01.01.2024 - * / En vigueur
01.03.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 28.02.2022
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01.01.2019 - 31.12.2020
01.06.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.05.2018
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.04.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.09.2012 - 30.06.2013
01.10.2009 - 31.08.2012
01.03.2009 - 30.09.2009
01.01.2009 - 28.02.2009
15.04.2008 - 31.12.2008
15.02.2008 - 14.04.2008
01.01.2008 - 14.02.2008
01.11.2005 - 31.12.2007
01.07.2003 - 31.10.2005
01.10.2002 - 30.06.2003
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172.220.111.343.3

Ordonnance du DFAE
concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération

(O-OPers - DFAE)

du 20 septembre 2002 (Etat le 1er janvier 2021)

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
en accord avec le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 2, al. 4, 48, al. 2, 52, al. 5, 70, al. 3, et 114 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1,2

arrête:

1 RS 172.220.111.3

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Champ d'application, appartenance aux services et définitions3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).


Art. 1 Champ d'application

(art. 1 OPers)

1 La présente ordonnance s'applique, en l'absence de réglementation contraire por­tant sur certaines dispositions, au personnel soumis à la discipline des transferts du DFAE (département).

2 Elle s'applique par analogie aux autres membres du personnel du département affectés à l'étranger ainsi qu'au personnel d'autres départements affectés à l'étranger pour autant que ceci soit prévu dans leur contrat de travail ou dans une convention conclue entre le département et le service compétent.

Art. 24 Appartenance aux services

Les employés du département appartiennent soit aux services généraux, soit au personnel spécialisé, soit à l'une des trois carrières suivantes:

a.
la carrière diplomatique;
b.
la carrière de coopération internationale;
c.
la carrière affaires consulaires, gestion et finances;

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.5
employés soumis à la discipline des transferts: employés du DFAE appartenant à une carrière au sens de l'art. 2, collaborateurs spécialisés et employés soumis à la discipline des transferts selon les dispositions de leur contrat de travail, qui peuvent être transférés en tout temps à un lieu d'affectation à l'étranger ou à un lieu de service à la centrale;
b.
employés affectés à l'étranger: employés du DFAE ou d'autres départements qui sont affectés à l'étranger selon les dispositions de l'art. 1, al. 1 et 2;
bbis 6
représentation à l'étranger: une représentation faisant partie du réseau extérieur de la Suisse, notamment une ambassade, un consulat général, une mission, un poste extérieur, une délégation, une représentation permanente ou un bureau de la Direction du développement et de la coopération (DDC);
c.7
lieu d'affectation: lieu où se trouve une représentation à l'étranger ou un lieu de service similaire;
d.8
personne accompagnante:
1.
conjoint ou partenaire enregistré d'une personne relevant de l'art. 1 pour autant qu'il ou elle vive en ménage commun avec cette personne,
2.
partenaire d'une personne relevant de l'art. 1 qui accompagne celle-ci dans son transfert ou pour une affectation temporaire, pour autant que la déclaration prévue à l'art. 116 ait été produite, et qui vit en ménage commun avec elle;
e.
enfant: tout enfant pour lequel l'employé a droit à l'allocation familiale9 d'après l'art. 51 OPers;
f.10
...

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

6 Introduite par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

9 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

10 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Section 2 Compétence relative aux décisions de l'employeur

Art. 411 Conclusion, modification et résiliation des rapports de travail

(art. 2 OPers)

Sont compétents pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:

a.12
le DFAE, sous réserve de l'art. 2, al. 1, OPers, pour les employés des classes de salaire 32 à 38 et pour les employés au sens de l'art. 2, al. 1bis, OPers;
b.
la Direction des ressources (DR), sous réserve de l'art. 6, pour les employés des classes de salaire 1 à 31.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 513

13 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 614 Transfert

(art. 2 OPers)

Les décisions de transfert des employés soumis à la discipline des transferts sont prises par:

a.
le Conseil fédéral pour les chefs de mission;
b.
le chef du département pour:15
1.
les autres employés des classes de salaire 32 à 38,
2.
les chefs de mission suppléants,
3.
les employés au sens de l'art. 2, al. 1bis, OPers,
4.16
les chefs des bureaux de coopération de la DDC (représentation à l'étranger de la catégorie I2 selon annexe 4, partie 1);
c.
le secrétaire d'État ou la secrétaire d'État, sous réserve de la let. b, pour:
1.
les chargés d'affaires,
2.
les chefs des représentations consulaires;
d.17
...
e.
la DR pour les autres employés.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

16 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

17 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 718 Autorisations en matière de droit du personnel

(art. 2 OPers)

1 La DR donne les autorisations pour:

a.
la renonciation aux privilèges et immunités d'après la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques19 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires20;
b.
l'appartenance à une association ayant son siège à l'étranger;
c.21
...
d.
l'octroi de titres et de décorations d'autorités étrangères;
e.
la participation à la direction de sociétés à but lucratif;
f.
la déposition devant un organe d'administration de la justice dans l'État de ré­sidence.

2 Les compétences pour les autres autorisations sont régies par les dispositions de l'art. 9.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

19 RS 0.191.01

20 RS 0.191.02

21 Abrogé par l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Art. 822 Titres diplomatiques et consulaires

(art. 3, al. 2, OPers)

La DR est compétente pour l'octroi des titres diplomatiques et consulaires pour autant qu'ils ne correspondent pas au rang de chef de mission.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Art. 9 Autres décisions de l'employeur

(art. 2 et 98 OPers)23

Sont compétents pour les décisions de l'employeur non couvertes par les art. 4 à 8:

a.24
le département pour les personnes visées à l'art. 2, al. 1 et 1bis, OPers;
b.25
...
c.
la DR pour les autres employés.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

25 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, avec effet au 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Chapitre 2 Évaluation du personnel dans les carrières26

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 1027 Généralités

(art. 15 OPers)

L'évaluation du personnel dans les carrières au sens de l'art. 2 comprend l'évalua­tion des prestations dans le cadre de la conduite par objectifs annuelle (processus MbO) ainsi que les évaluations dans le cadre de l'évolution professionnelle au sein du département, notamment l'évaluation périodique du potentiel et les tests d'apti­tude.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 1128 Convention d'objectifs et évaluation des prestations

(art. 15 OPers)

1 Les chefs de mission conviennent de leurs objectifs avec le chef de la division compétente au sein de la Direction politique.

2 La Direction politique, en collaboration avec la DDC, conduit le processus de définition des objectifs (convention d'objectifs) avec le chef de mission d'une représentation intégrée. Les chefs des divisions géographiques compétentes de la Direction politique et de la DDC signent ensemble la convention d'objectifs.

3 La convention peut être passée par voie de correspondance.

4 L'évaluation des prestations des chefs de mission est réalisée par la division compétente au sein de la Direction politique.

5 Dans les représentations intégrées, l'évaluation des prestations du chef de mission incombe conjointement à la Direction politique et à la DDC, qui signent toutes deux le document.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Art. 1229

29 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Chapitre 330 Création, modification et résiliation des rapports de travail

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).


Section 1 Conditions générales d'engagement dans les carrières


(art. 23 et 24 OPers)

Art. 13

1 Les conditions à remplir pour être engagé dans les carrières au sens de l'art. 2 sont les suivantes:

a.
avoir réussi la procédure d'admission I (art. 14 à 17) ou II (art. 19);
b.
avoir une réputation irréprochable;
c.
posséder la nationalité suisse;
d.
se déclarer prêt à se soumettre à la discipline des transferts.

2 Pour être engagé dans la carrière au sens de l'art. 2, al. b, des exceptions à l'al. 1, let. c, sont réservées si le personnel à recruter ne doit pas accomplir régulièrement de tâches relevant de l'exercice de la puissance publique ou que celles-ci ne représentent qu'une part très réduite de son activité.

Section 2 Procédure d'admission I

Art. 14 Age limite et contenu de la procédure de sélection

(art. 24 OPers)

1 La procédure d'admission I est une procédure de sélection en plusieurs étapes pour les personnes qui sont âgées de 30 ans au plus pendant l'année de la sélection.

2 Sont vérifiées les aptitudes générales ainsi que les conditions professionnelles et personnelles requises pour un engagement dans l'une des carrières au sens de l'art. 2.

Art. 15 Admission à la formation

(art. 24 OPers)

1 Les candidats ne peuvent postuler, au cours d'une même année, que pour être admis à l'une des carrières au sens de l'art. 2.

2 Les candidats à l'admission à la carrière diplomatique ou à la carrière de coopération internationale doivent remplir les conditions fixées à l'art. 13, mais aussi être titulaires d'un diplôme d'une haute école de niveau master ou d'une formation jugée équivalente.

3 Les candidats à l'admission à la carrière affaires consulaires, gestion et finances doivent remplir les conditions fixées à l'art. 13, mais aussi être titulaires d'un diplôme d'une haute école de niveau bachelor en économie ou en finances, avoir réussi un examen professionnel supérieur, ou disposer d'un diplôme d'une haute école spécialisée dans les domaines de l'économie, du personnel, de l'administration ou des finances et de la comptabilité, ou d'une qualification jugée équivalente.

4 Les candidatures qui, à la date limite du dépôt de candidature, ne remplissent pas toutes les conditions d'engagement dans les carrières (art. 13, al. 1, let. b à d, et 2, 14 et 15, al. 1 à 3 et 7) sont éliminées dans le cadre d'une présélection administrative.31

5 À la suite de la présélection administrative, une sélection qualitative permet de déterminer quels candidats sont autorisés à se présenter aux examens de la procédure d'admission.

6 Le chef de département décide quels candidats sont admis à la formation sur la base des résultats des examens et en tenant compte de la recommandation de la commission d'admission compétente.

7 Les candidats qui ne sont pas admis à la formation peuvent se représenter une fois à la procédure d'admission I, pour autant qu'ils remplissent encore les conditions d'engagement et qu'ils soient autorisés de nouveau à se présenter aux examens dans le cadre de la sélection qualitative (al. 5).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 16 Formation

(art. 25, 39, 44 et 44a OPers)

1 Les candidats admis à la formation sont engagés pour une durée limitée à la formation.

2 Pendant la formation, les candidats au sens de l'al. 1 ont droit à une éventuelle compensation du renchérissement et à une éventuelle augmentation du salaire réel, mais leur salaire ne fait l'objet d'aucune évolution.

