01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.12.2022
01.12.2019 - 31.12.2020
01.04.2018 - 30.11.2019
14.04.2014 - 31.03.2018
01.01.2012 - 13.04.2014
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01.01.2010 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
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01.01.2001 - 31.12.2001
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1

Ordonnance

sur l'administration de l'armée (OAA) du 29 novembre 1995 (Etat le 1er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 167, al. 3, de l'arrêté fédéral du 30 mars 1949 concernant l'administration
de l'armée1, vu l'art. 142 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire2 (LAAM), arrête: Titre 1

Service du commissariat Chapitre 1 Organes administratifs et de contrôle

Art. 1

Compétence 1 La Base logistique de l'armée3 édicte des règlements techniques, des directives et des ordres concernant le service du commissariat. Lorsque d'autres offices fédéraux édictent des ordres et des directives qui contiennent des prescriptions concernant le service du commissariat, ils doivent les soumettre à l'approbation de la Base logistique de l'armée.4 2 Les chefs du service du commissariat et les quartiers-maîtres édictent des instructions techniques à l'intention de leur corps de troupe, dans les limites des prescriptions concernant le service du commissariat.

RO 1996 340

1

RS 510.30. Actuellement «O de l'Ass. féd.».

2

RS 510.10

3

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2752).

510.301

Organisation et administration 2

510.301


Art. 2


5

Comptables

1

Sont désignés comme comptables pour la comptabilité de la troupe et la comptabilité du service technique dans les états-majors, les unités, les écoles et les cours:

a. lorsqu'un chef du service du commissariat y est incorporé: le comptable de l'état-major du bataillon d'état-major; b. lorsqu'un quartier-maître y est incorporé, à défaut de fourrier: le quartiermaître ou le comptable de l'unité d'état-major;

c. lorsqu'un fourrier y est incorporé: le fourrier; d.6 lorsqu'un comptable de troupe y est incorporé: le comptable de troupe.

2

Dans les cas particuliers, la Base logistique de l'armée7 désigne le comptable.


Art. 3

Changement de comptable 1

En cas de changement de comptable, les affaires en cours, les comptes, les espèces et les marchandises sont transmis en bonne et due forme. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal dont l'exactitude doit être certifiée par les deux comptables. Le commandant en prend connaissance et le contresigne. Le procès-verbal est joint à la comptabilité.

2

Le comptable sortant reste entièrement responsable des actes de service dont il est l'auteur; il peut être tenu d'apporter son concours aux affaires en suspens.

3

Si la remise des comptes ne peut se faire en présence des deux comptables, c'est l'officier supérieur du service du commissariat ou du service technique qui en est responsable.


Art. 4

Organes de contrôle

1

Sont désignés comme organes de contrôle pour les comptabilités des troupes: a. pour le Quartier général de l'armée et les états-majors des Grandes Unités: la Base logistique de l'armée; b. pour les corps de troupes et les formations:

le quartier-maître ou le chef du service du commissariat de l'étatmajor supérieur.8 2

Le directeur de la Base logistique de l'armée peut ordonner des contrôles dans les écoles de recrues et les écoles de cadres.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3532).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

7

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Administration de l'armée. O 3

510.301


Art. 5

Contrôles

Même si leur état-major n'est pas au service, les organes responsables procèdent, au cours d'un service, à des contrôles inopinés du service du commissariat ou du service technique auprès des comptables qui leur sont administrativement subordonnés (caisses, extraits de comptes postaux, livres et pièces comptables, dépôt et placement des espèces, justificatifs de fortune, stocks de marchandises, inventaires, etc.).9 Ces vérifications ont lieu au moins une fois dans les services de courte durée et une fois par mois dans les services de longue durée.


Art. 6 et 710

Art. 8

Résultat des contrôles 1

Le résultat des contrôles est communiqué au commandant. L'organe de contrôle mentionne et atteste la révision dans les documents de la comptabilité.

2

Les irrégularités sont communiquées sur-le-champ au commandant. Celui-ci prend les mesures qui s'imposent et signale les faits à ses supérieurs, par la voie hiérarchique.

Chapitre 2 Tenue des comptes Section 1 Dispositions générales

Art. 9

Renseignements, pièces 1

La comptabilité de la troupe et la comptabilité du service technique doivent fournir en permanence des informations sur tous les faits qui concernent le service du commissariat et le service technique.

2

Les dépenses et les recettes de toutes les caisses doivent être justifiées par des pièces (formules ou factures originales). Les pièces doivent porter toutes les indications nécessaires à la révision, notamment le lieu, la date, le fournisseur, la nature ou le genre de marchandise, le contenu, la justification, la destination et l'emploi de la livraison, l'indication du numéro du compte. La tenue sommaire de la comptabilité n'est pas admise.

3

Les cas particuliers ainsi que les différences entre l'état effectif et l'état comptable doivent être justifiés.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

10 Abrogés par le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Organisation et administration 4

510.301


Art. 10

Comptabilités modèles 1

Les comptabilités de la troupe et du service technique doivent être tenues selon les comptabilités modèles établies dans la formation d'application de la logistique.11 2 La Base logistique de l'armée détermine les formules qui sont utilisées en matière de comptabilité.


Art. 11

Signature

1

Les documents de la comptabilité de la troupe doivent être signés comme suit: a.12 les commandants des écoles et des cours attestent l'exactitude des documents de base de la comptabilité de la troupe conformément à l'art. 15 et consultent les livres de caisse ainsi que les extraits de comptes postaux.13 Les commandants des Grandes Unités peuvent confier cette tâche à leur chef d'état-major.

b. le comptable atteste l'exactitude de toutes les clôtures, des décomptes et des autres pièces;

c. dans les cas particuliers, lorsque le comptable ne peut juger de l'exactitude matérielle d'une dépense ou d'une recette, ou de sa justification, il est tenu de faire signer la pièce par le commandant ou l'officier du service technique concerné par la dépense ou la recette, ou qui a traité l'affaire.

2

L'exactitude des pièces de la comptabilité du service technique est attestée par le comptable. L'officier du service technique ou le commandant attestent par leur signature qu'ils ont pris connaissance de la comptabilité.14 3 Le chef de l'armée édicte des directives sur la manière de signer les documents de la comptabilité de la troupe pour les services militaires effectués dans l'administration militaire. Il les communique aux services concernés.15

Art. 12

Période comptable

1

La période comptable de la comptabilité de la troupe est d'un mois civil au maximum.16 2

La comptabilité du service technique est arrêtée à la fin de la période de service technique au service d'instruction et au service d'appui, tous les mois au service actif.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3532).

15 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2976). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 878).

Administration de l'armée. O 5

510.301


Art. 13

Insuffisance de la comptabilité militaire Dans les cas particuliers où la comptabilité militaire ne suffit pas, la Base logistique de l'armée peut la faire compléter ou prescrire une comptabilité appropriée, en accord avec l'Administration fédérale des finances.

Section 2

Demandes de crédit

Art. 14

1 Avant d'engager une dépense non prévue par les prescriptions, le commandant adresse par la voie hiérarchique une demande de crédit à la Base logistique de l'armée.

2

La Base logistique de l'armée décide des demandes de crédit d'un montant ne dépassant pas 20 000 francs; le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) décide des demandes dépassant ce montant.17 3 La Base logistique de l'armée tient le contrôle de ces dépenses spéciales et, au besoin, règle leur mise en compte.

4

Les dispositions réglant les crédits au service actif sont réservées.

Section 3

Documents de base de la comptabilité de la troupe

Art. 15

Les documents de base de la comptabilité de la troupe comprennent: a. les contrôles d'effectifs 1. contrôle des militaires, 2. contrôle du personnel civil, 3. contrôles des animaux de l'armée, 4. contrôles des véhicules, des engins de chantier et des objets (p. ex. outils et autre matériel d'usage courant) loués ou réquisitionnés; b. la formule «Stationnement, effectif et mutations».

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3532).

Organisation et administration 6

510.301

Chapitre 3 Caisses Section 1 Dispositions générales

Art. 16

1 Les caisses temporaires sont tenues pendant le service.18 2

Le comptable veille à ce que les espèces soient en sécurité pendant le service.

3

Il est interdit de déposer des fonds privés dans la même caisse que les fonds du service.

Section 2

Caisses temporaires

Art. 17

Caisse de service

Toutes les recettes en faveur de la Confédération, y compris celles provenant de prestations de la troupe pour des tiers, ainsi que toutes les dépenses à la charge de la Confédération sont comptabilisées à la caisse de service.


Art. 18

Caisse de dépôt

Une caisse de dépôt doit être tenue lorsque les militaires d'une unité (état-major) désirent déposer de l'argent pendant le service.


Art. 19


19

Caisse de cantine

Lorsque la troupe a une cantine, elle doit tenir une caisse de cantine.20 Lors de la dissolution de la cantine à la fin du service, le bénéfice éventuel est versé au crédit de la caisse de service, et les justificatifs sont joints à la pièce comptable.

