01.01.2024 - * / En vigueur
01.03.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 28.02.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.06.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.05.2018
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.04.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.09.2012 - 30.06.2013
01.10.2009 - 31.08.2012
01.03.2009 - 30.09.2009
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01.01.2009 - 28.02.2009
15.04.2008 - 31.12.2008
15.02.2008 - 14.04.2008
01.01.2008 - 14.02.2008
01.11.2005 - 31.12.2007
01.07.2003 - 31.10.2005
01.10.2002 - 30.06.2003
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1

Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) du 20 septembre 2002 (Etat le 1er mars 2009) Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 2, al. 3 et 4, 34, al. 4, 48, al. 2, 52, al. 5, 70, al. 3, 76, al. 2 et 114 de
l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d'application, rapports de service et définitions

Art. 1

Champ d'application

(art. 1 OPers)

1

La présente ordonnance s'applique, en l'absence de réglementation contraire portant sur certaines dispositions, au personnel soumis à la discipline des transferts du DFAE (département).

2

Elle s'applique par analogie aux autres membres du personnel du département affectés à l'étranger ainsi qu'au personnel d'autres départements affectés à l'étranger pour autant que ceci soit prévu dans leur contrat de travail ou dans une convention conclue entre le département et le service compétent.


Art. 2

Rapports de service

1

Les employés du département appartiennent soit aux services généraux, soit aux services de carrière.

2

Appartiennent aux services de carrière: a. le service diplomatique; b. le service consulaire; c. le service de secrétariat et spécialisé.

RO 2002 2917 1 RS

172.220.111.3 172.220.111.343.3

Personnel fédéral

2

172.220.111.343.3

Art. 3

Définitions Signification des termes utilisés dans la présente ordonnance: a. employés soumis à la discipline des transferts: employés du département affectés aux services de carrière et employés soumis à la discipline des transferts selon les dispositions de leur contrat de travail, qui peuvent être transférés en tout temps à un lieu d'affectation à l'étranger ou à un lieu de service à la centrale; b. employés affectés à l'étranger: employés du DFAE ou d'autres départements qui sont affectés à l'étranger selon les dispositions de l'art. 1, al. 1 et 2; c.2 lieu d'affectation: lieu où se trouve une représentation diplomatique ou consulaire, une mission permanente auprès d'organisations internationales, un bureau de la Direction du développement et de la coopération à l'étranger (bureau de la DDC) ou un lieu de service similaire; d.3 personne accompagnante: conjoint, partenaire enregistré, partenaire d'une personne relevant de l'art. 1 dans la mesure où il ou elle vit en ménage commun avec cette personne et l'accompagne dans son transfert ou pour une affectation temporaire; s'il y a partenariat, la déclaration prévue à l'art. 116 doit être produite; e. Enfant: tout enfant pour lequel l'employé a droit à l'allocation pour charge d'assistance d'après l'art. 51 OPers; f.4 personnel de rotation: personnel de la DDC qui est affecté à l'étranger et qui exerce l'une des fonctions suivantes: 1. coordinateur, 2. coordinateur suppléant,

3. assistant-coordinateur, 4. chef des finances ou de l'administration, 5. chargé de programme à l'étranger, 6. secrétaire à l'étranger, 7. administrateur à l'étranger.

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 3

172.220.111.343.3 Section 2

Compétence relative aux décisions de l'employeur

Art. 4

Conclusion, modification et résiliation des rapports de travail (art. 2 OPers) Sont compétents pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: a. le département, sous réserve de l'art. 2, al. 1, OPers pour les employés: 1. du service diplomatique, 2. des classes de salaire 32 à 38; b. la DDC pour ses employés des classes de salaire 1 à 31; c. la direction des ressources et du réseau extérieur (DRE), sous réserve des dispositions des let. a et b, pour les employés des classes de salaire 1 à 31.


Art. 5

Promotion dans les services de carrière (art. 2 OPers) Sont compétents pour les promotions: a. le département pour les personnes visées par l'art. 2, al. 1, OPers; b. la DRE pour les autres employés.


Art. 6

Transfert (art. 2 OPers)

Les décisions de transfert des employés soumis à la discipline des transferts sont prises: a. par le Conseil fédéral pour les chefs de mission; b. le département pour les autres employés du service diplomatique des classes de salaires 28 à 38;

c. le secrétaire d'Etat sous réserve de la let. b pour: 1. les premiers collaborateurs dans les représentations diplomatiques, 2. les chargés d'affaires, 3. les chefs des représentations consulaires; d. la DRE pour les autres employés.

Personnel fédéral

4

172.220.111.343.3

Art. 7


5

Autorisations en matière de droit du personnel (art. 2 OPers) 1

La DRE donne les autorisations pour: a. la renonciation aux privilèges et immunités d'après la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques6 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires7; b. l'appartenance à une association ayant son siège à l'étranger; c. l'acceptation de cadeaux d'une valeur substantielle; d. l'octroi de titres et de décorations d'autorités étrangères; e. la participation à la direction de sociétés à but lucratif; f. la déposition devant un organe d'administration de la justice dans l'Etat de résidence.

2

Les compétences pour les autres autorisations sont régies par les dispositions de l'art. 9.


Art. 8

Titres diplomatiques et consulaires (art. 3 OPers) 1

Le département est compétent pour l'octroi des titres d'ambassadeur dans le cadre des missions spéciales.

2

La DRE est compétente pour l'octroi des titres diplomatiques et consulaires pour autant qu'ils ne correspondent pas au rang de chef de mission.


Art. 9

Autres décisions de l'employeur (art. 2, 97 et 98 OPers) Sont compétents pour les décisions de l'employeur non couvertes par les art. 4 à 8: a. le département pour les personnes visées par l'art. 2, al. 1, OPers; b. la DDC pour ses employés sous réserve de la let. a; c. la DRE pour les autres employés.

Chapitre 2 Evaluation du personnel dans les services de carrière

Art. 10

Généralités (art. 15 OPers)

L'évaluation du personnel dans les services de carrière comprend l'évaluation des prestations dans le cadre du cycle annuel de conduite, ainsi que l'évaluation périodique du potentiel.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008 (RO 2008 347).

6 RS

0.191.01

7 RS

0.191.02

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 5

172.220.111.343.3

Art. 11

Evaluation des prestations et convention d'objectifs (art. 15 OPers) 1

Les chefs de mission conviennent des objectifs de leurs représentations avec le chef de la division politique compétente. En cas d'éloignement du lieu d'affectation, la convention se fait par voie de correspondance.

2

Les chefs de mission effectuent sur place un contrôle de la réalisation des objectifs et en communiquent par écrit le résultat à la division politique compétente.8 3 Les chefs de mission sont rangés dans l'échelon d'évaluation 3. Dans certains cas, dûment justifiés, l'évaluation de la division politique compétente peut diverger de cette appréciation. Si la personne concernée conteste l'appréciation qui lui a été attribuée, elle peut demander à la division politique compétente de procéder à un réexamen. L'élimination des divergences d'appréciation selon les art. 150 et 151 est réservée.9

Art. 12

Evaluation du potentiel 1

Les employés des classes de salaires 1 à 30 sont évalués périodiquement par leur supérieur hiérarchique en vue de la détermination de leur potentiel pour assumer des tâches futures.

2

Les supérieurs hiérarchiques rédigent un rapport sur les compétences personnelles, sociales et techniques générales, sur les compétences de conduite et sur les compétences spécifiques au département.10 Chapitre 3

Création, modification et résiliation des rapports de travail Section 1 Conditions à l'engagement pour les services de carrière

Art. 13

11 Généralités (art. 24 OPers)

1

Les conditions à remplir pour être candidat aux services de carrière sont les suivantes:

a. être âgé l'année du concours: 1. de 35 ans au plus pour le service diplomatique et pour le service consulaire, fonctions de gestion;

2. de 32 ans au plus pour le service consulaire, prestations consulaires et administratives;

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 7 avril 2008 (RO 2008 1655).

Personnel fédéral

6

172.220.111.343.3 b. être capable d'exercer ses droits civiques et de revêtir une fonction officielle; c. avoir une réputation irréprochable; d. posséder la nationalité suisse; e. se déclarer prêt à se soumettre à la discipline des transferts.

2

Les candidats au service diplomatique doivent, en plus des conditions énumérées à l'al. 1, avoir effectué des études universitaires complètes conclues par une licence ou un master d'une université suisse ou par un titre jugé équivalent.

3

Les candidats au service consulaire, fonctions de gestion, doivent en plus des conditions énumérées à l'al. 1, être titulaires d'un diplôme d'une Haute Ecole Spécialisée d'économie et d'administration ou pouvoir faire état d'un titre jugé équivalent, et attester d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans des fonctions dirigeantes.

4

Les candidats au service consulaire, prestations consulaires et administratives, doivent, en plus des conditions énumérées dans l'al. 1, avoir achevé une formation commerciale E ou M ou pouvoir faire état d'une formation équivalente, et attester d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.

5

Le chef du département peut, en vue de recruter des personnes aux aptitudes exceptionnelles pour le service diplomatique, déroger aux al. 1 et 2 et à l'art. 16, al. 3.

6

Le directeur de la DRE peut, en vue de recruter des personnes aux aptitudes exceptionnelles pour le service consulaire, déroger aux al. 1, 3 et 4 et à l'art. 16, al. 3.


Art. 14

Examen médical et contrôle de sécurité (art. 24 OPers) Le candidat à un emploi dans les services de carrière doit se soumettre à un examen par le service médical de l'administration fédérale et au contrôle de sécurité d'après l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes12.


Art. 15

Autres nationalités

(art. 24 OPers)

L'autorité compétente d'après l'art. 4 (autorité de nomination) ne peut engager pour une durée indéterminée une personne qui ne possède pas exclusivement la nationalité suisse que si cette personne peut attester: a. qu'elle a définitivement renoncé à son autre nationalité, ou b. que la renonciation à la nationalité étrangère ou sa perte n'est pas possible en raison des dispositions légales de l'Etat concerné.

12 RS

120.4

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 7

172.220.111.343.3 Section 2

Emploi dans les services de carrière

Art. 16

13 Concours d'admission

(art. 24 OPers)

1

Sous réserve de l'art. 13, al. 5 et 6, l'engagement pour une durée indéterminée dans les services diplomatiques et consulaires est soumis au passage d'un concours d'admission. Celui-ci se compose d'un examen d'entrée, d'une formation interne et d'un examen final.

2

Le concours d'admission examine les aptitudes générales, la personnalité et les connaissances nécessaires de deux langues étrangères.

3

Le concours d'admission ne peut être répété.

4

L'engagement dans le service de secrétariat et spécialisé se fait sur la base de recrutements individuels.


Art. 17

Commissions d'admission

(art. 24 OPers)

1

Le département nomme une commission pour l'admission au service diplomatique et une commission pour l'admission au service consulaire. Il règle l'organisation et la procédure des commissions d'admission.

2

Les commissions comptent 21 membres au maximum.14 3

Elles évaluent les candidats lors de l'examen d'entrée du point de vue de leurs aptitudes générales aux services de carrières et se prononcent, à l'issue de la formation interne et après l'examen final, sur l'engagement de durée indéterminée dans le service diplomatique ou dans le service consulaire.


Art. 18

Admission à la formation (art. 24 OPers) L'autorité de nomination décide en se fondant sur l'évaluation de l'examen d'entrée par la commission d'admission compétente de l'admission à la formation du candidat.


Art. 19

Engagement à durée déterminée (art. 25 OPers) 1

Les candidats admis à la formation sont engagés pour la durée de la formation.

2

La période d'essai est de trois mois.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 7 avril 2008 (RO 2008 1655).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 7 avril 2008 (RO 2008 1655).

Personnel fédéral

8

172.220.111.343.3 3

Le salaire initial est déterminé comme suit: a. 20e classe de salaire pour les candidats au service diplomatique et au service consulaire, fonctions de gestion; b. 12e classe de salaire pour les candidats au service consulaire, prestations consulaires et administratives.15

Art. 20

Engagement de durée indéterminée (art. 25 OPers) L'autorité de nomination décide, en tenant compte des considérations de la commission d'admission compétente portant sur les résultats de la formation et de l'examen final, de l'engagement pour une durée indéterminée du candidat au service diplomatique ou au service consulaire.


Art. 21

Contrat de

travail

(art. 25 OPers)

Le contrat de travail régit en particulier: a. les rapports de service; b. la discipline de transfert et les obligations particulières qui lui sont associées dans les domaines du contrôle de sécurité des personnes et des données personnelles; c. la classe de salaire actuelle.

Section 3

Retraite anticipée du personnel transférable et du personnel de rotation

Art. 22

Champ d'application

(art. 34 OPers)

L'art. 34 OPers sur la retraite anticipée s'applique également aux employés qui ne sont plus soumis à la discipline des transferts lorsque moins de cinq ans séparent leur affectation au personnel non soumis à la discipline des transferts de leur retraite anticipée. L'autorité de nomination statue en accord avec l'office fédéral du personnel (OFPER).


Art. 23

Indexation des lieux d'affectation (art. 34 OPers) 1

Le DRE définit les critères d'appréciation dont il y a lieu de tenir compte pour l'attribution des points d'indice aux lieux d'affectation à l'étranger et à leur pondération, en accord avec le DFF.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 7 avril 2008 (RO 2008 1655).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 9

172.220.111.343.3 2

Elle procède chaque année à l'examen des conditions de vie aux lieux d'engagement et établit un indice pour lequel la ville de Berne sert de référence avec 100 points. Elle publie cet indice.

3

Elle met l'indice en vigueur au 1er janvier de l'année suivante. Dans des circonstances extraordinaires, elle peut procéder à l'adaptation anticipée de l'indice.


Art. 24

Pondération des lieux d'affectation et des années de séjour (art. 34 OPers) 1

Il est tenu compte, pour la retraite anticipée d'après l'art. 34, al. 2, OPers, des points d'indice pour les années de séjour aux lieux d'affectation aux conditions de vie difficiles ou très difficiles. L'annexe 1 précise les modalités.

2

Les affectations d'au moins 270 jours sont prises en compte.16

Art. 25

Nombre de transferts (art. 34 OPers) Un crédit unique de 50 points est bonifié, pour la retraite anticipée d'après l'art. 34, al. 2, OPers, après le dixième transfert à un nouveau lieu d'affectation.

Chapitre 4 Salaire et prestations sociales Section 1 Evolution des salaires et promotions dans les services de carrière

Art. 26

Principe (art. 39 OPers)

1

L'évolution des salaires dans les services de carrière se fait en fonction: a. de l'évaluation des prestations; b. des éventuelles

promotions.

2

Les augmentations annuelles de salaire en fonction de l'évaluation des prestations et d'éventuelles promotions au sein d'une bande de fonction prennent effet au 1er janvier de l'année suivante.

3

Les promotions dans une bande de fonction supérieure prennent effet au moment de l'entrée dans la nouvelle fonction.


Art. 27

Promotions 1 La promotion est le passage dans une classe de salaire supérieure.

