01.01.2024 - * / En vigueur
01.03.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 28.02.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.06.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.05.2018
01.01.2016 - 31.12.2016
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01.01.2015 - 31.12.2015
01.04.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.09.2012 - 30.06.2013
01.10.2009 - 31.08.2012
01.03.2009 - 30.09.2009
01.01.2009 - 28.02.2009
15.04.2008 - 31.12.2008
15.02.2008 - 14.04.2008
01.01.2008 - 14.02.2008
01.11.2005 - 31.12.2007
01.07.2003 - 31.10.2005
01.10.2002 - 30.06.2003
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1

Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) du 20 septembre 2002 (Etat le 1er janvier 2016) Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 2, al. 4, 48, al. 2, 52, al. 5, 70, al. 3, et 114 de l'ordonnance
du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1,2 arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d'application, appartenance aux services et définitions3

Art. 1

Champ d'application

(art. 1 OPers)

1

La présente ordonnance s'applique, en l'absence de réglementation contraire portant sur certaines dispositions, au personnel soumis à la discipline des transferts du DFAE (département).

2

Elle s'applique par analogie aux autres membres du personnel du département affectés à l'étranger ainsi qu'au personnel d'autres départements affectés à l'étranger pour autant que ceci soit prévu dans leur contrat de travail ou dans une convention conclue entre le département et le service compétent.


Art. 2

Appartenance aux services4 1

Les employés du département appartiennent soit aux services généraux, soit aux services de carrière.

2

Appartiennent aux services de carrière: a. le service diplomatique; RO 2002 2917

1 RS

172.220.111.3 2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

172.220.111.343.3

Conseil fédéral et administration fédérale 2

172.220.111.343.3 b. le service consulaire.5

Art. 3

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par:6 a.7 employés soumis à la discipline des transferts: employés du DFAE affectés aux services de carrière, personnel de rotation et employés soumis à la discipline des transferts selon les dispositions de leur contrat de travail, qui peuvent être transférés en tout temps à un lieu d'affectation à l'étranger ou à un lieu de service à la centrale; b. employés affectés à l'étranger: employés du DFAE ou d'autres départements qui sont affectés à l'étranger selon les dispositions de l'art. 1, al. 1 et 2; bbis 8 représentation à l'étranger: une représentation faisant partie du réseau extérieur de la Suisse, notamment une ambassade, un consulat général, une mission, un poste extérieur, une délégation, une représentation permanente ou un bureau de la Direction du développement et de la coopération (DDC);

c.9 lieu d'affectation: lieu où se trouve une représentation à l'étranger ou un lieu de service similaire; d.10 personne accompagnante: 1. conjoint ou partenaire enregistré d'une personne relevant de l'art. 1 pour autant qu'il ou elle vive en ménage commun avec cette personne, 2. partenaire d'une personne relevant de l'art. 1 qui accompagne celle-ci dans son transfert ou pour une affectation temporaire, pour autant que la déclaration prévue à l'art. 116 ait été produite, et qui vit en ménage commun avec elle; e. enfant: tout enfant pour lequel l'employé a droit à l'allocation familiale11 d'après l'art. 51 OPers; f.12 personnel de rotation: personnel qui s'acquitte de tâches dans le domaine de la coopération internationale et est régulièrement également affecté à l'étranger.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

8

Introduite par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

11 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 3

172.220.111.343.3 Section 2

Compétence relative aux décisions de l'employeur

Art. 4


13

Conclusion, modification et résiliation des rapports de travail (art. 2 OPers)

Sont compétents pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: a. le DFAE, sous réserve de l'art. 2, al. 1, OPers, pour les employés des classes de salaire 32 à 38;

b. la Direction des ressources (DR), sous réserve de l'art. 6, pour les employés des classes de salaire 1 à 31.


Art. 5

Promotion dans les services de carrière (art. 2 OPers)

Sont compétents pour les promotions: a. le département pour les personnes visées par l'art. 2, al. 1, OPers; b. la DR pour les autres employés.


Art. 6

14 Transfert (art. 2 OPers)

Les décisions de transfert des employés soumis à la discipline des transferts sont prises par: a. le Conseil fédéral pour les chefs de mission; b. le DFAE pour les autres employés du service diplomatique des classes de salaire 32 à 38;

c. le secrétaire d'Etat, sous réserve de la let. b, pour: 1. les premiers collaborateurs dans les représentations diplomatiques, 2. les chargés d'affaires, 3. les chefs des représentations consulaires; d. la DDC pour le personnel de rotation; e. la DR pour les autres employés.


Art. 7


15

Autorisations en matière de droit du personnel (art. 2 OPers)

1

La DR donne les autorisations pour: 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

Conseil fédéral et administration fédérale 4

172.220.111.343.3 a. la renonciation aux privilèges et immunités d'après la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques16 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires17; b. l'appartenance à une association ayant son siège à l'étranger; c.18 … d. l'octroi de titres et de décorations d'autorités étrangères; e. la participation à la direction de sociétés à but lucratif; f. la déposition devant un organe d'administration de la justice dans l'Etat de résidence.

2

Les compétences pour les autres autorisations sont régies par les dispositions de l'art. 9.


Art. 8


19

Titres diplomatiques et consulaires (art. 3, al. 2, OPers) La DR est compétente pour l'octroi des titres diplomatiques et consulaires pour autant qu'ils ne correspondent pas au rang de chef de mission.


Art. 9

Autres décisions de l'employeur (art. 2 et 98 OPers)20 Sont compétents pour les décisions de l'employeur non couvertes par les art. 4 à 8: a. le département pour les personnes visées par l'art. 2, al. 1, OPers; b.21 … c. la DR pour les autres employés.

Chapitre 2 Evaluation du personnel dans les services de carrière

Art. 10

Généralités (art. 15 OPers)

L'évaluation du personnel dans les services de carrière comprend l'évaluation des prestations dans le cadre du cycle annuel de conduite, ainsi que l'évaluation périodique du potentiel.

16 RS

0.191.01

17 RS

0.191.02

18 Abrogé par l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

21 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, avec effet au 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 5

172.220.111.343.3

Art. 11


22

Convention d'objectifs et évaluation des prestations (art. 15 OPers)

1

Les chefs de mission conviennent de leurs objectifs avec le chef de la division compétente au sein de la Direction politique.

2

La Direction politique, en collaboration avec la DDC, conduit le processus de définition des objectifs (convention d'objectifs) avec le chef de mission d'une représentation intégrée. Les chefs des divisions géographiques compétentes de la Direction politique et de la DDC signent ensemble la convention d'objectifs.

3

La convention peut être passée par voie de correspondance.

4

L'évaluation des prestations des chefs de mission est réalisée par la division compétente au sein de la Direction politique. 5

Dans les représentations intégrées, l'évaluation des prestations du chef de mission incombe conjointement à la Direction politique et à la DDC, qui signent toutes deux le document.


Art. 12

Evaluation du potentiel 1

Les employés des classes de salaires 1 à 30 sont évalués périodiquement par leur supérieur hiérarchique en vue de la détermination de leur potentiel pour assumer des tâches futures.

2

Les supérieurs hiérarchiques rédigent un rapport sur les compétences à évaluer, qui sont définies par la DR sur la base du référentiel de compétences de l'administration fédérale, en accord avec les directions du DFAE concernées.23 Chapitre 3

Création, modification et résiliation des rapports de travail Section 1 Conditions d'engagement pour les services de carrière et le personnel de rotation24


Art. 13

25 Généralités (art. 23 et 24 OPers) 1

Les conditions à remplir pour être candidat aux services de carrière sont les suivantes:

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Conseil fédéral et administration fédérale 6

172.220.111.343.3 a. avoir réussi un concours d'admission et être âgé l'année du concours de 35 ans au plus;

b. avoir une réputation irréprochable; c. posséder la nationalité suisse; d. se déclarer prêt à se soumettre à la discipline des transferts.

2

Les candidats au service diplomatique doivent, en plus des conditions énumérées à l'al. 1, avoir effectué des études universitaires complètes conclues par une licence ou un master d'une université suisse ou par un titre jugé équivalent.

3

Les candidats au service consulaire, fonctions de gestion, doivent en plus des conditions énumérées à l'al. 1, être titulaires d'un diplôme d'une Haute Ecole spécialisée d'économie et d'administration ou pouvoir faire état d'un titre jugé équivalent et attester d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans des fonctions dirigeantes.

4

Les candidats au service consulaire, prestations consulaires et administratives, doivent, en plus des conditions énumérées à l'al. 1, avoir achevé une formation commerciale E ou M ou pouvoir faire état d'une formation équivalente et attester d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.

5

Le chef du DFAE peut, en vue de recruter des personnes aux aptitudes exceptionnelles pour le service diplomatique, déroger aux al. 1, let. a, et 2.

6

Le directeur de la DR peut, en vue de recruter des personnes aux aptitudes exceptionnelles pour le service consulaire, déroger aux al. 1, let. a, 3 et 4.

7

Les conditions à remplir pour prétendre à un poste en tant que membre du personnel de rotation sont les suivantes:

a. avoir une réputation irréprochable; b. posséder la nationalité suisse; c. se déclarer prêt à se soumettre à la discipline des transferts.

8

Des exceptions à l'al. 7, let. b, sont réservées si le personnel à recruter ne doit pas accomplir de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique ou ne doit pas accomplir celles-ci de façon habituelle ou les accomplit seulement pour une part très réduite de ses activités.


Art. 14


26



Art. 15

Autres nationalités

(art. 24 OPers)

L'autorité compétente d'après l'art. 4 (autorité de nomination) ne peut engager pour une durée indéterminée une personne qui ne possède pas exclusivement la nationalité suisse que si cette personne peut attester: 26 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 7

172.220.111.343.3 a. qu'elle a définitivement renoncé à son autre nationalité; ou b. que la renonciation à la nationalité étrangère ou sa perte n'est pas possible en raison des dispositions légales de l'Etat concerné.

Section 2

Emploi dans les services de carrière

Art. 16

27 Concours d'admission

(art. 24 OPers)

1

Le concours d'admission (art. 13, al. 1, let. a) se compose d'un examen d'entrée, d'une formation interne et d'un examen final.

2

Il examine les aptitudes générales, la personnalité et les connaissances nécessaires de deux langues étrangères.

3

Il peut être répété une fois. La limite d'âge pour la participation au concours d'admission (art. 13, al. 1, let. a) vaut également pour sa répétition.


Art. 17

Commissions d'admission

(art. 24 OPers)

1

Le département nomme une commission pour l'admission au service diplomatique et une commission pour l'admission au service consulaire. Il règle l'organisation et la procédure des commissions d'admission.

2

…28

3

Elles évaluent les candidats lors de l'examen d'entrée du point de vue de leurs aptitudes générales aux services de carrières et se prononcent, à l'issue de la formation interne et après l'examen final, sur l'engagement de durée indéterminée dans le service diplomatique ou dans le service consulaire.


Art. 18

Admission à la formation (art. 24 OPers)

L'autorité de nomination décide en se fondant sur l'évaluation de l'examen d'entrée par la commission d'admission compétente de l'admission à la formation du candidat.


Art. 19

Engagement à durée déterminée (art. 25 OPers)

1

Les candidats admis à la formation sont engagés pour la durée de la formation.

2

La période d'essai est de trois mois.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

28 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Conseil fédéral et administration fédérale 8

172.220.111.343.3 3

Le salaire initial est déterminé comme suit: a. 20e classe de salaire pour les candidats au service diplomatique et au service consulaire, fonctions de gestion; b.29 14e classe de salaire pour les candidats au service consulaire, prestations consulaires et administratives.30

Art. 20

Engagement de durée indéterminée (art. 25 OPers)

L'autorité de nomination décide, en tenant compte des considérations de la commission d'admission compétente portant sur les résultats de la formation et de l'examen final, de l'engagement pour une durée indéterminée du candidat au service diplomatique ou au service consulaire.


Art. 21

Contrat de

travail

(art. 25 OPers)

Le contrat de travail régit en particulier: a.31 l'appartenance aux services; b. la discipline de transfert et les obligations particulières qui lui sont associées dans les domaines du contrôle de sécurité des personnes et des données personnelles; c.32 …

Section 333 Indexation des lieux d'affectation (art. 114, al. 4, OPers)

Art. 22

Abrogé

Art. 23

1 L'indexation des lieux d'affectation à l'étranger dépend de la difficulté des conditions de vie sur place par rapport à celles prévalant dans la ville de Berne. Les conditions de vie aux lieux d'affectation font l'objet d'un relevé annuel et sont évaluées notamment sur la base des catégories de critères suivantes: environnement politique

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 7 avr. 2008, en vigueur depuis le 15 avr. 2008 (RO 2008 1655).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

32 Abrogée par l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 9

172.220.111.343.3 et social, aspects médicaux et sanitaires, écoles et formation, services publics et transports, pollution de l'environnement. Les différents critères d'évaluation et leur pondération pour l'indexation des lieux d'affectation sont définis dans une directive, en accord avec le DFF.

