01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.08.2023
09.12.2018 - 31.12.2020
01.12.2013 - 08.12.2018
01.01.2013 - 30.11.2013
01.08.2008 - 31.12.2012
01.07.2008 - 31.07.2008
01.06.2008 - 30.06.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
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1

Loi fédérale
sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
(Loi sur le travail)
du 13 mars 1964 (Etat le 2 août 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 26, 31bis, al. 2, 34bis, 34ter, 36, 64, 64bis, 85, 103 et 114bis
de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 19603, arrête:

I. Champ d'application

Art. 1

1

La loi s'applique, sous réserve des articles 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées.4

2

Il y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire
usage d'installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions
d'application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d'une
entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi.

3

La loi s'applique, dans la mesure où les circonstances le permettent, aux travailleurs occupés en Suisse par une entreprise sise à l'étranger.


Art. 2

1

La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'article 3a:5 a.

Aux administrations fédérales, cantonales et communales,
sous réserve du 2e alinéa ci-après; RO 1966 57

1

[RS 1 3; RO 1976 2001]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 63, 87, 92, 95, 110, 117, 122 et 177 al. 3, 188, al. 2 et 190, al. 1 (après l'entrée en
vigueur de l'AF du 8 oct. 1999 sur la réforme de la justice - FF 1999 7831: art. 188, al. 2,
189, al. 1, 191, al. 3, et 191a, al. 2) de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation
de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

3

FF 1960 II 885 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 1035 1036; FF 1993 I 757).

822.11

Champ d'application quant aux
entreprises et
aux personnes

Exceptions quant
aux entreprises

Protection des travailleurs 2

822.11

b.6 Aux entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics; c.

Aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse; d.

Aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont
pour activité prépondérante de traiter ou d'utiliser les produits
de l'exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs
de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le
lait;

e.

Les entreprises se livrant surtout à la production horticole de
plantes, sous réserve du 3e alinéa ci-après; f.

A la pêche;

g.

Aux ménages privés.

2

L'ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes,
ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.

3

Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production
horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.

4

Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l'âge minimum s'appliquent aux entreprises au sens de l'al. 1, let. d à g.7


Art. 3

La loi ne s'applique pas non plus:8 a.

Aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service
d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; b.

Au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique
d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale; c.9 Au

équipages des entreprises suisses de transport aérien; 6

Nouvelle teneur selon l'art. 28 al. 2 de la loi du 8 oct. 1971 sur la durée du travail, en
vigueur depuis le 28 mai 1972 (RS 822.21).

7

Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1568; FF 1999 475).

8

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

9

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

Exceptions quant
aux personnes

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 3

822.11

d.

Aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée,
une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; e.10 Aux médecins-assistants, aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; f.11 Aux travailleurs à domicile; g.

Aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; h.12 Aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 195413 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans.

a14 En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection
de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi:16 a.17 A l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales;

b.

Aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée,
une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; c.

Aux médecins-assistants, aux enseignants des écoles privées,
de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et
surveillants occupés dans des établissements.


Art. 4

1

La loi ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint du chef de l'entreprise, ses parents par le sang en
ligne ascendante et descendante ainsi que leurs conjoints, ses enfants
adoptifs et les enfants de son conjoint.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 1035 1036; FF 1993 I 757).

11

Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en
vigueur depuis le 1er avril 1983 (RS 822.31).

12

Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

13

RS 0.747.224.022 14

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994
1035 1036; FF 1993 I 757).

15

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

Dispositions sur
la protection de
la santé15

Entreprises
familiales

Protection des travailleurs 4

822.11

2

Lorsque d'autres personnes que celles qui sont mentionnées au 1er alinéa travaillent aussi dans l'entreprise, la loi s'applique uniquement à
elles.

3

Certaines prescriptions de la loi peuvent, par ordonnance, être rendues applicables à des jeunes gens membres de la famille du chef de
l'entreprise selon le 1er alinéa, si c'est nécessaire pour protéger leur vie
ou leur santé ou pour sauvegarder leur moralité.


Art. 5

1

Les prescriptions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties
d'une entreprise qu'en vertu d'une décision d'assujettissement rendue
par l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi18
(office fédéral).19

2

Sont réputées industrielles les entreprises qui font usage d'installations fixes à caractère durable pour produire, transformer ou traiter des
biens ou pour produire, transformer ou transporter de l'énergie, lorsque: a.

L'emploi de machines ou d'autres installations techniques ou
bien l'exécution d'opérations en série déterminent la manière
de travailler ou l'organisation du travail et que le personnel
d'exploitation comprend, pour ces activités, au moins six travailleurs, ou lorsque b.

Des procédés automatiques exercent une influence déterminante sur la manière de travailler ou l'organisation du travail,
ou lorsque

c.

La vie ou la santé des travailleurs sont exposées à des dangers
particuliers.

18 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 2)

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

Prescriptions
spéciales concernant les entreprises industrielles

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 5

822.11

II. Protection de la santé20 et approbation des plans21

Art. 6


22

1

Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que
l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.23 2

L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.

2bis L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas
obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances
psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.24 3

L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.

