01.06.2024 - *
01.01.2022 - 31.05.2024 / En vigueur
01.01.2019 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.06.2011 - 31.12.2016
01.07.2010 - 31.05.2011
01.06.2008 - 30.06.2010
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
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1

Loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932 (Etat le 15 février 2005) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 32bis de la constitution1;2 vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 19313, arrête: Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle qui règle le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels.


Art. 2

1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication.

2

Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.4 3 Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi.

4

Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique.

RO 48 437 et RS 6 853 1

[RS 1 3, 1985 1025, 1996 1490]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les art. 105 et 131, al. 1, let. b, et al. 3, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 455 456; FF 2003 1980).

3

FF 1931 I 729 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

680

I. Champ

d'application

II. Définition

Monopole de l'alcool 2

680

Chapitre II Production indigène

Art. 3

1 Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération.

2

En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées.

3

La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants.5 4 Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant.

5

Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru.6

Art. 4

1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de la Régie fédérale des alcools et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.8 2

Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:9

a. aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en œuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; 5

Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avril 1945 (RS 680.1).

6

Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avril 1945 (RS 680.1).

7

Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avril 1945 (RS 680.1).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

I. Droit de la

Confédération

II. Distilleries

professionnelles7 1. Formes des concessions

Loi sur l'alcool

3

680

b. aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en œuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières; c. aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en œuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; d. aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; e. aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques.

3

Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:10

a. aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en œuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; b. aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en œuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3.

4

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions.


Art. 5

1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.

2

Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.

3

Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions 10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

2. Octroi des

concessions a. Conditions

Monopole de l'alcool 4

680

où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.

4

La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.

5

Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de la Régie fédérale des alcools. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires.


Art. 6

1 Les concessions sont accordées ou renouvelées par la Régie fédérale des alcools, sur demande et sans frais.

2

Acte en est dressé.

3

Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l'un des motifs ayant justifié l'octroi ou le renouvellement vient à disparaître, la Régie fédérale des alcools peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer la concession avant son échéance.

4

...11


Art. 7

1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de la Régie fédérale des alcools, qui peut en déléguer l'exercice direct aux offices locaux de surveillance et recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.

2

Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires.

3

Une autorisation de la Régie fédérale des alcools est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.12 11

Abrogé par le ch. II al. 1 ch. 8 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l'OJ (RS 173.110 in fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968).

12

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72 79; FF 1949 I 681).

b. Mode de

procéder

3. Contrôle

Loi sur l'alcool

5

680

4

Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de la Régie fédérale des alcools les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.13

Art. 8


14



Art. 9

1 Le régime des distilleries qui mettent en œuvre des résidus de la fabrication du sucre de betteraves est fixé dans l'acte de concession.

2

En règle générale, les distilleries qui mettent en œuvre des fruits à pépins ne sont pas soumises au contingentement. Le Conseil fédéral est toutefois autorisé à prendre toutes les mesures propres à limiter la distillation, à condition de ne pas nuire à l'utilisation rationnelle des fruits.

3

Le contingent des distilleries industrielles, des usines de rectification et des fabriques d'alcool est fixé dans l'acte de concession.


Art. 10

16 1 La Régie fédérale des alcools fixe chaque année la quantité de boissons distillées qu'elle prend en charge pour couvrir ses besoins.

2

Elle peut en sus prendre en charge de l'eau-de-vie pour absorber les excédents du marché.

3

Avant la récolte, elle annonce la quantité qu'elle prendra en charge, avec mention du prix, aux distilleries ayant une concession prévoyant un droit de prise en charge. Les distilleries sont appelées à faire leurs offres. Lorsque les offres dépassent la quantité annoncée, l'attribution aux distilleries est faite au prorata des offres.

4

Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les boissons distillées prises en charge par la Régie fédérale des alcools ainsi que les modalités de prise en charge.

5

Les boissons distillées fabriquées à partir de matières premières de fruits à pépins sont soumises à l'imposition conformément aux art. 20 à 23.

13

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72 79; FF 1949 I 681).

14

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

4 Concessions

prévoyant un

droit de prise en

charge a. Droit de

distiller15

b. Droit de prise

en charge aa. Principes

Monopole de l'alcool 6

680


Art. 11

1 Les prix des boissons distillées prises en charge par la Régie fédérale des alcools sont fixés par le Conseil fédéral.

2

Les prix des boissons distillées que la Régie fédérale des alcools prend en charge pour couvrir ses besoins sont fixés compte tenu de l'utilisation des excédents et des déchets des matières premières ainsi que du coût de revient d'une production rationnelle. Les prix peuvent être différents selon que l'eau-de-vie est produite en alambic ou en colonne de distillation.18 3 Pour les boissons distillées que la Régie fédérale des alcools prend en charge pour absorber les excédents du marché, des prix échelonnés sont fixés selon les quantités. Ils doivent être inférieurs à ceux fixés selon l'al. 3.19 4 et 5 ...20

6

Le prix payé aux distilleries industrielles et aux fabriques d'alcool doit, en règle générale, correspondre au prix de revient moyen de l'alcool de même qualité importé par la Régie fédérale des alcools. Pour fixer ce prix, il pourra être tenu équitablement compte des frais de production effectifs, y compris l'intérêt et l'amortissement du capital investi.

7

Les usines de rectification recevront une indemnité qui doit couvrir les frais de rectification.

8

Les différences de qualités peuvent être prises en considération dans la fixation des prix.


Art. 12

1 Le droit de distiller des spécialités n'est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières.

2

La Régie fédérale des alcools ne prend pas en charge les produits des distilleries de spécialités.22 17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

20

Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

bb. Prix de prise

en charge17

5. Concessions

ne prévoyant pas

de prise en

charge a. Distilleries de spécialités21

Loi sur l'alcool

7

680

3

Les eaux-de-vie de spécialités23 tirées de matières indigènes sont imposées conformément aux dispositions des art. 20 à 23.