2

Sont considérés comme lieux d'affectation aux conditions de vie difficiles ceux dont l'indice se situe entre 82 et 63 points. Sont considérés comme lieux d'affectation aux conditions de vie très difficiles ceux dont l'indice est de 62 points ou moins. 3 Les indices relatifs aux différents lieux d'affectation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. Dans des circonstances extraordinaires, il est possible de procéder à leur adaptation anticipée. Les indices et leur adaptation sont publiés.


Art. 24

et 25 Abrogés Chapitre 4 Salaire et prestations sociales Section 1 Evolution des salaires et promotions dans les services de carrière

Art. 26

Principe (art. 15, al. 3bis, et 39 OPers)34 1

L'évolution des salaires dans les services de carrière se fait en fonction: a. de l'évaluation des prestations; b. des éventuelles

promotions.

2

Les augmentations annuelles de salaire en fonction de l'évaluation des prestations et d'éventuelles promotions au sein d'une bande de fonction prennent effet au 1er janvier de l'année suivante.

3

Les promotions dans une bande de fonction supérieure prennent effet au moment de l'entrée dans la nouvelle fonction.


Art. 27

Promotions 1 La promotion est le passage dans une classe de salaire supérieure.

2

Les employés peuvent être promus au sein d'une bande de fonction ou dans une bande de fonction supérieure comme indiqué dans l'annexe 2.

3

Une promotion peut intervenir au plus tôt après: a. deux ans de classe de salaire pour les promotions jusqu'à la 20e classe de salaire;

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Conseil fédéral et administration fédérale 10

172.220.111.343.3 b. trois ans de classe de salaire pour les promotions à la 22e classe de salaire ou à une classe de salaire supérieure.

4

Lorsque la dernière promotion n'a pas pris effet au début d'une année civile, la durée minimum d'après l'al. 3 peut être réduite de trois mois au maximum.

5

…35


Art. 28

Evolution du salaire

(art. 39 OPers)

1

La base de calcul de l'évolution annuelle du salaire en raison des prestations et de l'expérience est le montant maximum de la classe de salaire la plus élevée de la bande de fonction concernée.36 2 Les employés qui sont promus dans une bande de fonction supérieure reçoivent une augmentation extraordinaire de salaire. Celle-ci correspond à la moitié de la différence entre les montants maximums de l'ancienne et de la nouvelle classe de salaire.


Art. 29


37



Art. 30

Conditions à remplir pour les promotions 1

Les promotions reposent sur les besoins du service et sur l'aptitude des employés.

2

L'aptitude des employés à assumer une fonction supérieure et constatée par les moyens suivants:

a. évaluation du potentiel jusqu'à la classe de salaire 30; b. évaluation des prestations; c. autres bases d'évaluation telles que les rapports d'inspection et les tests d'aptitude.

3

Il y a besoin du service lorsque des employés seront vraisemblablement appelés à exercer de façon durable des fonctions relevant d'une classe de salaire plus élevée et que, au regard de la politique de promotion, il n'existe aucun intérêt contraire à long terme du DFAE. Parmi les critères pris en compte figurent notamment l'existence d'un nombre limité de fonctions plus élevées disponibles, un déséquilibre de la pyramide des âges et des réductions des moyens financiers.38 35 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 8 avr. 2003, avec effet au 1er juil 2003 (RO 2003 1019).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

37 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, avec effet au 1er mars 2009 (RO 2009 737).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 11

172.220.111.343.3 4

Si le nombre d'employés qualifiés pour une fonction plus élevée dépasse le nombre de postes correspondant aux besoins du service dans cette fonction, les employés les plus qualifiés seront promus.


Art. 31

Décision de promotion Le service compétent pour la promotion entend la commission de promotion compétente avant de prendre sa décision. Elle communique la décision de promotion à l'employé promu.


Art. 32

Commissions de promotion 1

Les commissions de promotions suivantes émettent leurs recommandations à l'intention du service compétent:

a. commission de promotion I pour les employés du service diplomatique ainsi que pour les employés du service consulaire des classes de salaire 26 et supérieures; b. commission de promotion II pour les autres employés des services de carrière.

2

Le département règle l'organisation et la composition des commissions de promotion.


Art. 33

Evolution des salaires en cas de transfert 1

Tout employé qui occupe une nouvelle fonction à la suite d'un transfert sera classé au moins dans la classe de salaire antérieure lorsque la nouvelle fonction appartient à la même bande de fonction que la fonction précédente.

1bis

Lorsque des employés sont transférés à un poste affecté à une bande de fonction supérieure, une allocation de fonction peut leur être allouée, si quatre classes de salaire au moins séparent leur classe de salaire de la classe de salaire la plus basse de la bande de fonction à laquelle ils ont accédé. Le montant de cette allocation de fonction correspond à la différence entre le montant maximum de leur classe de salaire et le montant maximum de la classe de salaire immédiatement supérieure.

Les augmentations du salaire réel sont également versées sur l'allocation de fonction.39 1ter Dans les cas prévus à l'al. 1bis, le directeur de la DR peut, à titre exceptionnel, fixer une allocation de fonction d'un montant plus élevé. La somme du salaire et de l'allocation de fonction ne doit pas excéder le montant maximum de la classe de salaire la plus élevée de la bande de fonction.40 39 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005 (RO 2005 4703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

40 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005 (RO 2005 4703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

Conseil fédéral et administration fédérale 12

172.220.111.343.3 2

Lorsque des employés sont transférés à un poste affecté à une bande de fonction inférieure que leur fonction précédente et si leur salaire précédent dépasse le montant maximum en fonction de l'évaluation des prestations et de l'évaluation de la fonction, ils reçoivent le salaire précédent (sans une éventuelle allocation de fonction) et la compensation du renchérissement jusqu'au prochain transfert, mais au maximum pendant quatre ans, à condition que l'affectation à la nouvelle fonction ne soit pas fondée sur l'évaluation des prestations ou des aptitudes. Après ce délai, le salaire est fixé d'après l'évaluation des prestations ou selon l'attribution du poste à une bande de fonction déterminée. Les cas particuliers d'après l'al. 3 demeurent réservés.

3

Dans des cas particuliers, le département peut attribuer un poste des bandes de fonction 3 à 5 du service diplomatique à un employé classé dans une bande de fonction supérieure à condition que le contingent de postes de cette bande de fonction ne soit pas encore épuisé. L'employé continue de percevoir le salaire précédent.

L'allocation de fonction de l'employé rangé précédemment dans la bande de fonction 6 est supprimée dès le transfert.

4

Lorsque des employés sont transférés à un poste affecté à la classe de salaire 35 ou à une classe de salaire supérieure, ils conservent leur classe de salaire, sous réserve d'une décision de promotion. La différence entre le montant maximum de leur classe de salaire et le montant maximum de la classe de salaire à laquelle est affecté le nouveau poste peut être compensée par une allocation de fonction progressive.

L'allocation de fonction est supprimée lors du transfert à un poste affecté à une classe de salaire inférieure.41 Section 2

Evaluation de la fonction dans les services de carrière42

Art. 34


43

…44

(art. 52 OPers)

1

Chaque fonction des services de carrière est évaluée sur la base des conditions préalables à remplir et des tâches à accomplir et attribuée à une classe de salaire dans une bande de fonction. Les évaluations des fonctions figurent dans l'annexe 2.

2

Les bandes de fonction contiennent une classification des représentations et des fonctions de conduite à la centrale. Cette classification est fonction de l'importance des intérêts de politique extérieure de la Suisse à défendre, de l'étendue des responsabilités managériales à assumer et des effectifs et des domaines à gérer. Les catégories sont définies dans l'annexe 2.

41 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

44 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 13

172.220.111.343.3 3

Une directive précise les critères de classification et fixe l'affectation des différentes représentations et des fonctions de conduite à la centrale aux catégories visées à l'annexe 2. 4

En accord avec le DFF, le département fixe un contingent de postes pour les bandes de fonction 3 à 6 du service diplomatique.

Section 2a Exercice par le personnel de rotation d'une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert45

Art. 35

46 Pour le personnel de rotation exerçant une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert, le délai d'adaptation du salaire à la nouvelle classe de salaire conformément à l'art. 52a, al. 1, OPers est de quatre ans au plus. Le personnel de rotation perçoit son salaire habituel et bénéficie en outre de la compensation du renchérissement. L'art. 52a, al. 2, Opers n'est pas applicable.

Section 3

Allocations spéciales pour les employés affectés à l'étranger47

Art. 36

1 Lorsque des employés soumis à la discipline des transferts ou affectés à l'étranger, des personnes accompagnantes et des enfants doivent, pour les besoins du service, séjourner dans un lieu d'affectation où des événements extraordinaires ont entraîné une dégradation considérable de la qualité de vie ou une mise en danger accrue de la vie et de l'intégrité corporelle, la DR peut verser, sur demande de la représentation à l'étranger et en accord avec la division politique compétente, une allocation spéciale à titre d'indemnité pour les inconvénients subis, si ceux-ci ne sont pas pris en compte d'une autre manière.48 2 L'allocation correspond au maximum à la valeur de dix points d'inconvénients au sens de l'art. 81. Elle est versée à hauteur de 100 % pour les employés et les personnes accompagnantes, et à hauteur de 60 % pour chacun des enfants des employés.49 45 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Conseil fédéral et administration fédérale 14

172.220.111.343.3 3

L'allocation est versée pour une durée limitée. La durée du versement de l'allocation est régulièrement réévaluée. Les modalités sont réglés dans une directive.50

Section 4

Prestations sociales aux employés affectés à l'étranger

Art. 37

Prestations en cas d'accident professionnel (art. 63 OPers)

1

En cas d'accident professionnel entraînant des lésions corporelles ou l'invalidité ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, la personne concernée a droit à: a. 100 % du salaire déterminant selon l'art. 63, al. 2, let. a, OPers en cas d'incapacité complète de travail, jusqu'au décès; b. la part du salaire déterminant correspondant au degré d'invalidité selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)51, en cas d'incapacité partielle de travail.

2

L'employeur peut verser une prestation discrétionnaire dans les cas d'atteintes à la personne couverts par l'al. 1, let. a.


Art. 38

Autres prestations

(art. 63 OPers)

1

L'employeur couvre les frais de guérison pour les employés affectés à l'étranger selon les principes de la LAA52 et contribue aux frais des obsèques selon l'art. 26, al. 4, de l'ordonnance du DFF concernant l'ordonnance du 6 décembre 2001 sur le personnel de la Confédération (O-OPers)53, lorsque des personnes accompagnantes et des enfants vivant en ménage commun, souffrent d'accidents ou maladies couverts par les art. 39 et 40, pour autant qu'ils aient droit à l'allocation familiale.

2

L'art. 27 O-OPers s'applique par analogie à la réduction ou au refus des prestations d'après l'al. 1.


Art. 39

Accidents professionnels

(art. 63 OPers)

Sont considérés comme accidents professionnels pour les employés affectés à l'étranger en particulier les accidents qui surviennent: a. à la suite d'actes de guerre, par suite d'une révolution ou d'une émeute; b. pendant et en raison d'un voyage à l'étranger payé par l'employeur; 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

51 RS

832.20

52 RS

832.20

53 RS

172.220.111.31

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 15

172.220.111.343.3 c. pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu'il intervienne dans les plus brefs délais possibles; d. en raison d'un acte de violence dirigé contre eux en relation avec leur fonction.


Art. 40

Maladies professionnelles

(art. 63 OPers)

1

Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour les employés affectés à l'étranger en particulier les maladies qui surviennent:

a. en raison des conditions d'hygiène et des circonstances particulières au lieu d'affectation;

b. pendant et en raison d'un voyage à l'étranger payé par l'employeur; c. pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu'il intervienne dans les plus brefs délais possibles.

2

Dans les cas couverts par l'al. 1, let. a et b, le département demande l'avis du service médical de l'administration et se prononce sur le rapport de causalité.

Chapitre 5 Temps de travail du personnel affecté à l'étranger54

Art. 41

à 4655

Art. 47


56

Durée hebdomadaire de travail (art. 64 OPers)

La durée hebdomadaire de travail à l'étranger est de 40 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

55 Abrogés par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Conseil fédéral et administration fédérale 16

172.220.111.343.3

Art. 48


57

Présence obligatoire, horaire de travail fixe (art. 64 OPers)

Les chefs des représentations à l'étranger déterminent les heures de présence obligatoire et l'horaire de travail fixe dans leur domaine. Ils peuvent autoriser des dérogations pour certains employés lorsque cela se justifie.


Art. 49


58

Service de permanence (art. 13 O-OPers)

1

Les chefs des représentations à l'étranger organisent en temps normal le service de permanence dans leur domaine en accord avec la DR ou la DDC.59 2 En cas de crise et d'urgence, ils organisent de manière autonome un éventuel service de permanence élargi dans leur domaine et en informent immédiatement la DR, respectivement la DDC.

3

Ils font en sorte que leur représentation ou leur bureau soit constamment atteignable pendant le service de permanence.


Art. 50


60

Horaire de travail fondé sur la confiance (art. 64 et 64a OPers; art. 35a O-OPers) 1

L'horaire de travail fondé sur la confiance s'applique aux employés à l'étranger.

2

L'indemnité en espèces liée à l'horaire de travail fondé sur la confiance est calculée selon l'art. 35a O-OPers61.