2

Les employés peuvent être promus au sein d'une bande de fonction ou dans une bande de fonction supérieure comme indiqué dans l'annexe 2.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Personnel fédéral

10

172.220.111.343.3 3

Une promotion peut intervenir au plus tôt après: a. deux ans de classe de salaire pour les promotions jusqu'à la 20e classe de salaire;

b. trois ans de classe de salaire pour les promotions à la 22e classe de salaire ou à une classe de salaire supérieure.

4

Lorsque la dernière promotion n'a pas pris effet au début d'une année civile, la durée minimum d'après l'al. 3 peut être réduite de trois mois au maximum.

5

…17


Art. 28

Evolution du salaire (art. 39 OPers) 1

La base de calcul de l'évolution annuelle du salaire en raison des prestations et de l'expérience est le montant maximum de la classe de salaire la plus élevée de la bande de fonction concernée. 18 2 Les employés qui sont promus dans une bande de fonction supérieure reçoivent une augmentation extraordinaire de salaire. Celle-ci correspond à la moitié de la différence entre les montants maximums de l'ancienne et de la nouvelle classe de salaire.


Art. 29


19



Art. 30

Conditions à remplir pour les promotions 1

Les promotions reposent sur les besoins du service et sur l'aptitude des employés.

2

L'aptitude des employés à assumer une fonction supérieure et constatée par les moyens suivants:

a. évaluation du potentiel jusqu'à la classe de salaire 30; b. évaluation des prestations; c. autres bases d'évaluation telles que les rapports d'inspection et les tests d'aptitude.

3

Il y a besoin du service lorsque des employés seront vraisemblablement appelés à exercer de façon durable des fonctions relevant d'une classe de salaire plus élevée. Il y a également besoin du service lorsqu'il est prévisible que des fonctions de cette nature devront prochainement être confiées à des employés affectés à une classe de salaire inférieure.

17 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 8 avril 2003 (RO 2003 1019).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

19 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, avec effet au 1er mars 2009 (RO 2009 737).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 11

172.220.111.343.3 4

Si le nombre d'employés qualifiés pour une fonction plus élevée dépasse le nombre de postes correspondant aux besoins du service dans cette fonction, les employés les plus qualifiés seront promus.


Art. 31

Décision de promotion Le service compétent pour la promotion entend la commission de promotion compétente avant de prendre sa décision. Elle communique la décision de promotion à l'employé promu.


Art. 32

Commissions de promotion 1

Les commissions de promotions suivantes émettent leurs recommandations à l'intention du service compétent:

a. commission de promotion I pour les employés du service diplomatique ainsi que pour les employés du service consulaire des classes de salaire 26 et supérieures; b. commission de promotion II pour les autres employés des services de carrière.

2

Le département règle l'organisation et la composition des commissions de promotion.


Art. 33

Evolution des salaires en cas de transfert 1

Tout employé qui occupe une nouvelle fonction à la suite d'un transfert sera classé au moins dans la classe de salaire antérieure lorsque la nouvelle fonction appartient à la même bande de fonction que la fonction précédente.

1bis

Lorsqu'un employé est transféré à un poste affecté à une bande de fonction supérieure, une allocation de fonction peut lui être allouée, si quatre classes de salaire au moins séparent sa classe de salaire de la classe de salaire la plus basse de la bande de fonction à laquelle il a accédé. Le montant de cette allocation de fonction correspond à la différence entre le montant maximum de sa classe de salaire et le montant maximum de la classe de salaire immédiatement supérieure.20 1ter

Dans les cas prévus à l'al. 1bis, le directeur de la DRE peut, à titre exceptionnel, fixer une allocation de fonction d'un montant plus élevé. La somme du salaire et de l'allocation de fonction ne doit pas excéder le montant maximum de la classe de salaire la plus élevée de la bande de fonction.21 2 Lorsque des employés sont transférés à un poste affecté à une bande de fonction inférieure que leur fonction précédente et si leur salaire précédent dépasse le montant maximum en fonction de l'évaluation des prestations et de l'évaluation de la 20 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005 (RO 2005 4703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

21 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005 (RO 2005 4703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

Personnel fédéral

12

172.220.111.343.3 fonction, ils reçoivent le salaire précédent (sans une éventuelle allocation de fonction) et la compensation du renchérissement jusqu'au prochain transfert, mais au maximum pendant quatre ans, à condition que l'affectation à la nouvelle fonction ne soit pas fondée sur l'évaluation des prestations ou des aptitudes. Après ce délai, le salaire est fixé d'après l'évaluation des prestations ou selon l'attribution du poste à une bande de fonction déterminée. Les cas particuliers d'après l'al. 3 demeurent réservés.

3

Dans des cas particuliers, le département peut attribuer un poste des bandes de fonction 3 à 5 du service diplomatique à un employé classé dans une bande de fonction supérieure à condition que le contingent de postes de cette bande de fonction ne soit pas encore épuisé. L'employé continue de percevoir le salaire précédent.

L'allocation de fonction de l'employé rangé précédemment dans la bande de fonction 6 est supprimée dès le transfert.

Section 2

Evaluation des fonctions et organes chargés de l'évaluation dans les services de carrière

Art. 34

Evaluation de la fonction (art. 52 OPers) 1

Chaque fonction des services de carrière est évaluée sur la base des conditions préalables à remplir et des tâches à accomplir et attribuée à une classe de salaire dans une bande de fonction. Les évaluations des fonctions figurent dans l'annexe 2.

2

En accord avec le DFF, le département fixe un contingent de postes pour chaque bande de fonction 3 à 6 du service diplomatique.


Art. 35

Organes chargés de l'évaluation (art. 53 OPers) Les organes chargés de l'évaluation des fonctions des services de carrière sont: a. le DFF pour les fonctions des classes de salaire 35 à 38, conformément à l'art. 53 OPers;

b. le département en accord avec le DFF pour les fonctions des classes de salaire 32 à 34;

c. la DRE pour les fonctions des classes de salaire 1 à 31.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 13

172.220.111.343.3 Section 3

Allocations spéciales pour les employés affectés à l'étranger22

Art. 36

1 Sur demande de la représentation à l'étranger et après entente avec la division politique compétente, la DRE peut verser une allocation spéciale en compensation des inconvénients non pris en compte par ailleurs pour le séjour à l'étranger nécessaire en raison des exigences du service des employés soumis à la discipline des transferts ou affectés à l'étranger, leurs personnes accompagnantes et enfants au lieu d'affectation, lorsqu'il y a lieu de tenir compte d'un mise en danger accrue de la vie et de l'intégrité corporelle.

2

L'allocation correspond au maximum à la valeur de dix points d'inconvénients selon l'art. 23. Elle est versée pour les employés et chacune de leurs personnes accompagnantes à 100 %, et à 60 % pour chaque enfant de l'employé.

3

En règle générale, l'allocation est versée pendant six mois au plus. Son versement peut être prolongé de six mois en six mois en présence de motifs prépondérants.

Section 4

Prestations sociales aux employés affectés à l'étranger

Art. 37

Prestations en cas d'accident professionnel (art. 63 OPers) 1

En cas d'accident professionnel entraînant des lésions corporelles ou l'invalidité ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, la personne concernée a droit à: a. 100 % du salaire déterminant selon l'art. 63, al. 2, let. a, OPers en cas d'incapacité complète de travail, jusqu'au décès; b. la part du salaire déterminant correspondant au degré d'invalidité selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)23, en cas d'incapacité partielle de travail.

2

L'employeur peut verser une prestation discrétionnaire dans les cas d'atteintes à la personne couverts par l'al. 1, let. a.


Art. 38

Autres prestations

(art. 63 OPers)

1

L'employeur couvre les frais de guérison pour les employés affectés à l'étranger selon les principes de la LAA24 et contribue aux frais des obsèques selon l'art. 26, al. 4, de l'ordonnance du DFF concernant l'ordonnance du 6 décembre 2001 sur le 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

23 RS

832.20

24 RS

832.20

Personnel fédéral

14

172.220.111.343.3 personnel de la Confédération (O-OPers)25, lorsque des personnes accompagnantes et des enfants vivant en ménage commun, souffrent d'accidents ou maladies couverts par les art. 39 et 40, pour autant qu'ils aient droit à l'allocation pour charge d'assistance.

2

L'art. 27 O-OPers s'applique par analogie à la réduction ou au refus des prestations d'après l'al. 1.


Art. 39

Accidents professionnels

(art. 63 OPers)

Sont considérés comme accidents professionnels pour les employés affectés à l'étranger en particulier les accidents qui surviennent: a. à la suite d'actes de guerre, par suite d'une révolution ou d'une émeute; b. pendant et en raison d'un voyage à l'étranger payé par l'employeur; c. pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu'il intervienne dans les plus brefs délais possibles; d. en raison d'un acte de violence dirigé contre eux en relation avec leur fonction.


Art. 40

Maladies professionnelles

(art. 63 OPers)

1

Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour les employés affectés à l'étranger en particulier les maladies qui surviennent:

a. en raison des conditions d'hygiène et des circonstances particulières au lieu d'affectation;

b. pendant et en raison d'un voyage à l'étranger payé par l'employeur; c. pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu'il intervienne dans les plus brefs délais possibles.

2

Dans les cas couverts par l'al. 1, let. a et b, le département demande l'avis du service médical de l'administration et se prononce sur le rapport de causalité.

25 RS

172.220.111.31

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 15


172.220.111.343.3 Chapitre 5 Temps de travail du personnel affecté à l'étranger26 27 Art. 41 à 4628 29


Art. 47

Durée hebdomadaire de travail (art. 64 OPers) 1

La DRE détermine la durée hebdomadaire de travail pour chaque représentation à l'étranger sur la base de l'indice d'après l'art. 23.

2

La réduction du temps de travail par rapport à la durée hebdomadaire du travail selon l'art. 64, al. 2, OPers se monte à: a. 2 heures pour 100 à 83 points d'indice; b. 4 heures pour 82 à 63 points d'indice; c. 6 heures pour moins de 63 points d'indice.

3

Les dispositions de l'art. 64, al. 2 et 2bis, OPers sur les jours de compensation s'appliquent par analogie.30

Art. 48


31

Présence obligatoire, horaire de travail fixe (art. 64 OPers) Les chefs des représentations à l'étranger et des bureaux de la DDC déterminent les heures de présence obligatoire et l'horaire de travail fixe dans leur domaine. Ils peuvent autoriser des dérogations pour certains employés lorsque cela se justifie.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

27 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

28 Abrogés par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

29 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Personnel fédéral

16

172.220.111.343.3

Art. 49


32

Service de permanence (art. 13 O-OPers) 1

Les chefs des représentations à l'étranger et des bureaux de la DDC organisent en temps normal le service de permanence dans leur domaine en accord avec la DRE, respectivement la DDC.

2

En cas de crise et d'urgence, ils organisent de manière autonome un éventuel service de permanence élargi dans leur domaine et en informent immédiatement la DRE, respectivement la DDC.

3

Ils font en sorte que leur représentation ou leur bureau soit constamment atteignable pendant le service de permanence.


Art. 50

Horaire à la carte (art. 64 et 64a OPers; art. 30 à 33 O-OPers)33 1

L'horaire de travail fondé sur la confiance s'applique à partir de la classe de salaire 24.34 1bis

L'horaire de travail fondé sur la confiance peut être appliqué pour les employés jusqu'à la classe de salaire 23, lorsqu'ils ont droit à une indemnité forfaitaire pour travail de relations publiques en vertu de l'art. 103 ou lorsque des fonctions de conduite leur sont confiées.35 1ter L'indemnité en espèces liée à l'horaire de travail fondé sur la confiance est calculée selon l'art. 35a O-OPers.36 2 Les formes d'horaire de travail à la carte telles que le système des menus, l'horaire à l'année et l'horaire par groupe ne s'appliquent pas.37 3 Les chefs des représentations à l'étranger et des bureaux de la DDC autorisent les autres formes d'horaire de travail à la carte dans leur domaine respectif et conformément aux intérêts du service.38 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

33 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

35 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

36 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 17

172.220.111.343.3

Art. 51

Congé sabbatique

(art. 64 et 64a OPers; art. 34 O-OPers)39 1

et 2 …40

3

Les employés affectés à l'étranger font usage de leur congé sabbatique à l'occasion des transferts ou à la fin d'une affectation. Dans des cas particuliers, la DRE ou la DDC peut autoriser la prise d'un congé sabbatique à un autre moment.41 4 Le crédit de temps est converti en jours de congé sabbatique sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 41 heures.

5

En cas de prolongation du délai prévu à l'art. 34, al. 4, O-OPers, le solde horaire positif est limité à 500 heures au maximum.42 6 Les prestations du département pendant un congé sabbatique s'orientent en fonction du lieu d'affectation Berne. Les employés qui ne prennent pas de congé sabbatique à l'occasion d'un transfert ou à la fin d'une affectation peuvent demander à la DRE respectivement à la DDC, dans des cas motivés, la prise en charge des éventuels frais fixes au lieu d'affectation pendant la durée du congé sabbatique.43


Art. 52

Heures supplémentaires et heures d'appoint44 (art. 65 OPers) 1

et 2 …45

3

Les heures d'appoint et les heures supplémentaires ordonnées ou ultérieurement reconnues par les supérieurs hiérarchiques doivent être saisies par écrit et visées par le supérieur.

4

Les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'horaire de travail de confiance ne font l'objet d'aucune saisie.

5

Les heures supplémentaires et les heures d'appoint doivent être compensées au lieu d'affectation. Elles ne peuvent pas être transférées au nouveau lieu d'affectation.46 39 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

40 Abrogés par le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, avec effet au 1er mars 2009 (RO 2009 737).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

45 Abrogés par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Personnel fédéral

18

172.220.111.343.3

Art. 53

Jours de congé (art. 66 OPers) 1

Les employés ont droit à 68 jours de congé au maximum. Comptent comme jours de congé le dimanche ou le jour de la semaine normalement assimilé au dimanche à l'étranger, ainsi que les jours fériés ordinaires.

2

A la demande des chefs des représentations à l'étranger respectivement des bureaux de la DDC et en tenant compte des usages en vigueur au lieu d'affectation ainsi que des besoins des services, la DRE respectivement la DDC peut:47 a. déclarer jour de congé le jour de semaine qui correspond au dimanche au lieu d'affectation;

b. fixer un nombre de jours de congé jusqu'au maximum indiqué à l'al. 1.

3

Si, d'après l'al. 2, il résulte moins de 63 jours de congé pour la représentation à l'étranger, les jours de congé restants sont compensés.

4

Si, d'après l'al. 2, il résulte plus de 63 jours de congé pour la représentation à l'étranger, les jours de compensation selon l'art. 64, al. 2, OPers seront réduits en proportion.

5

Si les exigences du service interdisent d'accorder des jours de congé, ceux-ci seront compensés par des congés de même durée.

6

Les chefs des représentations à l'étranger et des bureaux de la DDC décident dans leur domaine du moment de la compensation. Celle-ci intervient en règle générale dans un délai de trois mois, mais toujours avant un transfert ou avant la fin d'une affectation.48 Chapitre 6 Vacances et congés Section 1 Autorisation


Art. 54


49



Art. 55

50 Compétences (art. 67 et 68 OPers) 1

Sont compétents pour l'autorisation de la prise de vacances: a. la DRE en accord avec la direction politique pour les chefs de mission; b. les chefs de mission pour les chefs de poste qui leur sont subordonnés; 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

49 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 19

172.220.111.343.3 c. les chefs de section pour les chefs des bureaux de la DDC qui leur sont subordonnés;

d. les chefs des représentations à l'étranger et des bureaux de la DDC pour les employés qui leur sont subordonnés.

