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01.01.2022 - 31.08.2023
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1

Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab)1 du 21 mars 1969 (Etat le 1er décembre 2012) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, 32 et 41bis, al. 1, let. c, al. 2 et 3, de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 28 août 19684, arrête: Section 1

Dispositions générales5

Art. 1

6 1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés …7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution).

2

Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8.


Art. 2

En ce qui concerne les redevances grevant les tabacs manufacturés
(impôt sur le tabac, droit de douane, taxe sur la valeur ajoutée), la Direction générale des douanes arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre RO 1969 665

1

Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

2

[RS 1 3; RO 1958 371, 1973 429, 1980 380, 1996 2502]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 95 al. 1, 131 al. 1 let. a, 134 et 164 al. 1 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2460; FF 2002 2553).

4

FF 1968 II 345 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

7 Expression biffée par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8

[RO 1969 1286, 1974 1021 art. 4 al. 1, 1987 2321, 1993 331 ch. I 5, 1996 590, 1997 376, 2003 2465, 2007 1469 annexe 4 ch. 25, 2008 3159. RO 2009 5577 art. 43]. Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

641.31

I. Imposition

du tabac

II. Autorités

Impôts

2

641.31

autorité.9 Elle est habilitée à donner aux maisons inscrites dans le registre des fabricants, aux importateurs et marchands de matières premières, des instructions sur les indications, justifications et mesures nécessaires à la perception et au remboursement des redevances, ainsi qu'à des fins de contrôle.


Art. 3
Sauf dispositions spéciales de la présente loi et des ordonnances fondées sur cette dernière, les dispositions régissant les droits de douane et les taxes spéciales à la perception desquelles l'exécution des prescriptions douanières peut donner lieu sont applicables, par analogie, à l'impôt sur le tabac.

Section 2

Objet de l'impôt et assujettissement10

Art. 4

1 Sont soumis à l'impôt: a. les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés importés; b. …11 c.12 les produits de substitution.

2

…13

3

Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabrication industrielle.

4

Est réputé «Suisse» le territoire douanier au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)14.15 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

11

Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

12

Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

13

Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

14 RS

631.0

15 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

III. Droit

applicable

I. Objet

de l'impôt

Imposition du tabac. LF 3

641.31


Art. 5

Sont exonérés de l'impôt: a.16 les marchandises admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 LD17; b. .…18 c. les tabacs manufacturés non destinés à la consommation; d.19 les tabacs manufacturés et préparations destinées à atténuer l'asthme, si elles sont enregistrées comme médicaments.


Art. 6

Sont assujettis à l'impôt: a. pour les tabacs fabriqués en Suisse: les fabricants du produit prêt à la consommation; b.21 pour les tabacs manufacturés importés: le débiteur de la dette douanière.


Art. 7

1 Le successeur fiscal est subrogé aux devoirs et aux droits fiscaux découlant pour un autre de la présente loi.

2

Sont réputés successeurs fiscaux: a. les héritiers au décès d'un assujetti ou d'un successeur fiscal.

L'héritier est exempté du paiement dans la mesure où il prouve que l'impôt dû excède sa part successorale y compris les avances d'hoirie; b. les associés indéfiniment responsables ou leurs héritiers après dissolution d'une société commerciale sans personnalité juridique; c. la personne morale qui reprend, avec l'actif et le passif, le patrimoine ou l'entreprise d'une autre personne morale.

16 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

17 RS

631.0

18 Abrogée par le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

19

Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

21 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

II. Exonération

d'impôt

III. Assujettissement20

IV. Succession

fiscale

Impôts

4

641.31

3

Si plusieurs successeurs fiscaux entrent en ligne de compte, chacun d'eux doit remplir personnellement les devoirs découlant de la présente loi et peut exercer personnellement les droits qui découlent de cette même loi. Chaque successeur fiscal libère les autres dans les limites de son paiement; ses droits de recours sont régis par le rapport de droit existant entre les successeurs fiscaux.


