01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 30.06.2023
01.07.2020 - 31.12.2021
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01.07.2019 - 30.06.2020
01.01.2017 - 30.06.2019
01.10.2016 - 31.12.2016
01.08.2016 - 30.09.2016
01.01.2012 - 31.07.2016
01.07.2008 - 31.12.2011
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2002 - 31.12.2006
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641.61

Loi
sur l'imposition des huiles minérales

(Limpmin)

du 21 juin 1996 (Etat le 1er juillet 2020)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 86 et 131, al. 1, let. e, et 2, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 5 avril 19953,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

3 FF 1995 III 133

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

La Confédération prélève:

a.
un impôt sur les huiles minérales grevant l'huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation ainsi que les carburants;
b.
une surtaxe sur les huiles minérales, grevant les carburants.
Art. 2 Définitions

1 Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation, on entend:

a.
les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, les produits analogues dans lesquels les cons­tituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromati­ques (numéro 2707 du tarif des douanes4);
b.
les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (numéro 2709 du tarif des douanes);
c.5
les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes, les préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huile (numéro 2710 du tarif des douanes);
d.
le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux (numéro 2711 du tarif des douanes);
e.
les préparations lubrifiantes (numéro 3403 du tarif des douanes).

2 Par carburants, on entend, pour autant qu'elles soient utilisées comme carburants, les marchandises suivantes:

a.
l'huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation, conformément à l'al. 1;
b.
les hydrocarbures, acycliques et cycliques (numéros 2901 et 2902 du tarif des douanes);
c.
les alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2905 du tarif des douanes);
d.
les éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcool, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2909 du tarif des douanes);
e.
les produits du numéro 3811 du tarif des douanes, à l'exclusion des prépara­tions antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes;
f.
les produits du numéro 3814 du tarif des douanes;
g.
les alkylbenzènes en mélanges et les alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des numéros 2707 ou 2902 du tarif des douanes (numéro 3817 du tarif des douanes);
h.
les produits du numéro 3824 du tarif des douanes;
i.6
biodiesel et mélanges du numéro du tarif 3826;
j.7
les autres marchandises qui, mélangées ou non, servent ou sont destinées à servir de carburant.

3 On entend par:

a.
impôt: l'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales;
b.
importateur: toute personne qui transporte une marchandise à travers la fron­tière ainsi que toute personne pour le compte de laquelle la marchandise est importée;
c.
entrepositaire agréé: tout détenteur d'une autorisation de l'autorité fiscale l'ha­bilitant à transformer, à extraire, à produire ou à entreposer, en suspen­sion d'impôt, dans un entrepôt agréé, des marchandises non imposées;
d.8
biocarburant: carburant produit à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

4 RS 632.10 annexe

5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).

6 Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).

7 Introduite par l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).

8 Introduite par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 5451 5575).

Art. 2a9 Définition des biocarburants

Le Conseil fédéral définit les biocarburants au sens de l'art. 2, al. 3, let. d.

9 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 5451 5575).

Art. 3 Objet de l'impôt

1 Sont soumises à l'impôt:

a.
la fabrication et l'extraction sur le territoire suisse des marchandises définies à l'art. 1 et à l'art. 2, al. 1 et 2;
b.
l'importation de telles marchandises sur le territoire suisse.

2 Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves doua­nières étrangères, sans les enclaves douanières suisses.

Art. 4 Naissance de la créance fiscale

1 La créance fiscale naît par la mise à la consommation. Est réputé mise à la con­sommation:

a.
pour les marchandises importées: le moment de leur mise en libre pratique douanière;
b.
pour les marchandises placées en entrepôts agréés (art. 27 à 32): le moment où la marchandise quitte l'entrepôt ou y est utilisée;
c.
pour les marchandises sortant d'un régime suspensif (art. 32): le moment défini à la let. a ou à la let. b;
d.
pour les marchandises fabriquées en dehors d'un entrepôt agréé: le moment de leur fabrication.

2 La créance fiscale naît en outre:

a.
pour la différence d'impôt grevant des marchandises imposées qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à un taux d'impôt plus élevé: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation;
b.
pour les marchandises exonérées de l'impôt qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à l'impôt: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation.
Art. 5 Autorité fiscale

1 L'autorité fiscale est l'Administration fédérale des douanes. Elle exécute toutes les mesures prévues par la présente loi et édicte toutes les instructions requises à cet effet, à moins qu'une autre autorité n'en ait expressément la charge.

