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01.08.2004 - 31.12.2006
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312.4

Loi fédérale
sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

(LVPC)

du 19 mars 2004 (Etat le 1er janvier 2007)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20012,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi fixe les modalités du partage, entre les cantons, la Confédération et les Etats étrangers, des objets et valeurs patrimoniales confisqués et des créances compensatrices (valeurs patrimoniales confisquées).

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique au partage entre les cantons et la Confédération des valeurs patrimoniales dont la confiscation est prononcée en vertu du droit pénal fédéral, à l'exception de celles qui sont confisquées en vertu du code pénal militaire du 13 juin 19273 et de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels4.

2 Elle régit également, en cas d'entraide internationale en matière pénale, le partage, entre la Suisse et les Etats étrangers, des valeurs patrimoniales qui sont confisquées en vertu du droit suisse ou qui font l'objet d'une mesure de confiscation ou d'une mesure analogue en vertu du droit étranger.

Chapitre 2 Partage entre les cantons et la Confédération

Section 1 Détermination des parts

Art. 3 Montant minimum

Une procédure de partage selon les art. 4 à 10 est engagée si le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées est supérieur ou égal à 100 000 francs.

Art. 4 Montant net

1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés:

a.
les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves;
b.
les frais de détention avant jugement;
c.
les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis;
d.
les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées;
e.
les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices.

2 Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5.

5 RS 311.0. Actuellement: art. 73.

Art. 5 Clé de répartition

1 Le montant net des valeurs patrimoniales confisquées est réparti à raison de:

a.
5/10 à la collectivité qui a prononcé la confiscation;
b.
3/10 à la Confédération;
c.
2/10 aux cantons où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées, la répartition s'effectuant en proportion des valeurs confisquées sur leur territoire.

2 Si la Confédération et un canton ont mené la procédure pénale chacun pour une partie, la quote-part de 5/10 visée à l'al. 1, let. a, est répartie, à parts égales, entre eux.

3 Le canton où se trouvent les valeurs patrimoniales séquestrées en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 59, ch. 2, al. 3, du code pénal6) est assimilé au canton où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées dans la mesure où le produit de leur réalisation sert à couvrir la créance compensatrice. Les 2/10 de la créance compensatrice dont l'encaissement a été assuré en dehors des valeurs séquestrées sont répartis entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d'elles.

4 Les cantons concernés et la Confédération peuvent conclure entre eux, dans les limites de leurs parts, des accords dérogeant aux al. 1 à 3.

6 RS 311.0. Actuellement: art. 71, al. 3.

Section 2 Procédure de partage, voies de recours et exécution

Art. 6 Procédure de partage

1 Les autorités cantonales ou fédérales communiquent, dans le délai de dix jours, les décisions définitives de confiscation à l'Office fédéral de la justice (office), à moins que le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées ne soit manifestement inférieur à 100 000 francs (art. 3).

2 Dans le délai que leur impartit l'office, elles fournissent les indications nécessaires au partage, notamment la liste des frais et des allocations aux lésés (art. 4) et celle des collectivités dont il y a lieu de prévoir qu'elles participeront au partage (art. 5).

3 L'office leur donne les instructions pour la mise à sa disposition des valeurs patrimoniales confisquées.

4 Il impartit un délai aux autorités des cantons concernés et, dans les causes fédérales, au Ministère public de la Confédération ou à l'autorité administrative fédérale compétente pour présenter leurs observations.

5 Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées dépasse 10 millions de francs, l'office requiert l'avis de l'administration fédérale des finances.

6 Il rend une décision indiquant le montant revenant aux cantons concernés et à la Confédération.

7 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7.

Art. 7 Voies de recours

1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.8

2 Les cantons concernés ont qualité pour recourir.

8 Nouvelle teneur selon le ch. 28 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 3 Dispositions particulières

Art. 9 Modification du jugement de confiscation

Lorsque, postérieurement au partage, le jugement de confiscation est modifié et prévoit une restitution totale ou partielle des valeurs patrimoniales confisquées, le canton de jugement, ou la Confédération dans les causes jugées par les autorités fédérales, peut exiger des collectivités bénéficiaires du partage la restitution des valeurs qu'elles ont reçues en fonction des quotes-parts attribuées à chacune d'elles.

