01.06.2024 - *
01.01.2023 - 31.05.2024 / En vigueur
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.11.2020 - 31.12.2020
21.07.2020 - 31.10.2020
01.04.2020 - 20.07.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.05.2019 - 31.12.2019
01.03.2019 - 30.04.2019
02.10.2018 - 28.02.2019
13.02.2018 - 01.10.2018
01.01.2018 - 12.02.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.12.2016 - 28.02.2017
29.09.2015 - 14.12.2016
01.02.2014 - 28.09.2015
  DEFRIT • (html)
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01.10.2013 - 31.01.2014
01.04.2013 - 30.09.2013
01.01.2013 - 30.03.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.12.2002 - 31.03.2004
01.01.2001 - 30.11.2002
01.03.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) du 11 août 1999 (Etat le 1er février 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile1 (LAsi)
arrête:

Titre 1

Objet


Art. 1

La présente ordonnance règle la fixation, l'octroi, le décompte et le remboursement
des prestations d'assistance de la Confédération, des cantons et de tiers dans le domaine de l'asile.

Titre 2

Aide sociale et aide d'urgence2 Chapitre 1 Octroi de prestations d'aide sociale et d'aide d'urgence3 Section 1 Dispositions générales

Art. 2


4

Définition des prestations d'aide sociale et d'aide d'urgence remboursables (art. 88 LAsi) Les prestations d'aide sociale et d'aide d'urgence remboursables selon l'art. 88 LAsi sont des prestations d'assistance au sens des art. 82 LAsi et 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin5. Les prestations indemnisées en vertu de l'art. 18 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers6 ne sont pas comprises dans cette définition.

RO 1999 2318 1 RS

142.31

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

5 RS

851.1

6 RS

142.205

142.312

Migration

2

142.312


Art. 3


7

Fixation et octroi des prestations d'aide sociale et d'aide d'urgence 1

S'agissant des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour, la fixation, l'octroi et la limitation des prestations d'aide sociale sont régis par le droit cantonal. L'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse doit être assurée.8 2 S'agissant des requérants d'asile, des personnes à protéger sans autorisation de séjour et des personnes admises à titre provisoire, la fixation, l'octroi et la limitation des prestations d'aide sociale sont régis par le droit cantonal. Demeurent réservés les art. 82, al. 3, et 83, al. 1, LAsi, ainsi que les dispositions dérogatoires de la présente ordonnance.

3

Sous réserve des dispositions des art. 82, al. 4, et 83a LAsi, ainsi que des dispositions dérogatoires de la présente ordonnance, la fixation et l'octroi des prestations d'aide d'urgence sont régis par le droit cantonal s'agissant des personnes suivantes:

a. les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision d'asile négative est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti; b. les personnes faisant l'objet d'une procédure régie par l'art. 111b ou 111c LAsi;

c. les personnes dont la levée de l'admission provisoire est entrée en force.9

Art. 4

Bureau de coordination 1

Les cantons désignent un bureau de coordination pour assurer la liaison avec la Confédération.

2

…10


Art. 5


11

Modalités de versement (art. 88, 91 al. 2bis LAsi, art. 87 LEtr) 1

La Confédération rembourse par trimestre les prestations aux cantons conformément aux art. 88 et 91, al. 2bis LAsi, ainsi qu'à l'art. 87 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)12 en se basant sur les données saisies dans la banque de données de l'Office fédéral des migrations (ODM).

2

Les versements trimestriels sont effectués dans les 60 jours sur la base de la date de la saisie dans la banque de données de l'ODM.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

10 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

12 RS

142.20

Asile. OA 2

3

142.312

3

Les cantons déposent régulièrement auprès de l'ODM leurs demandes de rectification portant sur des données déterminantes pour les versements, sans toutefois dépasser le 30 avril de l'année suivante.

4

Les rectifications concernant les versements effectués conformément à l'al. 2 sont apportées l'année suivante. Les différences entre la date de l'événement et la date de la saisie sont alors éliminées. Les paiements complémentaires et les remboursements sont pris en compte dans les versements trimestriels.

5

…13

6

Tous les paiements sont exclusivement versés sur les comptes courants des cantons auprès de l'Administration fédérale des finances. Les demandes de remboursement relevant du droit des subventions de même que les réductions des indemnités de remboursement selon l'art 89a, al. 2, LAsi sont prises en compte dans les versements effectués conformément à l'al. 2.14
a15 Collecte de données (art. 95, al. 2, LAsi) Afin de gérer et d'adapter les indemnités financières versées par la Confédération, les cantons peuvent être contraints de collecter des données à l'intention de la Confédération.

b16 Réduction des primes des personnes admises à titre provisoire (art. 82a, al. 7, LAsi) Le droit des personnes admises à titre provisoire à la réduction des primes conformément à l'art. 65 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)17 renaît sept ans après leur entrée en Suisse.

Section 2

Allocations pour enfants

Art. 6

Exercice du droit aux allocations pour enfants 1

Si le requérant d'asile fait valoir un droit aux allocations pour enfants en vertu de l'art. 84 de la loi, il doit, conformément aux prescriptions cantonales, le communiquer lors de chaque nouvelle prise d'emploi.

13 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

15 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

17 RS

832.10

Migration

4

142.312

2

En vue d'obtenir le versement des allocations pour enfants, l'ayant droit est tenu d'adresser aux caisses familiales de compensation, aux chambres de compensation ou aux employeurs dispensés d'adhérer à une caisse familiale de compensation une copie de la décision sur l'asile ou le statut de personne à protéger entrée en force dans le délai imparti pour faire valoir les arriérés prévu par la législation cantonale.


Art. 7

Versement des allocations pour enfants 1

Les allocations pour enfants qui ont été retenues sont versées au requérant d'asile, lorsque celui-ci a notamment été:18 a. reconnu comme réfugié; b.19 admis à titre provisoire en vertu de l'art. 83, al. 3 ou 4, LEtr20 ou a obtenu une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14, al. 2, LAsi; ou c. reconnu comme personne à protéger.

2

Les allocations pour des enfants vivant à l'étranger sont considérées comme propres moyens au sens de l'art. 81 de la loi.

Chapitre 221 Remboursement, taxe spéciale et saisie des valeurs patrimoniales (art. 85 à 87 LAsi; art. 88 LEtr)
Section 1

Dispositions générales

Art. 8

Remboursement (art. 85, 86, al. 1, et 87, LAsi, art. 88 LEtr) 1

Le remboursement des prestations d'aide sociale perçues par un réfugié ou une personne à protéger disposant d'une autorisation de séjour est régi par le droit cantonal. Le canton fait valoir le droit au remboursement. Les remboursements fournis doivent être crédités à la Confédération à raison du montant des dépenses remboursées par celle-ci au canton. Ces remboursements sont effectués par analogie aux principes énoncés à l'art. 87 du code des obligations22.

2

Les frais liés à l'aide sociale, aux départs et à l'exécution des renvois engendrés par les requérants d'asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour et les personnes admises à titre provisoire, de même que ceux occasionnés par la procédure de recours au niveau fédéral doivent être remboursés. A cette fin, la Confédération perçoit auprès de ces personnes une taxe spéciale dont la durée de perception et 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

20 RS

142.20

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

22 RS

220

Asile. OA 2

5

142.312

le montant sont limités conformément à l'art. 86 LAsi et saisit des valeurs patrimoniales conformément à l'art. 87 LAsi.

3

Lorsque le montant maximal de la taxe spéciale n'a, conformément à l'art. 10, al. 2, été atteint ni par les retenues sur le salaire ni par les valeurs patrimoniales saisies, l'al. 1 s'applique par analogie.


Art. 9

Champ d'application personnel de la taxe spéciale et de la saisie des valeurs patrimoniales (art. 86 et 87 et 115 à 118 LAsi) 1

Les requérants d'asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour et les personnes admises à titre provisoire sont soumis à l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale prévue à l'art. 86 LAsi et aux dispositions portant sur la saisie des valeurs patrimoniales de l'art. 87 LAsi.

2

Est considérée comme employeur toute personne à laquelle s'appliquent les dispositions pénales du chap. 10 LAsi, notamment les administrateurs, les directeurs, les fondés de pouvoir, les comptables, les mandataires et les personnes habilitées à signer. Ces personnes sont solidairement responsables de l'opération correcte des retenues sur le salaire et de leur versement.


Art. 10

Début et fin de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale et de se soumettre à la saisie des valeurs patrimoniales (art. 86 et 87 LAsi) 1

L'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale débute au moment où la personne concernée commence sa première activité lucrative ou au moment où la décision de saisir pour la première fois ses valeurs patrimoniales entre en force. S'agissant des jeunes exerçant une activité lucrative, elle débute au même moment que l'obligation de payer des cotisations AVS conformément à l'art. 3, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)23.

2

L'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale prend fin: a. lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard au bout de dix ans;

b. lorsque la personne concernée quitte la Suisse; c. lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire ou la personne à protéger reçoit une autorisation de séjour;

d. lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou que le réfugié est admis à titre provisoire; ou

e. après trois années d'admission provisoire, mais au plus après sept ans suivant l'entrée en Suisse.

3

A chaque nouvelle procédure d'asile, l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale recommence à courir et le montant de ladite taxe est dû dans son intégralité.

23 RS

831.10

Migration

6

142.312


Art. 11

Administration de la taxe spéciale et des valeurs patrimoniales saisies (art. 86, al. 5, LAsi) 1

Des comptes personnels sont ouverts pour administrer la taxe spéciale et les valeurs patrimoniales saisies. La Confédération en est le titulaire.24 2 L'ODM charge un tiers de percevoir la taxe spéciale et d'administrer cette taxe, ainsi que les valeurs patrimoniales saisies.

3

Lorsqu'un tiers se voit déléguer l'accomplissement de telles tâches, il agit en tant qu'office fédéral, ayant la qualité d'autorité au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative25.


Art. 12

Système d'information sur la taxe spéciale (art. 3 et 4 LDEA26) 1

L'ODM exploite un système d'information sur la taxe spéciale qui lui permet d'administrer ladite taxe et les valeurs patrimoniales saisies conformément aux art.

