01.01.2031 - *
01.01.2024 - 31.12.2030 / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 30.04.2017
10.05.2016 - 30.06.2016
01.01.2016 - 09.05.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
12.03.2013 - 31.12.2013
01.03.2013 - 11.03.2013
01.02.2013 - 28.02.2013
01.01.2013 - 31.01.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.09.2012
01.06.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 31.05.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.01.2005
01.07.2002 - 31.12.2003
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01.01.2001 - 31.12.2001
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1

Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée
(Loi sur la TVA, LTVA)
du 2 septembre 1999 (Etat le 25 juin 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 130 de la Constitution fédérale (cst.)1;
vu le rapport du 28 août 1996 de la commission de l'économie et des redevances
du Conseil national2;
vu l'avis du Conseil fédéral du 15 janvier 19973, arrête:

Titre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et principes

1 La Confédération perçoit à chaque stade du processus de production et de distribution un impôt général à la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA) avec déduction de l'impôt préalable.

2 La perception s'effectue notamment selon le principe de la neutralité concurrentielle avec imputation de l'impôt préalable, compte tenu de la transférabilité de
l'impôt et de la rentabilité de sa perception.


Art. 2

Relation avec le droit cantonal Ce que la présente loi soumet à la TVA, ce qu'elle déclare hors du champ de l'impôt
ou exonère, ne peut être soumis par les cantons ou les communes à un impôt du
même genre (art. 134 cst.). Les impôts sur les billets d'entrée et les droits de mutation ne sont pas des impôts du même genre.


Art. 3

Définition du territoire suisse et de l'étranger 1 Est considéré comme «territoire suisse»: a.

le territoire de la Confédération, à l'exclusion des districts francs (dépôts
francs et ports francs); b.

les territoires étrangers au sens des conventions internationales.

2 Par «étranger», on entend les autres territoires.

RO 2000 1300 1 RS

101

2 FF

1996 V 701

3 FF

1997 II 366

641.20

Impôts

2

641.20

3 Aussi longtemps que les vallées de Samnaun et de Sampuoir sont exclues du territoire douanier suisse, la présente loi ne s'applique dans ces deux vallées qu'aux
prestations de services et aux prestations du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Les pertes fiscales que cette disposition entraîne pour la Confédération doivent
être compensées par les communes de Samnaun et de Tschlin; il sera tenu compte
d'une manière appropriée des frais de perception moins élevés. Le Conseil fédéral
règle les modalités en accord avec les communes de Samnaun et de Tschlin.


Art. 4

Indexation

Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 9,
21, 23 à 25, 27, 28, 38 et 59 lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a
augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement.

Titre 2
Impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse
Chapitre 1

Objet de l'impôt Section 1

Opérations imposables

Art. 5

Principe

Sont soumises à l'impôt, pour autant qu'elles ne soient pas expressément exclues du
champ de l'impôt (art. 18), les opérations suivantes effectuées par des assujettis: a.

les livraisons de biens faites à titre onéreux sur le territoire suisse; b.

les prestations de services fournies à titre onéreux sur le territoire suisse; c.

les prestations à soi-même effectuées sur le territoire suisse; d.

l'acquisition à titre onéreux de prestations de services d'entreprises ayant
leur siège à l'étranger.


Art. 6

Livraison de biens

1 Il y a livraison lorsque le pouvoir de disposer économiquement d'un bien est accordé à une personne en son propre nom.

2 Il y a également livraison: a.

lorsqu'un bien sur lequel des travaux ont été effectués est remis, même si ce
bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé
dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière; b.

lorsqu'un bien est mis à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de
jouissance.

3 Sont des biens les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues.

4 Si quelqu'un s'est engagé à faire des travaux sur un bien et qu'il les fait exécuter,
en totalité ou en partie, par un tiers (sous-traitant), il y a livraison entre ce tiers et

Loi sur la TVA

3

641.20

lui, de même qu'entre lui et celui qui lui a passé la commande (mandant, maître de
l'ouvrage).


Art. 7

Prestation de services 1 Est une prestation de services toute prestation qui ne constitue pas la livraison d'un
bien.

2 Il y a également prestation de services: a.

lorsque des valeurs ou des droits immatériels sont cédés, qu'ils soient ou
non représentés par un titre; b.

lorsqu'il y a engagement à ne pas commettre un acte ou lorsqu'un acte ou
une situation est toléré.


Art. 8

Livraison de biens et prestation de services en vertu de la loi Constituent également des livraisons de biens et des prestations de services, celles
qui sont effectuées en vertu de la loi ou en raison d'une réquisition de l'autorité publique.


Art. 9

Prestation à soi-même 1 Il y a prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre
permanent ou temporaire, des biens ou des éléments les composant ayant donné
droit à une déduction totale ou partielle de l'impôt préalable: a.

pour les affecter à des fins étrangères à l'entreprise, en particulier à ses besoins privés ou à ceux de son personnel; b.

pour les affecter à une activité exclue du champ de l'impôt; c.

pour les remettre à titre gratuit, à l'exception des cadeaux jusqu'à concurrence de 300 francs par destinataire et par année et des échantillons distribués pour les besoins de l'entreprise, ou d.

dont il a encore le pouvoir de disposer lorsque cesse son assujettissement.

2 Il y a également prestation à soi-même lorsque: a.

l'assujetti exécute des travaux sur des constructions, nouvelles ou existantes,
destinées à être aliénées à titre onéreux ou mises à la disposition de tiers à
titre onéreux à des fins d'usage ou de jouissance (art. 18, ch. 20 et 21) ou
lorsqu'il fait exécuter ces travaux sans avoir opté pour l'imposition; en sont
exclus les travaux usuels de nettoyage, de réparation et d'entretien effectués
par l'assujetti ou ses employés; b.

l'assujetti exécute de tels travaux à des fins privées ou en vue d'une activité
exclue du champ de l'impôt et pour l'imposition de laquelle il n'a pas opté.

3 Il y a enfin prestation à soi-même dans la mesure où, en cas de transfert à titre onéreux ou gratuit de tout ou partie d'un patrimoine, l'assujetti destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services ne la destine pas à une activité imposable mentionnée à l'art. 38, al. 2.

Impôts

4

641.20

4 Les prestations de services à soi-même ne sont pas imposables. Sont réservées
l'imposition visée à l'al. 3 et l'imposition de l'utilisation de services dont l'acquisition dans l'un des buts visés à l'al. 1, let. a à d, donne droit à la déduction totale ou
partielle de l'impôt préalable.

5 L'impôt acquitté précédemment sur les prestations à soi-même peut, en cas de
changement d'affectation, être déduit conformément à l'art. 42.


Art. 10

Prestation de services fournie par une entreprise ayant son siège à
l'étranger

Le destinataire assujetti en vertu de l'art. 24 doit déclarer l'acquisition d'une prestation de services, pour autant qu'il s'agisse: a.

soit d'une prestation de services tombant sous le coup de l'art. 14, al. 3,
fournie sur le territoire suisse par une entreprise non assujettie sur le territoire suisse, ayant son siège à l'étranger et qui n'a pas opté pour l'assujettissement au sens de l'art. 27; b.

soit d'une prestation de services imposable tombant sous le coup de l'art. 14,
al. 1, que le destinataire ayant son siège sur le territoire suisse acquiert de
l'étranger et utilise ou exploite sur le territoire suisse.


