01.01.2015 - * / En vigueur
01.03.2013 - 31.12.2014
01.01.2009 - 28.02.2013
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1

Ordonnance

sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA) du 15 octobre 2008 (Etat le 1er janvier 2009) Le Conseil fédéral, vu l'art. 38a, al. 3, de la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage (LLG)1,
vu les art. 127, al. 2, 128, al. 2, et 152, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)2, vu les art. 18, al. 3, et 56 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3, vu les art. 17 et 45 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM)4, vu l'art. 55 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)5, vu les art. 28, al. 2, et 88, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)6, arrête: Section 1

Objet


Art. 1

La présente ordonnance précise: a. les conditions d'agrément découlant de lois spéciales auxquelles sont tenus de répondre les sociétés d'audit ainsi que les auditeurs responsables; b. la surveillance que l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) exerce sur les sociétés d'audit en vertu de lois spéciales; c. la coordination entre la FINMA et l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR); d. l'audit des assujettis visés à l'art. 1, al. 1, let. a, c à e et g, LFINMA.

RO 2008 5363 1 RS

211.423.4

2 RS

951.31

3 RS

952.0

4 RS

954.1

5 RS

956.1

6 RS

961.01

956.161

Surveillance des marchés financiers 2

956.161

Section 2

Agrément


Art. 2

Principes 1 Nul ne peut effectuer sans l'agrément de la FINMA des audits selon une ou plusieurs des lois sur les marchés financiers mentionnées à l'art. 1, al. 1, let. a, c à e et g, LFINMA.

2

L'agrément doit préciser dans quel domaine de la surveillance le requérant est autorisé à effectuer des audits.

3

Tout agrément autorise à vérifier également, dans le domaine de surveillance concerné, le respect des dispositions de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent7.


Art. 3

Sociétés d'audit

1

Les sociétés d'audit sont agréées: a. si elles remplissent les conditions d'agrément au sens de l'art. 26, al. 1 et 3, LFINMA;

b. si leurs organes dirigeants présentent toutes garanties d'une activité d'audit sérieuse et diligente; c. si elles disposent de suffisamment de mandats d'assujettis, et d. si elles disposent d'au moins deux auditeurs responsables.

2

Une succursale inscrite au registre du commerce d'une société d'audit ayant son siège à l'étranger doit avoir une organisation adéquate et être dotée du personnel et des ressources financières nécessaires pour remplir en permanence les conditions d'agrément.


Art. 4

Auditeurs responsables

Les auditeurs responsables sont agréés s'ils: a. remplissent les conditions d'agrément au sens de l'art. 26, al. 2 et 3, LFINMA;

b. présentent toutes garanties d'une activité d'audit sérieuse et diligente; c. peuvent justifier d'une expérience adéquate de l'audit selon la loi sur les marchés financiers concernée, et qu'ils d. sont sous contrat de travail depuis au moins six mois avec une société d'audit.

7 RS

955.0

O sur les audits des marchés financiers 3

956.161


Art. 5

Conditions facilitées de l'agrément pour les audits selon la LPCC 1

Les sociétés d'audit souhaitant effectuer l'audit de gestionnaires de placements collectifs (art. 126, al. 1, let. e, LPCC) et de représentants de placements collectifs étrangers (art. 126, al. 1, let. f, LPCC) sont agréées si elles: a. sont agréées en qualité d'experts-réviseurs selon l'art. 6, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision8; b. ont une organisation suffisante pour l'audit de gestionnaires de placements collectifs, et qu'elles c. disposent d'au moins deux auditeurs responsables.

2

Les auditeurs responsables sont agréés s'ils: a. sont agréés en qualité d'experts-réviseurs selon l'art. 4, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision, et qu'ils b. ont au moins cinq ans de pratique professionnelle de l'audit de gestionnaires de placements collectifs (art. 126, al. 1, let. e, LPCC) ou d'intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent9 actifs dans le domaine de la gestion de fortune ou du conseil en placement, ou qu'ils peuvent justifier d'une autre manière de bonnes connaissances du domaine de l'audit et de la gestion de fortune.


Art. 6

Sociétés d'audit qui apportent la preuve selon l'art. 2, al. 3, let. c, LPCC La société d'audit chargée de prouver que les sociétés d'investissements respectent les conditions visées à l'art. 2, al. 3, LPCC doit être une entreprise de révision agréée conformément à l'art. 6, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision10.


Art. 7

Société d'audit d'un groupe ou d'un conglomérat 1

Les entreprises faisant partie d'un groupe financier ou d'assurance ou d'un conglomérat financier ou d'assurance soumis à la surveillance de la FINMA doivent mandater la même société d'audit que les autres entreprises de ce groupe ou conglomérat, ou une société appartenant au même réseau d'audit.

2

La FINMA peut autoriser des exceptions dans des cas justifiés.