2

La compétence pour l'octroi des congés des autres employés se règle d'après l'art. 9. Elle peut être déléguée par les organes mentionnés à l'art. 9 aux chefs des représentations à l'étranger et des bureaux de la DDC.

Section 2

Vacances des employés affectés à l'étranger51

Art. 56

Droit aux vacances (art. 67 OPers) 1

Les employés affectés à l'étranger ont droit à:52 a. six semaines de vacances jusqu'à et pendant l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 49 ans révolus; b. sept semaines de vacances à partir du début de l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans révolus; c. huit semaines de vacances à partir du début de l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 60 ans révolus.

2

Le droit aux vacances est augmenté d'une semaine pour les employés dans des lieux d'affectations aux conditions de vie difficiles, de deux semaines pour les lieux d'affectation aux conditions de vie très difficiles. L'indice d'après l'art. 23 est déterminant.

3

Si le lieu d'affectation, selon l'indice visé à l'art. 23, let. a, au plus 55 points d'indice dans le domaine de la santé, il y a droit à une semaine supplémentaire de vacances à condition de ne pas dépasser le maximum pour les lieux d'affectations aux conditions de vie très difficiles.

4

En cas de transfert en cours d'année civile à un lieu d'affectation ayant d'autres conditions de vie, le droit aux vacances se calcule proportionnellement en fonction de la durée d'affectation dans les différents lieux.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Personnel fédéral

20

172.220.111.343.3

Art. 57


53

Voyages de service et affectations prolongées à l'étranger (art. 67 OPers) Si un voyage de service ou une affectation temporaire hors du lieu d'affectation dure plus de 30 jours consécutifs, le droit aux vacances sera adapté d'un jour par 30 jours de voyage ou d'affectation à des lieux d'affectation aux conditions de vie différentes.


Art. 58

Interruption prématurée des vacances (art. 67 OPers) Si, pour des motifs de service, des employés doivent interrompre leurs vacances, la durée des vacances déjà prises est comptée comme congé payé jusqu'à une durée maximale de deux semaines, pour autant que moins de la moitié des vacances autorisées aient été prises.


Art. 59

Service militaire ou service civil (art. 67 OPers) Le droit supplémentaire aux vacances à l'étranger par rapport au droit aux vacances en Suisse sera réduit du nombre de jours de services accomplis par les employés qui accomplissent volontairement un service militaire ou civil obligatoire pour les employés domiciliés en Suisse.

Section 3

Congés pour les employés affectés à l'étranger54

Art. 60

1 Un congé payé peut être accordé aux employés affectés à l'étranger, en particulier pour les activités et événements mentionnés dans l'annexe 3.55 2 En cas de mariage, naissance, décès, ainsi qu'en cas de maladie et d'accident d'après l'art. 40, al. 3, O-OPers56, le congé peut être prolongé de quatre jours au maximum pour tenir compte de la durée du voyage.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

56 RS

172.220.111.31

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 21

172.220.111.343.3 Chapitre 7

Autres prestations de l'employeur pour les employés affectés à l'étranger57 Section 1 Indemnités versées pour les voyages de service

Art. 61

Définition (art. 72 OPers)

1

Sont considérés comme voyages de service: a. les voyages ordonnés ou autorisés dans l'intérêt du département; b. les voyages des chefs de missions à la conférence des ambassadeurs depuis leur lieu de vacances en Suisse ou depuis la frontière suisse.

2

Ne sont pas considérés comme voyages de service: a.58 les voyages lors d'affectations lors d'affectations temporaires; b. les voyages de transfert; c.59 les voyages de consultation en Suisse; d. les voyages de visite des enfants; e. les voyages dans les environs du lieu d'affectation pour autant qu'un forfait pour travail de relations publiques soit versé à l'employé; f.

les voyages en cas de décès; g. les voyages pour suivre un traitement médical; h. les voyages pour participer à des concours d'admission; i.

les voyages pour participer à des modules de formation; j.60 les voyages pour se rendre à un entretien de candidature au sein du département.


Art. 62

Compétence pour ordonner ou autoriser les voyages de service (art. 72 OPers) Sont compétents pour ordonner ou autoriser les voyages de services des employés qui leur sont subordonnés ainsi que pour autoriser les voyages des personnes accompagnantes et des enfants de ces employés: 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008 (RO 2008 347).

60 Introduite par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Personnel fédéral

22

172.220.111.343.3 a. le secrétaire général, les directeurs ou par délégation les chefs de division; b.61 les chefs des représentations à l'étranger et des bureaux de la DDC.


Art. 63

Indemnités versées pour les voyages en train à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers) Pour les voyages de services à l'étranger au moyen des transports publics, les employés peuvent utiliser la 1e classe.


Art. 64

Indemnités versées pour les voyages en avion à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers) 1

L'art. 47 O-OPers62 s'applique par analogie aux voyages de service en avion à l'étranger.

2

Pour les voyages payés d'après l'art. 61, al. 2, let. f à k, le prix d'un billet de la classe «Economy» est remboursé. En présence de motifs prépondérants, la DRE ou la DDC peut autoriser à titre exceptionnel un billet en classe «Business».63

Art. 65


64

Indemnités versées pour l'utilisation d'un véhicule à moteur privé à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers) Dans le cas de l'utilisation autorisée d'un véhicule à moteur privé pour des voyages de service à l'étranger, l'indemnité kilométrique est réglée d'après l'art. 46 O-OPers.

Le chef de la représentation ou du bureau de la DDC est compétent pour l'octroi d'une autorisation aux employés qui lui sont subordonnés.


Art. 66

Indemnités versées pour l'hébergement en Suisse (art. 72, al. 2, let. a, OPers; art. 44 O-OPers) 1

L'hébergement à l'extérieur avec petit déjeuner est remboursé à raison de 180 francs en chambre simple et de 230 francs en chambre double.

2

L'hébergement privé avec petit déjeuner est remboursé par un forfait de 30 francs.


Art. 67

Indemnités versées pour l'hébergement et les repas à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers; art. 48, O-OPers) 1

La DRE fixe périodiquement le remboursement pour l'hébergement et les repas à l'étranger en tentant compte des frais usuels raisonnables de l'endroit.

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

62 RS

172.220.111.31 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 23

172.220.111.343.3 2

Lorsqu'elle n'a fixé aucun remboursement, les frais effectifs sont remboursés à condition que la représentation à l'étranger ou le bureau de la DDC ait procédé à la réservation.65 3 L'hébergement privé avec petit déjeuner est remboursé par un forfait de 30 francs.

Section 2

Remboursement des frais en relation avec la candidature à un poste

Art. 68


66

Remboursement des frais de candidats externes ou de participants externes aux concours d'admission (art. 72, OPers; art. 51, let. a, O-OPers67) 1

Les candidats qui participent à un concours d'admission peuvent obtenir sur demande le remboursement des frais engendrés.

2

Les candidats dont le lieu d'affectation se trouve à l'étranger et qui postulent pour un emploi à la DDC peuvent obtenir le remboursement des frais encourus du fait de l'entretien de candidature.

3

Le remboursement est calculé sur la base d'un vol direct en classe «Economy» et d'un voyage en deuxième classe pour les frais de transport ferroviaire. Les frais d'hébergement sont remboursés conformément à l'art. 66.


Art. 69


68

Section 3

Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l'étranger69

Art. 70

70 Affectations temporaires

Sont considérées comme affectations temporaires les affectations de travail provisoires hors du lieu d'affectation proprement dit dans le but de remplacer une personne absente pour cause de vacances, de renforcer temporairement les effectifs, de suivre une formation à durée déterminée, de procéder à l'installation et à l'entretien d'équipements techniques ou dans un but comparable.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

67 RS

172.220.111.31 68 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Personnel fédéral

24

172.220.111.343.3

Art. 71

Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l'étranger71 (art. 81 et 82, al. 3, let. a, OPers) 1

En cas d'affectation temporaire, les employés ont les droits prévus par les art. 43 à 48 O-OPers72 et par les art. 63 à 67.73 2 Le fret aérien, l'indemnité forfaitaire pour défendre des intérêts, l'indemnité pour frais d'installation et d'équipement et les voyages de visite sont indemnisés dans le cadre de la présente ordonnance.

Section 4

Remboursement des frais en relation avec les voyages d'inspection

Art. 72

1 Sont considérés comme voyages d'inspection les voyages effectués par les employés de l'inspectorat du DFAE aux fins d'inspection des représentations à l'étranger.74 2 Pour les voyages d'inspection, les employés ont droit aux indemnités prévues par les art. 43 à 48 O-OPers75 et par les art. 63 à 67.

3

L'indemnité d'inspection et le remboursement des frais d'invitations sont compensés de manière appropriée dans le cadre de la présente ordonnance.


Art. 73


76

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

72 RS

172.220.111.31 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

75 RS

172.220.111.31 76 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 25

172.220.111.343.3 Chapitre 8

Prestations de l'employeur en cas de transfert, d'affectation à l'étranger Section 1 Généralités


Art. 74

Allocations en cas de service militaire et de service civil (art. 81 ss OPers) 1

Les allocations à l'étranger au lieu d'affectation peuvent être retirées en tout ou en partie lorsque les employés accomplissent un service militaire ou un service civil volontaire qui n'est pas imputé sur les vacances.

2

Les frais fixes au lieu d'affectation sont pris en compte pour la durée de l'absence en raison de l'accomplissement d'un service militaire ou d'un service civil.


Art. 75

Indemnité de résidence (art. 43, 81 ss OPers) L'indemnité de résidence n'est pas versée.


Art. 76

Compensation du renchérissement (art. 44, 81 ss OPers) La compensation du renchérissement est versée sur les indemnités périodiques à l'étranger et fixées en francs suisses.


Art. 77

Indemnité pour le travail effectué le dimanche (art. 45 OPers) 1

Est considéré comme travail effectué le dimanche: a. le travail effectué le dimanche ou un jour de semaine assimilé au dimanche au lieu d'affectation; b. le travail effectué lors des neuf jours de fêtes générales déterminés par la DRE d'après l'art. 53, al. 2.

2

L'indemnité pour le travail effectué le dimanche est régie par l'art. 12, al. 1, O-OPers77.


Art. 78

Prestations en cas de maladie ou d'accident (art. 81 ss OPers) 1

En cas d'arrêt de travail en raison d'une maladie ou d'un accident, les employés ont droit aux prestations correspondant à leur fonction au lieu d'affectation.

77 RS

172.220.111.31

Personnel fédéral

26

172.220.111.343.3 2

L'autorité compétente au sens de l'art. 9 peut supprimer totalement ou partiellement les prestations d'après les art. 81 à 88 OPers. en cas d'arrêt de travail de plus de six mois ou, pour les employés de la DDC, de plus de trois mois.78 3

Si l'employé reste au lieu d'affectation en cas de maladie ou d'accident, les frais fixes lui sont remboursés de manière appropriée.


Art. 79

Prestations en cas d'emploi à temps partiel (art. 38, 81 ss OPers) 1

Les employés à temps partiel reçoivent la part de l'indemnité pour inconvénients, de l'indemnité de mobilité et du forfait pour travail de relations publiques correspondant à leur degré d'occupation.

2

Si le degré d'occupation est de moins de 80 %, les indemnités suivantes seront réduites de la différence entre 80 % et le degré d'occupation: a. frais accessoires pendant le transfert (art. 90); b. frais d'installation et d'équipement (art. 90); c. frais de formation (art. 128 ss); d.79 voyages de consultation (art. 96 s.); e. …80 f.

frais de loyer et accessoires (art. 100); g. remboursement forfaitaire de frais (art. 87 ss).

a81 Prestations dans le cas d'employés faisant ménage commun 1

Lorsque deux employés font ménage commun, les degrés d'occupation des deux partenaires sont additionnés pour calculer les indemnités au sens de l'art. 79, al. 2.

Chaque ménage ne peut prétendre qu'à une seule indemnité. Le taux de l'indemnité ne peut dépasser 100 %. Cette disposition s'applique par analogie aux employés à temps plein.

2

L'indemnité est versée à l'employé touchant le salaire le plus élevé.

3

Le droit au remboursement forfaitaire de frais au sens de l'art. 87 est réservé.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008 (RO 2008 347).

80 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

81 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 27

172.220.111.343.3 Section 2

Indemnité pour inconvénients

Art. 80


82

Droit à l'indemnité (art. 81 OPers) Une indemnité pour inconvénients est versée aux employés afin de compenser des conditions de vie difficiles, à condition que l'indice attribué au lieu d'affectation selon l'art. 23 soit inférieur à 95 points.


Art. 81

83 Montant (art. 81 OPers)

Le droit à l'indemnité est de 680 francs par an pour chaque point d'indice en un lieu d'affectation affecté de moins de 95 points.


Art. 82

Supplément en fonction de l'âge (art. 81 OPers) L'indemnité pour inconvénients est augmentée: a. de 5 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 40 ans révolus est atteint;

b. de 10 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 45 ans révolus est atteint;

c. de 15 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 50 ans révolus est atteint;

d. de 20 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 55 ans révolus est atteint.


Art. 83

Réduction (art. 81 OPers)

L'indemnité pour inconvénients est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 6 août 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3935).

Personnel fédéral

28

172.220.111.343.3 Section 3

Indemnité de mobilité en cas de transfert84

Art. 84

85 Montant (art. 81 OPers)

Le montant de l'indemnité de mobilité est de 5826 francs par an.


Art. 85

Supplément en fonction de l'âge (art. 81 OPers) L'indemnité de mobilité est augmentée: a. de 5 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 40 ans révolus est atteint;

b. de 10 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 45 ans révolus est atteint;

c. de 15 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 50 ans révolus est atteint;

d. de 20 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 55 ans révolus est atteint.


Art. 86

Réduction (art. 81 OPers)

L'indemnité de mobilité est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Section 4

Remboursement forfaitaire de frais généraux86

Art. 87

Droit (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les frais supplémentaires en relation avec la tenue du ménage sont remboursés à forfait à compter du jour de la prise de fonctions au lieu d'affectation à l'étranger.

2

Le forfait n'est versé qu'une fois par ménage.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 29

172.220.111.343.3 3

Si la personne accompagnante fait valoir son propre droit à l'indemnité forfaitaire en raison de ses rapports de travail avec la Confédération, celle-ci sera calculée en fonction du salaire le plus élevé des deux et une indemnité pour personne accompagnante sera versée selon l'art. 120.


Art. 88

87 Indemnité forfaitaire88

(art. 82, al. 3, let. a, OPers) L'indemnité forfaitaire se compose du montant de base de 7500 francs par an et d'un supplément de 9 % du salaire annuel.


