01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.08.2023
01.09.2017 - 31.12.2021
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.12.2012 - 31.08.2017
01.06.2011 - 30.11.2012
01.10.2010 - 31.05.2011
01.01.2010 - 30.09.2010
01.12.2008 - 31.12.2009
01.05.2007 - 30.11.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.10.2004 - 30.09.2006
01.08.2003 - 30.09.2004
03.10.2000 - 31.07.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

641.31

Loi fédérale
sur l'imposition du tabac

(LTab)1

du 21 mars 1969 (Etat le 1er septembre 2017)

1 Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 103 et 131, al. 1, let. a, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 28 août 19684,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).

4 FF 1968 II 345

Section 1 Dispositions générales5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 16

1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés …7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution).

2 Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordon­nance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

7 Expression biffée par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 [RO 1969 1286, 1974 1021 art. 4 al. 1, 1987 2321, 1993 331 ch. I 5, 1996 590, 1997 376, 2003 2465, 2007 1469 annexe 4 ch. 25, 2008 3159. RO 2009 5577 art. 43]. Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

Art. 2

En ce qui concerne les redevances grevant les tabacs manufacturés (impôt sur le tabac, droit de douane, taxe sur la valeur ajoutée), l'Administration fédérale des douanes (administradion des douanes)9 arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité.10 Elle est habilitée à donner aux mai­sons inscrites dans le registre des fabricants, aux importateurs et mar­chands de matières premières, des instructions sur les indications, jus­tifications et mesures nécessaires à la perception et au remboursement des redevances, ainsi qu'à des fins de contrôle.

9 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans ce RO.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 3

Sauf dispositions spéciales de la présente loi et des ordonnances fon­dées sur cette dernière, les dispositions régissant les droits de douane et les taxes spéciales à la perception desquelles l'exécution des pres­criptions douanières peut donner lieu sont applicables, par analogie, à l'impôt sur le tabac.

Section 2 Objet de l'impôt et assujettissement11

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 4

1 Sont soumis à l'impôt:

a.
les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la con­sommation, ainsi que les tabacs manufacturés impor­tés;
b.12
c.13
les produits de substitution.

214

3 Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabri­cation industrielle.

4 Est réputé «Suisse» le territoire douanier au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)15.16

12 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

13 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

14 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

15 RS 631.0

16 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 5

Sont exonérés de l'impôt:

a.17
les marchandises admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 LD18;
b.19
c.
les tabacs manufacturés non destinés à la consommation;
d.20
les tabacs manufacturés et préparations destinées à atténuer l'asthme, si elles sont enregistrées comme médicaments.

17 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

18 RS 631.0

19 Abrogée par le ch. 8 de l'annexe à la L du 18 mars 2005 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

20 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 6

Sont assujettis à l'impôt:

a.
pour les tabacs fabriqués en Suisse: les fabricants du produit prêt à la consommation;
b.22
pour les tabacs manufacturés impor­tés: le débiteur de la dette douanière.

22 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 7

1 Le successeur fiscal est subrogé aux devoirs et aux droits fiscaux découlant pour un autre de la présente loi.

2 Sont réputés successeurs fiscaux:

a.
les héritiers au décès d'un assujetti ou d'un successeur fiscal. L'héritier est exempté du paiement dans la mesure où il prouve que l'impôt dû excède sa part successorale y compris les avan­ces d'hoirie;
b.
les associés indéfiniment responsables ou leurs héritiers après dissolution d'une société commerciale sans personnalité juri­di­que;
c.
la personne morale qui reprend, avec l'actif et le passif, le patri­moine ou l'en­treprise d'une autre personne morale.

3 Si plusieurs successeurs fiscaux entrent en ligne de compte, chacun d'eux doit remplir personnellement les devoirs découlant de la pré­sente loi et peut exercer per­sonnellement les droits qui découlent de cette même loi. Chaque successeur fiscal li­bère les autres dans les limites de son paiement; ses droits de recours sont régis par le rapport de droit existant entre les successeurs fiscaux.

Art. 8

1 Sont responsables solidairement avec l'assujetti ou le successeur fis­cal:

a.
pour l'impôt dû par une personne morale ou une société com­mer­ciale sans per­sonnalité juridique qui est dissoute: les per­sonnes chargées de la liquidation, même dans la faillite ou la procédure concordataire, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation;
b.
pour l'impôt dû par une personne morale qui transfère son siège à l'étranger sans liquidation: les organes de cette per­sonne morale, jusqu'à concurrence de la fortune nette de cette dernière.