8 RS

221.302

9 RS

955.0

10 RS

221.302

Surveillance des marchés financiers 4

956.161


Art. 8

Documentation et conservation des pièces Les sociétés d'audit doivent respecter les dispositions de l'art. 730c du code des obligations11 relatives à la documentation et à la conservation des pièces, que les assujettis audités soient ou non des sociétés anonymes au sens de l'art. 620 du code des obligations.


Art. 9

Indépendance 1 Lors du contrôle des assujettis, les sociétés d'audit doivent respecter les prescriptions régissant l'indépendance énoncées à l'art. 11 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision12.

2

Est notamment incompatible avec les prescriptions visées à l'al. 1 l'activité de la société d'audit si cette société est actuaire responsable ou organe interne de révision de l'entreprise d'assurance auditée.

Section 3

Surveillance et coordination avec l'ASR

Art. 10

Surveillance des sociétés d'audit Dans le cadre de la surveillance des sociétés d'audit, la FINMA peut notamment effectuer des contrôles de qualité et accompagner les sociétés d'audit lors des contrôles effectués dans les établissements des assujettis.


Art. 11

Coordination avec l'ASR 1

La FINMA exerce sa surveillance en complément de celle de l'ASR.

2

La FINMA et l'ASR déterminent entre elles quels sont les documents périodiquement requis que chacune est chargée de se procurer et se les transmettent réciproquement.

3

Elles peuvent s'accorder mutuellement un accès électronique aux demandes d'agrément, aux documents correspondants et aux autres pièces, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches le requière.

Section 4

Audit


Art. 12

Normes d'audit

1

Lors de l'audit d'assujettis, les sociétés d'audit doivent se conformer aux normes d'audit reconnues par l'ASR.

11 RS

220

12 RS

221.302

O sur les audits des marchés financiers 5

956.161

2

Outre ces normes, la FINMA peut déclarer obligatoires des normes reconnues au niveau national ou international. Si ces normes font défaut ou si elles sont inappropriées, elle peut édicter ses propres normes ou alors compléter ou modifier les normes existantes.


Art. 13

Direction de l'audit

Les sociétés d'audit doivent confier la direction de l'audit à des auditeurs responsables. Cette tâche ne peut être déléguée à des tiers.


Art. 14

Indemnité 1 Les assujettis sont tenus de verser une avance de frais aux sociétés d'audit, sur requête de celles-ci.

2

Les arrangements prévoyant une indemnité forfaitaire ou une durée déterminée sont interdits.


Art. 15

Principes applicables à l'audit des comptes L'audit des comptes est régi par les principes du code des obligations13 relatifs à la révision ordinaire.


Art. 16

Objet de l'audit des comptes L'audit des comptes a pour objet les comptes annuels et, cas échéant, les comptes du groupe ainsi que les états de situation s'y rapportant qui doivent être fournis en vertu du droit de la surveillance.


Art. 17

Objet de l'audit prudentiel 1

La FINMA détermine ce que les sociétés d'audit doivent vérifier chaque année dans le cadre de l'audit prudentiel. Au-delà de ces objets imposés, elle peut fixer chaque année d'autres objets s'ajoutant à l'audit.

2

Les sociétés d'audit déterminent des priorités supplémentaires pour l'audit prudentiel.

3 La planification de l'audit prudentiel, son exécution et la fixation des priorités doivent se fonder sur les risques encourus par les assujettis.


Art. 18

Attestation d'audit

Les sociétés d'audit doivent indiquer dans leur rapport si: a. les comptes annuels et les autres clôtures éventuelles sont conformes aux prescriptions applicables, et que b. les prescriptions du droit de la surveillance sont respectées.

13 RS

220

Surveillance des marchés financiers 6

956.161


Art. 19

Coordination entre la société d'audit et la révision interne 1

La révision interne soumet à temps ses rapports à la société d'audit.

2

La société d'audit a le droit de consulter les documents de travail de la révision interne, dont elle tient compte dans le cadre de son audit. Inversement, la société d'audit met ses rapports à la disposition de la révision interne.


Art. 20

Modalités concernant le rapport et l'exécution de l'audit La FINMA règle les modalités concernant la forme du rapport, son contenu, sa périodicité, les délais à respecter et les destinataires de même que l'exécution de l'audit.


Art. 21

Rapport à l'organe de révision au sens du droit des obligations Si la société d'audit n'est pas en même temps organe de révision au sens du code des obligations14, elle doit également faire rapport à l'organe de révision sur le résultat de son audit.

Section 5

Dispositions complémentaires régissant l'audit selon la LPCC

Art. 22

Audit de la banque dépositaire 1

La société d'audit de la banque dépositaire contrôle si cette dernière respecte le droit de la surveillance et les dispositions contractuelles.