3 La formation comprend des modules de formation théoriques et pratiques. Les modules de formation pratiques peuvent avoir lieu, en fonction du profil et des besoins de formation du candidat, aussi bien à la centrale que dans le réseau extérieur.32

4 Une fois la formation achevée, les candidats sont soumis à une évaluation finale.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 17 Engagement de durée indéterminée

1 Le chef de département décide, sur la base des résultats de la formation et de l'évaluation finale, et en tenant compte de la recommandation de la commission d'admission compétente, de l'engagement du candidat pour une durée indéterminée.

2 La durée de la formation (art. 16, al. 2) est prise en compte comme expérience professionnelle lors de la fixation du salaire.

Art. 18 Contrat de travail

(art. 25 OPers)

Le contrat de travail régit en particulier:

a.
l'appartenance aux carrières;
b.
la discipline de transfert et les obligations particulières qui lui sont associées dans les domaines du contrôle de sécurité relatif aux personnes et des données personnelles.

Section 3 Procédure d'admission II

(art. 24 OPers)

Art. 19

1 La procédure d'admission II est une procédure de sélection en plusieurs étapes pour les personnes qui sont âgées de plus de 30 ans pendant l'année de la sélection. Elle sert à assurer le recrutement ciblé de nouveaux candidats pour les carrières au sens de l'art. 2 en fonction des besoins en personnel et en compétences spécialisées du département.

2 Sont vérifiées les aptitudes générales ainsi que les conditions professionnelles et personnelles requises pour un engagement dans l'une des carrières au sens de l'art. 2. Les conditions d'engagement définies aux art. 15 à 17 s'appliquent par analogie. La formation est adaptée individuellement au profil des candidats admis à la formation.

Section 4 Commissions d'admission

Art. 21 Compétence

1 La commission d'admission compétente procède à la présélection administrative (art. 15, al. 4) et à la sélection qualitative (art. 15, al. 5).

2 Elle formule une recommandation à l'intention du chef de département en vue de l'admission à la formation (art. 15, al. 6) et d'un engagement de durée indéterminée (art. 17, al. 1).

Section 533 Conditions générales d'engagement pour les collaborateurs spécialisés

33 Introduite par le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 21a

Toute personne engagée en qualité de collaborateur spécialisé doit:

a.
avoir une réputation irréprochable;
b.
posséder la nationalité suisse;
c.
se déclarer disposée à se soumettre à la discipline des transferts.

Chapitre 3a34 Indexation des lieux d'affectation

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

(art. 114, al. 4, OPers)35

Art. 23

1 L'indexation des lieux d'affectation à l'étranger dépend de la difficulté des conditions de vie sur place par rapport à celles prévalant dans la ville de Berne. Les conditions de vie aux lieux d'affectation font l'objet d'un relevé annuel et sont évaluées notamment sur la base des catégories de critères suivantes: environnement politique et social, aspects médicaux et sanitaires, écoles et formation, services publics et transports, pollution de l'environnement. Les différents critères d'évaluation et leur pondération pour l'indexation des lieux d'affectation sont définis dans une directive, en accord avec le DFF.

2 Sont considérés comme lieux d'affectation aux conditions de vie difficiles ceux dont l'indice se situe entre 82 et 63 points. Sont considérés comme lieux d'affecta­tion aux conditions de vie très difficiles ceux dont l'indice est de 62 points ou moins.

3 Les indices relatifs aux différents lieux d'affectation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. Dans des circonstances extraordinaires, il est possible de procéder à leur adaptation anticipée. Les indices et leur adaptation sont publiés.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Chapitre 4 Salaire et prestations sociales

Section 1 ...

Art. 2937

37 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, avec effet au 1er mars 2009 (RO 2009 737).

Section 239 Salaire en cas de transfert

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 34 Transfert dans une fonction de la classe de salaire 35 ou supérieure

Lorsque des employés sont transférés à un poste dont l'évaluation est supérieure à la classe de salaire 34, ils reçoivent la différence entre le montant maximal de la classe de salaire 34 et la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction sous forme d'une prime échelonnée de fonction, par analogie à l'art. 46, al. 2, OPers.

Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert

1 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.

2 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable.

3 Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.

4 Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.

Section 3 Allocations spéciales pour les employés affectés à l'étranger40

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).


Art. 36

1 Lorsque des employés soumis à la discipline des transferts ou affectés à l'étranger, des personnes accompagnantes et des enfants doivent, pour les besoins du service, séjourner dans un lieu d'affectation où des événements extraordinaires ont entraîné une dégradation considérable de la qualité de vie ou une mise en danger accrue de la vie et de l'intégrité corporelle, la DR peut verser, sur demande de la représentation à l'étranger et en accord avec la division politique compétente, une allocation spéciale à titre d'indemnité pour les inconvénients subis, si ceux-ci ne sont pas pris en compte d'une autre manière.41

2 L'allocation correspond au maximum à la valeur de dix points d'inconvénients au sens de l'art. 81. Elle est versée à hauteur de 100 % pour les employés et les personnes accompagnantes, et à hauteur de 60 % pour chacun des enfants des employés.42

3 L'allocation est versée pour une durée limitée. La durée du versement de l'alloca­tion est régulièrement réévaluée. Les modalités sont réglés dans une directive.43

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Section 4 Prestations sociales aux employés affectés à l'étranger

Art. 37 Prestations en cas d'accident professionnel

(art. 63 OPers)

1 En cas d'accident professionnel entraînant des lésions corporelles ou l'invalidité ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un acci­dent professionnel, la personne concernée a droit à:

a.
100 % du salaire déterminant selon l'art. 63, al. 2, let. a, OPers en cas d'incapacité complète de travail, jusqu'au décès;
b.
la part du salaire déterminant correspondant au degré d'invalidité selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)44, en cas d'incapacité par­tielle de travail.

2 L'employeur peut verser une prestation discrétionnaire dans les cas d'atteintes à la personne couverts par l'al. 1, let. a.

Art. 38 Autres prestations

(art. 63 OPers)

1 L'employeur couvre les frais de guérison pour les employés affectés à l'étranger selon les principes de la LAA45 et contribue aux frais des obsèques selon l'art. 26, al. 4, de l'ordonnance du DFF concernant l'ordonnance du 6 décembre 2001 sur le personnel de la Confédération (O-OPers)46, lorsque des personnes accompagnantes et des enfants vivant en ménage commun, souffrent d'accidents ou maladies cou­verts par les art. 39 et 40, pour autant qu'ils aient droit à l'allocation familiale.

2 L'art. 27 O-OPers s'applique par analogie à la réduction ou au refus des presta­tions d'après l'al. 1.

Art. 39 Accidents professionnels

(art. 63 OPers)

Sont considérés comme accidents professionnels pour les employés affectés à l'étranger en particulier les accidents qui surviennent:

a.
à la suite d'actes de guerre, par suite d'une révolution ou d'une émeute;
b.
pendant et en raison d'un voyage à l'étranger payé par l'employeur;
c.
pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu'il intervienne dans les plus brefs délais possibles;
d.
en raison d'un acte de violence dirigé contre eux en relation avec leur fonc­tion.
Art. 40 Maladies professionnelles

(art. 63 OPers)

1 Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident pro­fessionnel pour les employés affectés à l'étranger en particulier les maladies qui sur­viennent:

a.
en raison des conditions d'hygiène et des circonstances particulières au lieu d'affectation;
b.
pendant et en raison d'un voyage à l'étranger payé par l'employeur;
c.
pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu'il intervienne dans les plus brefs délais possibles.

2 Dans les cas couverts par l'al. 1, let. a et b, le département demande l'avis du ser­vice médical de l'administration et se prononce sur le rapport de causalité.

Chapitre 5 Temps de travail du personnel affecté à l'étranger47

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 4749 Durée hebdomadaire de travail

(art. 64 OPers)

La durée hebdomadaire de travail à l'étranger est de 40 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 4850 Présence obligatoire, horaire de travail fixe

(art. 64 OPers)

Les chefs des représentations à l'étranger déterminent les heures de présence obligatoire et l'horaire de travail fixe dans leur domaine. Ils peuvent autoriser des dérogations pour certains employés lorsque cela se justifie.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 4951 Service de permanence

(art. 13 O-OPers)

1 Les chefs des représentations à l'étranger organisent en temps normal le service de permanence dans leur domaine en accord avec la DR ou la DDC.52

2 En cas de crise et d'urgence, ils organisent de manière autonome un éventuel service de permanence élargi dans leur domaine et en informent immédiatement la DR, respectivement la DDC.

3 Ils font en sorte que leur représentation ou leur bureau soit constamment atteignable pendant le service de permanence.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 5053 Horaire de travail fondé sur la confiance

(art. 64 et 64a OPers; art. 35a O-OPers)

1 L'horaire de travail fondé sur la confiance s'applique aux employés à l'étranger.

2 L'indemnité en espèces liée à l'horaire de travail fondé sur la confiance est calculée selon l'art. 35a O-OPers54.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

54 RS 172.220.111.31

Art. 51 Congé sabbatique

(art. 64 et 64a, al. 5, OPers; art. 34 O-OPers)55

1 et 2 ...56

3 Les employés affectés à l'étranger font usage de leur congé sabbatique à l'occasion des transferts ou à la fin d'une affectation. Dans des cas particuliers, la DR peut autoriser la prise d'un congé sabbatique à un autre moment.57

4 Le crédit de temps est converti en jours de congé sabbatique sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 41,5 heures.58

5 En cas de prolongation du délai prévu à l'art. 34, al. 4, O-OPers, le solde horaire positif est limité à 500 heures au maximum.59

6 Les prestations du DFAE pendant un congé sabbatique s'orientent en fonction du lieu d'affectation Berne. Les employés qui ne prennent pas de congé sabbatique à l'occasion d'un transfert ou à la fin d'une affectation peuvent demander à la DR, dans des cas motivés, la prise en charge des éventuels frais fixes au lieu d'affectation pendant la durée du congé sabbatique.60

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

56 Abrogés par le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, avec effet au 1er mars 2009 (RO 2009 737).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 5261

61 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 5362 Dimanches et jours fériés

(art. 64 et 66 OPers)

1 À la demande des chefs des représentations à l'étranger et en tenant compte des usages en vigueur au lieu d'affectation ainsi que des besoins des services, la DR peut déclarer jour de congé le jour de semaine qui correspond au dimanche au lieu d'affectation.63

2 En plus des jours fériés officiels selon l'art. 66, al. 2, OPers, les employés à l'étranger ont droit à 5 jours de congé payé au maximum pour les jours fériés officiels du pays d'affectation qui tombent un jour ouvré.