Art. 51

Congé sabbatique

(art. 64 et 64a, al. 5, OPers; art. 34 O-OPers)62 1

et 2 …63

3

Les employés affectés à l'étranger font usage de leur congé sabbatique à l'occasion des transferts ou à la fin d'une affectation. Dans des cas particuliers, la DR peut autoriser la prise d'un congé sabbatique à un autre moment.64 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

61 RS

172.220.111.31 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

63 Abrogés par le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, avec effet au 1er mars 2009 (RO 2009 737).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 17

172.220.111.343.3 4

Le crédit de temps est converti en jours de congé sabbatique sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 41,5 heures.65 5 En cas de prolongation du délai prévu à l'art. 34, al. 4, O-OPers, le solde horaire positif est limité à 500 heures au maximum.66 6 Les prestations du DFAE pendant un congé sabbatique s'orientent en fonction du lieu d'affectation Berne. Les employés qui ne prennent pas de congé sabbatique à l'occasion d'un transfert ou à la fin d'une affectation peuvent demander à la DR, dans des cas motivés, la prise en charge des éventuels frais fixes au lieu d'affectation pendant la durée du congé sabbatique.67

Art. 52


68



Art. 53


69
Dimanches et jours fériés (art. 64 et 66 OPers) 1

A la demande des chefs des représentations à l'étranger et en tenant compte des usages en vigueur au lieu d'affectation ainsi que des besoins des services, la DR peut déclarer jour de congé le jour de semaine qui correspond au dimanche au lieu d'affectation.70 2 En plus des jours fériés officiels selon l'art. 66, al. 2, OPers, les employés à l'étranger ont droit à 5 jours de congé payé au maximum pour les jours fériés officiels du pays d'affectation qui tombent un jour ouvré.

3

Si un jour férié selon l'art. 66, al. 2, OPers n'est pas considéré comme un jour férié officiel au lieu d'affectation et que les employés travaillent ce jour-là, ces derniers peuvent alors récupérer le jour de congé payé non utilisé.

4

Les chefs des représentations à l'étranger décident dans leur domaine du moment de la récupération de ce congé. En règle générale, il doit être pris dans un délai de trois mois, mais toujours avant un transfert ou avant la fin d'une affectation.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

68 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Conseil fédéral et administration fédérale 18

172.220.111.343.3 Chapitre 6 Vacances et congés Section 1 Autorisation


Art. 54


71



Art. 55

72 Compétences (art. 67 et 68 OPers) 1

Sont compétents pour l'autorisation de la prise de vacances: a. la DR en accord avec la direction politique pour les chefs de mission; b. les chefs des représentations à l'étranger pour les employés qui leur sont subordonnés.

2

La compétence pour l'octroi des congés des autres employés est régie par l'art. 9.

Elle peut être déléguée par les organes mentionnés à l'art. 9 aux chefs des représentations à l'étranger.

Section 2

Vacances des employés affectés à l'étranger73

Art. 56

Droit aux vacances

(art. 67 OPers)

1

Les employés affectés à l'étranger ont droit à:74 a. six semaines de vacances jusqu'à et pendant l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 49 ans révolus; b. sept semaines de vacances à partir du début de l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans révolus; c. huit semaines de vacances à partir du début de l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 60 ans révolus.

2

Le droit aux vacances est augmenté d'une semaine pour les employés dans des lieux d'affectations aux conditions de vie difficiles, de deux semaines pour les lieux d'affectation aux conditions de vie très difficiles. L'indice d'après l'art. 23 est déterminant.

3

Si le lieu d'affectation, selon l'indice visé à l'art. 23, let. a, au plus 55 points d'indice dans le domaine de la santé, il y a droit à une semaine supplémentaire de 71 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 19

172.220.111.343.3 vacances à condition de ne pas dépasser le maximum pour les lieux d'affectations aux conditions de vie très difficiles.

4

En cas de transfert en cours d'année civile à un lieu d'affectation ayant d'autres conditions de vie, le droit aux vacances se calcule proportionnellement en fonction de la durée d'affectation dans les différents lieux.


Art. 57


75

Voyages de service et affectations prolongées à l'étranger (art. 67 OPers)

Si un voyage de service ou une affectation temporaire hors du lieu d'affectation dure plus de 30 jours consécutifs, le droit aux vacances sera adapté d'un jour par 30 jours de voyage ou d'affectation à des lieux d'affectation aux conditions de vie différentes.


Art. 58

Interruption prématurée des vacances (art. 67 OPers) Si, pour des motifs de service, des employés doivent interrompre leurs vacances, la durée des vacances déjà prises est comptée comme congé payé jusqu'à une durée maximale de deux semaines, pour autant que moins de la moitié des vacances autorisées aient été prises.


Art. 59

Service militaire ou service civil (art. 67 OPers)

Le droit supplémentaire aux vacances à l'étranger par rapport au droit aux vacances en Suisse sera réduit du nombre de jours de services accomplis par les employés qui accomplissent volontairement un service militaire ou civil obligatoire pour les employés domiciliés en Suisse.

Section 3

Congés pour les employés affectés à l'étranger76

Art. 60

1 Un congé payé peut être accordé aux employés affectés à l'étranger, en particulier pour les activités et événements mentionnés dans l'annexe 3.77 2 En cas de mariage, naissance, décès, ainsi qu'en cas de maladie et d'accident d'après l'art. 40, al. 3, O-OPers78, le congé peut être prolongé de quatre jours au maximum pour tenir compte de la durée du voyage.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

78 RS

172.220.111.31

Conseil fédéral et administration fédérale 20

172.220.111.343.3 Chapitre 7

Autres prestations de l'employeur pour les employés affectés à l'étranger79 Section 1 Indemnités versées pour les voyages de service

Art. 61

Définition (art. 72 OPers)

1

Sont considérés comme voyages de service: a. les voyages ordonnés ou autorisés dans l'intérêt du département; b. les voyages des chefs de missions à la conférence des ambassadeurs depuis leur lieu de vacances en Suisse ou depuis la frontière suisse.

2

Ne sont pas considérés comme voyages de service: a.80 les voyages lors d'affectations lors d'affectations temporaires; b. les voyages de transfert; c.81 les voyages de consultation en Suisse; d.82 les voyages de visite de la personne accompagnante et des enfants; e.83 les voyages dans les environs du lieu d'affectation, pour autant qu'une indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts soit versée à l'employé; f.

les voyages en cas de décès; g. les voyages pour suivre un traitement médical; h. les voyages pour participer à des concours d'admission; i.

les voyages pour participer à des modules de formation; j.84 les voyages pour se rendre à un entretien de candidature au sein du département.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

84 Introduite par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 21

172.220.111.343.3

Art. 62

Compétence pour ordonner ou autoriser les voyages de service (art. 72 OPers) Sont compétents pour ordonner ou autoriser les voyages de services des employés qui leur sont subordonnés ainsi que pour autoriser les voyages des personnes accompagnantes et des enfants de ces employés: a. le secrétaire général, les directeurs ou par délégation les chefs de division; b.85 les chefs des représentations à l'étranger.


Art. 63

Indemnités versées pour les voyages en train à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers) Pour les voyages de services à l'étranger au moyen des transports publics, les employés peuvent utiliser la 1e classe.


Art. 64

Indemnités versées pour les voyages en avion à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers) 1

L'art. 47 O-OPers86 s'applique par analogie aux voyages de service en avion à l'étranger.

2

Pour les voyages payés visés à l'art. 61, al. 2, let. f à j, le prix d'un billet de la classe «Economy» est remboursé. En présence de motifs prépondérants, la DR peut autoriser à titre exceptionnel un billet en classe «Business».87

Art. 65


88

Indemnités versées pour l'utilisation d'un véhicule à moteur privé à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers) Dans le cas de l'utilisation autorisée d'un véhicule à moteur privé pour des voyages de service à l'étranger, l'indemnité kilométrique est régie par l'art. 46 O-OPers89. Le chef de la représentation est compétent pour l'octroi d'une autorisation aux employés qui lui sont subordonnés.


Art. 66

Indemnités versées pour l'hébergement en Suisse (art. 72, al. 2, let. a, OPers; art. 44 O-OPers) 1

L'hébergement à l'extérieur avec petit déjeuner est remboursé à raison de 180 francs en chambre simple et de 230 francs en chambre double.

2

L'hébergement privé avec petit déjeuner est remboursé par un forfait de 30 francs.

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

86 RS

172.220.111.31 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

89 RS

172.220.111.31

Conseil fédéral et administration fédérale 22

172.220.111.343.3

Art. 67

Indemnités versées pour l'hébergement et les repas à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers; art. 48, O-OPers) 1

La DR fixe périodiquement le remboursement pour l'hébergement et les repas à l'étranger en tentant compte des frais usuels raisonnables de l'endroit.

2

Lorsqu'elle n'a fixé aucun remboursement, les frais effectifs sont remboursés à condition que la représentation à l'étranger ait procédé à la réservation.90 3 L'hébergement privé avec petit déjeuner est remboursé par un forfait de 30 francs.

Section 2

Remboursement des frais en relation avec la candidature à un poste

Art. 68


91

Remboursement des frais de candidats externes ou de participants externes aux concours d'admission (art. 72, OPers; art. 51, let. a, O-OPers92) 1

Les candidats qui participent à un concours d'admission peuvent obtenir sur demande le remboursement des frais engendrés.

2

Les candidats dont le lieu d'affectation se trouve à l'étranger et qui postulent pour une activité à la DDC peuvent obtenir le remboursement des frais encourus du fait de l'entretien de candidature.93 3 Le remboursement est calculé sur la base d'un vol direct en classe «Economy» et d'un voyage en deuxième classe pour les frais de transport ferroviaire. Les frais d'hébergement sont remboursés conformément à l'art. 66.


Art. 69


94

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

92 RS

172.220.111.31 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

94 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 23

172.220.111.343.3 Section 3

Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l'étranger95

Art. 70

96 Affectations temporaires

Sont considérées comme affectations temporaires les affectations de travail provisoires hors du lieu d'affectation proprement dit dans le but de remplacer une personne absente pour cause de vacances, de renforcer temporairement les effectifs, de suivre une formation à durée déterminée, de procéder à l'installation et à l'entretien d'équipements techniques ou dans un but comparable.


Art. 71

Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l'étranger97 (art. 81 et 82, al. 3, let. a, OPers) 1

En cas d'affectation temporaire, les employés ont les droits prévus par les art. 43 à 48 O-OPers98 et par les art. 63 à 67.99 2 Le fret aérien, l'indemnité forfaitaire pour défendre des intérêts, l'indemnité pour frais d'installation et d'équipement et les voyages de visite sont indemnisés dans le cadre de la présente ordonnance.

Section 4

Remboursement des frais en relation avec les voyages d'audit100

Art. 72

101 1 Sont considérés comme voyages d'audit les voyages effectués par les employés de l'Audit interne du DFAE aux fins d'audit des représentations à l'étranger.

2

Pour les voyages d'audit, les employés ont droit aux indemnités prévues par les art. 43 à 48 O-OPers102 et par les art. 63 à 67 de la présente ordonnance.

3

Les auditeurs ont droit, par jour de voyage, à une indemnité, conformément aux art. 80 et 87.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

98 RS

172.220.111.31 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

102 RS

172.220.111.31

Conseil fédéral et administration fédérale 24

172.220.111.343.3

Art. 73


103

Chapitre 8

Prestations de l'employeur en cas de transfert, d'affectation à l'étranger Section 1 Généralités


Art. 74

Allocations en cas de service militaire et de service civil (art. 81 ss OPers)

1

Les allocations à l'étranger au lieu d'affectation peuvent être retirées en tout ou en partie lorsque les employés accomplissent un service militaire ou un service civil volontaire qui n'est pas imputé sur les vacances.

2

Les frais fixes au lieu d'affectation sont pris en compte pour la durée de l'absence en raison de l'accomplissement d'un service militaire ou d'un service civil.


Art. 75

Indemnité de résidence (art. 43, 81 ss OPers) L'indemnité de résidence n'est pas versée.


Art. 76

Compensation du renchérissement (art. 44, 81 ss OPers) La compensation du renchérissement est versée sur les indemnités périodiques à l'étranger et fixées en francs suisses.


Art. 77

Indemnité pour le travail effectué le dimanche (art. 45 OPers)

1

Est considéré comme travail effectué le dimanche le travail effectué le dimanche ou un jour de semaine assimilé au dimanche au lieu d'affectation et qui a été défini comme jour de congé conformément à l'art. 53, al. 1.104 2 L'indemnité pour le travail effectué le dimanche est régie par l'art. 12, al. 1, O-OPers105.

103 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

105 RS

172.220.111.31

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 25

172.220.111.343.3

Art. 78

Prestations en cas de maladie ou d'accident (art. 81 ss OPers)

1

En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, les employés ont droit aux prestations correspondant à leur fonction au lieu d'affectation.106 2 L'autorité compétente au sens de l'art. 9 peut supprimer totalement ou partiellement les prestations visées aux art. 81 à 88 OPers en cas d'absence de plus de six mois.107 3

Si l'employé reste au lieu d'affectation en cas de maladie ou d'accident, les frais fixes lui sont remboursés de manière appropriée.