4

et 5...24


Art. 13

1 Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient.

2

A moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants.

Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14.

3

L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant.25 4

...26


Art. 14

1 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires.27 2 Une concession peut être accordée par la Régie fédérale des alcools, pour la durée d'une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l'allocation en franchise prévue à l'art. 16.

3

...28

23

Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

24

Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

25

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72 79; FF 1949 I 681).

26

Abrogé par l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

28

Abrogé par l'art. 12 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques (RS 680.1).

b. Distilleries

à façon

III. Distilleries

domestiques 1. Situation juridique

Monopole de l'alcool 8

680

4

...29

5

Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu'avec l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement.

6

Le remplacement d'appareils à distiller et d'accessoires, les transformations susceptibles d'augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n'est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu'avec l'autorisation de la Régie fédérale des alcools. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée.

7

...30


Art. 15

1 La distillerie domestique est placée sous la surveillance de la Régie fédérale des alcools, qui peut en déléguer l'exercice direct aux offices locaux de surveillance et recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.

2

Le distillateur ne peut faire aucune transformation avant d'avoir fourni à l'office local de surveillance tous les renseignements prescrits.

3

et 4 ...31


Art. 16

Le bouilleur de cru n'est autorisé à garder en franchise d'impôt que
l'eau-de-vie provenant de produits récoltés par ses soins sur ses propres fonds ou à l'état sauvage dans le pays qui est nécessaire à son ménage et à son exploitation agricole. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions destinées à assurer l'efficacité de cette disposition et à prévenir les abus dans l'usage de l'eau-de-vie affranchie.

29

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

30

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

31

Abrogés par l'art. 12 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques (RS 680.1).

2. Surveillance

3. Emploi

de l'eau-de-vie a. Allocation en franchise

Loi sur l'alcool

9

680


Art. 17

32 1 La Régie fédérale des alcools peut prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du bouilleur de cru. Les art. 10 et 11 sont applicables par analogie.

2

L'eau-de-vie de fruits à pépins remise à des tiers gratuitement ou contre rémunération est soumise à l'imposition conformément aux art. 20 à 23.


Art. 18

33 1 La Régie fédérale des alcools ne prend pas en charge les eaux-de-vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru.

2

Les eaux-de-vie de spécialités remises à des tiers gratuitement ou contre rémunération sont soumises à l'imposition conformément aux art. 20 à 23.


Art. 19

34 1 Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eauxde-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon.

2

Les producteurs qui font distiller exclusivement des produits de leur cru ou récoltés par leurs soins à l'état sauvage dans le pays sont reconnus commettants-bouilleurs de cru s'ils répondent aux conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 3, al. 5, pour la fabrication non industrielle des boissons distillées. Le Conseil fédéral peut toutefois soumettre l'admission des commettants-bouilleurs de cru aux restrictions nécessaires pour éviter des abus.

3

Lorsque des circonstances spéciales empêchent l'utilisation d'une distillerie à façon, la Régie fédérale des alcools peut autoriser le détenteur d'une distillerie domestique à procéder à la distillation pour le compte d'un commettant-bouilleur de cru ou à lui remettre son appareil en location.

4

Les prescriptions concernant la surveillance des bouilleurs de cru, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie sont applicables aux commettants-bouilleurs de cru.

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

34

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72 79; FF 1949 I 681).

b. Droit de prise

en charge de

l'eau-de-vie de

fruits à pépins

c. Spécialités

IV. Distillation

à façon

Monopole de l'alcool 10

680

5

Les commettants qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 2 sont soumis aux prescriptions concernant les distillateurs professionnels pour l'autorisation de distiller, le contrôle, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie produite. Le contrôle peut être simplifié pour les commettants produisant de petites quantités d'eau-de-vie.

6

Si un commettant a été puni pour contravention grave à la loi fédérale sur l'alcool ou pour contravention commise en récidive, ou s'adonne à l'ivrognerie, la Régie fédérale des alcools peut lui interdire de donner des ordres de distiller prévus par l'al. 5. De plus, le Conseil fédéral peut déclarer le droit de faire distiller incompatible avec l'exercice d'autres professions si le contrôle des matières premières, de la production et de l'utilisation de l'eau-de-vie en est entravé.


Art. 20

1 L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû sur les eaux-de-vie obtenues par la distillation des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que les pommes et les poires ou de leurs dérivés ou déchets, des raisins, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et autres matières analogues. Ces produits sont totalement imposables lorsqu'ils ont été fabriqués dans des distilleries concessionnaires. S'ils ont été fabriqués dans des distilleries domestiques ou pour le compte de commettants, les quantités vendues ou remises gratuitement à des tiers sont seules soumises à l'impôt.

2

Cet impôt est dû:

a. par le concessionnaire de la distillerie (art. 12); b. par le bouilleur de cru (art. 18, al. 2) ou par le commettant (art. 19).

3

Le Conseil fédéral peut prévoir que les entreprises qui offrent les garanties nécessaires soient autorisées à exercer leurs activités touchant les boissons distillées en suspension de droit dans un entrepôt fiscal.35

Art. 21

1 L'eau-de-vie obtenue dans les distilleries concessionnaires est imposée sur la base de la quantité officiellement constatée ou d'après la quantité des matières premières et leur rendement présumé en alcool.

2

Les petites exploitations peuvent être imposées d'après la quantité des matières premières et leur rendement moyen présumé, ou à forfait.

35

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

V. Imposition

des eaux-de-vie

de spécialités 1. Assujettissement

2. Base

de l'imposition

Loi sur l'alcool

11

680

3

L'eau-de-vie obtenue dans les distilleries domestiques ou pour le compte de commettants est imposée pour la quantité vendue ou remise à des tiers. Cette imposition peut aussi faire l'objet d'un forfait.