Art. 89

Réduction (art. 82, al. 3, let. a, OPers) L'indemnité forfaitaire est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Section 5

Dédommagement des frais en cas de transfert

Art. 90

Frais de voyage et de transfert (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les employés transférés à un autre lieu d'affectation ont droit aux dédommagements suivants pour eux-mêmes, leurs personnes accompagnantes et leurs enfants ainsi que pour le personnel privé de service autorisé par le service du personnel de la DRE:

a. frais de voyage; b. frais de transport et d'assurance des bagages; c. frais d'entreposage, de transport et d'assurance du déménagement; d. frais d'hébergement et de repas pendant le voyage; e. frais accessoires pendant le transfert; f.

frais d'installation et d'équipement.

2

Les frais d'après l'al. 1, let. e et f, font l'objet d'une indemnité forfaitaire. Les indemnités forfaitaires pour les frais d'installation et d'équipement dépendent de la classe de salaire des employés, de la taille de leur ménage et du degré d'équipement de la nouvelle résidence.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 6 août 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3935).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Personnel fédéral

30

172.220.111.343.3

Art. 91

Hébergement et repas avant et après le transfert (art. 82, al. 3, let. a, OPers) Si les employés doivent assumer des frais d'hébergement et de repas immédiatement avant le départ de l'ancien lieu d'affectation ou après l'arrivée au nouveau lieu d'affectation, un montant approprié leur est versé pour au maximum 30 jours avant le départ et 90 jours après l'arrivée afin de les dédommager de ces frais. Ce droit existe aussi pour la personne accompagnante et les enfants.


Art. 92


89

Loyer d'un logement non occupé (art. 82, al. 3, let. a, OPers) Si, en raison d'un transfert ou d'une nouvelle affectation, les employés doivent quitter leur logement avant l'échéance du prochain délai de résiliation, ou, dans l'intérêt de la Confédération, louer un logement plus tôt que prévu, un montant approprié leur est versé pour compenser les frais effectifs de location et les frais accessoires pour trois mois au maximum suivant la décision de transfert ou d'affectation, au plus tard jusqu'à l'échéance du prochain délai de résiliation ou jusqu'à la date d'entrée dans le logement.


Art. 93


90

Séparation temporaire du ménage (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Si, pour des motifs fondés, les employés doivent laisser leurs personnes accompagnantes ou leurs enfants au lieu d'affectation ou les envoyer plus tôt au nouveau lieu d'affectation, une indemnité peut leur être versée pour un an au maximum pour les dédommager des frais supplémentaires entraînés par la séparation du ménage.

2

En cas de persistance des motifs, ils peuvent bénéficier d'une indemnité pour une année supplémentaire après réexamen de l'ensemble des circonstances.

3

Lorsque les motifs tombent, les employés le signalent sans délai au service compétent.

Section 6

Remboursement des frais de voyage des employés affectés à l'étranger en cas de décès et pour les voyages nécessités par un traitement médical

Art. 94

Décès (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les frais de voyage des employés, des personnes accompagnantes et des enfants sont remboursés en cas de participation aux obsèques: 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 31

172.220.111.343.3 a. de la personne accompagnante; b. d'un enfant ou d'un enfant de la personne accompagnante; c. du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère; d. d'une soeur ou d'un frère; e. d'une belle-soeur ou d'un beau-frère; f.

d'une bru ou d'un gendre.91 2

En cas de participation aux obsèques en Suisse, les frais de voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et le lieu de service à Berne sont remboursés. Les frais de voyage en avion sont remboursés au tarif le plus avantageux en classe «Economy».92 3 Pour la participation à des obsèques dans un pays tiers, les frais effectifs de voyage sont remboursés à concurrence du montant maximum d'un voyage d'après l'al. 2.


Art. 95

Voyages pour suivre un traitement médical (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les frais de voyage sont remboursés lorsque le voyage des employés, des personnes accompagnantes, des enfants ou des enfants des personnes accompagnantes est effectué dans le but de suivre un traitement médical et qu'il a été approuvé par le service médical de l'administration fédérale.93 2

Pour les voyages en Suisse, les frais de voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et le lieu de service à Berne sont remboursés. Les frais de voyage en avion sont remboursés au tarif le plus avantageux en classe «Economy».94 3

En cas de voyage dans un pays tiers, les frais de voyages effectifs sont remboursés à concurrence du montant maximum pour un voyage d'après l'al. 2.

4

Si le voyage en classe «Economy» ne peut être raisonnablement exigé, le service médical de l'administration générale de la Confédération décide de la classe à utiliser.

5

Si les employés, les personnes accompagnantes, les enfants des employés ou des personnes accompagnantes doivent être accompagnés à l'occasion d'un voyage visé à l'al. 1, les frais sont pris en charge, après accord du service médical de la l'administration fédérale.95 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

95 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Personnel fédéral

32

172.220.111.343.3 Section 7

Remboursement des voyages de consultation96

Art. 96

Droit (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les employés ont droit, pour chaque année civile, au remboursement d'un voyage de consultation en Suisse. Ce droit est également accordé aux personnes accompagnantes et aux enfants.97 2 Le droit est caduc sans dédommagement lorsque le voyage n'a pas lieu durant l'année civile.98 3

Le séjour en Suisse doit être d'au moins deux semaines lorsqu'il est fait usage d'un voyage de consultation.99 4 Le voyage de consultation peut être compensé en cas de voyages de transfert, de voyages en relation avec une nouvelle affectation ou la fin d'une affectation, de voyages de service en Suisse et de voyages en Suisse pour suivre un traitement médical selon l'art. 95.100 5 Le droit à un voyage de consultation s'éteint si les rapports de travail prennent fin, si les employés effectuent le voyage de retour en Suisse aux frais de la Confédération ou s'ils s'établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération.101

Art. 97

Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Le droit au remboursement d'un voyage de consultation fait l'objet d'une indemnité forfaitaire fixée chaque année pour chaque lieu d'affectation par la DRE après entente avec le DFF.102 2

L'indemnité forfaitaire doit être restituée lorsque: a. le voyage n'a pas eu lieu au cours de l'année civile déterminante; b. les employés, en cas de cessation des rapports de travail, retournent en Suisse ou s'établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération et que moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la naissance du droit et la cessation des rapports de travail.103 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008 (RO 2008 347).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008 (RO 2008 347).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008 (RO 2008 347).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

101 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008 (RO 2008 347).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 33

172.220.111.343.3 Section 8

Remboursement des voyages de visite des enfants

Art. 98

Droit (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les frais de voyage des enfants des employés et des enfants des personnes accompagnantes qui ne séjournent pas au lieu d'affectation peuvent être remboursés:104

a. pour au maximum deux voyages de visite par an au lieu d'affectation, jusqu'à la fin de l'année où les enfants atteignent l'âge de 18 ans révolus;

b. pour au maximum un voyage de visite par an au lieu d'affectation à partir de la fin de l'année pendant laquelle les enfants atteignent l'âge de 18 ans et jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans.

2

Au lieu du voyage selon l'al. 1, le père ou la mère vivant au lieu d'affectation peut se rendre au lieu de séjour de l'enfant. Dans ce cas, seuls sont remboursés les frais qui auraient été encourus pour le voyage de l'enfant.

3

Le droit s'éteint sans dédommagement lorsque le voyage n'a pas lieu dans le délai d'un an après la naissance du droit.

4

Des circonstances scolaires ou familiales particulières peuvent être prises en compte de manière appropriée.


Art. 99

Indemnités forfaitaires

(art. 82 al. 3 let. a OPers) 1

Le droit au remboursement d'un voyage de visite des enfants payé fait l'objet d'une indemnité forfaitaire fixée chaque année pour chaque lieu d'affectation par la DRE en accord avec le DFF.

2

Pour les enfants qui ne séjournent pas en Suisse, les frais de voyage sont remboursés jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité forfaitaire d'après l'al. 1.

3

L'indemnité forfaitaire doit être restituée lorsque: a. le voyage n'a pas eu lieu dans le mois suivant la date de départ indiquée; b. les employés, en cas de cessation des rapports de travail, retournent en Suisse ou s'établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération et que moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la naissance du droit et la cessation des rapports de travail.105 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Personnel fédéral

34

172.220.111.343.3 Section 9

Contribution au loyer du logement

Art. 100

1 Les frais de location et les frais accessoires en relation avec le séjour à l'étranger correspondant à la fonction et à la situation familiale de l'employé sont assumés avec la participation de l'employé. En accord avec le DFF, la DRE décide de la quote-part que l'employé doit fournir. Cette quote-part dépend de la taille du ménage, du montant du salaire et des frais moyens de location d'un ménage comparable dans la ville de Berne.106 2 Les chefs des représentations à l'étranger ou des bureaux de la DDC décident au cas par cas et sur la base des valeurs indicatives fixées par la DRE, pour les employés qui leur sont subordonnés, du montant maximum de la participation de la Confédération aux frais de location et aux frais accessoires.107 3 En cas de divergences entre les employés et les chefs des représentations à l'étranger respectivement des bureaux de la DDC, la DRE ou la DDC intervient et prend une décision. La voie de service doit être observée.108 4 …109

Section 10 Remboursement des frais de représentation

Art. 101

Remboursement des frais de représentation des employés à l'étranger (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les dépenses encourues par les employés à des fins de représentation sont remboursées avec l'accord du chef de la représentation à l'étranger.

2

L'étendue et la forme des tâches de représentation des employés et de leurs personnes accompagnantes sont fixées dans une convention passée entre les chefs des représentations à l'étranger et les employés.

3

La convention est conclue lors du cycle de conduite annuel.110 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

109 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, avec effet au 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

110 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008 (RO 2008 347).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 35

172.220.111.343.3

Art. 102

Remboursement des frais de représentation des employés auprès des missions multilatérales à Genève (art. 82, al. 3, let. a et c, OPers) 1

Les dépenses encourues par les employés auprès des missions multilatérales à Genève qui assument des tâches de représentation sont remboursées.

2

Les chefs des missions décident à quels employés des tâches de représentation sont confiées.111 3

Ils fixent le montant du remboursement des frais d'après la fonction et les tâches de représentation des employés ainsi que des obligations de représentation de leurs personnes accompagnantes.112 Section 11 Indemnités forfaitaires pour travail de relations publiques

Art. 103

Droit (art. 82, al. 3, let. c, OPers) Une indemnité forfaitaire est allouée pour les dépenses des employés qui doivent effectuer un travail de relations publiques.


Art. 104

Indemnité forfaitaire réduite (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1

Les employés qui font des invitations à l'extérieur ayant un caractère de service et dans le cadre d'un travail de relations publiques ont droit à une indemnité forfaitaire réduite.

2

L'indemnité forfaitaire réduite couvre les frais de transport dans la localité ou l'agglomération proche, les exigences vestimentaires supplémentaires ainsi que les frais accessoires en relation avec le travail de relations publiques.


Art. 105

Indemnité forfaitaire complète (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1

Les employés qui font des invitations chez eux ayant un caractère de service dans le cadre du travail de relations publiques ont droit à l'indemnité forfaitaire complète.

2

L'indemnité forfaitaire complète couvre les frais de transport dans la localité et dans l'agglomération proche, les besoins vestimentaires supplémentaires, les frais de personnel de maison (les frais engagés pour le personnel de maison des chefs des représentations à l'étranger ne sont pas compris), ainsi que les frais d'équipement intérieur supplémentaires et les frais accessoires liés aux activités de relations publiques.113 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008 (RO 2008 347).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008 (RO 2008 347).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Personnel fédéral

36

172.220.111.343.3

Art. 106


114

Catégories et échelons de fonction (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1

La DRE range en quatre catégories les lieux d'affectation selon les priorités du département dans la gestion des relations extérieures et en tenant compte des structures des frais au lieu d'affectation. Les indemnités forfaitaires pour le travail de relations publiques reposent sur cette classification. L'annexe 4 précise les montants.

2

L'indemnité forfaitaire pour le travail de relations publiques est allouée aux chefs des représentations à l'étranger selon l'échelon de fonction 1 (catégories I à IV).

Eux-mêmes allouent aux employés chargés de tâches de relations publiques une indemnité forfaitaire selon les échelons de fonction 2 à 13 d'après l'annexe 4.

3

La DRE institue un service de conciliation. Celui-ci peut être appelé en cas de désaccord au sujet de l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour le travail de relations publiques. La voie hiérarchique doit être respectée.

4

Pour les chefs des bureaux de la DDC, l'indemnité forfaitaire pour le travail de relations publiques correspond à l'indemnité forfaitaire complète prévue pour l'échelon de fonction 10 dans l'annexe 4. Pour les coordinateurs suppléants et les assistants-coordinateurs, elle correspond à l'indemnité forfaitaire complète prévue pour l'échelon de fonction 13 conformément à l'annexe 4.115

Art. 107

Réduction et restitution (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1

Les indemnités forfaitaires pour le travail de relations publiques sont réduites en tout ou en partie lorsque le travail de relations publiques n'est pas effectué d'après la convention conclue d'après l'art. 101, al. 2.

2

Le droit aux indemnités forfaitaire s'éteint en cas d'absence de plus de trois mois du lieu d'affectation.

Section 12 Adaptation au pouvoir d'achat

Art. 108

Généralités (art. 83 OPers)

1

Entrent en compte pour l'adaptation au pouvoir d'achat: a.116 25 %, 30 % ou 35 % du salaire selon les art. 36, 39 et 40 OPers ainsi que les prestations périodiques selon les art. 44, 46, 48, 50 et 51 OPers, en fonction du panier de produits; b. 80 % des prestations d'après les art. 81 et 82, al. 3, let. a et c, OPers.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008 (RO 2008 347).

115 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 37

172.220.111.343.3 2

Une adaptation au pouvoir d'achat négative est calculée sur le salaire et les prestations d'après l'al. 1.


Art. 109

Relevé des

prix

(art. 83 OPers)

En accord avec l'OFPER, la DRE fixe l'adaptation au pouvoir d'achat sur la base de relevés périodiques des prix à Berne et aux lieux d'affectation.


Art. 110

Indexation (art. 83 OPers)

1

La différence de prix entre le panier de produits au lieu d'affectation et en ville de Berne s'exprime par un indice comparatif dans lequel l'indice de Berne a la valeur de 100 points d'indice.

2

En cas d'écart par rapport à l'indice de Berne, le pouvoir d'achat est adapté d'après l'annexe 5.


Art. 111

Modifications (art. 83 OPers)

1

Si le relevé des prix entraîne une modification de l'indice pour le lieu d'affectation des employés, l'adaptation au pouvoir d'achat intervient comme suit: a. en cas d'augmentation de l'indice, rétroactivement au début du trimestre pendant lequel a eu lieu le relevé des prix; b. en cas de baisse de l'indice, au début du trimestre qui suit la date du relevé des prix.

2

…117

Section 13 Prise en compte de l'exonération fiscale

Art. 112

118 Calcul forfaitaire

(art. 84 OPers)

1

Les économies résultant de l'exonération fiscale des employés affectés à l'étranger sont calculées d'après les bases de calcul et les possibilités de déduction forfaitaire appliquées par l'administration fiscale du canton de Berne aux fins de la détermination des impôts sur le revenu des contribuables domiciliés à Berne.

