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415.012

Ordonnance du DDPS
sur la Haute école fédérale de sport de Macolin

(Ordonnance sur la HEFSM, O-HEFSM)

du 3 août 2012 (Etat le 1er avril 2018)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu les art. 56, al. 2, 60, al. 3, 61, 62, al. 6, 63, al. 4, de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport (OESp)1,

arrête:

Chapitre 1 Tâches et engagement des membres de la HEFSM

Art. 1 Recteur

1 Le recteur:

a.
dirige la haute école et la représente à l'extérieur;
b.
est responsable de l'orientation stratégique de la haute école et de l'assu­rance qualité dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et des prestations de services.

2 Il est subordonné au directeur de l'Office fédéral du sport (OFSPO).

Art. 2 Direction des études

1 Le recteur désigne, pour chaque filière d'études, un ou plusieurs collaborateurs pour la direction des études.

2 La direction des études:

a.
organise et dirige les différentes filières d'études en collaboration avec les enseignants et les chargés de cours;
b.
organise et dirige les examens en collaboration avec les enseignants et les chargés de cours;
c.
statue sur les promotions et l'exclusion des études au sens de l'art. 45.
Art. 3 Corps enseignant

1 Peut être nommé membre du corps enseignant quiconque:

a.
a obtenu un titre de master dans une haute école ou un diplôme équivalent et dispose de compétences spécifiques à l'exercice d'une activité d'ensei­gnement; ou
b.
dispose d'une qualification particulière pour l'enseignement et a enseigné pendant plusieurs années dans le domaine concerné.

2 Peuvent être engagées dans le cadre d'un mandat pour donner certains cours:

a.
les personnes qui remplissent les conditions énoncées à l'al. 1 et qui exercent une activité professionnelle indépendante;
b.
les personnes morales qui emploient des personnes habilitées à enseigner.

3 Le volume annuel des mandats ne doit pas dépasser huit leçons hebdomadaires par personne.

Art. 4 Tâches des membres du corps enseignant

1 Les membres du corps enseignant forment des scientifiques qualifiés et compétents dans le domaine du sport ainsi que des maîtres de sport.

2 Ils assurent dans le cadre de leur mandat la promotion de leur domaine de spécialisation par le biais de la recherche scientifique. Ils répondent de la diffusion et de la publication des résultats de la recherche.

3 Ils fournissent dans le cadre de leur mandat des prestations de services dans le domaine des sciences du sport.

Art. 5 Collaborateurs scientifiques

1 Les collaborateurs scientifiques effectuent des travaux de recherche et de développement. Ils participent également à la fourniture de prestations générales.

2 Ils peuvent être intégrés au corps enseignant pour fournir un soutien dans des cours et, à titre exceptionnel, pour donner ces cours.

3 Ils doivent être titulaires d'un diplôme d'une haute école reconnu.

Art. 6 Contrats de travail régis par le code des obligations

1 Les contrats de travail au sens de l'art. 56, al. 3, OESp doivent, sous réserve de la possibilité de résiliation visée à l'al. 2, expirer au plus tard après quatre ans.

2 Si le travail consacré à la thèse de doctorat est achevé ou interrompu avant l'expiration du délai imparti, l'OFSPO résilie le contrat de travail.

Art. 7 Etudiants et auditeurs

1 Quiconque veut obtenir à la HEFSM, dans le cadre d'une filière d'études ou d'une formation continue, un diplôme, un titre de bachelor ou de master ou un certificat, doit s'immatriculer.

2 Quiconque veut suivre des cours à la HEFSM sans obtenir un diplôme, un titre de bachelor ou de master ou un certificat, doit d'inscrire comme auditeur.