Art. 22

36 1 Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l'impôt. Il tient compte en particulier des taux d'imposition appliqués dans les pays voisins.

2

Il favorise les petits producteurs pour une quantité déterminée de production, à la condition que les matières premières distillées, au sens de l'art. 14, al. 1, proviennent exclusivement de leur propre production ou aient été récoltées par leur soin à l'état sauvage dans le pays.

3

L'impôt est fixé par hectolitre d'alcool pur à la température de 20

° C.


Art. 23

1 La taxation incombe à la Régie fédérale des alcools. Une ordonnance du Conseil fédéral en arrêtera la procédure.

2

Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation.

3

Les agents chargés de la taxation ont le droit de se faire montrer les appareils et les provisions. L'exploitant est tenu de leur fournir tous renseignements nécessaires. Ils peuvent consulter la comptabilité des distilleries concessionnaires.

4

La Régie fédérale des alcools fixe la date à laquelle l'impôt est exigible.

bis 37 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: a. les produits additionnés de boissons distillées; b. les vins naturels, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières, dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; c. les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

37 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

3. Taux

de l'impôt

4. Procédure.

Exigibilité

Va. Imposition des produits

alcooliques

destinés à la

consommation

Monopole de l'alcool 12

680

2

L'impôt est réduit de 50 % pour: a. les vins naturels, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières, dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; b. les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; c. les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume.

2bis

L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.38 3

Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées.


Art. 24


39



Art. 25

40
La Régie fédérale des alcools peut ordonner que les appareils à distiller qui ne donnent plus droit à une concession soient modifiés de manière à exclure tout usage abusif.


Art. 26


41

38 Introduit par le le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 455 456; FF 2003 1980).

39

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

41

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

VI. ...

VII. Appareils à distiller sans

concession

Loi sur l'alcool

13

680

Chapitre III Importation, exportation et transit

Art. 27

42 1 Le droit d'importer des boissons distillées dont la teneur en alcool est au moins de 80 % du volume appartient exclusivement à la Confédération.

2

La Régie fédérale des alcools peut autoriser des tiers à importer des alcools qu'elle ne commercialise pas elle-même.


Art. 28

43 Les boissons distillées destinées à la consommation peuvent être
importées moyennant le paiement d'un droit de monopole égal à l'impôt grevant les eaux-de-vie de spécialités.


Art. 29

44 Les produits alimentaires solides contenant de l'alcool sont imposés
au taux du produit alcoolique qu'ils contiennent. Au surplus, les droits de monopole perçus à l'importation de produits alcooliques destinés à la consommation sont réglés conformément à l'art. 23bis.


Art. 30


45



Art. 31

46 Les alcools et les produits contenant de l'alcool qui sont impropres à la consommation sont exemptés du droit de monopole. Les art. 37 et 38 sont applicables par analogie.


Art. 32

et 3347 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

45 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

47

Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

I. Monopole

d'importation de

la Confédération

II. Importation

par les

particuliers 1. Objet a. Boissons distillées

destinées à la

consommation, b. Produits alcooliques

d. Produits

alcooliques

impropres

à la boisson

Monopole de l'alcool 14

680


Art. 34

1 Les droits de monopole payables à la frontière sont perçus par les organes douaniers pour le compte de la Régie fédérale des alcools.49 2 Le calcul, la perception et la garantie de ces droits et taxes sont régis par la législation douanière.

3

Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à exercer leurs activités touchant les boissons distillées en suspension de droit dans un entrepôt fiscal. La taxation incombe à la Régie fédérale des alcools.50


Art. 35

1 Aux droits prévus dans la présente loi pour l'importation des boissons distillées, des produits contenant de l'alcool ou fabriqués avec de l'alcool, ainsi que des matières distillables, s'ajoutent les droits prévus par la législation douanière.

2

Pour les boissons distillées qu'elle importe elle-même, la Régie fédérale des alcools paie les droits ordinaires à l'Administration des douanes. Le Conseil fédéral peut les remplacer par un taux forfaitaire par quintal métrique, poids brut, fixé tous les cinq ans.51


Art. 36

1 Celui qui exporte des produits fabriqués avec des boissons distillées ayant acquitté les taxes fiscales a droit à un remboursement proportionné à la quantité utilisée.

2

Le taux de remboursement est calculé sur la base des taxes fiscales prévues dans la présente loi et grevant les produits exportés. S'il n'est pas possible de déterminer le montant exact de ces taxes, le remboursement se fera au taux le plus bas.

3

Le remboursement s'effectue à la fin de l'exercice. Au cours de celui-ci, la Régie fédérale des alcools peut verser des acomptes.

4

Aucun remboursement ne sera opéré sur les exportations de quantités inférieures à 5 kg poids brut.

48

Anciennement ch. 4.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

50

Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1969 (RO 1970 529; FF 1969 I 1006). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

51

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72 79; FF 1949 I 681).

2.48 Perception

des droits

III. Droits

de douane

IV. Exportation

et transit

Loi sur l'alcool

15

680

5

Le transit de l'alcool et des produits contenant de l'alcool est exonéré de toute taxe fiscale prévue par la présente loi. Les prescriptions de la législation douanière sont applicables à la garantie des droits prévus par la présente loi.52

Chapitre IV Vente par la Régie fédérale des alcools

Art. 37

53 1 La Régie fédérale des alcools vend les boissons distillées. Elle fixe les quantités minimales ainsi que les conditions de paiement et de livraison.

2

Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui détiennent une licence de la Régie fédérale des alcools pour le commerce de gros et qui offrent les garanties nécessaires à exercer leurs activités touchant les boissons distillées propres à la consommation en suspension de droit dans un entrepôt fiscal.