4

Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.


Art. 7


25

1

Celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l'approbation de l'autorité cantonale. Cette autorité demande le rapport de l'Inspection fédérale du travail et, par l'intermédiaire de celle-ci, celui de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents. Les propositions désignées expressément comme étant des ordres sont reprises comme conditions de
l'approbation des plans par les autorités cantonales.

20

Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128). Il a été tenu compte de ces modifications
dans tout le présent texte.

21

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

22

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

24

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

25

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

Obligations des
employeurs et
des travailleurs

Approbation des
plans et autorisation d'exploiter

Protection des travailleurs 6

822.11

2

L'autorité cantonale donne son approbation lorsque les plans sont conformes aux prescriptions; au besoin, elle la subordonne à la condition que l'employeur prenne des mesures de protection spéciales.

3

L'employeur doit demander l'autorisation d'exploiter à l'autorité cantonale avant de commencer l'exploitation. L'autorité cantonale demande le rapport de l'Inspection fédérale du travail et donne l'autorisation d'exploiter si la construction et l'aménagement de l'entreprise
sont conformes aux plans approuvés.

4

Si la construction ou la transformation d'une entreprise requiert l'approbation d'une autorité fédérale, cette dernière approuve les plans
conformément à la procédure visée au 1er alinéa. Les articles 62a et
62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration26 sont applicables aux rapports et corapports.27

Art. 8


28

Le Conseil fédéral peut déclarer l'article 7 applicable aux entreprises
non industrielles qui sont exposées à des risques importants. Les diverses catégories d'entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.

III. Durée du travail et repos 1. Durée du travail

Art. 9

1

La durée maximale de la semaine de travail est de:29 a.30 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel
technique et les autres employés, y compris le personnel de
vente des grandes entreprises de commerce de détail; b.

Cinquante heures pour tous les autres travailleurs.

2

...31

26 RS

172.010

27

Introduit par le ch. I 16 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

28

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

31 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Entreprises non
industrielles

Durée maximum
de la semaine de
travail

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 7

822.11

3

Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne
soit pas dépassée en moyenne annuelle.

4

Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, l'office fédéral peut accorder l'autorisation de
prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures
au plus, si des raisons impérieuses le justifient.

5

Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du
commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie
d'entreprise avec32 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de
la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns
comme pour les autres.


Art. 10


33

1 Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir,
entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne
sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit
par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs
dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés.

2 Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou,
à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du
travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de
jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures.

3 Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris
dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses.


Art. 11

Lorsque le travail est suspendu pour un temps relativement court, soit
pour cause de perturbation dans l'entreprise, soit en cas de fermeture
de l'entreprise pour cause de vacances, soit entre des jours chômés,
soit dans d'autres circonstances analogues, ou lorsqu'un travailleur
obtient des congés à sa demande, l'employeur peut faire compenser le
temps perdu dans un délai convenable et, à cet effet, dépasser la durée
maximum de la semaine de travail. Il est interdit de compenser plus de
deux heures par jour et par travailleur, y compris le travail supplémentaire, sauf pendant les jours ou demi journées ordinairement chômés.

32

RO 1966 1587 ch. I 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

Travail de jour et
travail du soir

Travail compensatoire

Protection des travailleurs 8

822.11


Art. 12

1

A titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée.

a.

En cas d'urgence ou de surcroît extraordinaire de travail; b.

Pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à
une liquidation;

c.

Pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entre
prise, si l'on ne peut attendre de l'employeur qu'il recoure à
d'autres moyens.

2 Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le
nombre d'heures suivant par année civile: a.

170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la
semaine de travail est de quarante-cinq heures; b.

140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la
semaine de travail est de cinquante heures.34 3 et 4...35


Art. 13

1

Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 pour cent, qui n'est toutefois dû
aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y
compris le personnel de vente des grands établissements du commerce
de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire
accomplie dans l'année civile.

2

Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un
délai convenable, par un congé de même durée.


Art. 14


36

2. Repos


Art. 15

1

Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins: 34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

35 Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

36 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Travail supplémentaire. Conditions et durée Indemnité pour
travail supplémentaire Pauses

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 9

822.11

a.

Un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq
heures et demie;

b.

Une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures; c.

Une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.

2

Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail.

a37 1 Le travailleur doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au
moins onze heures consécutives.

2 Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit
heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.


Art. 16


38

L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du
travail de jour et du travail du soir de l'entreprise fixées à l'art. 10
(travail de nuit). L'art. 17 est réservé.


Art. 17


39

1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à
autorisation.

2 Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3 Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent
dûment établi.

4 En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé
entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures.

5 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation
de l'office fédéral, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités
cantonales.

6 Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.

37

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

Durée du repos
quotidien

Interdiction de
travailler la nuit

Dérogations à
l'interdiction de
travailler la nuit

Protection des travailleurs 10

822.11

a40 1 La durée du travail de nuit du travailleur n'excédera pas neuf heures,
ou dix heures, pauses incluses.

