01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 30.06.2023
01.07.2020 - 31.12.2021
01.07.2019 - 30.06.2020
01.01.2017 - 30.06.2019
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01.10.2016 - 31.12.2016
01.08.2016 - 30.09.2016
01.01.2012 - 31.07.2016
01.07.2008 - 31.12.2011
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2002 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi

sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) du 21 juin 1996 (Etat le 1er janvier 2017) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 86 et 131, al. 1, let. e, et 2, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 5 avril 19953, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Principe La Confédération prélève: a. un impôt sur les huiles minérales grevant l'huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation ainsi que les carburants; b. une surtaxe sur les huiles minérales, grevant les carburants.


Art. 2

Définitions

1

Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation, on entend: a. les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (numéro 2707 du tarif des douanes4); b. les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (numéro 2709 du tarif des douanes);

c.5 les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes, les préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huile (numéro 2710 du tarif des douanes); RO 1996 3371

1 RS

101

2

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

3

FF 1995 III 133 4

RS 632.10 annexe 5

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).

641.61

Impôts

2

641.61

d. le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux (numéro 2711 du tarif des douanes);

e. les préparations lubrifiantes (numéro 3403 du tarif des douanes).

2

Par carburants, on entend, pour autant qu'elles soient utilisées comme carburants, les marchandises suivantes: a. l'huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation, conformément à l'al. 1; b. les hydrocarbures, acycliques et cycliques (numéros 2901 et 2902 du tarif des douanes);

c. les alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2905 du tarif des douanes); d. les éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcool, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2909 du tarif des douanes); e. les produits du numéro 3811 du tarif des douanes, à l'exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes;

f.

les produits du numéro 3814 du tarif des douanes; g. les alkylbenzènes en mélanges et les alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des numéros 2707 ou 2902 du tarif des douanes (numéro 3817 du tarif des douanes); h. les produits du numéro 3824 du tarif des douanes; i.6 biodiesel et mélanges du numéro du tarif 3826; j.7 les autres marchandises qui, mélangées ou non, servent ou sont destinées à servir de carburant.

3

On entend par:

a. impôt: l'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales; b. importateur: toute personne qui transporte une marchandise à travers la frontière ainsi que toute personne pour le compte de laquelle la marchandise est importée;

c. entrepositaire agréé: tout détenteur d'une autorisation de l'autorité fiscale l'habilitant à transformer, à extraire, à produire ou à entreposer, en suspension d'impôt, dans un entrepôt agréé, des marchandises non imposées; d.8 biocarburant: carburant produit à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

6

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).

7

Introduite par le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).

Imposition des huiles minérales. L 3

641.61

a9 Définition des biocarburants Le Conseil fédéral définit les biocarburants en vertu de l'art. 2, al. 3, let. d.


Art. 3

Objet de l'impôt

1

Sont soumises à l'impôt: a. la fabrication et l'extraction sur le territoire suisse des marchandises définies à l'art. 1 et à l'art. 2, al. 1 et 2; b. l'importation de telles marchandises sur le territoire suisse.

2

Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères, sans les enclaves douanières suisses.


Art. 4

Naissance de la créance fiscale 1

La créance fiscale naît par la mise à la consommation. Est réputé mise à la consommation:

a. pour les marchandises importées: le moment de leur mise en libre pratique douanière;

b. pour les marchandises placées en entrepôts agréés (art. 27 à 32): le moment où la marchandise quitte l'entrepôt ou y est utilisée; c. pour les marchandises sortant d'un régime suspensif (art. 32): le moment défini à la let. a ou à la let. b; d. pour les marchandises fabriquées en dehors d'un entrepôt agréé: le moment de leur fabrication.

2

La créance fiscale naît en outre: a. pour la différence d'impôt grevant des marchandises imposées qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à un taux d'impôt plus élevé: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation; b. pour les marchandises exonérées de l'impôt qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à l'impôt: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation.


Art. 5

Autorité fiscale

1

L'autorité fiscale est l'Administration fédérale des douanes. Elle exécute toutes les mesures prévues par la présente loi et édicte toutes les instructions requises à cet effet, à moins qu'une autre autorité n'en ait expressément la charge.

8

Introduite par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur du 1er août 2016 au 30 juin 2020 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur du 1er août 2016 au 30 juin 2020 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211).

Impôts

4

641.61

2

L'autorité fiscale impute les coûts de perception sur les recettes de l'impôt sur les carburants.


Art. 6

Contrôles de l'autorité fiscale 1

L'autorité fiscale est habilitée à effectuer en tout temps et à l'improviste des contrôles, en particulier auprès des assujettis à l'impôt et auprès des personnes qui doivent tenir une comptabilité-matières ou qui ont présenté une demande de remboursement.