Art. 79

Prestations en cas d'emploi à temps partiel (art. 38, 81 ss OPers) 1

Les employés à temps partiel reçoivent la part de l'indemnité pour inconvénients, de l'indemnité de mobilité et de l'indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts correspondant à leur degré d'occupation.108 2 Si le degré d'occupation est de moins de 80 %, les indemnités suivantes seront réduites de la différence entre 80 % et le degré d'occupation: a. frais accessoires pendant le transfert (art. 90); b. frais d'installation et d'équipement (art. 90); c. frais de formation (art. 128 ss); d.109 voyages de consultation (art. 96 s.); e.110 … f.

frais de loyer et accessoires (art. 100); g. remboursement forfaitaire de frais (art. 87 ss).

a111 Prestations dans le cas d'employés faisant ménage commun 1

Lorsque deux employés font ménage commun, les degrés d'occupation des deux partenaires sont additionnés pour calculer les indemnités au sens de l'art. 79, al. 2.

Chaque ménage ne peut prétendre qu'à une seule indemnité. Le taux de l'indemnité ne peut dépasser 100 %. Cette disposition s'applique par analogie aux employés à temps plein.

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

110 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

111 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Conseil fédéral et administration fédérale 26

172.220.111.343.3 2

L'indemnité est versée à l'employé touchant le salaire le plus élevé.

3

Le droit au remboursement forfaitaire de frais au sens de l'art. 87 est réservé.

Section 2

Indemnité pour inconvénients

Art. 80


112

Droit à l'indemnité

(art. 81 OPers)

Une indemnité pour inconvénients est versée aux employés afin de compenser des conditions de vie difficiles, à condition que l'indice attribué au lieu d'affectation selon l'art. 23 soit inférieur à 95 points.


Art. 81

113 Montant (art. 81 OPers)

Lorsque l'indice attribué au lieu d'affectation est inférieur à 95 points, chaque point en moins donne droit à un montant de 701 francs par an.


Art. 82

Supplément en fonction de l'âge (art. 81 OPers)

L'indemnité pour inconvénients est augmentée: a. de 5 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 40 ans révolus est atteint;

b. de 10 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 45 ans révolus est atteint;

c. de 15 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 50 ans révolus est atteint;

d. de 20 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 55 ans révolus est atteint.


Art. 83

Réduction (art. 81 OPers)

L'indemnité pour inconvénients est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 27

172.220.111.343.3 Section 3

Indemnité de mobilité en cas de transfert114

Art. 84

115 Montant (art. 81 OPers)

Le montant de l'indemnité de mobilité est de 6292 francs par an.


Art. 85

Supplément en fonction de l'âge (art. 81 OPers)

L'indemnité de mobilité est augmentée: a. de 5 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 40 ans révolus est atteint;

b. de 10 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 45 ans révolus est atteint;

c. de 15 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 50 ans révolus est atteint;

d. de 20 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 55 ans révolus est atteint.


Art. 86

Réduction (art. 81 OPers)

L'indemnité de mobilité est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Section 4

Remboursement forfaitaire de frais généraux116

Art. 87

Droit (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les frais supplémentaires en relation avec la tenue du ménage sont remboursés à forfait à compter du jour de la prise de fonctions au lieu d'affectation à l'étranger.

2

Le forfait n'est versé qu'une fois par ménage.

3

Si la personne accompagnante fait valoir son propre droit à l'indemnité forfaitaire en raison de ses rapports de travail avec la Confédération, l'indemnité forfaitaire est calculée en fonction du salaire le plus élevé des deux.117 114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Conseil fédéral et administration fédérale 28

172.220.111.343.3

Art. 88

118 Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. a, OPers) L'indemnité forfaitaire se compose d'un montant de base de 8067 francs par an et d'un supplément de 9 % du salaire annuel.


Art. 89

Réduction (art. 82, al. 3, let. a, OPers) L'indemnité forfaitaire est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Section 5

Dédommagement des frais en cas de transfert

Art. 90

Frais de voyage et de transfert (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les employés transférés à un autre lieu d'affectation ont droit aux dédommagements suivants pour eux-mêmes, leurs personnes accompagnantes et leurs enfants ainsi que pour le personnel privé de service autorisé par le service du personnel de la DR:

a. frais de voyage; b. frais de transport et d'assurance des bagages; c.119 frais de transport et d'assurance du déménagement; d. frais d'hébergement et de repas pendant le voyage; e. frais accessoires pendant le transfert; f.

frais d'installation et d'équipement.

1bis

Les frais d'entreposage des effets de déménagement peuvent être remboursés, en particulier en cas d'attribution par la Confédération d'un logement de service meublé ou partiellement meublé.120 2 Les frais d'après l'al. 1, let. e et f, font l'objet d'une indemnité forfaitaire. Les indemnités forfaitaires pour les frais d'installation et d'équipement dépendent de la classe de salaire des employés, de la taille de leur ménage et du degré d'équipement de la nouvelle résidence.

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

120 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 29

172.220.111.343.3

Art. 91

Hébergement et repas avant et après le transfert (art. 82, al. 3, let. a, OPers) Si les employés doivent assumer des frais d'hébergement et de repas immédiatement avant le départ de l'ancien lieu d'affectation ou après l'arrivée au nouveau lieu d'affectation, un montant approprié leur est versé pour au maximum 30 jours avant le départ et 90 jours après l'arrivée afin de les dédommager de ces frais. Ce droit existe aussi pour la personne accompagnante et les enfants.


Art. 92


121

Loyer d'un logement non occupé (art. 82, al. 3, let. a, OPers) Si, en raison d'un transfert ou d'une nouvelle affectation, les employés doivent quitter leur logement avant l'échéance du prochain délai de résiliation, ou, dans l'intérêt de la Confédération, louer un logement plus tôt que prévu, un montant approprié leur est versé pour compenser les frais effectifs de location et les frais accessoires pour trois mois au maximum suivant la décision de transfert ou d'affectation, au plus tard jusqu'à l'échéance du prochain délai de résiliation ou jusqu'à la date d'entrée dans le logement.


Art. 93


122

Séparation temporaire du ménage (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Si, pour des motifs fondés, les employés ne peuvent temporairement plus faire ménage commun avec leur personne accompagnante ou leurs enfants à l'occasion d'un transfert ou d'une affectation, une indemnité peut leur être versée pour un an au maximum pour les dédommager des frais supplémentaires entraînés par la séparation du ménage.123 2 En cas de persistance des motifs, l'indemnité peut être renouvelée chaque année pour une année supplémentaire, après réexamen de l'ensemble des circonstances.

Les prestations peuvent être versées lors de deux affectations successives à l'étranger, mais au maximum pendant quatre ans au total.124 3 Lorsque les motifs tombent, les employés le signalent sans délai au service compétent.

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Conseil fédéral et administration fédérale 30

172.220.111.343.3 Section 6

Remboursement des frais de voyage des employés affectés à l'étranger en cas de décès et pour les voyages nécessités par un traitement médical

Art. 94

Décès (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les frais de voyage des employés, des personnes accompagnantes et des enfants sont remboursés en cas de participation aux obsèques: a. de la personne accompagnante; b. d'un enfant ou d'un enfant de la personne accompagnante; c. du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère; d. d'une soeur ou d'un frère; e. d'une belle-soeur ou d'un beau-frère; f.

d'une bru ou d'un gendre.125 2

En cas de participation aux obsèques en Suisse, les frais de voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et le lieu de service à Berne sont remboursés. Les frais de voyage en avion sont remboursés au tarif le plus avantageux en classe «Economy».126 3 Pour la participation à des obsèques dans un pays tiers, les frais effectifs de voyage sont remboursés à concurrence du montant maximum d'un voyage d'après l'al. 2.


Art. 95

Voyages pour suivre un traitement médical (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les frais de voyage sont remboursés lorsque le voyage des employés, des personnes accompagnantes ou des enfants est effectué dans le but de suivre un traitement médical et qu'il a été approuvé par le service médical de l'administration fédérale.127 2

Pour les voyages en Suisse, les frais de voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et le lieu de service à Berne sont remboursés. Les frais de voyage en avion sont remboursés au tarif le plus avantageux en classe «Economy».128 3

En cas de voyage dans un pays tiers, les frais de voyages effectifs sont remboursés à concurrence du montant maximum pour un voyage d'après l'al. 2.

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 31

172.220.111.343.3 4

Si le voyage en classe «Economy» ne peut être raisonnablement exigé, le service médical de l'administration générale de la Confédération décide de la classe à utiliser.

5

Si les employés, les personnes accompagnantes ou les enfants doivent être accompagnés à l'occasion d'un voyage visé à l'al. 1, les frais sont pris en charge, après accord du service médical de l'administration fédérale.129

Section 7

Remboursement des voyages de consultation130

Art. 96

Droit (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les employés ont droit, pour chaque année civile, au remboursement d'un voyage de consultation en Suisse. Ce droit est également accordé aux personnes accompagnantes et aux enfants.131 1bis Pour les employés soumis à la discipline des transferts, les frais occasionnés par un voyage de consultation peuvent également être remboursés si une affectation de deux ans au moins à l'étranger commence pendant l'année civile en cours, mais au plus tard avant le 1er juillet.132 2 Le droit est caduc sans dédommagement lorsque le voyage n'a pas lieu durant l'année civile.133 3

Le séjour en Suisse doit être d'au moins deux semaines lorsqu'il est fait usage d'un voyage de consultation.134 4 Le voyage de consultation peut être imputé sur d'autres voyages financés par la Confédération.135 5

Le droit à un voyage de consultation s'éteint si les rapports de travail prennent fin, si les employés effectuent le voyage de retour en Suisse aux frais de la Confédération ou s'ils s'établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération.136 129 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008 (RO 2008 4959). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

132 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013 (RO 2013 4569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

136 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Conseil fédéral et administration fédérale 32

172.220.111.343.3

Art. 97

Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Le droit au remboursement d'un voyage de consultation fait l'objet d'une indemnité forfaitaire fixée chaque année pour chaque lieu d'affectation par la DR après entente avec le DFF.137 2

L'indemnité forfaitaire doit être restituée lorsque: a. le voyage n'a pas eu lieu au cours de l'année civile déterminante; b. les employés, en cas de cessation des rapports de travail, retournent en Suisse ou s'établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération et que moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la naissance du droit et la cessation des rapports de travail.138 Section 8

Remboursement des voyages de visite139

Art. 98

Droit (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les frais de voyage des enfants qui ne séjournent pas au lieu d'affectation peuvent être remboursés:140

a. pour au maximum deux voyages de visite par an au lieu d'affectation, jusqu'à la fin de l'année où les enfants atteignent l'âge de 18 ans révolus; b. pour au maximum un voyage de visite par an au lieu d'affectation à partir de la fin de l'année pendant laquelle les enfants atteignent l'âge de 18 ans et jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans.

2

Au lieu du voyage visé à l'al. 1, le père ou la mère vivant au lieu d'affectation peut se rendre au lieu de séjour des enfants. Dans ce cas, seuls sont remboursés les frais qui auraient été encourus pour le voyage d'un enfant.141 3 Les frais de voyage visés à l'al. 1 peuvent également être remboursés si les enfants séjournent au lieu d'affectation de l'employé et rendent visite à l'autre parent qui ne vit pas au lieu d'affectation.142 4 Dans l'éventualité où la personne accompagnante ne séjourne pas au lieu d'affectation de l'employé, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 33

172.220.111.343.3 deux voyages de visite par an, que ce soit la personne accompagnante qui rende visite à l'employé ou l'employé qui rende visite à la personne accompagnante. Si une visite est rendue aux enfants par la même occasion, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum deux voyages de visite par an.143 5 Le droit s'éteint sans dédommagement lorsque le voyage n'a pas lieu dans le délai d'un an après la naissance du droit.144 6 Des circonstances scolaires ou familiales particulières peuvent être prises en compte de manière appropriée.145

Art. 99

Indemnités forfaitaires

(art. 82 al. 3 let. a OPers) 1

Le droit au remboursement d'un voyage de visite payé fait l'objet d'une indemnité forfaitaire fixée chaque année pour chaque lieu d'affectation par la DR en accord avec le DFF.146 2 Pour les personnes accompagnantes et les enfants qui ne séjournent pas en Suisse, les frais de voyage sont remboursés jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité forfaitaire d'après l'al. 1.147 3 L'indemnité forfaitaire doit être restituée lorsque: a. le voyage n'a pas eu lieu dans le mois suivant la date de départ indiquée; b. les employés, en cas de cessation des rapports de travail, retournent en Suisse ou s'établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération et que moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la naissance du droit et la cessation des rapports de travail.148 Section 9

Contribution au loyer du logement

Art. 100

1 Les frais de location et les frais accessoires en relation avec le séjour à l'étranger correspondant à la fonction et à la situation familiale de l'employé sont assumés avec la participation de l'employé. En accord avec le DFF, la DR décide de la quotepart que l'employé doit fournir. Cette quote-part dépend de la taille du ménage, du 143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

144 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

145 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Conseil fédéral et administration fédérale 34

172.220.111.343.3 montant du salaire et des frais moyens de location d'un ménage comparable dans la ville de Berne.149 2 Les chefs des représentations à l'étranger décident au cas par cas et en fonction des conditions locales, pour les employés qui leur sont subordonnés, du montant maximum de la participation de la Confédération aux frais de location et aux frais accessoires.150 3 En cas de divergences entre les employés et les chefs des représentations à l'étranger, la DR intervient et prend une décision. La voie de service doit être observée.151 4 …152

Section 10 Indemnité pour la défense des intérêts153

Art. 101


154

Indemnité versée aux employés à l'étranger pour la défense des intérêts (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les dépenses encourues par les employés au titre de la défense des intérêts sont remboursées avec l'accord du chef de la représentation à l'étranger.