Section 3


Caisses permanentes Art. 20 et 2121 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3532).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

21 Abrogés par le ch. I de l'O du 20 nov. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2002 4201).

Administration de l'armée. O 7

510.301


Art. 22


22


Art. 23 à 2823 Chapitre 4 Paiements

Art. 29

Contrôles

1

Le comptable prend livraison des marchandises et fournitures destinées à l'unité (état-major); il en contrôle la qualité et la quantité et vérifie les factures. Lorsque des livraisons ou des prestations sont ordonnées ou réceptionnées par des officiers du service technique (chefs de service), ils procèdent aux contrôles.

2

Les factures ne sont payées qu'une fois certifiées exactes.

3

Le présent article s'applique par analogie lorsque la troupe procède à des ventes ou fournit des prestations.


Art. 30

Décomptes

1

La troupe établit le relevé des livraisons, acquisitions et prestations et verse les montants des factures ou les paie comptant.

2

Il est interdit de payer les fournisseurs par avance, de leur accorder des prêts ou des acomptes.

3

Les comptabilités annuelles doivent être tenues sans espèces.24 4

La Base logistique de l'armée statue sur les exceptions.25 Chapitre 5 Conservation des documents comptables

Art. 31

1 Le livre de caisse de la caisse de service doit être conservé pendant cinq ans après sa clôture.26 2

Tous les autres documents de la comptabilité de la troupe et de la comptabilité du service technique doivent être conservés pendant deux ans.

22 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

23 Abrogés par le ch. I de l'O du 20 nov. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2002 4201).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2976).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2976).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Organisation et administration 8

510.301

Chapitre 6 Remise de la comptabilité et révision

Art. 32

Révision

L'organe de contrôle est tenu de réviser la comptabilité avant qu'elle ne soit transmise. Chaque organe de contrôle est responsable, envers l'organe supérieur, des révisions qu'il fait.


Art. 33

Convocation de comptables 1

La Base logistique de l'armée peut convoquer les comptables négligents ou en retard pour qu'ils remettent ou complètent leur comptabilité, ou fournissent des explications. Ni la solde ni aucune indemnité ne sont alors versées.

2

Le DDPS peut autoriser la Base logistique de l'armée à faire appel à des experts pour le contrôle de dépenses extraordinaires.


Art. 34


27

Révision au service d'appui et au service actif Lors de mises sur pied importantes pour le service d'appui et le service actif, la révision des comptabilités doit être immédiatement entreprise. Elle doit se faire au fur et à mesure, de manière à ce qu'on puisse remédier sans retard aux erreurs et omissions. La Base logistique de l'armée prend toutes les mesures utiles à cet effet, en accord avec le Contrôle fédéral des finances.

Titre 2

Solde

Chapitre 1 Droit à la solde

Art. 35


28

Durée

Le droit à la solde commence le jour de l'entrée au service et cesse le jour du licenciement.


Art. 36


29

Jours de voyage

Les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doivent se mettre en route la veille de l'entrée au service ou qui peuvent regagner leur domicile le lendemain du licenciement seulement, ont droit à la solde les jours de voyage.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

28 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'appendice à l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

29 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'appendice à l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

Administration de l'armée. O 9

510.301


Art. 37

Changement de commandement ou remise de fonction 1

La remise d'un commandement ou d'une fonction en dehors du service donne droit au transport de la caisse de bureau. La lettre de voiture nécessaire peut être obtenue auprès de la Base logistique de l'armée.30 2 Pour autant qu'une prise de contact personnelle entre l'ancien et le nouveau commandant soit nécessaire lors de la remise d'un commandement en dehors du service, elle donne droit:

a. à la solde; b. à l'indemnité de subsistance en pension; c.31 au voyage avec l'ordre de marche.

3

Le commandant supérieur certifie l'exactitude des pièces justificatives.

Chapitre 2

Taux de la solde selon le grade et taux de la solde de fonction

Art. 38

32 1 La solde selon le grade se monte par jour à: Fr.

Commandant de corps

30.Divisionnaire 27.- Brigadier 25.- Colonel 23.- Lieutenant-colonel 20.- Major 18.- Capitaine 16.- Premier-lieutenant 13.- Lieutenant 12.- Adjudant-chef 11.50 Adjudant-major 11.50 Adjudant d'état-major

11.Adjudant sous-officier

10.Sergent-major chef

9.50

Fourrier

9.50

Sergent-major

9.Sergent-chef

8.50

Sergent

8.Caporal

7.30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002

(RO 2001 2706).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2976).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Organisation et administration 10

510.301

Fr.

Appointé-chef

6.50

Appointé

6.Soldat

5.Recrue

4.2

L'exercice d'une fonction correspondant à un grade supérieur ne donne pas droit à une solde plus élevée.

3

Les indemnités de transport des bagages militaires, du domicile à la gare et vice versa, sont comprises dans la solde selon le grade.


Art. 39


33

Taux de la solde de fonction La solde de fonction de l'officier spécialiste correspond à la solde selon le grade.

Chapitre 3 Supplément de solde et allocation de vol

Art. 40


34

Montants

1

Pendant les services d'instruction de base, le montant du supplément de solde par jour s'élève au plus: a. à 50 francs pour l'obtention d'un grade de sous-officier ou de sous-officier supérieur;

b. à 80 francs pour l'obtention d'un grade de sous-officier supérieur de l'échelon corps de troupe ou du rang d'officier; c. à 100 francs pour l'obtention du grade de capitaine.

2

Le DDPS fixe, dans les limites prévues à l'al. 1, le montant des suppléments de solde en tenant compte du grade et de la fonction des militaires, mais aussi de la nature, de la durée et des particularités des services d'instruction de base.

3

Le montant de l'allocation de vol s'élève à 8 francs par jour.


Art. 41


35

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2752).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 3197).

35 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Administration de l'armée. O 11

510.301

Chapitre 4 Indemnités pour l'habillement et les chaussures

Art. 42

Indemnités pour l'habillement et les chaussures L'indemnité journalière est la suivante: a. 50 centimes à titre d'indemnité d'habillement; b. 20 centimes à titre d'indemnité pour les chaussures pour autant que celles-ci n'ont pas été obtenues gratuitement ou à prix réduit des réserves de l'armée.

Chapitre 5 Cas particuliers

Art. 43


36

Employés de l'administration militaire Le personnel militaire au sens de l'art. 47 LAAM37 et les employés civils de l'administration militaire n'ont droit aux compétences que leur accorde le grade que pour les jours de service pour lesquels ils ont été convoqués dans le cadre du service de milice.


Art. 44


38



Art. 45

Visites à la troupe et inspections 1

Les commandants de troupe et les officiers qui les accompagnent reçoivent, pour les visites à la troupe ou les inspections, la solde et les indemnités réglementaires.

Les officiers des états-majors des Grandes Unités ont le même droit lorsque, sur ordre de leur commandant, ils visitent les cours des troupes subordonnées. Font exception à cette règle les militaires mentionnés à l'art. 43, al. 1.39 2 Ils voyagent avec un ordre de marche.40 3

Le commandant supérieur certifie l'exactitude des pièces justificatives.


Art. 46

Reconnaissances et services d'arbitrage 1

Les reconnaissances autorisées et les services d'arbitrage donnent droit, sauf pour les militaires mentionnés à l'art. 43, al. 1: a. à la solde; b. à l'indemnité de subsistance en pension; 36 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'appendice à l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

37 RS

510.10

38 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2976).

Organisation et administration 12

510.301

c. à l'indemnité de nuitée; d. au voyage avec un ordre de marche.41 2

Le commandant supérieur ou le chef de l'arbitrage désigné par le directeur de l'exercice certifie l'exactitude des pièces justificatives.


Art. 47


42



Art. 48


43


Art. 49

Promotion

Les militaires promus reçoivent la solde du nouveau grade dès le jour où la promotion devient effective (date du brevet).


Art. 50

Absence sans autorisation Les militaires qui ont quitté la troupe sans autorisation n'ont pas droit à la solde pendant la durée de leur absence.


Art. 51

Congés

1

Les militaires ont droit à la solde pour la durée des congés généraux et des congés généraux de longue durée ainsi que pour les jours de voyage d'un congé personnel.44 2 ... 45

3

Les militaires licenciés au cours d'un congé ont droit à la solde jusqu'au jour du départ en congé y compris.


Art. 52


46



Art. 53

Maladies

1

Le militaire qui tombe malade a droit à la solde aussi longtemps qu'il se trouve à la troupe (infirmerie, infirmerie centrale) ou pendant trois jours au maximum s'il se trouve dans un hôpital civil pour y subir des examens.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

42 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 nov. 2002 (RO 2002 4201).

43 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

44 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'appendice à l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

45 Abrogé par le ch. 2 de l'appendice à l'O du 19 août 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

46 Abrogé par le ch. 2 de l'appendice à l'O du 19 août 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

Administration de l'armée. O 13

510.301

2

Le militaire qui tombe malade au cours d'un congé a droit à la solde pendant les jours de maladie, s'il n'est pas annoncé à l'assurance militaire et qu'il retourne à la troupe.


Art. 54

Evacuation

1

Le jour où le militaire est évacué pour être soigné dans un hôpital civil ou militaire ou à domicile, il est radié de l'effectif de la troupe; il bénéficie des prestations de l'assurance militaire dès le lendemain.