2

Si la société d'audit de la banque dépositaire constate une infraction au droit de la surveillance ou aux dispositions contractuelles ou d'autres irrégularités, elle en réfère à la FINMA ainsi qu'à la société d'audit de la direction de fonds ou de la société d'investissement à capital variable (SICAV).


Art. 23

Rapports d'audit

1

La société d'audit de la banque dépositaire indique dans un rapport d'audit séparé si cette dernière respecte le droit de la surveillance et les dispositions contractuelles.

2

Elle est en plus tenue d'inclure ses critiques éventuelles dans le rapport d'audit, au sens de l'art. 27, al. 1, LFINMA, de la banque dépositaire.

3

Elle soumet le rapport d'audit établi en vertu de l'al. 1 aux destinataires suivants: a. direction de fonds ou SICAV; b. FINMA; c. société d'audit de la direction de fonds ou de la SICAV.

14 RS

220

O sur les audits des marchés financiers 7

956.161

4

La société d'audit de la direction de fonds ou de la SICAV tient compte, dans le cadre de ses propres audits, des résultats du rapport sur l'audit de la banque dépositaire.

5

Elle peut demander à la société d'audit de la banque dépositaire les informations supplémentaires dont elle a besoin pour l'exécution de ses tâches.


Art. 24

Coopération des sociétés d'audit Les sociétés d'audit d'assujettis qui coopèrent au sens de l'art. 31 LPCC sont elles aussi tenues de coopérer étroitement.

Section 6

Dispositions particulières régissant l'audit des bourses

Art. 25

1 La bourse charge une société d'audit de contrôler chaque année si elle respecte les obligations découlant de la LBVM, de l'ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses15 et de ses propres règlements.

2

Les art. 12 à 21 sont applicables par analogie.

3

La société d'audit coordonne ses audits avec l'organe de surveillance et lui remet son rapport.

Section 7

Dispositions particulières régissant l'audit des entreprises d'assurance

Art. 26

1 Les audits des entreprises d'assurance se fondent sur les art. 29 et 30 LSA et sur les art. 12 à 15 ainsi que 20 et 21 de la présente ordonnance.

2

Les sociétés d'audit et l'organe interne de révision des entreprises d'assurance coordonnent leurs activités d'audit.

Section 8

Modification du droit en vigueur

Art. 27

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

15 RS

954.11

Surveillance des marchés financiers 8

956.161

Section 9

Dispositions finales

Art. 28

Dispositions transitoires

1

Les sociétés d'audit et les auditeurs responsables reconnus par la Commission fédérale des banques ou par l'Office fédéral des assurances privées avant l'entrée en vigueur de la LFINMA sont réputés être agréés.

2

Les sociétés d'audit et les auditeurs responsables qui ne disposent pas de l'agrément de l'ASR ont six mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour se procurer cet agrément et fournir à la FINMA la preuve correspondante.

3

La présente ordonnance s'applique aux comptes bouclés au 31 décembre 2009. Le premier exercice bouclé après cette date est déterminant lorsque la date de clôture est ultérieure au 31 décembre 2009.

4

La présente ordonnance s'applique aux audits prudentiels qui sont établis à partir du 1er octobre 2009.


Art. 29

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

O sur les audits des marchés financiers 9

956.161

Annexe

(art. 27)

172.010.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

17 RS

172.215.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Surveillance des marchés financiers 10

956.161

Titre précédant l'art. 30


Art. 30

3. Ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres18 PréambuleArt. 1, let. f et g4. Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l'émission de lettres de gage19 Art. 11, al. 6 Abrogé Art. 215. Ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision20 Art. 16 Abrogé Art. 21, al. 3, let. b à d … 18 RS

172.220.12. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

19 RS

211.423.41. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

20 RS

221.302.3. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

O sur les audits des marchés financiers 11

956.161


6. Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs21 Remplacement d'expressionsArt. 4
, al. 3
Art. 15, al. 4, let. aArt. 63, al. 5Art. 129
Titre précédant l'art. 134

Chapitre 1 (Art. 134 à 139) Abrogé Titre précédant l'art. 140 Abrogé Art. 140 Abrogé Annexe 2, ch. 5.2 … 21 RS

951.311. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Surveillance des marchés financiers 12

956.161


7. Ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques22 Remplacement d'expressionsArt. 1
et 2 Abrogés
Art. 4, al. 1Art. 9, al. 3 et 4Chiffres 9 et 12 à 14 (Art. 30 et 35 à 54) Abrogés Art. 62 Abrogé 8. Ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres23 Remplacement d'une expressionArt. 54
… 22 RS

952.02. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

23 RS

952.03. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

O sur les audits des marchés financiers 13

956.161

954.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Surveillance des marchés financiers 14

956.161

955.23. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

O sur les audits des marchés financiers 15

956.161

961.011. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Surveillance des marchés financiers 16

956.161