117 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, avec effet au 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Personnel fédéral

38

172.220.111.343.3 2

La déduction pour économies est calculée selon les catégories suivantes: a. employé seul sans enfants; b. employé seul avec enfants; c. employé marié sans enfants; d. employé marié avec enfants.

3

La déduction forfaitaire pour économies se monte à 70 % du montant calculé selon l'al. 1.


Art. 113

Calcul individuel

(art. 84 OPers)

1

Si le montant de la déduction pour économies en raison de l'exonération fiscale d'après l'art. 112 est supérieur au montant que l'employé devrait payer d'impôts cantonaux et communaux sur la totalité de son revenu en tant que contribuable en ville de Berne, une rectification peut être demandée sur justification.

2

La rectification de la déduction pour économies en raison de l'exonération fiscale intervient après décision définitive de taxation de l'impôt fédéral direct pour l'année civile concernée (taxation postnumerando).

Section 14 Prêts

Art. 114

Octroi (art. 85 OPers)

1

A l'occasion d'un transfert ou d'une affectation à l'étranger, un prêt peut être accordé aux employés au plus tard dans les six mois après leur arrivée au lieu d'affectation sur demande motivée pour les raisons suivantes:119 a. installation et équipement; b. dépôt de garantie du loyer; c. travaux de remise en état; d. achat d'un véhicule de tourisme.

2

Les prêts pour l'achat d'une automobile portent intérêt au taux qui est fixé au 1er janvier de l'année pour les dépôts de la Caisse d'épargne du personnel de la Confédération.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 39

172.220.111.343.3

Art. 115

Remboursement (art. 85 OPers)

1

Les prêts, à l'exception des dépôts de garantie du loyer, doivent être remboursés par mensualités en quatre ans au plus.120 2 Le solde du prêt est immédiatement exigible en cas d'aliénation de l'objet pour lequel le prêt a été accordé.

3

En cas de résiliation du bail pour le dépôt de garantie duquel un prêt a été accordé, ce dernier est exigible dès le remboursement du dépôt et des intérêts éventuels.121 4 En cas de décès, la DRE ou la DDC peut exceptionnellement renoncer à exiger le remboursement du solde et des intérêts courus.122 Chapitre 9 Personnes accompagnantes Section 1 Déclaration de vie commune

Art. 116

123 Les employés vivant en partenariat et leur partenaire remettent à la DRE ou à la
DDC une déclaration écrite attestant qu'ils font ménage commun.

Section 2

Allocation pour personnes accompagnantes

Art. 117

Droit (art. 114, al. 3, OPers) 1

Les employés ont droit, pour les personnes qui les accompagnent, à une allocation individuelle pour personnes accompagnantes.124 2 Le droit à l'allocation pour personnes accompagnantes pour un nouveau partenaire naît au plus tôt 24 mois après l'extinction du droit précédent et à partir du transfert suivant ou de l'affectation suivante. Est déterminant le moment de la communication à la DRE ou à la DDC de la dissolution d'un ménage précédant déclaré selon l'art. 116.125 120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Personnel fédéral

40

172.220.111.343.3 3

Le droit est échu quand la personne accompagnante peut faire valoir un droit propre à des indemnités en raison d'un rapport de travail avec la Confédération.

4

L'allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais d'après l'art. 120 est également versée aux employés élevant seul un ou plusieurs enfants et qui ont droit à l'allocation pour charges d'entretien à condition que les enfants vivent en ménage commun avec eux.126

Art. 118

Fin du droit (art. 114, al. 3, OPers) Le droit à l'allocation pour personnes accompagnantes s'éteint au début du mois suivant la dissolution du mariage ou du partenariat de vie commune ou du décès de la personne accompagnante.


Art. 119


127

Allocation pour personnes accompagnantes en complément aux indemnités pour inconvénients et de mobilité128 (art. 81, 114, al. 3, OPers) Les allocations pour personnes accompagnantes sur l'indemnité pour inconvénients et sur l'indemnité de mobilité se montent à 10 % de l'indemnité pour inconvénients et de l'indemnité de mobilité versée aux employés en vertu des art. 80 à 86.


Art. 120

Allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais généraux (art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers)129 1

L'allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais se monte à 10 800 francs par an.130 2 La réduction de l'allocation est régie par l'art. 89.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 6 août 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3935).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 41

172.220.111.343.3

Art. 121

Allocation pour personnes accompagnantes en complément à l'indemnité forfaitaire pour travail de relations publiques131 (art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers) 1

Les employés ont droit à une allocation pour personnes accompagnantes sur l'indemnité forfaitaire pour le travail de relations publiques lorsque leurs personnes accompagnantes prennent part au travail de relations publiques d'après les dispositions d'une convention à cet effet.

2

Le montant de l'allocation est fixé dans l'annexe 4.

3

La réduction et la restitution de l'allocation sont régies par l'art. 107.


Art. 122

Prestations en cas de maladie (art. 86, 114, al. 3, OPers) 1

Les frais supplémentaires d'assurance encourus en raison du séjour à l'étranger des personnes accompagnantes sont pris en charge par le DFAE.

2

Les prestations de l'assurance et la contribution de la Confédération pour les personnes accompagnantes peuvent être réglées dans le cadre du contrat collectif d'assurance prévu par l'art. 86, al. 2, OPers.

Section 3

Participation aux frais de prévoyance professionnelle

Art. 123

Conditions préalables

(art. 114, al. 3, OPers) 1

Le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante lorsque: a. le contrat de prévoyance a été conclu avec une institution de prévoyance soumise à la surveillance des assurances ou des banques et dont le siège est en Suisse; b. le contrat de prévoyance contient une composante d'épargne et une composante de risque en cas d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'un accident assortie d'une rente annuelle d'au moins 12 000 francs et que ces risques ne sont pas couverts par une autre assurance;

c. le contrat de prévoyance contient une clause d'exonération des primes en cas d'invalidité;

d. le paiement du capital d'épargne ou de la valeur de rachat (cas de libre passage) intervient avant la survenance d'un cas de prévoyance à une institution de prévoyance soumise à la surveillance de l'Etat en Suisse ou à l'étranger.

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Personnel fédéral

42

172.220.111.343.3 2

L'al. 1 s'applique aux personnes accompagnantes au sens de l'art. 1, al. 1, même lorsque le lieu de travail est en Suisse.132

Art. 124


133

Montant de la participation (art. 114, al. 3, OPers) 1

Si le revenu de l'activité lucrative de la personne accompagnante se monte à 18 000 francs par an au maximum, le département participe à ses frais de prévoyance professionnelle à raison de 7400 francs.

2

Il n'y a pas de participation du département aux frais si le revenu de l'activité lucrative de la personne accompagnante dépasse 47 000 francs par an.

3

Si le revenu de l'activité lucrative de la personne accompagnante se situe entre 18 000 et 47 000 francs par an, la participation aux frais de prévoyance est réduite en proportion.


Art. 125

Fin de la participation (art. 114, al. 3, OPers) Le droit à la participation aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante s'éteint lorsque: a. l'employé quitte le service de carrière; b. l'employé quitte le département; c. la personne accompagnante atteint l'âge réglementaire de la retraite.

Section 4

Réparation de dommages

Art. 126

Si les personnes accompagnantes subissent des atteintes à leur patrimoine d'après l'art. 87 OPers, ces dommages valent comme dommages au personnel.

132 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 6 août 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3935).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 43

172.220.111.343.3 Chapitre 10 Enfants Section 1 Remboursement forfaitaire de frais généraux134

Art. 127

1 Un remboursement forfaitaire de frais se montant à 1500 francs par an et par enfant est accordé aux employés ayant des enfants.135 2 Un seul remboursement forfaitaire de frais généraux est versé par ménage.136 Section 2

Contributions aux frais de formation

Art. 128

Généralités (art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers) 1

Le département verse des contributions aux employés pour:137 a. les frais de la formation de base, du recyclage et de l'orientation professionnelle;

b. les frais supplémentaires d'études supérieures ou d'une formation professionnelle reposant sur un apprentissage;

c. les frais supplémentaires résultant de la séparation de la famille en raison de la formation.

2

En accord avec le DFF, la DRE fixe les exigences en matière de formation et d'institutions de formation ainsi que le montant des contributions aux frais de formation.


Art. 129

Début et fin des contributions aux frais de formation (art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers) 1

Les contributions aux frais de formation sont allouées dès le début de la scolarité obligatoire, mais au plus tôt pour l'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de quatre ans révolus.

2

Les contributions aux frais de formation sont allouées jusqu'à la maturité ou jusqu'à un diplôme de fin d'études correspondant, jusqu'à la fin de la première formation professionnelle, jusqu'à la fin du premier diplôme d'études supérieures ou jusqu'à la fin d'une formation professionnelle reposant sur un apprentissage, mais au plus tard jusqu'à l'atteinte par l'enfant de l'âge de 25 ans révolus.

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 6 août 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3935).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Personnel fédéral

44

172.220.111.343.3

Art. 130


138

Droit aux contributions aux frais de formation en cas de transfert en Suisse (art. 82, al. 3, let. a et 114, al. 3, OPers) Les contributions aux frais de formation peuvent continuer à être allouées aux employés transférés en Suisse lorsque le niveau de la formation et les conditions scolaires des enfants l'exigent.

Section 3

Réparation de dommages

Art. 131

Si les enfants subissent des atteintes à leur patrimoine d'après l'art. 87 OPers, ces dommages valent comme dommages au personnel.

Chapitre 11 Obligations des employés affectés à l'étranger Section 1 Généralités


Art. 132

Discipline des transferts (art. 25, al. 4, OPers) 1

Les employés du département soumis à la discipline des transferts peuvent être affectés en tout temps à la centrale ou à l'étranger.

2

Ils peuvent demander un transfert à un autre lieu d'affectation après l'écoulement d'une durée minimum de séjour en des lieux d'affectation aux conditions de vie difficiles ou très difficiles.

3

La durée minimum de séjour se monte, pour les lieux d'affectation ayant moins de: a. 45 points d'indice: deux ans; b. 60 points d'indice: trois ans; c. 65 points d'indice: quatre ans.

4

Lors du transfert des employés à un lieu d'affectation, il est tenu compte de leur formation, de leur expérience et de leurs aptitudes à la fonction prévue ainsi que de leur état de santé. Si possible, il est également tenu compte de l'état de santé de la personne accompagnante et des possibilités de formation pour les enfants.


Art. 133

Comportement au lieu d'affectation 1

Les employés affectés à l'étranger s'efforcent de gagner par leur comportement le respect des autorités et des ressortissants de l'Etat de résidence. Ils entretiennent les relations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Ils s'abstiennent de toute 138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 45

172.220.111.343.3 déclaration et de toute action qui pourraient avoir des effets préjudiciables sur la politique des autorités suisses, notamment sur la politique extérieure.

2

Ils veillent à ce que les personnes appartenant à leur ménage ne compromettent pas l'exercice de leurs fonctions et ne portent pas atteinte aux intérêts de la Suisse.


Art. 134

Privilèges et immunités 1

Les employés respectent les conditions attachées à leurs privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires et évitent tout abus.

2

Ils sont responsables de l'usage que font de leurs privilèges et immunités les personnes appartenant à leur ménage.


Art. 135

Prise des vacances et compensation des heures supplémentaires 1

La DRE ou la DDC peut contraindre les employés à prendre leurs vacances à l'occasion:

a. de voyages de service; b. de voyages de transfert ou d'affectation passant par la Suisse; c. de voyages en Suisse pour suivre un traitement médical conformément à l'art. 95.139

2

…140


Art. 136

Logement de service

Les employés sont tenus de faire usage des résidences et logements de service qui leur sont attribués au lieu d'affectation et de respecter le règlement de maison.


Art. 137

Logement privé

1

Les employés ont le libre choix de leur logement lorsque aucun logement ne leur est attribué d'après l'art. 136.

2

Dans des cas fondés, les chefs des représentations à l'étranger ou des bureaux de la DDC peuvent limiter la liberté de choix du logement ou refuser un logement lorsque celui-ci ne répond pas aux exigences de sécurité ou aux exigences de la fonction des employés qui leur sont subordonnés.141 139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

140 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, avec effet au 1er mars 2009 (RO 2009 737).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Personnel fédéral

46

172.220.111.343.3

Art. 138

Change du salaire

1

La DRE ou la DDC peut édicter des prescriptions particulières pour les représentations à l'étranger ou les bureaux de la DDC en matière de change du salaire des employés en monnaie locale.142 2

Les employés doivent procéder au change de leur salaire au taux de change communiqué à la DRE par la représentation à l'étranger.


Art. 139

Voyages dans les Etats avec lesquels la Suisse n'entretient pas de relations diplomatiques Les titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service doivent obtenir au préalable une autorisation de la DRE pour voyager dans des Etats avec lesquels la Suisse n'entretient pas de relations diplomatiques.

Section 2

Autorisations et communications en matière de droit du personnel

Art. 140

Données personnelles

1

Les employés prévus pour une affectation à l'étranger communiquent avant cette affectation au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires à la détermination de leur aptitude personnelle à cette affectation.

2

Ils communiquent au service du personnel compétent toute modification de ces données pendant leur affectation.

3

Ils donnent leur accord au traitement de ces données par les services compétents.


Art. 141

Données personnelles des personnes accompagnantes 1

Les employés communiquent au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires de leurs personnes accompagnantes avant toute affectation à l'étranger.

2

Ils donnent leur accord au traitement et à la communication de ces données.

3

Ils informent le service du personnel compétent si leur personne accompagnante refuse de communiquer les données personnelles nécessaires.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 47

172.220.111.343.3

Art. 142

Obligation d'aviser

(art. 95 OPers)

Les employés communiquent au service compétent:143 a. leur appartenance à une association dont le siège est à l'étranger; b. les publications, exposés et déclarations publiques à l'extérieur qui ne résultent pas du service lorsqu'ils concernent la politique extérieure de la Suisse ou l'activité du département;

c. leur absence de l'Etat de résidence.


Art. 143

Acceptation d'avantages

(art. 93 OPers)

Les employés signalent tous cadeaux d'une valeur supérieure à 200 francs ou tout autre avantage qu'ils ont obtenu dans le cadre de leurs fonctions pour eux-mêmes ou pour les personnes appartenant à leur ménage. Le service compétent décide de la suite à donner.


Art. 144

Titres et décorations d'autorités étrangères 1

Les employés affectés à l'étranger doivent refuser les titres et décorations conférés par des autorités étrangères.

2

Si un refus n'est pas possible, ils doivent annoncer à l'instance compétente les titres et décorations reçus des autorités étrangères. Celle-ci décide de la suite à donner.


Art. 145

Activité accessoire

(art. 91 OPers)

1

Les employés affectés à l'étranger communiquent au service du personnel compétent l'exercice d'une activité accessoire.

2

L'exercice d'une activité accessoire est interdit lorsque celle-ci est incompatible avec le statut conféré par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques ou consulaires.


Art. 146

Activité lucrative de la personne accompagnante (art. 91 OPers) 1

Les employés affectés à l'étranger communiquent au service du personnel compétent toute activité lucrative de leur personne accompagnante au lieu d'affectation.

