01.07.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 30.06.2023
01.01.2017 - 31.12.2021
01.08.2016 - 31.12.2016
01.01.2007 - 31.07.2016
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi fédérale sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) du 21 juin 1996 (Etat le 13 juin 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 41ter, al. 1 et 4, let. c, de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 19952, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Principe La Confédération prélève un impôt sur les véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises.


Art. 2

Définitions

1

Par véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises, on entend:

a. les véhicules automobiles pouvant transporter 10 personnes ou plus, chauffeur compris, d'un poids unitaire n'excédant pas 1600 kg (numéros 8702.1010 et 8702.9010 du tarif des douanes3);

b. les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux visés à la let. a), y compris les voitures de type «break» et les voitures de course (numéros 8703.1000-9030 du tarif des douanes);

c. les véhicules automobiles servant au transport de marchandises, d'un poids unitaire n'excédant pas 1600 kg (numéros 8704.2110 et 2120, 3110 et 3120, 9010 et 9020 du tarif des douanes).

2

Ne sont pas considérés comme véhicules automobiles les châssis avec cabine destinés aux véhicules automobiles visés à l'al. 1.

RO 1996 3045 1

[RS 1 3; RO 1982 138, 1994 262 267] 2

FF 1995 IV 1629 3

RS 632.10 annexe 641.51

Impôts

2

641.51


Art. 3

Autorité fiscale

L'autorité fiscale est l'Administration fédérale des douanes. Elle exécute toutes les mesures prévues par la présente loi et édicte toutes les instructions requises à cet effet, sauf compétence expressément conférée à une autre autorité.


Art. 4

Contrôles effectués par l'autorité fiscale 1

L'autorité fiscale est habilitée à effectuer en tout temps et à l'improviste des contrôles auprès des personnes assujetties à l'impôt ou auprès de tiers.

2

L'autorité fiscale peut exiger tous les renseignements qu'elle juge nécessaires et se faire présenter tous les livres, papiers d'affaires et documents importants pour l'exécution de la présente loi.


Art. 5

Entraide administrative 1

L'autorité fiscale peut appeler des cantons, des communes et des organisations privées à collaborer.

2

Les polices cantonales et communales dénoncent à l'autorité fiscale toute infraction au droit fiscal régissant les véhicules automobiles qui parvient à leur connaissance dans l'exercice de leur activité, et secondent ces autorités dans la constatation des faits et dans la poursuite de l'auteur.

3

Renseignent l'autorité fiscale dans la mesure où les renseignements demandés peuvent être importants pour l'exécution de la présente loi:

a. les autorités administratives de la Confédération, les établissements et les exploitations autonomes fédéraux; b. les autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes;

c. les organisations auxquelles sont confiées des tâches de droit public, dans le cadre de leurs activités.


Art. 6

Secret

Quiconque concourt à l'exécution de la présente loi ou est tenu de renseigner l'autorité fiscale doit, à l'égard de tiers, garder le secret sur les constatations faites dans l'exercice de ses fonctions et leur refuser l'accès aux pièces officielles.


Art. 7

Droit applicable

L'impôt est régi par la législation douanière pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.


Art. 8

Emoluments

Des émoluments peuvent être perçus pour les décisions et autres prestations. Le Conseil fédéral en fixe le taux.

Imposition des véhicules automobiles - LF 3

641.51

Section 2

Assujettissement à l'impôt

Art. 9

Personnes assujetties à l'impôt 1

Sont assujettis à l'impôt: a. pour les véhicules automobiles importés: les personnes assujetties aux droits de douane;

b. pour les véhicules automobiles fabriqués en Suisse: les constructeurs.

2

Le Conseil fédéral détermine les personnes assujetties à l'impôt pour les importations dans les enclaves douanières suisses.


Art. 10

Succession fiscale

1

Le successeur fiscal subroge la personne assujettie à l'impôt dans les droits et devoirs découlant de la présente loi.

2

Sont réputés successeurs fiscaux: a. les héritiers, en cas de décès d'une personne assujettie à l'impôt ou d'un successeur fiscal;

b. les associés personnellement responsables ou leurs héritiers, lors de la liquidation d'une société sans personnalité juridique;

c. la personne morale qui reprend, avec l'actif et le passif, le patrimoine ou l'entreprise d'une autre personne morale.

3

Les héritiers répondent solidairement des dettes de la société jusqu'à concurrence de leur part héréditaire; les associés personnellement responsables répondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.