Art. 8

1 Sont responsables solidairement avec l'assujetti ou le successeur fiscal:

a. pour l'impôt dû par une personne morale ou une société commerciale sans personnalité juridique qui est dissoute: les personnes chargées de la liquidation, même dans la faillite ou la procédure concordataire, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation;

b. pour l'impôt dû par une personne morale qui transfère son siège à l'étranger sans liquidation: les organes de cette personne morale, jusqu'à concurrence de la fortune nette de cette dernière.

2

La responsabilité des personnes désignées à l'al. 1 s'éteint si elles établissent qu'elles ont fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elles pour déterminer et exécuter la créance fiscale.

Section 3

Début de l'assujettissement et calcul de l'impôt22

Art. 9

1 L'impôt est dû:

a. pour les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, dès qu'ils sont emballés définitivement en vue de la remise au consommateur; b.23 pour les tabacs manufacturés importés, conformément aux dispositions applicables à la naissance de la dette douanière;

c.24 pour les tabacs manufacturés placés en entrepôts fiscaux agréés, au moment où ils quittent l'entrepôt ou y sont utilisés.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

24 Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

V. Responsabilité solidaire

concernant

l'impôt

I. Début de

l'assujettissement

Imposition du tabac. LF 5

641.31

2

Lorsque des tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur, sont livrés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre prévu à l'art. 13 ou sortent de l'entreprise du fabricant pour toute autre destination, l'impôt est dû de ce fait par le fabricant dès que la marchandise quitte l'entreprise; le taux applicable est celui qui grève le produit fabriqué, prêt à la consommation, le plus imposé.


Art. 10

1 L'impôt est fixé:

a. pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pourcent du prix de vente au détail;

b. pour le tabac à coupe fine, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; c. pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.25 2

Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac26.

3

Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.27

Art. 11

1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés se calcule d'après les tarifs figurant dans les annexes I à IV.28 2 En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut: 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

26

Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

27

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

II. Base de calcul

III. Calcul de

l'impôt (tarifs

d'impôts)

Impôts

6

641.31

a. augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200329 de la présente loi;

b. augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;

c. augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi; d. augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi.30 3

En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande.31

Art. 12


32

Section 4

Perception et remboursement de l'impôt33

Art. 13

1 La Direction générale des douanes tient un registre: a. des fabricants de tabacs manufacturés; b. des importateurs de tabacs manufacturés destinés à la revente; c. des importateurs et des marchands de matières brutes, suisses ou importées.

29 RO

2003 2460

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

32

Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, avec effet au 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

I. Dispositions

fondamentales 1. Registre des fabricants,

importateurs

et marchands de

matières brutes

Imposition du tabac. LF 7

641.31

2

Est tenu de se faire inscrire dans le registre correspondant: celui qui, en Suisse, fabrique industriellement ou importe pour la revente des tabacs manufacturés; celui qui importe des matières brutes ou qui exerce en Suisse le commerce de matières brutes suisses ou importées.

3

L'inscription a lieu aux conditions suivantes: a. les fabricants et importateurs de tabacs manufacturés ... doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse, déposer un revers conformément à l'art. 14 et fournir des sûretés selon l'art. 21;

b. les importateurs et les marchands de matières brutes doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse et déposer un revers conformément à l'art. 14.

4

Tout changement ayant trait à la raison sociale, au domicile personnel, au siège de l'entreprise ou à l'activité commerciale doit être annoncé à la Direction générale des douanes. Les maisons qui abandonnent leur activité commerciale, leur domicile ou leur siège commercial en Suisse seront radiées du registre.

5

Le terme «matières brutes» est défini dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac34.


Art. 14

1 Doivent s'engager par un revers déposé auprès de la Direction générale des douanes:

a. les fabricants de tabacs manufacturés: à mettre en oeuvre dans leur propre entreprise ou à ne remettre qu'à des entreprises inscrites au registre les matières brutes qu'ils ont importées ou acquises en Suisse ainsi que les tabacs manufacturés, non encore prêts à la consommation, qu'ils ont fabriqués ou acquis de la production indigène; b. les importateurs et les marchands de matières brutes destinées à la fabrication industrielle de tabacs manufacturés …35: à ne remettre les matières brutes qu'à des entreprises inscrites au registre; c. les fabricants de tabacs manufacturés, les importateurs de tabacs manufacturés destinés à la revente, ainsi que les marchands et importateurs de matières brutes:

à observer les prescriptions commerciales établies dans la présente loi et dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac36.

