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742.141.22

Ordonnance du DETEC
réglant l'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire

(OAASF)

du 18 décembre 2013 (Etat le 1er février 2014)

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC),

vu l'art. 6 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

a.
l'admission de personnes aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, sauf l'admission à la conduite de véhicules moteurs;
b.
la nomination des médecins-conseil;
c.
la nomination des psychologues-conseil.
Art. 2 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux entreprises ferroviaires soumises à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2 et aux autres entreprises exerçant des activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire.

Section 2 Attestations

Art. 3 Activités soumises à une attestation

1 Une attestation est requise pour:

a.
la sécurisation et la régulation opérationnelles de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre en tant que chef-circulation;
b.
la préparation opérationnelle de trains en tant que préparateur de train;
c.
la préparation et le suivi opérationnels des mouvements de manœuvre en tant qu'employé de manœuvre;
d.
l'accompagnement de trains pour des motifs de sécurité d'exploitation en tant qu'accompagnateur de train;
e.
dans le cadre de la sécurisation d'un chantier sur et aux abords des voies:
1.
l'exécution et la surveillance de mesures de sécurité en tant que chef de la sécurité,
2.
l'avertissement du personnel et l'annonce de courses en tant que protecteur.

2 L'attestation de chef-circulation indique la qualification selon les catégories suivantes:

a.
catégorie A: sécurisation et régulation de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre avec restriction des compétences;
b.
catégorie B: sécurisation et régulation de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre sans restriction des compétences.

3 L'entreprise ferroviaire indique dans les attestations de la catégorie A les restrictions de compétences en ce qui concerne:

a.
le secteur d'engagement (tronçons, gares, parties de gares);
b.
les installations à utiliser;
c.
les commandes et les processus, notamment en cas de dérangement.
Art. 4 Activités non soumises à une attestation

1 Aucune attestation n'est requise pour:

a.
les manœuvres ainsi que la sécurisation et la régulation des mouvements de manœuvre sur les voies de raccordement, dans les zones industrielles et sur les voies secondaires, pour autant que les voies en question disposent d'une protection absolue contre les prises en écharpe ou d'un système de sécurité garantissant une telle protection;
b.
la sécurisation d'un chantier sur et aux abords des voies exclusivement afin d'assurer sa propre protection (autoprotection).

2 L'entreprise donne des instructions aux personnes qui exercent ces activités et les forme périodiquement.

3 Elle tient à jour une liste des personnes qui disposent des connaissances spécialisées requises et la présente sur demande à l'Office fédéral des transports (OFT).

4 Elle établit un plan du secteur d'engagement des personnes qui travaillent exclusivement dans un des domaines visés à l'al. 1 et le présente sur demande à l'OFT.

Art. 5 Contenu de l'attestation

1 Le contenu de l'attestation est défini en annexe.

2 Si l'attestation n'inclut pas de photo d'identité, il faut porter sur soi un autre document afin de permettre une identification sans équivoque. Sont reconnus:

a.
le passeport;
b.
la carte d'identité;
c.
un permis personnel avec photo d'identité;
d.
le permis de conduire pour la circulation routière.
Art. 6 Durée de validité

1 La durée de validité des attestations délivrées aux personnes qui exercent les activités visées à l'art. 3, al. 1, let. a à d, est de cinq ans.

2 La durée de validité des attestations délivrées aux personnes qui exercent les activités visées à l'art. 3, al. 1, let. e, est de trois ans.

3 Elle prend effet à partir du dernier examen de capacité ou du dernier examen périodique réussi. Si l'examen périodique est réussi dans les douze mois précédant l'expiration de la durée de validité, la nouvelle durée de validité est déterminée en fonction de la date d'expiration.

4 La validité des attestations s'éteint avec la cessation de l'activité, mais pour les protecteurs des chemins de fer visés à l'annexe I, let a, de l'ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)3, au plus tard à l'âge de 70 ans révolus, et, pour les protecteurs des chemins de fer visés à l'annexe I, let. b, OCVM, au plus tard à l'âge de 75 ans révolus.

Art. 7 Obligation de porter l'attestation sur soi

L'attestation doit être portée sur soi lors de la préparation des trains, de l'accompagnement des trains et de la sécurisation, soumise à attestation, de chantiers sur et aux abords des voies.