Chapitre 2 Filières d'études à la HEFSM

Section 1 Généralités

Art. 8 Buts

1 La filière d'études bachelor permet d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles dans le domaine du sport avec pour spécialisation la didactique du sport ou le management du sport, et d'entamer des études de sciences du sport dans une filière master.2

2 La filière d'études master permet d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles et d'activités de recherche dans le domaine du sport d'élite, avec pour spécialisation les sciences de l'entraînement ou le mana­gement du sport, et d'être admis en doctorat.3

3 Les filières de formation continue permettent, après avoir achevé des études dans une haute école:

a.
de se spécialiser et d'approfondir ses connaissances dans le domaine d'études d'origine;
b.
d'acquérir des connaissances et des compétences dans d'autres branches que la branche d'études d'origine;
c.
de compléter et d'élargir les compétences acquises dans les études d'origine, dans une perspective interdisciplinaire et pluridisciplinaire.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 9 Calcul des prestations d'études

1 Les prestations sont évaluées d'après le système européen de transfert et d'accumulation de points (ECTS).

2 Un point ECTS correspond à une prestation d'études qui peut être fournie dans le cadre de 25 à 30 heures de travail.

Art. 104 Structure des filières d'études

1 Les filières d'études s'articulent en unités d'enseignement d'une durée limitée et ayant des liens thématiques (modules). Un module se compose d'un ou de plusieurs cours.

2 On distingue les types de cours suivants:

a.
les cours qui doivent être suivis pour obtenir la validation d'un module (cours obligatoires);
b.
les cours qui doivent être choisis dans un groupe de cours et suivis pour obtenir la validation d'un module (cours à option obligatoires);
c.
les cours qui peuvent être choisis librement dans un groupe de cours (cours à option).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 10a5 Livret des modules

L'OFSPO publie un livret des modules pour chaque filière d'études bachelor et chaque filière d'études master. Ce livret décrit:

a.
le type de cours;
b.
les objectifs pédagogiques;
c.
le contenu des cours et la liste des cours qui composent un module;
d.
les connaissances préalables requises pour pouvoir suivre les différents cours avec succès;
e.
les méthodes d'enseignement et d'apprentissage;
f.
les dates des cours et des évaluations de compétences;
g.
la forme et les modalités des évaluations de compétences ainsi que les évaluations de compétences partielles et leur pondération les unes par rapport aux autres;
h.
le regroupement de cours donnant lieu à une évaluation de compétences commune;
i.
le nombre de points ECTS correspondant à chaque cours ou module;
j.
les règles d'assiduité aux cours qui ont lieu sous la forme de semaines à thème, de séminaires ou de cours pratiques, ainsi qu'aux exposés donnés par des conférenciers dans le cadre d'un cours;
k.
le nombre de points ECTS à obtenir dans les cours à option obligatoires;
l.
les frais supplémentaires d'hébergement, de transport, de restauration et de matériel que les étudiants doivent assumer dans certains cours ainsi que l'obligation ou non de s'acquitter d'une taxe en cas de non-participation ou de désistement;
m.
pour les cours à option obligatoires et les cours à option: le nombre minimum d'étudiants nécessaires à leur réalisation, ainsi qu'un éventuel nombre maximum;
n.
le nombre minimum d'étudiants nécessaire pour qu'une spécialisation soit dispensée;
o.6

5 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

6 Abrogée par le ch. I de l'O du DDPS du 2 mars 2018, avec effet au 1er avr. 2018 (RO 2018 1007).

Art. 117 Début des études

Les filières bachelor et master débutent au semestre d'automne.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 12 Langue d'enseignement

1 La langue d'enseignement est l'allemand ou le français.

2 Certains cours ou parties de cours peuvent être dispensés en anglais.8

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 139 Inscription

La participation aux cours et aux évaluations de compétences est subordonnée à une inscription.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 2 mars 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1007).

Art. 1410 Délais et échéances

Les délais et échéances à respecter dans le cadre des filières d'études bachelor et master figurent dans le calendrier académique de la HEFSM.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 2 mars 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1007).