3

Quiconque veut employer de l'alcool exempt de charge fiscale pour fabriquer des produits impropres à la consommation doit, pour des motifs de contrôle, se procurer une licence de la Régie fédérale des alcools pour autant que cet alcool ne soit pas complètement dénaturé.

4

La Régie fédérale des alcools détermine quelle est la dénaturation appropriée.


Art. 38

54 1 Le Département fédéral des finances fixe les prix de revient et les conditions auxquels la Régie fédérale des alcools vend les boissons distillées. Les prix de vente n'incluent pas les frais d'approvisionnement économique du pays en alcool.

2

La charge fiscale grevant les boissons distillées propres à la consommation correspond à l'impôt sur l'eau-de-vie de spécialités.

3

La Régie fédérale des alcools surveille l'utilisation des boissons distillées qu'elle vend aux détenteurs de licence. L'acheteur doit accorder aux organes de contrôle compétents libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 à l'exception de l'al. 2 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

I. Conditions

II. Prix et

conditions de

vente

Monopole de l'alcool 16

680

Chapitre V

Commerce des boissons distillées destinées à la consommation55

Art. 39

56 1 Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consommation, en négocie la vente en qualité d'intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce.

2

Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les cadeaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes.

3

Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des revendeurs ou à des entreprises qui emploient des boissons distillées dans l'élaboration de leurs produits.

4

Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la consommation sur place, est considérée comme commerce de détail.

a57 1 Le commerce des boissons distillées destinées à la consommation est soumis à autorisation.

2

Le producteur qui obtient exclusivement ses eaux-de-vie à partir de ses produits de son cru ou de matières récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, qui ne débite pas d'eau-de-vie à consommer sur place et qui n'en achète pas pour en faire le commerce, n'est pas tenu de requérir une autorisation:58 a. pour les ventes à des détenteurs d'une autorisation de commerce;

b.59 pour d'autres ventes, il n'écoule pas plus de 400 litres d'eaude-vie par an.

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694 700; FF 1979 I 57).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694 700; FF 1979 I 57).

57

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694 700; FF 1979 I 57).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

I. Définitions

II. Régime

de l'autorisation

Loi sur l'alcool

17

680

3

Le Conseil fédéral peut libérer du régime de l'autorisation et ne pas soumettre à d'autres dispositions du présent chapitre le commerce de denrées alimentaires qui ne contiennent que de minimes quantités de boissons distillées, ainsi que celui d'autres produits alcooliques dont la vente est réglementée par des dispositions spéciales.


Art. 40

60 1 L'exercice du commerce de gros est subordonné à une licence délivrée par la Régie fédérale des alcools lorsque la quantité de boissons distillées écoulée dépasse 400 litres par an.61 2

...62

3

L'octroi de la licence est subordonné à la condition que le chef de l'entreprise ou la personne désignée comme responsable du commerce de boissons distillées ait l'exercice des droits civils et jouisse d'une bonne réputation.63 3bis L'octroi de la licence peut en outre être subordonné à la condition que le requérant offre les garanties financières nécessaires.64 4 La Régie fédérale des alcools peut refuser la licence pour le commerce de gros lorsque le requérant ou la personne désignée comme responsable a été, au cours des cinq dernières années, puni pour infraction grave ou à plusieurs reprises pour des infractions à la législation sur l'alcool ou sur le commerce des denrées alimentaires, aux prescriptions cantonales sur le commerce de détail des boissons alcooliques ou à des prescriptions étrangères similaires.65 5

La Régie fédérale des alcools retire la licence pour le commerce de gros lorsque l'une des conditions d'octroi n'est plus remplie. Elle peut la retirer lorsque intervient un motif de refus.

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694 700; FF 1979 I 57).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

62

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

64

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 945 946; FF 2004 1333 1343).

III. Commerce

de gros 1. Conditions

Monopole de l'alcool 18

680

a66 1 La licence est octroyée pour une année civile, contre paiement préalable d'une taxe de 300 francs.

2

Lorsque le détenteur d'une licence utilise plusieurs points de vente ou de livraison de boissons distillées, il doit acquitter la taxe pour chacun d'eux.

3

Le Conseil fédéral peut, en cas de notable modification des circonstances, augmenter ou réduire proportionnellement la taxe.


Art. 41

67 1 Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes: a. vente

ambulante;

b. vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l'hôtellerie et de la restauration; c. colportage; d. prise et exécution de commandes collectives; e. visites aux consommateurs, sans qu'ils l'aient demandé, aux fins de prendre des commandes; f. vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public;

g. vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l'autorité; h. vente impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à séduire le consommateur; i.

remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans; k. remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d'échantillons ou l'organisation de dégustations.

66

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694 700; FF 1979 I 57).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694 700; FF 1979 I 57).

2. Taxe

IV. Commerce

de détail 1. Interdiction de faire

le commerce

Loi sur l'alcool

19

680

2

L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes:

a. vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations;

b. vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d'abandon de l'activité commerciale ou pour d'autres raisons majeures; c. remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, lors de foires ou d'expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires.

a68 1 L'exercice du commerce de détail dans les limites du canton est subordonné à une patente délivrée par l'autorité cantonale compétente.

2

Celui qui exploite plusieurs points de vente ou de livraison de boissons distillées, doit être au bénéfice d'une patente pour chacun d'eux.

3

Peuvent être admis à pratiquer le commerce de détail des boissons distillées, les producteurs d'eau-de-vie, les établissements de l'hôtellerie et de la restauration y compris les services de restauration dans les aéronefs et les trains ainsi que sur les bateaux, les commerces de vins et de spiritueux, les boutiques hors-taxe, les pharmacies et les drogueries, de même que les commerces offrant un large assortiment de denrées alimentaires qui comprend également des boissons sans alcool.