2

La personne accompagnante ne peut exercer une activité lucrative que si celle-ci est compatible avec les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires de l'employé et avec les lois et usages de l'Etat de résidence.

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Personnel fédéral

48

172.220.111.343.3

Art. 147

Direction d'une société à but lucratif (art. 91 OPers) 1

Les employés affectés à l'étranger communiquent leurs éventuelles participations à la direction de sociétés à but lucratif.

2

Avant toute affectation à l'étranger, ils demandent l'autorisation de conserver ces participations.


Art. 148

Obligation de témoigner (art. 94 OPers) Les employés affectés à l'étranger doivent demander une autorisation si eux-mêmes ou leurs personnes accompagnantes sont invités à faire une déposition devant un organe de l'administration de la justice de l'Etat de résidence exigeant de leur part la renonciation à l'immunité diplomatique ou consulaire.

Chapitre 12 Procédure, opposition et recours Section 1 Procédure d'opposition en cas de transfert

Art. 149

1 Les décisions de transferts d'après l'art. 112, al. 3, Opers, peuvent faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une procédure d'opposition.

2

Les employés soumis à la discipline des transferts peuvent faire valoir par la voie de service leurs motifs contre une décision de transfert. Le département statue sur les motifs après avoir entendu la commission des transferts.

3

La composition et les tâches de la commission des transferts sont définies dans un règlement édicté par le département.

Section 2

Evaluation des prestations

Art. 150

Elimination des divergences d'appréciation 1

Les employés affectés à l'étranger qui ne sont pas d'accord avec l'évaluation qui est faite de leurs prestations peuvent demander une réévaluation au supérieur direct de leur supérieur d'après l'art. 6 O-OPers144.

2

Les employés des représentations à l'étranger et des missions multilatérales à Genève évalués par les chefs de mission et les employés des bureaux de la DDC évalués par les chefs des bureaux de la DDC adressent leur demande de réexamen de l'évaluation de leurs prestations:145 144 RS

172.220.111.31 145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 49

172.220.111.343.3 a. à la division politique compétente pour l'évaluation du personnel du service diplomatique et des chefs des représentations consulaires; b. à la DDC pour le personnel qui lui est subordonné; c. à la DRE pour les autres membres du personnel affectés à l'étranger.

3

Les chefs de mission adressent leur demande de réévaluation de l'évaluation de leurs prestations au chef de la direction politique par l'intermédiaire de la division politique compétente.

4

Les chefs des bureaux de la DDC adressent leur demande de réexamen de l'évaluation de leurs prestations aux chefs des domaines responsables par l'intermédiaire des chefs de section responsables.146


Art. 151

Réexamen de l'élimination des divergences Le réexamen de l'élimination des divergences d'après l'art. 6, al. 2, O-OPers147 est effectué par: a. le chef du personnel de la DDC pour le personnel qui lui est subordonné; b. le chef de la DRE pour les chefs de mission; c. le chef du personnel de la DRE pour les autres membres du personnel.

Section 3

Promotions dans les services de carrière

Art. 152

Refus d'une promotion (art. 112 OPers) Les employés des services de carrière qui n'ont pas reçu d'avis personnel de promotion peuvent, jusqu'au 31 janvier au plus tard, demander par écrit des renseignements sur les motifs du refus d'une promotion au service compétent d'après l'art. 5.


Art. 153

Communication des motifs (art. 112 OPers) La communication des motifs est faite: a. pour les personnes visées par l'art. 2, al. 1, Opers, par une communication écrite du département; b. pour les autres employés, par une décision de la DRE.

146 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

147 RS

172.220.111.31

Personnel fédéral

50

172.220.111.343.3

Art. 154

Droit de recours (art. 112 OPers) 1

La décision d'après l'art. 153, let. b, est susceptible de recours interne d'après l'art. 155. L'acte de recours doit contenir l'indication des motifs en faveur d'une promotion du point de vue de l'employé concerné.

2

Le département statue après avoir pris connaissance de la recommandation de la commission de promotion compétente qui est consultée par l'instance de recours dans le cadre de l'instruction du recours.

Section 4

Recours interne

Art. 155

1 Les recours internes d'après l'art. 35 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération148 doivent être adressés au service des recours du département, au secrétariat général.

2

Les employés subordonnés au secrétariat général adressent leurs recours au service juridique de la DRE.

Chapitre 13 Disposition finales Section 1 Directives


Art. 156


149

Direction des ressources et du réseau extérieur (DRE) La DRE édicte des directives dans les domaines suivants: a. évaluation du personnel (art. 10 ss); b. concours d'admission (art. 16 ss); c. indexation des lieux d'affectation (art. 23); d. allocations spéciales pour les affectations en zones de crise (art. 36); e. horaire de travail mobile (art. 41 et 43); f.

durée hebdomadaire de travail (art. 47); g. service de permanence (art. 44 et 49); h. vacances et congé (art. 54 ss); i.

indemnités pour les voyages qui ne sont pas des voyages de service (art. 61 et 64, al. 2); j.

indemnités pour l'hébergement et les repas à l'étranger (art. 67); 148 RS

172.220.1

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 51

172.220.111.343.3 k. frais de participation aux concours d'admission (art. 68 et 69); l.

indemnité pour les affectations temporaires à l'étranger et pour les voyages d'inspection (art. 70 à 72); m. salaire et autres prestations en cas de maladie et d'accident et en cas de service militaire et civil des employés à l'étranger (art. 74 et 78);

n. indemnités en cas de transfert (art. 90 ss); o. indemnités pour les voyages en cas de décès, les voyages pour suivre un traitement médical et les voyages de visites des enfants (art. 94 ss);

p. participation aux frais de location du logement (art. 100); q. indemnité pour frais de représentation (art. 101 ss); r.

indemnité forfaitaire pour le travail de relations publiques (art. 103 ss); s. fixation et calcul de l'adaptation au pouvoir d'achat (art. 108 ss); t.

calcul individuel de la réduction pour économies en raison de l'exonération fiscale (art. 113); u. prêts (art. 114 ss); v. participation aux frais de prévoyance professionnelle (art. 123 ss); w. participation aux frais de formation (art. 128 ss); x. règlement de maison et responsabilité pour l'usage de logements de service (art. 136).

Section 2

Abrogation ou modification du droit en vigueur

Art. 157

1 Sont abrogés:

a. le règlement d'exécution I du 21 décembre 2001150; b. le règlement d'exécution II du 6 avril 1976151; c. le règlement d'exécution V du 1er janvier 2002152; d. le règlement d'exécution VII du 1er janvier 2002153.

2

151 Non publié dans le RO.

152 Non publié dans le RO.

153 Non publié dans le RO.

154 Non publié dans le RO.

Personnel fédéral

52

Dispositions transitoires

Art. 158

Prise en compte des lieux d'affectation en cas de retraite anticipée (art. 24) 1

Les années de séjour passées avant le 1er janvier 2002 dans des lieux de services aux conditions de vie difficiles ou très difficiles sont prises en compte en cas de retraite anticipée.

2

La prise en compte des lieux d'affectation avant 1998 et de 1998 à 2001 se fait sur la base des tableaux de points d'indice contenus dans l'annexe 1.


Art. 159

Conservation de la classe de salaire précédente (art. 33) 1

Les employés des services de carrière restent dans leur classe de salaire antérieure jusqu'au transfert suivant, sous réserve de l'art. 34, al. 2, même si leur fonction est rangée dans une classe inférieure d'après l'annexe 2.

2

Les employés des services consulaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont rangés dans les classes de salaire 10, 17, 21 et 25, conservent ces classes de salaire jusqu'à la promotion suivante.


Art. 160

Prestations aux employés à temps partiel à l'étranger (art. 79) 1

Les prestations de l'employeur aux employés à temps partiel des services de carrière affectés à l'étranger avant le 1er janvier 2002 se calculent selon l'ancien droit jusqu'au transfert suivant.

2

Les participations de l'employeur aux frais de location et aux frais accessoires des employés à temps partiel des services de carrières affectés à l'étranger avant le 1er janvier 2002 se calculent selon l'ancien droit jusqu'au changement de logement suivant.


Art. 161

Prise en compte de l'exonération fiscale pour les employés seuls avec enfants (art. 112, al. 2) Pour les employés seuls avec enfant affectés à l'étranger avant le 1er janvier 2002, la déduction pour économies en raison de l'exonération fiscale est calculée jusqu'au transfert suivant en Suisse d'après l'art. 112, al. 2, let. d.

155 Non publié dans le RO.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 53

172.220.111.343.3

Entrée en vigueur

Art. 162

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2002 sous réserve des al. 2 et 3.

2

Les art. 26, al. 3, 108, al. 1, let. a, et 112, al. 4, entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

3

L'art. 157, al. 2, let. a et b, entre en vigueur comme suit: l'art. 9 du règlement d'exécution III du 1er avril 1997 et l'art. 10.1., al. 3, du règlement d'exécution IV du 1er janvier 2002 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Annexes

Annexe 1:

Retraite anticipée: pondération des années de séjour (art. 24) et prise en compte des lieux d'affectations antérieurs (art. 158) Annexe 2:

Rangement dans les bandes de fonction et attribution des classes de salaire dans les services de carrière (art. 27 et 34) Annexe 3:

Congés payés à l'étranger (art. 60) Annexe 4:

Indemnités forfaitaires pour le travail de relations publiques (art. 106 et 121) Annexe 5:

Adaptation au pouvoir d'achat (art. 110) 156 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 6 août 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 3935). Ces dispositions ont actuellement une nouvelle teneur.

Personnel fédéral

54

172.220.111.343.3 Annexe 1

(art. 24 et 158)

Retraite anticipée: pondération des années de séjour et prise en compte des lieux d'affectations antérieurs Partie 1

Pondération des années de séjour 1.

12 années pondérées donnent droit au maximum d'anticipation de 36 mois.

2.

Les valeurs limites correspondent aux nombres de points suivants: Nombre de points

Désignation de la valeur limite 95 points

Ville de Berne

82 points

Conditions de vie difficiles 62 points

Conditions de vie très difficiles 3.

Pour le calcul des 12 années pondérées, on calcule la différence de points entre les valeurs limites «conditions de vie très difficiles» (62 points) et «ville de Berne» (95 points), soit 33 points, et on la multiplie par 12 (= années). Le résultat de 396 points correspond à 12 années pondérées.

4.

Les points d'indice obtenus entre 198 et 396 points donnent le droit à anticipation d'après le tableau suivant: Nombre de points

Droit à l'anticipation de la retraite 396 et plus

36 mois

380-395 35

mois

369-379 34

mois

358-368 33

mois

347-357 32

mois

336-346 31

mois

325-335 30

mois

314-324 29

mois

303-313 28

mois

292-302 27

mois

281-291 26

mois

270-280 25

mois

259-269 24

mois

248-258 23

mois

237-247 22

mois

226-236 21

mois

215-225 20

mois

204-214 19

mois

198-203 18

mois

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 55

172.220.111.343.3 Partie 2

Prise en compte des lieux d'affectation avant 1998 Points d'indice pour les affectations avant le 1 er

janvier 1998 95 95 95 74 70 63

56

47

Conditi

ons de vie nor

m

ales

Co

nditi

ons de vie difficiles Cond

iti

ons de vie très

difficiles

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 9

Annecy Amsterdam

Athènes

Ankara

Alger Abi

djan

Addis-Abeba

Almaty

Besançon Anvers

Atlanta

Belgrade

Amman

Abu

Dhabi

Accra

Bagdad

Bonn Bordeaux

Barcelone

Berlin

R

DA Brasilia

Antananarivo

Bangkok

Bamako

Bregenz Berlin

Boston

Budapest

Bu

carest Asunción

Beijing

Conakry

Dijon Bruxelles

Canberra

Casablanca

Da

kar

Beyrouth

Colombo

Dar es Sal.

Düsseldorf La

Haye

Chicago

Curitib

a Damas

Buenos

Aires

Djedda

Dhaka

Florence Hambour

g

Dres

de

Istanbul

Har

ar

e

Car

acas

La

Havane

Hanoi

Francf

ort

Hanovr

e

Dublin

Le

C

ap

Joh

annesburg Cotonou

Djakarta

Khartoum

Freibur

g i. Br.

Le Havr

e

Helsi

nki

Prague

Kat

m

andou

Dubaï

Le C

air

e

Kins

hasa

Gênes Lille

Houston

Pretoria

Kigali Guatemala

Kuweit

Lagos

Cologne Naples

Copenhague

Raba

t Quito

Hongkong

Kiev

Luanda

Luxemburg Rome

Las

Palmas

Sofia

Sa

n Jos

é

Islamabad

La Paz

Maputo

Lyon Rotterdam

Lisbonne

Tunis

Santiago Karachi

Lima

Mumbai

Milan Vienne

Londres

Varsovie

Teguc

igalpa Kingston

Manille

N'Djaména

Marseille

Madrid

Windhoek

TelAviv Kuala

L.

Mexico

Niamey

Mulhouse

Malaga

Zagreb

Lomé Monrovia

Ouagadougou

Munich

Manchester

Managua New

De

lhi Sarajevo

Nice

Melbourne

Mos

cou Panmunjon

Taschkent

Strasbour

g

Mont

evi

deo

Nair

obi

Riad

Téhér

an

Stuttgart

Montr

éal

Panama

Rio

de

Ja

n.

Tirana

Turi

n

Nlle

Orléans

Port-au-P

r.

San

Sa

lvador

Venise

New Yor

k

Reci

fe

Sant

a Fe de B.

Nicosie

Riga

Sao

Pa

ul

o

Osaka

Rosario

Séoul

Oslo

Saigon

Shanghai

Ottawa

Salvador

de

B.

Taipeh

Personnel fédéral

56

172.220.111.343.3 95 95 95 74 70 63

56

47

Conditi

ons de vie nor

m

ales

Co

nditi

ons de vie difficiles Cond

iti

ons de vie très

difficiles

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 9

Palma de M.