2 La responsabilité des personnes désignées à l'al. 1 s'éteint si el­les établissent qu'elles ont fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elles pour déterminer et exécuter la créance fiscale.

Section 3 Début de l'assujettissement et calcul de l'impôt23

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).


Art. 9

1 L'impôt est dû:

a.
pour les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, dès qu'ils sont emballés définitivement en vue de la re­mise au consommateur;
b.24
pour les tabacs manufacturés importés, conformément aux dispositions applicables à la naissance de la dette douanière;
c.25
pour les tabacs manufacturés placés en entrepôts fiscaux agréés, au moment où ils quittent l'entrepôt ou y sont utilisés.

2 Lorsque des tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, non emballés définitivement en vue de la remise au consom­ma­teur, sont livrés à des per­sonnes ou des maisons non inscri­tes au regis­tre prévu à l'art. 13 ou sortent de l'en­treprise du fabricant pour toute autre destination, l'impôt est dû de ce fait par le fa­bricant dès que la marchandise quitte l'entreprise; le taux applicable est celui qui grève le produit fabriqué, prêt à la consommation, le plus imposé.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

25 Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 10

1 L'impôt est fixé:

a.
pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b.26
pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c.
pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.27

2 Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assorti­ment» et «emballages spé­ciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac28.

3 Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.29

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

28 Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

29 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

Art. 11

1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés se calcule d'après les tarifs figurant dans les annexes I à IV.30

2 En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut:

a.
augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200331 de la présente loi;
b.
augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
c.
augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
d.
augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi.32

3 En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande.33

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

31 RO 2003 2460

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

Section 4 Perception et remboursement de l'impôt35

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 13

1 La Direction générale des douanes tient un registre:

a.
des fabricants de tabacs manufacturés;
b.
des importateurs de tabacs manufacturés destinés à la revente;
c.
des importateurs et des marchands de matières brutes, suisses ou importées.

2 Est tenu de se faire inscrire dans le registre correspondant: celui qui, en Suisse, fa­brique industriellement ou importe pour la revente des tabacs manufacturés; celui qui importe des ma­tières brutes ou qui exerce en Suisse le commerce de matières brutes suisses ou importées.

3 L'inscription a lieu aux conditions suivantes:

a.
les fabricants et importateurs de tabacs manufacturés … doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établis­sement principal inscrit en Suisse, déposer un revers conformé­ment à l'art. 14 et fournir des sûretés se­lon l'art. 21;
b.
les importateurs et les marchands de matières brutes doivent avoir leur domi­cile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse et déposer un re­vers conformément à l'art. 14.

4 Tout changement ayant trait à la raison sociale, au domicile person­nel, au siège de l'entreprise ou à l'activité commerciale doit être annoncé à la Direction générale des douanes. Les maisons qui abandon­nent leur activité commerciale, leur domicile ou leur siège commercial en Suisse seront radiées du registre.

5 Le terme «matières brutes» est défini dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'im­position du ta­bac36.

36 Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

Art. 14

1 Doivent s'engager par un revers déposé auprès de la Direction géné­rale des doua­nes:

a.
les fabricants de tabacs manufacturés:
à mettre en oeuvre dans leur propre entreprise ou à ne remettre qu'à des entre­prises inscrites au registre les matières brutes qu'ils ont importées ou acquises en Suisse ainsi que les tabacs manufac­turés, non encore prêts à la consomma­tion, qu'ils ont fabriqués ou acquis de la production indigène;
b.
les importateurs et les marchands de matières brutes destinées à la fabrication industrielle de tabacs manufacturés …37:
à ne remettre les matières brutes qu'à des entreprises inscrites au registre;
c.
les fabricants de tabacs manufacturés, les importateurs de tabacs manufacturés destinés à la revente, ainsi que les marchands et importa­teurs de matières brutes:
à observer les prescriptions commerciales établies dans la pré­sente loi et dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac38.