86 et 87 LAsi.

2

Le système d'information sur la taxe spéciale renferme les données suivantes: a.27 noms, prénoms, sexe, adresses et langues de correspondance des requérants d'asile, des personnes à protéger sans autorisation de séjour et des personnes admises à titre provisoire, ainsi que de leurs employeurs; b.28 numéros personnels, numéros des entreprises et numéros d'identification des demandes d'asile du SYMIC, numéros d'assurés AVS, numéros de registre des entreprises (no REE) et numéros d'identification des entreprises (no IDE); c. versements de la taxe spéciale et des valeurs patrimoniales saisies; d. données relatives aux transferts et aux rappels, tels que paiements en suspens, frais de sommation et pénalités.

3

Ont accès aux données du système d'information sur la taxe spéciale les collaborateurs de l'ODM chargés de percevoir et d'administrer la taxe spéciale et les valeurs patrimoniales saisies, les tiers mandatés par ce dernier en vertu de l'art. 86, al. 5, LAsi, ainsi que le Tribunal administratif fédéral.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6087).

25 RS

172.021

26 LF du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (RS 142.51).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6087).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6087).

Asile. OA 2

7

142.312

Section 2

Taxe spéciale perçue sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative

Art. 13

Prélèvement et versement des retenues sur le salaire (art. 86, al. 2, 3 et 4, LAsi) 1

L'employeur déduit, lors de chaque versement de salaire, 10 % du revenu résultant de l'exercice d'une activité lucrative. En règle générale, il verse ces retenues effectuées sur le salaire tous les trimestres sur le compte ouvert conformément à l'art. 11.

Les dispositions dérogatoires de l'ODM demeurent réservées. L'octroi ou la prorogation par les autorités cantonales d'une autorisation d'exercer une activité lucrative sont assortis d'un rappel de cette obligation.

2

Est, en principe, considéré comme revenu résultant de l'exercice d'une activité lucrative le salaire déterminant conformément à l'art. 5 LAVS29.

3

N'est pas considéré comme revenu au sens de l'al. 2 soumis à la taxe spéciale le revenu de remplacement s'élevant à moins de 100 % du salaire déterminant de la dernière activité lucrative, notamment des prestations fournies en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage30 et de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité31. Il en va de même des indemnités versées pour les travaux non soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle de travail. L'ODM peut fixer d'autres exceptions.

4

L'employeur est tenu: a. de verser les retenues effectuées sur le salaire au sens de l'al. 1 sur le compte ouvert conformément à l'art. 11 dans les 10 jours suivant la fin du trimestre; les dispositions dérogatoires de l'ODM demeurent réservées; b. de renseigner l'ODM et de lui donner accès en tout temps aux dossiers et pièces comptables nécessaires.

5

Si l'employeur ne verse pas dans les délais les retenues en vertu de l'al. 1, l'ODM peut exiger de lui des intérêts moratoires lorsque les retenues sur le salaire non virées représentent un montant d'au moins 3000 francs. Le taux d'intérêt est de 0,5 % par mois civil ou, en cas de poursuites, de 6 % par an.

6

Si l'employeur ne verse pas dans les délais les retenues en vertu de l'al. 1, l'ODM peut exiger des frais de rappel pouvant aller jusqu'à 200 francs.

7

Si l'employeur, bien que sommé de s'exécuter, ne procure pas les dossiers et pièces comptables nécessaires pour fixer le montant des retenues sur le salaire aux termes de l'al. 1, l'ODM détermine ledit montant dans les limites de son pouvoir d'appréciation. A cet effet, il peut notamment recourir aux indications figurant dans la demande d'octroi ou de prorogation de l'autorisation de travail adressée à l'autorité cantonale compétente. Les autorités cantonales compétentes en matière 29 RS

831.10

30 RS

837.0

31 RS

831.20

Migration

8

142.312

d'autorisations de travail sont tenues de fournir à l'ODM les renseignements nécessaires.

8

Les retenues sur le salaire qui ont été perçues après la fin de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale conformément à l'art. 10, al. 2, de même que tout versement erroné sont remboursés à la personne qui les a versées. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit.

9

Les créances envers l'employeur expirent 10 ans après la naissance du droit. Ce dernier naît à l'échéance du délai de paiement. La prescription est interrompue par tout acte officiel, tel que sommation, poursuite pour dette et créance présentée dans le cadre d'une faillite, ainsi que par la reconnaissance de la créance par l'employeur, notamment sous forme de paiements d'intérêts et d'acomptes.


Art. 14

Renseignements concernant la taxe spéciale versée (art. 86, al. 4, LAsi) 1

Le tiers mandaté par l'ODM remet aux personnes assujetties à la taxe spéciale qui le désirent un aperçu de leur compte conformément à l'art. 11 (extrait de compte).

Les demandes devront être accompagnées d'une copie du livret pour étrangers. Les extraits de compte sont adressés exclusivement aux personnes assujetties à la taxe spéciale, au plus tôt à l'échéance du délai de paiement conformément à l'art. 13, al. 4.

2

Le tiers mandaté par l'ODM peut adresser périodiquement aux personnes assujetties à la taxe spéciale les extraits de compte afin qu'elles contrôlent si les retenues sur le salaire ont été effectuées correctement et si elles ont bien été versées.

3

Les personnes assujetties à la taxe spéciale sont tenues de vérifier si les extraits de compte qu'elles reçoivent sont complets et exacts.

4

Les personnes assujetties à la taxe spéciale qui estiment que leurs relevés ne sont pas exacts ou complets doivent communiquer leur désaccord au tiers mandaté par l'ODM dans les 30 jours à compter de la notification des extraits de compte et joindre les preuves qui s'y rapportent.

5

Si aucun extrait de compte n'a été remis à une personne assujettie à la taxe spéciale ou si cette personne a communiqué son désaccord conformément à l'al. 4, les retenues sur le salaire qui n'ont pas été versées par l'employeur conformément à l'art.

11 sont prises en compte dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale.

6

Si aucun désaccord n'a été communiqué au sens de l'al. 4 suite à la remise d'un extrait de compte, il n'est possible de prendre en compte dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale la correction d'erreurs revendiquée ultérieurement que: a. si les erreurs sont manifestes ou que la preuve formelle en a été apportée; et b. si les retenues sur le salaire qui n'ont pas été versées par l'employeur conformément à l'art. 11 sont désormais disponibles.

Asile. OA 2

9

142.312


Art. 15

Mesures de droit administratif et de droit pénal (art. 86, al. 4, LAsi) L'ODM sanctionne les infractions à l'art. 13 que commettent les employeurs, notamment: a. en réduisant le rythme des versements effectués conformément à l'art. 13, al. 1;

b. en informant l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation afin qu'elle introduise des mesures au sens de l'art. 122 LEtr32; c. en saisissant l'autorité judiciaire dans le cadre des dispositions pénales du chap. 10 LAsi;

d. en infligeant une amende d'ordre aux termes de l'art. 116a LAsi.

Section 3

Saisie des valeurs patrimoniales

Art. 16

Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies 1

Constituent des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires.

Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.

2

L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, à l'ODM.

3

Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale conformément à l'art. 10, al. 2, et versées à l'ODM, de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versées. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit.

4

Le montant de l'art. 87, al. 2, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.


Art. 17

Prise en compte des valeurs patrimoniales saisies dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale Les valeurs patrimoniales saisies sont versées sur le compte conformément à l'art.

11 et prises en compte dans leur intégralité dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale.


Art. 18

Restitution des valeurs patrimoniales saisies (art. 87, al. 5, LAsi) 1

Un requérant d'asile ou une personne à protéger qui quitte la Suisse de manière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection temporaire peut demander au tiers mandaté par l'ODM que les 32 RS

142.20

Migration

10

142.312

valeurs patrimoniales qui lui avaient été retirées lui soient restituées avant son départ.

2

L'al. 1 s'applique également aux personnes admises à titre provisoire qui quittent la Suisse de manière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de leur demande d'asile ou le prononcé de l'admission provisoire.

3

En règle générale, les valeurs patrimoniales saisies ou leur valeur actualisée sont restituées en espèces au moment du départ, à l'aéroport. Sur demande, le montant à restituer peut être viré à l'étranger après le départ.

4

La demande de restitution des valeurs patrimoniales saisies peut également être déposée de l'étranger par la personne habilitée. Elle doit être accompagnée de la preuve que le délai a été respecté conformément à l'art. 87, al. 5, LAsi. Cette preuve peut notamment être apportée par: 1. la remise dans les délais de la carte reçue à la frontière; 2. la confirmation que le départ a bien eu lieu dans les délais sous contrôle de l'autorité cantonale compétente; 3. la preuve du retour dans les délais dans l'Etat d'origine ou de provenance; ou

4. la preuve du départ de Suisse dans les délais et de l'établissement d'une autorisation de séjour dans un Etat tiers.

La demande doit contenir au moins les indications suivantes: 1. l'office de paiement valable; 2. l'adresse de correspondance; 3. la preuve de l'identité lorsque la personne se trouve à l'étranger après un départ non contrôlé;

4. la

signature;

5. la procuration en cas de désignation d'un mandataire.


