01.12.2019 - * / En vigueur
01.01.2016 - 30.11.2019
01.09.2009 - 31.12.2015
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01.12.2003 - 31.08.2009
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1

Loi fédérale relative à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Loi sur le transit alpin, LTrAlp)1 du 4 octobre 1991 (Etat le 1er septembre 2009) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 81, 87 et 196, ch. 3, de la Constitution2,3
vu les messages du Conseil fédéral du 23 mai 19904 et 26 juin 19915, arrête: Section 1

Principe


Art. 1

Buts La Confédération réalise un projet de grande ampleur visant à préserver sa position en Europe sur le plan de la politique des transports et à protéger les Alpes de nouvelles nuisances. Le projet doit garantir un couloir ferroviaire performant, délester les routes du trafic-marchandises sur de grandes distances, servir au transport des personnes et entraîner une baisse de la pollution, actuellement excessive.


Art. 2


6

Mesures de promotion

Afin de promouvoir la réalisation des buts figurant à l'art. 1 et de parvenir à une bonne utilisation de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), des mesures d'appoint appropriées seront prises pour que le trafic-marchandises en transit à travers les Alpes se déroule principalement par le rail.

RO 1993 47

1

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RS 742.140.2).

2 RS

101

3

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RS 742.140.2).

4

FF 1990 II 1015 5

FF 1991 III 1176 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

742.104

Chemins de fer

2

742.104

Section 2

Conception


Art. 3


7


bis 8 Projet de la NLFA

1

Le projet de la NLFA vise à faire de la Suisse une plaque tournante du trafic voyageurs européen à haute vitesse. Les derniers progrès technologiques seront appliqués à sa réalisation. S'agissant du transport de marchandises, les axes du transport combiné non accompagné seront intégrés de façon optimale dans les corridors de fret européens.

2

Le projet de la NLFA prévoit l'aménagement des lignes de transit du SaintGothard et du Loetschberg-Simplon en tant que système global et l'amélioration du raccordement de la Suisse orientale à l'axe du Saint-Gothard.


Art. 4

Intérêt des cantons

L'intérêt des cantons concernés à un tracé ménageant l'environnement sera sauvegardé de manière appropriée lors de la planification et de la réalisation.


Art. 5


9


bis 10 Investissements financés de la NLFA Les projets suivants de la NLFA sont inclus dans le financement prévu à l'art. 196, ch. 3, de la Constitution: 11 a.12 Saint-Gothard: Le réseau des Chemins de fer fédéraux (CFF) s'accroît du tunnel de base du Saint-Gothard entre les régions d'Altdorf-Erstfeld et de Bodio-Biasca, d'une nouvelle ligne jusqu'à la région de Giustizia, ainsi que du tunnel de base du Monte Ceneri reliant la région de Sant'AntoninoCadenazzo à celle de Lugano (Massagno)-Vezia, y compris les raccordements aux lignes existantes. L'alimentation en courant de traction et les travaux de mise en service de ces ouvrages sont inclus. Les chantiers de la Surselva seront desservis par le réseau ferroviaire actuel, qui sera aménagé en fonction des besoins; 7

Abrogé par le ch. I de l'AF du 20 mars 1998 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

8

Introduit par le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

9

Abrogé par le ch. I de l'AF du 20 mars 1998 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

10 Introduit par le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

11 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RS 742.140.2).

12 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l''annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RS 742.140.2).

Loi sur le transit alpin 3

742.104

b. Loetschberg: Le réseau de la Société BLS Chemins de fer du Loetschberg SA s'accroît du tunnel de base du Loetschberg, en partie à voie unique, reliant la région de Frutigen à celle de Steg/Baltschieder y compris les raccordements aux lignes existantes. La nouvelle ligne doit être conçue de manière à garantir le raccordement à la ligne du Simplon et à rendre possible le chargement des véhicules routiers; c.13 Suisse orientale: La Confédération améliore la liaison de la Suisse orientale avec la ligne du Saint-Gothard en aménageant partiellement le tronçon St-Gall-Arth-Goldau.


Art. 6 à 814

Art. 8

bis 15 Plan sectoriel

1

La Confédération coordonne les projets pour réaliser un ensemble cohérent. A cette fin, le Conseil fédéral édicte un plan sectoriel au sens de l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16. Ce plan comprend au moins: a.17 les liaisons entre le tunnel de base du Saint-Gothard, le tunnel de base du Monte Ceneri et le tunnel de Thalwil (Nidelbad); b. les installations de chargement des véhicules routiers dans les vallées de la Kander et du Rhône ainsi que le raccordement à la ligne de base du Loetschberg; c. la liaison directe du Valais central avec la ligne de base du Loetschberg et le raccordement de cette ligne au tunnel du Simplon.