Art. 11

Livraison de biens et prestation de services en cas de représentation 1 Quiconque effectue une livraison de biens ou fournit une prestation de services
expressément au nom et pour le compte du représenté, de sorte que l'opération se
réalise directement entre le représenté et le tiers, est considéré, dans le cadre de cette
opération, comme un simple intermédiaire.

2 Si le représentant effectue une livraison de biens ou fournit une prestation de services pour le compte d'un représenté sans agir expressément au nom de celui-ci, il y a
livraison de biens ou prestation de services aussi bien entre le représenté et le représentant qu'entre le représentant et le tiers.

3 En matière de commission, il y a livraison de biens autant entre le commettant et le
commissionnaire qu'entre le commissionnaire et le tiers. Le fournisseur est, en matière de commission de vente, le commettant et, en matière de commission d'achat,
le commissionnaire.

4 En cas de livraison de biens effectuée dans le cadre d'une vente aux enchères
d'objets d'art et d'antiquités, la preuve qu'il s'agit d'une simple prestation d'intermédiaire est réputée fournie si le commissaire-priseur: a.

reçoit, avant le début de la vente aux enchères, un mandat écrit requérant la
vente des biens en question au nom et pour le compte d'un tiers; b.

informe les intéressés par écrit que les biens en question sont mis aux enchères au nom et pour le compte d'un tiers.

Loi sur la TVA

5

641.20


Art. 12

Délimitation entre livraison de biens et prestation de services Pour éviter une double imposition, une non-imposition ou une distorsion de la concurrence, le Conseil fédéral peut régler la délimitation entre livraison de biens et
prestation de services en dérogeant aux art. 6 et 7.

Section 2

Lieu des opérations imposables

Art. 13

Lieu de la livraison de biens Est réputé lieu de la livraison: a.

l'endroit où le bien se trouve lors du transfert du pouvoir de disposer économiquement de celui-ci, lors de sa remise ou lors de sa mise à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; b.

l'endroit où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de
l'acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers.


Art. 14

Lieu de la prestation de services 1 Sous réserve des al. 2 et 3, est réputé lieu de la prestation de services l'endroit où
le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel
établissement, le lieu de son domicile ou l'endroit à partir duquel il exerce son activité.

2 Est réputé lieu de la prestation de services: a.

pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier (administration et estimation de ce bien, prestations de services en relation avec
l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, prestations de
services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux immobiliers, notamment les travaux d'architectes et d'ingénieurs): le lieu où se
trouve le biens-fonds; b.

pour les prestations de transport: le pays où le trajet est effectué; le Conseil
fédéral peut décider, pour les transports transfrontaliers, que de courts trajets
sur le territoire suisse sont réputés effectués à l'étranger et que de courts
trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse; c.

pour les activités accessoires aux transports, telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, l'entreposage et les activités analogues: le
lieu où le prestataire exerce effectivement ces activités; d.

pour les prestations artistiques, scientifiques, didactiques, sportives, récréatives et les prestations analogues, y compris celles de l'organisateur: le lieu
où le prestataire exerce, exclusivement ou principalement, ces activités; e.

pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée.

Impôts

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641.20

3 Est réputé lieu des prestations de services énumérées ci-après l'endroit où le destinataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel
les prestations de services sont fournies ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu de son domicile ou l'endroit à partir duquel il exerce son activité: a.

la cession et la concession de droits immatériels et de droits analogues; b.

les prestations relevant du domaine publicitaire; c.

les prestations des conseillers, gestionnaires de fortune, fiduciaires, bureaux
d'encaissement, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, notaires (sous réserve
de l'al. 2, let. a), experts-comptables, interprètes et traducteurs, les prestations de management et les prestations analogues; d.

le traitement des données, la fourniture d'informations et les prestations de
services analogues;

e.

les prestations de services en matière de télécommunications; f.

la renonciation totale ou partielle à exercer une activité industrielle ou professionnelle ou à faire valoir l'un des droits énumérés dans le présent alinéa; g.

la location de services; h.

les opérations bancaires, financières et d'assurance, y compris celles de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts.


Art. 15

Lieu de la prestation à soi-même Est réputé lieu de la prestation à soi-même: a.

dans les cas prévus à l'art. 9, al. 1: l'endroit où se trouve le bien au moment
où il est prélevé;

b.

dans les cas prévus à l'art. 9, al. 2: l'endroit où se trouve la construction; c.

dans les cas prévus à l'art. 9, al. 3: l'endroit où le bien ou la prestation de
services quitte le secteur imposable de l'entreprise.


Art. 16

Dérogation

Pour éviter une double imposition, une non-imposition ou une distorsion de la concurrence, le Conseil fédéral peut déterminer le lieu où l'opération est imposable, en
dérogeant aux art. 13 à 15.

Section 3

Opérations exclues du champ de l'impôt

Art. 17

Principe

Lorsqu'une opération est exclue du champ de l'impôt, l'impôt frappant la livraison
et l'importation de biens et de services utilisés pour la réaliser sur le territoire suisse
ou à l'étranger ne peut être déduit au titre de l'impôt préalable que si l'assujetti a
opté pour son imposition conformément à l'art. 26.

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641.20


Art. 18

Liste des opérations exclues Sont exclus du champ de l'impôt: 1.

le transport de biens qui est soumis aux services réservés au sens de la législation sur la poste; par contre, le transport des colis postaux est imposable; 2.

les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les opérations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; par contre, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses, fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci, est imposable; 3.

les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés
par des médecins, des dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens,
des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmières
ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le
Conseil fédéral règle les modalités; par contre, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses, fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci,
est imposable;

4.

les autres prestations de soins fournies par des infirmières ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant
qu'elles soient prescrites par un médecin; 5.

la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou
des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang total humain par les titulaires de
l'autorisation exigée à cette fin; 6.

les prestations de services de groupements dont les membres exercent les
professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au
prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités; 7.

le transport de personnes malades, blessées ou invalides à l'aide de moyens
de transport spécialement aménagés à cet effet; 8.

les opérations réalisées par des institutions d'assistance sociale, d'aide sociale et de sécurité sociale; les opérations réalisées par des organisations
d'utilité publique d'aide et de soins à domicile, de même que celles qui sont
réalisées par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés; 9.

les opérations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse réalisées par
des institutions aménagées à cet effet; 10. les opérations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes réalisées par des organisations d'utilité publique d'échanges
de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition toutes les
personnes de moins de 25 ans révolus;

Impôts

8

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11.4 les opérations suivantes réalisées dans le domaine de l'éducation et de la formation, à l'exclusion des prestations de restauration et d'hébergement
fournies en relation avec ces opérations:
a.

les opérations réalisées dans le domaine de l'éducation des enfants et
des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé
par des professeurs privés ou des écoles privées, b.

les opérations réalisées dans le domaine des cours, conférences et autres
manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des
conférenciers est exclue du champ de l'impôt, indépendamment du fait
que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leurs
employeurs,

c.

les opérations réalisées dans le cadre des examens organisés dans le
domaine de la formation, d.

les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution
qui réalise des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des
let. a à c fournissent à cette institution, e.

les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à
titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des
let. a à c;

12. la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de
l'assistance et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la
jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales,
caritatives ou d'utilité publique; 13. les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;

14. les prestations de services culturelles ci-après, pour autant qu'elles soient fournies directement au public en échange d'une contre-prestation déterminée:
a.

manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et projection de
films;

b.

représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes
exécutants ainsi que de forains, y compris les jeux d'adresse; c.

visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques, de
jardins botaniques et zoologiques; 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juillet
2002 (RO 2002 1480 1481; FF 2001 3011 5705).