3 Si un jour férié selon l'art. 66, al. 2, OPers n'est pas considéré comme un jour férié officiel au lieu d'affectation et que les employés travaillent ce jour-là, ces derniers peuvent alors récupérer le jour de congé payé non utilisé.

4 Les chefs des représentations à l'étranger décident dans leur domaine du moment de la récupération de ce congé. En règle générale, il doit être pris dans un délai de trois mois, mais toujours avant un transfert ou avant la fin d'une affectation.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Chapitre 6 Vacances et congés

Section 1 Autorisation

Art. 5464

64 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 5565 Compétences

(art. 67 et 68 OPers)

1 Sont compétents pour l'autorisation de la prise de vacances:

a.
la DR en accord avec la direction politique pour les chefs de mission;
b.
les chefs des représentations à l'étranger pour les employés qui leur sont subordonnés.

2 La compétence pour l'octroi des congés des autres employés est régie par l'art. 9. Elle peut être déléguée par les organes mentionnés à l'art. 9 aux chefs des représentations à l'étranger.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Section 2 Vacances des employés affectés à l'étranger66

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Art. 56 Droit aux vacances

(art. 67 OPers)

1 Les employés affectés à l'étranger ont droit à:67

a.
six semaines de vacances jusqu'à et pendant l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 49 ans révolus;
b.
sept semaines de vacances à partir du début de l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans révolus;
c.
huit semaines de vacances à partir du début de l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 60 ans révolus.

2 Le droit aux vacances est augmenté d'une semaine pour les employés dans des lieux d'affectations aux conditions de vie difficiles, de deux semaines pour les lieux d'affectation aux conditions de vie très difficiles. L'indice d'après l'art. 23 est déterminant.

3 Si le lieu d'affectation, selon l'indice visé à l'art. 23, let. a, au plus 55 points d'indice dans le domaine de la santé, il y a droit à une semaine supplémentaire de vacances à condition de ne pas dépasser le maximum pour les lieux d'affectations aux conditions de vie très difficiles.

4 En cas de transfert en cours d'année civile à un lieu d'affectation ayant d'autres conditions de vie, le droit aux vacances se calcule proportionnellement en fonction de la durée d'affectation dans les différents lieux.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Art. 5768 Voyages de service et affectations prolongées à l'étranger

(art. 67 OPers)

Si un voyage de service ou une affectation temporaire hors du lieu d'affectation dure plus de 30 jours consécutifs, le droit aux vacances sera adapté d'un jour par 30 jours de voyage ou d'affectation à des lieux d'affectation aux conditions de vie différentes.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 58 Interruption prématurée des vacances

(art. 67 OPers)

Si, pour des motifs de service, des employés doivent interrompre leurs vacances, la durée des vacances déjà prises est comptée comme congé payé jusqu'à une durée maximale de deux semaines, pour autant que moins de la moitié des vacances auto­risées aient été prises.

Art. 59 Service militaire ou service civil

(art. 67 OPers)

Le droit supplémentaire aux vacances à l'étranger par rapport au droit aux vacances en Suisse sera réduit du nombre de jours de services accomplis par les employés qui accomplissent volontairement un service militaire ou civil obligatoire pour les employés domiciliés en Suisse.

Section 3 Congés pour les employés affectés à l'étranger69

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Art. 60

1 Un congé payé peut être accordé aux employés affectés à l'étranger, en particulier pour les activités et événements mentionnés dans l'annexe 3.70

2 En cas de mariage, naissance, décès, ainsi qu'en cas de maladie et d'accident d'après l'art. 40, al. 3, O-OPers71, le congé peut être prolongé de quatre jours au maximum pour tenir compte de la durée du voyage.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

71 RS 172.220.111.31

Chapitre 7 Autres prestations de l'employeur pour les employés affectés à l'étranger72

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).


Section 1 Indemnités versées pour les voyages de service

Art. 61 Définition

(art. 72 OPers)

1 Sont considérés comme voyages de service:

a.
les voyages ordonnés ou autorisés dans l'intérêt du département;
b.
les voyages des chefs de missions à la conférence des ambassadeurs depuis leur lieu de vacances en Suisse ou depuis la frontière suisse.

2 Ne sont pas considérés comme voyages de service:

a.73
les voyages lors d'affectations lors d'affectations temporaires;
b.
les voyages de transfert;
c.74
les voyages de consultation en Suisse;
d.75
les voyages de visite de la personne accompagnante et des enfants;
e.76
les voyages dans les environs du lieu d'affectation, pour autant qu'une indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts soit versée à l'employé;
f.
les voyages en cas de décès;
g.
les voyages pour suivre un traitement médical;
h.
les voyages pour participer à des concours d'admission;
i.
les voyages pour participer à des modules de formation;
j.77
les voyages pour se rendre à un entretien de candidature au sein du département.

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

77 Introduite par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 62 Compétence pour ordonner ou autoriser les voyages de service

(art. 72 OPers)

Sont compétents pour ordonner ou autoriser les voyages de services des employés qui leur sont subordonnés ainsi que pour autoriser les voyages des personnes accompagnantes et des enfants de ces employés:

a.
le secrétaire général, les directeurs ou par délégation les chefs de division;
b.78
les chefs des représentations à l'étranger.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 64 Indemnités versées pour les voyages en avion à l'étranger

(art. 72, al. 2, let. b, OPers)

1 L'art. 47 O-OPers79 s'applique par analogie aux voyages de service en avion à l'étranger.

2 Pour les voyages payés visés à l'art. 61, al. 2, let. f à j, le prix d'un billet de la classe «Economy» est remboursé. En présence de motifs prépondérants, la DR peut autoriser à titre exceptionnel un billet en classe «Business».80

79 RS 172.220.111.31

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 6581 Indemnités versées pour l'utilisation d'un véhicule à moteur privé à l'étranger

(art. 72, al. 2, let. b, OPers)

Dans le cas de l'utilisation autorisée d'un véhicule à moteur privé pour des voyages de service à l'étranger, l'indemnité kilométrique est régie par l'art. 46 O‑OPers82. Le chef de la représentation est compétent pour l'octroi d'une autorisation aux employés qui lui sont subordonnés.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

82 RS 172.220.111.31

Art. 67 Indemnités versées pour l'hébergement et les repas à l'étranger

(art. 72, al. 2, let. b, OPers; art. 48, O-OPers)

1 La DR fixe périodiquement le remboursement pour l'hébergement et les repas à l'étranger en tentant compte des frais usuels raisonnables de l'endroit.

2 Lorsqu'elle n'a fixé aucun remboursement, les frais effectifs sont remboursés à condition que la représentation à l'étranger ait procédé à la réservation.84

3 L'hébergement privé avec petit déjeuner est remboursé par un forfait de 30 francs.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Section 2 Remboursement des frais en relation avec la candidature à un poste


Art. 6885 Remboursement de frais encourus par les candidats externes et les participants aux concours d'admission

(art. 72 OPers; art. 51, let. a, O-OPers)86

1 Les candidats qui participent à un concours d'admission peuvent obtenir sur demande le remboursement des frais engendrés.

2 Les candidats dont le lieu d'affectation se trouve à l'étranger et qui postulent pour une activité à la DDC peuvent obtenir le remboursement des frais encourus du fait de l'entretien de candidature.87

3 Les billets d'avion sont remboursés à hauteur d'un vol direct en classe économique et les billets de train à hauteur d'un trajet en deuxième classe. Les indemnités versées pour l'hébergement sont régies par l'art. 44 O-OPers et par l'art. 66 de la présente ordonnance.88

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 6989

89 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Section 3 Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l'étranger90

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).


Art. 7091 Affectations temporaires

Sont considérées comme affectations temporaires les affectations de travail provisoires hors du lieu d'affectation proprement dit dans le but de remplacer une personne absente pour cause de vacances, de renforcer temporairement les effectifs, de suivre une formation à durée déterminée, de procéder à l'installation et à l'entretien d'équipements techniques ou dans un but comparable.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 71 Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l'étranger92

(art. 81 et 82, al. 3, let. a, OPers)

1 En cas d'affectation temporaire, les employés ont les droits prévus par les art. 43 à 48 O-OPers93 et par les art. 63 à 67.94

2 Le fret aérien, l'indemnité forfaitaire pour défendre des intérêts, l'indemnité pour frais d'installation et d'équipement et les voyages de visite sont indemnisés dans le cadre de la présente ordonnance.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

93 RS 172.220.111.31

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 71a95 Missions de renfort

1 Sont considérées comme missions de renfort les missions effectuées par les employés du DFAE qui, selon leur contrat de travail, exercent la fonction d'agent de renfort et sont affectés à l'étranger pour permettre à des représentations à l'étranger de faire face à une pénurie momentanée de personnel.

2 Les agents de renfort ont droit, pour chaque mois de mission, à une indemnité régie par les art. 80 et 87.

3 Les économies résultant de l'exonération fiscale des employés affectés à l'étranger sont prises en compte pour déterminer le montant de l'indemnité prévue à l'al. 2 (art. 112 et 113). Elles ne sont pas prises en compte si les employés prouvent qu'ils s'acquittent des impôts cantonaux et communaux sur les revenus perçus pour une mission de renfort.

95 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Section 4 Remboursement des frais en relation avec les voyages d'audit96

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).


Art. 7297

1 Sont considérés comme voyages d'audit les voyages effectués par les employés de l'Audit interne du DFAE aux fins d'audit des représentations à l'étranger.

2 Pour les voyages d'audit, les employés ont droit aux indemnités prévues par les art. 43 à 48 O-OPers98 et par les art. 63 à 67 de la présente ordonnance.

3 Les auditeurs ont droit, par jour de voyage, à une indemnité, conformément aux art. 80 et 87.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

98 RS 172.220.111.31

Art. 7399

99 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Chapitre 8 Prestations de l'employeur en cas de transfert, d'affectation à l'étranger


Section 1 Généralités

Art. 74 Allocations en cas de service militaire et de service civil

(art. 81 ss OPers)

1 Les allocations à l'étranger au lieu d'affectation peuvent être retirées en tout ou en partie lorsque les employés accomplissent un service militaire ou un service civil volontaire qui n'est pas imputé sur les vacances.