2 Des numéros de contrôle sont attribués aux personnes assujetties aux obligations découlant du revers.

37 Expression biffée par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

38 Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

Art. 15

1 Les fabricants de tabacs manufacturés, les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés, ainsi que les importateurs et marchands de matières brutes doivent tenir un contrôle complet, mentionnant aussi les stocks et les mutations dans les stocks, contrôle dont les éléments sont fixés par l'administration des douanes.39 Ils doivent conserver ce contrôle, les pièces justifica­tives, papiers d'affaires et documents durant dix ans; ils doivent, sur demande, les présenter à l'administration des douanes. Ils sont tenus de donner à cette dernière des renseignements sur tous les faits pouvant revêtir une importance pour l'exécution de la présente loi. L'administration des douanes est, en outre, habilitée à faire contrôler à l'improviste, en tout temps, par ses organes, les fabriques et ateliers, les dépôts de marchandises et autres locaux commerciaux.

2 L'utilisation ou la remise de matières brutes à d'autres fins que la fabrication de ta­bacs manufacturés est subordonnée à une autorisation de l'administration des douanes. En outre, les droits de douane seront perçus après coup sur la matière brute importée en franchise.

3 La destruction de matières brutes ainsi que de tabacs manufacturés non encore imposés, est subordonnée à une autori­sation de l'administration des douanes.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 16

1 Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes:

a.
le prix de vente au détail en monnaie suisse;
b.
le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l'importateur;
c.
en outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares: le poids du contenu.40

1bis Les indications mentionnées à l'al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l'exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.41

2 Seuls les emballages pour la vente au détail désignés ci-après sont autori­sés pour les tabacs manufacturés suivants, prêts à la consomma­tion:

a.
cigares et cigarettes: 100 pièces au maximum, à l'exception des emballages d'assortiments;
b.
tabac à coupe fine: contenu de 250 gr au maximum;
c.
tabac coupé, autre que celui à coupe fine: contenu de 1000 gr au maximum.

342

4 Aux fins de l'application de la présente loi, l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'im­position du ta­bac43 prévoit que les fabri­cants et les marchands de ta­bacs manufacturés peuvent être astreints à des obligations supplémentaires.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

41 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

42 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

43 Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 17

1 Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabri­qués en Suisse est fixé à l'avance par l'administration des douanes sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformé­ment aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'im­po­sition du tabac45.

2 Sur demande, le taux d'impôt est également fixé conformément à l'al. 1 pour les sortes de cigares et de cigarettes qu'un importateur importe régulièrement.

45 Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 18

1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou mis à la consommation à la sortie d'un entrepôt fiscal agréé est déterminé au vu de la déclaration fiscale que le fabricant ou l'exploitant de l'entrepôt fiscal agréé doit présenter mensuellement à l'administration des douanes.47

2 La déclaration fiscale lie celui qui l'a établie; elle constitue, sous réserve du résultat de l'examen officiel, la base pour la détermination de l'impôt dans chaque cas d'es­pèce.

3 L'impôt grevant les tabacs manufacturés importés est fixé par les bureaux de douane sur la base des déclarations en douane qui doivent leur être présentées. La forme de la déclaration en douane est régie par l'art. 28 LD48.49

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

48 RS 631.0

49 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 19

1 L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. Pour les assujettis à l'impôt qui ont fourni des sûretés au sens de l'art. 21, al. 1, ou 26c, le délai de paiement court jusqu'au dernier jour du second mois suivant le jour de l'échéance. L'administration des douanes peut exceptionnellement proroger le délai de paiement.51

2 L'impôt grevant les importations dans le trafic postal et le trafic touristique, pour lesquelles l'importateur ne présente pas de déclaration écrite (art. 18, al. 3), ainsi que l'impôt pour lequel il n'existe pas de sûreté au sens de l'art. 21, est payé d'après les dispositions régissant les droits de douane.52

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

52 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 2053

1 En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.

2 L'administration des douanes doit un intérêt rémunératoire à partir du moment où elle a perçu un montant à tort ou n'a pas remboursé un montant à tort.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la perception de l'intérêt moratoire.

4 Le Département fédéral des finances fixe les taux d'intérêt.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 21

1 Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés inscrits au registre prévu à l'art. 13 doivent fournir des sûretés dans les formes prévues à l'art. 76 LD54. Les sûretés couvrent toutes les créances de l'administration des douanes à l'égard du fabricant et de l'importa­teur, résultant ou découlant de l'assujettissement à l'impôt sur le tabac, au droit de douane et à la taxe sur la valeur ajoutée.55 Les sû­retés ne peu­vent être libérées que lorsque l'assujetti a satisfait à toutes ses obligations. Le mon­tant des sûretés est fixé par la Direction géné­rale des douanes.

