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632.10

Loi
sur le tarif des douanes

(LTaD)

du 9 octobre 1986 (État le 1er janvier 2024)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 101 et 133 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 19853,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

3 FF 1985 III 341

Section 1 Principes

Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits

1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4

2 Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 25 Calcul des droits

1 Les marchandises pour la taxation desquelles il n'est pas prévu d'autre unité de perception sont taxées selon le poids brut.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue d'assurer la taxation selon le poids brut et d'empêcher les abus et les effets inéquitables que ce mode de taxation pourrait entraîner.

3 Lorsque le taux est fixé par 100 kg, le poids déterminant pour la taxation est arrondi dans chaque cas aux 100 g supérieurs.

5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Section 2 Tarifs douaniers

Art. 3 Tarif général

Le Conseil fédéral peut augmenter de lui-même des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable pour atteindre les buts visés par cette augmentation.

Art. 4 Tarif d'usage

1 Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures6.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires.

3 Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la Commission de la politique économique:7

a.
réduire les taux dans une mesure appropriée;
b.
ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées;
c.8
fixer des contingents tarifaires.9

6 RS 946.201

7 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 9 déc. 2022 portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 843).

8 Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 217; FF 1991 I 1092).

Art. 5 Tarif d'exportation

1 Les marchandises qui ne figurent pas dans le tarif d'exportation sont exemptes de droits de sortie.

2 Si, par suite de circonstances extraordinaires survenues à l'étranger, les taux du tarif d'exportation se révèlent insuffisants pour empêcher l'exportation des marchandises énumérées dans ce tarif, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, relever ces taux et frapper de droits les marchandises qui figurent dans le tarif mais pour lesquelles aucun taux n'est fixé.

3 Le Conseil fédéral réduira les taux du tarif d'exportation ou en suspendra l'application dans la mesure où la situation de l'approvisionnement du pays ne les justifie plus.

4 Le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions ou charges l'exportation en franchise des marchandises qui figurent dans le tarif d'exportation

Section 3 Mesures extraordinaires

Art. 6 Détresse générale

Le Conseil fédéral peut ordonner des facilités douanières temporaires voire, à titre exceptionnel, la franchise douanière, dans des circonstances extraordinaires, notamment en cas de dévastations, de disette ou de renchérissement des denrées alimentaires et des produits de première nécessité.

Art. 7 Conditions extraordinaires dans les relations avec l'étranger

Lorsque les mesures prises à l'étranger ou les conditions extraordinaires qui y règnent influent sur le commerce extérieur de la Suisse au point que des intérêts majeurs de l'économie suisse sont compromis, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, modifier les taux entrant en ligne de compte, frapper de droits les marchandises qui en sont exemptes ou prendre toute autre mesure qui lui paraît opportune.

Section 410 11 Statistique du commerce extérieur

10 Anciennement section 5.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).

Art. 812

L'importation, l'exportation et le transit des marchandises à travers la ligne suisse des douanes font l'objet d'une statistique (statistique du commerce extérieur).

12 Anciennement art. 10.

Section 513
Modifications du tarif général des douanes décidées par le Conseil fédéral sur la base de conventions internationales
14

13 Anciennement section 6.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).

Art. 915 Modifications dans le contexte du Système harmonisé16

1 Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements recommandés par le Conseil de coopération douanière en vertu de l'art. 16 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises17 et à adapter le tarif général en conséquence.

2 Le Conseil fédéral peut, conformément à l'art. 3, al. 1, let. c, de ladite Convention, désigner des lignes tarifaires du tarif général comme lignes statistiques dans le tarif d'usage, dans la mesure où cela n'entraîne aucune modification de la charge douanière.

15 Anciennement art. 11.

16 Introduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).

17 RS 0.632.11

Art. 9a18 Modifications convenues dans le cadre de l'OMC

Le Conseil fédéral est habilité à modifier temporairement le tarif général des douanes lorsqu'une modification de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein19 s'applique provisoirement.

18 Introduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).

19 La liste LIX-Suisse-Liechtenstein n'est publiée ni au RO ni au RS. Commande: Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, Division principale Tarif douanier, 3003 Berne.