2

Le transport à l'hôpital est à la charge de la troupe, le transport à la sortie de l'hôpital est à la charge de l'assurance militaire.


Art. 55

Arrestation

1

Le militaire au service qui est arrêté par un organe de la justice pénale reçoit la solde de son unité (état-major) jusqu'au jour de son arrestation compris.

2

Le militaire contre lequel une enquête militaire est ouverte et qui est arrêté hors du service n'a pas droit à la solde.


Art. 56

Détention préventive

1

Lorsqu'un militaire est mis en détention préventive par un tribunal militaire, il a droit à la solde jusqu'au jour de son arrestation compris. La solde ainsi que les autres sommes qui lui sont dues jusqu'à ce jour sont remises au juge d'instruction pour la caisse du tribunal.

2

Si aucune suite n'est donnée à l'enquête ou en cas d'acquittement, les sommes retenues sont remboursées intégralement à l'intéressé. En outre, la caisse du tribunal lui paie la solde pour la période de détention, mais au plus tard jusqu'au jour du licenciement de la troupe avec laquelle il a fait son service.


Art. 57

Arrêts

Le militaire n'a pas droit à la solde pour les jours d'arrêts purgés après son licenciement.


Art. 58

Décès

1

Pour les militaires décédés, la solde est calculée jusqu'au jour du décès y compris.

2

Le DDPS décide des frais d'inhumation que la Confédération prend à sa charge.


Art. 59

Collaborateurs ecclésiastiques Lorsqu'il n'est pas possible de convoquer un aumônier, la troupe peut faire appel à des collaborateurs ecclésiastiques, qui reçoivent les indemnités fixées par le DDPS.

Organisation et administration 14

510.301


Art. 60


47

Chapitre 6 Paiement de la solde

Art. 61

Principe48

1

Le paiement de la solde a lieu à la fin de chaque période comptable.

2

Le commandant peut autoriser une avance de solde dans les limites des jours de service accomplis.

a49 Particularités50 1 Les retenues de solde ne peuvent être utilisées que pour couvrir les dépenses consécutives aux pertes et aux détériorations de matériel dont l'unité (état-major) est responsable.

2

Les donations grevées de charges sont utilisées conformément à leur destination.

Les recettes et les dépenses sont comptabilisées dans la caisse de service (compte particulier).

Titre 3

Subsistance

Chapitre 1 Subsistance en nature Section 1 Droit à la subsistance

Art. 62

Crédit de subsistance Le crédit de subsistance et les suppléments éventuels par personne et par jour sont fixés périodiquement par la Base logistique de l'armée. Ils se montent à 15 francs au maximum.


Art. 63

Subsistances

Le crédit de subsistance est destiné à l'acquisition de toutes les denrées nécessaires à l'ordinaire de la troupe.

47 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

48 Introduit par le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

49 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

Administration de l'armée. O 15

510.301


Art. 64

Utilisation du crédit de subsistance 1

Si le crédit de subsistance des écoles et des cours figurant au tableau des cours et des écoles n'a pas été utilisé à la fin du service, il ne peut plus l'être.51 2 Si le crédit de subsistance est dépassé, le montant manquant est versé à la caisse de service. Un report au service suivant n'est pas autorisé. Si les circonstances le justifient, les commandants de corps de troupe peuvent ordonner une compensation au sein de leur formation.

3

Dans des cas particuliers, la Base logistique de l'armée décide si d'éventuels dépassements du crédit de subsistance peuvent être pris en charge par la Confédération.52

Art. 65

Subsistance de secours et ration journalière 1

La Base logistique de l'armée détermine la composition des subsistances de secours (rations de secours, provisions d'ouvrages, etc.).53 2 La Base logistique de l'armée fixe, en accord avec les organes de l'approvisionnement économique du pays, la ration journalière, valable pour le service actif.


Art. 66

Consommation obligatoire Pour permettre le renouvellement des réserves de l'armée, la Base logistique de l'armée peut ordonner la consommation de quantités et de denrées déterminées.

Section 2

Ordinaire de la troupe

Art. 67


54

Exigences

La subsistance est de la troupe est simple, bonne, saine et suffisante.


Art. 68

Ordinaire

1

L'ordinaire de la troupe doit être simple, équilibré et adapté aux exigences du service.

2

En général, chaque unité (état-major) tient un ordinaire. Les états-majors, unités et détachements où il n'est pas possible, ni indiqué de tenir un ordinaire doivent être rattachés à celui d'une autre unité (état-major).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2622).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 878).

Organisation et administration 16

510.301


Art. 69

Surveillance

1

Les commandants veillent à ce que les mesures propres à assurer la subsistance de la troupe soient prises en temps utile et que les militaires reçoivent une nourriture suffisante et de bonne qualité, dans les limites des crédits disponibles.

2

Ils s'assurent que les vivres ne soient ni gaspillés ni utilisés de manière abusive.


Art. 70

Indemnité de service de table 1

Lorsque les officiers et les sous-officiers supérieurs reçoivent l'ordinaire de la troupe dans les restaurants des places d'armes et de leurs annexes, une indemnité prélevée sur la caisse de service est versée, pour autant que le versement ait été approuvé par la Base logistique de l'armée.55 2 Dans tous les autres cas, la Confédération n'assume aucuns frais pour le service de table. Les frais sont assumés exclusivement par les militaires. L'indemnité de vaisselle est comprise dans l'indemnité de cantonnement de la troupe (annexe, ch. 1.1., 1.2.4. et 1.3.2.).


Art. 71

Subsistance remise à des tiers 1

Lorsque des tiers bénéficient de la subsistance de la troupe, ils paient les indemnités suivantes au comptable:

a. militaires soldés touchant une indemnité de subsistance en pension: part correspondante de l'indemnité de subsistance en pension touchée; b. agents de la Confédération: prix fixé par le DDPS; c. …56

d. dans tous les autres cas autorisés par la Base logistique de l'armée: prix fixé par la Base logistique de l'armée.

2

Toutes les recettes provenant de repas fournis par la troupe sont versées à la caisse de service de l'unité (état-major) et portées au crédit du compte de la subsistance.


Art. 72

Subsistance des patients Les patients qui sont soignés à la troupe, dans les infirmeries centrales et les hôpitaux militaires sont nourris selon les ordres des médecins de troupe compétents, dans les limites du crédit de subsistance. Le cas échéant, les frais supplémentaires dus à des prescriptions médicales doivent être justifiés.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

56 Abrogée par le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

Administration de l'armée. O 17

510.301

Section 3

Autres genres de subsistance en nature

Art. 73

Si des états-majors et des petits détachements ne peuvent bénéficier de l'ordinaire d'une troupe, il est possible de remettre les vivres à un restaurateur ou à un particulier, qui se charge de préparer les repas, moyennant une indemnité fixée par le DDPS.

Chapitre 2 Subsistance en pension Section 1 57


Art. 74

1 S'il n'est pas possible de servir la subsistance en nature, la subsistance en pension peut être ordonnée dans les cas fixés par la Base logistique de l'armée.58 2 ...59

3

La Base logistique de l'armée fixe les indemnités de subsistance en pension. Elles se montent au plus à 50 francs par personne et par jour. Seuls les repas effectivement pris sont payés.60 4 Le droit à l'indemnité de subsistance en pension commence au premier repas pris en commun au stationnement de la troupe, le jour de l'entrée au service et cesse au dernier repas pris en commun au stationnement de la troupe, le jour du licenciement.

Les mêmes dispositions s'appliquent par analogie au départ en congé et au retour d'un congé.

5

Lors de services isolés, l'indemnité de subsistance en pension peut, pour le jour d'entrée au service ou celui du licenciement, être mise en compte comme suit: a. pour le déjeuner, lorsque le domicile est quitté avant 6 h. 30; b. pour le dîner, lorsque le domicile est quitté avant 12 h. 45 ou s'il est regagné après 13 h.;

c. pour le souper, lorsque le domicile est quitté avant 19 h. ou s'il est regagné après 19 h. 30.

57 Abrogée par le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

59 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2706).

Organisation et administration 18

510.301

Section 2


Art. 75


61


Art. 76 à 7862 Section 3


Art. 79 à 8163 Chapitre 3 Approvisionnement en subsistances Section 1 Dispositions générales

Art. 82

Genre d'approvisionnement Le genre d'approvisionnement en subsistances est fixé, au service d'instruction et au service d'appui, par la Base logistique de l'armée, au service actif par le commandement de l'armée après entente avec les organes de l'approvisionnement économique du pays.


Art. 83

Utilisation des subsistances 1

Les subsistances livrées à la troupe sont destinées exclusivement à son usage.

2

Il est interdit:64

a.65 de collecter des subsistances sans passer par le comptable; abis.66 de faire commerce de denrées alimentaires; b. d'épuiser le montant destiné à la subsistance sans qu'il existe un besoin réel; c. de travestir la réalité lors des commandes, de la livraison ou de la mise en compte des subsistances.