Art. 19

Abrogé

Asile. OA 2

11

142.312

Titre 3

Subventions fédérales Chapitre 133 Aide sociale et aide d'urgence Section 1 Requérants d'asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger sans autorisation de séjour

Art. 20


34

Durée de l'obligation de rembourser les frais (art. 88 et 89 LAsi; art. 87, al.1, let. a, et 87, al. 3, LEtr) La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la durée de la procédure d'asile, de l'admission provisoire ou de la protection temporaire. En sont exclues les indemnités octroyées pendant la durée d'une procédure selon l'art. 111c LAsi. La Confédération verse ce forfait à compter du début du mois qui suit l'attribution de l'intéressé à un canton ou la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire ou de la protection temporaire, jusqu'à la fin du mois où:35 a. la décision de non-entrée en matière ou la décision négative d'asile assortie d'une décision de renvoi entre en force; b. la demande d'asile est classée; c. l'intéressé quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes; d. l'admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard sept ans après l'entrée de l'intéressé en Suisse; e. la protection temporaire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu'au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l'art. 74, al. 2, LAsi; f.36 une autorisation de séjour ou d'établissement est délivrée en vertu du droit des étrangers ou du mois où un tel droit naît pour l'intéressé conformément à l'art. 42, al. 1, ou 43, al. 1 ou 3, LEtr; dans ce dernier cas, le forfait global n'est pas remboursé pendant la durée de la procédure d'octroi de l'autorisation; si l'autorisation de séjour ou d'établissement est refusée dans le cadre d'une décision cantonale exécutoire, la Confédération rembourse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu'à ce que le motif du refus soit devenu caduc.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

34 Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 à la fin du texte.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

Migration

12

142.312


Art. 21


37

Etendue de l'obligation de rembourser les frais Le forfait global mentionné à l'art. 22 permet de couvrir l'ensemble des dépenses enregistrées par les cantons dans le domaine de l'aide sociale, lorsque ces dépenses sont susceptibles d'être remboursées et que des solutions avantageuses ont été trouvées.


Art. 22


38

Montant et adaptation du forfait global 1

La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale. Ce forfait s'élève, en moyenne suisse, à 1429,98 francs par mois (indice au 31 oct. 2008).39 2 Le forfait global se compose de trois parts: la première concerne les frais de loyer, la deuxième les dépenses liées à l'aide sociale ainsi qu'à l'encadrement et la troisième les primes d'assurance-maladie, les participations et les franchises.

3

La part destinée aux frais de loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %: Canton

en pour-cent

Canton

en pour-cent

Appenzell Rhodes extérieures 95,3

Nidwald 117,2

Appenzell Rhodes intérieures 97,2

Obwald

102,3

Argovie 104,9

Saint-Gall

95,6

Bâle-Campagne 106,8 Schaffhouse

87,2

Bâle-Ville 94,0

Schwyz

114,2

Berne 91,7

Soleure

90,7

Fribourg 92,8

Tessin

89,4

Genève 102,3

Thurgovie

94,4

Glaris 93,5

Uri

89,4

Grisons 100,9

Valais

80,0

Jura 80,0

Vaud

95,8

Lucerne 100,8

Zoug

120,0

Neuchâtel 80,0

Zurich

113,9

En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, l'ODM peut adapter ces pourcentages cantonaux en se fondant sur l'enquête de structure sur les loyers publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

37 Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 à la fin du texte.

38 Voir aussi les disp. trans. des mod. des 24 oct. 2007, 12 déc. 2008 et 7 déc. 2012 à la fin du texte.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

Asile. OA 2

13

142.312

4

La part consacrée aux primes d'assurance-maladie, aux participations et aux franchises est adaptée selon les cantons sur la base de la moyenne des primes publiée par l'Office fédéral de la santé publique40, du montant total de la franchise minimale et des participations conformément à l'art. 64 LAMal41, ainsi que du nombre de mineurs, de jeunes adultes et d'adultes. L'adaptation a lieu à la fin de chaque année pour l'année civile suivante.

5

La part destinée aux frais de loyer s'élève à 220,38 francs, celle consacrée aux autres dépenses liées à l'aide sociale, à 630,85 francs, et celle dévolue à l'encadrement, à 279,90 francs. Ces parts sont calculées sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 116,7 points (état au 31 oct. 2008). A la fin de chaque année, l'ODM les adapte, en fonction de l'évolution de l'indice, pour l'année civile suivante.42

Art. 23


43

Calcul du montant total 1

Le montant total (B) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données de l'ODM. Il est calculé selon la formule suivante: B = nombre de bénéficiaires de l'aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton + contribution de base aux frais d'encadrement.

2

Le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale (SP) est calculé selon la formule suivante: SP = P - ETAS - BETVA étant établi que: P

= nombre de requérants d'asile, de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour indiqués comme présents le premier jour du mois; ETAS = nombre de requérants d'asile (âgés de 18 à 60 ans) exerçant une activité lucrative le premier jour du mois; BETVA = nombre consolidé de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger (âgées de 18 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative.

Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante: BETVA = EAVA × (EQCH + ALQCH - ALQKT) 40 O du DFI relative aux primes moyennes de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (RS 831.309.1).

41 RS

832.10

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 à la fin du texte.

Migration

14

142.312

étant établi que: EAVA = nombre de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour en âge d'exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgées de 18 à 60 ans);

EQCH = taux d'activité moyen suisse des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger (âgées de 18 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois; ALQCH = taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie en Suisse selon les données fournies par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO);

ALQKT = taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

3

La Confédération alloue à chaque canton une contribution de base de 28 206 francs par mois pour le maintien d'une structure d'encadrement minimale. Cette contribution est calculée sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 116,7 points (état au 31 oct. 2008). A la fin de chaque année, l'ODM l'adapte, en fonction de l'évolution de l'indice, pour l'année civile suivante.

a44 Section 2

Réfugiés, réfugiés admis à titre provisoire, apatrides et personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour

Art. 24


45

Durée de l'obligation de rembourser les frais (art. 88, al. 3, LAsi; art. 31, 87, al. 1, let. b, et 87, al. 3, LEtr) 1

La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les réfugiés et les apatrides. Elle verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit la décision d'octroi de l'asile, du statut de réfugié admis à titre provisoire ou de la reconnaissance du statut d'apatride jusqu'à la fin du mois où:46 a.47 le réfugié obtient une autorisation d'établissement ou du mois où un tel droit naît pour l'intéressé conformément à l'art. 42, al. 3 ou al. 4, ou 43, al. 2 ou 3, LEtr, mais au plus tard 5 ans après le dépôt de la demande d'asile qui a mené à l'octroi de l'asile; 44 Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008 (RO 2009 235). Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

45 Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 à la fin du texte.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

Asile. OA 2

15

142.312

b.48 le réfugié admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d'établissement en vertu du droit des étrangers ou le mois où un tel droit naît pour l'intéressé conformément à l'art. 42, al. 1, ou 43, al. 1 ou 3, LEtr, mais au plus tard 7 ans après l'entrée en Suisse; c.49 l'apatride obtient une autorisation d'établissement ou le mois où un tel droit naît pour l'intéressé conformément à l'art. 31, al. 3, 42, al. 3 ou 4, ou 43, al. 2 ou 3, LEtr; d.50 l'apatride admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d'établissement en vertu du droit des étrangers ou du mois où un tel droit naît pour l'intéressé conformément à l'art. 42, al. 1, ou 43, al. 1 ou al. 3 LEtr, mais au plus tard 7 ans après l'entrée en Suisse; e. l'asile est révoqué; f.51 le réfugié ou l'apatride a quitté définitivement la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes.

2

Lorsque l'intéressé a droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le forfait global n'est pas remboursé pendant la durée de la procédure d'octroi de l'autorisation. Si l'autorisation de séjour ou d'établissement est refusée dans le cadre d'une décision cantonale exécutoire, la Confédération rembourse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu'à ce que le motif du refus soit devenu caduc.

3

La Confédération verse aux cantons, conformément à l'art. 26, la moitié du forfait global en faveur des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour du jour où elles ont droit à une telle autorisation en vertu de l'art. 74, al. 2, LAsi au jour où elles obtiennent pour la première fois une autorisation d'établissement ou qu'elles ont droit à une telle autorisation, mais au plus tard jusqu'au moment où une telle autorisation pourrait être délivrée conformément à l'art. 74, al. 3, LAsi.

4

La Confédération verse également aux cantons un forfait global en faveur des réfugiés au bénéfice de l'aide sociale qui ont obtenu une autorisation d'établissement ou ont séjourné cinq ans en Suisse, ce forfait n'étant toutefois dû, au plus tard, que jusqu'à ce que les intéressés soient pour la première fois devenus autonomes sur le plan économique, lorsqu'ils:52 a. ont été admis dans le cadre du programme spécial pour handicapés mis en place par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR); 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

51 Introduite par le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

Migration

16

142.312

b. appartiennent à un groupe de réfugiés dont l'admission a été décidée par le Conseil fédéral ou le DFJP, qui étaient déjà handicapés, malades ou âgés au moment où ils sont entrés en Suisse et qui requièrent une assistance permanente; est dite âgée toute personne de plus de 60 ans; c. ont été admis en Suisse en tant qu'enfants seuls ou adolescents non accompagnés, et ce, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur majorité ou achèvent leur formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans.

5

Les cantons informent immédiatement la Confédération dès qu'une personne aux termes de l'al. 4 n'est plus dépendante de l'aide sociale.


Art. 25


53

Etendue de l'obligation de rembourser les frais Le forfait global mentionné à l'art. 26 permet de couvrir l'ensemble des dépenses enregistrées par les cantons dans le domaine de l'aide sociale, lorsque ces dépenses sont susceptibles d'être remboursées et que des solutions avantageuses ont été trouvées.


Art. 26


54

Montant et adaptation du forfait global 1

La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale. La moyenne suisse de ce forfait s'élève à 1507,83 francs (indice au 31 oct. 2008).55 2 Le forfait global se compose de trois parts: la première concerne les frais de loyer, la deuxième les dépenses liées à l'aide sociale, à l'encadrement ainsi qu'aux tâches administratives et la troisième les participations et les franchises.

3

La part destinée aux frais de loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %: Canton

en pour-cent

Canton

en pour-cent

Appenzell Rhodes extérieures 95,3

Nidwald 117,2

Appenzell Rhodes intérieures 97,2

Obwald

102,3

Argovie 104,9

Saint-Gall

95,6

Bâle-Campagne 106,8 Schaffhouse

87,2

Bâle-Ville 94,0

Schwyz

114,2

Berne 91,7

Soleure

90,7

Fribourg 92,8

Tessin

89,4

Genève 102,3

Thurgovie

94,4

Glaris 93,5

Uri

89,4

Grisons 100,9

Valais

80,0

53 Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 à la fin du texte.