Art. 10 Partage ultérieur des montants déduits

1 Les autorités cantonales ou fédérales mettent à la disposition de l'office le montant des frais ou des allocations aux lésés dont elles ont obtenu après-coup le remboursement (art. 4) ainsi que le montant économisé sur les frais d'exécution des peines (art. 4, al. 1, let. c) dès que le montant récupéré ou économisé dépasse 10 000 francs.

2 L'office procède au partage de ces montants selon la décision rendue en application de l'art. 6, al. 6.

Chapitre 3 Partage entre Etats

Art. 11 Principes

1 La Confédération peut conclure des accords sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées:

a.
par les autorités suisses en application du droit suisse en coopération avec un Etat étranger;
b.
par des autorités étrangères en application du droit étranger en coopération avec les autorités suisses.

2 Lorsque la Suisse confisque des valeurs patrimoniales dans une procédure pénale menée en coopération avec un Etat étranger, elle ne peut en règle générale les partager avec lui que si la réciprocité est garantie.

3 La présente loi ne confère aux Etats étrangers aucun droit d'exiger une part des valeurs patrimoniales confisquées.

Art. 12 Négociations

1 Les autorités cantonales ou fédérales informent l'office dès qu'un partage avec un Etat étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d'une confiscation.

2 L'office mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.

3 L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'Etat étranger. Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'Etat étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'Etat étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'Etat étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'Etat étranger.

Art. 13 Conclusion de l'accord de partage

1 L'office conclut l'accord de partage. Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées ou à confisquer dépasse 10 millions de francs, il requiert l'approbation du Département fédéral de justice et police, qui consulte au préalable le Département fédéral des finances.

2 Dans les cas qui revêtent une importance politique, l'office sollicite l'avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères avant la conclusion de l'accord.

3 Lorsque les autorités suisses sont compétentes pour confisquer les valeurs patrimoniales, l'office doit obtenir au préalable l'accord des autorités cantonales ou fédérales concernées. En cas de différend, le Conseil fédéral tranche définitivement.

Art. 14 Exécution de l'accord de partage

1 Les valeurs patrimoniales faisant l'objet de l'accord de partage et se trouvant en Suisse sont remises à l'office, qui transfère à l'Etat étranger la part lui revenant. Il peut également demander aux autorités cantonales de transférer directement à l'Etat étranger la part lui revenant.

2 Lorsque les valeurs patrimoniales se trouvent à l'étranger, la part revenant à la Suisse en vertu de l'accord de partage est versée à l'office.

Art. 15 Répartition interne

1 Lorsque les valeurs patrimoniales ont été confisquées en Suisse par les autorités suisses, la part revenant à la Suisse en vertu de l'accord de partage est répartie en application de l'art. 5.

2 Si la confiscation a été prononcée par un Etat étranger, la quote-part de 5/10 visée à l'art. 5, al. 1, let. a, est répartie à parts égales entre tous les cantons qui ont été chargés d'investigations en exécution d'une demande d'entraide ou d'extradition ou qui ont transmis spontanément à l'autorité étrangère des moyens de preuve et la Confédération en cas de participation d'une autorité fédérale autre que l'office.

3 Si les valeurs patrimoniales se trouvent à l'étranger, la quote-part de 2/10 visée à l'art. 5, al. 1, let. c, est répartie entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d'elles.

4 L'office décide de la répartition de la part revenant à la Suisse en vertu de l'accord de partage. Les art. 4 et 6 à 10 sont applicables par analogie.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 17 Dispositions transitoires

1 Si la décision de confiscation est devenue définitive après l'entrée en vigueur de la présente loi, le partage sur le plan interne des valeurs patrimoniales confisquées est régi par la présente loi (chap. 2).

2 Si l'accord de partage des valeurs patrimoniales confisquées est signé après l'entrée en vigueur de la présente loi, le partage sur le plan international est régi par la présente loi (chap. 3), même si la décision de confiscation était déjà définitive au moment de son entrée en vigueur.

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er août 20049

9 ACF du 2 juin 2004 (RO 2004 3508)

Annexe

(art. 16)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...10

10 Les mod. peuvent être consultées au RO 2004 3503.