61 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

62 Abrogés par le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

63 Abrogés par le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

66 Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Administration de l'armée. O 19

510.301

Section 2

Approvisionnement par la troupe elle-même

Art. 84

Principe

1

Au service d'instruction et au service d'appui, la troupe acquiert les subsistances sur la base de contrats de fourniture ou des prescriptions de la Base logistique de l'armée sur l'acquisition des subsistances par achats de gré à gré.

2

Au service actif, le recours aux ressources est assuré selon les instructions du commandement de l'armée.67 3 Les subsistances acquises par achats de gré à gré qui ne peuvent être consommées avant la fin du service doivent être vendues aux meilleures conditions; le montant de la vente doit être porté en recette dans la caisse de service et au crédit du décompte de la subsistance.


Art. 85


68

Recours aux ressources sur les places d'armes La Base logistique de l'armée édicte des conditions générales d'achat concernant la livraison de denrées alimentaires sur les places d'armes et sur leurs annexes. Ces conditions générales d'achat doivent être obligatoirement respectées, lors de la conclusion de contrats, par les troupes qui accomplissent un service sur ces places.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux troupes qui stationnent temporairement sur les places d'armes.

Section 3

Ravitaillement

Art. 86

Vivres de l'armée

La Base logistique de l'armée acquiert et gère les réserves de subsistances de l'armée (vivres de l'armée). Elle veille au renouvellement, en temps utile, des stocks de marchandises par l'approvisionnement de la troupe, exceptionnellement par la vente.


Art. 87

Commande des vivres de l'armée La troupe se procure les vivres figurant au prix courant de la Base logistique de l'armée au Magasin des subsistances de l'armée ou auprès d'autres troupes.

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2752).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Organisation et administration 20

510.301


Art. 88


69

Service technique des troupes de la logistique 1

Les troupes de la logistique assurent leur service technique conformément aux prescriptions de la Base logistique de l'armée.

2

Les troupes ont l'obligation de se procurer les denrées livrées par les troupes de la logistique.

Section 4


Art. 89


70

Section 5

Subsistance fournie par les communes

Art. 90

1 Les communes et les habitants reçoivent une indemnité pour les vivres fournis à la troupe au service actif, dans les limites des crédits de subsistance en nature.

2

Selon les instructions des commandants, les communes apprêtent les vivres ou les remettent à la troupe à cet effet.

Titre 4

Logement

Chapitre 1 Casernement

Art. 91

71 S'il existe des casernements qui appartiennent à la Confédération ou dont l'utilisation est réglée par un contrat, dans les régions d'exercices, les commandants doivent les requérir et les utiliser. Les attributions de l'Etat-major de conduite de l'armée ont force obligatoire pour la troupe.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

70 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Administration de l'armée. O 21

510.301

Chapitre 2 Cantonnements

Art. 92

Installations de cantonnement Les commandants s'adressent aux autorités communales pour obtenir les installations de cantonnement indispensables et prendre les mesures nécessaires à la protection des locaux. Les communes se procurent le matériel nécessaire selon les indications des commandants et le tiennent à la disposition d'autres troupes. Autant que possible, la troupe procède elle-même aux installations.


Art. 93

Frais exceptionnellement élevés Si exceptionnellement, les frais d'installation de cantonnement, les frais destinés à la protection des locaux ou au ravitaillement de la troupe en eau (p. ex: électricité pour pompe à eau, transport par citernes) sont particulièrement élevés, une demande de crédit accompagnée d'un devis détaillé doit être adressée par la voie hiérarchique à la Base logistique de l'armée, avant que les travaux soient entrepris.


Art. 94

Absences temporaires

1

Lorsqu'elle quitte le stationnement pour six jours ou cinq nuits au plus, la troupe peut garder à sa disposition les locaux et les installations de cantonnement. En cas d'absence plus longue, les locaux doivent être rendus.

2

En revanche, les chambres doivent être libérées si l'absence dure plus de trois nuits et que d'autres chambres sont occupées au nouveau stationnement. Lors d'absence de plus de cinq nuits, les chambres doivent de toute façon être libérées. Les chambres des militaires en congé ne peuvent être payées par la Confédération que pour trois nuits au plus.

3

La Base logistique de l'armée peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.


Art. 95

Chambres

1

Si le prix des chambres que les communes mettent à la disposition des officiers, sous-officiers supérieurs et militaires féminins dépasse l'indemnité fixée par le Conseil fédéral, la commune prend à sa charge les frais supplémentaires.

2

Si le logement en chambres n'est pas possible, il y a lieu d'installer des cantonnements particuliers pourvus de lits ou de matelas et du mobilier nécessaire. Dans ce cas, les communes reçoivent des indemnités de cantonnement et d'utilisation des lits ou matelas.

3

Les militaires mentionnés à al. 1, qui, avec l'autorisation du commandant, occupent d'autres chambres ou cantonnements que ceux qui leur ont été attribués, paient les frais supplémentaires.

Organisation et administration 22

510.301

4

Dans des cas particuliers, la Base logistique de l'armée peut augmenter le prix des chambres jusqu'au montant de 100 francs par personne et par nuit.72

Art. 96

Indemnités de cantonnement Les indemnités de cantonnement sont calculées d'après le barème en annexe.


Art. 97

Indemnité forfaitaire 1

La Base logistique de l'armée peut conclure avec les communes ou des particuliers des conventions prévoyant une indemnisation forfaitaire pour l'utilisation de cantonnements aménagés en permanence. La Base logistique de l'armée peut allouer une indemnité supplémentaire jusqu'à concurrence de 25 pour cent par personne et par jour pour les cantonnements aménagés en permanence non subventionnés par la Confédération.

2

La Base logistique de l'armée établit la liste des communes et des particuliers avec lesquels de telles conventions ont été conclues.

Chapitre 3 Bivouac

Art. 98

Dans les limites des indemnités de cantonnement, la Base logistique de l'armée peut autoriser l'utilisation d'installations permanentes sur des terrains de camping et de sports. Les demandes doivent être présentées par la voie hiérarchique avant l'utilisation de telles installations.

Chapitre 4 Indemnité de nuitée

Art. 99

73 Paiement L'indemnité de nuitée est payée, s'il n'est pas possible d'utiliser des logements selon l'art. 91 ni des cantonnements: a. lors de voyages de service (voyages selon l'art. 36 compris); b. dans les écoles et les cours pour officiers sans troupe (à l'exception des cours préparatoires de cadres avant le cours de répétition), dans les écoles d'officiers, lors de reconnaissances et pour les services isolés accomplis individuellement par des militaires; 72 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2706).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Administration de l'armée. O 23

510.301

c. aux militaires soldés, chauffeurs de commandants des Grandes Unités et de directeurs des offices fédéraux, si, lors de déplacements effectués à ce titre, ils doivent se loger par leurs propres moyens; d. dans les cas particuliers autorisés par la Base logistique de l'armée.


Art. 100


74

Montants

1

L'indemnité de nuitée correspond au prix local courant d'une chambre jusqu'à concurrence de 70 francs par personne et par nuit. Dans des cas particuliers, la Base logistique de l'armée peut augmenter l'indemnité à 100 francs au plus par personne et par nuit.75 2 Si la chambre n'est utilisée que pour une à quatre nuits, l'indemnité de nuitée est majorée de 25 %.

3

Les frais de chauffage, d'éclairage, le service et la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal sont compris dans l'indemnité de nuitée.

Chapitre 5 Cas particuliers

Art. 101

Chalets d'alpage et cabanes de montagne, places de tir et d'exercice Si les reconnaissances, la prise en charge ou la remise de chalets d'alpage, de cabanes de montagne, de places de tir et d'exercice à l'écart de tout ont lieu en présence du propriétaire ou de son représentant, ces derniers reçoivent une indemnité forfaitaire de 30 francs de l'heure. Le DDPS règle les indemnités de voyage.


Art. 102

Cabanes de montagne dans des régions isolées Lorsque la troupe loge dans des cabanes de montagne appartenant à des associations touristiques, elle paie au maximum la taxe de logement applicable aux membres de l'association.


Art. 103


76

Eglises et lieux de culte L'utilisation d'églises et d'autres lieux de culte pour la célébration de services religieux militaires est indemnisée selon le tarif en vigueur dans les paroisses locales.


Art. 104

Chambre privée

1

Lorsque le militaire est autorisé à loger à son domicile, il n'a droit à aucune indemnité de chambre ni de nuitée.

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2752).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4871).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4201).

Organisation et administration 24

510.301

2

Lorsque le personnel militaire accomplit un service non soldé, il subvient luimême à son logement et paie directement le logeur.77


Art. 105

Foyers du soldat

Les frais de chauffage et d'éclairage des locaux mis à la disposition de la troupe par des sociétés d'utilité publique (foyers du soldat) sont à la charge de la caisse de service.


Art. 106

Installations de tir

La Confédération paie une indemnité pour les installations de tir que les communes doivent mettre à la disposition de la troupe. Le DDPS fixe le montant de cette indemnité.

Chapitre 6 Entretien des logements et de l'équipement personnel

Art. 107

Principe

Dans les cours de répétition ainsi que dans les cours d'officiers avec troupe, selon le tableau des cours, l'équipement personnel et le logement des officiers et des sousofficiers supérieurs sont entretenus par: a. les ordonnances d'officiers des états-majors et des unités; b. les soldats de la troupe.