2

L'autorité fiscale peut exiger tous les renseignements qu'elle juge nécessaires et se faire présenter tous les livres, papiers d'affaires et documents importants pour l'exécution de la présente loi.


Art. 7

Entraide administrative 1

L'autorité fiscale peut appeler à collaborer: a. les cantons et les communes pour les tâches liées au remboursement de l'impôt aux agriculteurs;

b. les organisations chargées de l'exécution de mesures liées à l'approvisionnement économique du pays.

2

Les polices cantonales et communales dénoncent à l'autorité fiscale toute infraction au droit fiscal régissant les huiles minérales qui parvient à leur connaissance dans l'exercice de leur activité, et secondent ces autorités dans la constatation des faits et dans la poursuite de l'auteur.

3

Renseignent l'autorité fiscale dans la mesure où les renseignements demandés peuvent être importants pour l'exécution de la présente loi:

a. les autorités administratives de la Confédération, les établissements et les exploitations autonomes fédéraux; b. les autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes;

c. les organisations auxquelles sont confiées des tâches de droit public, dans le cadre de leurs activités.


Art. 8

Secret

Quiconque concourt à l'exécution de la présente loi ou est tenu de renseigner l'autorité fiscale doit, à l'égard de tiers, garder le secret sur les constatations faites dans l'exercice de ses fonctions et leur refuser l'accès aux pièces officielles.

Imposition des huiles minérales. L 5

641.61

Section 2

Assujettissement à l'impôt

Art. 9

Personnes assujetties à l'impôt Sont assujettis à l'impôt: a. les

importateurs;

b. les entrepositaires agréés; c. les personnes qui cèdent des marchandises imposées, qui les utilisent ou qui les font utiliser à des usages soumis à un taux plus élevé; d. les personnes qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non imposées.


Art. 10

Succession fiscale

1

Le successeur fiscal subroge la personne assujettie à l'impôt dans les droits et devoirs découlant de la présente loi.

2

Sont réputés successeurs fiscaux: a. les héritiers, en cas de décès d'une personne assujettie à l'impôt ou d'un successeur fiscal;

b. les associés personnellement responsables ou leurs héritiers, lors de la liquidation d'une société sans personnalité juridique;

c. la personne morale qui reprend, avec l'actif et le passif, le patrimoine ou l'entreprise d'une autre personne morale.

3

Les héritiers répondent solidairement des dettes de la société jusqu'à concurrence de leur part héréditaire; les associés personnellement responsables répondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.

4

S'il y a plusieurs successeurs fiscaux, chacun d'eux peut exercer de manière autonome les droits résultant de la présente loi.


Art. 11

Responsabilité solidaire Répondent solidairement avec la personne assujettie à l'impôt ou avec le successeur fiscal: a. pour l'impôt dû par une personne morale ou par une société sans personnalité juridique dissoutes: les personnes chargées de la liquidation, même en faillite ou en procédure concordataire, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation;

b. pour l'impôt dû par une personne morale qui a transféré son siège à l'étranger sans procéder à la liquidation: les organes, par les personnes qui les composent, jusqu'à concurrence du montant de la fortune nette de la personne morale.

Impôts

6

641.61

Section 3

Tarifs


Art. 12

Tarif de l'impôt

1

L'impôt sur les huiles minérales est perçu d'après le tarif figurant à l'annexe 1 de la présente loi.

2

La surtaxe sur les huiles minérales s'élève à 300 francs par 1000 l à 15  C.

a10 Allégement fiscal pour le gaz naturel et le gaz liquide 1

Pour le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburant, l'impôt est inférieur de 40 centimes par litre d'équivalent essence à l'impôt prévu dans le tarif de l'impôt sur les huiles minérales.

2

L'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales sont perçus d'après le tarif figurant à l'annexe 1a de la présente loi.

b11 Allégement fiscal pour les biocarburants 1

Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les biocarburants lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants émettent sensiblement moins de gaz à effet de serre que l'essence fossile;

b. depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants ne nuisent globalement pas à l'environnement de façon notablement plus élevée que l'essence fossile;

c. la production des matières premières n'a pas nécessité le changement d'affectation de surfaces présentant un important stock de carbone ou une grande diversité biologique; d. la production des matières premières a eu lieu sur des surfaces acquises légalement;

e. les biocarburants ont été produits dans des conditions socialement acceptables.

2

Les conditions fixées à l'al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les carburants fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets ou de résidus de production biogènes.

3

Outre les conditions fixées à l'al. 1, le Conseil fédéral peut introduire la condition selon laquelle la production des biocarburants ne doit pas se faire au détriment de la 10 Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007, en vigueur du 1er juil. 2008 au 30 juin 2020 au plus tard (RO 2008 579 581; FF 2006 4057).

11 Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur du 1er août 2016 au

30 juin 2020 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211).