2 L'autorité fiscale impute les coûts de perception sur les recettes de l'impôt sur les carburants.

Art. 6 Contrôles de l'autorité fiscale

1 L'autorité fiscale est habilitée à effectuer en tout temps et à l'improviste des contrô­les, en particulier auprès des assujettis à l'impôt et auprès des personnes qui doivent tenir une comptabilité-matières ou qui ont présenté une demande de remboursement.

2 L'autorité fiscale peut exiger tous les renseignements qu'elle juge nécessaires et se faire présenter tous les livres, papiers d'affaires et documents importants pour l'exé­cution de la présente loi.

Art. 7 Entraide administrative

1 L'autorité fiscale peut appeler à collaborer:

a.
les cantons et les communes pour les tâches liées au remboursement de l'im­pôt aux agriculteurs;
b.
les organisations chargées de l'exécution de mesures liées à l'approvisionne­ment économique du pays.

2 Les polices cantonales et communales dénoncent à l'autorité fiscale toute infrac­tion au droit fiscal régissant les huiles minérales qui parvient à leur connaissance dans l'exercice de leur activité, et secondent ces autorités dans la constatation des faits et dans la poursuite de l'auteur.

3 Renseignent l'autorité fiscale dans la mesure où les renseignements demandés peu­vent être importants pour l'exécution de la présente loi:

a.
les autorités administratives de la Confédération, les établissements et les exploitations autonomes fédéraux;
b.
les autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des commu­nes;
c.
les organisations auxquelles sont confiées des tâches de droit public, dans le cadre de leurs activités.
Art. 8 Secret

Quiconque concourt à l'exécution de la présente loi ou est tenu de renseigner l'au­torité fiscale doit, à l'égard de tiers, garder le secret sur les constatations faites dans l'exercice de ses fonctions et leur refuser l'accès aux pièces officielles.

Section 2 Assujettissement à l'impôt

Art. 9 Personnes assujetties à l'impôt

Sont assujettis à l'impôt:

a.
les importateurs;
b.
les entrepositaires agréés;
c.
les personnes qui cèdent des marchandises imposées, qui les utilisent ou qui les font utiliser à des usages soumis à un taux plus élevé;
d.
les personnes qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non impo­sées.
Art. 10 Succession fiscale

1 Le successeur fiscal subroge la personne assujettie à l'impôt dans les droits et devoirs découlant de la présente loi.

2 Sont réputés successeurs fiscaux:

a.
les héritiers, en cas de décès d'une personne assujettie à l'impôt ou d'un suc­ces­seur fiscal;
b.
les associés personnellement responsables ou leurs héritiers, lors de la liqui­da­tion d'une société sans personnalité juridique;
c.
la personne morale qui reprend, avec l'actif et le passif, le patrimoine ou l'en­treprise d'une autre personne morale.

3 Les héritiers répondent solidairement des dettes de la société jusqu'à concurrence de leur part héréditaire; les associés personnellement responsables répondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.

4 S'il y a plusieurs successeurs fiscaux, chacun d'eux peut exercer de manière auto­nome les droits résultant de la présente loi.

Art. 11 Responsabilité solidaire

Répondent solidairement avec la personne assujettie à l'impôt ou avec le successeur fiscal:

a.
pour l'impôt dû par une personne morale ou par une société sans personna­lité juridique dissoutes: les personnes chargées de la liquidation, même en faillite ou en procédure concordataire, jusqu'à concurrence du produit de la liquida­tion;
b.
pour l'impôt dû par une personne morale qui a transféré son siège à l'étran­ger sans procéder à la liquidation: les organes, par les personnes qui les com­po­sent, jusqu'à concurrence du montant de la fortune nette de la personne mo­rale.

Section 3 Tarifs

Art. 12 Tarif de l'impôt

1 L'impôt sur les huiles minérales est perçu d'après le tarif figurant à l'annexe 1 de la présente loi.

2 La surtaxe sur les huiles minérales s'élève à 300 francs par 1000 l à 15° C.

Art. 12a10 Allégement fiscal pour le gaz naturel et le gaz liquide

1 Pour le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburant, l'im­pôt est inférieur de 40 centimes par litre d'équivalent essence à l'impôt prévu dans le tarif de l'impôt sur les huiles minérales.

2 L'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales sont perçus d'après le tarif figurant à l'annexe 1a de la présente loi.

10 Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 5451 5575).

Art. 12b11 Allégement fiscal pour les biocarburants

1 Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les biocarburants lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocar­burants émettent sensiblement moins de gaz à effet de serre que l'essence fossile;
b.
depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants ne nuisent globalement pas à l'environnement de façon notablement plus élevée que l'essence fossile;
c.
la production des matières premières n'a pas nécessité de changement d'affec­tation de surfaces présentant un important stock de carbone ou une grande diversité biologique;
d.
la production des matières premières a eu lieu sur des surfaces acquises légalement;
e.
les biocarburants ont été produits dans des conditions socialement acceptables.