2 Les frais fixes au lieu d'affectation sont pris en compte pour la durée de l'absence en raison de l'accomplissement d'un service militaire ou d'un service civil.

Art. 77 Indemnité pour le travail effectué le dimanche

(art. 45 OPers)

1 Est considéré comme travail effectué le dimanche le travail effectué le dimanche ou un jour de semaine assimilé au dimanche au lieu d'affectation et qui a été défini comme jour de congé conformément à l'art. 53, al. 1.100

2 L'indemnité pour le travail effectué le dimanche est régie par l'art. 12, al. 1, O‑OPers101.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

101 RS 172.220.111.31

Art. 78 Prestations en cas de maladie ou d'accident

(art. 81 ss OPers)

1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, les employés ont droit aux prestations correspondant à leur fonction au lieu d'affectation.102

2 L'autorité compétente au sens de l'art. 9 peut supprimer totalement ou partiellement les prestations visées aux art. 81 à 88 OPers en cas d'absence de plus de six mois.103

3 Si l'employé reste au lieu d'affectation en cas de maladie ou d'accident, les frais fixes lui sont remboursés de manière appropriée.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 79 Prestations en cas d'emploi à temps partiel

(art. 38, 81 ss OPers)

1 Les employés à temps partiel reçoivent la part de l'indemnité pour inconvénients, de l'indemnité de mobilité et de l'indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts correspondant à leur degré d'occupation.104

2 Si le degré d'occupation est de moins de 80 %, les indemnités suivantes seront réduites de la différence entre 80 % et le degré d'occupation:

a.
frais accessoires pendant le transfert (art. 90);
b.
frais d'installation et d'équipement (art. 90);
c.
frais de formation (art. 128 ss);
d.105
voyages de consultation (art. 96 s.);
e.106
...
f.
frais de loyer et accessoires (art. 100);
g.
remboursement forfaitaire de frais (art. 87 ss).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

106 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 79a107 Prestations dans le cas d'employés faisant ménage commun

1 Lorsque deux employés font ménage commun, les degrés d'occupation des deux partenaires sont additionnés pour calculer les indemnités au sens de l'art. 79, al. 2. Chaque ménage ne peut prétendre qu'à une seule indemnité. Le taux de l'indemnité ne peut dépasser 100 %. Cette disposition s'applique par analogie aux employés à temps plein.

2 L'indemnité est versée à l'employé touchant le salaire le plus élevé.

3 Le droit au remboursement forfaitaire de frais au sens de l'art. 87 est réservé.

107 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Section 2 Indemnité pour inconvénients

Art. 80108 Droit à l'indemnité

(art. 81 OPers)

Une indemnité pour inconvénients est versée aux employés afin de compenser des conditions de vie difficiles, à condition que l'indice attribué au lieu d'affectation selon l'art. 23 soit inférieur à 95 points.

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Art. 81109 Montant

(art. 81 OPers)

Lorsque l'indice attribué au lieu d'affectation est inférieur à 95 points, chaque point en moins donne droit à un montant de 701 francs par an.

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 82 Supplément en fonction de l'âge

(art. 81 OPers)

L'indemnité pour inconvénients est augmentée:

a.
de 5 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 40 ans révolus est atteint;
b.
de 10 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 45 ans révo­lus est atteint;
c.
de 15 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 50 ans révo­lus est atteint;
d.
de 20 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 55 ans révo­lus est atteint.
Art. 83 Réduction

(art. 81 OPers)

L'indemnité pour inconvénients est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Section 3 Indemnité de mobilité en cas de transfert110

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 84111 Montant

(art. 81 OPers)

Le montant de l'indemnité de mobilité est de 6292 francs par an.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 85 Supplément en fonction de l'âge

(art. 81 OPers)

L'indemnité de mobilité est augmentée:

a.
de 5 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 40 ans révolus est atteint;
b.
de 10 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 45 ans révo­lus est atteint;
c.
de 15 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 50 ans révo­lus est atteint;
d.
de 20 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 55 ans révo­lus est atteint.
Art. 86 Réduction

(art. 81 OPers)

L'indemnité de mobilité est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Section 4 Remboursement forfaitaire de frais généraux112

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 87 Droit

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1 Les frais supplémentaires en relation avec la tenue du ménage sont remboursés sous forme de forfait.113

2 Le forfait n'est versé qu'une fois par ménage.

3 Si la personne accompagnante fait valoir son propre droit à l'indemnité forfaitaire en raison de ses rapports de travail avec la Confédération, l'indemnité forfaitaire est calculée en fonction du salaire le plus élevé des deux.114

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 88115 Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

L'indemnité forfaitaire se compose d'un montant de base de 8067 francs par an et d'un supplément de 9 % du salaire annuel.

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 89 Réduction

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

L'indemnité forfaitaire est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Section 5 Dédommagement des frais en cas de transfert

Art. 90 Frais de voyage et de transfert

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1 Les employés transférés à un autre lieu d'affectation ont droit aux dédommage­ments suivants pour eux-mêmes, leurs personnes accompagnantes et leurs enfants ainsi que pour le personnel privé de service autorisé par le service du personnel de la DR:

a.
frais de voyage;
b.
frais de transport et d'assurance des bagages;
c.116
frais de transport et d'assurance du déménagement;
d.
frais d'hébergement et de repas pendant le voyage;
e.
frais accessoires pendant le transfert;
f.
frais d'installation et d'équipement.

1bis Les frais d'entreposage des effets de déménagement peuvent être remboursés, en particulier en cas d'attribution par la Confédération d'un logement de service meublé ou partiellement meublé.117

2 Les frais d'après l'al. 1, let. e et f, font l'objet d'une indemnité forfaitaire. Les indemnités forfaitaires pour les frais d'installation et d'équipement dépendent de la classe de salaire des employés, de la taille de leur ménage et du degré d'équipement de la nouvelle résidence.

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

117 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 91 Hébergement et repas avant et après le transfert

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Si les employés doivent assumer des frais d'hébergement et de repas immédiatement avant le départ de l'ancien lieu d'affectation ou après l'arrivée au nouveau lieu d'affectation, un montant approprié leur est versé pour au maximum 30 jours avant le départ et 90 jours après l'arrivée afin de les dédommager de ces frais. Ce droit existe aussi pour la personne accompagnante et les enfants.

Art. 92118 Loyer d'un logement non occupé

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Si, en raison d'un transfert ou d'une nouvelle affectation, les employés doivent quitter leur logement avant l'échéance du prochain délai de résiliation, ou, dans l'intérêt de la Confédération, louer un logement plus tôt que prévu, un montant approprié leur est versé pour compenser les frais effectifs de location et les frais accessoires pour trois mois au maximum suivant la décision de transfert ou d'affectation, au plus tard jusqu'à l'échéance du prochain délai de résiliation ou jusqu'à la date d'entrée dans le logement.

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 93119 Séparation temporaire du ménage

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1 Si, pour des motifs fondés, les employés ne peuvent temporairement plus faire ménage commun avec leur personne accompagnante ou leurs enfants à l'occasion d'un transfert ou d'une affectation, une indemnité peut leur être versée pour un an au maximum pour les dédommager des frais supplémentaires entraînés par la séparation du ménage.120

2 En cas de persistance des motifs, l'indemnité peut être renouvelée chaque année pour une année supplémentaire, après réexamen de l'ensemble des circonstances. Les prestations peuvent être versées lors de deux affectations successives à l'étranger, mais au maximum pendant quatre ans au total.121

3 Lorsque les motifs tombent, les employés le signalent sans délai au service compétent.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Section 6 Remboursement des frais de voyage des employés affectés à l'étranger en cas de décès et pour les voyages nécessités par un traitement médical


Art. 94 Décès

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1 Les frais de voyage des employés, des personnes accompagnantes et des enfants sont remboursés en cas de participation aux obsèques:

a.
de la personne accompagnante;
b.
d'un enfant ou d'un enfant de la personne accompagnante;
c.
du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère;
d.
d'une soeur ou d'un frère;
e.
d'une belle-soeur ou d'un beau-frère;
f.
d'une bru ou d'un gendre.122

2 En cas de participation aux obsèques en Suisse, les frais de voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et le lieu de service à Berne sont remboursés. Les frais de voyage en avion sont remboursés au tarif le plus avantageux en classe «Economy».123

3 Pour la participation à des obsèques dans un pays tiers, les frais effectifs de voyage sont remboursés à concurrence du montant maximum d'un voyage d'après l'al. 2.

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 95 Voyages pour suivre un traitement médical

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1 Les frais de voyage sont remboursés lorsque le voyage des employés, des personnes accompagnantes ou des enfants est effectué dans le but de suivre un traitement médical et qu'il a été approuvé par le service médical de l'administration fédérale.124

2 Pour les voyages en Suisse, les frais de voyage aller-retour entre le lieu d'affecta­tion et le lieu de service à Berne sont remboursés. Les frais de voyage en avion sont remboursés au tarif le plus avantageux en classe «Economy».125

3 En cas de voyage dans un pays tiers, les frais de voyages effectifs sont remboursés à concurrence du montant maximum pour un voyage d'après l'al. 2.

4 Si le voyage en classe «Economy» ne peut être raisonnablement exigé, le service médical de l'administration générale de la Confédération décide de la classe à utili­ser.