Singapour

Tripolis

Paris

Skopje

San

Fr

ancisco

Sant

o

Domingo

Stockhol

m

Yaoundé

Sydney

Tokyo

Tor

ont

o

Vancouver

Was

hingt

on

Wellington

Winnipeg

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 57

172.220.111.343.3 Partie 3

Prise en compte des lieux d'affectation de 1998 à 2001 Points d'indice pour les affectations entre 1998 et 2001 Conditions de vie très difficiles Représentations 1998 1999 2000 2001 Abidjan

61 60 60 57

Abuja

0

0

0

42

Addis-Abeba

43 42 40 43

Akra

56 65 64 57

Alger

43 43 46 50

Almaty

46 44 42 43

Antananarivo

42 41 41 42

Bagdad

0

0

0

30

Beijing

61 60 59 60

Belgrade

54 34 39 43

Beyrouth

54 54 56 57

Bombay

69 55 53 55

Dakar

62 60 60 59

Damas

55 54 53 54

Dar es Salam

44

41

41

44

Dhaka

60 46 43 42

Djedda

53 56 55 54

Guatemala

58 57 58 60

Hanoi

54 49 48 52

Islamabad

63 62 59 60

Jakarta

65 59 56 59

Karachi

60 58 52 54

Khartoum

33 33 32 31

Kiev

53 57 57 58

Kinshasa

36 43 36 37

Kuwait

55 62 64 59

La

Havane

43 44 45 47

La

Paz

62 62 60 62

Lagos

44 41 39 42

Maputo

39 39 40 39

Mexico

71 68 59 59

Moscou

50 54 54 56

Nairobi

71 64 63 59

New

Delhi

64 46 46 49

Port-au-Prince

40 46 44 44

Pristina

31 31 31 34

Riad

52 55 55 54

Saint-Pétersbourg

52 52 55 56

Sarajevo

36 43 46 50

Shanghai

62 60 60 61

Personnel fédéral

58

172.220.111.343.3 Conditions de vie très difficiles Représentations 1998 1999 2000 2001 Skopje

58 57 57 59

Tachkent

45 44 43 43

Téhéran

51 55 49 48

Tiflis

0

0

0

32

Tirana

53 52 52 53

Tripolis

40 39 45 46

Yaoundé

54 48 48 48

Conditions de vie difficiles Représentations 1998 1999 2000 2001 Abu

Dhabi

64 71 70 71

Amman

65 65 67 68

Ankara

80 80 77 75

Asunción

72 72 71 71

Athènes

85 80 77 77

Bangkok

66 67 66 67

Brasilia

73 73 73 72

Bratislava

73 72 73 75

Bucarest

67 68 71 69

Caracas

69 66 66 65

Colombo

72 71 68 68

Dubaï

64 72 71 73

Harare

73 73 71 69

Istanbul

80 80 77 76

Jérusalem

Est

75 75 75 72

Johannesburg

79 80 78 80

Kingston

62 62 63 63

Kuala

Lumpur

83 80 76 80

Le

Caire

66 70 69 70

Le

Cap

82 83 80 80

Lima

62 67 67 69

Manille

76 74 70 70

Nicosie

83 81 80 79

Panmunjom

69 69 66 66

Pretoria

79 80 78 80

Quito

71 70 66 68

Rabat

69 69 69 71

Riga

62 76 78 76

Rio de Janeiro

70

71

70

71

San

José

72 73 73 72

Santa Fé de Bogotá

63

66

64

63

Santiago de Chile

72

72

72

74

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 59

172.220.111.343.3 Conditions de vie difficiles Représentations 1998 1999 2000 2001 Santo

Domingo

59 68 68 67

Sao

Paulo

72 73 71 71

Séoul

76 76 72 72

Sofia

71 72 72 71

Taipeh

78 77 74 75

Tel-Aviv

79 82 80 79

Tunis

78 78 76 77

Varsovie

78 80 80 79

Zagreb

67 68 70 71

Conditions de vie normales Représentations 1998 1999 2000 2001 Amsterdam

99

100

98

99

Atlanta

96

96

94

93

Barcelone

91

92

90

93

Berlin

95

96

97

98

Bonn

97

98

95

97

Bordeaux

96

98

97

97

Boston

92

93

92

93

Bruxelles

99

100

98

99

Budapest

82

85

87

88

Buenos Aires

84

85

83

83

Canberra

94

94

93

92

Chicago

92

91

90

92

Copenhague

100 100 100 100

Dresde

95

96

86

89

Dublin

95

95

96

96

Düsseldorf

99

99

98

99

Francfort/Main

97

98

98

100

Gênes

92

91

91

92

Hambourg

98

98

97

97

Helsinki

99

99

98

99

Hong-Kong

83

84

83

84

Houston

90

89

87

88

La Haye

99

100

98

99

Las Palmas G. C.

91

92

90

94

Lisbonne

90

91

90

91

Ljubljana

0

0

0

81

London

94

95

94

94

Los Angeles

89

88

87

90

Luxemburg

99

99

98

99

Lyon

96

98

97

97

Personnel fédéral

60

172.220.111.343.3 Conditions de vie normales Représentations 1998 1999 2000 2001 Madrid

93

93

94

94

Manchester

91

92

91

93

Marseille

96

98

97

97

Melbourne

94

95

93

93

Milan

92

91

91

92

Montevideo

84

85

85

85

Montréal

96

96

95

96

Mulhouse

96

98

97

97

Munich

99

100

99

100

Naples

89

90

88

87

New York

92

92

90

91

Osaka

89

88

87

88

Oslo

98

99

98

99

Ottawa

96

96

95

96

Paris

97

98

97

97

Prague

82

84

84

85

Rom

89

90

88

89

San Francisco

92

91

91

93

Singapour

94

94

93

94

Stockholm

97

98

97

99

Strasbourg

96

98

97

97

Stuttgart

99

100

99

100

Sydney

94

94

93

94

Tokyo

90

90

89

90

Toronto

98

98

95

95

Vancouver

98

98

97

99

Venise

92

91

91

92

Vienne

100

100

99

100

Washington

94

94

92

93

Wellington

93

92

91

92

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 61

172.220.111.343.3 Annexe 2157

(art. 27 et 34)

Attribution aux bandes de fonction et aux classes de salaire dans les services de carrière A Service

diplomatique A1

Bande de fonction 1 Après avoir subi avec succès le concours d'admission au service diplomatique: Tâches spécialisées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts dans les domaines politique, économique, culturel ou autre, à la centrale ou auprès d'une représentation, ou dans le domaine de la gestion des ressources diplomatiques à la centrale. A1.1

Troisième secrétaire d'ambassade Collaborateur diplomatique Classe de salaire 20 Employés du service diplomatique qui ont subi avec succès le concours d'admission prévu pour le service diplomatique et à qui sont confiées pour la première fois des tâches spécialisées correspondant à leur formation dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts.

A1.2

Deuxième secrétaire d'ambassade Collaborateur diplomatique Classe de salaire 22 Employés du service diplomatique qui, après au moins deux ans et huit mois d'activité en 20e classe de salaire accomplissent de manière indépendante et efficace des tâches spécialisées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts.

A1.3

Premier secrétaire d'ambassade Collaborateur diplomatique Classe de salaire 24 Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en 22e classe de salaire, ont acquis une expérience professionnelle étendue et à qui sont confiées des tâches spécialisées exigeantes dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts.

157 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFAE du 28 sept. 2005 (RO 2005 4703). Mise à jour selon le ch. II de l'O du DFAE du 7 avril 2008 (RO 2008 1655).

Personnel fédéral

62

172.220.111.343.3 A2

Bande de fonction 2 Après avoir franchi avec succès les étapes indispensables de développement et de qualification spécifiques à la carrière: Tâches de conduite de niveau moyen dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts dans un domaine politique, économique, culturel ou autre à la centrale ou auprès d'une représentation, ou dans le domaine de la gestion des ressources diplomatiques à la centrale; Tâches spécialisées hautement qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts dans un domaine politique, économique, culturel ou autre à la centrale, auprès des représentations multilatérales ou auprès des représentations selon le ch. A6.1. A2.1 Conseiller d'ambassade

Chef de section Adjoint diplomatique Classe de salaire 26 Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en 24e classe de salaire se voient confier des tâches avec responsabilités de conduite de niveau moyen dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts ou, qui, dans certains cas, assument en raison de leurs connaissances spécialisées dans un domaine politique, économique, culturel ou autre, des tâches spécialisées hautement qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts. En font notamment partie les employés qui: exercent la fonction de suppléant d'un chef de mission, ou

- dirigent une unité d'organisation importante comportant des tâches de défense diplomatique des intérêts au sein d'une mission, ou assument de manière autonome des tâches spécialisées hautement qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts à la centrale, au sein de représentations multilatérales ou auprès des représentations selon le ch. A6.1, ou

assument la direction d'une section chargée de la défense diplomatique des intérêts ou d'une unité d'organisation équivalente à la centrale, ou

exercent la fonction de suppléant du chef d'une section importante chargée de la défense diplomatique des intérêts ou d'une unité d'organisation équivalente à la centrale, ou

- dans des cas particuliers, exercent la fonction de suppléant du chef d'une représentation consulaire.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 63

172.220.111.343.3 A2.2 Conseiller d'ambassade

Chef de section Adjoint diplomatique Classe de salaire 28 Employés du service diplomatique qui ont au moins trois ans d'activités en 26e classe de salaire et qui: ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches relevant du ch. A2.1 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités, ou

dans des cas particuliers, assument la direction d'une représentation consulaire ou la direction intérimaire d'une mission dont le chef réside dans un pays tiers.

A2.3 Conseiller d'ambassade

Chef de section Conseiller diplomatique Classe de salaire 30 Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en 28e classe de salaire, sont considérés comme candidats à des fonctions supérieures de conduite en raison de leur personnalité, de leurs connaissances professionnelles et de leur expérience ainsi que de leurs compétences sociales et de conduite.

A2.4

Conseiller d'ambassade Classe de salaire 30 avec allocation de fonction Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en 30e classe de salaire, sont considérés comme candidats à des fonctions supérieures de conduite en raison de leur personnalité, de leurs connaissances professionnelles et de leur expérience ainsi que de leurs compétences sociales et de conduite, et qui sont affectés en qualité de premier collaborateur à l'une des missions suivantes: Beijing, Berlin, Bruxelles Mission, Genève Mission ONU, Londres, Moscou, New York ONU, Paris, Rome, Tokyo, Washington, Vienne (bil.).

A3

Bande de fonction 3 Après avoir franchi avec succès les étapes de développement et de qualification spécifiques à la carrière: Direction de petites représentations diplomatiques ou fonctions supérieures de conduite dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts et de la gestion des ressources à la centrale.

Personnel fédéral

64

172.220.111.343.3 A3.1

Chef de mission Chef de division Vice-directeur Classe de salaire 32 Employés du service diplomatique ayant au moins trois ans d'activité en 30e classe de salaire et à qui sont confiées les tâches de cadre suivantes: Direction de l'une des missions suivantes: Abu Dhabi, Bratislava, CG HongKong, Kuwait, Ljubljana, Montevideo, Paris UNESCO, Pristina, Tripoli, Wellington

Fonctions à la centrale: vice-directeur DRE, vice-directeur DDIP.

A4

Bande de fonction 4 Direction de petites représentations diplomatiques avec nombreuses accréditations collatérales ou tâches prioritaires de politique extérieure particulièrement importantes pour la Suisse, ou tâches supérieures de conduite dans le domaine de la défense des intérêts et de la gestion des ressources à la centrale. A4.1

Chef de mission Chef de division Directeur suppléant Classe de salaire 33 Employés du service diplomatique ayant au moins trois ans d'activité en 32e classe de salaire à qui sont confiées l'une des fonctions de cadre suivantes: - Direction de l'une des missions suivantes: Abuja, Addis-Abeba, Accra, Alger, Amman, Beyrouth, Bogotá, Colombo, Dakar, Damas, Dar es Salam, Dhaka, Dublin, Guatemala, Hanoi, Harare, La Havane, Kinshasa, Kuala Lumpur, Lima, Luxemburg, Manille, Maputo, Quito, Rabat, Riga, San José, Santiago, Sarajevo, Singapour, Skopje, Tachkent, Tiflis, Tirana, Tunis, Zagreb Fonctions à la centrale: directeur suppléant DRE, directeur suppléant DDIP, chef du protocole, chef CAP, ambassadeur gestion des conflits, chef PRS, chef CIPS, Désarmement Genève, Centre pour la politique de sécurité Genève, Centre international de déminage humanitaire Genève, secrétaire général suppléant

A5

Bande de fonction 5 Direction de grandes représentations diplomatiques avec un grand nombre de champs d'activité de politique extérieure pertinents pour la Suisse, ou tâches de conduite très élevées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts et de la gestion des ressources à la centrale.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 65

172.220.111.343.3 A5.1

Chef de mission Chef de division Directeur suppléant Classe de salaire 34 Employés du service diplomatique ayant au moins trois ans d'activité en 33e classe de salaire à qui sont confiées l'une des fonctions de cadre suivantes: Direction de l'une des missions suivantes: Abidjan, Ankara, Athènes, Bangkok, Belgrade, Brasilia, Bruxelles (bil. / OTAN), Budapest, Buenos Aires, Bucarest, Canberra, Caracas, Copenhague, Helsinki, Islamabad, Jakarta, Kiev, La Haye, Le Caire, Lisbonne, Madrid, Mexico, Nairobi (bil./ONU), New Delhi, CG New York, Oslo, Ottawa, Paris OCDE, Prague, Pretoria, Riad, Séoul, Sofia, Stockholm, Strasbourg CE, Téhéran, Tel Aviv, Varsovie, Vienne (OSCE/ONU)

Fonctions à la centrale: chef DP I, chef DP II Afrique, chef DP II Amérique, chef DP II Asie, chef DP III, chef DP IV, chef DP V, chef DP VI, chef de l'inspectorat diplomatique

A6

Bande de fonction 6 Direction de très grandes représentations diplomatiques avec un grand nombre de champs d'activité de politique extérieure pertinents pour la Suisse. A6.1

Chef de mission Classe de salaire 34 avec allocation de fonction Employés du service diplomatique ayant au moins trois ans d'activité en 34e classe de fonction à qui est confiée l'une des fonctions de cadre suivantes: - Direction de l'une des missions suivantes: Beijing, Berlin, Bruxelles Mission, Genève Mission ONU, Londres, Moscou, New York ONU, Paris, Rome, Tokyo, Washington, Vienne (bil.)

Fonctions à la centrale: chef BI.

B Service

consulaire

B1

Bande de fonction 1 Après avoir passé avec succès le concours d'admission au service consulaire: Tâches spécialisées auprès d'une représentation ou à la centrale; Conduite d'un service consulaire important d'une grande chancellerie ou d'un service administratif important à la centrale; Suppléance de la conduite du service auprès d'une représentation ou suppléance de la conduite administrative à la centrale.

Personnel fédéral

66

172.220.111.343.3 B1.1

Secrétaire de consulat Collaborateur consulaire Classe de salaire 12 Employés du service consulaire qui ont subi avec succès le concours d'admission prévu pour le service consulaire et à qui sont confiées pour la première fois des tâches spécialisées correspondant à leur formation dans le domaine des prestations consulaires et de l'administration ou dans des domaines comparables.

B1.2

Secrétaire de consulat Collaborateur consulaire Classe de salaire 14 Employés du service consulaire qui, après au moins deux ans et trois mois d'activité en 12e classe de salaire, ont acquis des connaissances approfondies dans le domaine des prestations consulaires et de l'administration ou dans des domaines comparables et qui assument de manière autonome les tâches spécialisées correspondantes.

B1.3

Secrétaire de consulat Collaborateur consulaire Classe de salaire 16 Employés du service consulaire qui, après au moins deux ans d'activité en 14e classe de salaire, assument de manière autonome une large gamme de tâches spécialisées dans le domaine des prestations consulaires et de l'administration ou dans des domaines comparables.

B1.4 Vice-consul Collaborateur consulaire Classe de salaire 18 Employés du service consulaire qui ont au moins deux ans d'activité en 16e classe de salaire et qui: ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement des tâches selon le ch. B1.3 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales, ou

- assument la suppléance d'une chancellerie ou la suppléance d'un service administratif ou d'une unité d'organisation comparable à la centrale, ou assument la direction d'un service consulaire important d'une grande chancellerie ou d'un service administratif important à la centrale.