2 Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécutives, la durée du travail quotidien peut s'élever à dix heures pour autant que les conditions fixées dans l'ordonnance soient observées;
toutefois, la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans
un espace de douze heures.

b41 1 L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au
moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.

2 Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de
la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d'une année. La compensation peut cependant être
accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit
n'excède pas une heure.

3 Le temps de repos compensatoire prévu à l'al. 2 ne doit pas être accordé lorsque: a.

la durée moyenne du travail par équipes dans l'entreprise
n'excède pas sept heures, pauses incluses; b.

le travailleur de nuit n'est occupé que quatre nuits par semaine
(semaine de quatre jours); c.

des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés
aux travailleurs dans un délai d'une année, par convention
collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.

4 Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens
du l'al. 3, let. c, sont soumises à l'examen de l'office fédéral, qui se
prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire
légal prévu à l'al. 2.

40

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

41

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128). Pour les al. 2 à 4, voir aussi les disp. fin. de cette
modification, à la fin du présent texte.

Durée du travail
de nuit

Temps de repos
supplémentaire
et majoration de
salaire

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 11

822.11

c42 1 Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé
liés à son travail.

2 L'ordonnance règle les modalités d'application. L'examen médical
peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.

3 Les frais occasionnés par l'examen médical et les conseils sont à la
charge de l'employeur, à moins que la caisse-maladie ou une autre
assurance du travailleur ne les assument.

d43 Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur doit affecter le travailleur déclaré inapte au travail de nuit pour des raisons de santé, à
un travail de jour similaire auquel il est apte.

e44 1 Pour autant que les circonstances l'exigent, l'employeur qui occupe
régulièrement des travailleurs la nuit doit prendre des mesures supplémentaires appropriées, destinées à la protection des travailleurs,
notamment en ce qui concerne la sécurité sur le chemin du travail,
l'organisation des transports, les possibilités de se reposer et de s'alimenter, ainsi que la prise en charge des enfants.

2 Les autorités qui les octroient peuvent assortir les autorisations portant sur la durée du travail de charges appropriées.


Art. 18


45

1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit
d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé.

2 Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou,
à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de
24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au
plus.

42

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

43

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

44

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

Examen médical
et conseils

Inaptitude au
travail de nuit

Mesures
supplémentaires
lors du travail
de nuit

Interdiction
de travailler
le dimanche

Protection des travailleurs 12

822.11


Art. 19


46

1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.

2 Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des
raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3 Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent
dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de
50 % au travailleur.

4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation de l'office fédéral, le travail dominical temporaire, à celle des
autorités cantonales.

5 Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.


Art. 20


47

1 Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet, et suivre ou précéder immédiatement le temps de repos quotidien. L'art. 24 est réservé.

2 Tout travail dominical dont la durée n'excède pas cinq heures doit
être compensé par du temps libre. S'il dure plus de cinq heures, il sera
compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire
d'au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

3 L'employeur peut occuper des travailleurs temporairement pendant
le repos compensatoire, si cette mesure s'avère nécessaire, soit pour
empêcher la détérioration de biens, soit pour prévenir ou supprimer
des perturbations dans l'entreprise; le repos compensatoire doit cependant être accordé au plus tard pendant la semaine suivante.

a48 1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons
peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et
les fixer différemment selon les régions.

2 Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l'occasion de
fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés 46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

48

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

Dérogations à
l'interdiction
de travailler
le dimanche

Dimanche libre
et repos
compensatoire

Jours fériés et
fêtes religieuses

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 13

822.11

par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard
trois jours à l'avance. L'art. 11 est applicable.

3 A la demande du travailleur, l'employeur lui accordera, si possible,
le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.


Art. 21

1

Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de
congé par semaine, sauf dans les semailles comprenant un jour chômé.

2

L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, donner en une seule fois, pour quatre semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaire, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire
ne dépasse pas le maximum légal.

3

L'article 20, al. 3, est applicable par analogie.49

Art. 22


50

Dans la mesure où la loi prescrit des temps de repos, ceux-ci ne doivent pas être remplacés par des prestations en argent ou d'autres
avantages, sauf à la cessation des rapports de travail.

3. Travail continu51

Art. 23


52



Art. 24


53
1 Le travail continu est soumis à autorisation.

2 Le travail continu régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3 Le travail continu temporaire est autorisé en cas de besoin urgent
dûment établi.

4 Le travail continu régulier ou périodique est soumis à l'autorisation
de l'office fédéral, le travail continu temporaire, à celle des autorités
cantonales.

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

51

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le
1er août 2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

52 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

Demi-journée de
congé hebdomadaire Interdiction de
remplacer le
temps de repos
par d'autres
prestations

Travail continu

Protection des travailleurs 14

822.11

5 L'ordonnance détermine, en cas de travail continu, à quelles conditions supplémentaires et dans quelles limites la durée maximale du
travail quotidien et hebdomadaire peut être prolongée et le temps de
repos réparti différemment. Ce faisant, la durée maximale du travail
hebdomadaire ne doit pas, en règle générale, être dépassée sur une
moyenne de seize semaines.