2

Le but, la qualité, l'étendue et la forme des tâches de défense des intérêts confiées à l'employé et à la personne accompagnante sont convenus entre le chef de la représentation à l'étranger et l'employé dans le cadre du cycle de conduite annuel.155

Art. 102


156

Indemnité versée aux employés auprès des missions multilatérales à Genève pour la défense des intérêts (art. 82, al. 3, let. a et c, OPers) 1

Les dépenses encourues par les employés auprès des missions multilatérales à Genève qui assument des tâches de défense des intérêts sont remboursées.

2

Les chefs des missions décident à quels employés des tâches de défense des intérêts sont confiées.

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

152 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, avec effet au 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

155 Erratum du 22 déc. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 5921).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 35

172.220.111.343.3 3

Ils fixent le montant de l'indemnité pour la défense des intérêts d'après la fonction et les tâches de défense des intérêts confiées aux employés et d'après les obligations de représentation de leur personne accompagnante.

Section 11 Indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts157

Art. 103

158 Droit (art. 82, al. 3, let. c, OPers) Une indemnité forfaitaire est allouée pour les dépenses des employés qui doivent assumer des tâches de défense des intérêts.


Art. 104

159 Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1

Ont droit à une indemnité forfaitaire les employés qui font à l'extérieur ou chez eux des invitations ayant un caractère de service dans le cadre de la défense des intérêts, après entente avec le chef de la représentation à l'étranger.

2

L'indemnité forfaitaire couvre les frais de transport dans la localité et l'agglomération proche, les exigences vestimentaires supplémentaires, les frais liés à la garde temporaire des enfants ainsi que les frais accessoires liés à la défense des intérêts.


Art. 105


160



Art. 106


161
Catégories et échelons de fonction (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1

La DR range en quatre catégories les lieux d'affectation selon les intérêts de politique extérieure de la Suisse dans la gestion des relations extérieures. Les indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts reposent sur cette classification. L'annexe 4 précise les montants.162 2

L'indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts est allouée aux chefs de mission et aux chefs de poste selon l'échelon de fonction 1 (catégories I à IV). Sous réserve de l'al. 4, eux-mêmes allouent aux employés chargés de tâches de défense

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

160 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Conseil fédéral et administration fédérale 36

172.220.111.343.3 des intérêts une indemnité forfaitaire selon les échelons de fonction 2 à 6 conformément à l'annexe 4.163 3 La DR institue un service de conciliation. Celui-ci peut être saisi en cas de désaccord au sujet de l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts.

La voie hiérarchique doit être respectée.

4

Les principes ci-après s'appliquent à l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts prévue à l'annexe 4: a. l'échelon de fonction 2 est réservé aux chefs de mission suppléants des représentations diplomatiques de catégorie D5; b. les chefs de mission et les chefs de poste reçoivent de la DR une recommandation concernant la répartition dans les échelons de fonction 3 à 6 pour chaque fonction et pour chaque catégorie de représentation à l'étranger.164


Art. 107

Réduction et restitution (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1

Les indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts sont réduites en tout ou en partie et doivent être restituées en tout ou en partie lorsque la défense des intérêts ne correspond pas aux critères définis dans le cadre du cycle de conduite annuel conformément à l'art. 101, al. 2.165 2 Le droit aux indemnités forfaitaire s'éteint en cas d'absence de plus de trois mois du lieu d'affectation.

Section 12 Adaptation au pouvoir d'achat

Art. 108

Généralités (art. 83 OPers)

1

Entrent en compte pour l'adaptation au pouvoir d'achat: a.166 25 %, 30 % ou 35 % du salaire selon les art. 36, 39 et 40 OPers ainsi que les prestations périodiques selon les art. 44, 46, 48, 50 et 51 OPers, en fonction du panier de produits; b.167 80 % des prestations prévues à l'art. 82, al. 3, let. a et c, OPers.

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 37

172.220.111.343.3 2

Une adaptation au pouvoir d'achat négative est calculée sur le salaire et les prestations d'après l'al. 1.


Art. 109

Relevé des

prix

(art. 83 OPers)

En accord avec l'OFPER, la DR fixe l'adaptation au pouvoir d'achat sur la base de relevés périodiques des prix à Berne et aux lieux d'affectation.


Art. 110

Indexation (art. 83 OPers)

1

La différence de prix entre le panier de produits au lieu d'affectation et en ville de Berne s'exprime par un indice comparatif dans lequel l'indice de Berne a la valeur de 100 points d'indice.

2

En cas d'écart par rapport à l'indice de Berne, le pouvoir d'achat est adapté d'après l'annexe 5.


Art. 111

Modifications (art. 83 OPers)

1

Si le relevé des prix entraîne une modification de l'indice pour le lieu d'affectation des employés, l'adaptation au pouvoir d'achat intervient comme suit: a. en cas d'augmentation de l'indice, rétroactivement au début du trimestre pendant lequel a eu lieu le relevé des prix; b. en cas de baisse de l'indice, au début du trimestre qui suit la date du relevé des prix.

2

…168

Section 13 Prise en compte de l'exonération fiscale

Art. 112

169 Calcul forfaitaire

(art. 84 OPers)

1

Les économies résultant de l'exonération fiscale des employés affectés à l'étranger sont calculées d'après les bases de calcul et les possibilités de déduction forfaitaire appliquées par l'administration fiscale du canton de Berne aux fins de la détermination des impôts sur le revenu des contribuables domiciliés à Berne.

2

La déduction pour économies est calculée selon les catégories suivantes: a. employé seul sans enfants; 168 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, avec effet au 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Conseil fédéral et administration fédérale 38

172.220.111.343.3 b. employé seul avec enfants; c. employé marié sans enfants; d. employé marié avec enfants.

3

La déduction forfaitaire pour économies se monte à 70 % du montant calculé selon l'al. 1.


Art. 113

Calcul individuel

(art. 84 OPers)

1

Si le montant de la déduction pour économies résultant de l'exonération fiscale conformément à l'art. 112, al. 3, est supérieur au montant des impôts cantonaux et communaux que l'employé devrait payer sur la totalité de son revenu en tant que contribuable en ville de Berne, une rectification peut être demandée sur justification.170 2 La rectification de la déduction pour économies en raison de l'exonération fiscale intervient après décision définitive de taxation de l'impôt fédéral direct pour l'année civile concernée (taxation postnumerando).

Section 14 Prêts

Art. 114

Octroi (art. 85 OPers)

1

A l'occasion d'un transfert ou d'une affectation à l'étranger, un prêt peut être accordé aux employés au plus tard dans les six mois après leur arrivée au lieu d'affectation sur demande motivée pour les raisons suivantes:171 a. installation et équipement; b. dépôt de garantie du loyer; c. travaux de remise en état; d. achat d'un véhicule de tourisme.

2

Les prêts pour l'achat d'une automobile portent intérêt au taux qui est fixé au 1er janvier de l'année pour les dépôts de la Caisse d'épargne du personnel de la Confédération.

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 39

172.220.111.343.3

Art. 115

Remboursement (art. 85 OPers)

1

Les prêts, à l'exception des dépôts de garantie du loyer, doivent être remboursés par mensualités en quatre ans au plus.172 2 Le solde du prêt est immédiatement exigible en cas d'aliénation de l'objet pour lequel le prêt a été accordé.

3

En cas de résiliation du bail pour le dépôt de garantie duquel un prêt a été accordé, ce dernier est exigible dès le remboursement du dépôt et des intérêts éventuels.173 4 En cas de décès, la DR peut exceptionnellement renoncer à exiger le remboursement du solde et des intérêts courus.174

Chapitre 9 Personnes accompagnantes Section 1 Déclaration de vie commune

Art. 116

175
Les employés vivant en partenariat et leur partenaire remettent à la DR une déclaration écrite attestant qu'ils font ménage commun.

Section 2

Allocation pour personnes accompagnantes

Art. 117

Droit (art. 114, al. 3, OPers) 1

Les employés ont droit, pour les personnes qui les accompagnent, à une allocation individuelle pour personnes accompagnantes. Une seule allocation est versée, à ce titre, par ménage.176 2 Le droit à l'allocation pour personnes accompagnantes pour un nouveau partenaire naît au plus tôt 24 mois après l'extinction du droit précédent et à partir du transfert suivant ou de l'affectation suivante. Est déterminant le moment où l'ancien partenaire quitte le ménage commun.177 172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Conseil fédéral et administration fédérale 40

172.220.111.343.3 3

…178

4

L'allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais d'après l'art. 120 est également versée aux employés élevant seul un ou plusieurs enfants et qui ont droit à l'allocation familiale179 à condition que les enfants vivent en ménage commun avec eux.180 5 Si la personne accompagnante s'absente du domicile commun pendant plus de 90 jours par année civile, la DR doit en être informée.181

Art. 118


182

Fin du droit

(art. 114, al. 3, OPers) Le droit à des allocations pour personnes accompagnantes s'éteint à la fin du mois à partir duquel les conditions requises ne sont plus remplies.


Art. 119


183

Allocation pour personnes accompagnantes en complément aux indemnités pour inconvénients et de mobilité184 (art. 81, 114, al. 3, OPers) Les allocations pour personnes accompagnantes sur l'indemnité pour inconvénients et sur l'indemnité de mobilité se montent à 10 % de l'indemnité pour inconvénients et de l'indemnité de mobilité versée aux employés en vertu des art. 80 à 86.


Art. 120

Allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais généraux (art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers)185 1

L'allocation pour personnes accompagnantes versée en complément au remboursement forfaitaire de frais se monte à 11 452 francs par an.186 2

La réduction de l'allocation est régie par l'art. 89.

178 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

179 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

181 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009 (RO 2009 4705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 41

172.220.111.343.3

Art. 121

Allocation pour personnes accompagnantes en complément à l'indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts187 (art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers) 1

Les employés ont droit à une allocation pour personnes accompagnantes en complément à l'indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts lorsque leur personne accompagnante prend part aux tâches de défense des intérêts d'après les dispositions d'une convention conclue à cet effet.188 2

Le montant de l'allocation est fixé dans l'annexe 4.

3

L'art. 107, al. 1, s'applique par analogie à la réduction et à la restitution de l'allocation.189


Art. 122

Prestations en cas de maladie (art. 86, 114, al. 3, OPers) 1

Les frais supplémentaires d'assurance encourus en raison du séjour à l'étranger des personnes accompagnantes sont pris en charge par le DFAE.

2

Les prestations de l'assurance et la contribution de la Confédération pour les personnes accompagnantes peuvent être réglées dans le cadre du contrat collectif d'assurance prévu par l'art. 86, al. 2, OPers.

Section 3

Participation aux frais de prévoyance professionnelle

Art. 123

Conditions préalables

(art. 114, al. 3, OPers) 1

Le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante lorsque: a. le contrat de prévoyance a été conclu avec une institution de prévoyance soumise à la surveillance des assurances ou des banques et dont le siège est en Suisse; b. le contrat de prévoyance contient une composante d'épargne et une composante de risque en cas d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'un accident assortie d'une rente annuelle d'au moins 12 000 francs et que ces risques ne sont pas couverts par une autre assurance;

c. le contrat de prévoyance contient une clause d'exonération des primes en cas d'invalidité;

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Conseil fédéral et administration fédérale 42

172.220.111.343.3 d. 190 …

2

L'al. 1 s'applique aux personnes accompagnantes des employés au sens de l'art. 1, al. 1, même lorsque le lieu de travail est en Suisse, mais au plus tôt après le premier transfert, ou lorsqu'il existe un droit à des prestations au sens de l'art. 93.191


Art. 124


192

Montant de la participation (art. 114, al. 3, OPers) 1

Si le revenu de l'activité lucrative ou d'une rente de la personne accompagnante ne dépasse pas 18 000 francs par an, le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de cette personne à raison de 7400 francs.

2

Il n'y a pas de participation du département aux frais si le revenu de l'activité lucrative ou d'une rente de la personne accompagnante dépasse 47 000 francs par an.

3

Si le revenu de l'activité lucrative ou d'une rente de la personne accompagnante se situe entre 18 000 et 47 000 francs par an, la participation aux frais de prévoyance est réduite en proportion.


Art. 125

Fin de la participation (art. 114, al. 3, OPers) Le droit à la participation aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante s'éteint lorsque: a.193

l'employé au sens de l'art. 1, al. 1, a été affecté huit ans consécutifs en Suisse et qu'aucun transfert à l'étranger n'a lieu; b. l'employé quitte le département; c. la personne accompagnante atteint l'âge réglementaire de la retraite.