34

Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

35 Expression biffée par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

2. Revers pour

fabricants

importateurs et

marchands de

matières brutes

Impôts

8

641.31

2

Des numéros de contrôle sont attribués aux personnes assujetties aux obligations découlant du revers.


Art. 15

1 Les fabricants de tabacs manufacturés, les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés, ainsi que les importateurs et marchands de matières brutes doivent tenir un contrôle complet, mentionnant aussi les stocks et les mutations dans les stocks, contrôle dont les éléments sont fixés par la Direction générale des douanes.37 Ils doivent conserver ce contrôle, les pièces justificatives, papiers d'affaires et documents durant dix ans; ils doivent, sur demande, les présenter à la Direction générale des douanes. Ils sont tenus de donner à cette dernière des renseignements sur tous les faits pouvant revêtir une importance pour l'exécution de la présente loi. La Direction générale des douanes est, en outre, habilitée à faire contrôler à l'improviste, en tout temps, par ses organes, les fabriques et ateliers, les dépôts de marchandises et autres locaux commerciaux.

2

L'utilisation ou la remise de matières brutes à d'autres fins que la fabrication de tabacs manufacturés est subordonnée à une autorisation de la Direction générale des douanes. En outre, les droits de douane seront perçus après coup sur la matière brute importée en franchise.

3

La destruction de matières brutes ainsi que de tabacs manufacturés non encore imposés, est subordonnée à une autorisation de la Direction générale des douanes.


Art. 16

1 Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: a. le prix de vente au détail en monnaie suisse; b. le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l'importateur;

c. en outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares: le poids du contenu.38 36

Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

3. Mesures

de contrôle

4. Prescriptions

de commerce

Imposition du tabac. LF 9

641.31

1bis

Les indications mentionnées à l'al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l'exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.39 2 Seuls les emballages pour la vente au détail désignés ci-après sont autorisés pour les tabacs manufacturés suivants, prêts à la consommation: a. cigares et cigarettes: 100 pièces au maximum, à l'exception des emballages d'assortiments; b. tabac à coupe fine: contenu de 250 gr au maximum; c. tabac coupé, autre que celui à coupe fine: contenu de 1000 gr au maximum.

3

…40

4

Aux fins de l'application de la présente loi, l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac41 prévoit que les fabricants et les marchands de tabacs manufacturés peuvent être astreints à des obligations supplémentaires.


Art. 17

1 Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par la Direction générale des douanes sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac43.

2

Sur demande, le taux d'impôt est également fixé conformément à l'al. 1 pour les sortes de cigares et de cigarettes qu'un importateur importe régulièrement.


Art. 18

1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou mis à la consommation à la sortie d'un entrepôt fiscal agréé est déterminé au vu de la déclaration fiscale que le fabricant ou l'exploitant de 39 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

40 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561 ; FF 2008 447).

41

Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

43

Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

II. Détermination

et paiement de

l'impôt 1. Taux pour les cigares et les

cigarettes42

2. Montant44

Impôts

10

641.31

l'entrepôt fiscal agréé doit présenter mensuellement à la Direction générale des douanes.45 2 La déclaration fiscale lie celui qui l'a établie; elle constitue, sous réserve du résultat de l'examen officiel, la base pour la détermination de l'impôt dans chaque cas d'espèce.