Imposition des huiles minérales. L 7

641.61

sécurité alimentaire. Ce faisant, il tient compte des normes internationalement reconnues.

4

Le Conseil fédéral fixe l'ampleur de l'allégement fiscal en tenant compte de la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants d'origine fossile.

c12 Preuve et traçabilité des biocarburants 1

Quiconque veut obtenir un allégement fiscal pour des biocarburants doit prouver que ceux-ci répondent aux conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3.

2

La preuve contient les éléments suivants: a. des indications compréhensibles et vérifiables permettant la traçabilité des biocarburants;

b. des documents étayant ces indications.

3

L'autorité fiscale peut exiger que l'exactitude des indications et des documents soit vérifiée et attestée par des tiers indépendants et agréés.

4

Le Conseil fédéral définit les indications et les documents requis. Il peut prévoir d'alléger le fardeau de la preuve, pour autant qu'il soit garanti que les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, sont remplies.

d13 Demande d'allégement fiscal pour les biocarburants 1

La demande d'allégement fiscal pour les biocarburants doit être remise par écrit à l'autorité fiscale avant le dépôt de la première déclaration fiscale.

2

L'autorité fiscale statue sur l'allégement fiscal en accord avec l'Office fédéral de l'environnement, l'Office fédéral de l'agriculture et le Secrétariat d'Etat à l'économie.

3

Le Conseil fédéral règle la procédure.

e14 Neutralité des recettes 1

Les pertes fiscales résultant des allégements fiscaux visés aux art. 12a et 12b sont compensées par une imposition plus élevée de l'essence.

2

Le Conseil fédéral modifie les taux de l'impôt pour l'essence qui figurent à l'annexe 1 et à l'art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.

12 Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur du 1er août 2016 au

30 juin 2020 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211).

13 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur du 1er août 2016 au 30 juin 2020 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211).

14 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur du 1er août 2016 au 30 juin 2020 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211).

Impôts

8

641.61


Art. 13

Tarif déterminant pour le calcul de l'impôt L'impôt est calculé d'après le tarif qui est en vigueur au moment de la naissance de la créance fiscale.


Art. 14

Impôt différencié selon l'emploi de la marchandise 1

Les marchandises pour lesquelles le tarif de l'impôt prévoit des taux différenciés selon l'emploi sont imposées au taux inférieur si la personne qui les emploie a déposé une déclaration de garantie avant la naissance de la créance fiscale.

2

Quiconque livre des marchandises qui ont été imposées au taux inférieur doit: a. tenir une comptabilité-matières, et b. notifier au destinataire que la marchandise fait l'objet d'une réserve d'emploi.


Art. 15

Huile de chauffage extra-légère 1

Quiconque livre de l'huile de chauffage extra-légère est tenu d'observer les obligations mentionnées à l'art. 14, al. 2.

2

Est réputé huile de chauffage extra-légère le gazole destiné à la combustion et qui a été coloré et marqué.

3

Les produits qui contiennent de l'huile de chauffage extra-légère et qui ne sont ni colorés ni marqués sont imposés au taux applicable à l'huile diesel.

4

Le Conseil fédéral arrête la procédure et fixe le genre de coloration et de marquage. La décoloration est interdite.


Art. 16

Emoluments

Des émoluments peuvent être perçus pour les décisions et autres prestations. Le Conseil fédéral en fixe les taux.

Section 4

Exonérations et remboursement de l'impôt15

Art. 17

Exonérations

1

Sont exonérées de l'impôt: a. les marchandises exemptes de l'impôt en vertu d'accords internationaux; b. les marchandises utilisées comme échantillons pour des analyses; c. les marchandises dont il est prouvé qu'elles ont disparu avant la naissance de la créance fiscale pour cause de force majeure, par accident ou fausse manipulation; 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur du 1er août 2016 au 30 juin 2020 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211).

Imposition des huiles minérales. L 9

641.61

d. l'énergie de production consommée par les raffineries de pétrole; e. les pertes de fabrication dûment prouvées et survenues dans les raffineries de pétrole, ainsi que les gaz brûlés dans la torche; f. les pertes par évaporation dûment établies et survenues dans des dépôts francs, pour autant qu'elles n'excèdent pas l'ampleur usuelle; g.16 les marchandises livrées aux bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte17, destinées exclusivement à leur usage officiel;

h.18 les marchandises livrées aux personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, destinées exclusivement à leur usage personnel.

1bis

Le Conseil fédéral règle les conditions de l'exonération des marchandises visées à l'al. 1, let. g et h; l'autorité fiscale règle la procédure.19 2 Le Conseil fédéral peut accorder l'exonération, partielle ou totale, de l'impôt pour les carburants:

a. qui sont utilisés pour le ravitaillement d'aéronefs engagés dans le trafic de ligne;

b. qui sont utilisés pour le ravitaillement d'aéronefs avant l'envol direct à destination de l'étranger;

c. qui sont importés dans le réservoir d'un véhicule ou dans un jerrycan de réserve;

d. qui sont obtenus dans des installations pilotes ou de démonstration à partir de matières premières renouvelables.