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d.

prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres
centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des
supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens
(y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; 15. les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;

16. les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'œuvres d'artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les
artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de
ces œuvres;

17. les opérations effectuées lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance ou des marchés aux puces par des institutions qui exercent des
activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine des soins aux malades, de l'assistance sociale, de l'aide sociale et de la sécurité sociale, de la
protection de l'enfance et de la jeunesse et du sport sans but lucratif, ainsi
que par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile,
des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant
des appartements protégés, pour autant que ces opérations soient réalisées à
leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les opérations
réalisées lors de brocantes par les institutions d'assistance sociale, d'aide sociale et de sécurité sociale, exclusivement pour leurs propres besoins; 18. les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les opérations relatives à l'activité des courtiers ou des intermédiaires d'assurances;

19. les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
a.

l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par
celui qui les a octroyés; b.

la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements
et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés; c.

les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y
compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de
créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement); d.

les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les
monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les
pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement
utilisées comme moyen de paiement légal; e.

les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et dérivés ainsi que
sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre impo

Impôts

10

641.20

sables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (dépôts, etc.), y compris les placements fiduciaires; f.

la gestion de fonds de placement et d'autres fonds de nature analogue
par des directions de fonds et des banques dépositaires ainsi que par
leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces directions ou banques
peuvent déléguer des tâches conformément à la loi fédérale du 18 mars
1994 sur les fonds de placement5; g.

la garde de dépôts lombards par la Banque nationale suisse; 20. le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à
leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur
disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa
remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur
et de biens analogues; 21. la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
a.

la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes
ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la
restauration;

b.

la location de places de camping; c.

la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour
le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt; d.

la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure
et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive; e.

la location de coffres-forts; f.

la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de
locaux destinés à des foires ou des congrès; 22. la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels; 23. les opérations réalisées dans le domaine des paris, loteries et autres jeux de hasard avec mise d'argent, pour autant qu'elles soient soumises à un impôt
spécial ou à d'autres taxes; 24. la livraison de biens d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt, à condition que ces biens aient été soumis à l'ancien impôt sur le chiffre d'affaires
ou que leur acquisition n'ait pas donné droit à la déduction de l'impôt préalable, ainsi que la livraison de biens utilisés dans l'entreprise et dont
l'acquisition n'a pas donné droit à la déduction de l'impôt préalable; 5

RS 951.31

Loi sur la TVA

11

641.20

25.6 les opérations des caisses de compensation réalisées entre elles et les opérations liées aux tâches qui sont confiées aux caisses de compensation
conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants7 ou aux caisses de compensation en matière d'allocations
familiales en vertu du droit applicable et qui ressortissent aux assurances sociales, à la prévoyance sociale et professionnelle ou à la formation et au
perfectionnement professionnels.

Section 4

Opérations exonérées de l'impôt

Art. 19

Liste des opérations exonérées 1 L'impôt frappant la livraison et l'importation de biens ainsi que les prestations de
services utilisées pour réaliser les activités énumérées à l'al. 2 peut être déduit au
titre de l'impôt préalable.

2 Sont exonérés de l'impôt: 1.

la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger; la présente disposition n'est pas applicable à la mise à la disposition de tiers, à des
fins d'usage ou de jouissance, de moyens de transports; 2.

la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (notamment la location et l'affrètement), de véhicules sur rails et d'aéronefs, pour
autant que le destinataire de la livraison les utilise de manière prépondérante
à l'étranger;

3.

la livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l'étranger, dont
il est prouvé qu'ils sont restés sous contrôle douanier; 4.

tout autre transport et toute autre expédition de biens à l'étranger qui n'est
pas en relation avec une livraison à l'étranger (notamment le transport
d'outils);

5.

le transport ou l'expédition de biens au-delà de la frontière en relation avec
une exportation ou une importation de biens ainsi que toutes les autres
prestations y afférentes; 6.

le transport de biens sur le territoire suisse et toutes les autres prestations y
afférentes, si ces biens sont sous contrôle douanier et sont destinés à
l'exportation (marchandises en transit non dédouanées); 7.

la livraison, la transformation, la réparation, l'entretien, l'affrètement et la
location d'aéronefs utilisés par des entreprises assurant une navigation aérienne professionnelle (transports et trafic charter) et dont les opérations
concernant les vols internationaux sont supérieures à celles émanant du trafic aérien national; la livraison, la location, la réparation et l'entretien des
objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la 6

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3086 3087; FF 2001 1380 1387).

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RS 831.10

Impôts

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livraison de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs ainsi que les
prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et
de leur cargaison;

8.

les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d'un tiers, si l'opération ayant fait l'objet
de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article, ou réalisée
uniquement à l'étranger; si l'opération ayant fait l'objet de l'entremise est
effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de
l'entremise concernant l'opération réalisée à l'étranger est exonérée de
l'impôt;

9.

les prestations de services fournies par des agences de voyages en leur propre nom, dans la mesure où elles recourent à des livraisons de biens et à des
prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; si des
opérations sont effectuées aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger,
seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages concernant
les opérations à l'étranger est exonérée de l'impôt.

3 Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de
l'impôt les transports transfrontaliers aériens et ferroviaires.

4 Il y a exportation directe au sens de l'al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l'objet de
la livraison est transporté ou expédié à l'étranger par l'assujetti lui-même ou par
l'acquéreur non assujetti, sans que ce dernier ait auparavant employé ce bien sur le
territoire suisse ni l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un
contrat entraînant une livraison. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l'acquéreur non
assujetti.


Art. 20

Preuve

1 L'exportation de biens ne donne droit à l'exonération fiscale que si elle est attestée
par l'autorité douanière. En ce qui concerne la mise à la disposition de tiers à des
fins d'usage ou de jouissance de véhicules sur rails et d'aéronefs, la preuve de
l'utilisation prépondérante à l'étranger doit être fournie au moyen de documents reconnus par la législation sur le trafic ferroviaire ou aérien ou par des moyens de
preuve équivalents. Pour les prestations de services fournies à l'étranger, le droit à
l'exonération doit être prouvé par des documents comptables et des pièces justificatives.

2 Le Département fédéral des finances règle les modalités de l'administration de la
preuve de l'exportation de biens et de la reconnaissance des prestations de services
fournies à l'étranger par l'assujetti; il peut ordonner qu'en cas d'abus, l'assujetti ne
bénéficiera de l'exonération que si les biens et les services exportés ont été déclarés
en bonne et due forme aux autorités du pays d'importation.

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Chapitre 2

Assujettissement à l'impôt

Art. 21

Principe

1 Est assujetti à l'impôt quiconque, même sans but lucratif, exerce de manière indépendante une activité commerciale ou professionnelle en vue de réaliser des recettes,
à condition que les livraisons de biens, les prestations de services et les prestations à
soi-même qu'il a effectuées sur le territoire suisse dépassent globalement la somme
de 75 000 francs par an. L'activité des membres des conseils d'administration, des
conseils de fondation ou d'autres personnes exerçant des fonctions analogues est
considérée comme une activité dépendante.