2 Les conditions fixées à l'al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les biocarburants fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets ou de résidus de production biogènes.

3 Outre les conditions fixées à l'al. 1, le Conseil fédéral peut introduire la condition selon laquelle la production des biocarburants ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire. Ce faisant, il tient compte des normes internationalement reconnues.

4 Le Conseil fédéral fixe l'ampleur de l'allégement fiscal en tenant compte de la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants d'origine fossile.

11 Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 5451 5575).

Art. 12c12 Preuve et traçabilité des biocarburants

1 Quiconque veut obtenir un allégement fiscal pour des biocarburants doit prouver que ceux-ci répondent aux conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3.

2 La preuve contient les éléments suivants:

a.
des indications compréhensibles et vérifiables permettant la traçabilité des biocarburants à tous les échelons de production;
b.
des documents étayant ces indications.

3 L'autorité fiscale peut exiger que l'exactitude des indications et des documents soit vérifiée et attestée par des tiers indépendants et agréés.

4 Le Conseil fédéral définit les indications et les documents requis. Il peut prévoir d'alléger le fardeau de la preuve, pour autant qu'il soit garanti que les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, sont remplies.

12 Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 5451 5575).

Art. 12d13 Demande d'allégement fiscal pour les biocarburants

1 La demande d'allégement fiscal pour les biocarburants doit être remise par écrit à l'autorité fiscale avant le dépôt de la première déclaration fiscale.

2 L'autorité fiscale statue sur l'allégement fiscal en accord avec l'Office fédéral de l'environnement, l'Office fédéral de l'agriculture et le Secrétariat d'État à l'éco­no­mie.

13 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 5451 5575).

3 Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 12e14 Neutralité des recettes

1 Les pertes fiscales résultant des allégements fiscaux visés aux art. 12a et 12b sont compensées, au plus tard le 31 décembre 2028, par une imposition plus élevée de l'essence et de l'huile diesel.

2 Le Conseil fédéral modifie les taux de l'impôt pour l'essence et l'huile diesel qui figurent à l'annexe 1 et à l'art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.

14 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2028 (RO 2020 1269; FF 2019 5451 5575).

Art. 14 Impôt différencié selon l'emploi de la marchandise

1 Les marchandises pour lesquelles le tarif de l'impôt prévoit des taux différenciés selon l'emploi sont imposées au taux inférieur si la personne qui les emploie a dépo­sé une déclaration de garantie avant la naissance de la créance fiscale.

2 Quiconque livre des marchandises qui ont été imposées au taux inférieur doit:

a.
tenir une comptabilité-matières, et
b.
notifier au destinataire que la marchandise fait l'objet d'une réserve d'emploi.
Art. 15 Huile de chauffage extra-légère

1 Quiconque livre de l'huile de chauffage extra-légère est tenu d'observer les obliga­tions mentionnées à l'art. 14, al. 2.

2 Est réputé huile de chauffage extra-légère le gazole destiné à la combustion et qui a été coloré et marqué.

3 Les produits qui contiennent de l'huile de chauffage extra-légère et qui ne sont ni colorés ni marqués sont imposés au taux applicable à l'huile diesel.

4 Le Conseil fédéral arrête la procédure et fixe le genre de coloration et de mar­quage. La décoloration est interdite.

Art. 16 Émoluments

Des émoluments peuvent être perçus pour les décisions et autres prestations. Le Conseil fédéral en fixe les taux.

Section 4 Exonérations et remboursement de l'impôt15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 5451 5575).

Art. 17 Exonérations

1 Sont exonérées de l'impôt:

a.
les marchandises exemptes de l'impôt en vertu d'accords internationaux;
b.
les marchandises utilisées comme échantillons pour des analyses;
c.
les marchandises dont il est prouvé qu'elles ont disparu avant la naissance de la créance fiscale pour cause de force majeure, par accident ou fausse mani­pula­tion;
d.
l'énergie de production consommée par les raffineries de pétrole;
e.
les pertes de fabrication dûment prouvées et survenues dans les raffineries de pétrole, ainsi que les gaz brûlés dans la torche;
f.
les pertes par évaporation dûment établies et survenues dans des dépôts francs, pour autant qu'elles n'excèdent pas l'ampleur usuelle;
g.16
les marchandises livrées aux bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte17, destinées exclusivement à leur usage officiel;
h.18
les marchandises livrées aux personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte, destinées exclusivement à leur usage personnel.