3

…20


Art. 18

Remboursement de l'impôt 1

Est remboursé l'impôt prélevé: a. sur les vapeurs d'hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récupération sous forme liquide;

b. sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt, l'entrepositaire présente une demande de remboursement.

16 Introduite par le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

17 RS

192.12

18 Introduite par le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

19 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).

20 Abrogé par ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).

Impôts

10

641.61

1bis

L'impôt prélevé sur les carburants qui sont utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération est remboursé totalement ou en partie.21 1ter

La part de l'impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.22 2 La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l'agriculture, la sylviculture, l'extraction de pierre de taille naturelle ou la pêche professionnelle.23 3 Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l'impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d'intérêt général.

3bis

S'agissant des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, aucun remboursement de l'impôt en vertu de l'al. 3 ne peut être réclamé.24 4 Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés.

5

Il n'est pas versé d'intérêts sur les remboursements.

Section 5

Perception de l'impôt

Art. 19

Déclaration fiscale

1

Quiconque importe des marchandises au sens de la présente loi doit remettre, en même temps que la déclaration en douane, une déclaration fiscale.

2

Quiconque est habilité à remettre périodiquement la déclaration fiscale peut déclarer provisoirement les marchandises importées. Il doit fournir des sûretés pour l'impôt et les autres redevances.


Art. 20

Déclaration fiscale périodique 1

Les importateurs habilités par la Direction générale des douanes à remettre une déclaration fiscale périodique et les entrepositaires agréés remettent périodiquement une déclaration fiscale définitive.

2

Le Conseil fédéral fixe les délais de remise de la déclaration fiscale périodique.

21 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).

22 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2693; FF 2006 2383 2403).

24 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur du 1er août 2016 au 30 juin 2020 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211).

Imposition des huiles minérales. L 11

641.61

a25 Mélanges de carburants 1

Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants obtenus à partir de biocarburants et d'autres carburants, les personnes assujetties à l'impôt doivent déclarer séparément:

a. la part des biocarburants remplissant les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3;

b. la part des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3;

c. la part des autres carburants.

2

Les parts de carburant ne dépassant pas une quantité minime ne doivent pas être déclarées séparément. Le Conseil fédéral fixe cette quantité.

3

L'allégement fiscal peut être accordé sous la forme d'une avance. Celle-ci est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l'allégement fiscal n'est plus remplie, l'avance doit être remboursée.

4

Le Conseil fédéral règle la procédure.


Art. 21

Taxation

1

En cas de déclaration fiscale périodique, le montant de l'impôt est perçu sur la base de la déclaration fiscale définitive.

2

Dans les autres cas, l'autorité fiscale fixe le montant de l'impôt.

3

La déclaration fiscale lie son auteur et sert de base à la fixation du montant de l'impôt. Le résultat d'un contrôle officiel est réservé.


Art. 22

Exigibilité de l'impôt 1

L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale.

2

Pour les déclarations fiscales périodiques, le délai de paiement des redevances court jusqu'au 15e jour du mois qui suit le jour de l'échéance. Le Conseil fédéral fixe les autres délais de paiement.

3

En cas de retard dans les paiements, il est dû un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances en fixe le taux.


Art. 23

Sûretés

1

La Direction générale des douanes peut exiger des sûretés: a. si la personne assujettie à l'impôt est en retard dans le paiement de l'impôt, ou

b. si le recouvrement de l'impôt paraît compromis pour d'autres motifs.

25 Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur du 1er août 2016 au

30 juin 2020 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211).

Impôts

12

641.61

2

La décision de réquisition de sûretés est immédiatement exécutoire. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite26; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.


Art. 24

Perception subséquente et demande de restitution de l'impôt 1

Si, par erreur, un impôt dû n'a pas été fixé ou a été fixé trop bas, ou encore si un remboursement a été fixé trop haut par l'autorité fiscale, cette dernière perçoit le montant manquant dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision.

2

Si un contrôle officiel de la taxation révèle, dans le délai d'une année, qu'un impôt a été perçu à tort, l'autorité fiscale rembourse d'office le montant payé en trop.


Art. 25

Prescription de la créance fiscale 1

La créance fiscale se prescrit par dix ans à compter de l'expiration de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance.

2

La prescription est interrompue: a. par la reconnaissance de la créance fiscale par la personne assujettie à l'impôt;

b. par tout acte officiel faisant valoir la créance fiscale et communiqué à la personne assujettie à l'impôt.

3

Un nouveau délai de prescription court à chaque interruption.