5 Si les employés, les personnes accompagnantes ou les enfants doivent être accompagnés à l'occasion d'un voyage visé à l'al. 1, les frais sont pris en charge, après accord du service médical de l'administration fédérale.126

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

126 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008 (RO 2008 4959). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Section 7 Remboursement des voyages de consultation127

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

Art. 96 Droit

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1 Les employés ont droit, pour chaque année civile, au remboursement d'un voyage de consultation en Suisse. Ce droit est également accordé aux personnes accompa­gnantes et aux enfants.128

1bis Pour les employés soumis à la discipline des transferts, les frais occasionnés par un voyage de consultation peuvent également être remboursés si une affectation de deux ans au moins à l'étranger commence pendant l'année civile en cours, mais au plus tard avant le 1er juillet.129

2 Le droit est caduc sans dédommagement lorsque le voyage n'a pas lieu durant l'année civile.130

3 Le séjour en Suisse doit être d'au moins deux semaines lorsqu'il est fait usage d'un voyage de consultation.131

4 Le voyage de consultation peut être imputé sur d'autres voyages financés par la Confédération.132

5 Le droit à un voyage de consultation s'éteint si les rapports de travail prennent fin, si les employés effectuent le voyage de retour en Suisse aux frais de la Confédéra­tion ou s'ils s'établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération.133

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

129 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013 (RO 2013 4569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

133 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 97 Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1 Le droit au remboursement d'un voyage de consultation fait l'objet d'une indem­nité forfaitaire fixée chaque année pour chaque lieu d'affectation par la DR après entente avec le DFF.134

2 L'indemnité forfaitaire doit être restituée lorsque:

a.
le voyage n'a pas eu lieu au cours de l'année civile déterminante;
b.
les employés, en cas de cessation des rapports de travail, retournent en Suisse ou s'établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération et que moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la naissance du droit et la cessation des rapports de travail.135

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Section 8 Remboursement des voyages de visite136

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 98 Droit

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1 Les frais de voyage des enfants qui ne séjournent pas au lieu d'affectation peuvent être remboursés:137

a.
pour au maximum deux voyages de visite par an au lieu d'affectation, jusqu'à la fin de l'année où les enfants atteignent l'âge de 18 ans révolus;
b.
pour au maximum un voyage de visite par an au lieu d'affectation à partir de la fin de l'année pendant laquelle les enfants atteignent l'âge de 18 ans et jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans.

2 Au lieu du voyage visé à l'al. 1, le père ou la mère vivant au lieu d'affectation peut se rendre au lieu de séjour des enfants. Dans ce cas, seuls sont remboursés les frais qui auraient été encourus pour le voyage d'un enfant.138

3 Les frais de voyage visés à l'al. 1 peuvent également être remboursés si les enfants séjournent au lieu d'affectation de l'employé et rendent visite à l'autre parent qui ne vit pas au lieu d'affectation.139

4 Dans l'éventualité où la personne accompagnante ne séjourne pas au lieu d'affec­tation de l'employé, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum deux voyages de visite par an, que ce soit la personne accompagnante qui rende visite à l'employé ou l'employé qui rende visite à la personne accompagnante. Si une visite est rendue aux enfants par la même occasion, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum deux voyages de visite par an.140

4bis En cas de séparation temporaire du ménage au sens de l'art. 93, les frais de voyage visés aux al. 1, 2 et 4 peuvent également être remboursés si l'employé est affecté en Suisse.141

5 Le droit s'éteint sans dédommagement lorsque le voyage n'a pas lieu dans le délai d'un an après la naissance du droit.142

6 Des circonstances scolaires ou familiales particulières peuvent être prises en compte de manière appropriée.143

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

141 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

142 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

143 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 99 Indemnités forfaitaires

(art. 82 al. 3 let. a OPers)

1 Le droit au remboursement d'un voyage de visite payé fait l'objet d'une indemnité forfaitaire fixée chaque année pour chaque lieu d'affectation par la DR en accord avec le DFF.144

2 Pour les personnes accompagnantes et les enfants qui ne séjournent pas en Suisse, les frais de voyage sont remboursés jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité forfaitaire d'après l'al. 1.145

3 L'indemnité forfaitaire doit être restituée lorsque:

a.
le voyage n'a pas eu lieu dans le mois suivant la date de départ indiquée;
b.
les employés, en cas de cessation des rapports de travail, retournent en Suisse ou s'établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération et que moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la naissance du droit et la cessation des rapports de travail.146

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Section 9 Contribution au loyer du logement

Art. 100

1 Les frais de location et les frais accessoires en relation avec le séjour à l'étranger correspondant à la fonction et à la situation familiale de l'employé sont assumés avec la participation de l'employé. En accord avec le DFF, la DR décide de la quote-part que l'employé doit fournir. Cette quote-part dépend de la taille du ménage, du montant du salaire et des frais moyens de location d'un ménage comparable dans la ville de Berne.147

2 Les chefs des représentations à l'étranger décident au cas par cas et en fonction des conditions locales, pour les employés qui leur sont subordonnés, du montant maximum de la participation de la Confédération aux frais de location et aux frais accessoires.148

3 ...149

4 ...150

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

149 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

150 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, avec effet au 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Section 10 Indemnité pour la défense des intérêts151

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Art. 101152 Indemnité versée aux employés à l'étranger pour la défense des intérêts

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1 Les dépenses encourues par les employés au titre de la défense des intérêts sont remboursées avec l'accord du chef de la représentation à l'étranger.

2 Le but, la qualité, l'étendue et la forme des tâches de défense des intérêts confiées à l'employé et à la personne accompagnante sont définis dans le cadre du processus MbO annuel convenu entre le chef de la représentation à l'étranger et l'employé.153

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 102154 Indemnité versée aux employés auprès des missions multilatérales à Genève pour la défense des intérêts

(art. 82, al. 3, let. a et c, OPers)

1 Les dépenses encourues par les employés auprès des missions multilatérales à Genève qui assument des tâches de défense des intérêts sont remboursées.

2 Les chefs des missions décident à quels employés des tâches de défense des intérêts sont confiées.

3 Ils fixent le montant de l'indemnité pour la défense des intérêts d'après la fonction et les tâches de défense des intérêts confiées aux employés et d'après les obligations de représentation de leur personne accompagnante.

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Section 11 Indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts155

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Art. 103156 Droit

(art. 82, al. 3, let. c, OPers)

Une indemnité forfaitaire est allouée pour les dépenses des employés qui doivent assumer des tâches de défense des intérêts.

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Art. 104157 Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. c, OPers)

1 Ont droit à une indemnité forfaitaire les employés qui font à l'extérieur ou chez eux des invitations ayant un caractère de service dans le cadre de la défense des intérêts, après entente avec le chef de la représentation à l'étranger.

2 L'indemnité forfaitaire couvre les frais de transport dans la localité et l'agglo­mération proche, les exigences vestimentaires supplémentaires, les frais liés à la garde temporaire des enfants ainsi que les frais accessoires liés à la défense des intérêts.

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 105158

158 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 106159 Montant des indemnités forfaitaires

(art. 82, al. 3, let. c, OPers)

1 Le montant des indemnités forfaitaires pour les employés et celui des allocations pour personnes accompagnantes (art. 121) sont fixés dans l'annexe 4, partie 2, et sont calculés en fonction de la catégorie du lieu d'affectation (cat. I à IV) ainsi que de l'échelon de fonction des employés.

2 L'échelon de fonction dépend des tâches de défense des intérêts à assumer et de la catégorie de représentation à l'étranger (D, G, K, I) visée à l'annexe 4, partie 1, et est attribué selon les règles suivantes:

a.
les chefs de mission et les chefs de poste appartiennent à l'échelon de fonction 1;
b.
les autres employés appartiennent à l'un des échelons de fonction de 2 à 6, l'échelon 2 ne pouvant être attribué qu'aux chefs de mission suppléants des représentations diplomatiques de la catégorie D5 visée à l'annexe 4, partie 1.

3 Les chefs de mission et les chefs de poste attribuent aux employés chargés de tâches de défense des intérêts l'un des échelons de fonction de 2 à 6 visés à l'annexe 4, partie 2.

4 Dans ce domaine, la DR est chargée des tâches suivantes:

a.
elle procède à la répartition des représentations à l'étranger entre les catégories D, G, K et I en fonction de leur taille et de leur importance, conformément à l'annexe 4, partie 1;
b.
elle classe les lieux d'affectation dans les catégories I à IV selon les intérêts de politique extérieure de la Suisse dans la gestion des relations extérieures;
c.160
elle décide du plus haut échelon de fonction, entre 3 et 6, qui peut être attribué aux employés.

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 107 Réduction et restitution

(art. 82, al. 3, let. c, OPers)

1 Les indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts sont réduites en tout ou en partie et doivent être restituées en tout ou en partie lorsque la défense des intérêts ne correspond pas aux critères définis dans le cadre du processus MbO annuel conformément à l'art. 101, al. 2.161

2 Le droit aux indemnités forfaitaires s'éteint en cas d'absence de plus de 90 jours du lieu d'affectation.162

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Section 12 Adaptation au pouvoir d'achat

Art. 108 Généralités

(art. 83 OPers)

1 Entrent en compte pour l'adaptation au pouvoir d'achat:

a.163
25 %, 30 % ou 35 % du salaire selon les art. 36, 39 et 40 OPers ainsi que les prestations périodiques selon les art. 44, 46, 48, 50 et 51 OPers, en fonction du panier de produits;
b.164
80 % des prestations prévues à l'art. 82, al. 3, let. a et c, OPers.

2 Une adaptation au pouvoir d'achat négative est calculée sur le salaire et les presta­tions d'après l'al. 1.

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Art. 109 Relevé des prix

(art. 83 OPers)

En accord avec l'OFPER, la DR fixe l'adaptation au pouvoir d'achat sur la base de relevés périodiques des prix à Berne et aux lieux d'affectation.

Art. 110 Indexation

(art. 83 OPers)

1 La différence de prix entre le panier de produits au lieu d'affectation et en ville de Berne s'exprime par un indice comparatif dans lequel l'indice de Berne a la valeur de 100 points d'indice.

2 En cas d'écart par rapport à l'indice de Berne, le pouvoir d'achat est adapté d'après l'annexe 5.

Art. 111 Modifications

(art. 83 OPers)

1 Si le relevé des prix entraîne une modification de l'indice pour le lieu d'affectation des employés, l'adaptation au pouvoir d'achat intervient comme suit:

a.
en cas d'augmentation de l'indice, rétroactivement au début du trimestre pen­dant lequel a eu lieu le relevé des prix;
b.
en cas de baisse de l'indice, au début du trimestre qui suit la date du relevé des prix.

2 ...165

165 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, avec effet au 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Section 13 Prise en compte de l'exonération fiscale

Art. 112166 Calcul forfaitaire

(art. 84 OPers)

1 Les économies résultant de l'exonération fiscale des employés affectés à l'étranger sont calculées d'après les bases de calcul et les possibilités de déduction forfaitaire appliquées par l'administration fiscale du canton de Berne aux fins de la détermi­nation des impôts sur le revenu des contribuables domiciliés à Berne.

2 La déduction pour économies est calculée selon les catégories suivantes:

a.
employé seul sans enfants;
b.
employé seul avec enfants;
c.
employé marié sans enfants;
d.
employé marié avec enfants.