Art. 1511

11 Abrogé par ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Section 2 Admission aux études

Art. 16 Aptitude générale pour la filière bachelor

1 La HEFSM organise le test d'aptitude une fois par année.

2 Ne sont pas admis au test d'aptitude les candidats qui:

a.12
n'apportent pas dans les délais figurant dans le calendrier académique la preuve qu'ils peuvent remplir les conditions définies à l'art. 21;
b.
ont déjà été admis dans une haute école pour suivre une filière bachelor dans les domaines des sciences du sport et du mouvement, de l'enseignement du sport ou du management du sport et n'ont pas achevé ces études avec succès.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 1713 Test d'aptitude sportive

1 Le test d'aptitude sportive porte sur les domaines suivants:

a.
capacité générale de performance physique;
b.
balle dans les zones;
c.
gymnastique et danse;
d.
gymnastique aux agrès;
e.
jeux;
f.
natation et plongeon.

2 Les domaines testés comportent un ou plusieurs volets.

3 La direction des études définit, pour chaque domaine testé, le contenu et le déroulement du test d'aptitude en fonction du nombre de participants et des données locales. Ces définitions sont identiques pour tous les participants.

4 La langue d'examen est le français ou l'allemand.

5 Les sportifs d'élite détenteurs d'une carte or, argent, bronze ou élite de l'associa­tion faîtière du sport suisse (Swiss Olympic) ou qui ont détenu une carte de ce type jusqu'à un an avant leur inscription au test d'aptitude, sont admis dans la filière bachelor sans test d'aptitude pour autant qu'ils remplissent les conditions d'admis­sion visées aux art. 16 et 21.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 2 mars 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1007).

Art. 17a14 Caractère public du test d'aptitude

1 Le test d'aptitude n'est pas public.

2 Les candidats n'ont pas le droit de réaliser des enregistrements visuels ou sonores. Ils peuvent être exclus du test d'aptitude s'ils contreviennent à cette interdiction.

14 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 2 mars 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1007).

Art. 17b15 Evaluation et réussite du test d'aptitude sportive

1 Les volets d'examen sont évalués selon une échelle de notes de 1 à 6.

2 Dans les domaines «capacité générale de performance physique» et «jeux», ainsi que dans le volet d'examen «natation», des barèmes spécifiques au sexe sont appliqués dans la mesure où des différences biologiques influent sur la capacité de performance.

3 Le test d'aptitude sportive est réputé réussi si:

a.
la somme de toutes les notes est d'au moins 24;
b.
le candidat obtient au moins la note 4 dans les domaines «capacité générale de performance physique» et «balle dans les zones»;
c.
le candidat n'obtient pas une note inférieure à 4 dans plus d'un domaine, et
d.
le candidat n'obtient pas de note inférieure à 2,5, tous domaines confondus.

15 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 2 mars 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1007).

Art. 1816

16 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 1917 Limitation du nombre d'étudiants

1 Si le nombre de candidats ayant réussi le test d'aptitude est supérieur au nombre de places d'études disponibles, celles-ci sont attribuées dans l'ordre des résultats obtenus au test.

2 Les candidats visés à l'art. 17, al. 5, ont la priorité sur les candidats qui ont réussi le test d'aptitude.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 21 Conditions d'admission à la filière bachelor

1 Les futurs étudiants doivent justifier des activités et des diplômes suivants:

a.
une maturité professionnelle, une maturité spécialisée, une maturité gymnasiale ou une formation équivalente;
b.18
le cours de secouriste niveau 1 de l'Alliance suisse des samaritains ou une formation équivalente;
c.
le «brevet base pool» de la Société suisse de sauvetage ou une formation équivalente;
d.
une reconnaissance de moniteur J+S valable.

2 Les canidats qui ont suivi une formation purement scolaire avant de commencer leurs études, doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une année au moins avant l'admission aux études.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 2 mars 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1007).

Art. 22 Admission à la filière master

1 Sont admises dans la filière master les personnes titulaires d'un titre de bachelor ou d'une formation équivalente de niveau universitaire. L'al. 3 est réservé.