2 La Confédération a un droit de gage légal sur les tabacs manu­fac­turés … pour lesquels les redevances sont dues (droit de gage concernant l'impôt sur le tabac). Les prescrip­tions régis­sant le gage douanier sont applicables par ana­logie.

54 RS 631.0

55 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 22

1 Si, par suite d'une erreur de l'administration des douanes56, un impôt dû n'a pas été liquidé ou a été liquidé trop bas, ou un remboursement a été fixé trop haut, la diffé­rence est réclamée, à moins qu'elle ne soit prescrite en vertu de l'art. 23.

2 Si le contrôle officiel de la détermination de l'impôt ou les contrôles d'entreprises révèlent qu'un impôt a été perçu indûment, le montant perçu en trop est remboursé d'office.

56 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 23

1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance.57

2 La prescription ne court pas et, si elle a commencé à courir, elle est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou de revision concer­nant l'assujettissement à l'impôt ou la créance fis­cale.

3 La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement re­connaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte offi­ciel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une per­sonne tenue au paiement. A chaque in­terruption un nouveau délai de prescription commence à courir.

4 La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les per­sonnes tenues au paiement.

5 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance.58

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

58 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 24

1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est remboursé à l'assujetti: 60

a.61
pour les tabacs manufacturés qui, sous surveillance douanière et par l'inter­médiaire des bureaux de douane désignés par l'administration des douanes, sont exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes suisse au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD62;
b.
pour les tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou chez l'importateur ou que le fabricant, l'importa­teur ou l'exploitant d'un entrepôt fiscal agréé retire du marché, à la condition que, dans le délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt, ils soient présentés à l'administration des douanes dans l'emballage intact pour la vente au détail et, sous contrôle de cette dernière, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être réemployés dans la fabrication;
c.
pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans l'entreprise du fabricant ou de l'importateur.63

2 Le délai pour présenter les demandes de remboursement ainsi que la procédure sont fixés dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du ta­bac64.

3 L'impôt remboursé est de nouveau dû lors de la réimportation de tabacs manufactu­rés exportés.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

62 RS 631.0

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

64 Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

Art. 2565

1 Il est fait remise à l'assujetti de l'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse et importés:

a.
pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans un entrepôt fiscal agréé;
b.
pour les tabacs manufacturés pour lesquels il existe un droit à la remise des droits de douane au sens de l'art. 86, al. 1, let. a, LD66.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

66 RS 631.0

Section 5 Entrepôts fiscaux agréés67

67 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 2668

1 Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés offrant les sûretés requises sont autorisés à fabriquer, traiter et gérer des tabacs manufacturés en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal agréé.

2 Par gestion, on entend notamment la réception, l'entreposage et la préparation en vue de l'expédition.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 26a69

1 Peuvent être autorisés en tant qu'entrepôts fiscaux agréés:

a.
des unités de fabrication;
b.
des dépôts francs.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions régissant la création et l'exploitation d'entrepôts fiscaux agréés; l'administration des douanes octroie l'autorisation.

3 L'autorisation est retirée dans les cas suivants:

a.
les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies;
b.
l'exploitant de l'entrepôt fiscal agréé n'observe pas les engagements auxquels il a souscrit en vertu de la présente loi.

69 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 26b70

Les entrepôts fiscaux agréés sont soumis à la surveillance de l'administration des douanes.

70 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 26c71

Les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés fournissent des sûretés au sens de l'art. 21, al. 1, pour l'impôt et les autres redevances.

71 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 26d72

Les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés sont soumis aux mesures de contrôle énumérées à l'art. 15.

72 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 26e73

1 Pour les tabacs manufacturés importés, non imposés, acheminés de la frontière à un entrepôt fiscal agréé, les importateurs assument les obligations découlant de la présente loi; ils doivent fournir les sûretés pour l'impôt et les autres redevances.

2 Lorsqu'ils agissent en tant qu'expéditeurs, les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés assument les obligations découlant de la présente loi pour les tabacs manufacturés non imposés acheminés d'un entrepôt fiscal agréé à un autre ou, pour les tabacs manufacturés destinés à l'exportation, d'un entrepôt fiscal agréé à la frontière; ils doivent fournir les sûretés pour l'impôt et pour les autres redevances.