Section 4

Réparation de dommages

Art. 126

Si les personnes accompagnantes subissent des atteintes à leur patrimoine d'après l'art. 87 OPers, ces dommages valent comme dommages au personnel.

190 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

191 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005 (RO 2005 4703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 43

172.220.111.343.3 Chapitre 10 Enfants Section 1 Remboursement forfaitaire de frais généraux194

Art. 127

1 Un remboursement forfaitaire de frais se montant à 1677 francs par an et par enfant est accordé aux employés ayant des enfants, pour autant que ces derniers vivent en ménage commun avec eux.195 2 Un seul remboursement forfaitaire de frais généraux est versé par ménage.196 Section 1a197 Contributions pour l'accueil extrafamilial des enfants à l'étranger
a Les art. 75a et 75b OPers s'appliquent par analogie lorsque l'enfant est accueilli: a. dans une structure d'accueil extrafamiliale telle qu'une crèche ou une école enfantine;

b. par des parents de jour; ou c. par des particuliers dans le cadre de rapports de travail conformes à la législation locale.

Section 2

Contributions aux frais de formation

Art. 128

Généralités (art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers) 1

Le département verse des contributions aux employés pour:198 a. les frais de la formation de base, du recyclage et de l'orientation professionnelle;

b. les frais supplémentaires d'études supérieures ou d'une formation professionnelle reposant sur un apprentissage;

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

197 Introduite selon le ch. I de l'O du DFAE du 13 août 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4245).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Conseil fédéral et administration fédérale 44

172.220.111.343.3 c. les frais supplémentaires résultant de la séparation de la famille en raison de la formation.

2

En accord avec le DFF, la DR fixe les exigences en matière de formation et d'institutions de formation ainsi que le montant des contributions aux frais de formation.

3

L'octroi de contributions aux frais de formation est exclu si l'employé, depuis qu'il a été engagé, n'a jamais vécu en ménage commun avec ses enfants.199

Art. 129

Début et fin des contributions aux frais de formation (art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers) 1

Les contributions aux frais de formation sont allouées dès le début de la scolarité obligatoire, mais au plus tôt pour l'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de quatre ans révolus.

2

Les contributions aux frais de formation sont allouées jusqu'à la maturité ou jusqu'à un diplôme de fin d'études correspondant, jusqu'à la fin de la première formation professionnelle, jusqu'à la fin du premier diplôme d'études supérieures ou jusqu'à la fin d'une formation professionnelle reposant sur un apprentissage, mais au plus tard jusqu'à l'atteinte par l'enfant de l'âge de 25 ans révolus.


Art. 130


200

Contributions aux frais de formation en Suisse En Suisse également, des contributions aux frais de formation peuvent être allouées aux employés soumis à la discipline des transferts au terme ou en vue d'une affectation à l'étranger.

Section 3

Réparation de dommages

Art. 131

Si les enfants subissent des atteintes à leur patrimoine d'après l'art. 87 OPers, ces dommages valent comme dommages au personnel.

199 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 45

172.220.111.343.3 Chapitre 11 Obligations des employés affectés à l'étranger Section 1 Généralités


Art. 132

Discipline des transferts (art. 21, al. 1, let. a et cbis, LPers201, art. 25, al. 4, OPers)202 1

Les employés du département soumis à la discipline des transferts peuvent être affectés en tout temps à la centrale ou à l'étranger.

2

Ils peuvent demander un transfert à un autre lieu d'affectation après l'écoulement d'une durée minimum de séjour en des lieux d'affectation aux conditions de vie difficiles ou très difficiles.

3

La durée minimum de séjour se monte, pour les lieux d'affectation ayant moins de: a. 45 points d'indice: deux ans; b. 60 points d'indice: trois ans; c. 65 points d'indice: quatre ans.

4

Lors du transfert des employés à un lieu d'affectation, il est tenu compte de leur formation, de leur expérience et de leurs aptitudes à la fonction prévue ainsi que de leur état de santé. Si possible, il est également tenu compte de l'état de santé de la personne accompagnante et des possibilités de formation pour les enfants.


Art. 133

Comportement au lieu d'affectation 1

Les employés affectés à l'étranger s'efforcent de gagner par leur comportement le respect des autorités et des ressortissants de l'Etat de résidence. Ils entretiennent les relations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Ils s'abstiennent de toute déclaration et de toute action qui pourraient avoir des effets préjudiciables sur la politique des autorités suisses, notamment sur la politique extérieure.

2

Ils veillent à ce que les personnes appartenant à leur ménage ne compromettent pas l'exercice de leurs fonctions et ne portent pas atteinte aux intérêts de la Suisse.


Art. 134

Privilèges et immunités 1

Les employés respectent les conditions attachées à leurs privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires et évitent tout abus.

2

Ils sont responsables de l'usage que font de leurs privilèges et immunités les personnes appartenant à leur ménage.

201 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1) 202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Conseil fédéral et administration fédérale 46

172.220.111.343.3

Art. 135


203

Prise des vacances

Les supérieurs hiérarchiques peuvent contraindre les employés à prendre leurs vacances à l'occasion:204 a. de voyages de service; b. de voyages de transfert ou d'affectation; c. de voyages en Suisse pour suivre un traitement médical conformément à l'art. 95.


Art. 136

Logement de service

Les employés sont tenus de faire usage des résidences et logements de service qui leur sont attribués au lieu d'affectation et de respecter le règlement de maison.


Art. 137

Logement privé

1

Les employés ont le libre choix de leur logement lorsque aucun logement ne leur est attribué d'après l'art. 136.

2

Dans des cas fondés, les chefs des représentations à l'étranger peuvent limiter la liberté de choix du logement ou refuser un logement lorsque celui-ci ne répond pas aux exigences de sécurité ou aux exigences de la fonction des employés qui leur sont subordonnés.205

Art. 138


206

Change du salaire

La DR peut édicter des prescriptions particulières pour les représentations à l'étranger en matière de change du salaire des employés en monnaie locale.


Art. 139

Voyages dans les Etats avec lesquels la Suisse n'entretient pas de relations diplomatiques Les titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service doivent obtenir au préalable une autorisation de la DR pour voyager dans des Etats avec lesquels la Suisse n'entretient pas de relations diplomatiques.

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 47

172.220.111.343.3 Section 2

Autorisations et communications en matière de droit du personnel

Art. 140

Données personnelles

1

Les employés prévus pour une affectation à l'étranger communiquent avant cette affectation au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires à la détermination de leur aptitude personnelle à cette affectation.

2

Ils communiquent au service du personnel compétent toute modification de ces données pendant leur affectation.

3

Ils donnent leur accord au traitement de ces données par les services compétents.


Art. 141

Données personnelles des personnes accompagnantes 1

Les employés communiquent au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires de leurs personnes accompagnantes avant toute affectation à l'étranger.

2

Ils donnent leur accord au traitement et à la communication de ces données.

3

Ils informent le service du personnel compétent si leur personne accompagnante refuse de communiquer les données personnelles nécessaires.


Art. 142

Obligation d'aviser

(art. 95 OPers)

Les employés communiquent au service compétent:207 a. leur appartenance à une association dont le siège est à l'étranger; b. les publications, exposés et déclarations publiques à l'extérieur qui ne résultent pas du service lorsqu'ils concernent la politique extérieure de la Suisse ou l'activité du département;

c. leur absence de l'Etat de résidence.


Art. 143


208



Art. 144

Titres et décorations d'autorités étrangères 1

Les employés affectés à l'étranger doivent refuser les titres et décorations conférés par des autorités étrangères.

2

Si un refus n'est pas possible, ils doivent annoncer à l'instance compétente les titres et décorations reçus des autorités étrangères. Celle-ci décide de la suite à donner.

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

208 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Conseil fédéral et administration fédérale 48

172.220.111.343.3

Art. 145

Activité accessoire

(art. 91 OPers)

1

Les employés affectés à l'étranger communiquent au service du personnel compétent l'exercice d'une activité accessoire.

2

L'exercice d'une activité accessoire est interdit lorsque celle-ci est incompatible avec le statut conféré par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques ou consulaires.


Art. 146

Activité lucrative de la personne accompagnante (art. 91 OPers)

1

Les employés affectés à l'étranger communiquent au service du personnel compétent toute activité lucrative de leur personne accompagnante au lieu d'affectation.

2

La personne accompagnante ne peut exercer une activité lucrative que si celle-ci est compatible avec les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires de l'employé et avec les lois et usages de l'Etat de résidence.


Art. 147

Direction d'une société à but lucratif (art. 91 OPers)

1

Les employés affectés à l'étranger communiquent leurs éventuelles participations à la direction de sociétés à but lucratif.

2

Avant toute affectation à l'étranger, ils demandent l'autorisation de conserver ces participations.


Art. 148

Obligation de témoigner (art. 94 OPers)

Les employés affectés à l'étranger doivent demander une autorisation si eux-mêmes ou leurs personnes accompagnantes sont invités à faire une déposition devant un organe de l'administration de la justice de l'Etat de résidence exigeant de leur part la renonciation à l'immunité diplomatique ou consulaire.

Chapitre 12 Procédure, opposition et recours Section 1 Procédure d'opposition en cas de transfert

Art. 149

1 Les décisions portant sur le transfert d'employés, conformément à l'art. 34, al. 1bis, LPers209 et à l'art. 6 de la présente ordonnance, peuvent faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une procédure d'opposition.210 209 RS

172.220.1

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 49

172.220.111.343.3 2

Les employés soumis à la discipline des transferts peuvent faire valoir par la voie de service leurs motifs contre une décision de transfert. Le département statue sur les motifs après avoir entendu la commission des transferts.

3

La composition et les tâches de la commission des transferts sont définies dans un règlement édicté par le département.

Section 2

Evaluation des prestations

Art. 150

Elimination des divergences d'appréciation 1

Les employés affectés à l'étranger qui ne sont pas d'accord avec l'évaluation qui est faite de leurs prestations peuvent demander une réévaluation au supérieur direct de leur supérieur d'après l'art. 6 O-OPers211.

2

Les employés des représentations à l'étranger et des missions multilatérales à Genève évalués par les chefs de mission et les employés des bureaux de la DDC évalués par les coordinateurs adressent leur demande de réexamen de l'évaluation de leurs prestations:212 a. à la division politique compétente pour l'évaluation du personnel du service diplomatique et des chefs des représentations consulaires; b. à la DDC pour le personnel qui lui est subordonné; c. à la DR pour les autres membres du personnel affectés à l'étranger.

3

Les chefs de mission adressent leur demande de réévaluation de l'évaluation de leurs prestations au chef de la direction politique par l'intermédiaire de la division politique compétente.

4

Les coordinateurs adressent leur demande de réexamen de l'évaluation de leurs prestations aux chefs des domaines responsables par l'intermédiaire des chefs de section responsables.213

Art. 151


214

Réexamen de l'élimination des divergences Le réexamen de l'élimination des divergences conformément à l'art. 6, al. 2, O-OPers215 est effectué: a. pour les chefs de mission: par le chef de la DR; b. pour les autres membres du personnel: par le chef du personnel DFAE.

211 RS

172.220.111.31 212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

213 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008 (RO 2008 4959). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

215 RS

172.220.111.31

Conseil fédéral et administration fédérale 50

172.220.111.343.3 Section 3

Promotions dans les services de carrière

Art. 152

Refus d'une promotion …216

Les employés des services de carrière qui n'ont pas reçu d'avis personnel de promotion peuvent, jusqu'au 31 janvier au plus tard, demander par écrit des renseignements sur les motifs du refus d'une promotion au service compétent d'après l'art. 5.


Art. 153

Communication des motifs …217

La communication des motifs est faite: a. pour les personnes visées par l'art. 2, al. 1, Opers, par une communication écrite du département; b. pour les autres employés, par une décision de la DR.


Art. 154

et 155218 Chapitre 13 Disposition finales Section 1 Directives


Art. 156


219

…220

La DR édicte des directives dans les domaines suivants: a. évaluation du personnel (art. 10 ss); b. concours d'admission (art. 16 ss); c. indexation des lieux d'affectation (art. 23); d. allocations spéciales pour les affectations en zones de crise (art. 36); e.221 … f.

durée hebdomadaire de travail (art. 47); 216 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

217 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

218 Abrogés par le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

220 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

221 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 51

172.220.111.343.3 g. service de permanence (art. 44 et 49); h.222 vacances et congé (art. 53 à 60); i.

indemnités pour les voyages qui ne sont pas des voyages de service (art. 61 et 64, al. 2); j.

indemnités pour l'hébergement et les repas à l'étranger (art. 67); k. frais de participation aux concours d'admission (art. 68 et 69); l.223 indemnité pour les affectations temporaires à l'étranger et pour les voyages d'audit (art. 70 à 72); m. salaire et autres prestations en cas de maladie et d'accident et en cas de service militaire et civil des employés à l'étranger (art. 74 et 78);

n. indemnités en cas de transfert (art. 90 ss); o.224 indemnités pour les voyages en cas de décès, les voyages pour suivre un traitement médical, pour les voyages de consultation et les voyages de visite (art. 94 à 99);

p. participation aux frais de location du logement (art. 100); q.225 indemnité pour la défense des intérêts (art. 101 ss); r.226 indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts (art. 103 ss); s. fixation et calcul de l'adaptation au pouvoir d'achat (art. 108 ss); t.

calcul individuel de la réduction pour économies en raison de l'exonération fiscale (art. 113); u. prêts (art. 114 ss); v. participation aux frais de prévoyance professionnelle (art. 123 ss); w. participation aux frais de formation (art. 128 ss); x. règlement de maison et responsabilité pour l'usage de logements de service (art. 136).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

Conseil fédéral et administration fédérale 52

172.220.111.343.3 Section 2

Abrogation ou modification du droit en vigueur

Art. 157

1 Sont abrogés:

a. le règlement d'exécution I du 21 décembre 2001227; b. le règlement d'exécution II du 6 avril 1976228; c. le règlement d'exécution V du 1er janvier 2002229; d. le règlement d'exécution VII du 1er janvier 2002230.