Section 620
Application d'accords internationaux dans le secteur agricole

20 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).

Art. 10 Fixation des taux du droit

1 Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques.

2 Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit.

3 Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l'al. 1 au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'Office fédéral de l'agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'agriculture qu'à la condition de lui accorder une marge de manœuvre limitée pour l'établissement des droits de douane.21

4 Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture22 règlent les principes et compétences suivants:

a.
fixation des prix-seuils;
b.
fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l'annexe 2;
c.
fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c.23

21 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

22 RS 910.1

23 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).

Art. 11 Clauses de sauvegarde

1 Dans les limites des clauses de sauvegarde figurant dans des accords internationaux relatifs au secteur agricole, le Conseil fédéral peut majorer temporairement les taux du tarif général pour des produits agricoles.

2 Dans les cas urgents, le DEF24R décide.

3 Le DEFR peut instituer une commission consultative pour l'application des clauses de sauvegarde en matière de prix et de quantités.

24 Nouvelle expression selon le ch. I 16 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 725
Rapport, approbation et modification du tarif des douanes

25 Anciennement section 4.

Art. 1226 Modification du tarif général

1 Lorsque, en vertu de l'art. 3, le Conseil fédéral augmente des taux isolés du tarif général, il propose simultanément une modification de la loi.27

2 Les ordonnances portant augmentation du taux du tarif général sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi qui les remplace ou jusqu'à la date du rejet de cette modification par l'Assemblée fédérale ou par le peuple.

26 Anciennement art. 8.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).

Art. 1328 29 Application temporaire d'accords et d'autres mesures

1 Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport annuel lorsque:30

a.
il applique temporairement des accords (art. 4, al. 1);
b.31
des mesures sont prises en vertu des art. 4 à 7 et 9a ou en vertu de la section 6;
c.
des prix-seuils sont nouvellement fixés;
d.
des quantités soumises à des contingents tarifaires ou les répartitions dans le temps sont nouvellement fixées.

2 L'Assemblée fédérale approuve les accords et décide si les mesures, pour autant qu'elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.

28 Anciennement art. 9.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).

Section 832 Dispositions finales

32 Anciennement section 7. Les anciens art. 12 à 15 deviennent les art. 14 à 17.

Art. 1433 Commission de la politique économique

Le Conseil fédéral institue une commission de la politique économique, comme organe consultatif.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 9 déc. 2022 portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 843).

Art. 15 Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires.

2 L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières publie le tarif d'usage.34

34 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 16 Modification et abrogation du droit en vigueur

1 Le Conseil fédéral adapte au tarif général annexé à la présente loi les dispositions de la législation fédérale citant des positions tarifaires et met en vigueur ces modifications en même temps que la présente loi.

2 La loi du 19 juin 195935 sur le tarif est abrogée.

Disposition finale37

37 Ch. IV de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

Le Conseil fédéral est autorisé à procéder aux adaptations du Tarif général liées à la suppression de la dénaturation de blé panifiable consécutive à l'abrogation de la loi sur le blé.