2 Les postulants adressent en outre une lettre de motivation à la HEFSM. Celle-ci subordonne l'aptitude aux études à cette lettre.

3 Si le nombre de postulations pertinentes est supérieur au nombre de places d'études disponibles, celles-ci sont attribuées selon l'ordre suivant:

a.
lauréats d'une filière bachelor à la HEFSM;
b.
lauréats d'une filière bachelor ou d'une formation équivalente au niveau d'une haute école, qui peuvent en outre justifier d'un lien étroit avec le sport, notamment avec le sport de la relève ou le sport d'élite;
c.
autres lauréats d'une filière bachelor ou d'une formation équivalente au niveau d'une haute école.

4 Si la filière master intègre une spécialisation pour laquelle le candidat n'a pas acquis les bases nécessaires dans la filière bachelor, l'admission peut être assortie de conditions.

5 Ne sont pas admises les personnes qui ont déjà été admises dans une filière master en sport et en sciences du sport, en enseignement du sport ou en management du sport d'une haute école et ne l'ont pas achevée avec succès.

Section 3 Filières bachelor et master

Art. 2319 Nombre de points ECTS et durée réglementaire des études

1 La filière bachelor comprend 180 points ECTS. En suivant des cours à option, on peut acquérir jusqu'à 20 points supplémentaires.

2 La filière master comprend 120 points ECTS.

3 La HEFSM aménage les filières de telle manière que les étudiants à plein temps puissent terminer la filière bachelor en six semestres d'études et la filière master en quatre.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 23a20 Durée maximale des études

1 Les attestations de compétences requises pour l'obtention du diplôme doivent être fournies:

a.
dans la filière bachelor: en douze semestres au maximum;
b.
dans la filière master: en huit semestres au maximum.

2 Sur demande, la direction des études peut prolonger la durée maximale des études de quatre semestres au plus, et de huit semestres au plus pour les sportifs d'élite en activité.

3 Tout étudiant qui dépasse la durée maximale des études est exclu des études.

20 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 23b21 Interruption de la filière d'études

1 Sur demande, la direction des études peut autoriser un étudiant à interrompre ses études dans sa filière, une seule fois durant un semestre ou durant deux semestres consécutifs.

2 L'interruption n'est pas comptabilisée dans la durée maximale des études.

3 Aucune taxe d'études n'est due durant l'interruption.

4 Durant l'interruption, les étudiants ne sont pas autorisés à assister aux cours ni à se présenter aux évaluations de compétences.

5 Aucune interruption n'est autorisée durant les prolongations d'études accordées conformément à l'art. 23a, al. 2.

21 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 2422 Contenu des études

1 La filière bachelor se compose d'études de base et d'une spécialisation. Les contenus sont définis à l'annexe 1.

2 La filière master se compose d'études de base et d'une spécialisation. Les contenus sont définis à l'annexe 2.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 26 Prestations d'études fournies dans d'autres établissements

1 La direction des études statue sur la reconnaissance des prestations d'études qui ont été fournies dans d'autres hautes écoles.

2 Les étudiants qui souhaitent suivre, dans le cadre de leurs études, des cours ou des modules dans une autre haute école doivent préalablement conclure avec la direction des études une convention sur la prise en compte des prestations d'études qu'ils y fourniront.

