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632.10

Loi
sur le tarif des douanes

(LTaD)

du 9 octobre 1986 (Etat le 1er janvier 2021)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 101 et 133 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 19853,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

3 FF 1985 III 341

Section 1 Principes

Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits

1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4

2 Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 25 Calcul des droits

1 Les marchandises pour la taxation desquelles il n'est pas prévu d'autre unité de perception sont taxées selon le poids brut.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue d'assurer la taxation selon le poids brut et d'empêcher les abus et les effets inéquitables que ce mode de taxation pourrait entraîner.

3 Lorsque le taux est fixé par 100 kg, le poids déterminant pour la taxation est arrondi dans chaque cas aux 100 g supérieurs.

5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Section 2 Tarifs douaniers

Art. 3 Tarif général

Le Conseil fédéral peut augmenter de lui-même des taux isolés du tarif général lors­que cela est indispensable pour atteindre les buts visés par cette augmentation.

Art. 4 Tarif d'usage

1 Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appli­quer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoi­rement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provi­soirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures6.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires.

3 Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indé­pendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la commission d'experts douaniers:

a.
réduire les taux dans une mesure appropriée;
b.
ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou par­tielle­ment, des droits grevant des marchandises déterminées;
c.7
fixer des contingents tarifaires.8

6 RS 946.201

7 Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 217; FF 1991 I 1092).

Art. 5 Tarif d'exportation

1 Les marchandises qui ne figurent pas dans le tarif d'exportation sont exemptes de droits de sortie.

2 Si, par suite de circonstances extraordinaires survenues à l'étranger, les taux du tarif d'exportation se révèlent insuffisants pour empêcher l'exportation des marchandi­ses énumérées dans ce tarif, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circons­tances l'exigent, relever ces taux et frapper de droits les marchandises qui figurent dans le tarif mais pour lesquelles aucun taux n'est fixé.

3 Le Conseil fédéral réduira les taux du tarif d'exportation ou en suspendra l'applica­tion dans la mesure où la situation de l'approvisionnement du pays ne les justifie plus.

4 Le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions ou charges l'expor­tation en franchise des marchandises qui figurent dans le tarif d'exportation

Section 3 Mesures extraordinaires

Art. 6 Détresse générale

Le Conseil fédéral peut ordonner des facilités douanières temporaires voire, à titre exceptionnel, la franchise douanière, dans des circonstances extraordinaires, notam­ment en cas de dévastations, de disette ou de renchérissement des denrées alimentai­res et des produits de première nécessité.

Art. 7 Conditions extraordinaires dans les relations avec l'étranger

Lorsque les mesures prises à l'étranger ou les conditions extraordinaires qui y règnent influent sur le commerce extérieur de la Suisse au point que des intérêts majeurs de l'économie suisse sont compromis, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, modifier les taux entrant en ligne de compte, frapper de droits les marchandises qui en sont exemptes ou prendre toute autre mesure qui lui paraît opportune.

Section 49 10 Statistique du commerce extérieur

9 Anciennement section 5.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).

Art. 811

L'importation, l'exportation et le transit des marchandises à travers la ligne suisse des douanes font l'objet d'une statistique (statistique du commerce extérieur).

11 Anciennement art. 10.

Section 512 Modifications du tarif général des douanes décidées par le Conseil fédéral sur la base de conventions internationales13

12 Anciennement section 6.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).


Art. 914 Modifications dans le contexte du Système harmonisé15

1 Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements recommandés par le Conseil de coopération douanière en vertu de l'art. 16 de la Convention inter­nationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises16 et à adapter le tarif général en conséquence.

2 Le Conseil fédéral peut, conformément à l'art. 3, al. 1, let. c, de ladite Convention, désigner des lignes tarifaires du tarif général comme lignes statistiques dans le tarif d'usage, dans la mesure où cela n'entraîne aucune modification de la charge douanière.

14 Anciennement art. 11.

15 Introduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).

16 RS 0.632.11

Art. 9a17 Modifications convenues dans le cadre de l'OMC

Le Conseil fédéral est habilité à modifier temporairement le tarif général des doua­nes lorsqu'une modification de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein18 s'applique provi­soirement.

17 Introduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).

18 La liste LIX-Suisse-Liechtenstein n'est publiée ni au RO ni au RS. Commande: Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, Division principale Tarif douanier, 3003 Berne.

Section 619 Application d'accords internationaux dans le secteur agricole

19 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).


Art. 10 Fixation des taux du droit

1 Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agri­coles en tenant compte des autres branches économiques.