4

...69

5

Est réservée la compétence des cantons de soumettre le commerce de détail à des restrictions supplémentaires exigées par le bien-être public.

6

Les cantons perçoivent pour la patente de commerce de détail une redevance dont le montant est déterminé d'après le genre et l'importance de l'exploitation.


Art. 42

70 1 Celui qui entend exercer le commerce de détail hors des limites du canton où le commerce a son siège doit, en sus de la patente pour le commerce de détail délivrée par le canton, requérir de la Régie fédérale des alcools une autorisation fédérale pour le commerce de détail.

68

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694 700; FF 1979 I 57).

69

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694 700; FF 1979 I 57).

2. Commerce

de détail dans les

limites du canton

3. Commerce de

détail hors des

limites du canton

Monopole de l'alcool 20

680

2

Lorsque des boissons distillées sont livrées d'un point de vente ou de livraison sis en dehors du canton où le commerce a son siège, il est également nécessaire de requérir pour ce point, du canton intéressé, une patente pour le commerce de détail.

3

L'autorisation fédérale pour le commerce de détail est délivrée pour une année civile, contre paiement préalable d'une taxe de 2000 francs.

Le Conseil fédéral peut, en cas de notable modification des circonstances, augmenter ou réduire proportionnellement la taxe.

4

La Régie fédérale des alcools retire l'autorisation lorsque le détenteur ne possède plus de patente cantonale pour le commerce de détail.

Elle peut en outre la refuser ou la retirer pour les raisons indiquées à l'art. 40, al. 4.

5

Une autorisation fédérale pour le commerce de détail n'est pas nécessaire lorsque la patente cantonale pour le commerce de détail a été délivrée dans chaque canton où des boissons distillées sont livrées.

a71 Quiconque exerce le commerce des boissons distillées doit accorder aux organes de contrôle compétents libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.

b72 1 La publicité pour les boissons distillées, qu'elle soit faite par le texte, l'image ou le son, ne doit contenir que des indications ou des représentations ayant directement trait au produit et à ses propriétés.

2

Il est interdit de procéder à des comparaisons de prix et de promettre des cadeaux ou d'autres avantages.73 3 La publicité pour les boissons distillées est interdite: a. à la radio et à la télévision; b. dans et sur les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à des usages publics et sur l'aire qui en dépend; c. dans et sur les installations et véhicules des transports publics; 71

Introduit par le ch. I de LF du 19 déc. 1980 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

72

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983, à l'exception de l'al. 3 let. b, c, d et g, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1982 694 700; FF 1979 I 57).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

V. Prescriptions

de contrôle

VI. Limitation

de la publicité

Loi sur l'alcool

21

680

d. sur les places de sport ainsi que lors de manifestations sportives;

e. lors de manifestations auxquelles participent surtout des enfants et des adolescents ou qui sont organisées principalement pour eux; f. dans les commerces ou établissements qui vendent des médicaments ou dont l'activité consiste principalement à sauvegarder la santé;

g. sur les emballages et les objets usuels qui ne contiennent pas de boissons distillées ou n'ont aucun rapport avec elles.

4

Il est interdit d'organiser des concours qui servent de publicité pour des boissons distillées ou qui impliquent l'acquisition ou la distribution de telles boissons.


Art. 43

74 La Régie fédérale des alcools encourage la coordination entre les cantons en matière de réglementation du commerce de détail.

Chapitre Va Autres mesures pour diminuer la consommation des eaux-de-vie75
a76 1 Afin de diminuer la consommation des eaux-de-vie, la Confédération soutien par des subsides les efforts des organisations et institutions qui, sur le plan suisse ou intercantonal, luttent contre l'alcoolisme par des mesures préventives. De tels subsides peuvent être affectés notamment à l'information et à la recherche.

2

Les subsides sont versés par la Régie fédérale des alcools; à cet effet, un montant global approprié est porté à son budget. La Régie fédérale des alcools peut charger un organe compétent de répartir tout ou partie des subsides.

3

L'octroi de subsides pour combattre l'alcoolisme, accordés par les cantons en vertu de la dîme de l'alcool, est réservé.

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694 700; FF 1979 I 57).

75

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 83 84; FF 1967 I 361).

76

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 83 84; FF 1967 I 361).

VII. Coordination

Monopole de l'alcool 22

680

Chapitre VI Répartition des recettes

Art. 44

77 1 Les recettes nettes de la Régie fédérale des alcools sont égales au produit de la vente des boissons distillées, de leur imposition, des amendes, des droits et des autres recettes, diminué des dépenses nécessaires à l'exploitation et des dépenses résultant de la présente loi.78 2 Les recettes nettes de la Régie fédérale des alcools reviennent à raison de 90 % à la Confédération et de 10 % aux cantons.

3

La part de chaque canton est fixée proportionnellement à la population de résidence, telle qu'elle ressort du dernier recensement fédéral.

Entre deux recensements fédéraux, on peut se fonder sur les données de la statistique progressive.

4

...79


Art. 45

80 1 La Confédération affecte sa part des recettes nettes à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité.

2

Les cantons sont tenus d'employer leur part pour combattre dans leurs causes et dans leurs effets l'alcoolisme, l'abus des stupéfiants et autres substances engendrant la dépendance ainsi que l'abus des médicaments. Les cantons présentent, chaque année, un rapport au Conseil fédéral sur cet emploi.

3

Tous les trois ans, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport sur l'emploi que les cantons ont fait de leur part.


Art. 46

81 Les recettes provenant des taxes perçues annuellement au titre des autorisations fédérales pour le commerce de détail sont réparties entre les cantons. Elles le sont de la même manière que la part revenant aux cantons des recettes nettes de l'imposition des boissons distillées.