4

S'il y a plusieurs successeurs fiscaux, chacun d'eux peut exercer de manière autonome les droits résultant de la présente loi.


Art. 11

Responsabilité solidaire Répondent solidairement avec la personne assujettie à l'impôt ou avec le successeur fiscal: a. pour l'impôt dû par une personne morale ou par une société sans personnalité juridique dissoutes: les personnes chargées de la liquidation, même en faillite ou en procédure concordataire, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation;

b. pour l'impôt dû par une personne morale qui a transféré son siège à l'étranger sans procéder à la liquidation: les organes, par les personnes qui les composent, jusqu'à concurrence du montant de la fortune nette de la personne morale.

Impôts

4

641.51


Art. 12

Exonération

1

Sont exonérées de l'impôt: a. l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières; b. l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées; c. la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a; d. l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux; e. l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de l'art. 21 des dispositions transitoires de la constitution fédérale.

2

Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

Section 3

Taux de l'impôt

Art. 13

L'impôt s'élève à 4 %.

Section 4

Perception de l'impôt

Art. 14

Déclaration fiscale en cas de fabrication en Suisse 1

Les constructeurs d'automobiles remettent une déclaration fiscale à l'autorité fiscale.

2

La déclaration fiscale lie son auteur; elle sert à fixer le montant de l'impôt. Le résultat d'un contrôle officiel est réservé.

3

Pour simplifier la perception de l'impôt, la Direction générale des douanes peut passer avec des personnes assujetties à l'impôt des accords sur la détermination de l'impôt à prélever et sur la procédure de taxation. De tels accords ne sont admis que s'ils n'entraînent pas une diminution du produit des redevances.

Imposition des véhicules automobiles - LF 5

641.51


Art. 15

Délai de remise de la déclaration fiscale en cas de fabrication en Suisse 1

Le Conseil fédéral fixe les délais de remise de la déclaration fiscale.

2

En cas de retard, il est dû un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances en fixe le taux.


Art. 16

Taxation en cas de fabrication en Suisse L'autorité fiscale fixe le montant de l'impôt sur la base de la déclaration fiscale. Elle envoie la décision de taxation à la personne assujettie à l'impôt.


Art. 17

Exigibilité de l'impôt en cas de fabrication en Suisse 1

A compter du moment où elle a reçu la décision de taxation, la personne assujettie à l'impôt doit en verser le montant à l'autorité fiscale.

2

Le Conseil fédéral fixe les délais de paiement.

3

En cas de retard dans le paiement, il est dû un intérêt moratoire. Le Département des finances en fixe le taux.


Art. 18

Sûretés en cas de fabrication en Suisse 1

L'autorité fiscale peut exiger des sûretés: a. si la personne assujettie à l'impôt est en retard dans le paiement de l'impôt; b. si la créance fiscale paraît compromise pour d'autres motifs.

2

La décision de réquisition de sûretés est immédiatement exécutoire. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.


Art. 19

Perception subséquente et demande de restitution de l'impôt 1

Si, par erreur, le montant d'un impôt dû n'a pas été fixé ou a été fixé trop bas, ou encore si le montant d'un remboursement a été fixé trop haut par l'autorité fiscale, cette dernière perçoit le montant manquant dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision.

2

Si un contrôle officiel de la taxation révèle, dans un délai d'un an, qu'un impôt a été perçu à tort, l'autorité fiscale rembourse d'office le montant payé en trop.

4

RS 281.1

Impôts

6

641.51


Art. 20

Prescription de la créance fiscale 1

La créance fiscale se prescrit par dix ans à compter de l'expiration de l'année civile où elle était exigible.

2

La prescription est interrompue: a. par la reconnaissance de la créance fiscale par la personne assujettie à l'impôt;

b. par tout acte officiel tendant au recouvrement de la créance fiscale et communiqué à la personne assujettie à l'impôt.

3

Un nouveau délai de prescription court à chaque interruption.

4

La créance fiscale s'éteint dans tous les cas quinze ans après l'expiration de l'année civile où elle était exigible.


Art. 21

Remise de l'impôt

1

La Direction générale des douanes peut remettre tout ou partie de l'impôt: a. au cas où la perception subséquente représenterait pour la personne assujettie à l'impôt une charge contraire à l'équité;

b. au cas où, du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination de l'impôt, le paiement revêtirait un caractère particulièrement rigoureux.