6 En outre, les dispositions sur le travail de nuit et sur le travail dominical sont applicables au travail continu.

4. Autres dispositions54

Art. 25


55

1 Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la
même équipe.

2 En cas de travail de jour ou du soir à deux équipes, le travailleur doit
participer dans une proportion égale aux deux équipes et, en cas de
travail de nuit, au travail de jour ou du soir et au travail de nuit.

3 Avec l'accord des travailleurs concernés et pour autant que les charges et conditions fixées dans l'ordonnance soient observées, la période
de six semaines peut être prolongée ou l'alternance des équipes supprimée.


Art. 26

1

Pour protéger les travailleurs, d'autres dispositions sur le travail supplémentaire, sur le travail de nuit, sur le travail dominical, sur le travail par équipes et sur le travail continu peuvent être édictées par voie
d'ordonnance, dans les limites de la durée maximale de la semaine de
travail.56

2

Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être réduite
dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.

54

Anciennement avant l'art. 26. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en
vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

Alternance des
équipes

Autres dispositions protectrices

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 15

822.11


Art. 27

1 Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être
soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24,
25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.57 1bis Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de
l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.58 2

De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour: a.

Les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres
sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi
que les pharmacies;

b.

Les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; c.

Les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la
population agricole;

d.

Les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables; e.

Les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les
entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e; f.

Les entreprises sylvicoles; g.

Les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; h.

Les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant
ou bien les entretiennent et les réparent; i.

Les rédactions de journaux et périodiques; k.

Le personnel au sol des transports aériens; l.

Les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui,
en raison de leur situation géographique ou des conditions
climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail; m.

Les personnes dont le temps de travail comprend dans une
large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements.

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

58

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

Dispositions
spéciales visant
certaines
catégories
d'entreprises ou
de travailleurs

Protection des travailleurs 16

822.11


Art. 28

Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre
exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la
loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs
intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations.

IV. Dispositions spéciales de protection59 1. Jeunes travailleurs60

Art. 29

1

Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 19 ans révolus et les apprentis jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.

2

L'employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment
à ce qu'ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l'entreprise.

3

Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être
interdit ou subordonné à des conditions spéciales.

4

L'employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d'âge. L'ordonnance peut en outre prescrire la production
d'un certificat médical.


Art. 30

1

Il est interdit d'employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les alinéas 2 et 3 sont réservés.

2 L'ordonnance détermine dans quelles catégories d'entreprise ou
d'emplois et à quelles conditions: a.

les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de
faire des courses et d'effectuer des travaux légers; b.

les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à
un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.61 59

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le
1er août 2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

60

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le
1er août 2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

Légères
dérogations

Prescriptions
générales

Age minimum

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 17

822.11

3

Les cantons où la scolarité obligatoire s'achève avant l'âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de
14 ans et libérés de l'école.


Art. 31

1

Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut
d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire
et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.62 2 Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris
dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de
seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et
ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'art. 30,
al. 2.63

3 Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de
moins de seize ans révolus.64 4 L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la
nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie
d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle
ainsi que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.65

Art. 32

1

Lorsque le jeune travailleur tombe malade, subit un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l'employeur doit en aviser
le détenteur de la puissance paternelle ou le tuteur. En attendant leurs
instructions, il doit prendre les mesures qui s'imposent.

2

Lorsque le jeune travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celuici doit lui donner une nourriture suffisante et adaptée à son âge, et le
loger conformément aux exigences de l'hygiène et de la moralité.

62

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le
1er août 2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

Durée du travail
et du repos

Autres soins
incombant à
l'employeur

Protection des travailleurs 18

822.11


Art. 33 et 3466 2.67 Femmes enceintes et mères qui allaitent68

Art. 35

1 L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas
compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.

2 L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation
des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles
ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières.

3 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être
occupées à certains travaux en vertu de l'al. 2 ont droit à 80 % de leur
salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en
nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.

a 1 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.

2 Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au
travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps
nécessaire à l'allaitement.

3 Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines
qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine,
elles ne peuvent l'être que si elles y consentent.

4 Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes
enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.

b 1 Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur est tenu de proposer
aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et
6 heures un travail équivalent entre 6 heures et 20 heures. Cette obligation vaut également pour la période entre la huitième et la seizième
semaine après l'accouchement.

2 Lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé, les femmes occupées entre 20 heures et 6 heures pendant les périodes fixées à
l'al. 1 ont droit à 80 % de leur salaire calculé sans d'éventuelles majo66 Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

68

Anciennement avant l'art. 33.

Protection de la
santé durant la
maternité

Occupation
durant la
maternité

Déplacement
de l'horaire et
paiement du
salaire durant
la maternité

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 19

822.11

rations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour
la perte du salaire en nature.

3. Travailleurs ayant des responsabilités familiales69

Art. 36


70

1 Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir
compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont
réputées responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à
l'âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins.

2 Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire
sans leur consentement. A leur demande, une pause de midi d'au
moins une heure et demie doit leur être accordée.

3 L'employeur doit, sur présentation d'un certificat médical, donner
congé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, pour le
temps nécessaire à la garde d'un enfant malade, jusqu'à concurrence
de trois jours.