2 Sont notamment assujettis les personnes physiques, les sociétés de personnes, les
personnes morales de droit privé ou de droit public, les établissements publics non
autonomes, et les collectivités de personnes n'ayant pas la capacité juridique qui
effectuent des opérations sous une raison sociale commune.

3 Le chiffre d'affaires déterminant pour la constatation de l'assujettissement à
l'impôt au sens de l'al. 1 se calcule: a.

pour les livraisons de biens et les prestations de services soumises à l'impôt,
selon les contre-prestations reçues; b.

pour les prestations à soi-même au sens de l'art. 9, al. 2, selon la valeur des
travaux effectués sur des constructions pour des affectations excluant la déduction de l'impôt préalable.


Art. 22

Imposition de groupe

1 Les personnes morales, les sociétés de personnes et les personnes physiques ayant
leur siège ou un établissement stable sur le territoire de la Confédération et étant
étroitement liées les unes aux autres peuvent demander à être traitées ensemble
comme un seul assujetti (imposition de groupe). Le lien étroit est établi lorsque, au
vu de l'ensemble des circonstances de fait, une personne physique, une société de
personnes ou une personne morale réunit sous une direction unique une ou plusieurs
personnes morales, personnes physiques ou sociétés de personnes, notamment par la
détention de la majorité des voix.

2 Les effets de l'imposition de groupe sont limités aux opérations internes; celles-ci
doivent être comptabilisées.

3 Un ou plusieurs sous-groupes peuvent être constitués, pour autant que tous les
partenaires soumis à une direction unique en fassent partie. Pour tenir compte de la
situation effective du point de vue de l'économie d'entreprise, des structures et de
l'organisation des affaires, l'Administration fédérale des contributions peut autoriser
des exceptions lors de la constitution de groupes et de sous-groupes.

4 Le début et la fin de l'imposition de groupe doivent être fixés à la fin de l'exercice
comptable du chef de groupe. Sauf en cas de restructuration, l'imposition de groupe
doit être maintenue pendant au moins cinq ans.

Impôts

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Art. 23

Collectivités publiques 1 Les services autonomes de la Confédération, des cantons et des communes, de
même que les autres institutions de droit public ainsi que les personnes et les organismes chargés de tâches de droit public sont assujettis si leurs prestations commerciales dépassent la limite du chiffre d'affaires minimal déterminant et si le chiffre
d'affaires des prestations imposables fournies à des tiers autres que des collectivités
publiques excède le montant de 25 000 francs par année. Lesdits services, institutions, personnes et organismes ne sont pas assujettis pour les prestations qu'ils fournissent dans l'exercice de la puissance publique, même s'ils perçoivent des émoluments, des contributions ou des taxes pour ces prestations. L'exercice de fonctions
arbitrales relève de la puissance publique. Les prestations en faveur de la communauté fournies par des offices de tourisme et des sociétés de développement touristique sur mandat de collectivités publiques ne sont pas imposables si la contreprestation provient exclusivement de taxes touristiques de droit public.

2 Sont notamment réputées professionnelles ou commerciales, et donc imposables,
les activités mentionnées ci-après: a.

les télécommunications; b.

la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique ou de biens
analogues;

c.

le transport de biens et de personnes; d.

les prestations de services portuaires et aéroportuaires; e.

la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; f.

la livraison de produits agricoles par des organismes d'intervention agricoles
de collectivités publiques; g.

l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; h.

l'exploitation d'établissements de bains et de patinoires artificielles; i.

l'entreposage de biens; j.

les activités commerciales des bureaux de publicité; k.

les activités des agences de voyages; l.

les opérations des cantines d'entreprises, des restaurants du personnel, des
économats et des établissements analogues; m.

les activités des notaires qui relèvent du droit public; n.

les activités des bureaux de mensurations cadastrales; o.

le traitement des eaux usées et la gestion des déchets; p.

les activités liées à la construction d'installations destinées au transport.

3 Si un service autonome remplit les conditions de l'assujettissement à l'impôt visées
à l'al. 1, il doit imposer les prestations fournies à des tiers autres que des collectivités publiques, les prestations analogues fournies à d'autres collectivités publiques ou
à des groupements de collectivités publiques et les prestations analogues fournies à
d'autres services de la même collectivité publique; ces dernières ne doivent toutefois

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être imposées que si le service autonome fournit des prestations analogues principalement à des tiers autres que des collectivités publiques.

4 Les collectivités publiques peuvent demander à être imposées globalement ou par
groupes de services.


Art. 24

Assujettissement à l'impôt en cas d'acquisition de prestations
de services d'entreprises ayant leur siège à l'étranger Est au surplus assujetti à l'impôt quiconque, au cours d'une année civile, acquiert
aux conditions mentionnées à l'art. 10 pour plus de 10 000 francs de prestations de
services d'entreprises ayant leur siège à l'étranger. Si cet acquéreur n'est pas déjà
assujetti en vertu de l'art. 21, al. 1, l'assujettissement se limite à ces acquisitions. Le
montant minimal de 10 000 francs par année civile s'applique également à l'assujetti
visé à l'art. 21, al. 1; celui-ci doit cependant déclarer toute acquisition (art. 38, al. 1,
let. b).


Art. 25

Exemptions

1 Sont exemptés de l'assujettissement: a.

les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, au sens de l'art. 21, al. 3, ne
dépasse pas 250 000 francs, à condition qu'après la déduction de l'impôt
préalable, le montant de l'impôt restant dû ne dépasse pas régulièrement
4000 francs par année; b.

les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs, pour la livraison de
produits agricoles, sylvicoles et horticoles provenant de leur exploitation; les
marchands de bétail, pour les opérations relevant du commerce de bétail; les
centres collecteurs de lait pour les opérations relevant du commerce de lait
avec les entreprises de transformation du lait; c.

les entreprises qui ont leur siège à l'étranger et qui fournissent sur le territoire suisse exclusivement des prestations de services énumérées à l'art. 14,
al. 3; l'exemption de l'assujettissement ne s'applique cependant pas aux entreprises qui ont leur siège à l'étranger et qui fournissent sur le territoire
suisse des prestations de services de télécommunications au sens de l'art. 14,
al. 3, let. e à un destinataire non assujetti; d.

les sociétés sportives sans but lucratif et gérées de façon bénévole, ainsi que
les institutions d'utilité publique dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse
pas 150 000 francs au sens de l'art. 21, al. 3.

2 L'exemption visée à l'al. 1, let. b, est applicable, même lorsque l'assujetti exerce
en parallèle une autre activité imposable.


Art. 26

Options pour l'imposition des opérations exclues du champ
de l'impôt

1 Pour préserver la neutralité concurrentielle ou simplifier la perception de l'impôt,
l'Administration fédérale des contributions peut autoriser:

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a.

l'option pour l'imposition des opérations mentionnées à l'art. 18, ch. 1, 7 à
17, 22 et 23;

b.

l'option pour l'imposition des opérations mentionnées à l'art. 18, ch. 2 à 6,
20 et 21 (sans la valeur du sol pour les opérations mentionnées aux ch. 20 et
21) s'il est établi qu'elles sont fournies à des assujettis suisses.

2 L'Administration fédérale des contributions doit donner suite à la requête lorsque
l'assujetti garantit qu'il remplira ses obligations. Elle peut faire dépendre l'octroi du
droit d'option de la remise de sûretés.