3 Les sûretés cessent de déployer leurs effets dans les cas suivants:

a.
les tabacs manufacturés sont arrivés à l'entrepôt fiscal agréé et leur entrée a été consignée en bonne et due forme;
b.
l'exportation des tabacs manufacturés a été attestée par la douane.

4 L'exploitant de l'entrepôt fiscal agréé annonce à l'administration des douanes chaque expédition de tabacs manufacturés non imposés.

73 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Section 6 Tabac indigène74

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 2775

Le Conseil fédéral fixe, après avoir entendu les milieux intéressés, les prix de production en fonction des variétés et qualités, ainsi que les suppléments résultant des frais de réception du tabac et de sa fermen­tation.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides financières et d'indemnités, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1993 325).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 28

1 L'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac77 statue sur le transfert du tabac indi­gène aux fabricants de tabacs manu­facturés.

2 Le Conseil fédéral peut:

a.
obliger les fabricants de tabacs manufacturés à prendre en charge, dans une mesure appropriée, du tabac indigène par rap­port au tabac importé qu'ils traitent. Cette prise en charge obli­ga­toire est toutefois limitée à la récolte d'une surface de 1000 ha;
b.78
astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine à verser au fonds créé pour participer au financement du tabac indigène 0,13 centime au maximum par cigarette ou 1 fr. 73 par kilogramme de tabac à coupe fine;
c.79 astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine à verser une taxe de même montant dans un fonds de prévention du tabagisme.80

3 Le fonds de financement visé à l'al. 2, let. b, est géré par la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène et placé sous la surveillance de la Direction générale des douanes.81

4 Le fonds de prévention du tabagisme visé à l'al 2, let. c, est géré par une organisation de prévention et placé sous la surveillance de l'Office fédéral de la santé publique, en collaboration avec l'Office fédéral du sport.82

77 Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

79 Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 2460; FF 2002 2553). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

81 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

82 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 29

Le Conseil fédéral peut faire appel à la collaboration des cantons et d'or­ganismes économiques. Toute personne appelée à collaborer est sou­­mise, en ce qui concerne le secret professionnel, aux dispositions appli­ca­bles aux fonctionnaires fédéraux.

Section 7 Restitution d'un montant remboursé ou remis à tort83

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).


Art. 3084

1 Si l'impôt a été remboursé ou remis à tort, l'administration des douanes en réclame la restitution.

2 Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans à compter du moment où l'administration des douanes a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance du droit.

3 La prescription est interrompue par tout acte officiel réclamant la restitution; elle est suspendue tant que la personne assujettie à l'impôt ne peut être poursuivie en Suisse.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Section 8 Voies de droit85

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 31

1 Les décisions de la Direction générale des douanes peuvent être atta­quées, par voie de réclamation, dans les trente jours à compter de la notification.

2 La réclamation doit être adressée par écrit à la Direction générales des douanes; elle doit contenir des conclusions précises et énoncer les faits servant à la motiver. Les moyens de preuve doivent être indiqués dans la réclamation et, dans la mesure du possible, y être joints.

3 Lorsqu'une réclamation est recevable quant à la forme, la Direction générale des douanes revoit sa décision sans être liée par les conclu­sions présentées.

4 La procédure de réclamation est poursuivie nonobstant le retrait de la réclamation s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas con­forme à la loi.

5 La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer les voies de droit.

Art. 3286

1 Les voies de droit pour les décisions rendues par les bureaux de douane dans le cadre de la procédure douanière sont régies par la LD87.

2 Les autres décisions rendues par les bureaux de douane en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.

3 Les décisions de première instance rendues par les directions d'arrondissement des douanes en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).

87 RS 631.0

Section 9 Dispositions pénales89

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 3591

1 Est puni d'une amende de 30 000 francs au plus ou, s'il en résulte un montant supérieur, du quintuple au plus de l'impôt soustrait ou de l'avantage illicite, quiconque, intentionnellement ou par négligence, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage:

a.
soustrait à la Confédération des impôts grevant les tabacs manufacturés;
b.
remet à des personnes ou des maisons non inscrites au registre ou sort de son entreprise pour toute autre destination des tabacs manufacturés fabriqués dans le pays, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur;
c.
obtient indûment un remboursement ou une remise de l'impôt, ou un autre avantage illicite en matière fiscale.

