01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.12.2020
01.08.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 31.07.2016
01.01.2014 - 30.06.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2008 - 31.12.2010
01.07.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 30.06.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.04.2003 - 31.01.2005
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1

Loi sur le tarif des douanes
(LTaD)

du 9 octobre 1986 (Etat le 9 octobre 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 19852, arrête:

Section 1

Principes


Art. 1

Etendue de l'assujettissement aux droits 1 Toutes les marchandises importées ou exportées à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les annexes
1 et 2.3

2 Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales
de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente
loi.


Art. 2

Calcul des droits

1 Les marchandises pour le dédouanement desquelles il n'est pas prévu d'autre unité
de perception sont frappées de droits selon le poids brut.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue d'assurer le dédouanement selon
le poids brut et d'empêcher les abus et les effets inéquitables que ce mode de dédouanement pourrait entraîner.

3 Lorsque le taux est fixé par 100 kg, le poids déterminant pour le dédouanement est
arrondi dans chaque cas aux 100 g supérieurs.

Section 2

Tarifs douaniers

Art. 3

Tarif général

Le Conseil fédéral peut augmenter de lui-même des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable pour atteindre les buts visés par cette augmentation.

RO 1987 1871 1

[RS 1 3]

2

FF 1985 III 341 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis
le 1er juillet 1995 (RO 1995 1826 1828; FF 1994 IV 995).

632.10

Tarif douanier

2

632.10


Art. 4

Tarif d'usage

1 Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral
peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 19824 sur
les mesures économiques extérieures.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux
qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires.

3 Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la commission d'experts
douaniers:

a.

Réduire les taux dans une mesure appropriée; b.

Ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées; c.5

Fixer des contingents tarifaires.6

Art. 5

Tarif d'exportation

1 Les marchandises qui ne figurent pas dans le tarif d'exportation sont exemptes de
droits de sortie.

2 Si, par suite de circonstances extraordinaires survenues à l'étranger, les taux du tarif d'exportation se révèlent insuffisants pour empêcher l'exportation des marchandises énumérées dans ce tarif, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, relever ces taux et frapper de droits les marchandises qui figurent
dans le tarif mais pour lesquelles aucun taux n'est fixé.

3 Le Conseil fédéral réduira les taux du tarif d'exportation ou en suspendra
l'application dans la mesure où la situation de l'approvisionnement du pays ne les
justifie plus.

4 Le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions ou charges l'exportation en franchise des marchandises qui figurent dans le tarif d'exportation Section 3

Mesures extraordinaires

Art. 6

Détresse générale

Le Conseil fédéral peut ordonner des facilités douanières temporaires voire, à titre
exceptionnel, la franchise douanière, dans des circonstances extraordinaires, notam4

RS 946.201

5

Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture, en vigueur
depuis le 1er janv. 1999 (RS 910.1).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 217 218; FF 1991 I 1092).

Tarif des douanes - LF 3

632.10

ment en cas de dévastations, de disette ou de renchérissement des denrées alimentaires et des produits de première nécessité.


Art. 7

Conditions extraordinaires dans les relations avec l'étranger Lorsque les mesures prises à l'étranger ou les conditions extraordinaires qui y
règnent influent sur le commerce extérieur de la Suisse au point que des intérêts majeurs de l'économie suisse sont compromis, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps
que les circonstances l'exigent, modifier les taux entrant en ligne de compte, frapper
de droits les marchandises qui en sont exemptes ou prendre toute autre mesure qui
lui paraît opportune.

Section 47 8 Statistique du commerce extérieur

Art. 8

9 10 L'importation, l'exportation et le transit des marchandises à travers la ligne suisse
des douanes font l'objet d'une statistique (statistique du commerce extérieur).

Section 511
Modifications du tarif général des douanes décidées
par le Conseil fédéral sur la base de conventions internationales
12

Art. 9


13

Modifications dans le contexte du Système harmonisé14 1 Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements recommandés par le
Conseil de coopération douanière en vertu de l'art. 16 de la Convention internationale du 14 juin 198315 sur le Système harmonisé de désignation et de codification
des marchandises et à adapter le tarif général en conséquence.

2 Le Conseil fédéral peut, conformément à l'art. 3, al. 1, let. c, de ladite Convention,
désigner des lignes tarifaires du tarif général comme lignes statistiques dans le tarif
d'usage, dans la mesure où cela n'entraîne aucune modification de la charge douanière.

7

Anciennement section 5.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis
le 1er juillet 1995 (RO 1995 1826 1828; FF 1994 IV 995).

9

Anciennement art. 10.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis
le 1er juillet 1995 (RO 1995 1826 1828; FF 1994 IV 995).

11

Anciennement section 6.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis
le 1er octobre 1997 (RO 1997 2236 2237; FF 1997 II 1).

13

Anciennement art. 11.

14

Titre introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis
le 1er octobre 1997 (RO 1997 2236 2237; FF 1997 II 1).

15

RS 0.632.11

Tarif douanier

4

632.10

a16 Modifications convenues dans le cadre de l'OMC Le Conseil fédéral est habilité à modifier temporairement le tarif général des douanes lorsqu'une modification de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein17 s'applique provisoirement.

Section 618
Application d'accords internationaux dans le secteur agricole

Art. 10

Fixation des taux du droit 1 Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral
peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques.

