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651.11

Ordonnance
sur l'assistance administrative internationale
en matière fiscale

(Ordonnance sur l'assistance administrative fiscale, OAAF)

du 23 novembre 2016 (Etat le 1er janvier 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6, al. 2bis, 18, al. 3 et 22a, al. 1, de la loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative (LAAF)1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance régit l'exécution de l'assistance administrative internationale en matière fiscale dans le cadre de l'échange de renseignements sur demande et de l'échange spontané de renseignements.

Section 2 Echange de renseignements sur demande

Art. 2 Demandes groupées

1 Les demandes groupées visées à l'art. 3, let. c, LAAF, sont admises pour les renseignements relatifs à des faits survenus à partir du 1er février 2013.

2 Les dispositions dérogatoires de la convention applicable au cas particulier sont réservées.

Art. 3 Contenu de la demande groupée

1 Une demande groupée doit comprendre les informations suivantes:

a.
une description détaillée du groupe faisant l'objet de la demande ainsi que des faits et circonstances à l'origine de la demande;
b.
une description des renseignements demandés et l'indication de la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite les recevoir;
c.
le but fiscal en vue duquel ces renseignements sont demandés;
d.
les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet Etat;
e.
le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f.
un commentaire du droit applicable;
g.
une justification claire et fondée sur des faits de l'hypothèse selon laquelle les contribuables du groupe visé par la demande n'ont pas respecté le droit applicable;
h.
une explication démontrant que les renseignements demandés aideraient à déterminer si le comportement des contribuables du groupe est conforme au droit;
i.
dans la mesure où le détenteur des renseignements ou un autre tiers ont soutenu activement le comportement non conforme au droit des contribuables du groupe, une présentation du soutien apporté;
j.
la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'Etat requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'Etat requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
k.
la déclaration précisant que l'Etat requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.

2 Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'Administration fédérale des contributions (AFC) en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.

Art. 4 Frais

1 L'ampleur des frais est considérée comme exceptionnelle notamment lorsque les frais ont été engendrés par des demandes ayant occasionné des charges supérieures à la moyenne, par des demandes dont le traitement était particulièrement complexe ou par des demandes urgentes.

2 Les frais comprennent les éléments suivants:

a.
les frais en lien direct avec le personnel;
b.
les frais en lien direct avec les places de travail;
c.
un supplément de 20 % sur les frais en lien direct avec le personnel pour couvrir les frais généraux;
d.
les frais en lien direct avec le matériel et l'exploitation;
e.
les débours.

3 Les débours se composent des éléments suivants:

a.
les frais de voyage et de transport;
b.
les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers.

4 L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 est applicable, sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance.

Section 3 Echange spontané de renseignements

Art. 5 Exceptions pour les cas d'importance mineure

1 Les cas d'importance mineure peuvent être exclus de l'échange spontané de renseignements.

2 Sont considérés comme tels en particulier les cas pour lesquels la charge entraînée par l'exécution de l'échange spontané de renseignements est manifestement disproportionnée par rapport aux montants déterminants pour les impôts et aux recettes fiscales potentielles de l'Etat destinataire.

Art. 6 Collaboration des autorités

Le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI), l'AFC et les administrations fiscales cantonales collaborent pour garantir une uniformité à l'échelle nationale en matière d'échange spontané de renseignements.

Art. 7 Unités organisationnelles compétentes en matière d'échange spontané de renseignements

1 L'AFC et les administrations fiscales cantonales désignent les unités organisationnelles compétentes en matière d'échange spontané de renseignements.

2 Ces unités organisationnelles assurent la liaison avec la division compétente de l'AFC en matière d'échange de renseignements en matière fiscale (division compétente de l'AFC) et garantissent l'exécution de l'échange spontané de renseignements au sein de leurs administrations fiscales.

Art. 8 Définition de la décision anticipée en matière fiscale

Sont réputés décisions anticipées en matière fiscale les renseignements, les confirmations ou les garanties fournis par une administration fiscale:

a.
à un contribuable;
b.
portant sur les conséquences fiscales d'un fait présenté par le contribuable, et
c.
que le contribuable peut invoquer.
Art. 9 Obligation d'échanger spontanément des renseignements en cas de décisions anticipées en matière fiscale

1 Il y a lieu de procéder à l'échange spontané de renseignements lorsqu'une décision anticipée en matière fiscale:

a.
concerne des faits visés à l'art. 28, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3, ou a pour objet une réduction de l'impôt grevant des revenus de droits immatériels et de droits analogues ou une répartition fiscale internationale en rapport avec des sociétés principales;
b.
dans un contexte transfrontalier, a pour objet les prix de transfert entre des personnes étroitement liées ou une méthode concernant les prix de transfert qui a été définie par les autorités suisses compétentes sans l'entremise des autorités compétentes d'autres Etats;
c.
dans un contexte transfrontalier, permet une réduction du bénéfice imposable en Suisse, qui ne figure pas dans les comptes annuels ni dans les comptes du groupe;
d.
constate l'existence ou l'inexistence d'un établissement stable en Suisse ou à l'étranger, ou fixe le bénéfice attribuable à un établissement stable, ou
e.
porte sur un état de faits concernant un arrangement de flux de financement transfrontaliers ou de revenus transférés à des personnes étroitement liées dans d'autres Etats par l'intermédiaire d'entités suisses.