2

La réalisation et le financement des projets qui ne sont pas mentionnés à l'art. 5bis sont régis par des arrêtés fédéraux de portée générale distincts.


Art. 9


18

Adaptation du réseau ferroviaire existant La Confédération assure en temps utile l'extension des lignes d'accès aux transversales alpines dans la partie centrale du Plateau ainsi que dans le sud du pays et règle le financement de cette extension; elle veille à la coordination avec les entreprises de chemins de fer privées. Les CFF et les entreprises de chemins de fer privées concernées adaptent leurs réseaux aux nouvelles lignes au plus tard lors de la mise en service de celles-ci.

13 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RS 742.140.2).

14 Abrogés par le ch. I de l'AF du 20 mars 1998 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

15 Introduit par le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

16 RS

700

17 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RS 742.140.2).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

Chemins de fer

4

742.104


Art. 10


19


bis 20 Echelonnement de la NLFA 1

La NLFA prévue aux art. 3 à 9 est réalisée en deux phases: a. la première phase comprend la construction des tunnels de base du SaintGothard et du Loetschberg;

b.21 la deuxième phase comprend la réalisation des autres projets visés à l'art. 5bis.

2

Le Conseil fédéral fixe le début des travaux de la deuxième phase.

3

Le plan d'exploitation sera optimisé et tiendra compte des derniers progrès technologiques dans le domaine ferroviaire.

ter22 Autres grands projets ferroviaires prévus à l'art. 196, ch. 3 de la Constitution23 Les modalités de réalisation des grands projets ferroviaires ci-après, prévus à l'art. 196, ch. 3, de la Constitution, sont définies dans des lois distinctes:24 a. RAIL

2000;

b. le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance; c. l'amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.

Section 3

Projets


Art. 11

Avant-projets

1

Les avant-projets des nouvelles lignes du projet NLFA indiquent en particulier sur le tracé, les points de raccordement, la superficie des gares et des terminaux ainsi que les ouvrages de croisement.25 19 Abrogé par le ch. I de l'AF du 20 mars 1998 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

20 Introduit par le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

21 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RS 742.140.2).

22 Introduit par le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

23 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RS 742.140.2).

24 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RS 742.140.2).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

Loi sur le transit alpin 5

742.104

2

Ils tiennent compte des intérêts de l'aménagement du territoire, ainsi que de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage et de la défense nationale.

3

Ils sont soumis à l'Office fédéral des transports.

4

L'Office fédéral des transports entend les autorités fédérales, les cantons et les entreprises de chemins de fer intéressés. Les communes sont consultées par les cantons.

5

Les avant-projets doivent être approuvés par le Conseil fédéral. Celui-ci détermine le tracé.26 6

En application de la législation sur la protection de l'environnement, la procédure d'examen et d'approbation des avant-projets inclut également une étude d'impact sur l'environnement.

7

Des mesures préparatoires pour la mise au point du projet ou pour la vérification des bases de décision sont autorisées. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication27 statue sur les objections de tiers. Les propriétaires sont avertis au préalable, conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation28. L'indemnisation se règle selon la procédure fédérale sur l'expropriation.


Art. 12

Projets mis à l'enquête 1

L'arrêté fédéral du 21 juin 1991 sur la procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemins de fer29 s'applique aux projets mis à l'enquête concernant les nouvelles lignes du projet NLFA, ouvrages annexes compris.30 2 Le Conseil fédéral peut, afin d'éviter le double emploi avec la procédure d'avantprojet selon l'art. 11, ordonner qu'il soit renoncé à la procédure d'examen préliminaire au sein de l'administration des art. 3 à 9 de l'arrêté fédéral du 21 juin 1991 sur la procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemins de fer.

3

Ils comportent un rapport détaillé d'impact sur l'environnement, basé sur le tracé défini.


Art. 13

Libre concurrence

1

Dans le cadre de la réglementation fédérale sur la soumission, la Confédération assure, pour chaque tronçon de ligne, la libre concurrence dans les domaines de la planification, de l'établissement du projet et de la construction.