3 Pour acquérir le titre au sens de l'art. 62, al. 3, OESp, les étudiants doivent avoir acquis au moins la moitié des points ECTS exigés à la HEFSM pour l'obtention du diplôme de fin d'études, dont ceux pour le travail de bachelor conformément à l'annexe 1, let. A, ch. 9, et ceux pour le travail de master conformément à l'an­nexe 2, let. A, ch. 6.24

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 2725

25 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 2826 Note finale

La note finale de la filière est la moyenne des notes obtenues dans les modules des études de base et de la spécialisation, pondérée par les points ECTS associés à ces modules.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 2927 Réussite de la filière d'études

La filière est réputée réussie lorsque l'étudiant:

a.
a obtenu la validation de tous les modules des études de base et de la spécialisation choisie, et qu'il
b.
a suivi et obtenu la validation d'autant de cours à option obligatoires que nécessaire pour obtenir le nombre points ECTS requis.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 30 Diplôme et certificat pour les prestations fournies

1 Lorsque la filière bachelor ou master est achevée avec succès, le lauréat obtient un diplôme ainsi qu'un certificat indiquant les prestations fournies.

2 Le diplôme est délivré avec les appréciations suivantes:

Note 6,00
= summa cum laude
à partir de la note 5,50
= insigni cum laude
à partir de la note 5,00
= magna cum laude
à partir de la note 4,50
= cum laude
à partir de la note 4,00
= rite

3 Quiconque ne remplit pas les conditions d'obtention du diplôme n'obtient qu'un relevé de prestations dans lequel figurent les prestations réalisées individuellement.

Section 4 Filières de formation continue

Art. 32

Les filières de formation continue permettent d'obtenir les points ECTS suivants:

a.
filières avec certificat de formation continue (Certificate of Advanced Studies): au moins 10 points ECTS;
b.
filières avec diplôme de formation continue (Diploma of Advanced Studies): au moins 30 points ECTS;
c.
filières avec diplôme master de formation continue (Master of Advanced Studies): au moins 60 points ECTS.

Section 5 Evaluations de compétences

Art. 3328 Généralités

1 Une évaluation de compétences a lieu à la fin de chaque cours.

2 Par évaluations de compétences, on entend:

a.
les examens oraux et écrits;
b.
les autres formes de contrôles de compétences telles que les travaux semestriels, les exposés, les examens de motricité sportive, les leçons d'examen, les stages et les travaux de groupe.

3 Plusieurs cours du même module peuvent être regroupés dans une évaluation de compétences commune.

4 Une évaluation de compétences peut se composer de plusieurs évaluations de compétences partielles.

5 L'admission à l'évaluation de compétences correspondant à un cours est subordonnée au respect des règles d'assiduité définies dans le livret des modules. La direction des études peut, sur demande, autoriser un étudiant qui n'a pas respecté les règles d'assiduité à se présenter à l'évaluation de compétences si ses absences sont excusables.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 3429 Langue

1 Les évaluations de compétences doivent être réalisées dans la langue d'ensei­gnement.

2 Lorsqu'un cours a été dispensé entièrement ou partiellement en anglais, la direction des études peut autoriser ou ordonner que la langue d'examen soit l'anglais.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 35 Examinateurs

En règle générale, les évaluations de compétences sont réalisées et évaluées par les enseignants qui ont donné le cours durant le semestre sanctionné par l'examen.

Art. 36 Informations sur les évaluations de compétences

Les examinateurs indiquent aux étudiants en temps utile:

a.
la nature des prestations à fournir;
b.
les critères d'évaluation de la prestation;
c.
les aides autorisées;
d.
le lieu et la date de l'évaluation;
e.
la publicité des évaluations de compétences, le cas échéant.
Art. 37 Appréciation des évaluations de compétences; notes

1 En règle générale, les compétences sont évaluées selon une échelle de notes de 1 à 6.

2 Les notes peuvent être attribuées au vingtième de point.

3 Echelle:

Note de 5,75 à 6,00
= excellent
Note de 5,25 à 5,70
= très bien
Note de 4,75 à 5,20
= bien
Note de 4,25 à 4,70
= satisfaisant
Note de 4,00 à 4,20
= suffisant
Note de 1,00 à 3,95
= insuffisant

4 Exceptionnellement, l'évaluation peut être exprimée sous forme des appréciations «réussi» (> suffisant) ou «non réussi» (< suffisant).