54 Voir aussi la disp. trans. des mod. des 24 oct. 2007 et 7 déc. 2012 à la fin du texte.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

Asile. OA 2

17

142.312

Canton

en pour-cent

Canton

en pour-cent

Jura 80,0

Vaud

95,8

Lucerne 100,8

Zoug

120,0

Neuchâtel 80,0

Zurich

113,9

En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, l'ODM peut adapter ces pourcentages cantonaux en se fondant sur l'enquête de structure sur les loyers publiée par l'OFS.

4

Le montant total de la franchise minimale et des participations est fixé selon l'art. 64 LAMal56, ainsi que d'après le nombre de mineurs et d'adultes. L'adaptation a lieu à la fin de chaque année pour l'année civile suivante.

5

La part destinée aux frais de loyer s'élève à 320,87 francs, celle consacrée aux autres dépenses liées à l'aide sociale, à 845,92 francs, et celle dévolue à l'encadrement et à l'administration, à 275,27 francs. Ces parts sont calculées sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 116,7 points (état au 31 oct. 2008).

A la fin de chaque année, l'ODM adapte les parts du forfait global, en fonction de l'évolution de l'indice, pour l'année civile suivante.57

Art. 27


58

Calcul du montant total 1

Le montant total (B) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données de l'ODM. Il est calculé selon la formule suivante: B = nombre de bénéficiaires de l'aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton.

2

Le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale (SP) est calculé selon la formule suivante: SP = P - BETF étant établi que: P

= nombre de réfugiés, d'apatrides et de personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour indiqués comme présents le premier jour du mois; BETF = nombre consolidé de réfugiés, d'apatrides et de personnes à protéger (âgés de 18 à 60 ans) titulaires d'une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative.

56 RS

832.10

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 à la fin du texte.

Migration

18

142.312

Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante: BETF = EAF × (EQCH + ALQCH - ALQKT) étant établi que: EAF = nombre de réfugiés, d'apatrides et de personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour en âge d'exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgés de 18 à 60 ans); EQCH = taux d'activité moyen suisse de réfugiés, d'apatrides et de personnes à protéger (âgés de 18 à 60 ans) titulaires d'une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois; ALQCH = taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie en Suisse selon les données fournies par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO);

ALQKT = taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Section 3

Aide d'urgence

Art. 28

Forfait d'aide

d'urgence

(art. 88, al. 4, LAsi)59 La Confédération verse aux cantons un forfait pour chaque personne:60 a.61 dont la demande d'asile a abouti à une non-entrée en matière conformément à l'art. 31a, al. 1 et 3, LAsi, lorsque la décision de non-entrée en matière et de renvoi correspondante est entrée en force, et à laquelle un délai de départ a été imparti; b. dont la demande d'asile a été rejetée, lorsque la décision d'asile et de renvoi correspondante est entrée au force, et à laquelle un délai de départ a été imparti; ou c. dont l'admission provisoire a été levée, lorsque la décision correspondante est entrée en force, et à laquelle un délai de départ a été imparti.


Art. 29

Etendue, montant et adaptation du forfait d'aide d'urgence 1

Le forfait d'aide d'urgence aux termes de l'art. 28 s'élève à 6000 francs selon l'indice suisse des prix à la consommation (état au 31 oct. 2007). L'ODM l'adapte en fonction de cet indice à la fin de chaque année pour l'année civile suivante.

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

Asile. OA 2

19

142.312

2

Le forfait d'aide d'urgence se compose d'un montant de base de 4000 francs et d'un montant compensatoire de 2000 francs. Le montant compensatoire sert notamment à équilibrer les différences entre les cantons en matière de charges.

3

Le montant de base est versé trimestriellement au canton compétent pour exécuter les renvois. Le montant compensatoire est versé une fois par an.

4

La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence des directeurs et directrices cantonaux des affaires sociales (CDAS) s'entendent sur la répartition du montant compensatoire. Elles communiquent la clé de répartition à l'ODM avant la fin de chaque année civile.

5

Si la clé de répartition n'est pas communiquée dans les temps au sens de l'al. 4 ou si les conférences ne parviennent pas à s'entendre, le paiement sera réglé selon la clé de répartition prévue à l'art. 21 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1)62.


Art. 30

Suivi concernant la suppression de l'aide sociale 1

En collaboration avec la CCDJP et la CDAS, l'ODM examine l'évolution des dépenses liées à l'aide d'urgence sur la base de critères déterminés d'un commun accord.

2

Le DFJP adapte le montant du forfait d'aide d'urgence sur la base des résultats obtenus conformément à l'al. 1.

3

L'ODM exploite un système d'information sur le suivi concernant la suppression de l'aide sociale, qui renferme les données suivantes: a. le nom, le prénom, la date de naissance, l'état civil et la nationalité des bénéficiaires de l'aide d'urgence;

b. leur numéro personnel SYMIC; c. des données relatives au type de coûts et à leur montant.

4

Les cantons fournissent à l'ODM les données nécessaires selon l'al. 3 pour effectuer le suivi.

5

Ont accès aux données du système de suivi concernant la suppression de l'aide sociale les collaborateurs de l'ODM et des cantons chargés d'effectuer le suivi.

62 RS

142.311

Migration

20

142.312

Chapitre 2 Frais administratifs63 (art. 91, al. 2bis, LAsi)

Art. 31


64

Frais administratifs pour les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour 1

Par frais administratifs, on entend les frais encourus par les cantons du fait de l'application de la LAsi et dont le remboursement n'est prévu dans aucune disposition particulière.

2

La Confédération participe à ces frais au moyen d'une contribution forfaitaire annuelle, calculée selon la formule P x G x Y: 100, sachant que: P = contribution forfaitaire unique par personne G = nombre de demandes d'asile et nombre de demandes d'octroi de la protection temporaire d'après la banque de données de l'ODM Y = clé de répartition décisive conformément à l'art. 27 LAsi 3

La contribution forfaitaire aux termes de l'al. 2 (variable P) s'élève à 1100 francs, selon l'indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2007. L'ODM l'adapte en fonction de cet indice à la fin de chaque année pour l'année civile suivante.


Art. 32

Identification Pour l'identification d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger, les cantons perçoivent une indemnisation forfaitaire de 35 francs pour le relevé des empreintes digitales et de 15 francs pour les photographies. Les forfaits sont adaptés à l'indice des salaires (gain nominal des employés sur la base de 1939 = 100 en %). Le remboursement est effectué après facturation par les cantons.

Chapitre 3 Financement des logements collectifs (art. 90)

Section 1

Frais remboursables

Art. 33

Logements 1 La Confédération peut financer tout ou partie des frais de logement qu'elle est tenue de prendre en charge, lorsque les cantons en raison des obligations qui leur incombent et qui sont inscrites dans les dispositions du droit d'asile et du droit des étrangers, hébergent au moins 10 personnes vivant en communauté.

63 Anciennement avant l'art. 29. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Asile. OA 2

21

142.312

2

Si le financement des logements est réalisé en vertu des dispositions du présent chapitre, les subventions fédérales perçues conformément à l'art. 40 doivent être remboursées.


Art. 34

Détail des frais remboursables Les frais de logement remboursables par la Confédération sont les suivants: a. les frais d'acquisition et de construction; b. le prix de revient et les frais accessoires lors de l'acquisition de terrains.


Art. 35

Frais d'acquisition et de construction 1

Sont considérées comme frais d'acquisition et de construction les dépenses nécessaires à:

a. l'acquisition d'immeubles, à l'exclusion des frais de terrain; b. la mise en exploitation des terrains à bâtir; c. la mise sur pied du projet et la préparation de son exécution ainsi que les frais entraînés par la procédure d'autorisation de construire et les charges de mise en service, pour autant que celles-ci, aux termes des règlements sur les redevances s'appliquant en l'espèce, ne puissent être annulées en vertu d'un traitement préférentiel; d. la construction, l'agrandissement ou la transformation d'immeubles, à l'exclusion des frais de remise en état;

e. les équipements d'exploitation et d'installation, pour autant qu'ils ne se confondent pas avec l'équipement de départ, l'encadrement ou l'administration et ne fassent pas l'objet d'une indemnisation conformément à l'art. 24; f.

les aménagements extérieurs; g. les intérêts du capital, pour autant qu'ils ne puissent être compensés par des paiements partiels au sens de l'art. 39, al. 2.

2

Ne sont pas considérées comme frais d'acquisition et de construction les dépenses occasionnées par:

a. les dépenses administratives des autorités cantonales; b. la mise à exécution du projet pour des logements pour lesquels l'ODM65 n'a pas donné de garantie de financement ou dont la réalisation, en dépit de la garantie, n'a pas été menée à terme dans le délai de péremption fixé par l'ODM.

65 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Migration

22

142.312


Art. 36

Prix de revient et frais accessoires lors de l'acquisition de terrains S'il n'est pas possible d'obtenir un bail à loyer ou à ferme ou un droit de superficie, l'ODM peut rembourser le prix de revient et les charges accessoires lors de l'acquisition d'un terrain. L'art. 40 demeure réservé.

Section 2

Procédure d'autorisation

Art. 37

Dépôt des demandes de financement 1

Les demandes de financement de logement doivent être présentées au bureau cantonal de coordination.

2

Le bureau cantonal de coordination examine si la demande comprend tous les documents nécessaires, évalue sur les plans juridique et politique la faisabilité du projet et décide, en se fondant sur une approche cantonale de l'hébergement, s'il y a lieu de transmettre la demande à l'ODM.

3

Les frais occasionnés avant d'obtenir la garantie de l'ODM ne sont partiellement ou complètement remboursés que si des circonstances particulières peuvent être invoquées.

4

Toute modification substantielle apportée à un projet doit être signalée sans retard à l'ODM et assortie de l'exposé des motifs.


Art. 38

Garantie de remboursement 1

L'ODM traite chaque demande en fonction de son degré d'urgence et applique lors de l'examen les principes de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet.

2

Dans sa décision d'octroi, l'ODM précise la base légale ainsi que le type d'indemnité et le montant à rembourser. En application de l'art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l'affectation de l'hébergement, ainsi que les modalités de remboursement.

