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01.01.2014 - 30.06.2016
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01.01.2007 - 30.06.2007
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01.04.2003 - 31.01.2005
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01.06.2000 - 30.06.2001
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1

Loi sur le tarif des douanes (LTaD) du 9 octobre 1986 (Etat le 1er juillet 2008) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 19852, arrête: Section 1

Principes


Art. 1

Etendue de l'assujettissement aux droits 1

Toutes les marchandises importées ou exportées à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.3 2

Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.


Art. 2

Calcul des droits

1

Les marchandises pour le dédouanement desquelles il n'est pas prévu d'autre unité de perception sont frappées de droits selon le poids brut.

2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue d'assurer le dédouanement selon le poids brut et d'empêcher les abus et les effets inéquitables que ce mode de dédouanement pourrait entraîner.

3

Lorsque le taux est fixé par 100 kg, le poids déterminant pour le dédouanement est arrondi dans chaque cas aux 100 g supérieurs.

Section 2

Tarifs douaniers

Art. 3

Tarif général

Le Conseil fédéral peut augmenter de lui-même des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable pour atteindre les buts visés par cette augmentation.

RO 1987 1871 1

[RS 1 3]

2

FF 1985 III 341 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1826 1828; FF 1994 IV 995).

632.10

Tarif douanier

2

632.10


Art. 4

Tarif d'usage

1

Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures4.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires.

3

Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la commission d'experts douaniers:

a. réduire les taux dans une mesure appropriée; b. ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées;

c.5 fixer des contingents tarifaires.6

Art. 5

Tarif d'exportation

1

Les marchandises qui ne figurent pas dans le tarif d'exportation sont exemptes de droits de sortie.

2

Si, par suite de circonstances extraordinaires survenues à l'étranger, les taux du tarif d'exportation se révèlent insuffisants pour empêcher l'exportation des marchandises énumérées dans ce tarif, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, relever ces taux et frapper de droits les marchandises qui figurent dans le tarif mais pour lesquelles aucun taux n'est fixé.

3

Le Conseil fédéral réduira les taux du tarif d'exportation ou en suspendra l'application dans la mesure où la situation de l'approvisionnement du pays ne les justifie plus.

4

Le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions ou charges l'exportation en franchise des marchandises qui figurent dans le tarif d'exportation

4

RS 946.201

5

Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 910.1).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 217 218; FF 1991 I 1092).

Tarif des douanes - LF 3

632.10

Section 3

Mesures extraordinaires

Art. 6

Détresse générale

Le Conseil fédéral peut ordonner des facilités douanières temporaires voire, à titre exceptionnel, la franchise douanière, dans des circonstances extraordinaires, notamment en cas de dévastations, de disette ou de renchérissement des denrées alimentaires et des produits de première nécessité.


Art. 7

Conditions extraordinaires dans les relations avec l'étranger Lorsque les mesures prises à l'étranger ou les conditions extraordinaires qui y règnent influent sur le commerce extérieur de la Suisse au point que des intérêts majeurs de l'économie suisse sont compromis, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, modifier les taux entrant en ligne de compte, frapper de droits les marchandises qui en sont exemptes ou prendre toute autre mesure qui lui paraît opportune.

Section 47 8 Statistique du commerce extérieur

Art. 8

9 L'importation, l'exportation et le transit des marchandises à travers la ligne suisse des douanes font l'objet d'une statistique (statistique du commerce extérieur).

Section 510

Modifications du tarif général des douanes décidées par le Conseil fédéral sur la base de conventions internationales11

Art. 9


12

Modifications dans le contexte du Système harmonisé13 1

Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements recommandés par le Conseil de coopération douanière en vertu de l'art. 16 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises14 et à adapter le tarif général en conséquence.

7

Anciennement section 5.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1826 1828; FF 1994 IV 995).

9

Anciennement art. 10.

10

Anciennement section 6.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er octobre 1997 (RO 1997 2236 2237; FF 1997 II 1).

12

Anciennement art. 11.

13 Titre introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er octobre 1997 (RO 1997 2236 2237; FF 1997 II 1).

14

RS 0.632.11

Tarif douanier

4

632.10

2

Le Conseil fédéral peut, conformément à l'art. 3, al. 1, let. c, de ladite Convention, désigner des lignes tarifaires du tarif général comme lignes statistiques dans le tarif d'usage, dans la mesure où cela n'entraîne aucune modification de la charge douanière.

a15 Modifications convenues dans le cadre de l'OMC Le Conseil fédéral est habilité à modifier temporairement le tarif général des douanes lorsqu'une modification de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein16 s'applique provisoirement.

Section 617

Application d'accords internationaux dans le secteur agricole

Art. 10

Fixation des taux du droit 1

Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques.

2

Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit.