Art. 38 Absences et interruption

1 Les étudiants qui, sans désistement préalable ni raisons fondées, ne se présentent pas à une évaluation de compétences à laquelle ils se sont inscrits se voient attribuer la note 1 ou l'appréciation «non réussi».

2 Par «raisons fondées», on entend le service militaire et le service civil attestés par une convocation, les maladies et accidents attestés par un certificat médical ainsi que le décès d'un proche.

3 La direction des études peut accepter d'autres raisons fondées.

Art. 39 Tricherie

1 Les étudiants qui tentent d'obtenir une meilleure évaluation pour leur compte ou pour le compte d'autrui par des moyens malhonnêtes se voient attribuer la note 1 ou l'appréciation «non réussi».

2 Les examinateurs consignent les faits par écrit et en informent la direction des études en vue, éventuellement, de l'engagement d'une procédure disciplinaire contre la personne fautive.

Art. 40 Note de module

1 Si un module se compose de plusieurs cours, la note de module est la moyenne des notes obtenues dans tous les cours de ce module, pondérée par les points ECTS associés à ces cours. Le calcul est arrondi au centième de point.30

2 Si un étudiant suit plus de cours qu'il n'est nécessaire pour atteindre le nombre de points ECTS minimal dans un module, les cours pris en compte sont ceux où il obtient les meilleurs résultats. Les cours obligatoires sont toujours pris en compte.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 41 Réussite d'un module

1 Un module est validé lorsque la note de module atteint au moins 4,00 et qu'aucune note de cours n'est inférieure à 2,50.

2 Lorsqu'un module est validé, le nombre total de points ECTS associés au module est attribué. S'il n'est pas validé, aucun point ECTS n'est attribué.

Art. 42 Documentation

Les examinateurs sont tenus d'étayer les évaluations de compétences en les motivant.

Art. 44 Répétition de l'examen

1 Seules les évaluations de compétences jugées insuffisantes peuvent être répétées.

2 Elles ne peuvent pas être répétées plus d'une fois.

3 La répétition de l'examen doit avoir lieu dans les limites de la durée totale prévue pour les études.

4 Si l'évaluation de compétences est répétée, c'est la meilleure note qui est retenue.

5 L'examinateur fixe la forme de l'examen à répéter. Celui-ci peut prendre une forme différente de l'évaluation de compétences initiale ou se présenter sous une forme sensiblement identique.

Art. 45 Exclusion des études

Les étudiants qui ne sont plus en mesure de satisfaire aux exigences requises pour achever le diplôme avec succès sont exclus des études.

Art. 46 Conservation des documents

1 Les documents relatifs aux évaluations de compétences doivent être conservés au moins jusqu'à la fin du délai de recours contre la décision portant sur la remise du diplôme et la note décernée ou jusqu'à la clôture définitive de l'éventuelle procédure de recours, mais dans tous les cas pendant au moins trois ans.

2 Si un étudiant n'achève pas la filière d'études dans la durée autorisée, les documents relatifs aux évaluations de compétences doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la durée d'études maximale autorisée, mais dans tous les cas pendant au moins trois ans.

Chapitre 3 Formation des entraîneurs et autres filières de formation31

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 47 Formation des entraîneurs32

1 La HEFSM propose, en collaboration avec Swiss Olympic et l'association professionnelle des entraîneurs de sport de performance et de sport d'élite, des formations reconnues par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation, qui permettent d'obtenir les qualifications professionnelles suivantes:33

a.
entraîneur de sport de performance avec brevet fédéral;
b.
entraîneur de sport d'élite diplômé.