Art. 108


78

Personnel d'exploitation Pendant la durée du service en caserne des écoles de recrues et des cours d'instruction selon le tableau des écoles (à l'exception des cours qui comptent comme cours de répétition), la Base logistique de l'armée peut, à la demande du commandant, employer du personnel d'exploitation pour entretenir l'équipement personnel et le logement des officiers, des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers, des candidats officiers79, des pilotes et des élèves pilotes militaires.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 878).

79 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Administration de l'armée. O 25

510.301


Art. 109


80

Personnel supplémentaire 1

La Base logistique de l'armée peut engager du personnel supplémentaire s'il n'y a pas de personnel d'exploitation disponible pour assurer les prestations prévues à l'art. 108, ou si ces prestations sont requises durant la dislocation des écoles de recrues et des cours d'instruction selon le tableau des écoles (à l'exception des cours qui comptent comme cours de répétition).

2

L'engagement de personnel supplémentaire durant la phase de dislocation est ordonné par le commandant.

Titre 5

Voyages et transports Chapitre 1 Entreprises de transports publics Section 1 Dispositions générales

Art. 110

Dispositions d'exécution La Base logistique de l'armée fixe, en accord avec les entreprises de transports publics, les dispositions d'exécution applicables aux voyages et transports de la troupe ainsi que des autorités militaires.


Art. 111

Pièces de légitimation et titres de transport 1

Le paiement des frais est différé pour les transports à la charge de la Confédération ordonnés par la troupe et les autorités militaires.

2

La Base logistique de l'armée détermine, en accord avec les entreprises de transports publics, les documents nécessaires à la mise en compte des frais de transport (prix des billets et des transports de bagages, de véhicules, d'animaux, de matériel et des marchandises nécessaires à l'armée).

3

…81

Section 2

Voyages


Art. 112

82 Parcours, droit

Les officiers et les sous-officiers supérieurs ont droit au transport en première classe lorsqu'ils voyagent aux frais de la Confédération; tous les autres militaires voyagent en deuxième classe.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 878).

81 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Organisation et administration 26

510.301


Art. 113


83



Art. 114

Remboursement du prix du billet Les frais du transport, pris en charge par l'administration militaire peuvent être remboursés par le comptable:84 a. aux militaires qui, à défaut de pièce justificative valable, doivent payer leur billet; le militaire doit fournir la preuve de l'achat du billet; b. dans des cas dûment motivés et autorisés à titre exceptionnel par la Base logistique de l'armée.


Art. 115


85

Billet de congé

1

Pendant la durée du service, les militaires ont droit au transport gratuit par les entreprises de transports publics.

2

Si le domicile d'un militaire ou de ses parents se trouve à l'étranger, le militaire concerné a droit pendant la durée du service au transport gratuit sur le territoire suisse par les entreprises de transports publics.

Section 3

Indemnité de voyage aux militaires entrant au service depuis l'étranger

Art. 116


86

Entrée à l'école de recrues Le DDPS paie aux Suisses de l'étranger entrant à l'école de recrues les frais de voyage du domicile à l'étranger jusqu'au lieu d'entrée au service et du lieu de licenciement jusqu'au domicile à l'étranger.


Art. 117

Entrée au service pour les autres services d'instruction 1

Les frais de voyage des militaires qui rentrent de l'étranger pour accomplir un service d'instruction sont à leur charge, de leur domicile à l'étranger jusqu'à la gare frontière ou à l'aéroport. Il en est de même lors du licenciement.

83 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 nov. 2002 (RO 2002 4201).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2976).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2976).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

Administration de l'armée. O 27

510.301

2

Lorsqu'un commandant considère que la mise sur pied d'un militaire bénéficiant d'un congé pour l'étranger est indispensable pour un service d'instruction qui souffre d'une carence de cadres, et que le militaire est prêt à faire du service volontaire, la Base logistique de l'armée peut, sur la base d'une demande dûment justifiée et adressée avant le service, autoriser le remboursement du billet pour le parcours aller et retour à l'étranger.87

Art. 118

Entrée au service actif Les Suisses de l'étranger mobilisés pour le service actif se font rembourser, par prélèvement sur la caisse de service, les frais de voyage (deuxième classe) de leur domicile jusqu'à la frontière suisse ou à l'aéroport. Ils ont droit au même dédommagement pour le voyage de retour après le licenciement.

Chapitre 2 Transports par téléphériques et remonte-pentes

Art. 119

1 Les téléphériques et remonte-pentes ne peuvent être utilisés pour les transports que si les moyens de la troupe ne permettent pas d'atteindre le même but dans le délai utile.

2

Peuvent autoriser de tels transports: a. jusqu'à 50 personnes, les commandants de bataillon; b. dès 51 personnes, les commandants des Grandes Unités.88 3

Les factures sont transmises à la Base logistique de l'armée pour paiement.

L'autorisation est jointe à la facture.89 Chapitre 3


Art. 120


90

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4201).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4201).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3532).

90 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 1999 3532).

Organisation et administration 28

510.301

Titre 6

Service sanitaire Chapitre 1 Prestations

Art. 121

Manque de médecins et de dentistes de troupe Lorsqu'il n'y a ni médecin ni dentiste de troupe en service, que leur nombre ne suffit pas ou qu'ils ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable, les traitements sont effectués: a. sur les places d'armes permanentes, en général par les médecins et dentistes de la place d'armes ou leurs remplaçants, nommés par le médecin en chef de l'armée; b. dans tous les autres cas, par des médecins ou des dentistes civils.


Art. 122

Epidémies

1

Lors d'épidémies et dans d'autres cas spéciaux, le médecin en chef de l'armée peut, sur proposition du commandant, autoriser l'engagement temporaire de personnel infirmier civil qualifié.

2

Le personnel soignant civil engagé avec l'autorisation du médecin en chef de l'armée est indemnisé selon les directives de l'Etat-major de conduite de l'armée91.


Art. 123


92

Soins donnés à la population civile En principe, les médecins de troupe ne peuvent porter assistance à la population civile qu'en cas d'urgence, lorsqu'aucun médecin civil n'est disponible. Cette aide d'urgence est gratuite.


Art. 124

Convocations d'officiers sanitaires Les officiers sanitaires qui négligent ou n'accomplissent pas leurs devoirs en matière de rapports médicaux peuvent être convoqués au siège de l'Etat-major de conduite de l'armée par le médecin en chef de l'armée, en vue d'établir ou de compléter ces rapports, de donner des renseignements ou d'effectuer d'autres travaux complémentaires. Ces convocations ne donnent droit ni à la solde ni à aucune autre indemnité.

Chapitre 2 Médicaments et matériel sanitaire

Art. 125

Médicaments

En général, les médicaments sont fournis par la Pharmacie de l'armée; les achats dans le commerce sont autorisés s'ils sont minimes.

91 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4201).

Administration de l'armée. O 29

510.301


Art. 126

Matériel sanitaire

1

L'équipement d'un cabinet de médecin ou de dentiste civil (appareils, instruments) ne peut être loué qu'avec l'autorisation de la Pharmacie de l'armée.

2

L'octroi d'une indemnité pour les appareils et instruments personnels utilisés par les médecins ou dentistes de troupe dans le cadre de leur activité militaire est soumis à l'autorisation de la Pharmacie de l'armée.

Chapitre 3

Engagement de formations sanitaires dans des hôpitaux civils

Art. 127

Lorsque des militaires des troupes sanitaires sont engagés pour servir dans des hôpitaux civils, une indemnité par militaire et par jour, fixée par le DDPS, est versée à la direction de l'hôpital pour les inconvénients subis.

Chapitre 493 Camps de l'armée pour personnes handicapées

Art. 128

Dans les camps du service sanitaire de l'armée destinés aux personnes handicapées,
on tient la comptabilité des hôtes en plus de la comptabilité de la troupe. Le DDPS fixe la quote-part de la contribution des personnes handicapées qui est versée à la caisse de service pour la subsistance et le logement. A la fin du service, le solde actif éventuel de la comptabilité des hôtes est versé au fonds des camps pour personnes handicapées.

Titre 7

Animaux de l'armée Chapitre 1 Chevaux et mulets Section 1 Rations de fourrage

Art. 129

Ration journalière

1

La ration journalière normale pour chevaux et mulets est de 4 kg de fourrage en cubes et de 8 kg de foin.

2

Les commandants peuvent autoriser une compensation entre le fourrage en cubes et le foin, 1 kg de fourrage en cubes équivalant à 2 kg de foin.

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Organisation et administration 30

510.301

3

La troupe peut, dans des cas exceptionnels et avec l'accord de la Base logistique de l'armée94, remplacer la ration journalière normale par d'autres fourrages (p. ex: avoine, paille).

4

Au service actif, si l'on ne dispose pas de fourrage en cubes, on distribue 4 kg d'avoine au lieu de 4 kg de fourrage en cubes.


Art. 130

Rations supplémentaires Pour tenir compte d'exigences extraordinaires, la Base logistique de l'armée peut, à la demande dûment motivée du commandant de troupe, accorder des rations supplémentaires. L'autorisation est jointe à la comptabilité.