4

La créance fiscale s'éteint dans tous les cas quinze ans après l'expiration de l'année civile où elle était exigible.


Art. 26

Remise de l'impôt

1

Il peut être fait remise à la personne assujettie à l'impôt de tout ou partie de l'impôt:

a. lorsque la marchandise a disparu par hasard ou pour cause de force majeure; b. lorsque, du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des redevances, le paiement de l'impôt aurait un caractère particulièrement rigoureux.

2

L'autorité fiscale statue sur les remises d'impôt.

26

RS 281.1

Imposition des huiles minérales. L 13

641.61

Section 6

Entrepôts agréés

Art. 27

Fabrication, extraction, entreposage La fabrication et l'extraction de produits soumis à la présente loi ainsi que l'entreposage de marchandises non imposées doivent se faire dans un entrepôt agréé.


Art. 28

Autorisation

1

Peuvent être autorisés en tant qu'entrepôt agréé: a. les raffineries de pétrole; b. les autres établissements où sont extraites ou produites des marchandises soumises à la présente loi; c. les dépôts francs.

2

Il n'est pas délivré d'autorisation pour l'entreposage de marchandises destinées à la consommation propre.

3

Le Conseil fédéral fixe les conditions que doivent remplir les entrepôts agréés en matière d'équipement et d'exploitation; l'autorité fiscale délivre l'autorisation.

4

L'autorisation est retirée: a. si les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies, ou b. si l'entrepositaire agréé n'observe pas les engagements auxquels il a souscrit en vertu de la présente loi.

5

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions spéciales pour les marchandises faisant l'objet de réserves obligatoires.


Art. 29

Surveillance

Les entrepôts agréés peuvent être soumis à la surveillance de l'autorité fiscale.


Art. 30

Sûretés

Les entrepositaires agréés fournissent des sûretés appropriées pour l'impôt et les autres redevances. Pour la fourniture de sûretés, il n'est ni perçu de taxes, ni versé d'intérêts.


Art. 31

Comptabilité-matières et rapport 1

Tout entrepositaire agréé tient, pour chaque genre de marchandise, une comptabilité des stocks, des entrées et des sorties, de la production, de la consommation propre et des pertes. Il en fait périodiquement le rapport à l'autorité fiscale.

2

L'entrepositaire agréé peut, sous sa responsabilité, charger un entreposeur des obligations mentionnées à l'al. 1.

Impôts

14

641.61


Art. 32

Transport de marchandises non imposées 1

Pour les marchandises importées, non imposées, acheminées de la frontière à un entrepôt agréé, les importateurs assument les obligations découlant de la présente loi; ils doivent fournir les sûretés pour l'impôt et les autres redevances.

2

Lorsqu'ils agissent en tant qu'expéditeurs, les entrepositaires agréés assument les obligations découlant de la présente loi pour les marchandises non imposées acheminées d'un entrepôt agréé à un autre ou, pour les marchandises destinées à l'exportation, d'un entrepôt agréé à la frontière; ils doivent fournir les sûretés pour l'impôt et pour les autres redevances.

3

Les sûretés cessent de déployer leurs effets: a. lorsque la marchandise est arrivée à l'entrepôt agréé et que son entrée a été consignée en bonne et due forme, ou b. lorsque l'exportation de la marchandise a été attestée par la douane.

4

L'entrepositaire agréé annonce à l'autorité fiscale chaque expédition de marchandises non imposées.

Section 7

Statistique


Art. 33

1 L'autorité fiscale établit une statistique des mouvements des marchandises soumises à la présente loi.

2

Les données recensées sont utilisées aux fins d'exécution de la présente loi et pour l'établissement de statistiques. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

Section 8

Voies de droit

Art. 34

Réclamation

1

Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours. Font exception les décisions de réquisition de sûretés.

2

Les dispositions de la procédure de recours (art. 51 ss de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative27) sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.


Art. 35

Recours auprès des directions d'arrondissement et de la Direction générale des douanes 1

Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours: 27

RS 172.021

Imposition des huiles minérales. L 15

641.61

a. dans un délai de 60 jours, auprès de la direction d'arrondissement, lorsqu'elles ont trait à la taxation définitive à l'importation ou à l'exportation;

b. dans un délai de 30 jours, auprès de la Direction générale des douanes, dans les autres cas.28

2

Les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.29

Art. 36


30



Art. 37

Recours contre des décisions de réquisition de sûretés 1

…31

2

Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.

Section 9

Dispositions pénales32

Art. 38

Mise en péril ou soustraction de l'impôt 1

Quiconque aura intentionnellement ou par négligence soustrait l'impôt, l'aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers, ou aura tenté de le faire, un avantage fiscal illicite, sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'au quintuple de l'impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l'avantage illicite. L'application des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif33 est réservée.