3 La déduction forfaitaire pour économies se monte à 70 % du montant calculé selon l'al. 1.

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Art. 113 Calcul individuel

(art. 84 OPers)

1 Si le montant de la déduction pour économies résultant de l'exonération fiscale conformément à l'art. 112, al. 3, est supérieur au montant des impôts cantonaux et communaux que l'employé devrait payer sur la totalité de son revenu en tant que contribuable en ville de Berne, une rectification peut être demandée sur justification.167

2 La rectification de la déduction pour économies en raison de l'exonération fiscale intervient après décision définitive de taxation de l'impôt fédéral direct pour l'année civile concernée (taxation postnumerando).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Section 14 Prêts

Art. 114 Octroi

(art. 85 OPers)

1 À l'occasion d'un transfert ou d'une affectation à l'étranger, un prêt peut être accordé aux employés au plus tard dans les six mois après leur arrivée au lieu d'affectation sur demande motivée pour les raisons suivantes:168

a.
installation et équipement;
b.
dépôt de garantie du loyer;
c.
travaux de remise en état;
d.
achat d'un véhicule de tourisme.

2 Les prêts pour l'achat d'une automobile portent intérêt au taux qui est fixé au 1er janvier de l'année pour les dépôts de la Caisse d'épargne du personnel de la Confédération.

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 115 Remboursement

(art. 85 OPers)

1 Les prêts, à l'exception des dépôts de garantie du loyer, doivent être remboursés par mensualités en quatre ans au plus.169

2 Le solde du prêt est immédiatement exigible en cas d'aliénation de l'objet pour lequel le prêt a été accordé.

3 En cas de résiliation du bail pour le dépôt de garantie duquel un prêt a été accordé, ce dernier est exigible dès le remboursement du dépôt et des intérêts éventuels.170

4 En cas de décès, la DR peut exceptionnellement renoncer à exiger le remboursement du solde et des intérêts courus.171

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Chapitre 9 Personnes accompagnantes

Section 1 Déclaration de vie commune

Art. 116172

Les employés vivant en partenariat et leur partenaire remettent à la DR une déclaration écrite attestant qu'ils font ménage commun.

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Section 2 Allocation pour personnes accompagnantes

Art. 117 Droit

(art. 114, al. 3, OPers)

1 Les employés ont droit, pour les personnes qui les accompagnent, à une allocation individuelle pour personnes accompagnantes. Une seule allocation est versée, à ce titre, par ménage.173

2 Le droit à l'allocation pour personnes accompagnantes pour un nouveau partenaire naît au plus tôt 24 mois après l'extinction du droit précédent et à partir du transfert suivant ou de l'affectation suivante. Est déterminant le moment où l'ancien partenaire quitte le ménage commun.174

3 ...175

4 L'allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais d'après l'art. 120 est également versée aux employés élevant seul un ou plusieurs enfants et qui ont droit à l'allocation familiale176 à condition que les enfants vivent en ménage commun avec eux.177

5 Si la personne accompagnante s'absente du domicile commun pendant plus de 90 jours par année civile, la DR doit en être informée.178

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

175 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

176 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

178 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009 (RO 2009 4705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 118179 Fin du droit

(art. 114, al. 3, OPers)

Le droit à des allocations pour personnes accompagnantes s'éteint à la fin du mois à partir duquel les conditions requises ne sont plus remplies.

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Art. 119180 Allocation pour personnes accompagnantes en complément aux indemnités pour inconvénients et de mobilité181

(art. 81, 114, al. 3, OPers)

Les allocations pour personnes accompagnantes sur l'indemnité pour inconvénients et sur l'indemnité de mobilité se montent à 10 % de l'indemnité pour inconvénients et de l'indemnité de mobilité versée aux employés en vertu des art. 80 à 86.

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 120 Allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais généraux

(art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers)182

1 L'allocation pour personnes accompagnantes versée en complément au remboursement forfaitaire de frais se monte à 11 452 francs par an.183

2 La réduction de l'allocation est régie par l'art. 89.

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Art. 121 Allocation pour personnes accompagnantes en complément à l'indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts184

(art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers)

1 Les employés ont droit à une allocation pour personnes accompagnantes en complément à l'indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts lorsque leur personne accompagnante prend part aux tâches de défense des intérêts d'après les disposi­tions d'une convention conclue à cet effet.185

2 Le montant de l'allocation est fixé dans l'annexe 4.

3 L'art. 107 s'applique par analogie à la réduction et à la restitution de l'allocation.186

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Art. 122 Prestations en cas de maladie

(art. 86, 114, al. 3, OPers)

1 Les frais supplémentaires d'assurance encourus en raison du séjour à l'étranger des personnes accompagnantes sont pris en charge par le DFAE.

2 Les prestations de l'assurance et la contribution de la Confédération pour les per­sonnes accompagnantes peuvent être réglées dans le cadre du contrat collectif d'assurance prévu par l'art. 86, al. 2, OPers.

Section 2a187 Mesures générales de soutien

187 Introduite par le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

(art. 114, al. 3, OPers)

Art. 122a

Le DFAE peut cofinancer, par des contributions versées aux employés, des mesures visant à améliorer la situation personnelle des personnes accompagnantes dans le contexte des transferts, notamment en vue de renforcer leurs qualifications professionnelles ou d'élargir leurs compétences linguistiques.

Section 3 Participation aux frais de prévoyance professionnelle

Art. 123 Conditions préalables

(art. 114, al. 3, OPers)

1 Le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante lorsque:

a.
le contrat de prévoyance a été conclu avec une institution de prévoyance sou­mise à la surveillance des assurances ou des banques et dont le siège est en Suisse;
b.188
...
c.
le contrat de prévoyance contient une clause d'exonération des primes en cas d'invalidité;
d. 189
...

1bis En dérogation à l'al. 1, une participation aux frais d'autres formes de prévoyance peut être autorisée si la personne accompagnante:

a.
ne peut pas conclure de contrat de prévoyance au sens de l'al. 1 pour des raisons de santé ou d'âge, ou
b.
est déjà suffisamment assurée d'une autre manière en cas d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'un accident.190

2 L'al. 1 s'applique aux personnes accompagnantes des employés au sens de l'art. 1, al. 1, même lorsque le lieu de travail est en Suisse, mais au plus tôt après le premier transfert, ou lorsqu'il existe un droit à des prestations au sens de l'art. 93.191

188 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

189 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

190 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

191 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005 (RO 2005 4703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Art. 124192 Montant de la participation

(art. 114, al. 3, OPers)

1 Si le revenu de l'activité lucrative ou d'une rente de la personne accompagnante ne dépasse pas 18 000 francs par an, le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de cette personne à raison de 7400 francs.

2 Il n'y a pas de participation du département aux frais si le revenu de l'activité lucrative ou d'une rente de la personne accompagnante dépasse 47 000 francs par an.

3 Si le revenu de l'activité lucrative ou d'une rente de la personne accompagnante se situe entre 18 000 et 47 000 francs par an, la participation aux frais de prévoyance est réduite en proportion.

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 125 Fin de la participation

(art. 114, al. 3, OPers)

Le droit à la participation aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante s'éteint lorsque:

a.193
l'employé au sens de l'art. 1, al. 1, a été affecté huit ans consécutifs en Suisse et qu'aucun transfert à l'étranger n'a lieu;
b.
l'employé quitte le département;
c.
la personne accompagnante atteint l'âge réglementaire de la retraite.

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Section 4 Réparation de dommages

Art. 126

Si les personnes accompagnantes subissent des atteintes à leur patrimoine d'après l'art. 87 OPers, ces dommages valent comme dommages au personnel.

Chapitre 10 Enfants

Section 1 Remboursement forfaitaire de frais généraux194

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 127

1 Un remboursement forfaitaire de frais se montant à 1677 francs par an et par enfant est accordé aux employés ayant des enfants, pour autant que ces derniers vivent en ménage commun avec eux.195

2 Un seul remboursement forfaitaire de frais généraux est versé par ménage.196

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Section 1a197 Contributions pour l'accueil extrafamilial des enfants à l'étranger

197 Introduite selon le ch. I de l'O du DFAE du 13 août 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4245).


Art. 127a

Les art. 75a et 75b OPers s'appliquent par analogie lorsque l'enfant est accueilli:

a.
dans une structure d'accueil extrafamiliale telle qu'une crèche ou une école enfantine;
b.
par des parents de jour; ou
c.
par des particuliers dans le cadre de rapports de travail conformes à la législation locale.

Section 2 Contributions aux frais de formation

Art. 128 Généralités

(art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers)

1 Le département verse des contributions aux employés pour:198

a.
les frais de la formation de base, du recyclage et de l'orientation profession­nelle;
b.
les frais supplémentaires d'études supérieures ou d'une formation profes­sion­nelle reposant sur un apprentissage;
c.
les frais supplémentaires résultant de la séparation de la famille en raison de la formation.

2 En accord avec le DFF, la DR fixe les exigences en matière de formation et d'institutions de formation ainsi que le montant des contributions aux frais de for­mation.

3 L'octroi de contributions aux frais de formation est exclu si l'employé, depuis qu'il a été engagé, n'a jamais vécu en ménage commun avec ses enfants.199

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

199 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Art. 129 Début et fin des contributions aux frais de formation

(art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers)

1 Les contributions aux frais de formation sont allouées dès le début de la scolarité obligatoire, mais au plus tôt pour l'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de quatre ans révolus.

2 Les contributions aux frais de formation sont allouées jusqu'à la maturité ou jusqu'à un diplôme de fin d'études correspondant, jusqu'à la fin de la première for­mation professionnelle, jusqu'à la fin du premier diplôme d'études supérieures ou jusqu'à la fin d'une formation professionnelle reposant sur un apprentissage, mais au plus tard jusqu'à l'atteinte par l'enfant de l'âge de 25 ans révolus.

Art. 130200 Contributions aux frais de formation en Suisse

1 Des contributions aux frais de formation peuvent être allouées en Suisse également aux employés soumis à la discipline des transferts au terme ou en vue d'une affectation à l'étranger.

2 Elles ne sont allouées qu'à partir de l'entrée de l'enfant dans le degré secondaire.

3 À titre exceptionnel, elles peuvent également être allouées pour des frais de formation du degré primaire si le niveau de formation et les besoins scolaires de l'enfant l'exigent.