2 Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les don­nées qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit.

3 Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l'al. 1 au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'Office fédéral de l'agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'agriculture qu'à la condition de lui accorder une marge de manœuvre limitée pour l'établissement des droits de douane.20

4 Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture21 règlent les principes et compétences suivants:

a.
fixation des prix-seuils;
b.
fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l'annexe 2;
c.
fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c.22

20 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

21 RS 910.1

22 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).

Art. 11 Clauses de sauvegarde

1 Dans les limites des clauses de sauvegarde figurant dans des accords internatio­naux relatifs au secteur agricole, le Conseil fédéral peut majorer temporairement les taux du tarif général pour des produits agricoles.

2 Dans les cas urgents, le DEF23R décide.

3 Le DEFR peut instituer une commission consultative pour l'application des clauses de sauvegarde en matière de prix et de quantités.

23 Nouvelle expression selon le ch. I 16 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 724 Rapport, approbation et modification du tarif des douanes

24 Anciennement section 4.


Art. 1225 Modification du tarif général

1 Lorsque, en vertu de l'art. 3, le Conseil fédéral augmente des taux isolés du tarif général, il propose simultanément une modification de la loi.26

2 Les ordonnances portant augmentation du taux du tarif général sont valables jus­qu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi qui les remplace ou jusqu'à la date du rejet de cette modification par l'Assemblée fédérale ou par le peuple.

25 Anciennement art. 8.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).

Art. 1327 28 Application temporaire d'accords et d'autres mesures

1 Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport annuel lorsque:29

a.
il applique temporairement des accords (art. 4, al. 1);
b.30
des mesures sont prises en vertu des art. 4 à 7 et 9a ou en vertu de la section 6;
c.
des prix-seuils sont nouvellement fixés;
d.
des quantités soumises à des contingents tarifaires ou les répartitions dans le temps sont nouvellement fixées.

2 L'Assemblée fédérale approuve les accords et décide si les mesures, pour autant qu'elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.

27 Anciennement art. 9.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).

Section 831 Dispositions finales

31 Anciennement section 7. Les anciens art. 12 à 15 deviennent les art. 14 à 17.

Art. 15 Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires.

2 L'Administration des douanes publie le tarif d'usage.

Art. 16 Modification et abrogation du droit en vigueur

1 Le Conseil fédéral adapte au tarif général annexé à la présente loi les dispositions de la législation fédérale citant des positions tarifaires et met en vigueur ces modifi­cations en même temps que la présente loi.

2 La loi du 19 juin 195932 sur le tarif est abrogée.

Disposition finale34

34 Ch. IV de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

Le Conseil fédéral est autorisé à procéder aux adaptations du Tarif général liées à la suppression de la dénaturation de blé panifiable consécutive à l'abrogation de la loi sur le blé.

Annexes 1 et 2

Tarif des douanes suisses35

35 Conformément à l'art. 5, al. 1, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général n'est pas publié au RO. Il peut être consulté auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne. En outre, les mod. sont reprises dans le tarif général qui est publié sur Internet à l'adresse www.ezv.admin.ch. Elles seront également insérées dans le tarif des douanes, édité en vertu de l'art. 15, al. 2, de la loi du 9 oct. 1986 sur le tarif des douanes (LTaD), qui peut être consulté sur Internet à l'adresse www.tares.ch. (RO 1987 1876 2311, 1988 1067, 1989 139 art. 1 1124 art. 1 2389 art. 1, 1991 1599 art. 1, 1992 1232 art. 1, 1993 955 annexe 2004 art. 1, 1994 1430 art. 1 1634 ch. I 9 2785 art. 1, 1995 1829 art. 1 4932 art. 1 et 2 5366 art. 1, 1996 3045 annexe ch. 1 3310 art. 1 3371 annexe 2 ch. 3, 1997 2236 2632 art. 1 2633 art. 1 2831 art. 1, 1998 1592 art. 1, 1999 314 art. 1 1514 art. 1 1709 art. 1 1727 art. 1, 2001 2091 art. 1 2409 art. 1 al. 2, 2002 3643, 2003 529 art. 1, 2005 503 art. 1 et 2 5447 art. 1, 2006 867 2995 art. 1 à 3, 2007 2271 art. 1 2885 art. 1 2887 art. 1, 2010 5057 ch. I al. 1, 2011 3331 art. 1 et 2, 5249 ch. I al. 1 et 5923 art. 1, 2016 1401 ch. II 2445 art. 1 2647 art. 1, 2020 3749 art. 1).