2 Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui
sont indispensables pour fixer le taux du droit.

3 Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral
peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l'économie.19 4 Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi
sur l'agriculture20 règlent les principes et compétences suivants: a.

fixation des prix-seuils; b.

fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans
l'annexe 2;

c.

fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits
agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c.21 16

Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er octobre 1997
(RO 1997 2236 2237; FF 1997 II 1).

17

La liste LIX-Suisse-Liechtenstein n'a pas été publiée dans le Recueil officiel. On peut la
consulter (état au 1

er janvier 1996) ou s'en procurer un tiré à part auprès de l'Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, Division
principale Tarif douanier, 3003 Berne, fax 031/322 78 72).

18

Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995
(RO 1995 1826 1828; FF 1994 IV 995).

19

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture,
en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 910.1).

20

RS 910.1

21

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture,
en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 910.1).

Tarif des douanes - LF 5

632.10


Art. 11

Clauses de sauvegarde 1 Dans les limites des clauses de sauvegarde figurant dans des accords internationaux relatifs au secteur agricole, le Conseil fédéral peut majorer temporairement les
taux du tarif général pour des produits agricoles.

2 Dans les cas urgents, le Département fédéral de l'économie22 décide.

3 Le Département fédéral de l'économie peut instituer une commission consultative
pour l'application des clauses de sauvegarde en matière de prix et de quantités.

Section 723
Rapport, approbation et modification du tarif des douanes

Art. 12


24

Modification du tarif général 1 Lorsque, en vertu de l'art. 3, le Conseil fédéral augmente des taux isolés du tarif
général, il propose simultanément une modification de la loi.25 2 Les ordonnances portant augmentation du taux du tarif général sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi qui les remplace ou jusqu'à la
date du rejet de cette modification par l'Assemblée fédérale ou par le peuple.


Art. 13

26 27 Application temporaire d'accords et d'autres mesures 1 Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport semestriel lorsque: a.

Il applique temporairement des accords (art. 4, al. 1); b.28 Des mesures sont prises en vertu des art. 4 à 7 et 9a ou en vertu de la section 6;

c.

Des prix-seuils sont nouvellement fixés; d.

Des quantités soumises à des contingents tarifaires ou les répartitions dans le
temps sont nouvellement fixées.

2 L'Assemblée fédérale approuve les accords et décide si les mesures, pour autant
qu'elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.

22

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de
cette modification dans tout le présent texte.

23

Anciennement section 4.

24

Anciennement art. 8.

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis
le 1er juillet 1995 (RO 1995 1826 1828; FF 1994 IV 995).

26

Anciennement art. 9.

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis
le 1er juillet 1995 (RO 1995 1826 1828; FF 1994 IV 995).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis
le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236 2237; FF 1997 II 1).

Tarif douanier

6

632.10

Section 829

Dispositions finales

Art. 14

Commission d'experts douaniers Le Conseil fédéral institue une commission d'experts douaniers, comme organe consultatif.


Art. 15

Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires
nécessaires.

2 L'Administration des douanes publie le tarif d'usage.


Art. 16

Modification et abrogation du droit en vigueur 1 Le Conseil fédéral adapte au tarif général annexé à la présente loi les dispositions
de la législation fédérale citant des positions tarifaires et met en vigueur ces modifications en même temps que la présente loi.

2 La loi du 19 juin 195930 sur le tarif est abrogée.


Art. 17

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 198831 Disposition finale32 Le Conseil fédéral est autorisé à procéder aux adaptations du Tarif général liées à la
suppression de la dénaturation de blé panifiable consécutive à l'abrogation de la loi
sur le blé.

29

Anciennement section 7. Les anciens articles 12 à 15 deviennent les article 14 à 17.

30

[RO 1959 1397] 31

Art. 1er de l'O du 4 nov. 1987 (RS 632.101).

32

Ch. IV de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis
le 1er juillet 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

Tarif des douanes - LF 7

632.10

Annexes 1 et 2 Tarif des douanes suisses33 33

N'est plus publié au RS (art. 8 al. 2 de l'O du 15 avril 1987 sur les publications
officielles - RS 170.512.1). Pour l'état actuel de ce tarif, voir RO 1987 1876 2311,
1988 1067, 1989 139 art. 1 1124 art. 1 2389 art. 1, 1991 1599 art. 1, 1992 1232 art. 1,
1993 955 annexe 2004 art. 1, 1994 1430 art. 1 1634 ch. I 9 2785 art. 1, 1995 1829
art. 1 4932 art. 1 et 2 5366 art. 1, , 1996 3310 art. 1, 1997 2236 2632 art. 1 2633
art. 1 2831 art. 1, 1998 1592 art. 1, 1999 314 art. 1 1514 art. 1 1709 art. 1 1727 art. 1,
2001 2091 art. 1 2409 art. 1 al. 2; RS 641.51 annexe ch. 1, 641.61 annexe 2 ch. 3.
Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'EDMZ, Section Gestion, 3003 Berne.
Le tarif général dans son état actuel peut néanmoins être consulté et acquis auprès de la
Direction générale des douanes, 3003 Berne.
Les modifications seront également insérées dans le tarif d'usage (D.3), édité en vertu de
l'art. 15 al. 2, du présent texte qui sera publié le 1er janv. 2000 par la Direction générale
des douanes, 3003 Berne, où il pourra être consulté et acquis.

Tarif douanier

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632.10