2 Deux personnes sont considérées comme étroitement liées, lorsque l'une d'entre elles détient une participation d'au moins 25 % dans l'autre ou lorsqu'un tiers détient des participations d'au moins 25 % dans chacune des deux. On considère qu'une entité détient une participation dans une personne lorsqu'elle détient directement ou indirectement une part proportionnelle des droits de vote ou des parts du capital-actions ou du capital social de cette personne.

3 L'obligation de procéder à l'échange spontané de renseignements subsiste indépendamment du fait que les faits sur lesquels repose la décision anticipée en matière fiscale se sont réalisés.

Art. 10 Etats destinataires des décisions anticipées en matière fiscale

1 Lorsqu'une décision anticipée remplit au moins l'une des conditions de l'art. 9, al. 1, il faut procéder à un échange spontané de renseignements avec les autorités compétentes de l'Etat du siège de la société qui détient le contrôle direct et avec les autorités compétentes de l'Etat du siège de la société-mère du groupe.

2 Dans les cas visés ci-après, il faut en outre procéder à l'échange spontané de renseignements avec les Etats suivants:

a.
pour autant qu'il existe une décision anticipée en matière fiscale selon l'art. 9, al. 1, let. a: avec les Etats du siège des personnes étroitement liées avec lesquels le contribuable effectue des transactions imposables en vertu de ladite décision ou des transactions entraînant pour le contribuable des revenus de personnes étroitement liées soumis à l'impôt en vertu de ladite décision;
b.
pour autant qu'il existe une décision anticipée en matière fiscale selon l'art. 9, al. 1, let. b ou c: avec les Etats des personnes étroitement liées avec lesquels le contribuable effectue des transactions dont les conséquences fiscales font l'objet de ladite décision;
c.
pour autant qu'il existe une décision anticipée en matière fiscale selon l'art. 9, al. 1, let. d: avec l'Etat dans lequel se trouve l'établissement stable étranger ou avec l'Etat du siège de la personne qui a un établissement stable en Suisse;
d.
dans la mesure où il existe une décision anticipée en matière fiscale selon l'art. 9, al. 1, let. e: avec les Etats du siège des personnes étroitement liées qui effectuent directement ou indirectement des versements aux contribuables et avec l'Etat du siège du destinataire final de ces versements.

3 Si l'entité impliquée dans une transaction ou un versement au sens de l'al. 2, let. a, b ou d, est un établissement stable d'une personne résidente d'un autre Etat, l'échange spontané de renseignements doit être effectué aussi bien avec l'Etat dans lequel se situe l'établissement stable qu'avec l'Etat du siège de la personne qui dispose de l'établissement stable.

4 La division compétente de l'AFC peut limiter l'échange de renseignements aux Etats qui s'engagent à respecter le standard de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l'échange spontané de renseignements relatifs aux décisions anticipées en matière fiscale.

Art. 11 Renseignements à transmettre à la division compétente de l'AFC

1 En présence d'une décision anticipée en matière fiscale, les renseignements suivants doivent être transmis à la division compétente de l'AFC:

a.
une copie de la décision anticipée en matière fiscale;
b.
la date à laquelle la décision anticipée en matière fiscale a été rendue;
c.
les données permettant d'identifier le contribuable, y compris son adresse;
d.
le numéro d'identification fiscale du contribuable et le nom du groupe d'entreprise auquel il appartient;
e.
les années fiscales pour lesquelles la décision anticipée en matière fiscale est valable;
f.
les conditions figurant à l'art. 9, al. 1, remplies par la décision anticipée en matière fiscale;
g.
un bref résumé du contenu de la décision anticipée en matière fiscale, si possible, en français ou en anglais, sinon en allemand ou en italien;
h.
les données relatives au siège de la société qui détient le contrôle direct et de la société-mère, y compris l'adresse;
i.
pour autant qu'il s'agisse d'une décision anticipée en matière fiscale selon l'art. 9, al. 1, let. a: les données relatives aux personnes étroitement liées ou aux établissements stables avec lesquelles le contribuable effectue des transactions imposables en vertu de ladite décision ou des transactions entraînant pour le contribuable des revenus provenant de personnes étroitement liées ou d'établissements stables soumis à l'impôt en vertu de ladite décision, y compris leur nom et leur adresse;
j.
pour autant qu'il s'agisse d'une décision anticipée en matière fiscale selon l'art. 9, al. 1, let. b ou c: les données relatives aux personnes étroitement liées ou aux établissements stables avec lesquels le contribuable effectue les transactions qui font l'objet de la décision anticipée en matière fiscale, y compris leur nom et leur adresse;
k.
pour autant qu'il s'agisse d'une décision anticipée en matière fiscale selon l'art. 9, al. 1, let. d: les données relatives à l'établissement stable étranger ou à la personne étrangère dont l'activité en Suisse fonde un établissement stable, y compris son nom et son adresse;
l.
pour autant qu'il s'agisse d'une décision anticipée en matière fiscale selon l'art. 9, al. 1, let. e: les données relatives aux personnes ou aux établissements stables étroitement liés qui effectuent directement ou indirectement des versements en faveur des contribuables et au destinataire final de ces versements, y compris leur nom et leur adresse;
m.
une liste des Etats destinataires en vertu de l'art. 10;
n.
d'autres informations dont la division compétente de l'AFC pourrait avoir besoin pour évaluer s'il doit procéder à l'échange spontané de renseignements.