B1.5 Vice-consul Collaborateur consulaire Classe de salaire 20 Employés du service consulaire ayant au moins deux ans d'activité en 18e classe de salaire et qui: ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement autonome d'une large gamme de tâches spécialisées exigeantes dans le domaine des prestations consulaires et de l'administration ou dans des domaines comparables, par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales, ou

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 67

172.220.111.343.3 - ont entièrement fait leurs preuves dans la suppléance d'une chancellerie, dans la suppléance d'un service administratif ou d'une unité d'organisation comparable à la centrale, ou dans la direction d'un important service consulaire dans une grande chancellerie ou d'un service administratif important à la centrale.

B2

Bande de fonction 2 Après avoir réussi le concours d'admission au service consulaire, fonctions de gestion, ou après avoir franchi avec succès les étapes de développement et de qualification spécifiques à la carrière: Conduite du service dans une représentation ou conduite administrative à la centrale; Suppléance de la conduite du service dans une grande chancellerie ou suppléance de la conduite administrative d'un important service administratif ou d'une unité d'organisation comparable à la centrale; Direction d'un service consulaire important dans une très grande chancellerie; Dans des cas particuliers: tâches spécialisées qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts ou dans d'autres domaines à la centrale ou auprès de représentations; Sont considérées comme représentations possédant une grande chancellerie: Athènes, Bangkok, Beijing, Berlin, Buenos Aires, Jakarta, Le Caire, Lyon, Madrid, Manille, New Delhi, CG New York, Rome, Tel Aviv, Tokyo, Vienne; Sont considérées comme représentations possédant une très grande chancellerie: Londres, Moscou, Paris, Washington. B2.1 Consul

Collaborateur consulaire Classe de salaire 20 Employés du service consulaire, fonctions de gestion, qui ont réussi le concours d'admission prévu pour ce service, et employés du service consulaire, prestations consulaires et administratives, qui ont au moins deux ans d'activité en 18e classe de salaire et qui: assument la conduite d'une chancellerie, ou

assument la suppléance d'une grande chancellerie ou la conduite d'un service consulaire important d'une très grande chancellerie, ou

assument à la centrale la conduite d'un service administratif ou d'une unité d'organisation comparable, ou la suppléance d'un service administratif important ou d'une unité d'organisation comparable, ou

assument, dans des cas particuliers, des tâches spécialisées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts, ou dans d'autres domaines, à la centrale ou auprès de représentations.

Personnel fédéral

68

172.220.111.343.3 B2.2 Consul

Collaborateur consulaire Classe de salaire 22 Employés du service consulaire qui ont au moins trois ans d'activité en 20e classe de salaire et qui: ont acquis une expérience étendue dans l'accomplissement de tâches selon le ch. B2.1, ou

assument, dans des cas particuliers et en raison de leur aptitude générale à la défense diplomatique des intérêts, des tâches semblables à celles des employés visés au ch. A1.2.

B2.3 Consul

Collaborateur consulaire Classe de salaire 24 Employés du service consulaire qui ont au moins trois ans d'activité en 22e classe de salaire et qui: ont entièrement fait leurs preuves, dans l'accomplissement de tâches selon le ch. B2.1, par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales, ou

assument, dans des cas particuliers et en raison de leur aptitude générale à la défense des intérêts diplomatiques, des tâches semblables à celles des employés visés au ch. A1.3.

B3

Bande de fonction 3 Après avoir franchi avec succès les étapes de développement et de qualification spécifiques à la carrière: Direction d'une représentation consulaire ou direction intérimaire d'une mission; Tâches de conduite de niveau moyen dans les domaines politique, économique, culturel ou autre auprès d'une représentation ou à la centrale; Conduite du service dans les grandes et très grandes représentations ou tâches de conduite de niveau supérieur à la centrale; Suppléance d'une représentation diplomatique ou consulaire, ou suppléance de la conduite du service dans une très grande représentation, ou encore suppléance d'une unité d'organisation importante à la centrale; Dans des cas particuliers: tâches spécialisées hautement qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts en matière politique, économique, culturelle ou autre à la centrale, auprès de représentations multilatérales ou auprès de représentations selon le ch. A6.1.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 69

172.220.111.343.3 B3.1 Consul

Chef de section Adjoint diplomatique Classe de salaire 26 Employés du service consulaire qui ont au moins trois ans d'activité en 24e classe de salaire et qui: exercent la fonction de suppléant du chef d'une représentation consulaire ou la direction intérimaire d'une mission dont le chef réside dans un pays tiers, ou

assurent la conduite d'une grande chancellerie, ou

assument la suppléance d'une très grande chancellerie, ou

assument la conduite d'une section ou d'une unité d'organisation comparable à la centrale, ou la suppléance d'une section importante chargée de tâches de défense des intérêts consulaires ou d'une unité d'organisation d'importance comparable, ou la suppléance d'une division ou d'une unité d'organisation comparable, ou

ont fait la preuve de leur aptitude générale pour la défense des intérêts et assument des tâches semblables à celles des employés selon le ch. A2.1 dans des représentations ou à la centrale.

B3.2 Consul

général

Consul Chef de division Chef de section Adjoint diplomatique Classe de salaire 28 Employés du service consulaire qui ont au moins trois ans d'activité en 26e classe de salaire et qui: assument la direction d'une représentation consulaire ou la direction intérimaire d'une mission dont le chef réside dans un pays tiers, ou

sont chargés de la conduite d'une très grande chancellerie, ou

- assument à la centrale la conduite d'une division ou d'une unité d'organisation comparable, ou la conduite d'une section importante chargée de tâches de défense des intérêts consulaires ou d'une unité d'organisation comparable, ou assument, auprès de représentations ou à la centrale, des tâches de défense des intérêts diplomatiques semblables à celles des employés selon le ch. A2.1 et qui ont fait entièrement leurs preuves par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales.

Personnel fédéral

70

172.220.111.343.3 B3.3 Consul

général

Consul Chef de division Chef de section Classe de salaire 30 Employés du service consulaire ayant au moins trois ans d'activité dans la 28e classe de salaire qui ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement des tâches visées au ch. B3.2 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales.

C

Service de secrétariat et spécialisé C1

Echelon de fonction 1 Tâches simples de secrétariat et/ou de chancellerie. C1.1

Secrétaire d'administration Classe de salaire 7 Employés du service de secrétariat et spécialisé à qui sont confiées des tâches de secrétariat correspondant à leur formation.

C1.2

Secrétaire d'administration Classe de salaire 10 Employés du service de secrétariat et spécialisé qui disposent de connaissances étendues du secrétariat et qui travaillent de manière autonome.

Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans en 7e classe de salaire qui ont acquis des connaissances étendues du secrétariat et qui travaillent de manière autonome.

C1.3

Secrétaire d'administration Classe de salaire 12 Employés du service de secrétariat et spécialisé, ayant au moins six ans d'expérience professionnelle, qui assument de manière autonome des tâches de secrétariat exigeantes et éventuellement des travaux simples de chancellerie ou d'autres travaux de même importance.

Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité en 10e classe qui assument également de manière autonome des tâches de secrétariat exigeantes et/ou qui exécutent éventuellement des travaux simples de chancellerie ou d'autres travaux de même importance.

C1.4

Secrétaire d'administration Classe de salaire 13 Employés du service de secrétariat et spécialisé qui ont au moins deux ans d'activité en 12e classe de salaire et qui ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches selon le ch. C1.3 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 71

172.220.111.343.3 C2

Echelon de fonction 2 Tâches d'appui et tâches de secrétariat exigeantes.

Accomplissement des tâches spécialisées dans les domaines de la défense des intérêts, des prestations consulaires ou dans des domaines comparables.
C2.1

Assistant d'équipe Classe de salaire 14 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins dix ans d'expérience professionnelle, ou Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité en 12e ou en 13e classe de salaire qui exécutent de manière autonome - des tâches d'appui ou des tâches exigeantes de secrétariat pour des chefs de mission ou de poste ou pour les titulaires de fonctions comparables à la centrale - des travaux d'appui ou des travaux exigeants de secrétariat pour des chefs de mission suppléants ou pour les titulaires de fonctions comparables à la centrale ou qui accomplissent des tâches spécialisées simples dans les domaines de la défense des intérêts, des prestations consulaires ou dans des domaines comparables.

C2.2

Assistant d'équipe Classe de salaire 15 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité en 14e classe de salaire qui ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches selon le ch. C2.1 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités.

C2.3

Assistant d'équipe Classe de salaire 16 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité dans la 14e ou la 15e classe de salaire qui exécutent de manière autonome des tâches exigeantes de secrétariat ou des tâches d'appui pour les chefs de mission ou pour les titulaires de fonctions comparables à la centrale ou qui accomplissent des tâches spécialisées importantes dans les domaines de la défense des intérêts, des prestations consulaires ou dans des domaines comparables.

C2.4

Assistant d'équipe Classe de salaire 17 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité dans la 16e classe de salaire et qui ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches selon le ch. C2.3 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités.

Personnel fédéral

72

172.220.111.343.3 C3

Niveau de fonction 3 Accomplissement autonome de tâches spécialisées exigeantes dans les domaines de la défense des intérêts, des prestations consulaires ou dans des domaines comparables. C3.1

Spécialiste

Classe de salaire 18 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans en 16e ou 17e classe de salaire qui accomplissent de manière autonome des tâches spécialisées exigeantes dans les domaines de la défense des intérêts, des prestations consulaires ou dans des domaines comparables.

C3.2

Spécialiste

Classe de salaire 19 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans en 18e classe de salaire qui ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches selon le ch. C3.1 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités.

C3.3

Spécialiste

Classe de salaire 20 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité dans la 18e ou la 19e classe de salaire qui assument des tâches spécialisées difficiles dans le domaine de la défense des intérêts.

C3.4

Spécialiste

Classe de salaire 21 Employés du service de secrétariat et spécialisé qui ont au moins trois ans d'activité dans la 20e classe de salaire et ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches selon ch. C3.3 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités.

C3.5

Spécialiste

Classe de salaire 22 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins trois ans d'activité dans la 20e ou la 21e classe de salaire et qui assument de manière autonome des tâches spécialisées particulièrement difficiles dans le domaine de la défense des intérêts.

C3.6

Spécialiste

Classe de salaire 23 Employés du service de secrétariat et spécialisé qui ont au moins trois ans d'activité dans la 22e classe de salaire et ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches selon ch. C3.5 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 73

172.220.111.343.3 Annexe 3

(art. 60)

Congés payés à l'étranger Motif Détails

Droit Remarques

Décès

Décès du conjoint,

du partenaire, du père ou de la mère, d'un enfant 3 jours

Pour les employés dont le lieu d'affectation est à l'étranger, le congé peut être prolongé de deux jours au maximum dans des cas fondés.

Maladie

soudaine et

grave d'un

membre de

la famille ou

d'une personne

accompagnante

Pour apporter des soins à un membre de la famille victime d'une maladie soudaine et grave ou

d'un accident.

Jusqu'à

deux jours

par événement

Pour les employés dont le lieu d'affectation est à l'étranger, le congé peut être prolongé de quatre jours au maximum dans des cas fondés.

Père ou mère

élevant seul un

ou plusieurs

enfants, lieu

d'affectation

à l'étranger

Traitement d'affaires ne pouvant être déplacées (p. ex.: accompagnement d'un enfant chez le médecin, démarches à l'école, etc.) Jusqu'à 5 jours

ouvrables par

année civile

Déménagement

avec changement du lieu

de service dans

le même pays

(transfert en

Suisse et à

l'étranger)

Pour régler ses affaires personnelles et pour

préparer le départ pour un nouveau lieu de service.

2 jours

Recherche

d'un nouveau

logement

Jusqu'à 3 jours

Visite d'un logement de service attribué

Jusqu'à 1 jour

Pour emménager dans un logement meublé ou une chambre meublée après un transfert.

1 jour

Pour emménager dans un logement non meublé ou une chambre non meublée lorsque le déménagement intervient dans un délai de deux ans.

2 jours

Déménagement

en cas de

transfert dans un

autre pays

Pour régler ses affaires personnelles et pour préparer le départ.

Jusqu'à 3 jours

Recherche

d'un nouveau

logement

Jusqu'à 3 jours

Personnel fédéral

74

172.220.111.343.3 Motif Détails

Droit Remarques

Visite d'un logement de service attribué

Jusqu'à 1 jour

Pour emménager dans un logement meuble ou une chambre meublée.

1 jour

Pour emménager dans un logement non meublé ou dans une chambre non meublée.

3 jours

Entreposage et retrait des meubles et objets déménagés en Suisse

Jusqu'à 2 jours

Participation à

des concours

d'admission

Participation à des concours d'admission

Pour la durée du

concours

d'admission

Pour les employés dont le lieu de service est à l'étranger, le congé peut être prolongé de deux jours au maximum dans des cas fondés.

Déménagement

avec voiture

Voyage de transfert en voiture

De 1 à 3 jours

Pour les employés qui utilisent leur voiture pour le voyage de transfert.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 75

172.220.111.343.3 Annexe 4158

(art. 106 et 121)

Indemnités forfaitaires pour le travail de relations publiques Montants des indemnités forfaitaires Echelon de fonction

Employé

Allocation

pour

personnes

accompagnantes

Chefs des représentations Indemnités réduites

Indemnités complètes (avec invitations

à domicile)

Indemnités

réduites

Indemnités complètes (avec invitations

à domicile)

1 - cat. I

24 438

4 072

14 762

1 - cat. II

21 250

4 072

12 726

1 - cat. III

19 125

3 563

11 199

1 - cat. IV

17 532

3 563

10 181

Collaborateurs

2

20 558

35 594

3 563

11 199

3

17 850

31 250

3 563

10 690

4

16 314

27 626

3 563

10 181

5

13 573

23 305

3 054

9 672

6

12 153

19 657

3 054

9 163

7

11 878

18 595

3 054

8 654

8

10 272

16 468

2 545

8 145

9

9 558

14 875

2 545

7 636

10

8 562

12 749

2 545

7 127

11

7 864

10 625

2 545

6 108

12

6 534

8 500

2 545

5 090

13

5 206

6 375

2 545

4 072

158 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Personnel fédéral

76

172.220.111.343.3 Annexe 5 (art. 110) Adaptation au pouvoir d'achat Indice comparatif L'adaptation au pouvoir d'achat (APA) repose sur un relevé des prix ou le cas
échéant sur un calcul de l'indice comparatif obtenu. Si celui-ci est inférieur ou supérieur à 100 points, l'APA s'applique comme suit: Indice comparatif

APA déterminante

de

75.1* à

80,0 -20

de

80.1

à

85,0 -15

de

85.1

à

90,0 -10

de

90.1

à

95,0 - 5

de

95.1

à

102,4 0

de

102,5

à

107,4 5

de

107,5

à

112,4 10

de

112,5

à

117,4* 15

*

Le même modèle s'applique en cas d'indices inférieurs ou supérieurs.

Il n'y aucune limite, ni vers le bas, ni vers le haut.