4.71 Autres catégories de travailleurs
a L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation
d'autres catégories de travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux, ou la faire dépendre de conditions particulières.

V. Règlement d'entreprise

Art. 37

1

Toute entreprise industrielle est tenue d'avoir un règlement d'entreprise.

2

L'établissement d'un règlement peut être prescrit par ordonnance aux entreprises non industrielles, en tant que la nature de l'entreprise ou le
nombre des travailleurs le justifient.

69

Titre introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

71

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

Etablissement
du règlement

Protection des travailleurs 20

822.11

3

Les autres entreprises non industrielles peuvent, en se conformant au présent chapitre, établir volontairement un règlement d'entreprise.

4

L'employeur peut soit convenir par écrit du texte du règlement avec une délégation librement élue par les travailleurs, soit l'établir seul
après avoir entendu les travailleurs.


Art. 38


72

1

Le règlement d'entreprise doit contenir des dispositions sur la protection de la santé et la prévention des accidents et, en tant qu'il est nécessaire, sur l'ordre intérieur et le comportement des travailleurs dans
l'entreprise; des sanctions disciplinaires ne peuvent être infligées qu'au
cas et dans la mesure où le règlement d'entreprise le prévoit d'une manière convenable.

2

Le règlement d'entreprise établi par convention peut aussi contenir d'autres dispositions concernant les rapports entre l'employeur et les
travailleurs, pour autant que de telles dispositions ne portent pas sur
des questions usuellement réglées dans la branche par convention
collective ou autre accord collectif.

3

Le contenu du règlement d'entreprise ne doit pas être contraire au droit impératif ni aux conventions collectives de travail qui lient l'employeur.


Art. 39

1

Le règlement d'entreprise doit être soumis à l'autorité cantonale; lorsque l'autorité constate que les prescriptions du règlement d'entreprise ne sont pas compatibles avec la présente loi, la procédure prévue
à l'article 51 est applicable.74 2

Le règlement lie l'employeur et les travailleurs dès qu'il a été rendu public dans l'entreprise.

72

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis
du CO (contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin.
et trans. tit. X).

73

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis
du CO (contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin.
et trans. tit. X).

74

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis
du CO (contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin.
et trans. tit. X).

Contenu

Contrôle,
effets73

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 21

822.11

VI. Exécution de la loi 1. Dispositions d'exécution

Art. 40

1

Le Conseil fédéral est compétent pour édicter: a.

Des dispositions par ordonnance dans les cas expressément
prévus par la loi;

b.

Des dispositions d'exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi; c.

Des dispositions administratives à l'intention des autorités
d'exécution et des autorités de surveillance.

2

Avant d'édicter les dispositions prévues au 1er alinéa, lettres a et b, le Conseil fédéral consultera les cantons, la Commission fédérale du travail et les organisations économiques intéressées.

2. Attributions et organisation des autorités

Art. 41

1

Sous réserve de l'article 42, l'exécution de la loi et des ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l'exécution, ainsi qu'une autorité de recours.

2

Les cantons présentent tous les deux ans un rapport au Conseil fédéral sur l'exécution de la loi.

3

En cas de doute sur l'applicabilité de la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l'autorité cantonale statue.


Art. 42

1

La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi et des ordonnances par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d'exécution.

2

La Confédération prend en outre les mesures d'exécution que la loi place expressément dans sa compétence, et elle assume l'exécution de
la loi et des ordonnances dans les entreprises fédérales selon l'article 2, 2e alinéa.

3

L'office fédéral exerce les attributions de la Confédération selon les alinéas 1er et 2, en tant qu'elles ne sont pas confiées expressément au
Conseil fédéral ou au Département fédéral de l'économie75.

75 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Cantons

Confédération

Protection des travailleurs 22

822.11

4

Dans l'exercice de ses attributions, l'office fédéral recourt aux Inspections fédérales du travail et au service médical du travail. Il peut en
outre faire appel à des inspections spécialisées ou à des experts.


Art. 43

1

Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale du travail composée de représentants des cantons, d'hommes de science et de représentants, en nombre égal, des associations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que de représentants d'autres organisations.

2

La Commission fédérale du travail donne son avis aux autorités fédérales sur des questions de législation et d'exécution. Elle peut faire
des suggestions de son propre chef.


Art. 44


76

1 Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi
ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers
sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction.

2 Les autorités cantonales chargées de la surveillance et de l'exécution
de la présente loi et l'office fédéral se portent mutuellement assistance
dans l'accomplissement de leurs tâches; ils échangent gratuitement les
renseignements qui leur sont nécessaires et s'accordent mutuellement
le droit de consulter les documents officiels. Les faits signalés ou
constatés en application de la présente disposition sont tenus secrets
au sens de l'al. 1.

peuvent, sur demande écrite et motivée, communiquer des données: a. aux

autorités chargées de la surveillance et de l'exécution des dispositions sur la sécurité au travail, fixées par la loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents78, pour autant que
l'accomplissement de leurs tâches l'exige; b.

aux tribunaux et aux organes d'instruction pénale, pour autant
que l'établissement de faits ayant une portée juridique l'exige; c.

aux assureurs, pour autant que l'établissement de faits concernant un risque assuré l'exige; 76

Nouvelle teneur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation
de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381) 77

Introduit par le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

78

RS 832.20

Commission
du travail

Obligation de
garder le secret

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 23

822.11

d.