1bis Le Conseil fédéral règle les conditions de l'exonération des marchandises visées à l'al. 1, let. g et h; l'autorité fiscale règle la procédure.19

2 Le Conseil fédéral peut accorder l'exonération, partielle ou totale, de l'impôt pour les carburants:

a.
qui sont utilisés pour le ravitaillement d'aéronefs engagés dans le trafic de ligne;
b.
qui sont utilisés pour le ravitaillement d'aéronefs avant l'envol direct à desti­na­tion de l'étranger;
c.
qui sont importés dans le réservoir d'un véhicule ou dans un jerrycan de réserve;
d.
qui sont obtenus dans des installations pilotes ou de démonstration à partir de matières premières renouvelables.

3 ...20

16 Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

17 RS 192.12

18 Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

19 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).

20 Abrogé par ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).

Art. 18 Remboursement de l'impôt

1 Est remboursé l'impôt prélevé:

a.
sur les vapeurs d'hydrocarbures qui proviennent du transbordement de car­bu­rants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récu­péra­tion sous forme liquide;
b.
sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt, l'entre­posi­taire présente une demande de remboursement.

1bis L'impôt prélevé sur les carburants qui sont utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération est remboursé totalement ou en partie.21

1ter La part de l'impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.22

2 La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l'agriculture, la sylviculture, l'extraction de pierre de taille naturelle ou la pêche professionnelle.23

3 Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l'impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d'intérêt général.

3bis S'agissant des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, aucun remboursement de l'impôt en vertu de l'al. 3 ne peut être réclamé.24

4 Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insigni­fiants ne sont pas remboursés.

5 Il n'est pas versé d'intérêts sur les remboursements.

21 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).

22 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2693; FF 2006 2383 2403).

24 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 5451 5575).

Section 5 Perception de l'impôt

Art. 19 Déclaration fiscale

1 Quiconque importe des marchandises au sens de la présente loi doit remettre, en même temps que la déclaration en douane, une déclaration fiscale.

2 Quiconque est habilité à remettre périodiquement la déclaration fiscale peut décla­rer provisoirement les marchandises importées. Il doit fournir des sûretés pour l'im­pôt et les autres redevances.

Art. 20 Déclaration fiscale périodique

1 Les importateurs habilités par la Direction générale des douanes à remettre une déclaration fiscale périodique et les entrepositaires agréés remettent périodiquement une déclaration fiscale définitive.

2 Le Conseil fédéral fixe les délais de remise de la déclaration fiscale périodique.

Art. 20a25 Mélanges de carburants

1 Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants obtenus à partir de biocarburants et d'autres carburants, les personnes assujetties à l'impôt doivent déclarer séparément:

a.
la part des biocarburants remplissant les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3;
b.
la part des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, et
c.
la part des autres carburants.

2 Les parts de carburant ne dépassant pas une quantité minime ne doivent pas être déclarées séparément. Le Conseil fédéral fixe cette quantité.

3 L'allégement fiscal peut être accordé sous la forme d'une avance. Celle-ci est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l'allégement fiscal n'est plus remplie, l'avance doit être remboursée.

4 Le Conseil fédéral règle la procédure.

25 Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 5451 5575).

Art. 21 Taxation

1 En cas de déclaration fiscale périodique, le montant de l'impôt est perçu sur la base de la déclaration fiscale définitive.

2 Dans les autres cas, l'autorité fiscale fixe le montant de l'impôt.

3 La déclaration fiscale lie son auteur et sert de base à la fixation du montant de l'im­pôt. Le résultat d'un contrôle officiel est réservé.

Art. 22 Exigibilité de l'impôt

1 L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale.

2 Pour les déclarations fiscales périodiques, le délai de paiement des redevances court jusqu'au 15e jour du mois qui suit le jour de l'échéance. Le Conseil fédéral fixe les autres délais de paiement.

3 En cas de retard dans les paiements, il est dû un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances en fixe le taux.

Art. 23 Sûretés

1 La Direction générale des douanes peut exiger des sûretés:

a.
si la personne assujettie à l'impôt est en retard dans le paiement de l'impôt, ou
b.
si le recouvrement de l'impôt paraît compromis pour d'autres motifs.

2 La décision de réquisition de sûretés est immédiatement exécutoire. Elle est répu­tée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la faillite26; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.

Art. 24 Perception subséquente et demande de restitution de l'impôt

1 Si, par erreur, un impôt dû n'a pas été fixé ou a été fixé trop bas, ou encore si un remboursement a été fixé trop haut par l'autorité fiscale, cette dernière perçoit le montant manquant dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision.