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1965 1966; FF 1981 III 705).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

79

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1965 1966; FF 1981 III 705).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694 700; FF 1979 I 57).

I. Recettes nettes

de la Régie

fédérale des

alcools 1. Répartition 2. Emploi

II. Recettes

provenant

des autorisations

fédérales pour

le commerce

de détail

Loi sur l'alcool

23

680

Chapitre VII Recours

Art. 47

82 1 Les décisions de la Régie fédérale des alcools sont susceptibles de recours à la Commission de recours de l'alcool, qui est indépendante de l'administration. Font exception les décisions qui, en raison de leur objet, ne peuvent pas être attaquées par la voie du recours de droit administratif (art. 99 de l'organisation judiciaire, du 16 déc. 194383), ainsi que les décisions relevant de la procédure pénale administrative.

2

Le Conseil fédéral règle l'organisation de la Commission de recours de l'alcool et en nomme les membres. Ceux-ci ne doivent pas faire partie de l'administration fédérale.


Art. 48


84



Art. 49

85 1 Les décisions de la Régie fédérale des alcools, qui ne sont pas susceptibles de recours de droit administratif, peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral des finances.86 2

Les prononcés pénaux rendus par l'Administration des douanes en vertu de l'art. 59, al. 3, sont soumises à la procédure de recours prévue par la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes87 (art. 109). Au surplus, les décisions que prennent les organes douaniers en vertu de la loi fédérale sur l'alcool sont susceptibles de recours à la Régie fédérale des alcools.


Art. 50

et 5188 82

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er mai 1978 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

83

RS 173.110

84

Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS) (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

85

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er mai 1978 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

87

RS 631.0

88

Abrogés par le ch. II 4 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS) (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

I. Recours

à la Commission

de recours

de l'alcool

II. Recours

administratif

Monopole de l'alcool 24

680

Chapitre VIII Dispositions pénales89

Art. 52

90 1 Celui qui:

a. sans en avoir le droit, fabrique, rectifie, importe ou met dans le commerce des boissons distillées, b. emploie, contrairement aux prescriptions, des boissons distillées ou des produits obtenus à partir de celles-ci,

c. se fait délivrer illégitimement une concession, une autorisation de distiller ou une autre autorisation, d. enfreint de toute autre façon les prérogatives de la Confédération,

sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs, ou s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'à cinq fois le montant de la perte fiscale occasionnée, à moins que l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif91 ne soit applicable.

2

Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le maximum de l'amende est augmenté de moitié. En même temps, une peine d'emprisonnement pourra être prononcée.

3

Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs, ou s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'à trois fois le montant de la perte fiscale occasionnée.


Art. 53

92 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, a. enfreint les prescriptions des concessions ou les obligations inhérentes à la distillation domestique; b. sans autorisation, acquiert, installe, entretient ou modifie un appareil à distiller, ou c. de toute autre manière, compromet les prérogatives de la Confédération,

est passible d'une amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs.

89

Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

91

RS 313.0

92

Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

A. Infractions I. Atteinte aux prérogatives de

la Confédération 1. Violation 2. Mise en péril

Loi sur l'alcool

25

680


Art. 54

93 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, soustrait une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à luimême ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit (remise, restitution de charges fiscales ou autres mesures du même genre) est passible d'une amende jusqu'à concurrence de cinq fois le montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu.95 1bis Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le maximum de l'amende prévue est augmenté de moitié. En même temps, une peine d'emprisonnement pourra être prononcée.96 2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, compromet le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende jusqu'à trois fois le montant des charges fiscales compromises.97 3

Les al. 1 et 2 ne sont applicables que dans la mesure où l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif98 ne trouve pas application.


Art. 55


99

93

Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

96

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

98

RS 313.0

99

Abrogé par le ch. 13 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions (RS 616.1).

II. Charges

fiscales soustraites ou

compromises94

Monopole de l'alcool 26

680


Art. 56

100 Celui qui acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons distillées dont il sait ou doit présumer a.101 qu'elles ont été fabriquées, rectifiées ou importées illicitement, ou

b.102 que les charges fiscales afférentes ont été soustraites, est passible des mêmes peines que l'auteur de l'infraction.


Art. 57

103 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, a. aura pratiqué, sans avoir l'autorisation fédérale requise, ou de toute autre manière contraire aux prescriptions, le commerce de gros ou, hors des limites du canton, le commerce de détail; b. n'aura pas observé les prescriptions de contrôle, sera puni d'une amende de 5000 francs au plus. Les infractions de peu de gravité pourront être réprimées par un avertissement, le cas échéant, sous suite de frais.

2

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, a. aura enfreint les prescriptions concernant la limitation de la publicité;

b. n'aura pas observé dans le commerce de détail les interdictions de faire le commerce prévues à l'art. 41,

sera puni d'une amende de 10 000 francs au plus.

3

Il appartient aux cantons d'édicter des dispositions pénales en matière d'infractions aux prescriptions de l'art. 41a, al. 1 et 2, ainsi que de poursuivre et de juger de telles infractions, de même que la violation, dans le commerce de détail cantonal, des interdictions prévues à l'art. 41.

100 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694 700; FF 1979 I 57).

IV. Recel

V. Inobservation

des prescriptions

concernant

le commerce

et la publicité

Loi sur l'alcool

27

680


Art. 58

104 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à une prescription de la législation sur l'alcool, aux instructions générales arrêtées en vertu de telles prescriptions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, sera puni d'une amende jusqu'à concurrence de 5000 francs. Les infractions de peu de gravité sont passibles d'un avertissement, le cas échéant sous suite des frais.

2

Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction à l'art. 285 ou 286 du code pénal suisse105 est réservé.


Art. 59

106 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif107 est applicable, sauf dispositions contraires des art. 60 à 63.

