(art. 24 OPers)
1 Les candidats ne peuvent postuler, au cours d'une même année, que pour être admis à l'une des carrières au sens de l'art. 2.
2 Les candidats à l'admission à la carrière diplomatique ou à la carrière de coopération internationale doivent remplir les conditions fixées à l'art. 13, mais aussi être titulaires d'un diplôme d'une haute école de niveau master ou d'une formation jugée équivalente.
3 Les candidats à l'admission à la carrière affaires consulaires, gestion et finances doivent remplir les conditions fixées à l'art. 13, mais aussi être titulaires d'un diplôme d'une haute école de niveau bachelor en économie ou en finances, avoir réussi un examen professionnel supérieur, ou disposer d'un diplôme d'une haute école spécialisée dans les domaines de l'économie, du personnel, de l'administration ou des finances et de la comptabilité, ou d'une qualification jugée équivalente.
4 Les candidatures qui, à la date limite du dépôt de candidature, ne remplissent pas toutes les conditions d'engagement dans les carrières (art. 13, al. 1, let. b à d, et 2, 14 et 15, al. 1 à 3 et 7) sont éliminées dans le cadre d'une présélection administrative.31
5 À la suite de la présélection administrative, une sélection qualitative permet de déterminer quels candidats sont autorisés à se présenter aux examens de la procédure d'admission.
6 Le chef de département décide quels candidats sont admis à la formation sur la base des résultats des examens et en tenant compte de la recommandation de la commission d'admission compétente.
7 Les candidats qui ne sont pas admis à la formation peuvent se représenter une fois à la procédure d'admission I, pour autant qu'ils remplissent encore les conditions d'engagement et qu'ils soient autorisés de nouveau à se présenter aux examens dans le cadre de la sélection qualitative (al. 5).