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Section 3 Réparation de dommages

Art. 131

Si les enfants subissent des atteintes à leur patrimoine d'après l'art. 87 OPers, ces dommages valent comme dommages au personnel.

Chapitre 11 Obligations des employés affectés à l'étranger

Section 1 Généralités

Art. 132201 Discipline des transferts

(art. 21, al. 1, let. a et cbis, LPers202, art. 25, al. 4, OPers)

1 Les employés du département soumis à la discipline des transferts peuvent être affectés en tout temps à la centrale ou à l'étranger.

2 En cas de transfert, la durée de l'affectation est de quatre ans. L'al. 3 et une prolongation ou une diminution de la durée de l'affectation dans d'autres cas justifiés sont réservés.

3 Si un employé soumis à la discipline des transferts en fait la demande, un transfert à un autre lieu d'affectation est examiné une fois écoulée la durée minimale de séjour dans un lieu d'affectation aux conditions de vie très difficiles; les durées minimales de séjour sont les suivantes:

a.
2 ans pour les lieux d'affectation ayant moins de 45 points d'indice;
b.
3 ans pour les lieux d'affectation ayant moins de 63 points d'indice.

4 Lors du transfert des employés, il est tenu compte de l'intérêt du service et de l'égalité des chances, de leur formation, de leur expérience, de leurs compétences, de leurs connaissances spécifiques et de leur potentiel à exercer la fonction prévue ainsi que de leur état de santé. Dans la mesure du possible, il est également tenu compte de l'état de santé de la personne accompagnante et de la formation des enfants.

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

202 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1)

Art. 133 Comportement au lieu d'affectation

1 Les employés affectés à l'étranger s'efforcent de gagner par leur comportement le respect des autorités et des ressortissants de l'État de résidence. Ils entretiennent les relations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Ils s'abstiennent de toute déclaration et de toute action qui pourraient avoir des effets préjudiciables sur la politique des autorités suisses, notamment sur la politique extérieure.

2 Ils veillent à ce que les personnes appartenant à leur ménage ne compromettent pas l'exercice de leurs fonctions et ne portent pas atteinte aux intérêts de la Suisse.

Art. 134 Privilèges et immunités

1 Les employés respectent les conditions attachées à leurs privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires et évitent tout abus.

2 Ils sont responsables de l'usage que font de leurs privilèges et immunités les per­sonnes appartenant à leur ménage.

Art. 135203 Prise des vacances

Les supérieurs hiérarchiques peuvent contraindre les employés à prendre leurs vacances à l'occasion:204

a.
de voyages de service;
b.
de voyages de transfert ou d'affectation;
c.
de voyages en Suisse pour suivre un traitement médical conformément à l'art. 95.

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Art. 136 Logement de service

Les employés sont tenus de faire usage des résidences et logements de service qui leur sont attribués au lieu d'affectation et de respecter le règlement de maison.

Art. 137 Logement privé

1 Les employés ont le libre choix de leur logement lorsque aucun logement ne leur est attribué d'après l'art. 136.

2 Dans des cas fondés, les chefs des représentations à l'étranger peuvent limiter la liberté de choix du logement ou refuser un logement lorsque celui-ci ne répond pas aux exigences de sécurité ou aux exigences de la fonction des employés qui leur sont subordonnés.205

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 138206 Change du salaire

La DR peut édicter des prescriptions particulières pour les représentations à l'étranger en matière de change du salaire des employés en monnaie locale.

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Section 2 Autorisations et communications en matière de droit du personnel


Art. 140 Données personnelles

1 Les employés prévus pour une affectation à l'étranger communiquent avant cette affectation au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires à la détermination de leur aptitude personnelle à cette affectation.

2 Ils communiquent au service du personnel compétent toute modification de ces données pendant leur affectation.

3 Ils donnent leur accord au traitement de ces données par les services compétents.

Art. 141 Données personnelles des personnes accompagnantes

1 Les employés communiquent au service du personnel compétent les données per­sonnelles nécessaires de leurs personnes accompagnantes avant toute affectation à l'étranger.

2 Ils donnent leur accord au traitement et à la communication de ces données.

3 Ils informent le service du personnel compétent si leur personne accompagnante refuse de communiquer les données personnelles nécessaires.

Art. 142 Obligation d'aviser

(art. 95 OPers)

Les employés communiquent au service compétent:207

a.
leur appartenance à une association dont le siège est à l'étranger;
b.
les publications, exposés et déclarations publiques à l'extérieur qui ne résul­tent pas du service lorsqu'ils concernent la politique extérieure de la Suisse ou l'activité du département;
c.
leur absence de l'État de résidence.

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Art. 143208

208 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Art. 144 Titres et décorations d'autorités étrangères

1 Les employés affectés à l'étranger doivent refuser les titres et décorations conférés par des autorités étrangères.

2 Si un refus n'est pas possible, ils doivent annoncer à l'instance compétente les titres et décorations reçus des autorités étrangères. Celle-ci décide de la suite à don­ner.

Art. 145 Activité accessoire

(art. 91 OPers)

1 Les employés affectés à l'étranger communiquent au service du personnel compé­tent l'exercice d'une activité accessoire.

2 L'exercice d'une activité accessoire est interdit lorsque celle-ci est incompatible avec le statut conféré par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques ou consulaires.

Art. 146 Activité lucrative de la personne accompagnante

(art. 91 OPers)

1 Les employés affectés à l'étranger communiquent au service du personnel compé­tent toute activité lucrative de leur personne accompagnante au lieu d'affectation.

2 La personne accompagnante ne peut exercer une activité lucrative que si celle-ci est compatible avec les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires de l'employé et avec les lois et usages de l'État de résidence.

Art. 147 Direction d'une société à but lucratif

(art. 91 OPers)

1 Les employés affectés à l'étranger communiquent leurs éventuelles participations à la direction de sociétés à but lucratif.

2 Avant toute affectation à l'étranger, ils demandent l'autorisation de conserver ces participations.

Art. 148 Obligation de témoigner

(art. 94 OPers)

Les employés affectés à l'étranger doivent demander une autorisation si eux-mêmes ou leurs personnes accompagnantes sont invités à faire une déposition devant un organe de l'administration de la justice de l'État de résidence exigeant de leur part la renonciation à l'immunité diplomatique ou consulaire.

Chapitre 12 Procédure, opposition et recours

Section 1 Procédure d'opposition en cas de transfert

Art. 149

1 Les décisions portant sur le transfert d'employés visées à l'art. 34, al. 1bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)209 et à l'art. 6 de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une procédure d'opposition.210

2 Les employés soumis à la discipline des transferts peuvent présenter par la voie de service les motifs au sens de l'art. 132, al. 4, qui s'opposent, selon eux, à une décision de transfert. Le DFAE statue sur les motifs après avoir entendu la commission des transferts.211

3 La composition et les tâches de la commission des transferts sont définies dans un règlement édicté par le département.

209 RS 172.220.1

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Section 2 Réexamen de l'élimination des divergences212

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 151214 ...215

Le réexamen de l'élimination des divergences conformément à l'art. 6, al. 2, O‑OPers216 est effectué:

a.
pour les chefs de mission: par le chef de la DR;
b.
pour les autres membres du personnel: par le chef du personnel DFAE.

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

215 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

216 RS 172.220.111.31

Section 3 ...

Chapitre 13 Disposition finales

Section 1 Directives

Art. 156219 ...220

La DR édicte des directives dans les domaines suivants:

a.
évaluation du personnel (art. 10 ss);
b.221
procédure d'admission (art. 14 à 19);
c.
indexation des lieux d'affectation (art. 23);
d.
allocations spéciales pour les affectations en zones de crise (art. 36);
e.222
...
f.
durée hebdomadaire de travail (art. 47);
g.
service de permanence (art. 44 et 49);
h.223
vacances et congé (art. 53 à 60);
i.
indemnités pour les voyages qui ne sont pas des voyages de service (art. 61 et 64, al. 2);
j.
indemnités pour l'hébergement et les repas à l'étranger (art. 67);
k.
frais de participation aux concours d'admission (art. 68 et 69);
l.224
indemnité pour les affectations temporaires à l'étranger et pour les voyages d'audit (art. 70 à 72);
m.
salaire et autres prestations en cas de maladie et d'accident et en cas de ser­vice militaire et civil des employés à l'étranger (art. 74 et 78);
n.
indemnités en cas de transfert (art. 90 ss);
o.225
indemnités pour les voyages en cas de décès, les voyages pour suivre un traitement médical, pour les voyages de consultation et les voyages de visite (art. 94 à 99);
p.
participation aux frais de location du logement (art. 100);
q.226
indemnité pour la défense des intérêts (art. 101 ss);
r.227
indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts (art. 103 ss);
s.
fixation et calcul de l'adaptation au pouvoir d'achat (art. 108 ss);
t.
calcul individuel de la réduction pour économies en raison de l'exonération fiscale (art. 113);
u.
prêts (art. 114 ss);
v.
participation aux frais de prévoyance professionnelle (art. 123 ss);
w.
participation aux frais de formation (art. 128 ss);
x.
règlement de maison et responsabilité pour l'usage de logements de service (art. 136).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

220 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

222 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Section 2 Abrogation ou modification du droit en vigueur

Art. 157

1 Sont abrogés:

a.
le règlement d'exécution I du 21 décembre 2001228;
b.
le règlement d'exécution II du 6 avril 1976229;
c.
le règlement d'exécution V du 1er janvier 2002230;
d.
le règlement d'exécution VII du 1er janvier 2002231.

2 Les règlements suivants sont modifiés comme suit:

...232

228 Non publié au RO.

229 Non publié au RO.

230 Non publié au RO.

231 Non publié au RO.

232 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 2917.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 158233

233 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Art. 159 Conservation de la classe de salaire précédente

(art. 33)

1 Les employés des services de carrière restent dans leur classe de salaire antérieure jusqu'au transfert suivant, sous réserve de l'art. 34, al. 2, même si leur fonction est rangée dans une classe inférieure d'après l'annexe 2.

2 Les employés des services consulaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont rangés dans les classes de salaire 10, 17, 21 et 25, conser­vent ces classes de salaire jusqu'à la promotion suivante.