2

Sous réserve de l'art. 57, al. 3, la Régie fédérale des alcools est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger; à ce titre, elle agit comme service de l'administration fédérale.108 3 Le Conseil fédéral peut charger l'Administration des douanes de poursuivre et de juger les infractions de peu de gravité découvertes par les organes des douanes, ainsi que de faire exécuter les peines.


Art. 60

109 La prescription de l'action pénale selon l'art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif110 est aussi applicable aux infractions visées aux art. 52, 53, 55 et 56.


Art. 61


111

104 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

105 RS 311.0 106 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

107 RS 313.0 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694 700; FF 1979 I 57).

109 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

110 RS 313.0 111 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

VI. Autres

infractions

B. Relation avec

la loi sur le droit pénal administratif I. Applicabilité

II. Prescription

de l'action

pénale

Monopole de l'alcool 28

680


Art. 62

112 1 Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif114 concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à la Régie fédérale des alcools du fait d'une infraction.

2

La perte fiscale est réclamée par la Régie fédérale des alcools par une décision de procédure administrative. Si elle ne peut être déterminée avec précision, elle sera fixée par estimation.115 3 Celui qui aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment, pour lui-même ou pour un tiers, une contribution (subside) ou tout autre avantage prévu par la législation sur l'alcool, de même que l'exploitation commerciale qu'il représente, pourra être privé du droit aux contributions pour une durée de trois ans au plus.116

Art. 63

117 Celui qui, sans se soustraire au paiement de droits ou impôts dus, sans causer de perte fiscale ou sans obtenir indûment une contribution (subside), occasionne de toute autre manière, par une infraction, un dommage pécuniaire à la Régie fédérale des alcools est tenu de la dédommager équitablement, sans préjudice de la poursuite pénale. Le montant des dommages-intérêts est fixé par la Régie fédérale des alcools.


Art. 64


118

Chapitre IX Recouvrement

Art. 65

1 Les droits prévus dans la présente loi sont recouvrables dès leur fixation. Les héritiers sont solidairement responsables de leur paiement, même si les droits ne sont pas fixés, jusqu'à concurrence du montant de la succession. Pour les recours, ils se substituent au défunt.

112 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

113 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

114 RS 313.0 115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

116 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

117 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

118 Abrogé par le ch. 11 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

C. Perte fiscale,

exclusion du

droit aux

contributions113

D. Dommagesintérêts

I. Droit

de recours

Loi sur l'alcool

29

680

2

...119


Art. 66

1 Les créances prévues dans la présente loi sont recouvrables par voie de saisie même envers le débiteur pouvant être poursuivi par voie de faillite, à moins que la faillite n'ait déjà été prononcée.

2

Les décisions et prononcés des autorités administratives établissant l'existence d'une créance sont assimilés, une fois entrés en force, à des jugements exécutoires dans le sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite121.

3

...122


Art. 67

1 Si une créance paraît compromise par les agissements du débiteur, ou si celui-ci n'a pas de domicile en Suisse, la Régie fédérale des alcools peut en tout temps exiger de lui des sûretés.

2

La sûreté peut être fournie sous forme de consignation d'espèces ou de papiers-valeurs ou sous forme de cautionnement. Les art. 66 à 72 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes123 sont applicables par analogie en ce qui concerne la nature des sûretés et leur constitution. La Régie fédérale des alcools décide de l'acceptation et de la valeur des sûretés.

3

La réquisition de sûretés est notifiée au redevable par lettre recommandée ...124.

4

La décision de la Régie fédérale des alcools concernant les sûretés est immédiatement exécutoire: elle est assimilée à un jugement dans le sens de l'art. 80 et à la réquisition de séquestre dans le sens de l'art. 271 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite125. L'action en mainlevée du séquestre prévue par l'art. 279 de cette dernière loi n'est pas recevable.

119 Abrogé par le ch. 11 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

120 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

121 RS 281.1 122 Abrogé par le ch. 11 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

123 RS 631.0 124 Dernière phrase abrogée par le ch. II al. 1 ch. 8 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l'OJ (RS 173.110 in fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968).

125 RS 281.1 II. Poursuites

pour dettes120

III. Réquisition

de sûretés

Monopole de l'alcool 30

680


Art. 68


126



Art. 69

1 Celui qui a payé par erreur ou a été contraint de payer par voie de poursuite des droits qui ne sont pas exigibles en vertu d'une décision valable peut en réclamer le montant, en entier ou en partie, dans le délai d'une année à partir du paiement.

2

Si, par erreur, un droit dû n'a pas été liquidé ou a été liquidé trop bas, la Régie fédérale des alcools peut réclamer le tout ou la différence au redevable dans le délai d'un an dès le moment où ce montant est dû ou dès qu'elle l'a fixé. La Régie fédérale des alcools peut aussi réclamer dans le délai d'un an une somme remboursée à tort.

3

La Régie fédérale des alcools peut prolonger le délai de paiement ou remettre, totalement ou partiellement, le droit ou l'amende au cas où, en raison de circonstances spéciales, le recouvrement constituerait un acte de rigueur à l'égard du redevable.

4

Elle peut notamment accorder un sursis pour le paiement de l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités, afin de tenir compte des conditions de vente de ces produits.

5

La remise ou le remboursement d'une charge fiscale au redevable qui a l'obligation selon la loi fédérale sur l'alcool de tenir une comptabilité n'a lieu que s'il apporte la preuve que la marchandise grevée de ladite charge fiscale a disparu.127 6 La remise ou le remboursement d'une charge fiscale au redevable n'a lieu que si la marchandise est détruite sous contrôle de la Régie fédérale des alcools dans un délai de cinq ans à partir du moment où ladite charge fiscale est devenue exigible.128 Chapitre X Organisation

Art. 70

1 Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi. Il édicte toutes les dispositions et instructions nécessaires, en tant que cette attribution n'est pas déléguée à d'autres autorités.