3

Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard à l'ODM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l'art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l'art. 40 deviennent immédiatement exigibles.

Section 3

Versement et remboursement

Art. 39

Versement 1 Conformément aux instructions de l'ODM et une fois le projet exécuté, le canton examine le décompte de construction et le transmet, ainsi que toutes les factures et les justificatifs de paiement.

Asile. OA 2

23

142.312

2

Sur demande, l'ODM octroie, compte tenu de l'avancement des travaux et des crédits de paiement dont il dispose, des paiements partiels correspondant au maximum à 80 % du remboursement garanti. Après avoir vérifié le décompte final et en se fondant sur les justificatifs, il établit le montant définitif du remboursement et en ordonne le versement au canton.


Art. 40

Remboursement 1 Les subventions fédérales garanties pour le financement de logements portent intérêt et sont remboursés pendant la durée de l'affectation par tranches égales. Le taux d'intérêt pour l'année suivante est fixé en fonction du taux de rendement de l'indice Swiss-Bond relatif aux emprunts fédéraux publié le 1er décembre de l'année en cours.

2

Les remboursements échelonnés seront pris en compte, pour chaque canton, dans les versements effectués selon le titre 3.66 3 L'ODM peut convenir avec les cantons d'autres modalités de remboursement. Il fixe les exigences minimales.

Chapitre 4 Autres subventions Section 167 Frais de

sécurité

(art. 91, al. 2ter, LAsi)

Art. 41

68 1 La contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais de sécurité est fonction de la taille des logements de la Confédération. Le montant de référence annuel est de 110 000 francs pour 100 places d'hébergement dans un centre d'enregistrement ou pour 50 places dans un centre spécifique de la Confédération visé à l'art. 26, al. 1bis, LAsi.

2

La contribution forfaitaire par canton est versée à la fin de l'année et calculée selon la formule suivante: PB = (PE x DE x FE + PB x DB x FB) x JA/JT étant établi que:

PB

= contribution forfaitaire par canton PE

= nombre de places d'hébergement par centre d'enregistrement de la Confédération dans le canton 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

67 Introduite par l'annexe à l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065).

68 Nouvelle teneur selon l'annexe à l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 4 sept. 2013 à la fin du texte.

Migration

24

142.312

PB

= nombre de places d'hébergement par centre spécifique de la Confédération dans le canton

DE

= durée d'exploitation par centre d'enregistrement de la Confédération en jours

DB

= durée d'exploitation par centre spécifique de la Confédération en jours

FE

= 0,01 (facteur centre d'enregistrement) FB

= 0,02 (facteur centre spécifique) JA

= montant de référence annuel visé à l'al. 1 JT

= nombre de jours civils dans l'année 3

Le montant de référence visé à l'al. 1 est basé sur l'indice suisse des prix à la consommation de 109,0 points (état au 31 octobre 2012). A la fin de chaque année, l'ODM adapte ce montant pour l'année civile suivante en fonction de l'évolution de l'indice.

4

La contribution forfaitaire versée conformément à l'al. 2 indemnise les cantons dans lesquels se situent des centres pour la totalité de leurs frais de sécurité susceptibles d'être remboursés selon l'art. 91, al. 2ter, LAsi.


Art. 42

à 4369 Section 1a Installations destinées aux personnes victimes de traumatismes70 (art. 91, al. 3 LAsi)

Art. 44

1 L'ODM peut verser une subvention annuelle pour les frais liés aux installations destinées au traitement de personnes victimes de traumatismes.

2

La contribution de la Confédération a notamment pour objet d'encourager l'enseignement et la recherche dans le domaine de l'encadrement spécialisé de personnes victimes de traumatismes.71

Art. 45


72

69 Abrogés par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

70 Anciennement section 1. Nouvelle teneur selon l'annexe à l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

72 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Asile. OA 2

25

142.312

Section 2

Préparation des décisions par les cantons73 (art. 31 et 91, al. 6 LAsi)

Art. 46

Contrat Le DFJP74 conclut, dans le cadre des dispositions ci-après, un contrat écrit avec les cantons dans lesquels des employés préparent, sous la direction de l'ODM, des décisions aux termes des art. 32 à 40 de la loi.


Art. 47

Conditions 1 Les employés cantonaux doivent consacrer au moins 50 % d'un poste à plein temps à la préparation des décisions.

2

Les employés cantonaux sont soumis aux mêmes exigences, quant à leurs prestations, que le personnel fédéral.

3

L'ODM est habilité à donner des directives aux employés cantonaux en matière de formation et de perfectionnement, ainsi que de la préparation de décisions sur l'asile.

4

Le DFJP détermine les systèmes informatiques à utiliser.

5

L'ODM fournit aux cantons les informations nécessaires à la préparation des décisions d'asile et règle leur utilisation.


Art. 48

Frais 1 Dans le cadre de la préparation de décisions sur l'asile, la Confédération rembourse aux cantons:

a. les frais engendrés par les employés soumis au régime cantonal des rémunérations proportionnellement à la part de travail qu'ils consacrent à la préparation de décision sur l'asile; elle ne prend pas en charge les éventuels rachats des années d'assurance dans le cadre de la prévoyance professionnelle;

b. un forfait spécial pour frais administratifs équivalant à 40 % des coûts remboursés conformément à la let. a, à titre d'indemnisation des coûts supplémentaires d'infrastructure concernant le personnel, les locaux et l'exploitation.

2

La Confédération assume en outre: a. les frais d'acquisition, d'installation, d'exploitation et d'entretien des systèmes informatiques et de transmission de données pour autant qu'ils soient nécessaires à la préparation de décisions sur l'asile;

b. les frais de formation et de perfectionnement prévus à l'art. 47, al. 3.

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

74 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Migration

26

142.312


Art. 49

Procédure 1 En vue de la conclusion d'un contrat, les cantons transmettent à l'ODM les documents suivants:

a. le

projet;

b. les indications concernant le nombre d'employés appelés à préparer des décisions en matière d'asile, leur taux d'occupation et le pourcentage de leur temps de travail qu'ils devraient consacrer à cette préparation;

c. les indications sur les charges salariales prévues pour chaque poste.

2

L'ODM établit un projet de contrat qu'il soumet au canton pour avis.

3

Une fois le contrat approuvé par le DFJP et le canton, l'ODM rend une décision sur la garantie des frais remboursables.

4

Le contrat peut être révoqué par les deux parties, par écrit, dans un délai de six mois, au 30 juin et au 31 décembre.


Art. 50

Décompte 1 En application des directives de l'ODM, le canton présente à la Confédération un décompte semestriel. 2 L'ODM procède tous les trimestres à des paiements partiels, se montant à 80 % des frais prévus.

Section 3

Collaboration internationale75 (art. 91, al. 7 LAsi)

Art. 51

Subventions fédérales

1

…76

2

L'ODM peut verser des subventions pour: a. des projets d'organisations internationales visant à recenser et à réguler les mouvements migratoires et les déplacements de réfugiés par delà les frontières, ainsi qu'à encourager l'accueil des réfugiés; b. des organisations internationales travaillant à assurer la coordination et l'harmonisation internationales en matière de politique d'asile et des réfugiés.

3

L'ODM peut pourvoir au financement partiel ou intégral de projets menés par des institutions à caractère scientifique, notamment dans les domaines de la détection précoce et de la régulation de mouvements incontrôlées de fuite ou de migration transfrontalières, de l'établissement de normes pour le traitement des requérants 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

76 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Asile. OA 2

27

142.312

d'asile et des réfugiés, ainsi que dans celui de l'évaluation de la situation politique.

Les projets de recherche ont notamment pour objectif de préparer les données permettant de prendre des décisions sur le développement du droit et de la jurisprudence dans le domaine de l'asile et des migrations.


Art. 52

Examen de la demande par l'ODM L'ODM examine la demande sous l'angle de sa nécessité, de son opportunité et de son utilité. S'agissant de subventions allouées pour des projets de portée internationale, il s'assure en outre qu'un financement suffisant est garanti par des tiers et veille à une gestion professionnelle du projet.

Chapitre 5 Frais d'entrée et de départ (art. 92 LAsi)

Section 1

Frais d'entrée

Art. 53

Principe77

La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée directe en Suisse, notamment pour les personnes suivantes: a. groupes de réfugiés auxquels l'asile est octroyé par décision du Conseil fédéral ou du DFJP au sens de l'art. 56 de la loi;

b. personnes admises à la demande du HCR; c. personnes à protéger se trouvant à l'étranger, conformément à l'art. 68 de la loi;

d.78 personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51, al. 4, LAsi ou l'art. 85, al. 7, LEtr79; e.80 personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée en raison d'une menace sérieuse et concrète sur leur vie ou leur intégrité corporelle.

77 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

78 Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5585). Nouvelle teneur selon l'annexe à l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 4 sept. 2013 à la fin du texte.

79 RS

142.20

80 Introduite par l'annexe à l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065).

Migration

28

142.312

a81 Frais d'hébergement à l'aéroport (art. 22 LAsi)

En cas d'assignation d'un logement adéquat à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu, l'ODM rembourse pendant 60 jours au plus les frais: a. d'hébergement

et

d'encadrement;

b. de repas; et c. d'assistance médicale et dentaire de base ou d'urgence.

Section 2

Frais de départ

Art. 54

Compétence 1 L'ODM rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l'art. 92, al. 2, de la loi.

2

Seules les autorités cantonales de la police des étrangers ou d'assistance sont habilitées à requérir le remboursement, dans le cadre de la présente ordonnance.


Art. 55

Examen de l'indigence 1

Le canton examine si l'étranger est indigent au moment de l'organisation du départ. Il doit notamment tenir compte du revenu professionnel, du patrimoine disponible (comptes bancaires, caisse de pension, garantie de loyer, indemnités de chômage, etc.). Toutefois, cet examen sera succinct s'il n'y a pas de source d'information tangible.

2

L'étranger doit régler lui-même ses frais de départ avec les moyens dont il dispose.