3

Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l'économie.18 4 Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture19 règlent les principes et compétences suivants: a. fixation

des

prix-seuils;

b. fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l'annexe 2;

c. fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c.20 15 Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er octobre 1997 (RO 1997 2236 2237; FF 1997 II 1).

16 La liste LIX-Suisse-Liechtenstein n'a pas été publiée dans le Recueil officiel.

On peut la consulter (état au 1er janvier 1996) ou s'en procurer un tiré à part auprès de l'Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, Division principale Tarif douanier, 3003 Berne, fax 031/322 78 72).

17

Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1826 1828; FF 1994 IV 995).

18 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 910.1).

19 RS

910.1

20 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 910.1).

Tarif des douanes - LF 5

632.10


Art. 11

Clauses de sauvegarde 1

Dans les limites des clauses de sauvegarde figurant dans des accords internationaux relatifs au secteur agricole, le Conseil fédéral peut majorer temporairement les taux du tarif général pour des produits agricoles.

2

Dans les cas urgents, le Département fédéral de l'économie21 décide.

3

Le Département fédéral de l'économie peut instituer une commission consultative pour l'application des clauses de sauvegarde en matière de prix et de quantités.

Section 722

Rapport, approbation et modification du tarif des douanes

Art. 12


23

Modification du tarif général 1

Lorsque, en vertu de l'art. 3, le Conseil fédéral augmente des taux isolés du tarif général, il propose simultanément une modification de la loi.24 2 Les ordonnances portant augmentation du taux du tarif général sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi qui les remplace ou jusqu'à la date du rejet de cette modification par l'Assemblée fédérale ou par le peuple.


Art. 13

25 26 Application temporaire d'accords et d'autres mesures 1

Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport annuel lorsque:27 a. il applique temporairement des accords (art. 4, al. 1); b.28 des mesures sont prises en vertu des art. 4 à 7 et 9a ou en vertu de la section 6;

c. des prix-seuils sont nouvellement fixés; d. des quantités soumises à des contingents tarifaires ou les répartitions dans le temps sont nouvellement fixées.

2

L'Assemblée fédérale approuve les accords et décide si les mesures, pour autant qu'elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.

21 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

22

Anciennement section 4.

23

Anciennement art. 8.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1826 1828; FF 1994 IV 995).

25

Anciennement art. 9.

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1826 1828; FF 1994 IV 995).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236 2237; FF 1997 II 1).

Tarif douanier

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632.10

Section 829 Dispositions finales


Art. 14

Commission d'experts douaniers Le Conseil fédéral institue une commission d'experts douaniers, comme organe consultatif.


Art. 15

Exécution

1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires.

2

L'Administration des douanes publie le tarif d'usage.


Art. 16

Modification et abrogation du droit en vigueur 1

Le Conseil fédéral adapte au tarif général annexé à la présente loi les dispositions de la législation fédérale citant des positions tarifaires et met en vigueur ces modifications en même temps que la présente loi.

2

La loi du 19 juin 195930 sur le tarif est abrogée.


Art. 17

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 198831 Disposition finale32 Le Conseil fédéral est autorisé à procéder aux adaptations du Tarif général liées à la suppression de la dénaturation de blé panifiable consécutive à l'abrogation de la loi sur le blé.

29

Anciennement section 7. Les anciens art. 12 à 15 deviennent les art. 14 à 17.

30

[RO 1959 1397] 31

Art. 1 de l'O du 4 nov. 1987 (RS 632.101).

32 Ch. IV de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

Tarif des douanes - LF 7

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Annexes 1 et 2 Tarif des douanes suisses33 33 Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses modifications ne sont pas publiés au RO (voir RO 1987 1876 2311, 1988 1067, 1989 139 art. 1 1124 art. 1 2389 art. 1, 1991 1599 art. 1, 1992 1232 art. 1, 1993 955 annexe 2004 art. 1, 1994 1430 art. 1 1634 ch. I 9 2785 art. 1, 1995 1829 art. 1 4932 art. 1 et 2 5366 art. 1, , 1996 3310 art. 1, 1997 2236 2632 art. 1 2633 art. 1 2831 art. 1, 1998 1592 art. 1, 1999 314 art. 1 1514 art. 1 1709 art. 1 1727 art. 1, 2001 2091 art. 1 2409 art. 1 al. 2, 2002 3643, 2003 529 art. 1, 2005 503 art. 1 et 2 5447 art. 1, 2006 867 2995 art. 1 à 3, 2007 2271 art. 1 2885 art. 1 2887 art. 1; RS 641.51 annexe ch. 1, 641.61 annexe 2 ch. 3).

Le texte de ces modifications peut être consulté auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne. En outre, ces modifications sont reprises dans le tarif général qui est disponible sous le lien Internet http://www.ezv.admin.ch.

Les modifications seront également insérées dans le tarif des douanes, édité en vertu de l'art. 15 al. 2 du présent texte qui peut être consulté à l'adresse Internet: www.tares.ch.

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