2 L'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)92 est réservé.

3 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

92 RS 313.0

Art. 3693

1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l'exécution régulière des dispositions relatives à l'impôt sur les tabacs manufacturés:

a.
en ne satisfaisant pas à l'obligation de s'annoncer comme fabricant, importateur, exploitant d'un entrepôt fiscal agréé ou marchand, de présenter une déclaration fiscale ou une déclaration en douane, de fournir des rapports, de donner des renseignements et de laisser consulter ses livres, registres et pièces comptables;
b.
en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un avis, une déclaration fiscale ou une déclaration en douane, dans un rapport, ou dans une demande de remboursement ou de remise de l'impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants;
c.
en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de tiers astreint à donner des renseignements;
d.
en contrevenant à l'obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives;
e.
en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l'exécu­tion régulière d'un examen des livres, d'un autre contrôle officiel ou d'une inspection locale;
f.
en remettant des matières brutes pour la fabrication indus­trielle de tabacs manufacturés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre;
g.
en cédant ou en utilisant des matières brutes à des fins autres que la fabrication de tabacs manufacturés, sans autorisation de l'administration des douanes;
h.
en vendant des tabacs manufacturés au-dessus du prix indiqué sur l'emballage de vente au détail.

2 Les art. 14 à 16 DPA94 sont réservés.

3 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.

4 Lorsqu'il s'agit d'une infraction au sens de l'al. 1, let. e, la poursuite pénale selon l'art. 285 du code pénal95 est réservée.

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

94 RS 313.0

95 RS 311.0

Art. 3796

Celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dis­simule, écoule ou aide à écouler des tabacs manufacturés alors qu'il sait ou doit présumer que l'impôt a été soustrait, encourra la peine applicable à l'auteur de l'infraction.

96 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Art. 3897

La tentative d'infraction fiscale est punissable.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 38a98

Sont réputés circonstances aggravantes:

a.
le fait d'embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction fiscale;
b.
le fait de commettre des infractions fiscales par métier ou par habitude.

98 Introduit par selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 39

1 Celui qui contrevient aux dispositions réglant le commerce,

celui qui, en qualité de fabricant, importateur ou marchand de matière brute, inscrit au registre, omet d'annoncer un changement de la raison de commerce, du domicile personnel, du siège social ou de l'activité commerciale,

celui qui contrevient d'une autre manière à une prescription de la pré­sente loi ayant trait à l'imposition des tabacs manufacturés, à une ordon­nance d'exécution, à une instruction d'ordre gé­néral édictée en application d'une de ces dispositions, ou à une déci­sion qui lui est signifiée sous menace de la peine pré­vue au présent article,

sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.

2 Est aussi punissable celui qui aura agi par négligence.

Art. 4099

Si le montant prévisible de l'amende ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA100 implique des mesures d'instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende.

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

100 RS 313.0

Art. 42102

Si une infraction constitue à la fois une soustraction de l'impôt, une mise en péril de l'impôt ou une fraude fiscale et une infraction douanière, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de manière appropriée.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 43103

1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA104.

2 L'autorité ayant compétence pour poursuivre et juger est l'adminis­tration des douanes.

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

104 RS 313.0

Art. 43a105

La prescription de l'action pénale au sens de l'art. 11, al. 2, DPA106 s'applique à toutes les infractions fiscales.

105 Introduit par selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

106 RS 313.0

Art. 44

1 Dans les cas graves de soustraction ou de mise en péril de l'impôt ou de fraude fis­cale, commises dans une exploitation, la Direction géné­rale des douanes peut ordon­ner, pour une durée de cinq ans au maxi­mum, la radiation de l'exploitation du regis­tre des fabricants, importa­teurs ou marchands de matières brutes, ou refuser l'inscrip­tion dans ce registre.

2 Dans les cas graves d'obtention illicite d'une contribution ou de res­ti­tution éludée, la Direction générale des douanes peut priver de con­tri­butions l'auteur et l'entreprise qu'il représente pour une durée de cinq ans au maximum.

Art. 44bis 107

Le montant de l'amende est dévolu à la caisse fédérale.

107 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

Section 10 Dispositions finales108

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 45109

Le tarif des droits sur le tabac est prévu au chapitre 24 du tarif général annexé à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes110.