à l'employeur, pour autant que la prescription de mesures à
l'égard d'une personne l'exige; e.

aux services de l'Office fédéral de la statistique, pour autant
que l'accomplissement de leurs tâches l'exige.

2 La communication de données est autorisée, sur demande écrite et
motivée, à d'autres autorités de la Confédération, des cantons ou des
communes ou à des tiers, pour autant que les personnes concernées y
aient en l'espèce consenti par écrit ou que les circonstances permettent
de présumer un tel consentement. 3 La communication de données est autorisée à titre exceptionnel lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé des travailleurs
ou de tiers.

4 La communication de données rendues anonymes, notamment à des
fins de planification, de statistique ou de recherche, n'est pas subordonnée au consentement des personnes concernées.

5 Le Conseil fédéral peut généraliser la communication de données
non sensibles à des autorités ou à des institutions, pour autant que ces
données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. Il peut prévoir de leur accorder cet accès par une procédure
d'appel.

de documentation afin d'accomplir les tâches prévues par la présente
loi.

2 Les systèmes d'information ou de documentation peuvent contenir
des données sensibles sur: a.

l'état de santé d'un travailleur, tel qu'il est consigné dans le
cadre des examens médicaux, des analyses de risques ou des
expertises prévus par la présente loi et ses ordonnances; b.

les procédures administratives ou pénales engagées en vertu de
la présente loi.

3 Le Conseil fédéral fixe les catégories de données à saisir, la durée de
leur conservation, l'accès aux données et les autorisations de traitement. Il règle la collaboration avec les organes concernés, l'échange
de données et la sécurité des données.

79

Introduit par le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Protection des travailleurs 24

822.11

3. Obligations des employeurs et des travailleurs

Art. 45

1 L'employeur, les travailleurs qu'il emploie et les personnes qu'il
charge de tâches prévues par la présente loi sont tenus de donner aux
autorités d'exécution et de surveillance tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches80.

2

L'employeur est tenu de permettre aux organes d'exécution et de surveillance de pénétrer dans l'entreprise, d'y faire des enquêtes et d'emporter des objets et des matériaux aux fins d'examen.


Art. 46


81

L'employeur tient à la disposition des autorités d'exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses ordonnances. Pour
le surplus, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données82 est applicable.


Art. 47


83

1 L'employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie
d'affichage ou par tout autre moyen approprié: a.

l'horaire de travail et les autorisations de travail accordées; b.

les dispositions de protection spéciale liées à l'horaire ou aux
autorisations de travail.

2 L'ordonnance détermine les horaires de travail qui doivent être
communiqués à l'autorité cantonale.


Art. 48


84

1 Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise ont le droit
d'être informés et consultés sur les affaires concernant: a.

les questions relatives à la protection de la santé; 80

Nouvelle teneur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation
de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

81

Nouvelle teneur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation
de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

82

RS 235.1

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août
2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

Obligation de
renseigner

Registres
ou autres pièces

Affichage
de l'horaire
de travail et des
autorisations de
dérogation

Information et
consultation

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 25

822.11

b.

l'organisation du temps de travail et l'aménagement des horaires de travail; c.

les mesures prévues à l'art. 17e concernant le travail de nuit.

2 Le droit d'être consulté comprend le droit d'être entendu sur ces affaires et d'en débattre avant que l'employeur ne prenne une décision,
ainsi que le droit d'obtenir communication des motifs de la décision
prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise n'ont pas été prises en considération, ou
qu'elles ne l'ont été que partiellement.


Art. 49

1

Pour obtenir un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires.

2

Si, pour cause d'urgence, l'employeur ne peut demander à temps un permis concernant la durée du travail, il le fera aussitôt que possible
en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, il peut se dispenser de demander un permis après
coup.

3

Pour la délivrance des permis concernant la durée du travail, il ne peut être perçu qu'un modique émolument de chancellerie.85 4. Décisions administratives et mesures administratives

Art. 50

1

Les décisions fondées sur la loi ou sur une ordonnance doivent être communiquées par écrit. Lorsqu'il s'agit d'un refus total ou partiel de
donner suite à une requête, elles doivent être motivées et mentionner
le droit, le délai et l'autorité de recours.

2

Les décisions peuvent être modifiées ou rapportées en tout temps si les faits qui les ont motivées viennent à se modifier.


Art. 51

1

En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter
la prescription ou décision qu'il a enfreinte.

85

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis
du CO (contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin.
et trans. tit. X).

Demandes
de permis

Décisions
administratives

Intervention
préalable de
l'autorité en cas
d'infraction

Protection des travailleurs 26

822.11

2

Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à
l'article 292 du code pénal suisse86.