Section 3 Conditions

Art. 8 Age minimal

Quiconque souhaite se former à une activité déterminante pour la sécurité doit avoir 15 ans révolus.

Art. 9 Conditions professionnelles

1 La formation de chef-circulation de la catégorie B est ouverte aux personnes qui:

a.
ont achevé un apprentissage professionnel reconnu d'au moins trois ans;
b.
ont obtenu la maturité fédérale; ou qui
c.
sont titulaires depuis au moins deux ans d'une attestation de chef-circulation de la catégorie A.

2 La formation aux autres activités déterminantes pour la sécurité est ouverte aux personnes qui ont accompli la scolarité obligatoire. Les personnes qui possèdent des capacités équivalentes peuvent également suivre la formation d'employé de manœuvre et de protecteur.

Art. 10 Conditions médicales

1 Les candidats à la formation à une activité déterminante pour la sécurité doivent se soumettre à un examen médical effectué par un médecin-conseil ou à un test médical.

2 Le médecin-conseil détermine si la personne examinée est médicalement apte à exercer l'activité déterminante pour la sécurité.

3 L'examen médical porte sur l'aptitude à exercer:

a.
les activités de protecteur ou de chef-circulation de la catégorie B (degré d'exigence 2);
b.
les activités d'accompagnateur de train en trafic international au-delà des tronçons définis à l'annexe 6 OCVM4, selon les prescriptions de la décision 2011/314/UE5 édictée sur la base de la directive 2008/57/CE6 (degré d'exigence 2).

4 L'aptitude à exercer les activités de préparateur de train, d'employé de manœuvre, d'accompagnateur de train, de chef de la sécurité et de chef-circulation de la catégorie A ainsi que les activités déterminantes pour la sécurité non soumises à attestation font l'objet d'un test médical (degré d'exigence 3).

5 Si des examens spéciaux sont nécessaires pour vérifier l'aptitude du point de vue médical, le médecin-conseil les ordonne et les évalue.

6 La personne examinée s'engage à déclarer tous ses antécédents médicaux de façon véridique. Elle donne par écrit son accord pour que le médecin-conseil et les médecins chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents d'ordre médical ou psychologique.

7 Le médecin-conseil communique sur formulaire à la personne examinée et à l'entreprise son appréciation de l'aptitude du point de vue médical et notamment les éventuelles restrictions, dans les dix jours après réception des résultats complets.

8 Il peut reconnaître des certificats d'aptitude étrangers équivalents aux certificats suisses.

9 L'OFT édicte des directives concernant les conditions médicales à remplir.

4 RS 742.141.21

5 Décision 2011/314/UE de la Commission du 12 mai 2011 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 144 du 31.5.2011, p.1)

6 Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté, JO L 191 du 18.7.2008, p. 1

Art. 11 Conditions psychologiques

1 Les candidats à la formation de chef-circulation de la catégorie B doivent se soumettre à un examen psychologique effectué par un psychologue-conseil.

2 Le psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à exercer l'activité déterminante pour la sécurité.

3 Si des examens spéciaux sont nécessaires pour vérifier l'aptitude psychologique, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue.

4 La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle donne par écrit son accord pour que le psychologue-conseil et les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents d'ordre psychologique ou médical.

5 Le psychologue-conseil communique sur formulaire à la personne examinée et à l'entreprise son appréciation de l'aptitude psychologique et notamment les éventuelles restrictions, dans les dix jours après réception des résultats complets.

6 En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois.

7 Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas remonter à plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni à plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée:

a.
n'a pas terminé la formation; ou
b.
exerce l'activité soumise à attestation.

8 Le psychologue-conseil peut reconnaître des certificats d'aptitude étrangers équivalents aux certificats suisses.

9 L'OFT édicte des directives concernant les conditions psychologiques à remplir.

Section 4 Exigences et formation

Art. 12 Exigences professionnelles

1 Les entreprises ferroviaires fixent les exigences professionnelles auxquelles doivent satisfaire les personnes exerçant des activités déterminantes pour la sécurité.

2 Elles définissent l'étendue et la forme de la formation et des examens. Elles peuvent convenir de reconnaître réciproquement les formations et les examens.