Art. 131

Ration de secours

La ration de secours des chevaux et mulets est définie par la Base logistique de l'armée avec l'accord de la Base logistique de l'armée.


Art. 132

Droit au fourrage

1

Les rations non touchées à la fin du service sont acquises à la Confédération.

2

La contre-valeur des rations touchées en trop est versée à la caisse de service; la compensation entre les rations de fourrage touchées en trop et non touchées est cependant autorisée au sens de l'art. 129, al. 2.

Section 2

Approvisionnement en fourrages

Art. 133

95 Les art. 82 à 88 et l'art. 90 concernant l'approvisionnement en subsistances sont applicables par analogie à l'approvisionnement en fourrages.

Section 3

Indemnité de fourrage

Art. 134

Lorsque le militaire reçoit la subsistance sous forme de pension, et que son cheval de selle ne peut être nourri par la troupe, il a droit à une indemnité de fourrage de 5 francs par jour (la paille d'écurie comprise).

94 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Administration de l'armée. O 31

510.301

Chapitre 2 Chiens militaires

Art. 135

Louage

1

Les chiens nécessaires au service d'instruction et au service d'appui peuvent être loués par la Base logistique de l'armée.

2

Une indemnité de louage, fixée par le DDPS, est allouée pour les chiens militaires par jour de service.


Art. 136

Nourriture et logement La Confédération prend à sa charge les frais de nourriture et de logement des chiens militaires au service. Le DDPS fixe le montant de la subsistance en nature et en espèces.


Art. 137

Traitement vétérinaire La Confédération prend à sa charge le traitement vétérinaire des chiens militaires au service.


Art. 138

Activités hors du service La Base logistique de l'armée alloue une indemnité annuelle fixée par le DDPS pour les activités hors du service des conducteurs de chiens militaires.

a96 Médicaments

En règle générale, les médicaments pour les animaux d'armée sont commandés auprès du service vétérinaire de l'armée; ils peuvent être acquis dans le commerce s'il s'agit de petites quantités.

Titre 897

Disponibilité et emploi de véhicules civils Chapitre 1 Généralités

Art. 139

Principes

1

Pour faire face à des travaux et à des transports extraordinaires, la troupe peut, en toute situation, demander des ressources civiles à condition: a. que les moyens attribués ne suffisent pas pour l'exécution de la mission ou ne soient pas adaptés; 96

Introduit par le ch. I de l'O du 30 sept. 1996 (RO 1996 2752). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3532).

Organisation et administration 32

510.301

b. que les moyens nécessaires supplémentaires ne soient pas disponibles dans le propre corps de troupe ou dans les réserves de la Confédération attribuées à court terme; c. que la centrale de coordination des transports militaires du DDPS ne dispose d'aucune capacité;

d. qu'une mission ne puisse être effectuée en recourant aux moyens de transport publics.

2

L'établissement du budget, la répartition des crédits et la disponibilité pour l'emploi de véhicules civils incombent à la Base logistique de l'armée, en accord avec toutes les parties concernées.


Art. 140

Définitions

Sont réputés véhicules, tous les véhicules à moteur, véhicules exceptionnels et véhicules dépourvus de moteur. Sont notamment considérés comme des véhicules exceptionnels les camions-grues ainsi que les machines et engins du génie civil.

Chapitre 2 Location de véhicules civils

Art. 141

Procédure

1

En qualité de preneur, la Base logistique de l'armée conclut, avec le détenteur civil du véhicule concerné, un contrat de bail régi par le droit civil.

2

Les véhicules sont utilisés par des militaires.

3

Les véhicules loués circulent avec leurs plaques de contrôle cantonales. Les véhicules exceptionnels qui ne peuvent circuler sur les routes publiques ne doivent pas être immatriculés.


Art. 142

Utilisateurs de véhicules exceptionnels 1

L'utilisation de véhicules exceptionnels est confiée à des militaires qui, dans leur profession civile, conduisent de tels véhicules, et qui sont titulaires du permis de conduire militaire correspondant.

2

La Base logistique de l'armée est responsable de l'engagement, en collaboration avec l'Etat-major de conduite de l'armée et les autorités cantonales compétentes.98 98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Administration de l'armée. O 33

510.301

Chapitre 3

Mandat de transport ou travail confié à des entreprises civiles

Art. 143

1 La Base logistique de l'armée peut mandater des entreprises civiles pour des transports ou des travaux en faveur de la troupe.

2

Les véhicules civils sont utilisés par du personnel civil.

Chapitre 4 Utilisation de voitures civiles pour les besoins du service

Art. 144

Principe 1 Dans des cas particuliers, l'utilisation temporaire de voitures civiles pour les besoins du service peut être autorisée. 2 Les voitures civiles utilisées pour les besoins du service sont conduites par les militaires qui en sont les détenteurs ou par leurs mandataires, et elles circulent avec les plaques de contrôle cantonales sous l'assurance responsabilité civile de leur détenteur.

3

La mise à disposition de ces véhicules est volontaire et ne peut être ordonnée.

4

Les détenteurs doivent être renseignés au préalable sur les conditions fixées aux art. 145 à 148.


Art. 145

Autorisation 1 L'autorisation d'utiliser des voitures civiles pour les besoins du service est accordée pour huit jours au maximum si les moyens de transport publics ne permettent pas d'atteindre le même but dans un délai raisonnable et si aucun véhicule militaire adapté n'est disponible.

2

Sont compétents pour accorder l'autorisation: a. au service d'instruction et au service d'appui: 1. pour quatre jours au plus, les commandants des Grandes Unités et les directeurs des offices fédéraux, 2. pour huit jours au plus, le chef de l'armée, le commandant des Forces terrestres et le commandant des Forces aériennes; b. au service actif:

1. le Quartier général de l'armée, 2. les chefs du service des transports des Grandes Unités, pour les troupes qui leur sont techniquement subordonnées.99 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Organisation et administration 34

510.301


Art. 146

Indemnité Le DDPS fixe l'indemnité kilométrique pour l'utilisation des voitures civiles pour les besoins du service. Cette indemnité couvre les frais d'exploitation et de maintenance résultant de l'utilisation de celles-ci, taxes et assurances incluses.


Art. 147

100 Responsabilité 1

La Confédération couvre les dégâts causés à des véhicules automobiles privés utilisés pour les besoins du service, à condition que la responsabilité ne puisse en être attribuée à un tiers.

2

Si le dommage est couvert par l'assurance casco du détenteur, la Confédération prend en charge la franchise ou la perte de bonus.

3

La Confédération ne répond pas pour des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave par le propriétaire ou le mandataire du véhicule automobile civil.


Art. 148

Utilisation sans autorisation L'utilisation de voitures civiles sans autorisation ne donne droit à aucune indemnité.

La Confédération ne répond pas des dommages.

Chapitre 5 …

Art. 149


101



Art. 150

et 151 Abrogés Titre 9

Carburants et lubrifiants

Art. 152

Consommation

Les commandants, ainsi que les cadres et la troupe responsables du service automobile et du soutien en matière de carburants répondent de l'utilisation économique des carburants. Le DDPS peut ordonner un contingentement des carburants destinés à l'armée.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2976).

101 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

Administration de l'armée. O 35

510.301


Art. 153

Acquisition

L'acquisition des carburants et lubrifiants par la troupe a lieu par la voie du ravitaillement ou par le recours aux ressources.


Art. 154

102 Ravitaillement La troupe se ravitaille, en principe, en carburants et en lubrifiants aux stations d'essence désignées par la Base logistique de l'armée, auprès des troupes de la logistique ou aux dépôts d'autres troupes.


Art. 155

Recours aux ressources 1

Au service d'instruction et au service d'appui, l'acquisition de carburants et lubrifiants par le recours aux ressources ne peut être autorisée qu'exceptionnellement par la Base logistique de l'armée.

2

En service actif, le commandement de l'armée peut, avec l'accord des organes de l'approvisionnement économique du pays, ordonner le recours aux ressources pour certaines troupes.103 Titre 10

Service de la poste, du téléphone et du télégraphe Chapitre 1 Service postal à la troupe

Art. 156

1 Le quartier-maître est responsable de l'organisation du service postal au sein du bataillon ou du groupe.104 Il règle le soutien postal dans son domaine, en se fondant sur les directives concernant le service postal et après entente avec le sous-officier de la poste de campagne et tous les autres organes intéressés.105 2 Le comptable est responsable de l'organisation du service postal au sein de l'unité.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Organisation et administration 36

510.301

Chapitre 2 Téléphone, téléfax

Art. 157

Raccordements civils

1

Les conversations téléphoniques empruntant le réseau civil des fournisseurs de services de télécommunications et échangées par les troupes au service d'instruction et au service d'appui sont soumises à la taxe.106 2 Au service actif, les organes de commandements militaires bénéficient de la franchise de taxe pour les conversations téléphoniques de service.


Art. 158


107



Art. 159

Militarisation de raccordements civils 1

Lorsque la troupe séjourne plus de 24 heures au même endroit et que l'utilisation occasionnelle d'un téléphone privé ne suffit pas, elle peut, avec l'accord de l'abonné, militariser son raccordement civil.