2 Si un contrôle officiel de la taxation révèle, dans le délai d'une année, qu'un impôt a été perçu à tort, l'autorité fiscale rembourse d'office le montant payé en trop.

Art. 25 Prescription de la créance fiscale

1 La créance fiscale se prescrit par dix ans à compter de l'expiration de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance.

2 La prescription est interrompue:

a.
par la reconnaissance de la créance fiscale par la personne assujettie à l'im­pôt;
b.
par tout acte officiel faisant valoir la créance fiscale et communiqué à la per­sonne assujettie à l'impôt.

3 Un nouveau délai de prescription court à chaque interruption.

4 La créance fiscale s'éteint dans tous les cas quinze ans après l'expiration de l'année civile où elle était exigible.

Art. 26 Remise de l'impôt

1 Il peut être fait remise à la personne assujettie à l'impôt de tout ou partie de l'im­pôt:

a.
lorsque la marchandise a disparu par hasard ou pour cause de force majeure;
b.
lorsque, du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des redevances, le paiement de l'impôt aurait un caractère particulièrement ri­goureux.

2 L'autorité fiscale statue sur les remises d'impôt.

Section 6 Entrepôts agréés

Art. 28 Autorisation

1 Peuvent être autorisés en tant qu'entrepôt agréé:

a.
les raffineries de pétrole;
b.
les autres établissements où sont extraites ou produites des marchandises sou­mises à la présente loi;
c.
les dépôts francs.

2 Il n'est pas délivré d'autorisation pour l'entreposage de marchandises destinées à la consommation propre.

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions que doivent remplir les entrepôts agréés en matière d'équipement et d'exploitation; l'autorité fiscale délivre l'autorisation.

4 L'autorisation est retirée:

a.
si les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies, ou
b.
si l'entrepositaire agréé n'observe pas les engagements auxquels il a souscrit en vertu de la présente loi.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions spéciales pour les marchandises faisant l'objet de réserves obligatoires.

Art. 29 Surveillance

Les entrepôts agréés peuvent être soumis à la surveillance de l'autorité fiscale.

Art. 30 Sûretés

Les entrepositaires agréés fournissent des sûretés appropriées pour l'impôt et les autres redevances. Pour la fourniture de sûretés, il n'est ni perçu de taxes, ni versé d'intérêts.

Art. 31 Comptabilité-matières et rapport

1 Tout entrepositaire agréé tient, pour chaque genre de marchandise, une compta­bi­lité des stocks, des entrées et des sorties, de la production, de la consommation pro­pre et des pertes. Il en fait périodiquement le rapport à l'autorité fiscale.

2 L'entrepositaire agréé peut, sous sa responsabilité, charger un entreposeur des obli­gations mentionnées à l'al. 1.

Art. 32 Transport de marchandises non imposées

1 Pour les marchandises importées, non imposées, acheminées de la frontière à un entrepôt agréé, les importateurs assument les obligations découlant de la présente loi; ils doivent fournir les sûretés pour l'impôt et les autres redevances.

2 Lorsqu'ils agissent en tant qu'expéditeurs, les entrepositaires agréés assument les obligations découlant de la présente loi pour les marchandises non imposées ache­minées d'un entrepôt agréé à un autre ou, pour les marchandises destinées à l'expor­tation, d'un entrepôt agréé à la frontière; ils doivent fournir les sûretés pour l'impôt et pour les autres redevances.

3 Les sûretés cessent de déployer leurs effets:

a.
lorsque la marchandise est arrivée à l'entrepôt agréé et que son entrée a été consignée en bonne et due forme, ou
b.
lorsque l'exportation de la marchandise a été attestée par la douane.

4 L'entrepositaire agréé annonce à l'autorité fiscale chaque expédition de marchandi­ses non imposées.

Section 7 Statistique

Art. 33

1 L'autorité fiscale établit une statistique des mouvements des marchandises soumi­ses à la présente loi.

2 Les données recensées sont utilisées aux fins d'exécution de la présente loi et pour l'établissement de statistiques. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

Section 8 Voies de droit

Art. 34 Réclamation

1 Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours. Font exception les décisions de réquisition de sûretés.

2 Les dispositions de la procédure de recours (art. 51 ss de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative27) sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.

Art. 35 Recours auprès des directions d'arrondissement et de la Direction générale des douanes

1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours:

a.
dans un délai de 60 jours, auprès de la direction d'arrondissement, lorsqu'elles ont trait à la taxation définitive à l'importation ou à l'exportation;
b.
dans un délai de 30 jours, auprès de la Direction générale des douanes, dans les autres cas.28

2 Les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.29

28 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

29 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 55 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000, 2005 3875).