2

La demande de remise doit être présentée dans un délai d'un an à compter de la fixation de l'impôt.

Section 5

Impôt grevant l'importation

Art. 22

Objet de l'impôt

1

Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles.

2

Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.


Art. 23

Naissance et exigibilité de la créance fiscale 1

La créance fiscale naît en même temps que l'assujettissement aux droits de douane.

2

Le Conseil fédéral règle la procédure applicable à l'importation de véhicules automobiles dans les enclaves douanières suisses.

Imposition des véhicules automobiles - LF 7

641.51


Art. 24

Base du calcul

1

L'impôt est perçu:

a. sur la contre-prestation versée ou à verser par l'importateur conformément à l'art. 30 lorsque les véhicules automobiles sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission; b. sur la valeur normale dans tous les autres cas; par valeur normale, on entend tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade où l'importation a lieu, à un fournisseur indépendant, dans le pays de provenance des véhicules automobiles, au moment où naît la créance fiscale et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes véhicules automobiles.

2

Seront inclus dans le calcul de l'impôt s'ils n'y sont pas déjà englobés: a. les impôts, les droits de douane et autres redevances exigibles hors du pays d'importation ou en vertu de l'importation, à l'exception de l'impôt même et de la taxe sur la valeur ajoutée; b. les frais accessoires tels que les commissions et les frais de transport et d'assurance survenant jusqu'au premier lieu de destination sur le territoire suisse. Par premier lieu de destination sur le territoire suisse, on entend le lieu indiqué sur la lettre de voiture ou sur un autre document d'accompagnement sous le couvert duquel les véhicules automobiles ont été importés en Suisse; si une telle indication fait défaut, le premier lieu de destination sur le territoire suisse sera l'endroit où a lieu le transbordement des véhicules automobiles sur le territoire suisse.

3

Si les éléments déclarés servant de base au calcul de l'impôt sont sujets à caution ou si les indications de la valeur font défaut, l'autorité fiscale peut les fixer par estimation.

4

Pour établir la base du calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères seront convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la créance fiscale.

5

Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l'autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties manquantes.

Section 6

Impôt grevant la fabrication sur le territoire suisse

Art. 25

Objet de l'impôt

1

Sont soumises à l'impôt la livraison et l'utilisation en propre de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire suisse.

2

Sont réputés fabrication la construction de véhicules automobiles et le montage de parties importantes. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

3

Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.

Impôts

8

641.51


Art. 26

Livraison

Est réputée livraison la première cession, par le constructeur, de véhicules automobiles à des tiers.


Art. 27

Utilisation en propre Il y a utilisation en propre lorsque le constructeur utilise des véhicules automobiles: a. à l'usage de l'entreprise; b. à l'usage privé de son personnel; c. à son usage privé.


Art. 28

Naissance de la créance fiscale La créance fiscale naît: a. pour les livraisons: au moment de leur exécution; b. pour l'utilisation en propre: au moment où celle-ci a lieu.


Art. 29

Obligation de se faire enregistrer, de tenir des contrôles et de fournir un rapport Quiconque fabrique des véhicules automobiles est tenu: a. de se faire connaître spontanément, et par écrit, à l'autorité fiscale, pour s'y faire enregistrer;

b. de tenir un contrôle de la production, des mouvements (entrées et sorties, utilisation en propre), des stocks ainsi que des prix et des valeurs des véhicules automobiles, et de présenter tous les trois mois un rapport à l'autorité fiscale; c. de conserver durant dix ans les livres comptables afférents, ainsi que les pièces justificatives.


Art. 30

Base de calcul

1

Pour la livraison en vertu d'un contrat de vente ou de commission, l'impôt est calculé sur la contre-prestation.

2

Est réputé contre-prestation tout ce que le constructeur ou un tiers à sa place reçoit en échange de la livraison. La contre-prestation comprend également la couverture de tous les frais, même si ceux-ci sont facturés séparément. En cas de livraison à un proche, la contre-prestation est la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.

3

Dans tous les autres cas, l'impôt est calculé sur le prix qui serait facturé à un tiers indépendant à l'endroit et au moment où naît la créance fiscale.

Imposition des véhicules automobiles - LF 9

641.51

4

En cas d'échange de véhicules automobiles, la valeur de chaque véhicule automobile vaut contre-prestation de l'autre; si une prestation est fournie en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut alors contre-prestation.