Art. 13 Compétences linguistiques

1 Les personnes exerçant des activités déterminantes pour la sécurité doivent disposer de connaissances suffisantes des langues officielles parlées dans leurs secteurs d'engagement pour pouvoir exercer leur activité lors de l'exploitation normale, en cas de dérangement ou en cas d'urgence. Ces connaissances incluent notamment la capacité de comprendre et de donner des instructions déterminantes pour la sécurité et de remplir des formulaires.

2 Les entreprises ferroviaires définissent les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des activités et réglementent la vérification desdites connaissances.

Art. 14 Activités d'apprentissage

Les activités d'apprentissage peuvent être effectuées uniquement sous la surveillance:

a.
de personnes qui ont 20 ans révolus et qui sont titulaires depuis au moins une année de l'attestation donnant droit à exercer l'activité déterminante pour la sécurité en question;
b.
d'examinateurs.

Section 5 Examens de capacité

Art. 15 Généralités

1 Quiconque désire exercer une activité soumise à attestation doit démontrer, lors d'un examen de capacité, qu'il possède les connaissances spécialisées requises pour l'activité en question.

2 Des examinateurs font passer les examens de capacité.

Art. 16 Organisation

1 L'examen de capacité pour une activité visée à l'art. 3, al. 1, se compose d'un examen théorique et d'un examen pratique.

2 Dans des cas isolés et justifiés, l'examinateur peut déroger à ces prescriptions.

Art. 17 Admission à l'examen

1 Les candidats sont admis à l'examen théorique lorsqu'ils ont accompli la formation théorique exigée pour l'obtention de l'attestation.

2 Ils sont admis à l'examen pratique lorsqu'ils ont:

a.
réussi l'examen théorique; et
b.
accompli la formation pratique exigée pour l'obtention de l'attestation.
Art. 18 Résultat

1 Les examinateurs consignent dans un procès-verbal le déroulement et le résultat de l'examen de capacité.

2 Ils notifient le résultat de l'examen de capacité aux candidats et le communiquent à l'entreprise. En cas d'échec, ils en donnent les raisons par écrit et, sur demande, en détail.

Art. 19 Examens complémentaires

1 Si un candidat échoue à l'examen théorique ou pratique, il peut se représenter une fois au plus à cet examen.

2 Lors d'examens complémentaires, la présence d'un deuxième examinateur est nécessaire.

3 Un candidat qui échoue pour la deuxième fois à un examen pour une activité n'est pas autorisé à exercer l'activité en question durant deux ans.

4 Après expiration de ce délai, il faut procéder comme pour une première obtention de l'attestation. Le médecin-conseil et le psychologue-conseil examinent s'il est nécessaire de procéder à un nouvel examen médical ou psychologique.

Art. 20 Examen théorique

1 Les questions posées lors de l'examen théorique portent sur les domaines déterminants pour l'activité en question définis dans:

a.
les prescriptions de circulation des trains édictées par l'OFT sur la base de l'art. 17, al. 3, LCdF7 (prescriptions suisses de circulation des trains);
b.
les prescriptions d'exploitation des gestionnaires d'infrastructure relatives aux réseaux des entreprises ferroviaires; et
c.
les prescriptions d'exploitation des entreprises de transport ferroviaire.

2 Le degré de difficulté correspond à l'activité sur laquelle porte l'examen.

Art. 21 Examen pratique

1 Le degré de difficulté de l'examen pratique correspond à l'activité sur laquelle porte l'examen.

2 Le candidat doit notamment montrer:

a.
qu'il est en possession du discernement et des aptitudes pratiques nécessaires;
b.
qu'il est capable de mettre en pratique ses connaissances théoriques;
c.
qu'il maîtrise sa tâche de sorte que l'accomplissement de celle-ci ne fasse jamais l'objet de doutes sérieux.
Art. 22 Autorisation provisoire d'exercer l'activité

1 L'examinateur délivre au candidat qui a réussi l'examen de capacité et qui remplit manifestement les conditions médicales et psychologiques une autorisation provisoire d'exercer l'activité en question.