3 L'assujettissement volontaire porte sur cinq ans au moins.

4 L'option vaut pour la totalité des opérations d'un chiffre de l'art. 18 cité ci-dessus
qu'un assujetti réalise; en ce qui concerne les ch. 20 et 21, l'option est possible pour
chaque objet.

5 Lors de la cessation de l'option, l'imposition des prestations à soi-même au sens de
l'art. 9 est réservée.


Art. 27

Option pour l'assujettissement 1 Pour préserver la neutralité concurrentielle ou simplifier la perception de l'impôt,
les entreprises qui ne remplissent pas les conditions d'assujettissement fixées à l'art.
21, al. 1, ou qui sont exemptées de l'assujettissement en vertu de l'art. 25, al. 1,
peuvent s'y assujettir à titre volontaire, aux conditions fixées par l'Administration
fédérale des contributions.

2 Ont en particulier droit à l'assujettissement volontaire les entreprises qui se sont
lancées dans une activité visant à réaliser, sur le territoire suisse et au plus tard dans
les cinq ans à venir, un chiffre d'affaires annuel imposable dépassant régulièrement
250 000 francs. L'assujettissement commence avec le début de l'activité.


Art. 28

Début de l'assujettissement 1 L'assujettissement au sens de l'art. 21, al. 1, commence à l'expiration de l'année
civile au cours de laquelle le chiffre d'affaires déterminant a été atteint. Si l'activité
déterminant l'assujettissement n'a pas été exercée durant toute l'année civile, le
chiffre d'affaires sera rapporté à l'année entière.

2 Lorsque l'activité déterminant l'assujettissement débute ou s'étend par la reprise
d'un commerce ou par l'ouverture d'un nouveau secteur d'activité, l'assujettissement commence à ce moment-là s'il y a lieu d'admettre que le chiffre d'affaires
déterminant l'assujettissement sera supérieur à 75 000 francs dans les douze mois
suivants.

3 Quiconque est exempté de l'assujettissement conformément à l'art. 25, al. 1, let. a,
est assujetti dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le chiffre d'affaires déterminant l'assujettissement a dépassé 250 000 francs, ou au cours de laquelle
l'impôt restant dû après déduction de l'impôt préalable a dépassé 4000 francs.
L'assujettissement peut commencer au moment de l'extension de l'activité au sens
de l'al. 2, s'il y a lieu d'admettre qu'un des deux montants limite sera dépassé dans
les douze mois suivants.

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4 L'assujettissement visé à l'art. 24 subsiste pour chaque année civile au cours de
laquelle des prestations de services d'entreprises ayant leur siège à l'étranger ont été
acquises pour plus de 10 000 francs.


Art. 29

Fin de l'assujettissement L'assujettissement prend fin: a.

avec la cessation de l'activité imposable; en cas de liquidation d'un patrimoine, notamment lors d'une liquidation volontaire ou forcée ou d'un concordat par abandon d'actifs, à la clôture de la procédure de liquidation; b.

à la fin de l'année civile au cours de laquelle les montants déterminant
l'assujettissement n'ont plus été dépassés, si l'on peut s'attendre à ce qu'ils
ne le soient pas non plus pendant l'année civile suivante; l'art. 27 est réservé; c.

au moment fixé par l'Administration fédérale des contributions, en cas
d'option pour l'assujettissement ou de radiation du registre des contribuables.


Art. 30

Succession fiscale

1 A la mort d'un assujetti, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et obligations.
Ils répondent solidairement de la dette fiscale du défunt jusqu'à concurrence de leur
part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.

2 Quiconque reprend une entreprise avec actifs et passifs en reprend les droits et
obligations fiscales. Pendant deux ans, à compter de la communication ou de la publication de la reprise, l'ancien débiteur de l'impôt reste obligé, solidairement avec
le nouveau, pour les dettes fiscales contractées avant la reprise.


Art. 31

Représentation fiscale L'exécution des obligations fiscales incombant aux sociétés commerciales étrangères et aux collectivités de personnes étrangères sans capacité juridique incombe
également à leurs associés.


Art. 32

Responsabilité solidaire 1 Sont solidairement responsables avec l'assujetti: a.

les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une
société en commandite, dans le cadre de leur responsabilité définie par le
droit civil;

b.

quiconque exécute ou fait exécuter une vente aux enchères volontaire; c.

à la fin de l'assujettissement d'une personne morale dissoute, d'une société
commerciale ou d'une collectivité de personnes sans capacité juridique, les
personnes chargées de la liquidation jusqu'à concurrence du produit de la liquidation;

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d.

pour la dette fiscale d'une personne morale ayant transféré son siège à
l'étranger, les organes chargés de la gestion de ses affaires jusqu'à concurrence de sa fortune nette; e.

tous les partenaires d'une imposition de groupe, pour l'ensemble de la dette
fiscale du groupe.

2 La responsabilité prévue à l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
pénal administratif (DPA) 8 est réservée.

3 Les personnes visées à l'al. 1, let. c et d, ne répondent que des dettes fiscales, intérêts et frais qui prennent naissance ou qui échoient pendant leur mandat; leur responsabilité n'est pas engagée si elles prouvent qu'elles ont fait tout ce qui pouvait
être raisonnablement exigé d'elles pour déterminer et régler la dette fiscale.

4 La personne solidairement responsable a, dans la procédure, les mêmes droits et
obligations que l'assujetti.

Chapitre 3

Calcul et transfert de l'impôt

Art. 33

Base de calcul de l'impôt sur la livraison de biens et la prestation
de services

1 L'impôt se calcule sur la contre-prestation.

2 Est réputé contre-prestation tout ce que le destinataire, ou un tiers à sa place, dépense en contrepartie de la livraison de biens ou de la prestation de services, y compris les dons qui peuvent être considérés comme des contre-prestations directes
fournies au bénéficiaire. La contre-prestation comprend la couverture de tous les
frais, y compris ceux qui sont facturés séparément. En cas de livraison de biens ou
de prestation de services à un proche, la contre-prestation correspond à la valeur qui
aurait été convenue entre des tiers indépendants.

3 Lors de la fourniture d'une prestation au personnel, la base de calcul est, en dérogation à l'al. 2, la contre-prestation payée; l'assujetti est toutefois redevable, au minimum, de l'impôt qui serait dû au titre d'une prestation à soi-même. Le personnel
intéressé de manière déterminante à l'entreprise n'est pas concerné par la présente
disposition.

4 En cas d'échanges de biens ou d'opérations analogues, la valeur de chaque livraison de biens ou prestation de services vaut contre-prestation; si une prestation est
effectuée en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut alors
contre-prestation; en cas d'échange standard, la contre-prestation ne comprend que
le coût du travail exécuté.

5 Font en outre partie de la contre-prestation les contributions de droit public, hormis
l'impôt lui-même dû sur la livraison de biens ou sur la prestation de services.