2

En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine d'emprisonnement peut être prononcée. Sont réputés circonstances aggravantes: a. le fait d'embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction; b. le fait de commettre des infractions par métier ou par habitude.

28 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

29 Nouvelle teneur selon le ch. 55 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000, 2005 3875).

30 Abrogé par le ch. 55 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000, 2005 3875).

31 Abrogé par le ch. 55 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000, 2005 3875).

32 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

33 RS

313.0

Impôts

16

641.61

3

Si le montant de l'impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera évalué par l'autorité fiscale.

4

Si l'acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l'impôt et une infraction à d'autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l'administration des douanes est chargée de poursuivre, la peine applicable sera celle de l'infraction la plus grave; cette peine pourra être augmentée de manière appropriée.


Art. 39

Recel de l'impôt

Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, aide à écouler ou met à la consommation des marchandises qu'il sait ou dont il doit présumer qu'elles ont été soustraites à l'impôt auquel elles sont assujetties encourra la peine applicable aux auteurs de l'infraction.


Art. 40

Violation de l'obligation de tenir des contrôles et de faire rapport Quiconque aura omis, intentionnellement ou par négligence, de tenir la comptabilité prescrite à l'art. 31 ou ne l'aura tenue qu'imparfaitement, ou aura omis totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l'autorité fiscale, sera puni de l'amende jusqu'à 10 000 francs.


Art. 41


34

Inobservation de prescriptions d'ordre Quiconque enfreint, intentionnellement ou par négligence grave, une disposition de la présente loi, une disposition d'exécution, une instruction édictée en vertu de telles dispositions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue par le présent article, et puni d'une amende de 5000 francs au plus.


Art. 42

Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif35 1

Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

2

L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'Administration fédérale des douanes.


Art. 43


36

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057).

35

RS 313.0

36 Abrogé par le ch. 9 de l'annexe à la L du 18 mars 2005 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Imposition des huiles minérales. L 17

641.61

Section 10 Dispositions transitoires

Art. 44

Marchandises importées en franchise de droits de douane Quiconque, après coup, cède ou utilise à des fins soumises à l'impôt des marchandises importées en franchise de droits avant l'entrée en vigueur de la présente loi doit payer l'impôt.


Art. 45

Marchandises importées à un droit de douane de faveur Quiconque cède ou utilise à des fins soumises à des redevances plus élevées des marchandises qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été dédouanées à un taux de faveur en raison de leur emploi, doit payer la différence entre l'impôt et les redevances douanières acquittées.


Art. 46

Marchandises situées à l'intérieur ou à l'extérieur d'entrepôts agréés 1

Quiconque a, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, entreposé des marchandises non dédouanées en dehors d'entrepôts agréés, doit acquitter l'impôt le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Les redevances douanières dont il est dûment prouvé qu'elles ont été payées avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour des marchandises se trouvant dans un entrepôt agréé le jour de l'entrée en vigueur, sont remboursées sur requête à adresser à l'autorité fiscale dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 47

Huile de chauffage

1

Quiconque possède des marchandises qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été dédouanées comme huile de chauffage pour la combustion et qui ne sont ni colorées, ni marquées conformément aux prescriptions doit, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, acquitter la différence entre les redevances douanières payées et l'impôt grevant l'huile diesel, sauf pour les huiles de chauffage moyenne et lourde.

2

Les consommateurs d'huile de chauffage non assujettis au revers en vertu du droit douanier sont dispensés de l'obligation prévue à l'al. 1; les dispositions du droit douanier leur restent applicables.

3

L'autorité fiscale peut renoncer à la perception subséquente de l'impôt auprès des consommateurs assujettis au revers en vertu du droit douanier, dans la mesure où ces derniers s'engagent à utiliser eux-mêmes la marchandise aux fins de combustion.


Art. 48

Remboursements

Les demandes de remboursement pour des marchandises pouvant être admises à un taux de faveur et qui ont été consommées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon les dispositions de la présente loi.

Impôts

18

641.61

Section 11 Référendum et entrée en vigueur

Art. 49

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199737 37

ACF du 20 nov. 1996.

Imposition des huiles minérales. L 19

641.61

Annexe 138

(art. 12, al. 1)

Tarif de l'impôt sur les huiles minérales No de tarif

Désignation de la marchandise Taux de

l'impôt

Fr.

par 1000 l

à 15 °C

2707.

