieure à 35 kW ou dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide est supérieur à 0,20 kW/kg;

Catégorie A

avec limitation de puissance:

un motocycle biplace sans side-car avec une puissance maximale de 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide atteint 0,20 kW/kg au maximum, à l'exception des motocycles de la sous-catégorie A1;

Catégorie B:

une voiture automobile de la catégorie B atteignant une vitesse d'au moins 120 km/h;

Catégorie C:

une voiture automobile de la catégorie C d'un poids effectif d'au moins 12 t, d'une longueur d'au moins 8 m, d'une largeur d'au moins 2,30 m et atteignant une vitesse de 80 km/h. L'espace de chargement doit être constitué d'une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du conducteur;

Catégorie D:

un autocar d'une longueur d'au moins 10 m et d'une largeur d'au moins 2,30 m, et atteignant une vitesse d'au moins 80 km/h;

Catégorie BE:

un ensemble de véhicules composé d'un véhicule d'examen de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total autorisé d'au moins 1000 kg, pouvant atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h et ne pouvant figurer dans la catégorie B. La superstructure fermée de la remorque doit être au moins aussi haute que le véhicule tracteur. Elle peut être légèrement moins large, pour autant que la visibilité vers l'arrière soit assurée par les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur. La remorque doit avoir un poids effectif d'au moins 800 kg;

Catégorie CE:

un véhicule articulé ou un ensemble de véhicules composé d'un véhicule d'examen de la catégorie C et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m. Aussi bien le véhicule articulé que l'ensemble de véhicules doivent avoir un poids total autorisé d'au moins 21 t, un poids effectif d'au moins 15 t, une longueur d'au moins 14 m, une largeur d'au moins 2,30 m et atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h. L'espace de chargement doit être constitué d'une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du conducteur;

Catégorie DE:

un ensemble de véhicules composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D et d'une remorque d'un poids total autorisé d'au moins 1250 kg et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h. L'espace de chargement doit être constitué d'une caisse fermée, d'une largeur et d'une hauteur minimales de 2 m; la remorque doit avoir un poids effectif d'au moins 800 kg;

Sous-catégorie A1:

un motocycle de la sous-catégorie A1, sans side-car, dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h;

Sous-catégorie B1:

un quadricycle à moteur pouvant atteindre une vitesse d'au moins 60 km/h, ou un tricycle à moteur dont le poids à vide n'excède pas 670 kg et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 60 km/h;

Sous-catégorie C1:

une voiture automobile de la sous-catégorie C1 d'un poids total autorisé d'au moins 4 t, d'une longueur d'au moins 5 m et pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. L'espace de chargement doit être constitué d'une caisse fermée aussi large et aussi haute que la cabine du conducteur;

Sous-catégorie D1:

un autocar de la sous-catégorie D1 d'un poids total autorisé d'au moins 4 t, d'une longueur d'au moins 5 m et pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h; il est aussi possible d'utiliser un véhicule d'examen de la sous-catégorie C1;

Sous-catégorie C1E:

un ensemble de véhicules composé d'un véhicule d'examen de la sous-catégorie C1 et d'une remorque d'un poids total autorisé d'au moins 1250 kg, d'une longueur d'au moins 8 m et pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. L'espace de chargement de la remorque doit être constitué d'une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La caisse fermée de la remorque peut être légèrement moins large, pour autant que la visibilité vers l'arrière soit garantie par les seuls rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur. La remorque doit avoir un poids effectif d'au moins 800 kg;

Sous-catégorie D1E:

un ensemble de véhicules, composé d'un véhicule d'examen de la sous-catégorie D1 et d'une remorque d'un poids total autorisé d'au moins 1250 kg, pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. L'espace de chargement doit être constitué d'une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur minimales de 2 m. La remorque doit avoir un poids effectif d'au moins 800 kg; il est aussi possible d'utiliser un véhicule d'examen de la sous-catégorie C1E;

Catégorie spéciale F:

un véhicule automobile de la catégorie spéciale F pouvant atteindre une vitesse d'au moins 30 km/h;

Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes:

un véhicule automobile de la catégorie correspondant au permis et pouvant servir au transport professionnel de personnes.