Art. 160234 Dispositions transitoires de la modification du 14 juin 2013

Les art. 22 à 25 et 158 ainsi que l'annexe 1235 de l'ancien droit restent applicables aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et aux membres du personnel de rotation de la DDC qui, en vertu de l'art. 8, al. 2, de l'ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel236, ont demandé de prendre leur retraite anticipée conformément à l'ancien droit.

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

235 RO 2002 2917, 2005 4703, 2009 4705

236 RS 172.220.111.35

Art. 161237 Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 novembre 2013

1 Les promotions qui prennent effet au 1er janvier 2014 sont régies par l'ancien droit ou, si cela est plus avantageux pour la personne concernée, par les dispositions de la modification du 29 novembre 2013 de la présente ordonnance.

2 Les promotions dans une bande de fonction supérieure prennent effet au 1er janvier 2014, en dérogation à l'art. 26, al. 3.

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Art. 161a238 Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2014

1 Les rapports de travail avec le personnel de rotation au sens de l'art. 3, let. f, de l'ancien droit sont régis par le nouveau droit une fois les délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3, OPers écoulés. Sont réservées les exceptions prévues pour les employés dont on ne peut pas raisonnablement exiger qu'ils se soumettent à la discipline des transferts. Ces employés exercent leurs anciennes fonctions ou se voient attribuer une nouvelle fonction qui peut être raisonnablement exigée d'eux, mais n'appar­tiennent plus au personnel de rotation.

2 En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l'art. 3, let. f, de l'ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l'étranger survenues au cours des douze dernières années avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour le versement de l'indemnité de mobilité au sens de l'art. 81, al. 2, OPers et des art. 84 à 86 de la présente ordonnance.

3 En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l'art. 3, let. f, de l'ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l'étranger survenues au cours des quatre dernières années avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour la participation aux frais du DFAE au sens de l'art. 123, al. 2.

238 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 6 août 2008 (RO 2008 3935). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Art. 161b239 Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: droit applicable

1 Tous les rapports de travail qui ont été conclus avant le 1er janvier 2019 et qui se prolongent au delà de cette date sont soumis au nouveau droit à partir du 1er janvier 2019.

2 Les employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, O-OPers - DFAE, dans sa version du 1er janvier 2017, obtiennent avant le 1er janvier 2019 un nouveau contrat de travail écrit au sens de l'art. 8 LPers240.

239 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 pour l'al. 2 et le 1er janv. 2019 pour l'al. 1 (RO 2018 1867).

240 RS 172.220.1

Art. 161c241 Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: appartenance aux services

À partir du 1er janvier 2019, l'appartenance aux services est la suivante:

a.
les employés du service diplomatique au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, de l'ancien droit appartiennent à la carrière diplomatique au sens de l'art. 2, let. a, du nouveau droit;
b.
le personnel de rotation au sens de l'art. 3, let. f, de l'ancien droit appartiennent à la carrière de coopération internationale au sens de l'art. 2, let. b, du nouveau droit;
c.
les anciens chefs finances, personnel et administration soumis à la discipline des transferts appartiennent à la carrière affaires consulaires, gestion et finances au sens de l'art. 2, let. c, du nouveau droit;
d.
les employés du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont déjà été promus dans la bande de fonction 2 du service consulaire ou qui exercent, au sein du DFAE, une fonction classée précédemment dans la bande de fonction 2 ou 3 du service consulaire, appartiennent à la carrière affaires consulaires, gestion et finances au sens de l'art. 2, let. c, du nouveau droit;
e.
les autres employés du service consulaire au sens de l'ancien droit appartiennent au personnel spécialisé au sens de l'art. 2 du nouveau droit qui est soumis à la discipline des transferts.

241 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 161d242 Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial

1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.

2 Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.

3 Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.

4 Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b.
ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c.
leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d.
leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.

5 Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.

242 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Art. 161e243 Dispositions transitoires de la modification du 30 octobre 2020

Les contributions aux frais de formation en Suisse qui ont déjà été accordées aux employés à l'entrée en vigueur de la modification du 30 octobre 2020 en vertu de l'art. 130 de l'ancien droit peuvent être allouées selon l'ancien droit jusqu'au prochain transfert à l'étranger, mais jusqu'au 31 juillet 2023 au plus tard.

243 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 162

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2002 sous réserve des al. 2 et 3.

2 Les art. 26, al. 3, 108, al. 1, let. a, et 112, al. 4, entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

3 L'art. 157, al. 2, let. a et b, entre en vigueur comme suit: l'art. 9 du règlement d'exécution III du 1er avril 1997 et l'art. 10.1., al. 3, du règlement d'exécution IV du 1er janvier 2002 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Annexe 1244

244 Abrogée par le ch. II de l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Annexe 2245

245 Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Annexe 3246

246 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).

(art. 60)

Congés payés à l'étranger

Motif:

Précisions

Droit

Remarques

1

Décès

Décès du conjoint, du partenaire, du père ou de
la mère, d'un enfant

3 jours

Pour les employés dont
le lieu d'affectation est à l'étranger, le congé peut être prolongé de 2 jours
au maximum dans des cas fondés.

2

Maladie ou accident
d'un membre de la famille ou d'une
personne accompagnante

Pour apporter les premiers soins et organiser les soins ultérieurs à donner à un membre de la famille ou d'une personne accompagnante victime d'une maladie ou d'un accident.

Jusqu'à 3 jours par événement

Pour les employés dont
le lieu d'affectation est à l'étranger, le congé peut être prolongé de 4 jours
au maximum dans des cas fondés.

3

Père ou mère élevant seul un ou
plusieurs enfants, lieu d'affectation à l'étranger

Traitement d'affaires ne pouvant être déplacées
(p. ex.: accompagnement d'un enfant chez le médecin ou à l'école)

Jusqu'à 5 jours par année civile

4

Déménagement avec changement du lieu de service dans le même pays (transfert en Suisse et à l'étranger)

4.1

Pour régler ses affaires personnelles et pour
préparer le départ pour un nouveau lieu de service.

2 jours

4.2

Recherche d'un nouveau logement

Jusqu'à 3 jours

4.3.

Visite d'un logement
de service attribué

Jusqu'à
1 jour

4.4.

Pour emménager dans
un logement meublé ou
une chambre meublée
après un transfert.

1 jour

4.5.

Pour emménager dans un logement non meublé ou une chambre non meublée lorsque le déménagement intervient dans un délai
de 2 ans.

2 jours

5

Déménagement en cas de transfert dans un autre pays

5.1

Pour régler ses affaires personnelles et pour
préparer le départ.

Jusqu'à 3 jours

5.2

Recherche d'un nouveau logement

Jusqu'à 3 jours

5.3

Visite d'un logement
de service attribué

Jusqu'à
1 jour

5.4

Pour emménager dans
un logement meublé ou
une chambre meublée.

1 jour

5.5

Pour emménager dans
un logement non meublé
ou dans une chambre non meublée.

3 jours

5.6

Entreposage et retrait
des meubles et objets déménagés en Suisse

Jusqu'à 2 jours

6

Participation à des
procédures d'admission

Pour la durée de la procédure d'admis­sion

Pour les employés dont
le lieu d'affectation est à l'étranger, le congé peut être prolongé de 2 jours
au maximum dans des cas fondés.

7

Déménagement avec voiture

Voyage de transfert
en voiture

1 à 3 jours

Pour les employés qui utilisent leur voiture pour
le voyage de transfert.

Annexe 4247

247 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

(art. 106 et 121)

Catégories de représentations à l'étranger et montant des indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts

Partie 1: Catégories de représentations à l'étranger


D Représentations diplomatiques

D1a Petite représentation diplomatique avec des tâches prioritaires consulaires

D1b Petite représentation diplomatique avec des tâches prioritaires de politique extérieure

D2 Petite ou moyenne représentation diplomatique avec des tâches prioritaires de politique extérieure importantes pour la Suisse

D3 Moyenne représentation diplomatique avec des tâches prioritaires de politique extérieure particulièrement importantes pour la Suisse

D4 Grande représentation diplomatique avec un grand nombre de champs d'activité de politique extérieure particulièrement importants pour la Suisse

D5 Très grande représentation diplomatique avec un grand nombre de champs d'activité de politique extérieure extrêmement importants pour la Suisse

G Consulats généraux

G1 Représentation consulaire avec des tâches prioritaires de grande ampleur en matière consulaire et/ou de politique extérieure

G2 Grande représentation consulaire avec des tâches prioritaires de grande ampleur en matière consulaire et de politique extérieure particulièrement importantes

K Affaires consulaires, gestion et finances

K1 Grande division avec une large gamme de champs d'activité dans les domaines des affaires consulaires, de la gestion et des finances ainsi qu'un effectif et des domaines étendus à gérer (grande entité de gestion)

K2 Très grande division avec une gamme étendue de champs d'activité dans les domaines des affaires consulaires, de la gestion et des finances ainsi qu'un effectif et des domaines très étendus à gérer (très grande entité de gestion)

I Coopération internationale

I1 Coopération internationale, intégrée dans une représentation à l'étranger (représentation intégrée)

I2 Bureau de coopération de la DDC comme représentation officielle et autonome de la Suisse à l'étranger (dans les États sans ambassade suisse)

Partie 2: Montant des indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts


Échelon de fonction

Employé

Allocation pour personnes accompagnantes

Chefs des représentations

Indemnités forfaitaires

Indemnités forfaitaires

1 - cat. I

25 000

16 000

1 - cat. II

22 000

14 000

1 - cat. III

20 000

12 500

1 - cat. IV

18 000

11 500

Collaborateurs

2

19 500

12 000

3

17 900

11 000

4

14 000

10 000

5

10 000

8 000

6

6 100

6 000

Annexe 5

(art. 110)

Adaptation au pouvoir d'achat

Indice comparatif

L'adaptation au pouvoir d'achat (APA) repose sur un relevé des prix ou le cas échéant sur un calcul de l'indice comparatif obtenu. Si celui-ci est inférieur ou supé­rieur à 100 points, l'APA s'applique comme suit:

Indice comparatif

APA déterminante

de 75.1* à 80,0

-20

de 80.1 à 85,0

-15

de 85.1 à 90,0

-10

de 90.1 à 95,0

- 5

de 95.1 à 102,4

0

de 102,5 à 107,4

5

de 107,5 à 112,4

10

de 112,5 à 117,4*

15

*
Le même modèle s'applique en cas d'indices inférieurs ou supérieurs. Il n'y aucune limite, ni vers le bas, ni vers le haut.