126 Abrogé par le ch. 11 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

127 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

128 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

IV. ...

V. Remboursement et supplé-

ments de droits.

Sursis et remise

I. Autorités administratives 1. Conseil

fédéral et

Département

fédéral des

finances129

Loi sur l'alcool

31

680

2

Le Département fédéral des finances lui soumet à cet effet des propositions et exécute les décisions prises.130 Il surveille la gestion de la Régie fédérale des alcools et prend les mesures et décisions qui lui sont réservées par la présente loi.


Art. 71

1 Les affaires en rapport avec l'exécution de la législation sur l'alcool sont gérées par la Régie fédérale des alcools. Celle-ci possède la personnalité civile.

1

bis

Les affaires en rapport avec l'utilisation sans distillation des matières premières relèvent de l'Office fédéral de l'agriculture.131 2

Les fonctionnaires et les employés de la Régie fédérale des alcools sont soumis au statut des fonctionnaires du 30 juin 1927132.133 3 La Régie fédérale des alcools tient une comptabilité indépendante.

La Confédération doit avancer à la Régie fédérale des alcools les sommes nécessaires à l'exécution de la présente loi.134 4 La Régie fédérale des alcools est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal, à moins qu'il ne s'agisse d'impôt sur des immeubles n'ayant aucun rapport direct avec l'exploitation.

5

...135

6

La Régie fédérale des alcools crée des offices locaux de surveillance qui contrôlent les distilleries soumises à concession et surveillent la distillerie domestique, prennent livraison ou collaborent à la livraison des boissons distillées, déterminent et perçoivent les impôts sur les eaux-de-vie de spécialités. Le Conseil fédéral délimite les compétences et la responsabilité de ces offices et fixe l'indemnité à laquelle ils ont droit pour l'exercice de leurs fonctions. Ces frais sont à la charge de la Régie fédérale des alcools.

7

...136

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

131 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

132 RS 172.221.10. Voir actuellement la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

134 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

135 Abrogé par le ch. III al. 2 let. a de la LF du 21 déc. 1966 modifiant la loi sur le Service des postes (RO 1967 1533).

136 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

2. Régie fédérale

des alcools

Monopole de l'alcool 32

680


Art. 72


137



Art. 73

1 Le Conseil fédéral peut déléguer l'exécution de certaines tâches à d'autres services de l'administration fédérale, ainsi qu'aux autorités cantonales et communales. Il fixe les contributions aux frais qui doivent être versées par la Régie fédérale des alcools. Si la collaboration des autorités cantonales et communales est requise, les contributions peuvent être mesurées selon la capacité financière des cantons.138 2 En outre, les offices de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes doivent, dans les limites de leurs attributions, prêter leur concours à la Régie fédérale des alcools. Ils doivent entre autres lui dénoncer toute contravention dont ils auraient officiellement connaissance et l'aider à constater les faits et à poursuivre les coupables.


Art. 74


139



Art. 75

Les fonctionnaires et employés fédéraux, de même que toutes les
autres personnes chargées de l'exécution de la présente loi, sont tenus, à l'égard des tiers, de garder secrètes les constatations qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions.


Art. 76

a140 1 D'ici à la date de l'entrée en vigueur d'un taux unique d'imposition applicable aux boissons distillées produites dans le pays, le Conseil fédéral peut fixer pour l'eau-de-vie de fruits à pépins un taux d'imposition supérieur à celui appliqué à l'eau-de-vie de spécialités.

2

D'ici à la date de l'entrée en vigueur d'un taux unique d'imposition applicable aux boissons distillées indigènes et étrangères, le Conseil fédéral peut fixer pour les boissons distillées propres à la consommation vendues par la Régie fédérale des alcools un taux d'imposition supérieur à celui appliqué à l'eau-de-vie de spécialités.

137 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1969, en vigueur depuis le 1er avril 1970 (RO 1970 529 530; FF 1969 I 1006).

139 Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS) (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

140 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379 389; FF 1996 I 341).

4. Concours

d'autres autorités

II. ...

III. Secret de

fonction

Ia. Dispositions transitoires de la

révision du

4 octobre 1996

Loi sur l'alcool

33

680

Chapitre XI Dispositions transitoires et finales
1 Tous les droits et obligations dérivant de la législation sur l'alcool sont régis par les dispositions de la présente loi...141 2 Les rapports de droit découlant de l'application de l'art. 18 de la loi fédérale du 23 décembre 1886142 concernant les spiritueux et de l'allocation d'indemnités forfaitaires à des distilleries concessionnaires demeurent en vigueur.

3

L'activité des autorités est réglée par les prescriptions de la présente loi, dès son entrée en vigueur...143 4 Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les réserves disponibles de la Régie fédérale des alcools, dont le montant sera fixé par arrêté fédéral, devront être réparties entre les cantons conformément à l'art. 22 de la loi fédérale du 29 juin 1900144 sur l'alcool. Le solde sera converti en un fonds d'exploitation de la Régie fédérale des alcools.


Art. 77

Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi fédérale
du 29 juin 1900145 sur l'alcool ainsi que toutes les autres prescriptions qui lui sont contraires.


Art. 78

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il édicte les prescriptions nécessaires à son exécution.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1933146 141 Disp. trans. sans objet.

142 [RO 10 60. RO 18 273 art. 31] 143 Disp. trans. sans objet.

144 [RO 18 273, 23 588] 145 [RO 18 273, 23 588] 146 Art. 160 du R d'ex. du 19 déc. 1932 [RS 6 881] I. Dispositions

transitoires

II. Clause abrogatoire

III. Mise

en vigueur

et exécution

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