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

110 RS 632.10. Conformément à l'art. 5, al. 1, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses modifications ne sont pas publiés au RO. Le texte de ces mod. peut être consulté auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne. En outre, ces modifications sont reprises dans le tarif général qui est disponible sur l'Internet www.ezv.admin.ch.

Art. 46

Sont abrogés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi:

a.
le chapitre IV de la deuxième partie et l'annexe «tarif des droits sur le tabac» de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assu­rance-vieillesse et survivants111;
b.
le ch. IV, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 1963 modi­fiant celle sur l'assurance vieillesse et survivants112,
Art. 48

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il édicte les dis­positions d'exé­cution nécessaires.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1970114

114 ACF du 7 août 1969

Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 novembre 2012115

1 Les cigarettes et les tabacs à coupe fine soumis à l'impôt en Suisse du 1er décem­bre 2012 jusqu'au 31 mars 2013 sont imposés comme suit:

a.
pour les quantités n'excédant pas celles qui sont vendues en Suisse et celles qui ont été importées pendant la période de comparaison 2011/2012, réduites de 5 %: conformément au tarif d'impôt en vigueur jusqu'au 31 mars 2013;
b.
pour les quantités excédentaires: conformément au nouveau tarif d'impôt.

2 Les tabacs manufacturés, fabriqués et importés à partir du 1er décembre 2012 et dont le prix de vente au détail a été adapté à l'augmentation du tarif d'impôt du 1er avril 2013, sont imposés conformément au nouveau tarif d'impôt.

Annexe I116

116 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de la LF du 19 déc. 2008 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012 (Tarifs d'impôt pour les tabacs manufacturés et les produits de substitution), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6085). Voir également, ci-avant, les disp. trans. relatives à cette mod. Les anciens tarifs d'impôt figurent au RO 2010 4279.

(art. 11, al. 1)

Tarif d'impôt pour les cigarettes

L'impôt se monte à 11,832 centimes par pièce et à 25 % du prix de vente au détail, mais au moins à 21,210 centimes par pièce.

Remarques

1.
L'augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art. 11, al. 2, let. a, s'applique à la part d'impôt par pièce et au taux minimal, mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.
2.
Le taux d'imposition global par 1000 pièces, résultant de l'élément spéci­fique relatif au nombre de pièces et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

Annexe II117

117 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de la LF du 19 déc. 2008 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012 (Tarifs d'impôt pour les tabacs manufacturés et les produits de substitution), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6085). Voir également, ci-avant, les disp. trans. relatives à cette mod. Les anciens tarifs d'impôt figurent au RO 2009 5561.

(art. 11, al. 1)

Tarif d'impôt pour les cigares et les cigarillos

L'impôt se monte à 0,56 centime par pièce et à 1 % du prix de vente au détail.

Remarques

1.
L'augmentation de 300 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art. 11, al. 2, let. b, s'applique à la part d'impôt par pièce, mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.
2.
Le taux d'imposition global par 1000 pièces, résultant de l'élément spéci­fique relatif au nombre de pièces et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

Annexe III118

118 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de la LF du 19 déc. 2008 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012 (Tarifs d'impôt pour les tabacs manufacturés et les produits de substitution) (RO 2012 6085) et le ch. II de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971). Voir également, ci-avant, les disp. trans. relatives à la mod. du 14 nov. 2012. Les anciens tarifs d'impôt figurent au RO 2009 5561.

(art. 11, al. 1)

Tarif d'impôt pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau

L'impôt se monte à 38 fr. 00 par kg et à 25 % du prix de vente au détail, mais à 80 fr. 00 au moins par kg.

Remarques

1.
L'augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art. 11, al. 2, let. c, s'applique à la part d'impôt par kilogramme et au taux minimal, mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.
2.
Le taux d'imposition global par kilogramme, résultant de l'élément spéci­fique relatif au poids en kilogrammes et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

Annexe IV119

119 Mise à jour selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012 (Tarifs d'impôt pour les tabacs manufacturés et les produits de substitution), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6085). Voir également, ci-avant, les disp. trans. relatives à cette mod. Les anciens tarifs d'impôt figurent au RO 2009 5561.

(art. 11, al. 1)

Tarif d'impôt pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres), ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser

L'impôt se monte:

a.
pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres):
à 12 % du prix de vente au détail;
b.
pour le tabac à mâcher et à priser:

à 6 % du prix de vente au détail.

Annexe V120

120 Abrogée par le ch. II al. 2 de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).