2 S'ils sont disponibles, les renseignements suivants doivent également être transmis à la division compétente de l'AFC:

a.
le numéro de référence de la décision anticipée en matière fiscale;
b.
le numéro d'identification fiscale de la société qui détient le contrôle direct et de la société-mère;
c.
dans les cas visés à l'al. 1, let. i à l: les numéros d'identification fiscale des personnes ou établissements stables visés.

3 Les renseignements suivants peuvent en outre être transmis à la division compétente de l'AFC:

a.
les données concernant l'activité principale du contribuable;
b.
les données concernant le volume des transactions, le chiffre d'affaires et le bénéfice du contribuable;

4 Dans les autres cas, lorsqu'il est procédé à un échange spontané de renseignements sur la base de la convention applicable en l'espèce, les renseignements suivants doivent être transmis à la division compétente de l'AFC:

a.
les renseignements prévus pour la transmission à l'Etat destinataire;
b.
un bref résumé de l'état de fait rédigé si possible en français ou en anglais, sinon en allemand ou en italien, et les raisons pour lesquelles ces renseignements doivent être échangés spontanément;
c.
une liste des Etats pour lesquels ces renseignements pourraient présenter un intérêt;
d.
d'autres informations dont la division compétente de l'AFC pourrait avoir besoin pour évaluer s'il doit procéder à l'échange spontané de renseignements.
Art. 12 Délais

Les unités organisationnelles compétentes en matière d'échange spontané de renseignements communiquent à la division compétente de l'AFC au fur et à mesure, mais au plus tard dans les délais suivants, les renseignements à transmettre:

a.
en présence d'une décision anticipée en matière fiscale: 60 jours après le prononcé de la décision;
b.
dans les autres cas: 60 jours après l'entrée en force de la taxation de l'état de faits concerné.
Art. 13 Transmission aux Etats destinataires

1 En présence d'une décision anticipée en matière fiscale, la division compétente de l'AFC transmet les renseignements obtenus visés à l'art. 11, al. 1, let. b à l, 2 et 3, aux Etats destinataires dans les trois mois suivant leur obtention. Ce délai est prolongé si des motifs prévus aux art. 22b à 22d LAAF l'exigent.

2 Dans les autres cas, la division compétente de l'AFC transmet les renseignements obtenus visés à l'art. 11, al. 4, let. a et b, aux Etats destinataires.

Art. 14 Renseignements erronés ou sans pertinence

1 Si les renseignements transmis à la division compétente de l'AFC se révèlent après coup erronés ou non pertinents aux fins de la taxation du contribuable, l'administration fiscale concernée en informe immédiatement la division compétente de l'AFC et lui transmet les renseignements rectifiés.

2 La division compétente de l'AFC transmet les renseignements rectifiés aux Etats destinataires.

Section 4 Dispositions finales

Art. 16 Dispositions transitoires

1 Les dispositions relatives à l'échange spontané de renseignements s'appliquent également aux décisions anticipées en matière fiscale qui ont été prononcées entre le 1er janvier 2010 et l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui se rapportent à des années fiscales auxquelles s'applique la norme de droit international en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l'échange spontané de renseignements.

2 En présence d'une telle décision anticipée en matière fiscale, l'administration fiscale concernée transmet au fur et à mesure à la division compétente de l'AFC tous les renseignements en sa possession visés à l'art. 11, al. 1 à 3, mais au plus tard dans un délai de neuf mois à partir du début de l'applicabilité de la norme de droit international en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l'échange spontané de renseignements. Si une administration fiscale ne dispose pas de tous les renseignements visés à l'art. 11, al. 1 et 2, elle transmet les renseignements en sa possession et en informe la division compétente de l'AFC.

3 La division compétente de l'AFC transmet ces renseignements aux Etats destinataires dans les douze mois qui suivent le début de l'applicabilité de la norme de droit international en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l'échange spontané de renseignements. Ce délai est prolongé si des motifs prévus aux art. 22b à 22d LAAF l'exigent.

4 En ce qui concerne les décisions anticipées en matière fiscale qui ont été prononcées après l'entrée en vigueur de la précédente ordonnance mais avant le début de l'applicabilité de la norme de droit international en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l'échange spontané de renseignements, le délai selon l'art. 12 let. a, commence à courir le jour de l'applicabilité de ladite norme. Le présent alinéa s'applique par analogie au délai selon l'art. 12, let. b, applicable aux autres cas d'échange spontané de.