3

Lorsqu'une infraction selon le 1er alinéa constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les
parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention.


Art. 52

1

Lorsqu'une décision rendue en vertu de l'article 51, 2e alinéa, n'est pas observée, l'autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour
rétablir l'ordre légal.

2

Lorsque l'inobservation d'une décision selon l'article 51, 2e alinéa, met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l'entreprise, l'autorité cantonale peut, après sommation
écrite, s'opposer à l'utilisation de locaux ou d'installations, et, dans les
cas particulièrement graves, fermer l'entreprise pour une période déterminée.


Art. 53

1

Lorsque l'employeur ne se conforme pas à un permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, après sommation écrite et indépendamment de la procédure selon les articles 51 et 52, lui retirer ce permis, et, si les circonstances le justifient, décider de lui refuser tout
permis pendant un temps déterminé.

2

Lorsque l'employeur abuse de la faculté de prolonger la durée du travail de son propre chef, l'autorité cantonale peut la lui retirer pour
un temps déterminé.


Art. 54

1

L'autorité compétente est tenue d'examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d'une ordonnance ou d'une décision, et, lorsqu'une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément aux
articles 51 à 53.

2

Si, en cas de dénonciation, l'autorité n'intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l'autorité supérieure peut être saisie.

86

RS 311.0

Mesures de contrainte administrative Retrait et refus
de permis concernant la durée
du travail

Dénonciations

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 27

822.11

5. Juridiction administrative

Art. 55


87

Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'office
fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFE; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours
de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.


Art. 56

1

Les décisions de l'autorité désignée par le canton peuvent être attaquées, dans les trente jours dès leur communication, devant l'autorité
cantonale de recours.

2

La décision doit être motivée et communiquée par écrit, avec indication de la voie et du délai de recours, au recourant et à l'autorité dont
le prononcé a été attaqué. Pour le surplus, la procédure est rédigée par
le droit cantonal.


Art. 57


88

Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un
recours devant le Conseil fédéral, dans la mesure où le recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.


Art. 58

1

Ont qualité pour recourir les employeurs et travailleurs intéressés et leurs associations, ainsi que toute personne qui justifie d'un intérêt direct.89 2

Dans les cas prévus aux articles 55, 1er alinéa, et 57, 1er alinéa, le recours a effet suspensif.

87

Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

88

Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

89

Actuellement, la qualité pour recourir est déterminée, en procédure administrative, à
l'art. 48 PA (RS 172.021) et, dans la procédure devant le TF, à l'art. 103 OJ, dans la
teneur du 20 déc. 1968 (RS 173.110).

Décisions de
l'office fédéral
prises en première instance
ou sur recours

Recours contre
les décisions
cantonales

Recours contre
les décisions
cantonales de
dernière instance

Qualité pour
recourir. Effet
suspensif du
recours

Protection des travailleurs 28

822.11

6. Dispositions pénales

Art. 59


90

1

Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: a.

La protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il agisse
intentionnellement ou par négligence; b.

La durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement; c.

La protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il
agisse intentionnellement ou par négligence.

2

L'article 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif91 est applicable.


Art. 60


92

1

Est punissable le travailleur qui enfreint intentionnellement les prescriptions sur la protection de la santé.

2

L'infraction par négligence est également punissable si elle met gravement en danger d'autres personnes.


Art. 61


93

1

L'employeur est passible de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende.

2

Le travailleur est passible des arrêts ou de l'amende.


Art. 62

1

Les dispositions spéciales du code pénal suisse94 sont réservées.

2

La poursuite pénale incombe aux cantons.

90

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

91

RS 313.0

92

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

93

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

94

RS 311.0

Responsabilité
pénale de l'employeur Responsabilité
pénale du travailleur Code pénal et
poursuite pénale

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 29

822.11

VII. Dispositions modifiant des lois fédérales

Art. 63

La loi fédérale du 11 avril 188995 sur la poursuite pour dettes et la

faillite est modifiée comme il suit: Art. 219
, 4e al., première classe
...


Art. 64


96

La loi du 17 décembre 1993 sur la participation97 est modifiée comme
suit: ...


Art. 65

La loi fédérale du 13 juin 191198 sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents est modifiée comme il suit: 1. Art. 60, 1er al., ch. 2
...

2. Art. 60bis, ch. 3
...

3. Art. 65, 1er al. 1bis et 3e
...

4. Art. 65ter
...

5. Art 132
...

95

RS 281.1. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

96

Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du
CO (contrat de travail) (RS 220 in fine. disp. fin. et trans. tit. X). Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569 1580;
FF 1998 1128).

97

RS 822.14. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

98

RS 832.10. Actuellement «LF sur l'assurance-maladie». Les dispositions mentionnées cidessous sont abrogées.

Loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite

Loi sur la
participation

Loi sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents

Protection des travailleurs 30

822.11


Art. 66


99



Art. 67

La loi fédérale du 30 juin 1927100 sur le statut des fonctionnaires est
...


Art. 68

La loi fédérale du 12 décembre 1940102 sur le travail à domicile est
modifiée comme il suit: 1. Art. 3, 1er al.
...