6 Ne font pas partie de la contre-prestation: 8 RS

313.0

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a.

les montants correspondant à des contributions de droit public que l'assujetti
reçoit de l'acquéreur au titre du remboursement des frais supportés au nom
et pour le compte de ce dernier, pour autant que l'assujetti les facture séparément; b.

les subventions et autres contributions des pouvoirs publics, même lorsqu'elles sont versées sur la base d'un mandat de prestations, ainsi que les
montants des consignes d'emballages; c.

les contributions de soutien à la recherche scientifique et au développement
effectués notamment par les Hautes Ecoles ou des institutions de recherche
analogues, pour autant que le bénéficiaire n'agisse pas sur mandat et pour
les besoins de celui qui verse la contribution; la mention nominative de celui
qui verse la contribution, dans des communications relatives à la recherche
ou au développement en cause, ne constitue pas une contre-prestation; d.

les taxes cantonales comprises dans le prix des prestations et destinées à des
fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la
gestion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des contributions
aux établissements qui assurent l'approvisionnement en eau, le traitement
des eaux usées ou la gestion des déchets; le Conseil fédéral fixe les modalités de l'exécution.


Art. 34

Base de calcul de l'impôt sur la prestation à soi-même 1 Lorsque des biens mobiliers sont prélevés durablement au titre d'une prestation à
soi-même au sens de l'art. 9, al. 1 ou 3, ou que l'assujettissement prend fin, l'impôt
se calcule:

a.

s'agissant de biens neufs, sur le prix d'achat de ces biens ou des éléments les
composant;

b.

s'agissant de biens qui ont déjà été utilisés, sur la valeur de ces biens ou des
éléments les composant au moment du prélèvement; pour déterminer cette
valeur, il est tenu compte d'un amortissement linéaire d'un cinquième par
année écoulée.

2 Si des biens immobiliers sont prélevés durablement au titre d'une prestation à soimême au sens de l'art. 9, al. 1 ou 3, ou si l'assujettissement prend fin, l'impôt se
calcule sur la base définie à l'al. 1 (sans la valeur du sol), mais au plus sur le montant des dépenses qui avaient alors donné droit à la déduction de l'impôt préalable.
Pour déterminer la valeur du bien, il est tenu compte d'un amortissement linéaire
d'un vingtième par année écoulée.

3 Si des biens ou des éléments les composant sont prélevés temporairement au titre
d'une prestation à soi-même au sens de l'art. 9, al. 1 ou 3, l'impôt se calcule sur le
loyer qui serait facturé à un tiers indépendant pour cette utilisation.

4 En cas de prestation à soi-même au sens de l'art. 9, al. 2, l'impôt se calcule sur le
prix (sans la valeur du sol) qui serait facturé pour la livraison à un tiers indépendant.

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5 En cas de prestation de services à soi-même au sens de l'art. 9, al. 4, seconde
phrase, l'impôt se calcule sur la valeur des prestations de services non encore utilisées.


Art. 35

Imposition de la marge 1 Si l'assujetti a acquis un bien mobilier usagé identifiable en vue de le revendre, il
peut, pour calculer l'impôt sur la vente, déduire le prix d'achat de ce bien du prix de
vente, à condition qu'il n'ait pas eu le droit de déduire l'impôt préalable sur le prix
d'achat, ou qu'il n'ait pas exercé ce droit. Est considéré comme revendeur quiconque agit pour son propre compte ou sur la base d'un contrat de commission d'achat
ou de vente pour le compte d'un tiers.

2 Sont aussi des biens mobiliers usagés identifiables les objets d'art, les pièces de
collection et les antiquités, mais non les métaux précieux ni les pierres précieuses.
Le Conseil fédéral précise ces biens.

3 Lorsque des biens mentionnés aux al. 1 et 2 sont acquis à un prix global, l'impôt
peut être calculé, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, sur la différence entre
la recette totale réalisée par la vente de ceux-ci et leur prix d'achat global.


Art. 36

Taux de l'impôt

1 L'impôt est de 2,4 %:9 a.

sur les livraisons de biens et les prestations à soi-même portant sur:
1.

l'eau amenée par des conduites; 2.

les produits comestibles et les boissons, à l'exclusion des boissons alcooliques; le taux de 2,4 % ne s'applique pas aux produits comestibles
et aux boissons remis dans le cadre de prestations de la restauration;10
la remise de produits comestibles et de boissons est considérée comme
une prestation de la restauration lorsque l'assujetti les prépare ou les
sert chez des clients ou lorsqu'il tient à la disposition de tiers des installations particulières pour leur consommation sur place; lorsque les
produits comestibles et les boissons sont destinés à être emportés ou livrés, le taux réduit est applicable si des mesures appropriées d'ordre
organisationnel ont été prises; 3.

le bétail, la volaille et le poisson; 4.

les céréales;

5.

les semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes, boutures, greffons, fleurs coupées et rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 déc. 1999 sur le relèvement des taux de la taxe
sur la valeur ajoutée en faveur du financement des grands projets ferroviaires, en vigueur
depuis le 1er jan. 2001 (RO 2000 1134).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 déc. 1999 sur le relèvement des taux de la taxe
sur la valeur ajoutée en faveur du financement des grands projets ferroviaires, en vigueur
depuis le 1er jan. 2001 (RO 2000 1134).

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elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux
normal;

6.

les aliments et les litières pour animaux, les acides destinés à l'ensilage
et les engrais;

7.

les préparations pour la protection des plantes, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux; 8.

les médicaments;

9.

les journaux, revues, livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral; b.

sur les prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception des prestations qui ont un caractère commercial; c.

sur les opérations mentionnées à l'art. 18, ch. 14 à 16; d.

sur les prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler
directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits
tirés du sol.

2 L'impôt est de 3,6 % sur les prestations du secteur de l'hébergement, jusqu'au
31 décembre 2003;11 l'Assemblée fédérale peut prolonger ce délai par une loi fédérale; est une prestation du secteur de l'hébergement le logement avec petit-déjeuner,
même si celui-ci est facturé séparément.

3 L'impôt est de 7,6 % sur toutes les autres opérations imposables.12 4 Les prestations qui sont étroitement liées du point de vue économique et qui se
combinent de telle manière qu'elles doivent être considérées comme un tout indissociable sont réputées constituer une opération économique unique; dans la mesure où
la présente loi n'en dispose pas autrement, une telle opération est imposable dans
son ensemble au taux normal. Par contre, les prestations accessoires suivent le sort
fiscal de la prestation principale.

5 Les emballages que le fournisseur remet avec le bien sont imposés au même taux
que la livraison du bien qu'ils contiennent. L'art. 33, al. 6, let. b, est réservé.


Art. 37

Facturation et transfert de l'impôt 1 Pour sa livraison de biens ou sa prestation de services, l'assujetti doit, sur demande
de l'acquéreur assujetti, dresser une facture portant: a.

le nom et l'adresse sous lesquels il figure au registre des contribuables ou
qu'il a le droit d'utiliser dans ses transactions commerciales, ainsi que son
numéro d'immatriculation au registre des contribuables; 11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 déc. 1999 sur le relèvement des taux de la taxe
sur la valeur ajoutée en faveur du financement des grands projets ferroviaires, en vigueur
depuis le 1er jan. 2001 (RO 2000 1134).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 déc. 1999 sur le relèvement des taux de la taxe
sur la valeur ajoutée en faveur du financement des grands projets ferroviaires, en vigueur
depuis le 1er jan. 2001 (RO 2000 1134).

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b.

le nom et l'adresse que l'acquéreur du bien ou du service a le droit d'utiliser
dans ses transactions commerciales; c.

la date ou la période de la livraison du bien ou de la prestation de services; d.

le genre, l'objet et le volume de la livraison du bien ou de la prestation de
services;

e.

le montant de la contre-prestation; f.

le taux et le montant de l'impôt dû sur la contre-prestation; si l'impôt est inclus dans la contre-prestation, l'indication du taux suffit; l'art. 33, al. 6,
let. a, est réservé.