3

L'impôt grevant les tabacs manufacturés importés est fixé par les bureaux de douane sur la base des déclarations en douane qui doivent leur être présentées. La forme de la déclaration en douane est régie par l'art. 28 LD46.47

Art. 19

1 L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. Pour les assujettis à l'impôt qui ont fourni des sûretés au sens de l'art. 21, al. 1, ou 26c, le délai de paiement court jusqu'au dernier jour du second mois suivant le jour de l'échéance. L'Administration fédérale des douanes (administration des douanes) peut exceptionnellement proroger le délai de paiement. 49 2 L'impôt grevant les importations dans le trafic postal et le trafic touristique, pour lesquelles l'importateur ne présente pas de déclaration écrite (art. 18, al. 3), ainsi que l'impôt pour lequel il n'existe pas de sûreté au sens de l'art. 21, est payé d'après les dispositions régissant les droits de douane.50

Art. 20

51 1 En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.

2

L'administration des douanes doit un intérêt rémunératoire à partir du moment où elle a perçu un montant à tort ou n'a pas remboursé un montant à tort.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la perception de l'intérêt moratoire.

4

Le Département fédéral des finances fixe les taux d'intérêt.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

46 RS

631.0

47 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

50 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

3. Exigibilité48

IIbis. Intérêts

Imposition du tabac. LF 11

641.31


Art. 21

1 Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés inscrits au registre prévu à l'art. 13 doivent fournir des sûretés dans les formes prévues à l'art. 76 LD52. Les sûretés couvrent toutes les créances de l'administration des douanes à l'égard du fabricant et de l'importateur, résultant ou découlant de l'assujettissement à l'impôt sur le tabac, au droit de douane et à la taxe sur la valeur ajoutée.53 Les sûretés ne peuvent être libérées que lorsque l'assujetti a satisfait à toutes ses obligations. Le montant des sûretés est fixé par la Direction générale des douanes.

2

La Confédération a un droit de gage légal sur les tabacs manufacturés ... pour lesquels les redevances sont dues (droit de gage concernant l'impôt sur le tabac). Les prescriptions régissant le gage douanier sont applicables par analogie.


Art. 22

1 Si, par suite d'une erreur de l'administration des douanes54, un impôt dû n'a pas été liquidé ou a été liquidé trop bas, ou un remboursement a été fixé trop haut, la différence est réclamée, à moins qu'elle ne soit prescrite en vertu de l'art. 23.

2

Si le contrôle officiel de la détermination de l'impôt ou les contrôles d'entreprises révèlent qu'un impôt a été perçu indûment, le montant perçu en trop est remboursé d'office.


Art. 23

1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance.55 2 La prescription ne court pas et, si elle a commencé à courir, elle est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou de revision concernant l'assujettissement à l'impôt ou la créance fiscale.

3

La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption un nouveau délai de prescription commence à courir.

52 RS

631.0

53 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

54 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

III. Sûretés

et gage fiscal

IV. Demande

de supplément,

remboursement

d'office

V. Prescription

Impôts

12

641.31

4

La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.

5

La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance.56

Art. 24

1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est remboursé à l'assujetti: 58 a.59 pour les tabacs manufacturés qui, sous surveillance douanière et par l'intermédiaire des bureaux de douane désignés par l'administration des douanes, sont exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes suisse au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD60; b. pour les tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou chez l'importateur ou que le fabricant, l'importateur ou l'exploitant d'un entrepôt fiscal agréé retire du marché, à la condition que, dans le délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt, ils soient présentés à la Direction générale des douanes dans l'emballage intact pour la vente au détail et, sous contrôle de cette dernière, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être réemployés dans la fabrication; c. pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans l'entreprise du fabricant ou de l'importateur.61 2

Le délai pour présenter les demandes de remboursement ainsi que la procédure sont fixés dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac62.

3

L'impôt remboursé est de nouveau dû lors de la réimportation de tabacs manufacturés exportés.

56 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

60 RS

631.0

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

62

Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

VI. Remboursement et remise 1. Rembourse-

ment57

Imposition du tabac. LF 13

641.31


Art. 25

63 1 Il est fait remise à l'assujetti de l'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse et importés:

a. pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans un entrepôt fiscal agréé; b. pour les tabacs manufacturés pour lesquels il existe un droit à la remise des droits de douane au sens de l'art. 86, al. 1, let. a, LD64.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Section 5

Entrepôts fiscaux agréés65

Art. 26

66 1 Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés offrant les sûretés requises sont autorisés à fabriquer, traiter et gérer des tabacs manufacturés en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal agréé.