Section 9 Dispositions pénales32

32 À partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 38 Mise en péril ou soustraction de l'impôt

1 Quiconque aura intentionnellement ou par négligence soustrait l'impôt, l'aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers, ou aura tenté de le faire, un avantage fiscal illicite, sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'au quintuple de

l'impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l'avantage illicite. L'application des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif33 est réservée.

2 En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine d'emprisonnement peut être prononcée. Sont réputés cir­constances aggravantes:

a.
le fait d'embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction;
b.
le fait de commettre des infractions par métier ou par habitude.

3 Si le montant de l'impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exacte­ment, il sera évalué par l'autorité fiscale.

4 Si l'acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l'impôt et une infraction à d'autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l'administration des douanes est chargée de poursuivre, la peine appli­cable sera celle de l'infraction la plus grave; cette peine pourra être augmentée de manière appropriée.

Art. 39 Recel de l'impôt

Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, aide à écouler ou met à la consommation des marchandi­ses qu'il sait ou dont il doit présumer qu'elles ont été soustraites à l'impôt auquel elles sont assujetties encourra la peine applicable aux auteurs de l'infraction.

Art. 4134 Inobservation de prescriptions d'ordre

Quiconque enfreint, intentionnellement ou par négligence grave, une disposition de la présente loi, une disposition d'exécution, une instruction édictée en vertu de telles dispositions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue par le présent article, et puni d'une amende de 5000 francs au plus.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057).

Section 10 Dispositions transitoires

Art. 45 Marchandises importées à un droit de douane de faveur

Quiconque cède ou utilise à des fins soumises à des redevances plus élevées des marchandises qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été dédouanées à un taux de faveur en raison de leur emploi, doit payer la différence entre l'impôt et les redevances douanières acquittées.

Art. 46 Marchandises situées à l'intérieur ou à l'extérieur d'entrepôts agréés

1 Quiconque a, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, entreposé des marchandi­ses non dédouanées en dehors d'entrepôts agréés, doit acquitter l'impôt le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les redevances douanières dont il est dûment prouvé qu'elles ont été payées avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour des marchandises se trouvant dans un entrepôt agréé le jour de l'entrée en vigueur, sont remboursées sur requête à adresser à l'autorité fiscale dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la pré­sente loi.

Art. 47 Huile de chauffage

1 Quiconque possède des marchandises qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été dédouanées comme huile de chauffage pour la combustion et qui ne sont ni colorées, ni marquées conformément aux prescriptions doit, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, acquitter la différence entre les redevances douanières payées et l'impôt grevant l'huile diesel, sauf pour les huiles de chauffage moyenne et lourde.

2 Les consommateurs d'huile de chauffage non assujettis au revers en vertu du droit douanier sont dispensés de l'obligation prévue à l'al. 1; les dispositions du droit douanier leur restent applicables.

3 L'autorité fiscale peut renoncer à la perception subséquente de l'impôt auprès des consommateurs assujettis au revers en vertu du droit douanier, dans la mesure où ces derniers s'engagent à utiliser eux-mêmes la marchandise aux fins de combustion.

Art. 48 Remboursements

Les demandes de remboursement pour des marchandises pouvant être admises à un taux de faveur et qui ont été consommées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon les dispositions de la présente loi.

Section 11 Référendum et entrée en vigueur

Art. 49

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199737

37 ACF du 20 nov. 1996.

Annexe 138

38 Mise à jour selon l'annexe ch. 1 de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2001 2091), l'annexe 4 ch. I de l'O du 28 juin 2006 (RO 2006 2995), l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331), l'annexe 3 ch. 2 de l'O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445) et le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2020 1269; FF 2019 5451 5575).

(art. 12, al. 1)

Tarif de l'impôt sur les huiles minérales

No de tarif

Désignation de la marchandise

Taux de l'impôt
Fr.

par 1000 l
à 15 °C

2707.

Huiles est autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques:

- benzol (benzène):

1010

- - destinés à être utilisés comme carburant

431.20

1090

- - autres

8.80

- toluol (toluène):

2010

- - destinés à être utilisés comme carburant

431.20

2090

- - autres

8.80

- xylol (xylènes):

3010

- - destinés à être utilisés comme carburant

431.20

3090

- - autres

8.80

- naphtalène:

4010

- - destiné à être utilisé comme carburant

431.20

4090

- - autre

8.80

- autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86):

5010

- - destinés à être utilisés comme carburant

431.20

5090

- - autres

8.80

- autres:
- - huiles de créosote:

9110

- - - destinées à être utilisées comme carburant

431.20

9190

- - - autres

8.80

- - autres:

9910

- - - destinés à être utilisés comme carburant

431.20

9990

- - - autres

8.80

2709.