2 Lorsqu'une facture destinée à un acquéreur assujetti porte sur des livraisons de
biens ou sur des prestations de services indépendantes, imposables à des taux différents, l'assujetti indiquera la répartition de la contre-prestation par genre
d'opération.

3 Les notes de crédit et autres documents qui, dans la marche habituelle des affaires,
remplacent les factures, leur sont assimilés si les indications prescrites à l'al. 1 y figurent.

4 La personne qui n'est pas immatriculée au registre des contribuables ou qui calcule
l'impôt sur la revente de biens visés à l'art. 35 n'a le droit de faire figurer l'impôt ni
sur les étiquettes, les listes de prix ou les offres analogues ni sur les factures. En outre, l'assujetti qui applique la procédure de déclaration selon l'art. 47, al. 3, n'a pas
le droit de mentionner l'impôt dans le contrat ou sur la facture.

5 Si des contre-prestations concernant des livraisons de biens et des prestations de
services imposées à des taux différents sont remboursées en bloc (notamment les
bonifications ou les ristournes annuelles), le fournisseur ou le prestataire de services
assujetti à l'impôt doit délivrer au bénéficiaire assujetti une pièce justificative indiquant la répartition du remboursement selon les différents taux.

6 Les tribunaux civils connaissent des contestations portant sur le transfert de
l'impôt.

Chapitre 4

Déduction de l'impôt préalable

Art. 38

Généralités

1 Si l'assujetti utilise des biens ou des services pour l'une des affectations justifiées
par l'usage commercial indiquées à l'al. 2, il peut déduire, dans son décompte
d'impôt, les montants de l'impôt préalable suivants, qui doivent être attestés: a.

ceux que d'autres assujettis lui ont facturés, conformément à l'art. 37, pour
des livraisons de biens et des prestations de services; b.

ceux qu'il a déclarés lors de l'acquisition de prestations de services d'entreprises ayant leur siège à l'étranger;

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641.20

c.

l'impôt sur l'importation de biens versé ou dû par l'assujetti à l'Administration fédérale des douanes ainsi que l'impôt grevant des biens importés
qu'il a déclaré (art. 83).

2 Donnent droit à la déduction de l'impôt préalable les affectations suivantes: a.

les livraisons de biens imposables; b.

les prestations de services imposables; c.

les opérations pour lesquelles il y a eu imposition par option; d.

la remise à titre gratuit de cadeaux jusqu'à 300 francs par destinataire et par
année, et d'échantillons distribués pour les besoins de l'entreprise (art. 9,
al. 1, let. c) ainsi que les travaux sur des biens dont il sera fait usage pour
des prestations à soi-même au sens de l'art. 9, al. 2.

3 L'assujetti peut également déduire les montants de l'impôt préalable mentionnés à
l'al. 1 lorsqu'il utilise des biens ou des services pour des activités mentionnées à
l'art. 19, al. 2, ou pour des activités qui seraient imposables s'il les effectuait sur le
territoire suisse.

4 Ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable notamment les opérations
exclues du champ de l'impôt, les activités qui ne sont pas considérées comme des
opérations, les activités privées, les opérations exercées dans le cadre de la puissance
publique.

5 Sont de plus exclus du droit à la déduction de l'impôt préalable 50 % des montants
de l'impôt grevant les frais de nourriture et de boisson.

6 Si l'assujetti a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles, horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise pour une affectation lui
donnant droit à la déduction conformément à l'al. 2, il peut alors déduire, au titre de
l'impôt préalable, 2,4 % du montant facturé.13 L'art. 37, al. 1, let. a à e, et al. 3, est
applicable.

7 Le droit à la déduction prend naissance: a.

pour l'impôt transféré par d'autres assujettis, à la fin de la période de décompte au cours de laquelle l'assujetti a reçu la facture (décompte d'après
les contre-prestations convenues) ou payé la facture (décompte d'après les
contre-prestations reçues); b.

pour l'impôt sur l'acquisition de prestations de services d'entreprises ayant
leur siège à l'étranger, au moment où l'assujetti déclare cet impôt dans son
décompte à l'Administration fédérale des contributions; c.

pour l'impôt sur l'importation visé à l'al. 1, let. c, au terme de la période de
décompte au cours de laquelle la déclaration douanière a été acceptée et où
l'assujetti dispose de l'original du document d'importation.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 déc. 1999 sur le relèvement des taux de la taxe
sur la valeur ajoutée en faveur du financement des grands projets ferroviaires, en vigueur
depuis le 1er jan. 2001 (RO 2000 1134).

Impôts

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8 Si l'assujetti reçoit des dons qui ne peuvent être considérés comme la contreprestation d'une opération déterminée, il réduit proportionnellement l'impôt préalable. Il agit de même s'il reçoit des subventions ou d'autres contributions des pouvoirs publics. Lors de livraisons de biens à l'étranger exonérées en vertu de l'art. 19,
al. 2, ch. 1, les remboursements, les contributions et les aides financières ne sont pas
considérés comme des subventions ou contributions des pouvoirs publics.


Art. 39

Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable dans des cas
particuliers

1 L'assujetti qui sait ou qui, s'il avait procédé à un contrôle attentif, aurait pu savoir
que la personne qui lui a délivré une facture conformément à l'art. 37, al. 1, n'était
pas inscrite comme contribuable, n'est pas autorisé à déduire l'impôt préalable.

2 L'assujetti qui fait usage de la règle prévue à l'art. 35 pour l'imposition de biens
mobiliers d'occasion n'est pas autorisé à déduire l'impôt qui lui a été facturé lors de
l'achat de tels biens ou qu'il a payé à l'importation de ces biens.


Art. 40

Réduction de la déduction de l'impôt préalable en cas de diminution
de la contre-prestation Si l'assujetti a versé des contre-prestations inférieures à celles qui ont été convenues,
ou s'il a bénéficié d'un remboursement, l'impôt préalable doit être calculé uniquement sur la contre-prestation effectivement payée ou être réduit d'autant dans le décompte de la période au cours de laquelle la diminution de la contre-prestation est
intervenue.


Art. 41

Double affectation

1 Si l'assujetti utilise des biens, des parties de biens ou des services tant pour des
affectations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable qu'à d'autres fins, la
déduction de l'impôt préalable doit être réduite proportionnellement à l'utilisation.

2 S'il utilise les biens ou les services grevés de l'impôt préalable principalement
pour réaliser des opérations imposables, la déduction de l'impôt préalable peut être
opérée intégralement et les prestations à soi-même peuvent être imposées une fois
par an.


Art. 42

Droit ultérieur au dégrèvement de l'impôt préalable 1 Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable n'étaient pas remplies lors de
la réception des biens ou des services ou encore au moment de l'importation, mais
qu'elles l'aient été plus tard, la déduction de l'impôt préalable peut être opérée, sous
réserve des al. 2 et 3, dans le décompte de la période fiscale au cours de laquelle les
conditions ont été remplies.