2

Par gestion, on entend notamment la réception, l'entreposage et la préparation en vue de l'expédition.

a67 1 Peuvent être autorisés en tant qu'entrepôts fiscaux agréés: a. des unités de fabrication; b. des dépôts francs.

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions régissant la création et l'exploitation d'entrepôts fiscaux agréés; l'administration des douanes octroie l'autorisation.

3

L'autorisation est retirée dans les cas suivants: a. les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies; b. l'exploitant de l'entrepôt fiscal agréé n'observe pas les engagements auxquels il a souscrit en vertu de la présente loi.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

64 RS

631.0

65 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

67 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

2. Remise

I. Fabrication,

traitement,

gestion

II. Autorisation

Impôts

14

641.31

b68 Les entrepôts fiscaux agréés sont soumis à la surveillance de
l'administration des douanes.

c69 Les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés fournissent des sûretés au
sens de l'art. 21, al. 1, pour l'impôt et les autres redevances.

d70 Les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés sont soumis aux mesures de
contrôle énumérées à l'art. 15.

e71 1 Pour les tabacs manufacturés importés, non imposés, acheminés de la frontière à un entrepôt fiscal agréé, les importateurs assument les obligations découlant de la présente loi; ils doivent fournir les sûretés pour l'impôt et les autres redevances.

2

Lorsqu'ils agissent en tant qu'expéditeurs, les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés assument les obligations découlant de la présente loi pour les tabacs manufacturés non imposés acheminés d'un entrepôt fiscal agréé à un autre ou, pour les tabacs manufacturés destinés à l'exportation, d'un entrepôt fiscal agréé à la frontière; ils doivent fournir les sûretés pour l'impôt et pour les autres redevances.

3

Les sûretés cessent de déployer leurs effets dans les cas suivants: a. les tabacs manufacturés sont arrivés à l'entrepôt fiscal agréé et leur entrée a été consignée en bonne et due forme; b. l'exportation des tabacs manufacturés a été attestée par la douane.

4

L'exploitant de l'entrepôt fiscal agréé annonce à l'administration des douanes chaque expédition de tabacs manufacturés non imposés.

68 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

69 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

70 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

71 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

III. Surveillance

IV. Sûretés

V. Contrôles

VI. Transport

Imposition du tabac. LF 15

641.31

Section 6

Tabac indigène72

Art. 27

73 Le Conseil fédéral fixe, après avoir entendu les milieux intéressés, les prix de production en fonction des variétés et qualités, ainsi que les suppléments résultant des frais de réception du tabac et de sa fermentation.


Art. 28

1 L'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac75 statue sur le transfert du tabac indigène aux fabricants de tabacs manufacturés.

2

Le Conseil fédéral peut: a. obliger les fabricants de tabacs manufacturés à prendre en charge, dans une mesure appropriée, du tabac indigène par rapport au tabac importé qu'ils traitent. Cette prise en charge obligatoire est toutefois limitée à la récolte d'une surface de 1000 ha; b.76 astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine à verser au fonds créé pour participer au financement du tabac indigène 0,13 centime au maximum par cigarette ou 1 fr. 73 par kilogramme de tabac à coupe fine; c.77 astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine à verser une taxe de même montant dans un fonds de prévention du tabagisme.78 3

Le fonds de financement visé à l'al. 2, let. b, est géré par la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène et placé sous la surveillance de la Direction générale des douanes.79 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides financières et d'indemnités, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1993 325).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

75

Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

77 Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 2460; FF 2002 2553).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

79 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

I. Fixation

des prix de

production

II. Prise en

charge par les

fabricants de

tabacs manufacturés; fonds de

financement du

tabac indigène et

fonds de

prévention du

tabagisme74

Impôts

16

641.31

4

Le fonds de prévention du tabagisme visé à l'al 2, let. c, est géré par une organisation de prévention et placé sous la surveillance de l'Office fédéral de la santé publique, en collaboration avec l'Office fédéral du sport.80

Art. 29

Le Conseil fédéral peut faire appel à la collaboration des cantons et
d'organismes économiques. Toute personne appelée à collaborer est soumise, en ce qui concerne le secret professionnel, aux dispositions applicables aux fonctionnaires fédéraux.