Dans chaque cas, il lui sera laissé un montant correspondant à l'indemnité de voyage prévue à l'art. 59a, al. 1.82

Art. 56

Etendue 1 Seuls les frais engendrés par les opérations ou les prestations prévues aux art. 57 à 60 de la présente ordonnance sont remboursés par la Confédération. Si aucun forfait n'est prévu, seuls les frais effectifs sont remboursés.

2

Toute prise en charge qui ne s'inscrit pas dans les limites prévues aux art. 57 à 60 de la présente ordonnance est exclue. Une dérogation à cette règle dans des circonstances exceptionnelles requiert l'accord préalable de l'ODM.

81 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

Asile. OA 2

29

142.312

3

Dans tous les cas, il y a lieu de retenir la solution la plus avantageuse financièrement, pour autant qu'elle soit adaptée aux circonstances (état de santé, prescriptions applicables pour le transit dans des pays tiers et pour l'admission dans le pays de destination).


Art. 57


83

Obtention de documents de voyage La Confédération prend à sa charge: a. les frais d'établissement par les autorités consulaires étrangères des documents de voyage nécessaires, ainsi que les frais d'établissement d'autres documents nécessaires à l'obtention des documents de voyage; seul le type de document le plus rapidement disponible est remboursé;

b. les frais de déplacement de l'étranger pour se rendre de son lieu de domicile à la représentation consulaire la plus proche de l'Etat concerné située sur territoire suisse (transports publics en 2e classe), si celle-ci exige que l'étranger se présente personnellement.


Art. 58

84 Frais d'accompagnement

1

La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsque: a. une escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche sur territoire suisse, ou b. des familles avec enfants ou des mineurs voyagent seuls et que l'accompagnement par l'autorité cantonale est nécessaire pour le déplacement du leur domicile à l'aéroport.

2

Lorsqu'une escorte policière se révèle nécessaire pour tout le voyage de retour, la Confédération accorde aux cantons un forfait d'accompagnement se montant à: a. 200 francs par accompagnant pour l'escorte policière jusqu'à l'aéroport; et b. 300 francs par jour et par accompagnant pour l'accompagnement de l'aéroport au pays d'origine, de provenance ou dans un Etat tiers, à titre de contribution aux frais de repas, de logement et autres dépenses; les salaires du personnel d'accompagnement et les éventuels émoluments ou indemnités ne sont pas remboursés.

3

…85

4

Lorsque le lieu de destination se trouve dans le canton de séjour de l'étranger, le forfait d'accompagnement au sens des al. 1 et 2, let. a est réduit à 50 francs.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 933).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 933).

85 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6951).

Migration

30

142.312

5

Si un canton veut faire accompagner une autre catégorie de personnes que celles mentionnées à l'al. 1, let. b, et sollicite à cet effet un forfait d'accompagnement, il doit demander au préalable l'accord de l'ODM.

6

Les frais de transport d'un canton à l'autre ou à l'intérieur du même canton, notamment lors d'une comparution devant le juge, d'un transfert dans un autre établissement ou d'une convocation par un service cantonal ne sont pas remboursés.

a86 Frais d'établissement de l'identité 1

Les frais de rémunération des interprètes indispensables à l'établissement de l'identité sont à la charge de la Confédération, dans la mesure où l'ODM a donné son accord au préalable. Il y a lieu d'appliquer les tarifs en vigueur pour de telles prestations au cours durant la procédure d'asile.

2

La Confédération accorde un forfait de 300 francs au canton chargé d'exécuter le renvoi lorsque la personne contrainte au départ doit passer la nuit sur le lieu où est effectuée la vérification de l'identité. Ce forfait comprend les frais de détention, conformément à l'art. 15. al. 1, de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)87.


Art. 59


88

Frais remboursables

1

La Confédération prend à sa charge: a. le trajet par la voie la plus économique et la plus rationnelle entre le domicile de l'intéressé en Suisse et un aéroport international de son Etat d'origine ou de provenance, ou un port international ou une gare principale de son Etat d'origine ou de provenance; b.89 … c.90 l'expédition des bagages jusqu'à concurrence de 200 francs par adulte et de 50 francs par enfant, mais au maximum de 500 francs par famille; d. un forfait de 300 francs pour chaque nuitée nécessaire dans le centre d'hébergement de la prison d'un aéroport; ce montant comprend les frais de détention, conformément à l'art. 15, al. 1, OERE91; e.92 …

2

L'ODM ne prend pas à sa charge, en règle générale, les frais de transfert dans le pays de destination.

86 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 933).

87 RS

142.281

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 933).

89 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

91 RS

142.281

92 Abrogée par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6951).

Asile. OA 2

31

142.312

3

Si une personne contrainte au départ ne se présente pas à la date prévue, l'ODM facture les frais d'annulation du vol au canton, lorsque celui-ci aurait pu éviter l'annulation.

4

…93

5

L'ODM règle les modalités de commande des billets de voyage et du choix de l'itinéraire.

a94 Indemnités de voyage

1

L'ODM peut verser les indemnités de voyage destinées à couvrir les frais engendrés pour satisfaire les besoins vitaux durant le voyage de retour dans le pays d'origine ou de provenance. Ces indemnités s'élèvent à 100 francs par adulte et 50 francs par enfant.95 2

L'ODM peut augmenter les indemnités de voyage jusqu'à 500 francs par adulte, sans toutefois dépasser la somme de 1000 francs par famille, lorsque cette mesure permet de favoriser le départ contrôlé des intéressés pour des raisons particulières, notamment des motifs spécifiques à leur pays ou des impératifs de santé.

2bis

L'ODM peut verser une indemnité de voyage de 500 francs au plus à toute personne détenue sur la base des art. 75 à 78 LEtr96 qui se déclare disposée à quitter la Suisse de manière autonome. L'indemnité de voyage est versée seulement après la conduite d'un entretien de départ conformément à l'art. 59ater.97 3 L'ODM verse les montants forfaitaires mentionnés aux al. 1, 2 et 2bis directement aux personnes concernées.98
abis 99 Indemnité de départ 1 L'ODM peut verser une indemnité de départ de 2000 francs au plus à toute personne tenue de quitter la Suisse et exclue de l'aide au retour en vertu de l'art. 64, al. 1.

2

La personne tenue de quitter la Suisse doit être disposée à participer à l'obtention des documents de voyage nécessaires et à quitter la Suisse.

3

A la demande des cantons, l'ODM statue sur le versement d'une indemnité de départ. A cet effet, le canton doit justifier: 93 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

94 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

96 RS

142.20

97 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

99 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

Migration

32

142.312

a. qu'il a entrepris à temps toutes les démarches nécessaires à l'obtention des documents de voyage et mené un entretien de départ, conformément à l'art. 59ater, avec les personnes détenues sur la base des art. 75 à 78 LEtr100; et b. qu'une des conditions suivantes est remplie: 1. l'obtention des documents de voyage prendra probablement plus de six mois,

2. la personne devant être renvoyée a refusé au moins un rapatriement sous escorte policière dans son pays d'origine, ou 3. la personne devant être renvoyée a été placée en détention sur la base des art. 75 à 78 LEtr.

4

L'indemnité de départ ne peut pas s'ajouter à l'indemnité de voyage visée à l'art. 59a, al. 2bis.

5

L'indemnité de départ est versée par la représentation suisse présente dans le pays d'origine ou le pays tiers concerné ou par l'organisation internationale mandatée par l'ODM.

ater 101 Entretien de départ 1 Dans l'entretien de départ, les personnes détenues sur la base des art. 75 à 78 LEtr102 sont informées de leurs perspectives après le retour et de leur possibilité d'obtenir une indemnité de voyage ou de départ.

2

L'ODM peut conclure, avec les cantons ou avec des tiers, des contrats de prestations portant sur la réalisation des entretiens de départ.

b103 Transports intercantonaux de détenus 1

L'ODM peut verser une subvention annuelle pour les frais d'exploitation liés aux transports intercantonaux de détenus.

2

La subvention de la Confédération est indépendante du nombre de personnes transportées sur mandat de la Confédération et s'élève à un tiers du total des coûts du système de transport. L'ODM verse la subvention annuelle à la CCDJP.104 3 S'agissant du transport intercantonal de personnes qui peuvent être déplacées au moyen des transports de détenus intercantonaux conformément aux normes des sociétés d'exploitation, mais qui sont malgré tout escortées par la police, l'ODM ne verse pas de forfait d'accompagnement au titre de l'art. 58, al. 2, let. a.

100 RS

142.20

101 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

102 RS

142.20

103 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 6087).

Asile. OA 2

33

142.312


Art. 60


105



Art. 61

Contrôle 1 L'ODM examine les demandes de remboursement. A cet effet, il peut exiger, si nécessaire, des indications ou des justificatifs supplémentaires.

2

En cas d'organisation insuffisante du départ ou de non-respect des présentes prescriptions, l'ODM refuse tout remboursement partiel ou intégral.

Chapitre 6 Aide au retour et réintégration (art. 93 LAsi)

Section 1

Généralités


Art. 62

But de l'aide au retour 1

Le but des mesures d'aide au retour est d'encourager les personnes mentionnées à l'art. 63 à retourner de leur gré, dans les délais impartis, dans leur Etat d'origine ou de provenance ou à se rendre dans un Etat tiers.

2

Par retour autonome, on entend tout départ de Suisse effectué par une personne de son propre chef ou suite à une décision de renvoi prononcée à son égard.106 3 Les mesures d'aide au retour peuvent également comprendre des prestations fournies dans le but de soutenir le processus de réintégration du rapatrié.107 4

L'aide au retour n'est accordée qu'une seule fois. Les bénéficiaires qui ne quittent finalement pas la Suisse ou qui y reviennent doivent rembourser les montants qui leur ont été versés à ce titre.108

Art. 63

109 Bénéficiaires Les bénéficiaires des prestations fournies à titre d'aide au retour sont des personnes dont les conditions de séjour sont réglementées par la LAsi ou par les dispositions de la LEtr110 relatives à l'admission provisoire.