2 L'autorisation est valable jusqu'à la réception de l'attestation, mais au maximum durant 60 jours.

Section 6
Examens et contrôles périodiques en vue du renouvellement de l'attestation

Art. 24 Généralités

1 Les personnes qui exercent des activités soumises à attestation doivent démontrer avant l'expiration de la durée de validité de leur attestation au cours d'un examen périodique qu'elles possèdent les connaissances spécialisées requises.

2 En ce qui concerne l'examen, les art. 15 à 21 s'appliquent par analogie. En dérogation à l'art. 19, al. 3, l'examen périodique peut être répété deux fois.

3 Quiconque échoue pour la deuxième fois à l'examen périodique des chefs-circulation de la catégorie B doit se soumettre à un examen d'aptitude psychologique. Si l'aptitude est confirmée, l'examen périodique peut être effectué une troisième fois. Si le résultat de l'examen d'aptitude et de l'examen périodique la troisième fois est négatif, la personne concernée n'est pas autorisée à exercer l'activité en question durant deux ans.

Art. 25 Organisation

1 L'examen périodique des chefs-circulation de la catégorie B se compose d'un examen pratique et d'un examen théorique.

2 L'examen périodique pour les autres activités soumises à attestation se compose au moins d'une partie pratique ou théorique. Les examinateurs déterminent la forme de l'examen.

Art. 26 Contrôles et tests médicaux périodiques

1 Les contrôles et tests médicaux périodiques sont régis par les degrés d'exigences visés à l'art. 10. En dérogation à cette disposition, le degré d'exigence 3 est suffisant pour les chefs-circulation de la catégorie B.

2 Les contrôles médicaux périodiques doivent être effectués tous les trois ans dès l'âge de 50 ans et tous les ans dès l'âge de 63 ans. Pour les accompagnateurs de train en trafic international au-delà des tronçons définis à l'annexe 6 OCVM8, ces contrôles doivent être effectués tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 40 ans, tous les trois ans dès l'âge de 41 ans et tous les ans dès l'âge de 63 ans.

3 Les tests médicaux périodiques doivent être effectués tous les trois ans dès l'âge de 50 ans. Les personnes qui exercent des activités non soumises à attestation peuvent, en lieu et place du test, présenter une confirmation établie par un médecin du trafic conformément aux art. 71 à 77 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents9 et à la directive CFST 650810.

4 Si l'aptitude du point de vue médical est confirmée dans les six mois précédant l'expiration de la validité de l'attestation, la validité du contrôle périodique est reconduite à partir de la date d'expiration de la durée de validité de l'examen ou du contrôle

5 Dans des cas isolés et justifiés, le médecin-conseil peut fixer un intervalle plus court.

8 RS 742.141.21

9 RS 832.30

10 Directive de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail, édition de janvier 2007. Cette directive peut être téléchargée sous www.cfst.admin.ch > Documentation > Directives CFST ou obtenue gratuitement auprès de la CFST, Fluhmattstrasse 1, Case postale, 6002 Lucerne.

Art. 27 Renouvellement des attestations

1 Les entreprises ferroviaires renouvellent les attestations si l'examen périodique est réussi, sur la base:

a.
du procès-verbal des examinateurs; et
b.
de l'appréciation finale du médecin-conseil et, le cas échéant, du psychologue-conseil.

2 Si le renouvellement de l'attestation n'a pas lieu avant l'échéance de sa validité, il y a lieu de procéder comme pour une admission.

Section 7 Entreprises ferroviaires étrangères

Art. 28 Reconnaissance d'attestations étrangères

1 Dans les gares et tronçons en zone frontalière conformément à l'annexe 6 OCVM11, l'OFT peut reconnaître les attestations établies par des entreprises ferroviaires étrangères pour des personnes exerçant des activités déterminantes pour la sécurité.

2 Sur les tronçons interopérables, cette reconnaissance se fonde sur les spécifications techniques pour l'interopérabilité du réseau transeuropéen à grande vitesse conformément à la décision 2011/314/UE12, les terminus des tronçons définis à l'annexe 6 OCVM étant considérés comme des frontières.

