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943.1

Loi fédérale
sur le commerce itinérant

du 23 mars 2001 (État le 1er juillet 2018)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95 et 97 de la Constitution1,
vu le ch. II, al. 2, let. a, de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998
relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale2,
vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20003,

arrête:

1 RS 101

2 RS 101 disp. fin.

3 FF 2000 3849

Section 1 Objet

Art. 1

1 La présente loi régit l'exercice du commerce itinérant, qui consiste à offrir aux consommateurs des marchandises ou des services.

2 La présente loi:

a.
garantit aux personnes qui pratiquent le commerce itinérant la possibilité d'exercer leur activité sur l'ensemble du territoire national;
b.
fixe, en vue de protéger le public, les exigences minimales requises pour l'exercice du commerce itinérant.

3 Les collectes à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance et les ventes aux enchères publiques volontaires sont soumises au droit cantonal. Les dispositions du code civil4 sur les fonds recueillis sont réservées.5

4 RS 210

5 Phrase introduite par le ch. 35 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Section 2 Autorisation

Art. 2 Régime de l'autorisation

1 Doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'autorité cantonale compétente toute personne qui, à titre lucratif:

a.
prend commande de marchandises auprès des consommateurs ou leur en vend, que ce soit par une activité itinérante, par la sollicitation spontanée de particuliers à domicile ou par un déballage de durée limitée en plein air, dans un local ou à partir d'un véhicule;
b.
offre aux consommateurs des services en tous genres, que ce soit par une activité itinérante ou par la sollicitation spontanée de particuliers à domicile;
c.
exerce une activité foraine ou exploite un cirque.

2 Le canton désigne l'autorité compétente.

Art. 3 Exceptions au régime de l'autorisation

1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour la personne qui:

a.
offre des marchandises ou des services en dehors de locaux commerciaux permanents lors d'une vente publique limitée dans le temps et dans l'espace et fixée par l'autorité compétente (marché);
b.
offre des marchandises ou des services ou en prend commande lors d'expositions ou de foires;
c.
exerce une activité pour laquelle elle-même ou la personne pour laquelle elle travaille a déjà obtenu une autorisation officielle.

2 Le Conseil fédéral peut dispenser de l'autorisation les personnes qui pratiquent le déballage temporaire en plein air proposant des marchandises telles que des journaux ou des produits agricoles issus de leur exploitation.

Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant

1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice du commerce itinérant présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.

2 La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:

a.
un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b.
un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour le requérant établi en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour celui qui est établi à l'étranger;
c.
une attestation de domicile;
d.6
l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale;
e.7
le cas échéant, l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit.

3 La limite d'âge pour l'exercice du commerce itinérant est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8.

3bis L'autorisation prévue à l'al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l'ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques.9

4 Le Conseil fédéral fixe les modalités.

6 Nouvelle teneur selon le ch. 35 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

7 Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

8 RS 822.11

9 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 5 Conditions d'octroi de l'autorisation aux forains et aux exploitants de cirque

1 Les forains et les exploitants de cirque obtiennent une autorisation:

a.
s'ils peuvent attester qu'une assurance responsabilité civile garantissant une couverture suffisante a été conclue;
b.
si la sécurité des installations exploitées est garantie.

2 La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:

a.
un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;
b.
un document attestant qu'une assurance responsabilité civile garantissant une couverture suffisante a été conclue;
c.
un document attestant que les conditions de sécurité sont respectées.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment les exigences techniques et les délais à respecter en matière de sécurité.

Art. 7 Octroi de l'autorisation

1 L'autorité cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, hormis aux forains et aux exploitants de cirque.

2 L'autorité cantonale demande un préavis à l'autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral si elle envisage de refuser l'autorisation en vertu de l'art. 4, al. 1. L'autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant.

Art. 8 Remise des cartes de légitimation par les entreprises et les associations économiques

1 L'autorité cantonale compétente habilite une entreprise à remettre la carte de légitimation à ses employés lorsque cette entreprise garantit qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la présente loi. Elle habilite, aux mêmes conditions, une association économique à remettre une carte de légitimation à ses membres. Si un de ces membres n'exerce pas une activité commerciale à titre individuel, l'association économique remet elle-même la carte de légitimation aux personnes qui travaillent pour ce membre.

2 L'entreprise ou l'association économique communique à l'autorité cantonale compétente l'identité de l'employé, du membre ou de la personne travaillant pour ce membre qui reçoit une carte de légitimation. Elle joint une copie de l'extrait du casier judiciaire de la personne pratiquant le commerce itinérant. L'autorité cantonale compétente effectue des contrôles par sondage afin de vérifier si les entreprises et les associations économiques habilitées respectent les conditions fixées par la loi.