2

L'organe compétent des fournisseurs de services de télécommunications relève le compteur avant la militarisation et communique l'état du compteur ainsi que le moment du relevé à l'abonné et à la troupe.108

Art. 160


109

Raccordements militaires 1

Si la militarisation d'un raccordement civil ne suffit pas à ses besoins, tout organe de commandement peut demander que l'organe compétent des fournisseurs de services de télécommunications lui installe son propre raccordement.

2

Les troupes instruites pour le transfert de lignes de télécommunications sont habilitées à raccorder des appareils militaires appropriés aux points désignés par l'organe compétent des fournisseurs de services de télécommunications.

3

Les fournisseurs de services de télécommunications fixent les prix des raccordements temporaires.


Art. 161

Conversations téléphoniques Les conversations téléphoniques militaires pendant le service ou hors de celui-ci doivent être limitées au strict minimum. La Base logistique de l'armée peut demander que les frais de téléphone particulièrement élevés des unités et des états-majors soient justifiés; elle peut facturer à la troupe les conversations inutiles.

106 Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

107 Abrogé par le ch. II 26 de l'O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779).

108 Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

109 Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Administration de l'armée. O 37

510.301

Chapitre 3 Télex et transmission de données

Art. 162


110

Réseaux de transmission de la voix et des données des fournisseurs de services de télécommunications 1

Des raccordements aux réseaux de transmission de la voix et des données des fournisseurs de services de télécommunications peuvent être établis à des fins militaires.

Le secret d'affaires des fournisseurs doit être sauvegardé.

2

Seuls les fournisseurs de services de télécommunications, la brigade d'aide au commandement 41 et les troupes instruites à cet effet sont autorisés à établir des lignes de raccordement et à raccorder des terminaux appropriés. Le secret des affaires des fournisseurs concernés de services de télécommunications doit être sauvegardé.111

Art. 163

Raccordements télex civils Les raccordements télex civils ne peuvent être militarisés au service d'instruction ou au service d'appui.


Art. 164

Installations de transmission de données Les taxes d'abonnement, les frais entraînés par les lignes de service, les frais de location et de sélection pour la transmission de données par modem/téléphone, ainsi que les frais d'installation éventuels sont à la charge de l'administration militaire fédérale.

Titre 11

Matériel de bureau

Art. 165


112

Commande

Les troupes mentionnées au tableau des cours (règlement 51.76/II) se procurent le matériel de bureau ordinaire auprès de leur arsenal de base.


Art. 166

113 Achat Pour des besoins spéciaux ou supplémentaires, les états-majors et les unités achètent le matériel de bureau dans le commerce, à la charge du crédit du commandant.

110 Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2752).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Organisation et administration 38

510.301

Titre 12


Art. 167


114

Titre 13

Dommages et intérêts115

Art. 168

Compétence

1

Sont compétents pour statuer en première instance sur les prétentions pécuniaires: a. le Secrétariat général du DDPS (centre des sinistres) pour: 1. les actions en dommages et intérêts d'un tiers visées aux art. 134 à 136 LAAM, si aucun autre service n'est compétent, 2. les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages causés par des militaires aux véhicules de l'armée (véhicules à moteur et bicyclettes) et aux bateaux militaires selon l'art. 139, al. 1 LAAM, 3. les indemnités en cas de perte ou de détérioration d'objets personnels des militaires selon l'art. 137 LAAM, 4. le droit de recours contre les militaires selon l'art. 138 LAAM, si aucun autre service n'est compétent; b. les Forces terrestres pour: 1. les litiges concernant le tir hors du service, les activités hors du service de la troupe et l'indemnisation des organisations faîtières, 2. les prétentions financières des cantons ou d'institutions privées résultant de cours d'instruction prémilitaires ou de subsides versés par la Confédération à des organisations privées, ainsi que les demandes de remboursement formulées par la Confédération,

3. …116 4. les prétentions financières résultant du louage de chevaux et de chiens militaires,

5. les prétentions financières résultant de la remise aux militaires de chevaux du train,

6. les prétentions financières résultant de la vente de chevaux de selle appartenant à la Confédération aux officiers montés incorporés et aux militaires de métier, 7. la remise de chevaux de selle aux cours volontaires d'équitation pour officiers,

8. la remise de chevaux de selle appartenant à la Confédération pour le sport, les activités hors du service et les manifestations spéciales; 114 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

116 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

Administration de l'armée. O 39

510.301

c. les Forces aériennes pour: 1. les actions en dommages et intérêts à la suite de dommages causés à des aéronefs par des militaires, 2.117 les prétentions financières élevées par la Confédération ou celles qui sont élevées contre elle en relation avec la sélection des candidats pilotes militaires, des pilotes professionnels, des moniteurs de vol ou des éclaireurs parachutistes, 3. les primes, les indemnités et les suppléments alloués à des militaires pour le service de vol militaire; d. la Base logistique de l'armée pour: 1. la solde, y compris les retenues de solde, les indemnités de voyage et les autres indemnités des militaires accomplissant du service, 2. les prétentions de la Confédération ou celles qui sont élevées contre elle, résultant des obligations des communes ou de particuliers en matière de logement et de subsistance de la troupe ou découlant d'autres prestations en faveur de la troupe,

3. la tenue des comptes, 4. les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages dus à la négligence dans la tenue et le contrôle des comptes, 5. les frais d'inhumation des militaires décédés, 6. les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la perte ou à la dilapidation de munitions, d'explosifs et de leur matériel d'emballage, 7. les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la perte, à la détérioration ou au mauvais entretien de l'équipement personnel, ainsi que du reste de l'équipement d'armée, si aucun autre service n'est compétent, 8. la rétrocession et l'achat d'objets de l'équipement personnel, 9. les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la détérioration ou au manque d'entretien des bâtiments et des installations, ainsi qu'à la perte de matériel sur les places d'armes et de tir cantonales et fédérales, 10. les prétentions financières résultant de la fourniture de véhicules, 11. les prétentions financières résultant de la location de moyens de télématique,

12. les prétentions financières résultant du traitement médical de militaires malades ou accidentés, 13. les prétentions financières résultant de la location, de la perte ou de la détérioration de matériel sanitaire ou d'installations sanitaires, 117 Nouvelle teneur selon le ch. I 4.3 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Organisation et administration 40

510.301

14.118 les prétentions financières résultant du traitement de chevaux et de chiens militaires malades ou blessés, 15.119 les actions en dommages et intérêts résultant de la perte, de la détérioration et du manque d'entretien du matériel spécial ainsi que des installations de l'infrastructure permanente des Forces aériennes;

e. Armasuisse, domaine des constructions, pour les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages dus à la perte, à la détérioration ou au manque d'entretien de matériels ainsi que de biens immobiliers militaires, si aucun autre service n'est compétent ; f.

l'Office fédéral de topographie, pour la facturation des cartes remises en prêt à la troupe et qui n'ont pas été rendues.120 2

Lorsque, à la suite d'un dommage, plusieurs actions en réparation sont engagées contre un militaire, il appartient à un service de trancher. Les organes intéressés se concertent pour déterminer la compétence.

3

En cas de doute, le DDPS désigne l'organe compétent pour statuer en première instance.

4

Le Secrétariat général du DDPS (centre des sinistres) peut déléguer, au moyen de directives particulières, le règlement de petits sinistres aux unités administratives du DDPS ou à la troupe.121
a à 168d122

Art. 169

123 Procédure Les services compétents visés à l'art. 168 traitent les prétentions financières et statuent. Ils sont autorisés à faire appel à des experts pour l'examen du sinistre et à verser une indemnisation au moyen du crédit prévu à cet effet. Pour le reste, la procédure est régie par l'art. 142 LAAM.

118 Introduit par le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

119 Introduit par le ch. I de l'O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

121 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

122 Introduits par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5097). Abrogés par le ch. 2 de l'annexe 36 à l'O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d'information de l'armée, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2006 6667).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Administration de l'armée. O 41

510.301


Art. 170

Procédure en cas de responsabilité de l'unité 1

L'école, l'unité ou l'état-major peuvent, dans les 30 jours après réception de la facture, contester par écrit les prétentions à des réparations de dommages dus à la perte ou à la détérioration de matériel (art. 140 LAAM) en s'adressant à l'organe compétent selon l'art. 168.

2

Le recours comprend une description précise des faits ainsi que la motivation invoquée pour rejeter totalement ou partiellement la responsabilité. Il fournit les moyens de preuve, pour autant que l'école, l'unité ou l'état-major les possède.

3

L'organe compétent selon l'art. 168 établit les faits et décide de la responsabilité.

4

Le commandant de l'école, de l'unité ou de l'état-major est compétent pour ordonner des retenues de soldes destinées à couvrir la perte ou la détérioration de matériel.

Titre 14

Détermination des indemnités

Art. 171

Le DDPS fixe les indemnités figurant dans la présente ordonnance en accord avec le Département fédéral des finances.

Titre 15

Dispositions finales

Art. 172

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 12 août 1986 sur l'administration de l'armée124 est abrogée.