Art. 64

Limitations 1 Sont exclues de l'aide au retour financière les personnes:111 105 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avril 2006 (RO 2006 933).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

108 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

110 RS

142.20

Migration

34

142.312

a.112 … b. qui ont commis un crime ou qui ont commis des délits à plusieurs reprises; c. qui ont commis un abus manifeste, notamment si elles: 1. contreviennent gravement à l'obligation de collaborer prescrite à l'art. 8 de la loi,

2. refusent de renseigner l'organe compétent sur leur situation économique ou ne l'autorisent pas à accéder à ces renseignements,

3. refusent un travail acceptable, 4. font un usage abusif des prestations d'assistance; d.113 qui disposent manifestement de moyens financiers suffisants ou d'importantes valeurs patrimoniales.

2

…114

3

L'obtention de prestations d'aide au retour ne doit pas retarder le départ.

4

…115

Section 2116 Conseil en vue du retour (art. 93, al. 1, let. a, LAsi)

Art. 65

Abrogé

Art. 66

Conseil en vue du retour Les services-conseils en vue du retour situés dans les cantons, dans les centres d'enregistrement et dans les aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin veillent à diffuser des informations portant sur le retour et l'aide au retour à l'intention des autorités cantonales, des institutions privées intéressées et des personnes relevant du domaine de l'asile, ainsi que de celles sous le coup de l'art. 60 LEtr117. Ils fournissent également aux intéressés des conseils en vue de leur retour.


Art. 67

Compétences 1

Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sont désignés par les cantons et sont les interlocuteurs exclusifs de l'ODM.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 933).

112 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

113 Introduite par le ch. I de l'O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avril 2006 (RO 2006 933).

114 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avril 2006 (RO 2006 933).

115 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avril 2006 (RO 2006 933).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

117 RS

142.20

Asile. OA 2

35

142.312

2

Les cantons peuvent se regrouper dans le but de créer et d'entretenir les structures nécessaires pour dispenser les conseils en vue du retour ou confier cette mission à des tiers. Ils s'assurent que les services-conseils en vue du retour ont accès aux données dont ils ont besoin pour exécuter leur travail, notamment les données personnelles et les stades de la procédure.

3

Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sis dans les centres d'enregistrement et les aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin sont placés sous la responsabilité de l'ODM. Celui-ci peut déléguer cette responsabilité à des tiers.


Art. 68

Subventions fédérales allouées aux cantons 1

L'ODM alloue aux cantons des subventions fédérales pour le conseil en vue du retour selon l'art. 66 dans le cadre du budget annuel. Ces subventions servent exclusivement à couvrir les frais administratifs et les dépenses de personnel ordinaires qui résultent du conseil en vue du retour aux termes de l'art. 66.

2

Les subventions fédérales allouées aux cantons pour le conseil en vue du retour se composent d'un forfait de base et d'un forfait lié aux prestations fournies.

3

Le forfait de base est réparti entre les cantons comme suit: Canton francs

Canton

francs

Appenzell Rhodes-Extérieures 39 419

Nidwald 46

322

Appenzell Rhodes-Intérieures 30 730

Obwald

40 172

Argovie

124 347

Saint-Gall

95 564

Bâle-Campagne

83 569

Schaffhouse

43 009

Bâle-Ville

51 002

Schwyz

53 972

Berne

251 130

Soleure

74 964

Fribourg

85 429

Tessin

63 855

Genève

119 238

Thurgovie

41 323

Glaris

42 412

Uri

36 206

Grisons

57 108

Valais

94 440

Jura

40 862

Vaud

166 569

Lucerne

95 849

Zoug

50 143

Neuchâtel

60 055

Zurich

312 312

4

Le forfait lié aux prestations fournies s'élève à 600 francs par personne ayant quitté la Suisse l'année précédente.

5

80 % du montant des forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 sont versés au cours du premier trimestre de l'année civile en cours sur les comptes de compensation des cantons auprès des Services fédéraux de caisse et comptabilité. Le solde est réglé à la fin de l'année civile, pour autant que la subvention n'ait pas été réduite ou qu'elle

Migration

36

142.312

ne doive pas être restituée en vertu de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités118.

6

Les subventions fédérales aux termes de l'al. 5 sont allouées aux cantons à condition qu'ils remettent un rapport d'activité portant sur l'année civile précédente.

7

Le DFJP peut adapter les forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 en cas de hausse ou de baisse sensible du nombre de demandes d'asile.

a119 Subventions fédérales pour tâches supplémentaires 1

L'ODM peut conclure des accords avec les cantons ou avec des tiers en vue d'accomplir des tâches supplémentaires qui ne tombent pas sous le coup de l'art. 66.

2

Les tâches supplémentaires comprennent notamment la réalisation d'enquêtes spécifiques, des activités de conseil et d'information, de même que l'exécution de tâches nécessitant des connaissances techniques spécifiques.

3

L'accomplissement des tâches supplémentaires et leur indemnisation sont réglementés dans le cadre des accords conclus entre l'ODM et les cantons ou les tiers auxquels sont confiées ces tâches. 4

Les cantons ou les tiers peuvent soumettre à l'ODM des projets régis par les al. 1 et 2. L'ODM s'exprime sur le bien-fondé desdits projets et décide de leur financement.


Art. 69

et 70 Abrogés Section 3120 Programmes à

l'étranger

(art. 93, al. 1, let. c, LAsi)

Art. 71

Généralités

1

Les programmes à l'étranger visent à faciliter le retour durable de certains groupes de personnes et leur réintégration dans leur Etat d'origine ou de provenance ou encore dans un Etat tiers; ils sont limités dans le temps. Certaines parties de ces programmes peuvent se dérouler avant le départ de Suisse des intéressés.

2

Les programmes à l'étranger peuvent notamment comprendre une ou plusieurs des mesures prises en faveur des rapatriés et décrites ci-après: a. la préparation et l'organisation du voyage de retour et l'accompagnement pendant celui-ci, ainsi que des dispositions visant à faciliter le départ et la suite du voyage dans l'Etat d'origine ou de provenance ou encore dans un Etat tiers; 118 RS

616.1

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Asile. OA 2

37

142.312

b. le soutien à la réintégration scolaire, professionnelle et sociale.

3

Les programmes à l'étranger peuvent aussi comporter des mesures en faveur des autorités ou de la population de l'Etat d'origine sous forme d'aides destinées à l'amélioration des infrastructures.

4

Font également partie des programmes à l'étranger les mesures prises dans les pays de provenance ou de transit en vue de contribuer à la prévention de la migration irrégulière en Suisse, comme celle qui consiste à mener des campagnes d'information et de sensibilisation en faveur des personnes relevant des domaines de l'asile et des étrangers.


Art. 72

Compétence et

collaboration

1

L'ODM détermine les catégories de bénéficiaires et définit les objectifs que devront atteindre les programmes au sens de l'art. 71.

2

La Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères planifie les programmes à l'étranger et les met en oeuvre, d'entente avec l'ODM.


Section 4121 Aide au retour individuelle (art. 93, al. 1, let. d, LAsi) Art. 73

Conditions

Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.


Art. 74

Versement 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.

2

Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle aux termes de l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier en fonction de l'individu, notamment de l'âge et de la durée du séjour.

3

Dans le cas des personnes séjournant au minimum trois mois en Suisse, le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.

4

L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. L'ODM peut augmenter cette aide jusqu'à 5000 francs au maximum 121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Migration

38

142.312

pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration dans le pays de destination sur le plan personnel, social ou professionnel.122 5 En présence de cas de rigueur, notamment s'agissant de personnes susceptibles d'être considérées comme vulnérables en raison de leur situation familiale, de leur âge ou de leur état de santé, et pour des motifs spécifiques à un pays, l'aide complémentaire matérielle peut aussi être accordée à des personnes qui séjournent en Suisse depuis moins de trois mois.123
a Frais de départ

1

…124

2

Les frais de départ et les indemnités de voyage sont, conformément aux art. 59, al. 1, let. a, et 59a, financés par l'ODM, indépendamment de l'octroi de l'aide au retour individuelle.


Art. 75

Aide au retour médicale 1

Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, l'ODM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.

2

En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu'elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues.

3

L'aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales.


Art. 76

Départ dans un Etat tiers 1

Une aide au retour individuelle peut être accordée en cas de départ d'une personne dans un Etat tiers, qui n'est ni son Etat d'origine ni son Etat de provenance, pour autant que cette personne soit habilitée à rester durablement dans ledit Etat tiers.

2

Aucune aide au retour individuelle n'est octroyée lorsque la personne concernée poursuit sa route vers un Etat de l'UE ou de l'AELE ou encore vers un Etat tiers, tel que les Etats-Unis, le Canada ou l'Australie, ni aux ressortissants de ces Etats.125 122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

124 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

Asile. OA 2

39

142.312

a126 Départ dans un Etat non soumis à l'obligation de visa 1

Sont exclus de l'aide au retour individuelle et médicale ainsi que de l'aide complémentaire matérielle:

a. les ressortissants d'un Etat non soumis à l'obligation de visa en cas de séjour de trois mois au plus; b. les personnes qui poursuivent leur route vers un Etat visé à la let. a. 2

L'ODM peut accorder des exceptions pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration dans le pays de destination sur le plan personnel, social ou professionnel.


Art. 77

Compétence 1 Les services cantonaux compétents vérifient que les conditions de versement d'une aide au retour individuelle sont remplies, s'assurent qu'il n'existe aucun motif d'exclusion et décident de l'octroi du forfait aux termes de l'art. 74.

2

L'ODM décide, à la demande des services cantonaux compétents, de l'octroi d'une aide complémentaire matérielle selon l'art. 74.


Art. 78

Versement

L'ODM peut verser des montants relatifs aux aides au retour individuelles dans les aéroports internationaux de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.

Chapitre 7

Subventions versées aux œuvres d'entraide pour leur participation aux auditions (art. 30 et 94 LAsi)

Art. 79

Missions des œuvres d'entraide 1

L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) coordonne et veille à assurer l'exécution des missions qui ont été déléguées aux organisations d'aide aux réfugiés autorisées (œuvres d'entraide) en vertu de l'art. 24 OA 1127.