Annexe 138

38 Mise à jour par l'art. 1 des O du 7 déc. 1987 (RO 1987 2311), du 29 juin 1988 (RO 1988 1067), du 12 déc. 1988 (RO 1989 139), du 26 avr. 1989 (RO 1989 1124), du 15 nov. 1989 (RO 1989 2389), du 17 juin 1991 (RO 1991 1599), du 13 mai 1992 (RO 1992 1232), l'art. 1 de la LF du 9 oct. 1992 concernant l'augmentation des droits d'entrée sur les carburants (RO 1993 955), l'art. 1 des O du 14 juin 1993 (RO 1993 2004), du 6 juin 1994 (RO 1994 1430), du ch. I 9 de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures d'assainissement 1993 (RO 1994 1634), l'art. 1 des O du 26 oct. 1994 (RO 1994 2785), du 17 mai 1995 (RO 1995 1829), les art. 1 et 2 de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4932), l'art. 1 de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1995 5366), l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 1996 (RO 1996 3045), l'art. 1 de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1996 3310), l'annexe 2 ch. 3 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (RO 1996 3371), le ch. II de la LF du 30 avr. 1997 (RO 1997 2236), l'art. 1 des O du 19 nov. 1997 (RO 1997 2632, 2633, 2831), du 3 juin 1998 (RO 1998 1592), du 7 déc. 1998 (RO 1999 314), du 14 avr. 1999 (RO 1999 1514), du 26 mai 1999 (RO 1999 1709, 1727), du 3 juil. 2001 (RO 2001 2091), l'art. 1 al. 2 de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2409), le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 (RO 2002 3643), l'art. 1 de l'O du 26 fév. 2003 (RO 2003 529), les art. 1 et 2 de l'O du 22 déc. 2004 (RO 2005 503), l'art. 1 des O du 23 nov. 2005 (RO 2005 5447), du 1er mars 2006 (RO 2006 867), les art. 1 à 3 de l'O du 28 juin 2006 (RO 2006 2995), l'art. 1 des O du 16 mai 2007 (RO 2007 2271), du 8 juin 2007 (RO 2007 2885), du 15 juin 2007 (RO 2007 2887), le ch. I al. 1 de l'O du 27 oct. 2010 (RO 2010 5057), les art. 1 et 2 de l'O du 22 juin 2011 (RO 2011 3331), le ch. I al. 1 de l'O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5249), l'art. 1 de l'O du 23 nov. 2011 (RO 2011 5923), le ch. II de la LF du 18 déc. 2015 (RO 2016 1401), l'art. 1 des O du 10 juin 2016 (RO 2016 2445), du 29 juin 2016 (RO 2016 2647), le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2016 (RO 2017 777), l'art. 1 de l'O du 26 août 2020 (RO 2020 3749), les art. 1 et 2 de l'O du 30 juin 2021 (RO 2021 445), le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (RO 2022 119) et l'art. 1 de l'O du 15 fév. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 86).

(art. 1, al. 1)

Tarif général: tarif des douanes suisses39

39 Le texte du tarif général n'est publié ni au RO ni au RS. Il peut être consulté gratuitement sur le site Internet de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: www.bazg.admin.ch > Documentation > Bases légales > Perception de redevances > Tarif des douanes. Le contenu de la dernière mod. est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l'adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/86 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d'une partie d'un texte sous la forme d'un renvoi.

Annexe 240

40 Mise à jour par l'art. 1 des O du 7 déc. 1987 (RO 1987 2311), du 29 juin 1988 (RO 1988 1067), du 12 déc. 1988 (RO 1989 139), du 26 avr. 1989 (RO 1989 1124), du 15 nov. 1989 (RO 1989 2389), du 17 juin 1991 (RO 1991 1599), du 13 mai 1992 (RO 1992 1232), l'art. 1 de la LF du 9 oct. 1992 concernant l'augmentation des droits d'entrée sur les carburants (RO 1993 955), l'art. 1 des O du 14 juin 1993 (RO 1993 2004), du 6 juin 1994 (RO 1994 1430), du ch. I 9 de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures d'assainissement 1993 (RO 1994 1634), l'art. 1 des O du 26 oct. 1994 (RO 1994 2785), les art. 1 et 2 de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4932), l'art. 1 de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1995 5366), l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 1996 (RO 1996 3045), le ch. II de la LF du 30 avr. 1997 (RO 1997 2236), l'art. 1 des O du 3 juil. 2001 (RO 2001 2091), du 1er mars 2006 (RO 2006 867), les art. 1 à 3 de l'O du 28 juin 2006 (RO 2006 2995), les art. 1 et 2 de l'O du 22 juin 2011 (RO 2011 3331), l'art. 1 des O du 10 juin 2016 (RO 2016 2445), du 26 août 2020 (RO 2020 3749), les art. 1 et 2 de l'O du 30 juin 2021 (RO 2021 445) et le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 119).

(art. 1, al. 1, et 10, al. 4, let. b)

Tarif général: contingents tarifaires41

41 Le texte du tarif général n'est publié ni au RO ni au RS. Il peut être consulté gratuitement sur le site Internet de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: www.bazg.admin.ch > Documentation > Bases légales > Perception de redevances > Tarif des douanes.