2. Art. 8, 5e al.
...

3. Art. 10, 2e al.
Abrogé

4. Art. 11
...

5. Art. 12, 1er al.
...

6. Art. 16, 2e al.
...

7. Art. 20, 1er al., let. C
Abrogé

99

Abrogé par l'art. 28 al. 1 de la loi du 8 oct. 1971 sur la durée du travail (RS 822.21).

100

RS 172.221.10. Actuellement «Statut des fonctionnaires». La disposition mentionnée cidessous est insérée dans ledit statut.

101

RO 1966 1587 ch. I 102

[RS 8 231; RO 1951 1239 art. 14 al. 2; RS 2 189 in fine, disp. fin. et trans. tit. X art. 6
ch. 4. RO 1983 108 art. 21 ch. 3] Loi sur le statut
des fonctionnaires Loi sur le travail
à domicile

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 31

822.11


Art. 69

La loi fédérale du 13 juin 1941103 sur les conditions d'engagement des
voyageurs de commerce est modifiée comme suit: ...


Art. 70

La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943104 est
modifiée comme il suit: ...

VIII. Dispositions finales et transitoires

Art. 71

Sont en particulier réservées: a.

La législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la
prévention des accidents et des maladies professionnelles et
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; b.105 les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions
en matière de protection de la santé ne peuvent faire l'objet de
dérogations qu'en faveur des travailleurs; c.

Les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux,
ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle.


Art. 72

1

Les lois fédérales suivantes sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a.

La loi fédérale du 2 novembre 1898106 concernant la fabrication et la vente des allumettes; 103

[RS 2 768. RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X art. 6 ch. 5] 104

RS 173.110. Il s'agit de la modification de l'art. 99 ch. IX, dans la teneur du 16 déc. 1943,
concernant le recours de droit administratif (RS 3 521), actuellement l'objet d'une
nouvelle réglementation.

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).

106

[RS 8 117]

Loi sur les conditions d'engagement des
voyageurs de
commerce

Loi d'organisation judiciaire Droit public
réservé

Abrogation de
lois fédérales

Protection des travailleurs 32

822.11

b.

La loi fédérale du 18 juin 1914107 sur le travail dans les fabriques, sous réserve du 2e alinéa ci-après; c.

La loi fédérale du 31 mars 1922108 sur l'emploi des jeunes
gens et des femmes dans les arts et métiers; d.

La loi fédérale du 26 septembre 1931109 sur le repos hebdomadaire; e.

La loi fédérale du 24 juin 1938110 sur l'âge minimum des travailleurs.

2

Demeurent applicables aux entreprises industrielles les prescriptions suivantes de la loi fédérale du 18 juin 1914111 sur le travail dans les
fabriques:

a.

...112

b.

Les prescriptions des articles 30, 31 et 33 à 35 sur la conciliation.


Art. 73

1

Sont également abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a.

Les prescriptions cantonales se rapportant aux domaines
qu'elle régit;

b.

Les prescriptions cantonales sur les vacances, sous réserve du
2e alinéa.

2

Les prescriptions cantonales prévoyant de plus longues vacances que l'article 341bis, 1er alinéa, du code des obligations113 restent en vigueur,
à titre de dispositions de droit civil, dans les limites du 2e alinéa dudit
article.

3

Sont réservées les prescriptions cantonales concernant l'examen médical des jeunes gens dans la mesure où la Confédération n'a pas fait
usage de la compétence que lui confère l'article 29, 4e alinéa.

4

...114

107

RS 821.41

108

[RS 8 207]

109

[RS 8 125]

110

[RS 8 218 223] 111

RS 821.41

112

Abrogée par le ch. II art. 6 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du
CO (contrat de travail) (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

113

RS 220. A l'art 341bis al. 1 et 2, dans la teneur de la présente loi (RO 1966 57 art. 64),
correspond actuellement l'art. 329a al. 1, dans la teneur du 16 déc. 1983.

114

Abrogé par le ch. II 408 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Abrogation de
prescriptions
cantonales

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 33

822.11


Art. 74

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il peut différer l'entrée en vigueur de certaines parties ou prescriptions de la loi.

2

Si le Conseil fédéral ne met pas simultanément en vigueur toutes les prescriptions de la présente loi, il déterminera, dans chaque acte de
mise en vigueur, si et dans quelle mesure sont abrogées les lois mentionnées à l'article 72, 1er alinéa.

Date de l'entrée en vigueur: 1er février 1966115 Dispositions finales de la modification du 20 mars 1998116 L'art. 17b, al. 2 à 4 entrera en vigueur: 1.

pour les femmes qui étaient jusqu'à présent soumises à l'interdiction du travail de nuit et qui sont appelées à fournir un tel
travail, simultanément aux autres dispositions de la présente
loi;

2.

pour les autres travailleurs, trois ans après l'entrée en vigueur
des autres dispositions de la présente loi.

115

ACF du 14 janv. 1966 (RO 1966 84) 116 RO

2000 1569 1580; FF 1998 1128 Entrée
en vigueur

Protection des travailleurs 34

822.11