3 Si l'entreprise ou l'association économique envisage de refuser l'autorisation en vertu de l'art. 4, al. 1, elle transmet la demande d'autorisation à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci demande un préavis au sens de l'art. 7, al. 2, et statue.

Art. 9 Validité de l'autorisation

1 Les titulaires de l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale compétente peuvent pratiquer le commerce itinérant sur l'ensemble du territoire national. Cette règle s'applique également aux titulaires d'une carte de légitimation remise par une entreprise ou une association économique habilitée.

2 L'autorisation ne limite pas la compétence des cantons de contrôler la sécurité des installations des forains et des exploitants de cirque lors du montage ou de l'exploitation.

3 L'autorisation est personnelle et non transmissible. Elle est valable cinq ans. L'autorisation accordée aux forains et aux exploitants de cirque est valable une année. Les renouvellements s'effectuent dans le cadre d'une procédure simplifiée.

4 Une autorisation d'une durée de validité plus courte peut être octroyée aux ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur siège à l'étranger ou qui y séjournent.

5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'octroi et au renouvellement de l'autorisation ainsi qu'à la remise de la carte de légitimation.

Art. 10 Retrait de l'autorisation

1 L'autorité cantonale compétente retire l'autorisation:

a.
lorsque les conditions exigées pour l'obtenir cessent d'être remplies;
b.
lorsqu'il n'est plus garanti que le commerce itinérant est pratiqué conformément aux règles en vigueur.

2 L'autorité cantonale compétente peut demander un préavis à l'autorité fédérale prévue à l'art. 7, al. 2, qui s'applique par analogie.

3 Les cartes de légitimation remises par les entreprises et les associations économiques sont retirées par celles-ci.

4 L'habilitation à remettre la carte de légitimation est retirée à l'entreprise ou à l'association économique qui n'est plus à même de garantir le respect des conditions fixées par la loi.

Art. 11 Marchandises et services exclus du commerce itinérant

1 La vente itinérante de boissons alcooliques est interdite. Sont toutefois autorisées la prise de commande de boissons fermentées ainsi que la prise de commande et la vente de boissons fermentées dans les marchés (art. 3, al. 1, let. a). La loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool10 est réservée.

2 Le Conseil fédéral peut, pour des motifs de police, restreindre l'offre d'autres marchandises ou services ou les exclure du commerce itinérant.

3 Sont réservées les dispositions du droit fédéral qui excluent du commerce itinérant certaines marchandises ou certains services ou qui les soumettent à des restrictions ou à une autorisation spéciale.

Section 3 Emoluments

Art. 12

1 Les cantons perçoivent un émolument pour l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'autorisation.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant de l'émolument.

Section 4 Protection des données

Art. 13

1 L'autorité cantonale compétente traite les données personnelles nécessaires à l'octroi, au renouvellement et au retrait des autorisations. Elle est seule autorisée à accéder à ces données; le droit d'accès de l'autorité fédérale compétente en tant qu'autorité de surveillance est réservé.

2 L'al. 1, 1re phrase, est applicable par analogie aux associations économiques et aux entreprises.

3 L'autorité cantonale compétente peut communiquer à des tiers qui justifient d'un intérêt légitime le fait qu'une personne pratiquant le commerce itinérant est titulaire ou non d'une autorisation.

4 L'autorité fédérale compétente traite les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, en particulier la demande d'autorisation, l'extrait du casier judiciaire ainsi que les éventuels actes judiciaires du requérant.

5 Le Conseil fédéral règle l'exploitation du système d'information, les catégories de données à saisir, la durée de la conservation et la sécurité des données.

Section 5 Dispositions pénales

Art. 14 Contraventions

1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:11

a.
donne des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation;
b.
pratique le commerce itinérant sans autorisation;
c.
délivre une carte de légitimation sans y être habilité;
d.
remet une carte de légitimation à ses employés, à ses membres ou aux personnes travaillant pour ces membres sans qu'ils remplissent les conditions légales;
e.
offre des marchandises ou des services en violation de l'interdiction ou des restrictions fixées à l'art. 11, al. 1 et 2;
f.
ne porte pas d'autorisation sur soi dans l'exercice de son activité.

2 Quiconque agit par négligence est passible d'une amende de 5000 francs au plus.

11 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Section 6 Dispositions finales

Art. 17 Exécution

1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi à moins que celle-ci confère cette compétence à la Confédération.

2 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la loi par les cantons.

Art. 21 Dispositions transitoires

1 Les cartes de légitimation délivrées en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce15 ainsi que les autorisations octroyées en vertu du droit cantonal sur la police du commerce restent valables jusqu'à leur expiration.

2 Le Conseil fédéral fixe, en ce qui concerne les conditions de sécurité visées à l'art. 5, al. 1, let. b, les exigences techniques que les installations en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent respecter et les délais dans lesquels elles doivent les respecter.

15 [RS 10 214; RO 2000 2355 annexe ch. 26]