Section 7

Restitution d'un montant remboursé ou remis à tort81

Art. 30

82 1 Si l'impôt a été remboursé ou remis à tort, l'administration des douanes en réclame la restitution.

2

Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans à compter du moment où l'administration des douanes a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance du droit.

3

La prescription est interrompue par tout acte officiel réclamant la restitution; elle est suspendue tant que la personne assujettie à l'impôt ne peut être poursuivie en Suisse.

Section 8

Voies de droit83

Art. 31

1 Les décisions de la Direction générale des douanes peuvent être attaquées, par voie de réclamation, dans les trente jours à compter de la notification.

2

La réclamation doit être adressée par écrit à la Direction générales des douanes; elle doit contenir des conclusions précises et énoncer les faits servant à la motiver. Les moyens de preuve doivent être indiqués dans la réclamation et, dans la mesure du possible, y être joints.

80 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

III. Collaboration des cantons

et d'organismes

I. Réclamation

Imposition du tabac. LF 17

641.31

3

Lorsqu'une réclamation est recevable quant à la forme, la Direction générale des douanes revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

4

La procédure de réclamation est poursuivie nonobstant le retrait de la réclamation s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi.

5

La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer les voies de droit.


Art. 32

84 Les décisions rendues par les bureaux de douane et par les directions
d'arrondissement des douanes peuvent être attaquées par la voie du recours administratif selon l'art. 116 LD85.


Art. 33


86

Section 9

Dispositions pénales87

Art. 34


88



Art. 35

89 1 Est puni d'une amende de 30 000 francs au plus ou, s'il en résulte un montant supérieur, du quintuple au plus de l'impôt soustrait ou de l'avantage illicite, quiconque, intentionnellement ou par négligence, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage: a. soustrait à la Confédération des impôts grevant les tabacs manufacturés;

b. remet à des personnes ou des maisons non inscrites au registre ou sort de son entreprise pour toute autre destination des tabacs 84 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

85 RS

631.0

86 Abrogé par le ch. 53 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv.

2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

88 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

II. Recours

douanier

I. Infractions 1. … 2. Soustraction

d'impôt

Impôts

18

641.31

manufacturés fabriqués dans le pays, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur; c. obtient indûment un remboursement ou une remise de l'impôt, ou un autre avantage illicite en matière fiscale.

2

L'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)90 est réservé.

3

En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.


Art. 36

91 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l'exécution régulière des dispositions relatives à l'impôt sur les tabacs manufacturés:

a. en ne satisfaisant pas à l'obligation de s'annoncer comme fabricant, importateur, exploitant d'un entrepôt fiscal agréé ou marchand, de présenter une déclaration fiscale ou une déclaration en douane, de fournir des rapports, de donner des renseignements et de laisser consulter ses livres, registres et pièces comptables; b. en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un avis, une déclaration fiscale ou une déclaration en douane, dans un rapport, ou dans une demande de remboursement ou de remise de l'impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants; c. en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de tiers astreint à donner des renseignements;

d. en contrevenant à l'obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives; e. en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres, d'un autre contrôle officiel ou d'une inspection locale;

f.

en remettant des matières brutes pour la fabrication industrielle de tabacs manufacturés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre; g. en cédant ou en utilisant des matières brutes à des fins autres que la fabrication de tabacs manufacturés, sans autorisation de la Direction générale des douanes; 90 RS

313.0

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

3. Mise en péril

de l'impôt

Imposition du tabac. LF 19

641.31

h. en vendant des tabacs manufacturés au-dessus du prix indiqué sur l'emballage de vente au détail.

2

Les art. 14 à 16 DPA92 sont réservés.

3

En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.