2

Les candidats suisses et étrangers sont soumis aux mêmes conditions de concurrence.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

27 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

28

RS 711

29

[RO 1991 1319. RO 1999 3071 disp. fin. mod. 18.6.1999 al. 1]. Voir actuellement la LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer (RS 742.101).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

Chemins de fer

6

742.104

Section 4

Financement


Art. 14


31

Conditions de financement 1

La Confédération met les moyens nécessaires à la disposition des entreprises de chemins de fer concernées sous la forme de prêts rémunérables aux conditions du marché ou à taux variables et conditionnellement remboursables, ainsi que sous la forme de contributions à fonds perdu.

2

Les prêts rémunérables aux conditions du marché peuvent être accordés à raison de 25 % au plus du coût du projet (coût du capital inclus). Ces prêts sont comptabilisés au bilan. Leurs intérêts sont capitalisés et rémunérés jusqu'à la mise en service des tronçons.

3

Le Conseil fédéral et les entreprises de chemins de fer règlent les modalités de l'octroi des prêts et des contributions à fonds perdu dans le cadre d'une convention.

4

Les fonds provenant du produit des droits d'entrée sur les carburants prévus à l'art. 36ter, al. 1, let. c, de la constitution fédérale, sont octroyés aux entreprises de chemins de fer à fonds perdu. Le Conseil fédéral répartit les fonds entre les lignes de base.


Art. 15


32



Art. 16


33
Crédits d'engagement

L'Assemblée fédérale accorde par étapes, au moyen d'arrêtés fédéraux simples, les crédits d'engagement nécessaires à la réalisation des lignes de base du Saint-Gothard et du Loetschberg ainsi qu'à l'intégration de la Suisse orientale.


Art. 17

Compte spécial

1

Les CFF et le BLS tiennent leurs propres comptes pour l'établissement des projets, ainsi que pour la construction et l'exploitation des lignes du Saint-Gothard et du Loetschberg.34 2 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

32 Abrogé par le ch. I de l'AF du 20 mars 1998 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

34 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RS 742.140.2).

Loi sur le transit alpin 7

742.104

Section 5

Coordination, contrôle, comptes rendus

Art. 18


35



Art. 19


36
Surveillance et contrôle 1

Le Conseil fédéral assure la surveillance et le contrôle du projet de la NLFA.

2

Il peut charger un organe consultatif de l'évaluation de questions essentielles relatives au projet.


Art. 20

Rapport et haute surveillance37 1

Chaque année, pour la première fois en 1992, le Conseil fédéral informe les Chambres fédérales sur:

a. l'état de réalisation du projet; b. les dépenses effectuées et imputées sur la base des crédits d'engagement octroyés;

c. la charge qui en a résulté pour la Confédération et les coûts que celle-ci devra vraisemblablement supporter durant les cinq années suivantes.

2

Chaque fois qu'il sollicite un nouveau crédit, il informe en outre les Chambres fédérales sur:

a. les coûts globaux prévus pour la réalisation du projet; b. le calcul de rentabilité mis à jour.

3

La haute surveillance de l'Assemblée fédérale est exercée par la délégation de surveillance de la NLFA. Celle-ci est constituée de membres des commissions des finances, des commissions de gestion et des commissions des transports et des télécommunications des deux Chambres. Dans le cadre du présent arrêté, la délégation de surveillance de la NLFA exerce les droits et respecte les obligations inscrites aux art. 51, 154 et 155 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement38.39 40 4

Les commissions des finances, les commissions de gestion et les commissions des transports et des télécommunications des deux Chambres délèguent chacune deux de leurs membres à la délégation de surveillance de la NLFA. La présidence est exercée 35 Abrogé par le ch. I de l'AF du 20 mars 1998 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

38 RS

171.10

39 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 9 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

40 Introduit par le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

Chemins de fer

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742.104

pendant un an à tour de rôle par un député du Conseil national et par un député du Conseil des Etats. Pour le reste, la délégation se constitue elle-même.41 5 La délégation de surveillance de la NLFA fait annuellement rapport sur la surveillance qu'elle exerce aux commissions des finances, aux commissions de gestion et aux commissions des transports et des télécommunications des deux Chambres.42

Section 6

Dispositions finales

Art. 21

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il édicte les dispositions nécessaires.


Art. 22

Référendum, entrée en vigueur et validité 1

Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

…43

Date de l'entrée en vigueur: 1er décembre 199244 41 Introduit par le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

42 Introduit par le ch. I de l'AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

43 Abrogé par le ch. I de l'AF du 20 mars 1998 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

44

ACF du 30 nov. 1992 (RO 1993 53).