2 Swiss Olympic est, avec l'association professionnelle des entraîneurs de sport de performance et de sport d'élite, l'organisation du monde du travail compétente pour l'édiction des règlements selon l'art. 28, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle34.35

32 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

34 RS 412.10

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 47a36 Autres filières de formation

La HEFSM peut proposer les autres filières de formation suivantes:

a.
pour les étudiants des hautes écoles pédagogiques ou les étudiants qui étudient les sciences du sport ou une discipline apparentée dans les hautes écoles universitaires, des formations dans des sports spécifiques;
b.
pour les moniteurs de sport, les enseignants de sport et d'autres personnes intéressées issues de domaines apparentés au sport, des cours de formation et de formation continue sur des thèmes propres au sport;
c.
pour les moniteurs de sport, des filières de formation continue dans le domaine de la formation des formateurs, notamment les filières qui mènent au certificat de la Fédération suisse pour la formation continue.

36 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Chapitre 4 Emoluments

Art. 48

1 Pour les filières d'études et les filières de formation, les cours et les évaluations de compétences à la HEFSM ainsi que pour les filières de formation des entraîneurs, des émoluments sont prélevés conformément à l'annexe 3.37

2 Les étudiants qui n'acquittent pas les taxes d'études ou qui les acquittent avec du retard sont exclus de l'ensemble des cours du semestre correspondant.

3 Le semestre auquel s'applique l'exclusion est comptabilisé dans la durée totale des études.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 16 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7379).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 49 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

1.
l'ordonnance du 1er juin 1978 concernant l'éducation physique dans les écoles professionelles38;
2.
l'ordonnance du 11 décembre 1987 concernant les exigences minimales des examens pour l'obtention des diplômes I et II de maître d'éducation phy­sique39;
3.
l'ordonnance du 21 janvier 1992 fixant les indemnités des cours de perfectionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports40;
4.
l'ordonnance du DDPS du 14 janvier 2005 sur les filières d'études bachelor et master en sport de la haute école fédérale de sport41.

38 [RO 1978 1240, 1998 1833 art. 2 let. p]

39 [RO 1988 243, 1996 3113]

40 [RO 1992 492, 1996 3114]

41 [RO 2005 487, 2006 4787 ch. II, 2007 4299, 2010 3869]

Art. 50 Droit transitoire

1 Les personnes qui ont obtenu le diplôme de maître ou de maîtresse de sport EFSM en 1999 peuvent demander que le titre de «maître de sport HES»/«maîtresse de sport HES» en vigueur leur soit décerné si elles justifient d'une pratique professionnelle de cinq ans ou de la fréquentation d'un cours postgrade de niveau universitaire. Elles sont autorisées à porter le titre de «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sport» ou de «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sports».

2 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles42, les diplômes des filières d'études sont délivrés conjointement par la HEFSM et par la Haute école spécialisée bernoise.

3 Le droit actuel reste applicable aux personnes qui ont déjà commencé leurs études au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; la présente ordonnance s'applique dans tous les cas aux personnes qui commencent leurs études au semestre d'hiver 2012/2013.

4 Pour les personnes ayant déjà entamé une filière d'études lors de l'entrée en vigueur de la modification du 12 mars 201643 de la présente ordonnance, le droit applicable est le droit qui était en vigueur au début de leurs études dans ladite filière.44

42 FF 2011 6863

43 RO 2016 939

44 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Annexe 145

45 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

(art. 24, al. 1)

Contenu des études dans la filière bachelor

A. Etudes de base

1. «Bases de biologie et bases des sciences de l'entraînement», avec des cours permettant d'acquérir des bases en biologie, en sciences de l'entraînement et en sciences du mouvement.

2. «Bases de didactique du sport», avec des cours sur les concepts et les principes de l'enseignement du sport.

3. «Bases de management du sport», avec des cours sur l'économie d'entre­prise ainsi que sur les fondements et les structures du système du sport suisse.

4. «Travaux scientifiques», avec des cours sur le travail scientifique et la recherche en sciences du sport.

5. «Culture du sport et du mouvement», avec des cours sur la culture du sport et du mouvement ainsi que sur l'encouragement du sport en Suisse.

6 «Pratique sportive», avec des cours sur les sports d'équipes, la gymnastique aux agrès, l'athlétisme, la natation, le mouvement et la création, les sports de combat, les sports de neige et les sports de plein air.