2

Les règlements suivants sont modifiés comme suit: …231

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 158


232



Art. 159

Conservation de la classe de salaire précédente (art.

33)

1

Les employés des services de carrière restent dans leur classe de salaire antérieure jusqu'au transfert suivant, sous réserve de l'art. 34, al. 2, même si leur fonction est rangée dans une classe inférieure d'après l'annexe 2.

2

Les employés des services consulaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont rangés dans les classes de salaire 10, 17, 21 et 25, conservent ces classes de salaire jusqu'à la promotion suivante.


Art. 160


233

Dispositions transitoires de la modification du 14 juin 2013 Les art. 22 à 25 et 158 ainsi que l'annexe 1234 de l'ancien droit restent applicables aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et aux membres du personnel de rotation de la DDC qui, en vertu de l'art. 8, al. 2, de l'ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel235, ont demandé de prendre leur retraite anticipée conformément à l'ancien droit.

227 Non publié au RO.

228 Non publié au RO.

229 Non publié au RO.

230 Non publié au RO.

231 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 2917.

232 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

234 RO

2002 2917, 2005 4703, 2009 4705 235 RS

172.220.111.35

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 53

172.220.111.343.3

Art. 161


236

Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 novembre 2013 1

Les promotions qui prennent effet au 1er janvier 2014 sont régies par l'ancien droit ou, si cela est plus avantageux pour la personne concernée, par les dispositions de la modification du 29 novembre 2013 de la présente ordonnance.

2

Les promotions dans une bande de fonction supérieure prennent effet au 1er janvier 2014, en dérogation à l'art. 26, al. 3.

a237 Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2014

1

Les rapports de travail avec le personnel de rotation au sens de l'art. 3, let. f, de l'ancien droit sont régis par le nouveau droit une fois les délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3, OPers écoulés. Sont réservées les exceptions prévues pour les employés dont on ne peut pas raisonnablement exiger qu'ils se soumettent à la discipline des transferts. Ces employés exercent leurs anciennes fonctions ou se voient attribuer une nouvelle fonction qui peut être raisonnablement exigée d'eux, mais n'appartiennent plus au personnel de rotation.

2

En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l'art. 3, let. f, de l'ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l'étranger survenues au cours des douze dernières années avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour le versement de l'indemnité de mobilité au sens de l'art. 81, al. 2, OPers et des art. 84 à 86 de la présente ordonnance.

3

En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l'art. 3, let. f, de l'ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l'étranger survenues au cours des quatre dernières années avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour la participation aux frais du DFAE au sens de l'art. 123, al. 2.

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 162

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2002 sous réserve des al. 2 et 3.

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

237 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 6 août 2008 (RO 2008 3935). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Conseil fédéral et administration fédérale 54

172.220.111.343.3 2

Les art. 26, al. 3, 108, al. 1, let. a, et 112, al. 4, entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

3

L'art. 157, al. 2, let. a et b, entre en vigueur comme suit: l'art. 9 du règlement d'exécution III du 1er avril 1997 et l'art. 10.1., al. 3, du règlement d'exécution IV du 1er janvier 2002 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Annexes Annexe 1: …
Annexe 2: Evaluation des fonctions dans les services de carrière (art. 27 et 34) Annexe 3: Congés payés à l'étranger (art. 60) Annexe 4: Indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts (art. 106 et 121) Annexe 5: Adaptation au pouvoir d'achat (art. 110)

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 55

172.220.111.343.3 Annexe 1238

238 Abrogée par le ch. II de l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Conseil fédéral et administration fédérale 56

172.220.111.343.3 Annexe 2239

(art. 27 et 34)

Evaluation des fonctions dans les services de carrière Partie 1:

catégories des représentations et des fonctions de conduite à la centrale D Représentations diplomatiques

D1

Petite représentation diplomatique avec des tâches prioritaires de politique extérieure D2

Petite ou moyenne représentation diplomatique avec des tâches prioritaires de politique extérieure importantes pour la Suisse D3

Moyenne représentation diplomatique avec des tâches prioritaires de politique extérieure particulièrement importantes pour la Suisse D4

Grande représentation diplomatique avec un grand nombre de champs d'activité de politique extérieure particulièrement importants pour la Suisse D5

Très grande représentation diplomatique avec un grand nombre de champs d'activité de politique extérieure extrêmement importants pour la Suisse G Consulats

généraux

G1

Représentation consulaire avec des tâches prioritaires de grande ampleur en matière consulaire et/ou de politique extérieure G2

Grande représentation consulaire avec des tâches prioritaires de grande ampleur en matière consulaire et de politique extérieure particulièrement importantes E Chancelleries K1 Grande chancellerie avec une large gamme de champs d'activités en matière de conduite du service ainsi qu'un effectif et des domaines étendus à gérer (grande chancellerie) K2

Très grande chancellerie avec une gamme étendue de champs d'activités en matière de conduite du service ainsi qu'un effectif et des domaines très étendus à gérer (très grande chancellerie) 239 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFAE du 29 nov. 2013 (RO 2013 4569). Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 57

172.220.111.343.3 Z

Fonctions de conduite à la centrale Z1

Fonction de conduite à la centrale dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts en matière politique, économique, culturelle ou autre, avec un effectif moyen ou assez important et des domaines assez importants Z2

Fonction de conduite à la centrale dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts avec des tâches prioritaires de politique extérieure importantes pour la Suisse, avec un effectif moyen ou assez important et des domaines assez importants Z3

Fonction de conduite à la centrale dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts avec des tâches prioritaires de politique extérieure particulièrement importantes pour la Suisse, avec un effectif moyen ou important et des domaines importants Z4

Fonction de conduite à la centrale dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts avec un grand nombre de champs d'activité de politique extérieure particulièrement importants pour la Suisse, avec un effectif moyen ou important et des domaines très importants Z5

Fonction de conduite à la centrale dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts avec un grand nombre de champs d'activité de politique extérieure extrêmement importants pour la Suisse, avec un effectif important et des domaines très importants Partie 2:

Attribution aux bandes de fonction et aux classes de salaire dans les services de carrière A Service diplomatique

A1

Bande de fonction 1 Après avoir subi avec succès le concours d'admission au service diplomatique: tâches spécialisées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts en matière politique, économique, culturelle ou autre, à la centrale ou auprès d'une représentation, ou dans le domaine de la gestion des ressources diplomatiques à la centrale. A1.1

Troisième secrétaire d'ambassade Collaborateur diplomatique Classe de salaire 20 Employés du service diplomatique qui ont subi avec succès le concours d'admission prévu pour le service diplomatique et à qui sont confiées pour la première fois des tâches spécialisées correspondant à leur formation dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts.

Conseil fédéral et administration fédérale 58

172.220.111.343.3 A1.2

Deuxième secrétaire d'ambassade Collaborateur diplomatique Classe de salaire 22 Employés du service diplomatique qui, après au moins deux ans et huit mois d'activité en 20e classe de salaire, accomplissent de manière indépendante et efficace des tâches spécialisées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts.

A1.3

Premier secrétaire d'ambassade Collaborateur diplomatique Classe de salaire 24 Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en 22e classe de salaire, ont acquis une expérience professionnelle étendue et à qui sont confiées des tâches spécialisées exigeantes dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts.

A2 Bande

de

fonction

2

Après avoir franchi avec succès les étapes indispensables de développement et de qualification spécifiques à la carrière: -

tâches de conduite de niveau moyen dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts en matière politique, économique, culturelle ou autre, à la centrale ou auprès d'une représentation, ou dans le domaine de la gestion des ressources diplomatiques à la centrale; -

tâches spécialisées hautement qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts en matière politique, économique, culturelle ou autre, à la centrale, auprès d'une représentation multilatérale ou auprès d'une représentation diplomatique de catégorie D5; -

direction d'une représentation diplomatique de catégorie D1; -

dans des cas particuliers: direction d'une représentation consulaire de catégorie G1 ou G2. A2.1

Conseiller d'ambassade Chef de section Adjoint diplomatique Classe de salaire 26 Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en 24e classe de salaire, se voient confier des tâches avec responsabilités de conduite de niveau moyen dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts ou, qui, dans certains cas, assument en raison de leurs connaissances spécialisées en matière politique, économique, culturelle ou autre, des tâches spécialisées hautement qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts. En font notamment partie les employés qui: exercent la fonction de suppléant d'un chef de mission, ou

- dirigent une unité d'organisation importante comportant des tâches de défense diplomatique des intérêts au sein d'une mission, ou

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 59

172.220.111.343.3 assument de manière autonome des tâches spécialisées hautement qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts à la centrale, au sein d'une représentation multilatérale ou auprès d'une représentation diplomatique de catégorie D5, ou

assument la direction d'une section chargée de la défense diplomatique des intérêts ou d'une unité d'organisation équivalente à la centrale, ou

exercent la fonction de suppléant du chef d'une section importante chargée de la défense diplomatique des intérêts ou d'une unité d'organisation équivalente à la centrale, ou

- dans des cas particuliers: exercent la fonction de suppléant du chef d'une représentation consulaire.

A2.2

Conseiller d'ambassade Chef de section Adjoint diplomatique Classe de salaire 28 Employés du service diplomatique qui ont au moins trois ans d'activité en 26e classe de salaire et qui ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches relevant du ch. A2.1, par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités. Dans des cas particuliers: les employés qui: assument la direction d'une représentation consulaire, ou

occupent la direction intérimaire d'une mission dont le chef réside dans un pays tiers.

A2.3

Conseiller d'ambassade Chef de section Conseiller diplomatique Classe de salaire 30 Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en 28e classe de salaire, sont, en règle générale, considérés comme des candidats à des fonctions supérieures de conduite en raison de leur personnalité, de leurs connaissances professionnelles et de leur expérience ainsi que de leurs compétences sociales et de conduite.

A2.4

Chef de mission Directeur suppléant Vice-directeur Classe de salaire 30 avec allocation de fonction Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en 30e classe de salaire, sont considérés comme candidats à des fonctions supérieures de conduite en raison de leur personnalité, de leurs connaissances professionnelles et de leur expérience ainsi que de leurs compétences sociales et de conduite et à qui est confiée l'une des fonctions de cadre suivantes: direction d'une représentation diplomatique de catégorie D1;

fonction de conduite à la centrale de catégorie Z1;

Conseil fédéral et administration fédérale 60

172.220.111.343.3 dans des cas particuliers: direction d'une représentation consulaire de catégorie G2.

A3 Bande

de

fonction

3

Après avoir franchi avec succès les étapes de développement et de qualification spécifiques à la carrière: direction d'une représentation diplomatique de catégorie D2 ou fonction de conduite à la centrale de catégorie Z2 A3.1

Chef de mission Conseiller d'ambassade Chef de division Directeur suppléant Vice-directeur Classe de salaire 32 Employés du service diplomatique qui ont au moins trois ans d'activité en 30e classe de salaire et à qui est confiée l'une des fonctions de cadre suivantes: direction d'une représentation diplomatique de catégorie D2;

- suppléance de la direction d'une représentation diplomatique de catégorie D5;

fonction de conduite à la centrale de catégorie Z2.

A4 Bande

de

fonction

4

Direction d'une représentation diplomatique de catégorie D3 ou fonction de conduite à la centrale de catégorie Z3. A4.1

Chef de mission Directeur Chef de division Directeur suppléant Classe de salaire 33 Employés du service diplomatique qui ont au moins trois ans d'activité en 32e classe de salaire et à qui est confiée l'une des fonctions de cadre suivantes: direction d'une représentation diplomatique de catégorie D3;

fonction de conduite à la centrale de catégorie Z3.

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 61

172.220.111.343.3 A5

Bande de fonction 5 Direction d'une représentation diplomatique de catégorie D4 ou fonction de conduite à la centrale de catégorie Z4. A5.1

Chef de mission Directeur Chef de division Directeur suppléant Classe de salaire 34 Employés du service diplomatique qui ont au moins trois ans d'activité en 33e classe de salaire et à qui est confiée l'une des fonctions de cadre suivantes: direction d'une représentation diplomatique de catégorie D4;

fonction de conduite à la centrale de catégorie Z4.