4

Lorsqu'il s'agit d'une infraction au sens de l'al. 1, let. e, la poursuite pénale selon l'art. 285 du code pénal93 est réservée.


Art. 37

94 Celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des tabacs manufacturés alors qu'il sait ou doit présumer que l'impôt a été soustrait, encourra la peine applicable à l'auteur de l'infraction.


Art. 38

95 La tentative d'infraction fiscale est punissable.

a96 Sont réputés circonstances aggravantes: a. le fait d'embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction fiscale;

b. le fait de commettre des infractions fiscales par métier ou par habitude.


Art. 39

1 Celui qui contrevient aux dispositions réglant le commerce, celui qui, en qualité de fabricant, importateur ou marchand de matière brute, inscrit au registre, omet d'annoncer un changement de la raison de commerce, du domicile personnel, du siège social ou de l'activité commerciale, celui qui contrevient d'une autre manière à une prescription de la présente loi ayant trait à l'imposition des tabacs manufacturés, à une ordonnance d'exécution, à une instruction d'ordre général édictée en 92 RS

313.0

93 RS

311.0

94

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

96 Introduit par selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

4. Recel fiscal

5. Tentative

5bis. Circonstances aggravantes

6. Inobservation

de prescription

d'ordre

Impôts

20

641.31

application d'une de ces dispositions, ou à une décision qui lui est signifiée sous menace de la peine prévue au présent article, sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.

2

Est aussi punissable celui qui aura agi par négligence.


Art. 40

97 Si le montant prévisible de l'amende ne dépasse pas 100 000 francs et
que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA98 implique des mesures d'instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende.


Art. 41


99



Art. 42

100 Si une infraction constitue à la fois une soustraction de l'impôt, une
mise en péril de l'impôt ou une fraude fiscale et une infraction douanière, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de manière appropriée.


Art. 43

101 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA102.

2

L'autorité ayant compétence pour poursuivre et juger est l'administration des douanes.

a103 La prescription de l'action pénale au sens de l'art. 11, al. 2, DPA104
s'applique à toutes les infractions fiscales.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

98 RS

313.0

99

Abrogé par le ch. 9 de l'annexe au DPA, avec effet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

102 RS

313.0

103 Introduit par selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

104 RS

313.0

6bis. Infractions

commises

dans une

entreprise

7. Concours

d'infractions

II. Droit

applicable

IIbis. Prescription de l'action

pénale

Imposition du tabac. LF 21

641.31


Art. 44

1 Dans les cas graves de soustraction ou de mise en péril de l'impôt ou de fraude fiscale, commises dans une exploitation, la Direction générale des douanes peut ordonner, pour une durée de cinq ans au maximum, la radiation de l'exploitation du registre des fabricants, importateurs ou marchands de matières brutes, ou refuser l'inscription dans ce registre.

2

Dans les cas graves d'obtention illicite d'une contribution ou de restitution éludée, la Direction générale des douanes peut priver de contributions l'auteur et l'entreprise qu'il représente pour une durée de cinq ans au maximum.

bis 105 Le montant de l'amende est dévolu à la caisse fédérale.

Section 10 Dispositions finales106

Art. 45

107 Le tarif des droits sur le tabac est prévu au chapitre 24 du tarif général
annexé à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes108.


Art. 46

Sont abrogés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi: a. le chapitre IV de la deuxième partie et l'annexe «tarif des droits sur le tabac» de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants109; b. le ch. IV, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 1963 modifiant celle sur l'assurance vieillesse et survivants110,

105 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

108 RS

632.10. Conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses modifications ne sont pas publiés au RO.

Le texte de ces modifications peut être consulté auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne. En outre, ces modifications sont reprises dans le tarif général qui est disponible sur l'Internet www.ezv.admin.ch.