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux:

0010

- - destinées à être utilisés comme carburant

431.20

0090

- - autres

8.80

2710.

huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles:

- huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles:
- - huiles légères et préparations:
- - - destinées à être utilisées comme carburant:

1211

- - - - essence et ses fractions

431.20

1212

- - - - white spirit

452.10

1219

- - - - autres

458.70

- - - destinées à d'autres usages:

1291

- - - - essence et ses fractions

8.80

1292

- - - - white spirit

9.20

1299

- - - - autres

9.90

- - autres:
- - - destinées à être utilisées comme carburant:

1911

- - - - pétrole

439.50

1912

- - - - huile diesel

458.70

1919

- - - - autres

458.70

- - - destinées à d'autres usages:

1991

- - - - pétrole

9.50

1992

- - - - huiles pour le chauffage:

- - - - - extra-légère

3.00

par 1000 kg.

- - - - - moyenne et lourde

3.60

1993

- - - - distillats d'huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, non mélangés

11.90

1994

- - - - distillats d'huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés

30.20

1995

- - - - graisses minérales de graissage

30.20

1999

- - - - autres distillats et produits

11.90

par 1000 l à 15 °C

- huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles:

2010

- - destinées à être utilisées comme carburant

458.70

2090

- - destinées à d'autres usages (seulement part fossile)

3.00

par 1000 kg.

- déchets d'huiles:

9100

- - contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

11.90

9900

- - autres

11.90

2711.

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

- liquéfiés:
- - gaz naturel:

1110

- - - destiné à être utilisé comme carburant

409.90

1190

- - - autre

2.10

par 1000 l
à 15 °C

- - propane:

1210

- - - destiné à être utilisé comme carburant

209.10

1290

- - - autre

1.10

- - butanes:

1310

- - - destinés à être utilisés comme carburant

209.10

1390

- - - autres

1.10

- - éthylène, propylène, butylène et butadiène:

1410

- - - destinés à être utilisés comme carburant

209.10

1490

- - - autres

1.10

- - autres:

1910

- - - destinés à être utilisés comme carburant:

par 1000 kg

- - - - produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables

409.90

par 1000 l
à 15 °C

- - - - autres

209.10

1990

- - - autres

1.10

par 1000 kg

- à l'état gazeux:
- - gaz naturel:

2110

- - - destiné à être utilisé comme carburant

409.90

2190

- - - autre

2.10

- - autres:

2910

- - - destinés à être utilisés comme carburant

409.90

2990

- - - autres

2.10

par 1000 l à 15 °C

2901.

Hydrocarbures acycliques:

- saturés:
- - à l'état gazeux, même liquéfiés:

1011

- - - destinés à être utilisés comme carburant

209.10

- - autres qu'à l'état gazeux:

1091

- - - destinés à être utilisés comme carburant

439.80

- non saturés:
- - éthylène

2110

- - - destiné à être utilisé comme carburant

209.10

- - propène (propylène):

2210

- - - destiné à être utilisé comme carburant

209.10

- - butène (butylène) et ses isomères:

2310

- - - destinés à être utilisés comme carburant

209.10

- - buta-1, 3-diène et isoprène:
- - - buta-1, 3-diène:

2411

- - - - destiné à être utilisé comme carburant

209.10

- - - isoprène:

2421

- - - - destiné à être utilisé comme carburant

439.80

- - autres:
- - - à l'état gazeux, même liquéfiés:

2911

- - - - destinés à être utilisés comme carburant

209.10

- - - autres qu'à l'état gazeux:

2991

- - - - destinés à être utilisés comme carburant

439.80

2902.

Hydrocarbures cycliques:

- cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques:
- - cyclohexane:

1110

- - - destiné à être utilisé comme carburant

439.80

- - autres:

1910

- - - destinés à être utilisés comme carburant

439.80

- benzène:

2010

- - destiné à être utilisé comme carburant

439.80

- toluène:

3010

- - destiné à être utilisé comme carburant

439.80

- xylènes:
- - o-xylène:

4110

- - - destiné à être utilisé comme carburant

439.80

- - m-xylène:

4210

- - - destiné à être utilisé comme carburant

439.80

- - p-xylène:

4310

- - - destiné à être utilisé comme carburant

439.80

- - isomères du xylène en mélange:

4410

- - - destinés à être utilisés comme carburant

439.80

- éthylbenzène:

6010

- - destiné à être utilisé comme carburant

439.80

- cumène:

7010

- - destiné à être utilisé comme carburant

439.80

- autres:

9010

- - destinés à être utilisés comme carburant

439.80

2905.