Huiles est autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédo-

minent en poids par rapport aux constituants non aromatiques:

- benzol (benzène): 1010

- - destinés à être utilisés comme carburant 431.20

1090

- - autres

8.80

- toluol (toluène): 2010

- - destinés à être utilisés comme carburant 431.20

2090

- - autres

8.80

- xylol (xylènes):

3010

- - destinés à être utilisés comme carburant 431.20

3090

- - autres

8.80

- naphtalène:

4010

- - destiné à être utilisé comme carburant 431.20

4090

- - autre

8.80

- autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86):

5010

- - destinés à être utilisés comme carburant 431.20

5090

- - autres

8.80

- autres:

- - huiles de créosote: 9110

- - - destinées à être utilisées comme carburant 431.20

9190

- - - autres

8.80

- - autres:

9910

- - - destinés à être utilisés comme carburant 431.20

9990

- - - autres

8.80

2709. Huiles

brutes

de

pétrole ou de minéraux bitumineux: 0010

- - destinées à être utilisés comme carburant 431.20

0090

- - autres

8.80

38 Mise à jour selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 3 juil. 2001 (RO 2001 2091), le ch. I de l'annexe 4 à l'O du 28 juin 2006 (RO 2006 2995), le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331) et le ch. 2 de l'annexe 3 à l'O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2445).

Impôts

20

641.61

No de tarif

Désignation de la marchandise Taux de

l'impôt

Fr.

2710.

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de

pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles: - huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles:

- - huiles légères et préparations: - - - destinées à être utilisées comme carburant: 1211

- - - - essence et ses fractions 431.20

1212

- - - - white spirit 452.10

1219

- - - - autres

458.70

- - - destinées à d'autres usages: 1291

- - - - essence et ses fractions 8.80

1292

- - - - white spirit 9.20

1299

- - - - autres

9.90

- - autres:

- - - destinées à être utilisées comme carburant: 1911

- - - - pétrole

439.50

1912

- - - - huile diesel 458.70

1919

- - - - autres

458.70

- - - destinées à d'autres usages: 1991

- - - - pétrole

9.50

1992

- - - - huiles pour le chauffage: - - - - - extra-légère 3.00

par

1000

kg.

- - - - - moyenne et lourde 3.60

1993

- - - - distillats d'huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, non mélangés 11.90

1994

- - - - distillats d'huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés 30.20

1995

- - - - graisses minérales de graissage 30.20 1999

- - - - autres distillats et produits 11.90

par 1000 l à

15 C

- huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles: 2010

- - destinées à être utilisées comme carburant 458.70

2090

- - destinées à d'autres usages (seulement part fossile) 3.00

par 1000 kg.

- déchets d'huiles: 9100

- - contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) 11.90

Imposition des huiles minérales. L 21

641.61

No de tarif

Désignation de la marchandise Taux de

l'impôt

Fr.

9900

- - autres

11.90

par 1000 l

à 15 °C

2711. Gaz

de

pétrole et autres hydrocarbures gazeux: - liquéfiés:

- - gaz naturel:

1110

- - - destiné à être utilisé comme carburant 184.90

1190

- - - autre

-.90

- - propane:

1210

- - - destiné à être utilisé comme carburant 209.10

1290

- - - autre

1.10

- - butanes:

1310

- - - destinés à être utilisés comme carburant 209.10

1390

- - - autres

1.10

- - éthylène, propylène, butylène et butadiène: 1410

- - - destinés à être utilisés comme carburant 209.10

1490

- - - autres

1.10

- - autres:

1910

- - - destinés à être utilisés comme carburant - - - autres

209.10

1990

1.10

par 1000 kg

- à l'état gazeux:

- - gaz naturel:

2110

- - - destiné à être utilisé comme carburant 409.90

2190

- - - autre

2.10

- - autres:

2910

- - - destinés à être utilisés comme carburant 409.90

2990

- - - autres

2.10

par 1000 l

à 15 C

2901. Hydrocarbures acycliques:

- saturés:

- - à l'état gazeux, même liquéfiés: 1011

- - - destinés à être utilisés comme carburant 209.10

- - autres qu'à l'état gazeux: 1091

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- non saturés:

- - éthylène

2110

- - - destiné à être utilisé comme carburant 209.10

- - propène (propylène): 2210

- - - destiné à être utilisé comme carburant 209.10

- - butène (butylène) et ses isomères: 2310

- - - destinés à être utilisés comme carburant 209.10

- - buta-1, 3-diène et isoprène: - - - buta-1, 3-diène: 2411

- - - - destiné à être utilisé comme carburant 209.10

- - - isoprène:

2421

- - - - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- - autres:

- - - à l'état gazeux, même liquéfiés: 2911

- - - - destinés à être utilisés comme carburant 209.10

- - - autres qu'à l'état gazeux: 2991

- - - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

Impôts

22

641.61

No de tarif

Désignation de la marchandise Taux de

l'impôt

Fr.