VI Lieu de l'examen

La partie de l'examen destinée à évaluer la maîtrise technique du véhicule peut se dérouler sur un terrain spécial. La partie destinée à évaluer les comportements en circulation aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des routes en rase campagne et sur des autoroutes (ou semi-autoroutes) ainsi que sur toutes les catégories de routes urbaines (zones limitées à 30 km/h, zones d'habitation, routes urbaines rapides), et présenter les divers genres de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est souhaitable que l'examen puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d'évaluer les capacités de l'élève conducteur dans toutes les zones de circulation susceptibles d'être rencontrées, en mettant particulièrement l'accent sur le passage d'une zone à une autre.

VII Évaluation

1
Dans chaque situation du trafic, on évaluera l'aisance de l'élève conducteur à manier les diverses commandes du véhicule ainsi que l'adresse et la sûreté dont il fera preuve pour s'insérer dans le trafic. Tout au long de l'examen pratique, l'expert de la circulation (ci-après l'examinateur) devra éprouver une impression de sécurité. Les erreurs de conduite ou les comportements dangereux compromettant directement la sécurité du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non l'intervention de l'examinateur, seront sanctionnés par l'interruption immédiate de l'examen. L'examinateur sera toutefois libre de décider de mener ou non l'examen pratique à son terme.
2
Au cours de son évaluation, l'examinateur prêtera une attention particulière au fait que le candidat fait preuve d'un comportement défensif, courtois au volant et ménageant l'environnement. Cette appréciation tient compte du style de conduite dans son ensemble, et l'examinateur doit prendre en considération le profil global du candidat; ces critères comprennent une conduite adaptée et décidée (sûre), la prise en compte de l'état de la route et des conditions atmosphériques, des autres véhicules et des intérêts des autres usagers de la route - notamment des plus vulnérables - et enfin la capacité d'anticipation.
3
L'examinateur évaluera en outre les comportements suivants du candidat:
3.1
utilisation des équipements du véhicule: l'utilisation correcte de la ceinture de sécurité, des rétroviseurs, de l'appui-tête, du siège, des feux, de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage (y compris du troisième système de freinage, le cas échéant) et de la direction; le contrôle du véhicule dans diverses circonstances et à des vitesses différentes; le maintien d'une conduite régulière, la prise en compte des caractéristiques, du poids et des dimensions du véhicule ainsi que du poids et de la nature du chargement (pour les catégories C, BE, CE et DE et les sous-catégories C1, C1E et D1E uniquement); la prise en compte du confort des passagers (pas d'accélération brutale, conduite douce et pas de freinage brusque) (uniquement pour les catégories D et DE, les sous-catégories D1 et D1E);
3.2
conduite économique et respectueuse de l'environnement, tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération;
3.3
attention: observation panoramique, utilisation correcte des rétroviseurs, vision lointaine, moyenne et rapprochée;
3.4
priorité: priorité aux carrefours; céder le passage dans d'autres situations (changement de direction ou de voie, manœuvres particulières);
3.5
position correcte sur la route, sur les voies de circulation, dans les carrefours à sens giratoire, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; anticipation de la position à occuper sur la route;
3.6
distance de sécurité: maintien d'une distance adéquate à l'avant, à l'arrière et sur les côtés; maintien d'une distance adéquate aux autres usagers de la route;
3.7
vitesse: respect des vitesses maximales autorisées; adaptation de la vitesse aux conditions atmosphériques et de la circulation; maintien d'une vitesse permettant de s'arrêter sur la distance visible et libre; adaptation de la vitesse à la vitesse générale des usagers de la route de même catégorie;
3.8
feux de circulation, signaux, marquage et autres éléments: comportement correct aux feux de circulation; respect des indications des agents réglant la circulation; comportement correct en présence de panneaux de signalisation et de marques routières;
3.9
signalisation: donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; indiquer correctement les changements de direction; réagir de manière appropriée à tous les signaux donnés par les autres usagers de la route;
3.10
freinage: ralentir à temps, freiner en fonction des circonstances; anticipation; utilisation des divers systèmes de freinage (pour les catégories C, D, CE et DE uniquement); utiliser les autres systèmes de réduction de la vitesse (pour les catégories C, D, CE et DE uniquement).