109 RS 831.10 110 RO 1964 277 III. Mesures

IV. Montant de

l'amende

I. Tarif des droits sur le tabac

II. Abrogation

des dispositions

légales

antérieures

Impôts

22

641.31


Art. 47


111


Art. 48
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1970112 Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 novembre 2012113 1 Les cigarettes et les tabacs à coupe fine soumis à l'impôt en Suisse du 1er décembre 2012 jusqu'au 31 mars 2013 sont imposés comme suit: a. pour les quantités n'excédant pas celles qui sont vendues en Suisse et celles qui ont été importées pendant la période de comparaison 2011/2012, réduites de 5 %: conformément au tarif d'impôt en vigueur jusqu'au 31 mars 2013; b. pour les quantités excédentaires: conformément au nouveau tarif d'impôt.

2

Les tabacs manufacturés, fabriqués et importés à partir du 1er décembre 2012 et dont le prix de vente au détail a été adapté à l'augmentation du tarif d'impôt du 1er avril 2013, sont imposés conformément au nouveau tarif d'impôt.

111 Abrogé par le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

112 ACF du 7 août 1969 113 RO

2012 6085

III. …

IV. Entrée en

vigueur

et exécution

Imposition du tabac. LF 23

641.31

Annexe I114

(art. 11, al. 1)

Tarif d'impôt pour les cigarettes L'impôt se monte à 11,832 centimes par pièce et à 25 % du prix de vente au détail, mais au moins à 21,210 centimes par pièce.

Remarques

1. L'augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art. 11, al. 2, let. a, s'applique à la part d'impôt par pièce et au taux minimal, mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.

2. Le taux d'imposition global par 1000 pièces, résultant de l'élément spécifique relatif au nombre de pièces et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

114 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de la LF du 19 déc. 2008 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012 (Tarifs d'impôt pour les tabacs manufacturés et les produits de substitution), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6085). Voir également, ci-avant, les disp. trans. relatives à cette mod.

Les anciens tarifs d'impôt figurent au RO 2010 4279.

Impôts

24

641.31

Annexe II115 (art. 11, al. 1)

Tarif d'impôt pour les cigares et les cigarillos L'impôt se monte à 0,56 centime par pièce et à 1 % du prix de vente au détail.

Remarques

1. L'augmentation de 300 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art. 11, al. 2, let. b, s'applique à la part d'impôt par pièce, mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.

2. Le taux d'imposition global par 1000 pièces, résultant de l'élément spécifique relatif au nombre de pièces et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

115 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de la LF du 19 déc. 2008 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012 (Tarifs d'impôt pour les tabacs manufacturés et les produits de substitution), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6085). Voir également, ci-avant, les disp. trans. relatives à cette mod. Les anciens tarifs d'impôt figurent au RO 2009 5561.

Imposition du tabac. LF 25

641.31

Annexe III116 (art. 11, al. 1)

Tarif d'impôt pour le tabac à coupe fine L'impôt se monte à 38 fr. 00 par kg et à 25 % du prix de vente au détail, mais à 80 fr. 00 au moins par kg.

Remarques

1. L'augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art. 11, al. 2, let. c, s'applique à la part d'impôt par kilogramme et au taux minimal, mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.

2. Le taux d'imposition global par kilogramme, résultant de l'élément spécifique relatif au poids en kilogrammes et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

116 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de la LF du 19 déc. 2008 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012 (Tarifs d'impôt pour les tabacs manufacturés et les produits de substitution), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6085). Voir également, ci-avant, les disp. trans. relatives à cette mod. Les anciens tarifs d'impôt figurent au RO 2009 5561.

Impôts

26

641.31

Annexe IV117 (art. 11, al. 1)

Tarif d'impôt pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres), ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser L'impôt se monte:

a. pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres): à 12 % du prix de vente au détail; b. pour le tabac à mâcher et à priser: à 6 % du prix de vente au détail.

117 Mise à jour selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012 (Tarifs d'impôt pour les tabacs manufacturés et les produits de substitution), en vigueur depuis le 1er déc. 2012

(RO 2012 6085). Voir également, ci-avant, les disp. trans. relatives à cette mod. Les anciens tarifs d'impôt figurent au RO 2009 5561.

Imposition du tabac. LF 27

641.31

Annexe V118

118 Abrogée par le ch. II al. 2 de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Impôts

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641.31