2902. Hydrocarbures cycliques:

- cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques: - - cyclohexane:

1110

- - - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- - autres:

1910

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- benzène:

2010

- - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- toluène:

3010

- - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- xylènes:

- - o-xylène:

4110

- - - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- - m-xylène:

4210

- - - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- - p-xylène:

4310

- - - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- - isomères du xylène en mélange: 4410

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- éthylbenzène:

6010

- - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- cumène:

7010

- - destiné à être utilisé comme carburant 439.80

- autres:

9010

- - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

2905.

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

- monoalcools saturés: - - méthanol (alcool méthylique): 1110

- - - destiné à être utilisés comme carburant 439.80

- - propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique): 1210

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- - autres butanols: 1410

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- - octanol (alcool octylique) et ses isomères: 1610

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- - autres:

1920

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- monoalcools non saturés: - - alcools terpéniques acycliques: 2210

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

- - autres:

2910

- - - destinés à être utilisés comme carburant 439.80

2909.

Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcoolsphénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, per-

oxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, nitrés ou nitrosés: - éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

- - autres:

1910

- - - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

- éthers cyclaniques, cycléniques, cyclo-terpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

Imposition des huiles minérales. L 23

641.61

No de tarif

Désignation de la marchandise Taux de

l'impôt

Fr.

2010

- - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

- éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

3010

- - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

- éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

- - éthers monobutyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol:

4310

- - - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

- - autres éthers monoalkyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol: 4420

- - - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

- - autres:

4910

- - - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

- éthers-phénols, éthers-alcools, phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: 5010

- - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

- peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

6010

- - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

par 1000 kg

Fr.

3403. Préparations

lubrifiantes

(y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le

démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

- contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

1900

- - autres (que les préparations du no 3403.1100) 30.20

- autres:

9900

- - autres (que les préparations du no 3403.9100) 30.20

par 1000 l

à 15 C

3811. Préparations

antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés

aux mêmes fins que les huiles minérales: - autres (que les préparations antidétonantes et additifs pour huiles lubrifiantes): 9010

- - destinés à être utilisés comme carburant 420.60

3814.

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour

enlever les peintures ou les vernis: 0010

- destinés à être utilisés comme carburant 420.60

3817. Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902:

0010

- destinés à être utilisés comme carburant 420.60

Impôts

24

641.61

No de tarif

Désignation de la marchandise Taux de

l'impôt

Fr.

3824.

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: - autres:

- - autres:

9920

- - - produits destinés à être utilisés comme carburants 420.60

3826.

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids:

0010

- destinés à être utilisés comme carburant 458.70

0090

- destinés à d'autres usages (seulement part fossile) 3.00

Carburants d'autres matières premières 420.60

Imposition des huiles minérales. L 25

641.61

Annexe 1a39

(art. 12a, al. 2) Tarif de l'impôt sur le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburant N° de tarif40

Désignation de la marchandise Charge

fiscale41

Allégement

fiscal

Charge

fiscale

Impôt

sur

les huiles

minérales

Surtaxe

sur les

huiles

minérales

(art. 12)

(art. 12a) (art.

12a)

fr. fr. fr.

fr. fr.

par 1000 l

à 15 °C

par 1000 l

à 15 °C

par 1000 l

à 15 °C

par

1000

l

à 15 °C

par 1000 l

à 15 °C

2711.

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: - liquéfiés:

- - gaz naturel non mélangé:

1110 - - - destiné à être utilisé comme carburant

484.90 264.40

220.50

84.10

136.40

- - propane non mélangé: 1210 - - - destiné à être utilisé comme carburant

509.10 294.10

215.00

88.30

126.70

- - butanes non mélangés: 1310 - - - destinés à être utilisés comme carburant

509.10 294.10

215.00

88.30

126.70

- - éthylène, propylène, butylène et butadiène, non mélangés:

1410 - - - destinés à être utilisés comme carburant

509.10 294.10

215.00

88.30

126.70

- - autres, non mélangés: 1910 - - - destinés à être utilisés comme carburant

509.10 294.10

215.00

88.30

126.70

par

1000 kg

par

1000 kg

par

1000 kg

par

1000 kg

par

1000 kg

- à l'état gazeux:

- - gaz naturel:

2110 - - - destiné à être utilisé carburant

809.20 587.00

222.20

112.50

109.70

- - autres:

2910 - - - destinés à être utilisés comme carburant

809.20 587.00

222.20

112.50

109.70

39 Introduite par le ch. I de la L du 23 mars 2007, en vigueur du 1er juil. 2008 au 30 juin 2020 au plus tard (RO 2008 579 581; FF 2006 4057).

40 RS

632.10, annexe; conformément à l'art. 5, al. 1, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le

tarif général est disponible sous www.ezv.admin.ch. Les mod. sont également insérées dans le tarif des douanes, qui peut être consulté sous www.tares.ch.

41 Impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales.

Impôts

26

641.61

Annexe 2

Modification du droit en vigueur …42

42 Les mod. peuvent être consultées au RO 1996 3371.