2

Les œuvres d'entraide sont responsables du recrutement, de la formation et du suivi de leurs représentants.

126 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2012 6951).

127 RS

142.311

Migration

40

142.312


Art. 80

Indemnisation 1 La Confédération verse à l'OSAR une indemnité forfaitaire annuelle pour les frais de personnel occasionnés par les missions définies à l'art. 79, al. 1. L'ODM fixe le montant du forfait.

2

Les œuvres d'entraide reçoivent une indemnité forfaitaire de 350 francs par audition.128 Ce forfait est adapté au renchérissement du coût de la vie au même taux que celui accordé au personnel de la Confédération.129 3

L'OSAR facture tous les trimestres à l'ODM les indemnités forfaitaires visées à l'al. 2. L'ODM vérifie le décompte et ordonne le versement du forfait.

Titre 4

Dispositions finales (art. 121 LAsi)

Art. 81

Abrogation du droit actuel L'ordonnance 2 du 22 mai 1991 sur l'asile130 est abrogée.


Art. 82

Dispositions transitoires

1

Les art. 8 à 19 s'appliquent à toutes les procédures en cours pour lesquelles l'ODM, suite à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et conformément aux art. 16, al. 1, et 17, al. 2, est tenu d'établir le décompte final ou intermédiaire. 2 Les frais d'assistance que les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire ou les personnes à protéger ont déjà remboursés comme prévu à l'art. 11, al. 1, au moment de l'attribution ou de la prorogation d'une autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative sont déduits du montant visé à l'art. 9, al. 2 et 3. Si la somme remboursée est supérieure à ce montant, la différence n'est pas restituée.

3

L'ancien droit s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur des art. 41 à 43. Conformément aux art. 41 à 43, l'ODM peut conclure avec certains cantons des accords à titre de projet pilote.

4

Les forfaits prévus aux art. 21, al. 2, 29, al. 4, 30, al. 3, et 31, al. 1, seront adaptés pour la première fois le 1er janvier 2001. 5 Le forfait journalier d'hébergement accordé aux requérants d'asile et aux personnes à protéger ne possédant pas d'autorisation de séjour aux termes de l'art. 24, al. 1, let. a, se monte à 12.05 francs jusqu'au 31 décembre 2000 et à 11.85 francs du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001.

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6087).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1563).

130 [RO

1991 1166, 1993 3281, 1994 2494, 1995 5045, 1996 3253]

Asile. OA 2

41

142.312

6

Pour les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour, le forfait d'hébergement énoncé à l'art. 24, al. 2, let. a, se monte à 8.80 francs jusqu'au 31 décembre 2000 et à 8.60 francs du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le taux hypothécaire pour ancienne hypothèque de premier rang de la Banque Cantonale Bernoise s'élevant à 3 ¾ % et l'indice suisse des prix à la consommation étant de 104.4 points. L'ajustement se fera selon les dispositions de l'art. 24, al. 2, let. a.

7

Pour les requérants d'asile et les personnes à protéger ne possédant pas d'autorisation de séjour, le forfait relatif aux autres frais visés à l'art. 24, al. 2, let. b, se monte à 3.25 francs jusqu'au 31 décembre 2001, l'indice suisse des prix à la consommation étant de 104.4 points. L'adaptation se fera selon les dispositions de l'art. 24, al. 2, let. a.

8

Avant que le changement de compétences n'ait lieu, le forfait relatif aux frais d'encadrement et d'administration pour les réfugiés visé à l'art. 31 est accordé au prorata à l'œuvre d'entraide concernée, puis au canton concerné. Jusqu'au changement de compétences, l'octroi des subventions fédérales aux œuvres d'entraide est régi par l'ancien droit, à moins que ces dernières ne fassent parvenir, jusqu'au 31 décembre 1999, une demande écrite à l'ODM requérant un remboursement en vertu du nouveau droit. 9 La Confédération continue de prendre à sa charge les frais prévus à l'art. 2 pour les personnes dont, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, elle assume les frais d'encadrement et d'assistance malgré l'octroi de l'autorisation d'établissement. 10 Avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Confédération rembourse aux cantons les bourses accordées et celles à verser au prorata.

11

Avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les subventions versées aux cantons, en vue du financement des logements doivent être remboursées, à l'exception des intérêts, en vertu de l'art. 40, dans la mesure où elles ne sont pas encore amorties aux termes de la législation actuelle. L'ODM détermine, pour chaque subvention, le montant à rembourser ainsi que, pour chaque canton, le montant total et les acomptes dus chaque trimestre.

12

Pour déterminer le montant à rembourser en vertu de l'al. 11, dans le cas de l'acquisition de terrain à bâtir, les frais d'acquisition et les charges accessoires fixés dans la décision de garantie font l'objet d'une majoration égale à la différence existant entre le niveau de l'indice national des prix à la consommation au moment où ladite décision a été prise et celui du même indice au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

13

Pour les projets d'intégration visés à l'art. 45 ainsi que pour les programmes d'occupation prévus à l'art. 91, al. 4, de la loi, qui ont été autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la garantie accordée est valable jusqu'à la fin de 1999.


Art. 83

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999, à l'exception des art. 41 à 43.

Migration

42

142.312

2

Les art. 41 à 43 entrent en vigueur le 1er janvier 2001 Dispositions finales de la modification du 24 mars 2004131 Pour les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière en application
des art. 32 à 34 de la loi et dont la décision de renvoi, prise en vertu de l'art. 44 de la loi, est passée en force avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse aux cantons un forfait pour les frais d'assistance conformément à l'art. 88, al. 1, let. a, de la loi au plus tard jusqu'à l'échéance du délai de départ. Si elle s'est engagée à continuer à rembourser les frais d'assistance dans le cadre du soutien à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 22a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)132, la Confédération verse aux cantons les forfaits définis à l'art. 88, al. 1, let. a, de la loi, à condition que les cantons aient présenté leur demande de soutien à l'exécution du renvoi et de prise en charge des frais avant la fin du mois au cours duquel la présente ordonnance est entrée en vigueur; le versement a lieu pendant neuf mois au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions finales de la modification du 3 décembre 2004133 Le forfait selon l'art. 30, al. 3, est adapté pour l'année 2005 au renchérissement du
coût de la vie en fonction de l'état de l'indice suisse des prix à la consommation du 31 octobre 2004.

Disposition transitoire de la modification du 24 octobre 2007134 1 La Confédération verse aux cantons une contribution unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la décision d'asile ou de renvoi est entrée en force avant le 1er janvier 2008 ou dont la décision de lever l'admission provisoire est devenue exécutoire, pour autant que le bénéficiaire n'ait pas encore quitté définitivement la Suisse ou ne soit pas parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes. Le versement de cette contribution est effectué au 1er trimestre 2008.

2

La Confédération verse aux cantons une contribution unique de 3500 francs pour chaque personne admise à titre provisoire au 31 décembre 2007. Le versement de cette contribution est effectué au 1er trimestre 2008.

131 RO

2004 1657

132 [RS

1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch.

I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).

133 RO

2004 5007

134 RO

2007 5585

Asile. OA 2

43

142.312

3

Les forfaits des art. 22 et 26 sont adaptés pour l'année 2008 au renchérissement du coût de la vie.

4

Le facteur relatif à la structure familiale par canton au sens des art. 23 et 27 et la part de la prime d'assurance-maladie, de la franchise minimale et des participations aux termes des art. 22, al. 6, et 26, al. 5, sont déterminés pour l'année 2008 sur la base des effectifs enregistrés dans la banque de données de l'ODM au 31 janvier 2008.

5

La procédure d'indemnisation des cantons pour leurs coûts liés à l'aide sociale, y compris les remboursements et les paiements complémentaires portant sur la période précédant l'entrée en vigueur des présentes modifications d'ordonnance sont régis par l'ancien droit.

6

Pour les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour soumis, suite à l'entrée en vigueur de la présente modification, à la taxe spéciale conformément à l'art. 86 LAsi, le temps écoulé depuis la première activité lucrative sujette au prélèvement de sûretés ou celui écoulé depuis l'entrée en force de la décision de saisie des valeurs patrimoniales est pris en compte dans la durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale.

7

Les remboursements effectués sur la base d'un décompte intermédiaire conformément à l'art. 16 OA 2, dans sa version du 11 août 1999135, sont intégralement pris en compte dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale incombant aux personnes concernées par ce décompte.

8

Les sûretés aux termes des art. 86 LAsi, dans sa version du 26 juin 1998136, et 14c, al. 6, LSEE137 sont saisies par la Confédération à hauteur du montant maximum de la taxe spéciale, à savoir 15 000 francs, et intégralement prises en compte dans l'obligation de s'acquitter de ladite taxe, les éventuels remboursements conformément à l'al. 6 étant pris en considération. Les sûretés dépassant le montant de 15 000 francs sont versées au détenteur du compte ou prises en compte dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale incombant au conjoint.

Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2008138 Les forfaits prévus aux art. 22 et 23a sont adaptés rétroactivement dès le 1er juillet
2008 au renchérissement du coût de la vie (indice au 31 oct. 2007).

Dispositions transitoires de la modification du 7 décembre 2012139 1 Au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, les montants des forfaits visés aux art. 22, 23, al. 3, et 26 sont calculés et adaptés à l'état de l'indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2012.

135 RO

1999 2318

136 RO

1999 2262

137 RO

1999 2262

138 RO

2009 235

139 RO

2012 6951

Migration

44

142.312

2

Le calcul, le versement ainsi que les paiements complémentaires et les remboursements des forfaits visés aux art. 20 à 27 concernant la période précédant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régis par l'ancien droit.

Dispositions transitoires de la modification du 4 septembre 2013 1 Pour le calcul des forfaits prévus à l'art. 41, la Confédération tient compte du nombre de places d'hébergement à disposition à partir du 1er janvier 2013 dans les centres fédéraux.

2

Pour toutes les demandes d'asile déposées auprès d'une représentation suisse à l'étranger avant le 29 septembre 2012, l'art. 53, let. d, est applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008140.

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2007 5585