5

La contre-prestation comprend en outre les contributions publiques, excepté l'impôt même dû sur la livraison et la taxe sur la valeur ajoutée.

6

Les montants que la personne assujettie à l'impôt reçoit de ses clients, au titre du remboursement des frais occasionnés en leur nom et pour leur compte, ne font pas partie de la contre-prestation à condition qu'ils soient facturés séparément à l'acquéreur.

7

Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l'autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties manquantes.


Art. 31

Statistique

L'autorité fiscale saisit les données nécessaires à l'exécution de la présente loi et les exploite à des fins statistiques.

Section 7

Voies de droit

Art. 32

Réclamation

1

Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours. Font exception les décisions de réquisition de sûretés.

2

Les dispositions de la procédure de recours (art. 51 et s. de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative5) sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.


Art. 33

Recours auprès des directions d'arrondissement et de la Direction générale des douanes 1

Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 60 jours, auprès de la direction d'arrondissement.

2

Les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.6 5

RS 172.021

6

Nouvelle teneur selon le ch. 54 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Impôts

10

641.51


Art. 34


7



Art. 35

Recours contre les décisions de réquisition de sûretés 1

...8

2

Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.

Section 8

Dispositions pénales9

Art. 36

Mise en péril ou soustraction de l'impôt 1

Quiconque, lors de la fabrication en Suisse ou lors de l'importation, aura soustrait intentionnellement ou par négligence tout ou partie de l'impôt, l'aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage fiscal illicite ou aura mis en péril la taxation en omettant d'annoncer des automobiles, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'au quintuple de l'impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l'avantage illicite. L'application des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif10 est réservée.

2

En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l'amende sera augmenté de moitié. En outre, une peine d'emprisonnement pourra être prononcée. Sont réputés circonstances aggravantes: a. le fait d'embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction; b. le fait de commettre des infractions professionnellement ou par habitude.

3

Si le montant de l'impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera évalué par l'autorité fiscale.

4

Si l'acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l'impôt et, soit une infraction à d'autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l'Administration des douanes est chargée de poursuivre, soit une infraction douanière, la peine applicable sera celle de l'infraction la plus grave; cette peine pourra être augmentée de manière appropriée.

7

Abrogé par le ch. 54 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

8

Abrogé par le ch. 54 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

9

A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

10

RS 313.0

Imposition des véhicules automobiles - LF 11

641.51


Art. 37

Recel de l'impôt

Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, aide à écouler ou met à la consommation des véhicules automobiles qu'il sait ou dont il doit présumer qu'ils ont été soustraits à l'impôt auquel ils sont assujettis, encourra la peine applicable aux auteurs de l'infraction.


Art. 38

Violation de l'obligation de tenir des contrôles et de faire rapport 1

Quiconque aura omis intentionnellement ou par négligence de tenir les contrôles prescrits à l'art. 29 ou ne les aura tenus qu'imparfaitement, ou aura omis totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l'autorité fiscale, sera puni de l'amende jusqu'à 10 000 francs.

2

Dans les cas bénins, notamment si quelqu'un a construit lui-même un seul véhicule automobile, l'autorité pourra renoncer à toute peine.


Art. 39

Inobservation des prescriptions d'ordre Quiconque aura enfreint intentionnellement ou par négligence une prescription de la présente loi, une disposition d'exécution, une instruction édictée en vertu de telles prescriptions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue par le présent article, sans que soit réalisé le fait constitutif d'une soustraction ou d'une mise en péril de l'impôt ni celui d'une violation de l'obligation de tenir des contrôles et de faire rapport, sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.


Art. 40

Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif11 1

Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

2

L'autorité de poursuite et de jugement est l'Administration fédérale des douanes.

Section 9

Dispositions finales

Art. 41

Dispositions transitoires Est également assujetti à l'impôt le transfert subséquent sur le territoire de la Confédération ou des enclaves douanières étrangères de véhicules automobiles qui ont été importés en franchise de droits de douane dans les enclaves douanières suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

11

RS 313.0

Impôts

12

641.51


Art. 42

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199712 12

ACF du 20 nov. 1996 (RO 1996 3055)

Imposition des véhicules automobiles - LF 13

641.51

Annexe

Modification du droit en vigueur 1.

L'annexe à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes13 est modifiée comme suit: ...

2.


Art. 104
, al. 2
...

13

RS 632.10 annexe. Le tarif des douanes n'est pas publié au RO.

14

RS 741.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi

Impôts

14

641.51