7. «Médias et communication», avec des cours sur la communication et les médias.

8. «Semestre d'immersion», avec des cours permettant de préparer, réaliser et finaliser le semestre d'immersion.

9. «Travail de bachelor», avec des cours permettant de concevoir et d'élaborer le travail de bachelor.

B. Spécialisation en didactique du sport

«Didactique du sport», avec des cours sur la didactique du sport appliquée aux domaines Education physique, Sport de performance, Travail d'inté­gration dans le sport et Encouragement de l'activité physique.

C. Spécialisation en management du sport

«Management du sport», avec des cours sur la direction et l'organisation, le marketing, les événements sportifs et les installations sportives.

Annexe 246

46 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

(art. 24, al. 2)

Contenu des études dans la filière master

A. Etudes de base

1. «Méthodes de travail scientifiques», avec des cours sur les méthodes de recherche, les statistiques, la recherche et le développement dans le sport d'élite ainsi que la rédaction de travaux scientifiques.

2. «Sciences de l'entraînement 1», avec des cours sur la physiologie de la performance et le diagnostic ainsi que sur le développement des athlètes de la relève et le développement de la performance.

3. «Sciences de l'entraînement 2», avec des cours de psychologie du sport et de coaching ainsi que de technique et tactique.

4. «Management du sport 1», avec des cours d'économie du sport, de droit appliqué au sport et d'éthique dans le domaine du sport d'élite.

5. «Management du sport 2», avec des cours de management stratégique du sport, de marketing du sport et de communication dans le sport.

6. «Mémoire de master», avec des cours sur la disposition du mémoire et sur le travail de master.

B. Spécialisation en sciences de l'entraînement

1. «Sciences de l'entraînement, spécialisation 1», avec des cours sur l'entraîne­ment de l'athlétisme ainsi que sur le développement des athlètes de la relève et le développement de la performance.

2. «Sciences de l'entraînement, spécialisation 2, avec des cours sur les méthodes de recherche en sciences de l'entraînement, la psychologie du sport et le coaching, la médecine du sport et la physiothérapie du sport.

3. «Stage», avec un stage dans le domaine des sciences de l'entraînement.

C. Spécialisation en management du sport

1. «Management du sport, spécialisation 1», avec des cours sur la politique des fédérations sportives à l'échelle internationale, la politique du sport d'élite à l'échelle internationale et le management des événements sportifs internationaux.

2. «Management du sport, spécialisation 2», avec des cours sur la gestion des ressources, la gestion de l'innovation et les méthodes de recherche en économie du sport.

3. «Stage», avec un stage dans le domaine du management du sport.

Annexe 347

47 Introduite par le ch. II de l'O du DDPS du 16 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7379).

(art. 48, al. 1)

Emoluments

Emoluments en francs

Unité

Inscription au test d'aptitude de la filière d'études bachelor de la HEFSM

100

Inscription à la filière d'études master et aux filières d'études postgrades de la HEFSM

100

par filière d'études

Taxe semestrielle de la HEFSM (filières d'études bachelor et master)

900

Inscription aux cours de la HEFSM en tant qu'auditeur/auditrice

100

par point ECTS

Etudes postgrades CAS, DAS, MAS (sur la base de la comptabilité analytique)

600 à 1000

par point ECTS

Taxe d'examen dans les filières de la HEFSM

100

par filière d'études

Désistement ou non-participation aux examens et aux évaluations de compétences dans les filières d'études et de formation de la HEFSM

50

Examen de l'équivalence de diplômes de hautes écoles

50

par diplôme

Cours et modules de la formation des entraîneurs

50 à 250

par journée de cours

Examen de l'équivalence de diplômes étrangers dans le domaine de la formation des entraîneurs

250

par diplôme

Autres offres de formation et de formation continue (en fonction de la durée et du travail que cela représente)

50 à 250

par journée de cours