11 RS 742.141.21

12 Cf. note ad art. 10, al. 3, let. b

Art. 30 Lignes transfrontalières avec prescriptions suisses de circulation des trains

1 Pour exercer une activité déterminante pour la sécurité sur les lignes et dans les gares énumérées à l'annexe 6, ch. 2 et 3, OCVM15, les employés d'entreprises étrangères doivent passer un examen théorique sur les connaissances spécialisées exigées en ce qui concerne les prescriptions suisses de circulation des trains et les prescriptions d'exploitation. La même règle s'applique aux examens périodiques. Sont exemptés des examens les accompagnateurs de trains qui transmettent uniquement l'autorisation de départ.

2 En accord avec l'entreprise ferroviaire étrangère, les examinateurs peuvent inscrire dans l'attestation étrangère une autorisation d'exercer les activités en question.

Section 8 Conditions pour les personnes chargées d'évaluations

Art. 31 Examinateurs

Quiconque désire suivre la formation d'examinateur doit:

a.
être titulaire d'une attestation donnant au moins droit à exercer les activités qui font l'objet de l'examen;
b.
comprendre les questions liées à la technologie de la sécurité;
c.
posséder des aptitudes méthodiques et didactiques.
Art. 32 Formation initiale et continue

1 L'entreprise ferroviaire fournit à ses examinateurs la formation initiale et des cours réguliers de formation continue.

2 Elle tient à jour une liste de ses examinateurs et des certificats exigés à l'art. 31 et la présente sur demande à l'OFT.

3 Elle inscrit la compétence d'effectuer des examens dans l'attestation.

Art. 34 Personnes chargées de tests médicaux

1 Un médecin-conseil peut charger une personne de tester les facultés sensorielles (vue, ouïe, reconnaissance des couleurs). Il est responsable de la formation de cette personne.

2 La personne en question doit effectuer au moins 30 tests par année.

3 L'OFT édicte des directives sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées des tests.

Section 9 Dispositions finales

Art. 36 Exécution

1 L'OFT applique la présente ordonnance.

2 Il peut préciser dans des directives les exigences et les détails d'exécution techniques.

Art. 37 Dispositions transitoires

1 Les entreprises ferroviaires doivent délivrer d'ici au 31 décembre 2015 une attestation aux personnes qui exercent des activités soumises à attestation conformément à l'art. 3, al. 1, let. a à d, et qui ont réussi l'examen de capacité ou l'examen périodique à compter du 1er janvier 2012.

2 Les personnes qui exercent des activités soumises à attestation conformément à l'art. 3, al. 1, let. a à d, et qui ont réussi l'examen de capacité ou l'examen périodique avant le 1er janvier 2012 doivent passer un examen périodique d'ici le 31 décembre 2016.

3 Les chefs de la sécurité et les protecteurs qui ont réussi l'examen de capacité ou l'examen périodique avant le 1er février 2014 doivent passer un examen périodique d'ici le 31 décembre 2016.

4 Pour les personnes dont la formation a commencé avant le 1er février 2014, il peut être renoncé à l'examen pratique jusqu'au 31 décembre 2014.

5 Les personnes exerçant des activités déterminantes pour la sécurité qui n'ont pas encore passé d'examen auprès d'un médecin du travail ou de test médical jusqu'au 31 janvier 2014 doivent le faire d'ici le 31 décembre 2016.

6 Les entreprises ferroviaires doivent attribuer les activités des chefs-circulation soumises à attestation aux catégories A ou B d'ici le 31 juillet 2014.

7 Elles doivent, dans les six mois, désigner les examinateurs qui effectuaient des examens de capacité et des examens périodiques avant le 1er février 2014.

Annexe

(art. 5)

Contenu de l'attestation

1. Indications personnelles:

a.
Nom;
b.
Prénom;
c.
Date de naissance;
d.
Nationalité;
e.
Photo;
f.
Signature;
g.
Activité;
h.
Chefs-circulation: catégorie et restrictions dans l'attestation de la catégorie A;
i.
Examinateurs: compétences d'examen;
j.
Compétences linguistiques;
k.
Commencement et fin de la validité (date);
l.
Employeur, si différent de l'entreprise.

2. Indications de l'entreprise ferroviaire:

a.
Nom, entreprise ou désignation;
b.
Adresse;
c.
Timbre de l'entreprise et signature;
d.
Entreprises ferroviaires: concession de gestionnaire d'infrastructure ou d'entreprise de transport ferroviaire, réseaux ferroviaires selon l'annexe 1 OCVM18.