Art. 173


125



Art. 174

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

124 [RO 1986 1724, 1989 2387, 1990 3 art. 5 1737 ch. I et II, 1991 2396 ch. I et II, 1992 2200 ch. I et II, 1993 815, 1994 2434 ch. I et II] 125 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 878).

Organisation et administration 42

510.301

Annexe 1126

(art. 96)

Indemnités de cantonnement Par

personne

et par jour

Locaux dans

Cantonnements

Constructions

et locaux de

la protection

civile

Fr.

Fr.

1. Cantonnements 1.1. Indemnités forfaitaires

Les indemnités suivantes comprennent toutes les prestations selon le ch. 1.2.

Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits ×

8.10

4.20

1.2.

Prestations spécifiques Pour les personnes logées en chambres, seules les indemnités prévues aux ch. 1.2.3, 1.2.4 et 1.2.5 peuvent être allouées

×

1.2.1. Local de cantonnement (châlits, matelas, installations de cantonnement, électricité pour l'éclairage et les

petits appareils, utilisation des WC, papier hygiénique, lavabos, eau, produits de nettoyage, épuration des eaux usées compris)

×

4.30

1.60

1.2.2. Douches

(électricité pour l'éclairage et les petits appareils, eau, eau chaude, produits de nettoyage, épuration des eaux usées compris)

×

-.80

-.80

1.2.3. Réfectoire

(mobilier, électricité pour l'éclairage et les petits appareils, utilisation des WC, papier hygiénique, lavabos, eau, produits de nettoyage, épuration des eaux usées compris)

×

1.70

-.80

1.2.4. Vaisselle

×

-.10

-.10

1.2.5. Cuisine

(appareils de cuisson, batterie de cuisine et autres équipements, électricité pour l'éclairage et les petits appareils, eau, épuration des eaux usées compris) ×

1.20

-.90

126 Anciennement annexe. Mise à selon le ch. II des O du 30 sept. 1996 (RO 1996 2752), du 20 nov. 2002 (RO 2002 4201) et du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4871).

Administration de l'armée. O 43

510.301

Par

personne

et par jour

Locaux dans

Cantonnements

Constructions

et locaux de

la protection

civile

Fr.

Fr.

1.3.

Prestations spéciales 1.3.1. Cantonnement

de

fortune

(seulement local de cantonnement) ×

2.10

-.80

1.3.2. Cantonnements pour officiers et sousofficiers supérieurs, si le logement en

chambre n'est pas possible (prestations selon ch. 1.2.1. à 1.2.5., lits avec literie, nettoyage de la literie à la charge de la caisse de service compris) ×

10.60

6.70

1.3.3. Matelas

×

-.50

-.30

1.3.4. Châlits avec matelas ×

1.50

-.80

1.4.

Cuisines

par jour

par jour

1.4.1. Utilisation

pour les petites cuisines (fourneau, batterie de cuisine et autres ustensiles, combustible et éclairage compris)

40.-40.--

1.4.2. Utilisation

pour réchauffer des mets 20.-20.--

1.5.

Majoration pour utilisation de courte durée Toutes les indemnités selon les ch. 1.1., 1.2., 1.3. et 1.4. sont augmentées de 25 % lorsque l'utilisation est de trois jours ou moins.

1.6.

Piscines en plein air En cas d'utilisation de piscines en plein air et couvertes, les éventuelles taxes d'entrée sont prises en charge par la caisse de service. Une taxe d'entrée correspondant au tarif local, mais de 7 francs au maximum, peut être mise en compte.

Cette indemnité ne peut être versée qu'une seule fois par période comptable. La Base logistique de l'armée décide des exceptions.

1.7.

Chauffage

1.7.1. Lorsque des appareils de mesure sont installés, les coûts effectifs d'énergie sont facturés au prix du marché local et sont payés par la caisse de service.

1.7.2. Lorsque les coûts effectifs d'énergie ne peuvent être déterminés, les indemnités de chauffage sont calculées selon les dispositions des ch. 3.1 et 3.2.

1.8.

Evacuation des ordures 1.8.1. Lorsqu'une taxe communale est prélevée pour l'évacuation des ordures (taxes par conteneur, par sac, selon le poids, etc.), les coûts effectifs d'évacuation des ordures peuvent être facturés au tarif local et être payés par la caisse de service.

1.8.2. Lorsque les coûts effectifs d'évacuation des ordures ne peuvent être déterminés, les indemnités suivantes, par personne et par jour, peuvent être payées par la caisse de service.

a.

10

centimes

pour les ordures ménagères; b. 10

centimes

pour les déchets de cuisine.

Organisation et administration 44

510.301

Par

personne

et par nuit

2. Chambres

Les prix locaux (chauffage compris) sont applicables, mais au maximum Fr.:

Service des chambres et de l'équipement personnel par la troupe (voir art.107 à 109) 2.1 Officiers,

sous-officiers supérieurs et militaires féminins qui doivent être logés en: a.

chambre

individuelle;

70.-1

b. chambre à plusieurs lits.

60.-1

2.2

Sous-officiers et militaires de la troupe lorsque pour des raisons de service ils doivent être logés en chambre.2

30.-1

Les indemnités indiquées ci-dessus sont majorées de 25 % lorsque l'utilisation est de quatre nuits ou moins.

1 Taxe sur la valeur ajoutée, au taux normal, comprise.

2 Paiement

directement au militaire qui paie lui-même la note que lui présente le logeur.

Par Locaux

dans

Hôtels

et

restaurants

Bâtiments

publics et

privés

Chauffage,

exclusivement

pour les jours

effectifs de

chauffage

Fr. Fr.

Fr.

3.

Bureaux, locaux de poste, de travail, salles de théorie, de consultation, infirmerie, éclairage et installations compris 3.1. Local

jusqu'à 30 m2

jour

15.-- 11.-2.50

3.2.

Majoration pour surface plus grande

10

m2 en

plus ou

fraction de

ce nombre/

jour

3.-3.--

-.50

3.3. Installations

spéciales pour la salle de consultation et pour l'infirmerie: a.

lits avec matelas et literie jour

2.50

2.50

b.

lits avec matelas sans literie jour

1.50

1.50

c.

matelas

avec

literie

jour

1.50

1.50

Le nettoyage de la literie est à la charge de la caisse de service

Administration de l'armée. O 45

510.301

Par Locaux

dans

Hôtels

et

restaurants

Bâtiments

publics et

privés

Chauffage,

exclusivement

pour les jours

effectifs de

chauffage

Fr.

Fr.

Fr.

4.

Locaux pour les rapports (utilisation sporadique) éclairage compris

4.1.

Local jusqu'à 30 m2 jour d'utilisation

effective

15.-11.--

2.50

4.2.

Majoration pour surface plus grande

10

m2 en

plus ou

fraction de

ce nombre/

jour d'utilisation

effective

3.-3.--

-.50

5. Magasins

éclairage compris

5.1. Magasins généraux 5.1.1. Local

jusqu'à 30 m2

jour

3.-3.--

5.1.2. Majoration pour surface plus grande

10

m2 en

plus ou

fraction de

ce nombre/jour

1.-1.--

5.2.

Magasins installés, avec raccordement ferroviaire, rampe de chargement, monte-charge et autres installations

5.2.1. Local

jusqu'à 30 m2

jour

5.-5.--

5.2.2. Majoration pour surface plus grande

10

m2 en

plus ou

fraction de

ce nombre/jour

1.-1.--

6. Ecuries

6.1.

Indemnité forfaitaire Cette indemnité comprend toutes les prestations selon le ch. 6.2.

Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits

cheval

ou

mulet et par

jour

3.-

Organisation et administration 46

510.301

Par Locaux

dans

Hôtels

et

restaurants

Bâtiments

publics et

privés

Chauffage,

exclusivement

pour les jours

effectifs de

chauffage

Fr. Fr.

Fr.

6.2.

Prestations spécifiques 6.2.1. Ecuries

cheval

ou

mulet et par

jour

2.10

6.2.2. Eclairage

cheval

ou

mulet et par

jour

-.30

6.2.3. Installations d'écurie cheval ou

mulet et par

jour

-.60

7. Ateliers

y compris l'éclairage et le chauffage

7.1.

Ateliers installés et équipés, utilisés par les artisans de troupe Par place de travail effective et par jour de travail effectif 12 francs

7.2.

Utilisation de machines et d'outillage

Selon les tarifs locaux 7.3.

Utilisation du courant pour les machines

Selon les tarifs locaux Motocycle

ou remorque

de voiture

tout terrain

Véhicule

à moteur d'un

poids total

jusqu'à 3,5 t

Véhicule

à moteur d'un

poids total de

plus de 3,5 t

Fr.

Fr.

Fr.

8.

Véhicules à moteur (Lorsqu'il est indispensable de les abriter)

Garage (éclairage, chauffage et utilisation de l'eau compris) - pendant les 10 premières nuits

par véhicule et

par nuit

1.50

5.-7.50

- dès la 11e nuit

par véhicule et

par nuit

-.75

2.50

3.75

Administration de l'armée. O 47

510.301

Annexes 2 et 3127 127 Introduites par le ch. II al. 1 de l'O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5097). Abrogées par le ch. 2 de l'annexe 36 à l'O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d'information de l'armée, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2006 6667).

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510.301