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

- monoalcools saturés:
- - méthanol (alcool méthylique):

1110

- - - destiné à être utilisés comme carburant

439.80

- - propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique):

1210

- - - destinés à être utilisés comme carburant

439.80

- - autres butanols:

1410

- - - destinés à être utilisés comme carburant

439.80

- - octanol (alcool octylique) et ses isomères:

1610

- - - destinés à être utilisés comme carburant

439.80

- - autres:

1920

- - - destinés à être utilisés comme carburant

439.80

- monoalcools non saturés:

- - alcools terpéniques acycliques:

2210

- - - destinés à être utilisés comme carburant

439.80

- - autres:

2910

- - - destinés à être utilisés comme carburant

439.80

2909.

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, per­oxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, nitrés ou nitrosés:

- éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfo­nés, nitrés ou nitrosés:
- - autres:

1910

- - - destinés à être utilisés comme carburant

420.60

- éthers cyclaniques, cycléniques, cyclo-terpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2010

- - destinés à être utilisés comme carburant

420.60

- éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfo­nés, nitrés ou nitrosés:

3010

- - destinés à être utilisés comme carburant

420.60

- éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
- - éthers monobutyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol:

4310

- - - destinés à être utilisés comme carburant

420.60

- - autres éthers monoalkyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol:

4420

- - - destinés à être utilisés comme carburant

420.60

- - autres:

4910

- - - destinés à être utilisés comme carburant

420.60

- éthers-phénols, éthers-alcools, phénols et leurs déri­vés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

5010

- - destinés à être utilisés comme carburant

420.60

- peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

6010

- - destinés à être utilisés comme carburant

420.60

par 1000 kg Fr.

3403.

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les pré­parations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des ma­tières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davan­tage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitu­mineux:

- contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bi­tumineux:

1900

- - autres (que les préparations du no 3403.1100)

30.20

- autres:

9900

- - autres (que les préparations du no 3403.9100)

30.20

par 1000 l à 15 °C

3811.

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

- autres (que les préparations antidétonantes et additifs pour huiles lubrifiantes):

9010

- - destinés à être utilisés comme carburant

420.60

3814.

Solvants et diluants organiques composites, non dé­nommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis:

0010

- destinés à être utilisés comme carburant

420.60

3817.

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902:

0010

- destinés à être utilisés comme carburant

420.60

3824.

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

- autres:
- - autres:

9920

- - - produits destinés à être utilisés comme carburants

420.60

3826.

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids:

0010

- destinés à être utilisés comme carburant

458.70

0090

- destinés à d'autres usages (seulement part fossile)

3.00

...

Carburants d'autres matières premières

420.60

Annexe 1a39

39 Introduite par le ch. I de la L du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2019 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 5451 5575).

(art. 12a, al. 2)

Tarif de l'impôt sur le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburant


N° de
tarif40

Désignation de la marchandise

Charge fiscale41

(art. 12)

Allégement fiscal

(art. 12a)

Charge fiscale

(art. 12a)

Impôt sur les huiles minérales

Surtaxe sur les huiles minérales

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

2711.

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

- liquéfiés:

- - gaz naturel
non mélangé:

1110

- - - destiné à être utilisé comme carburant

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l
à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

- - propane non mélangé:

1210

- - - destiné à être
utilisé comme
carburant

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

- - butanes non mélangés:

1310

- - - destinés à être
utilisés comme
carburant

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

- - éthylène, propylène, butylène et butadiène,
non mélangés:

1410

- - - destinés à être
utilisés comme
carburant

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

- - autres, non mélangés:

1910

- - - destinés à être utilisés comme carburant:

N° de
tarif

Désignation de la marchandise

Charge fiscale

(art. 12)

Allégement fiscal

(art. 12a)

Charge fiscale

(art. 12a)

Impôt sur les huiles minérales

Surtaxe sur les huiles minérales

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

- - - - produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques
renouvelables

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l
à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

- - - - autres

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

- à l'état gazeux:

- - gaz naturel:

2110

- - - destiné à être
utilisé comme carburant

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

- - autres:

2910

- - - destinés à être utilisés comme carburant

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

40 RS 632.10, annexe; conformément à l'art. 5, al. 1, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le tarif général est disponible sous www.ezv.admin.ch. Les mod. sont également insérées dans le tarif des douanes, qui peut être consulté sous www.tares.ch.

41 Impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales.

Annexe 2

Modification du droit en vigueur

...42

42 Les mod. peuvent être consultées au RO 1996 3371.