A6

Bande de fonction 6 Direction d'une représentation diplomatique de catégorie D5 ou fonction de conduite à la centrale de catégorie Z5. A6.1

Chef de mission Directeur Classe de salaire 34 avec allocation de fonction Employés du service diplomatique qui ont au moins trois ans d'activité en 34e classe de salaire et à qui est confiée l'une des fonctions de cadre suivantes: direction d'une représentation diplomatique de catégorie D5;

fonction de conduite à la centrale de catégorie Z5.

B Service

consulaire

B1

Bande de fonction 1 Après avoir passé avec succès le concours d'admission au service consulaire: -

tâches spécialisées auprès d'une représentation ou à la centrale; -

direction d'un service consulaire important ou direction de la gestion opérationnelle d'une chancellerie de catégorie K1 ou d'un service administratif important à la centrale; -

suppléance de la conduite du service auprès d'une représentation ou suppléance de la conduite administrative à la centrale. B1.1

Secrétaire de consulat Collaborateur consulaire Classe de salaire 14 Employés du service consulaire qui ont subi avec succès le concours d'admission prévu pour le service consulaire et à qui sont confiées pour la première fois des

Conseil fédéral et administration fédérale 62

172.220.111.343.3 tâches spécialisées correspondant à leur formation, dans le domaine des prestations consulaires et de l'administration ou dans des domaines comparables.

B1.2

Secrétaire de consulat Collaborateur consulaire Classe de salaire 16 Employés du service consulaire qui ont subi avec succès l'examen final et qui, après au moins deux ans d'activité postérieure à celui-ci, ont acquis des connaissances approfondies et assument de manière autonome des tâches spécialisées dans le domaine des prestations consulaires et de l'administration ou dans des domaines comparables.

B1.3 Vice-consul Collaborateur consulaire Classe de salaire 18 Employés du service consulaire qui ont au moins deux ans d'activité en 16e classe de salaire et qui, par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales, ont entièrement fait leurs preuves dans: l'accomplissement des tâches selon le ch. B1.2;

la suppléance de la direction d'une chancellerie ou d'un service administratif ou d'une unité d'organisation comparable à la centrale, ou

la direction d'un service consulaire important d'une chancellerie de catégorie K1 ou d'un service administratif important à la centrale.

B1.4 Vice-consul Collaborateur consulaire Classe de salaire 20 Employés du service consulaire qui ont au moins deux ans d'activité en 18e classe de salaire et qui, par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales, ont entièrement fait leurs preuves dans: l'accomplissement autonome d'une large gamme de tâches spécialisées exigeantes dans le domaine des prestations consulaires et de l'administration ou dans des domaines comparables;

la suppléance de la direction d'une chancellerie ou d'un service administratif ou d'une unité d'organisation comparable à la centrale, ou

la direction d'un service consulaire important d'une chancellerie de catégorie K1 ou d'un service administratif important à la centrale

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 63

172.220.111.343.3 B2 Bande

de

fonction

2

Après avoir réussi le concours d'admission au service consulaire, fonctions de gestion, ou après avoir franchi avec succès les étapes de développement et de qualification spécifiques à la carrière: -

conduite du service dans une représentation ou conduite administrative à la centrale; -

suppléance de la conduite du service dans une chancellerie de catégorie K1 ou suppléance de la conduite d'un important service administratif ou d'une unité d'organisation comparable à la centrale; -

direction d'un service consulaire important ou de la gestion opérationnelle dans une chancellerie de catégorie K2; -

dans des cas particuliers: tâches spécialisées qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts ou dans d'autres domaines à la centrale ou auprès de représentations. B2.1 Consul

Collaborateur consulaire Classe de salaire 20 Employés du service consulaire, fonctions de gestion, qui ont réussi le concours d'admission prévu pour ce service, et employés du service consulaire, prestations consulaires, gestion opérationnelle et de l'administration qui ont au moins deux ans d'activité en 18e classe de salaire et qui: assument la direction d'une chancellerie;

assurent la suppléance de la direction d'une chancellerie de catégorie K1 ou la direction d'un service consulaire important ou de la gestion opérationnelle dans une chancellerie de catégorie K2;

assument à la centrale la direction d'un service administratif ou d'une unité d'organisation comparable, ou la suppléance de la direction d'un service administratif important ou d'une unité d'organisation comparable;

assument, dans des cas particuliers, des tâches spécialisées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts, ou dans d'autres domaines, à la centrale ou auprès de représentations.

B2.2 Consul

Collaborateur consulaire Classe de salaire 22 Employés du service consulaire qui ont au moins trois ans d'activité en 20e classe de salaire et qui: ont acquis une expérience étendue dans l'accomplissement de tâches selon le ch. B2.1;

assument, dans des cas particuliers et en raison de leur aptitude générale à la défense diplomatique des intérêts, des tâches semblables à celles des employés visés au ch. A1.2.

Conseil fédéral et administration fédérale 64

172.220.111.343.3 B2.3 Consul

Collaborateur consulaire Classe de salaire 24 Employés du service consulaire qui ont au moins trois ans d'activité en 22e classe de salaire et qui: ont entièrement fait leurs preuves, dans l'accomplissement de tâches selon le ch. B2.1, par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales;

assument, dans des cas particuliers et en raison de leur aptitude générale à la défense des intérêts diplomatiques, des tâches semblables à celles des employés visés au ch. A1.3.

B3 Bande

de

fonction

3

Après avoir franchi avec succès les étapes de développement et de qualification spécifiques à la carrière: -

direction d'une représentation consulaire de catégorie G1 ou G2 ou direction intérimaire d'une mission; -

tâches de conduite de niveau moyen dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts en matière politique, économique, culturelle ou autre auprès d'une représentation ou à la centrale; -

conduite du service dans une chancellerie de catégorie K1 ou K2 ou tâches de conduite de niveau supérieur à la centrale; -

suppléance de la direction d'une représentation diplomatique ou consulaire, ou suppléance de la conduite du service d'une chancellerie de catégorie K2 ou encore suppléance de la direction d'une unité d'organisation importante à la centrale; -

dans des cas particuliers: direction d'un service consulaire important ou direction de la gestion opérationnelle dans une chancellerie de catégorie K2 sans conduite du service; -

dans des cas particuliers: tâches spécialisées hautement qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts en matière politique, économique, culturelle ou autre, à la centrale, auprès d'une représentation multilatérale ou auprès d'une représentation diplomatique de catégorie D5. B3.1

Consul Chef de section Adjoint diplomatique Classe de salaire 26 Employés du service consulaire qui ont au moins trois ans d'activité en 24e classe de salaire et qui: exercent la suppléance du chef d'une représentation consulaire ou la direction intérimaire d'une mission dont le chef réside dans un pays tiers;

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 65

172.220.111.343.3 assurent la conduite du service d'une chancellerie de catégorie K1;

assument la suppléance de la conduite du service d'une chancellerie de catégorie K2;

- assument la direction d'une section ou d'une unité d'organisation comparable à la centrale, ou la suppléance de la direction d'une section importante chargée de tâches de défense des intérêts consulaires ou d'une unité d'organisation d'importance comparable, ou la suppléance de la direction d'une division ou d'une unité d'organisation comparable;

- ont fait la preuve de leur aptitude générale pour la défense des intérêts et assument des tâches semblables à celles des employés selon le ch. A2.1 dans des représentations ou à la centrale, ou dans des cas particuliers: assument la direction d'un service consulaire important ou direction de la gestion opérationnelle dans une chancellerie de catégorie K2 sans conduite du service.

B3.2 Consul

général

Consul Chef de division Chef de section Adjoint diplomatique Classe de salaire 28 Employés du service consulaire qui ont au moins trois ans d'activité en 26e classe de salaire et qui assument la direction d'une représentation consulaire ou la direction intérimaire d'une mission dont le chef réside dans un pays tiers;

sont chargés de la conduite du service d'une chancellerie de catégorie K2;

- assument à la centrale la direction d'une division ou d'une unité d'organisation comparable, ou la direction d'une section importante chargée de tâches de défense des intérêts consulaires ou d'une unité d'organisation comparable, ou assument, auprès de représentations ou à la centrale, des tâches de défense des intérêts diplomatiques semblables à celles des employés selon le ch. A2.2 et qui ont fait entièrement leurs preuves par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales.

B3.3 Consul

général

Consul Chef de division Chef de section Classe de salaire 30 Employés du service consulaire qui ont au moins trois ans d'activité en 28e classe de salaire et qui ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement des tâches visées au ch. B3.2 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales. Ils doivent en règle générale aussi

Conseil fédéral et administration fédérale 66

172.220.111.343.3 satisfaire globalement au profil requis pour le poste de chef d'une représentation consulaire s'ils n'ont pas encore assumé une telle fonction.

B3.4

Consul général Classe de salaire 30 avec allocation de fonction Employés du service consulaire qui ont au moins trois ans d'activité en 30e classe de salaire et à qui est confiée, en raison de leur personnalité, de leurs connaissances professionnelles et de leur expérience ainsi que de leurs compétences sociales et de conduite, l'une des fonctions de cadre suivantes: direction d'une représentation consulaire de catégorie G2;

- dans des cas particuliers: direction d'une représentation diplomatique de catégorie D1;

dans des cas particuliers: fonction de conduite à la centrale de catégorie Z1.

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 67

172.220.111.343.3 Annexe 3

(art. 60)

Congés payés à l'étranger Motif Détails

Droit Remarques

Décès

Décès du conjoint, du partenaire, du père ou de la mère, d'un enfant

3 jours

Pour les employés dont le lieu d'affectation est à l'étranger, le congé peut être prolongé de deux jours au maximum dans des cas fondés.

Maladie

soudaine et

grave d'un

membre de la

famille ou d'une

personne

accompagnante

Pour apporter des soins à un membre de la famille victime d'une maladie soudaine et grave ou d'un accident.

Jusqu'à 2 jours

par événement

Pour les employés dont le lieu d'affectation est à l'étranger, le congé peut être prolongé de quatre jours au maximum dans des cas fondés.

Père ou mère

élevant seul un

ou plusieurs

enfants, lieu

d'affectation à

l'étranger

Traitement d'affaires ne pouvant être déplacées (p. ex.: accompagnement d'un enfant chez le médecin, démarches à l'école, etc.) Jusqu'à 5 jours

ouvrables par

année civile

Déménagement

avec changement du lieu de

service dans le

même pays

(transfert en

Suisse et à

l'étranger)

Pour régler ses affaires personnelles et pour préparer le départ pour un nouveau lieu de service.

2 jours

Recherche d'un nouveau logement

Jusqu'à 3 jours

Visite d'un logement de service attribué

Jusqu'à 1 jour

Pour emménager dans un logement meublé ou une chambre meublée après un transfert.

1 jour

Pour emménager dans un logement non meublé ou une chambre non meublée lorsque le déménagement intervient dans un délai de deux ans.

2 jours

Déménagement

en cas de

transfert dans

un autre pays

Pour régler ses affaires personnelles et pour préparer le départ.

Jusqu'à 3 jours

Recherche d'un nouveau logement

Jusqu'à 3 jours

Visite d'un logement de service attribué

Jusqu'à 1 jour

Conseil fédéral et administration fédérale 68

172.220.111.343.3 Motif Détails

Droit Remarques

Pour emménager dans un logement meuble ou une chambre meublée.

1 jour

Pour emménager dans un logement non meublé ou dans une chambre non meublée.

3 jours

Entreposage et retrait des meubles et objets déménagés en Suisse

Jusqu'à 2 jours

Participation à

des concours

d'admission

Participation à des concours d'admission

Pour la durée du

concours

d'admission

Pour les employés dont le lieu de service est à l'étranger, le congé peut être prolongé de deux jours au maximum dans des cas fondés.

Déménagement

avec voiture

Voyage de transfert en voiture

De 1 à 3 jours

Pour les employés qui utilisent leur voiture pour le voyage de transfert.

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 69

172.220.111.343.3 Annexe 4240

(art. 106 et 121)

Indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts Montants des indemnités forfaitaires Echelon de fonction

Employé

Allocation pour personnes accompagnantes

Chefs des représentations Indemnités forfaitaires Indemnités forfaitaires 1 - cat. I

25 000

16 000

1 - cat. II

22 000

14 000

1 - cat. III

20 000

12 500

1 - cat. IV

18 000

11 500

Collaborateurs

2

19 500

12 000

3

17 900

11 000

4

14 000

10 000

5

10 000

8 000

6

6 100

6 000

240 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Conseil fédéral et administration fédérale 70

172.220.111.343.3 Annexe 5 (art. 110) Adaptation au pouvoir d'achat Indice comparatif L'adaptation au pouvoir d'achat (APA) repose sur un relevé des prix ou le cas
échéant sur un calcul de l'indice comparatif obtenu. Si celui-ci est inférieur ou supérieur à 100 points, l'APA s'applique comme suit: Indice comparatif

APA déterminante

de 75.1* à 80,0

-20

de 80.1 à 85,0

-15

de 85.1 à 90,0

-10

de 90.1 à 95,0

- 5

de 95.1 à 102,4

0

de 102,5 à 107,4

5

de 107,5 à 112,4

10

de 112,5 à 117,4* 15 * Le même modèle s'applique en cas d'indices inférieurs ou supérieurs.

Il n'y aucune limite, ni vers le bas, ni vers le haut.