2 Dans ce cas, l'impôt payé précédemment sur les opérations suivantes peut être déduit au titre de l'impôt préalable, pour autant que ces opérations soient destinées à
une affectation future imposable: a.

l'acquisition de biens faite à titre onéreux sur le territoire suisse;

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b.

les prestations de services acquises à titre onéreux sur le territoire suisse; c.

les prestations de services acquises à titre onéreux d'entreprises ayant leur
siège à l'étranger;

d.

l'importation de biens; e.

les prestations à soi-même effectuées sur le territoire suisse.

3 Si le bien a été utilisé pendant la période s'étendant entre la réception de la livraison ou le moment de l'importation et la réalisation des conditions de la déduction de
l'impôt préalable, le montant de l'impôt préalable à déduire est réduit, pour les biens
mobiliers, linéairement d'un cinquième par année écoulée durant cette période et
linéairement d'un vingtième pour les biens immobiliers. Pour les services qui ont été
utilisés partiellement avant que les conditions permettant la déduction de l'impôt
préalable soient remplies,14 l'impôt préalable déductible se calcule sur la valeur de
la partie non encore utilisée.

Chapitre 5
Naissance de la créance fiscale, déclaration et paiement de l'impôt


Art. 43

Naissance de la créance fiscale 1 Pour la livraison de biens et la prestation de services, la créance fiscale prend naissance: a.

en cas d'établissement du décompte d'après les contre-prestations convenues:
1.

au moment de la facturation, qui doit être faite au plus tard trois mois
après l'exécution de la livraison de biens ou de la prestation de services; 2.

pour les opérations qui donnent lieu à des factures ou à des paiements
partiels et successifs, au moment de la facturation partielle ou de
l'encaissement du paiement partiel; 3.

en cas de paiement anticipé et de livraison de biens ou de prestation de
services non facturés ou facturés tardivement, à l'encaissement de la
contre-prestation;

b.

en cas d'établissement du décompte d'après les contre-prestations reçues, au
moment de l'encaissement de la contre-prestation; cela vaut également pour
les paiements anticipés.

2 En cas de prestations à soi-même, la créance fiscale prend naissance au moment où
elles ont lieu.

3 En cas d'acquisition de prestations de services d'entreprises ayant leur siège à
l'étranger, la créance fiscale prend naissance au moment de leur réception.

14 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11)

Impôts

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4 En cas de rectification de la déduction de l'impôt préalable prévue à l'art. 40, la
créance fiscale prend naissance au moment où la diminution ou le remboursement de
la contre-prestation intervient.

5 En cas d'imposition en vertu de l'art. 41, al. 2, la créance fiscale prend naissance à
la fin de chaque année.


Art. 44

Mode de décompte

1 Le décompte est établi en principe d'après les contre-prestations convenues.

2 Si la contre-prestation versée par le destinataire est inférieure à la contre-prestation
convenue (notamment en raison d'un escompte, d'une remise, d'une perte) ou si la
contre-prestation reçue fait l'objet d'un remboursement (notamment en raison de
l'annulation de la livraison, d'un rabais consenti ultérieurement, d'une ristourne), il
est possible de porter cette différence en déduction du chiffre d'affaires imposable,
dans le décompte de la période où la diminution de la contre-prestation a été comptabilisée ou le remboursement effectué.

3 Si la contre-prestation versée par le destinataire est supérieure à la contreprestation convenue, ce surplus est pris en compte dans le décompte de la période où
la contre-prestation a été reçue.

4 L'Administration fédérale des contributions autorise l'assujetti qui le demande à
établir ses décomptes d'impôt selon les contre-prestations reçues, dans la mesure où
cela simplifie sa comptabilité. Elle doit en fixer les conditions de manière à ce que
l'assujetti ne soit ni favorisé ni désavantagé.

5 L'Administration fédérale des contributions peut obliger les assujettis à établir
leurs décomptes d'impôt selon les contre-prestations reçues lorsqu'ils encaissent une
grande partie des contre-prestations avant d'avoir effectué la livraison du bien ou la
prestation de services, ou avant d'avoir établi les factures s'y rapportant.


Art. 45

Période de décompte

1 La période de décompte de l'impôt s'étend: a.

en règle générale, au trimestre civil; b.

au semestre en cas d'établissement du décompte au moyen de taux de la
dette fiscale nette (art. 59); c.

à l'année en cas d'acquisition de prestations de services d'entreprises ayant
leur siège à l'étranger (art. 24).

2 Sur demande, l'Administration fédérale des contributions autorise, dans des cas
fondés, d'autres périodes de décompte; elle en fixe les conditions.


Art. 46

Auto-taxation

L'assujetti est tenu de déclarer spontanément l'impôt et l'impôt préalable, en la
forme prescrite, à l'Administration fédérale des contributions, dans les 60 jours qui
suivent l'expiration de la période de décompte. Si l'assujettissement prend fin, le
délai commence à courir à partir de ce moment-là.

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Art. 47

Paiement de l'impôt

1 Dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte, l'assujetti
doit verser l'impôt dû pour celle-ci (impôt frappant le chiffre d'affaires moins impôt
préalable) à l'Administration fédérale des contributions.

2 En cas de retard dans le paiement, un intérêt moratoire est dû sans sommation préalable.

3 Lorsque tout ou partie d'un patrimoine est transféré, à titre onéreux ou gratuit, d'un
assujetti à un autre dans le cadre de la création, de la liquidation ou de la restructuration d'entreprises (fusion par exemple), l'obligation fiscale de l'assujetti consiste à
déclarer la livraison du bien ou la prestation de services imposables; l'assujetti
adresse la déclaration écrite à l'Administration fédérale des contributions dans un
délai de 30 jours à compter du transfert du patrimoine. L'art. 9, al. 3, est réservé.


Art. 48

Remboursement de l'impôt 1 Si l'impôt préalable déductible excède l'impôt dû, l'excédent est remboursé à
l'assujetti.

2 Cet excédent peut toutefois être compensé par les dettes fiscales résultant
d'importations, même si ces dettes ne sont pas encore exigibles.

3 Il peut en outre être affecté à la rectification de l'auto-taxation ou à la garantie des
créances visées à l'art. 71, al. 1.

4 Si l'excédent de l'impôt préalable ou un autre solde en faveur de l'assujetti est
remboursé au-delà du 60e jour qui suit celui où le décompte ou la demande écrite de
remboursement du solde sont parvenus à l'Administration fédérale des contributions, un intérêt rémunératoire au taux en vigueur pour l'intérêt moratoire sera crédité pour la période allant du 61e jour à celui du remboursement. Un intérêt rémunératoire sera également accordé à l'assujetti si celui-ci se voit rembourser des montants qui lui ont été réclamés à tort.


Art. 49

Prescription de la créance fiscale 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle elle a pris naissance.

2 La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute
rectification venant de la part des autorités compétentes; elle est suspendue tant que
l'assujetti ne peut être poursuivi en Suisse ou, en cas de décompte de l'impôt selon
les contre-prestations reçues, tant que la contre-prestation n'est pas encaissée.

3 L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au
paiement.

4 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de
l'année civile pendant laquelle elle a pris naissance.

Impôts

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Art. 50

Prescription du droit à la déduction de l'impôt préalable 1 Le droit à la déduction de l'impôt préalable se prescrit par cinq ans à compter de la
fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.

2 La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'Administration fédérale des contributions.

3 La prescription est suspendue tant qu'est pendante une procédure de décision, de
réclamation ou de recours relative au droit que le requérant fait valoir.

4 Le droit à la déduction de l'impôt préalable se prescrit dans tous les cas par quinze
ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.


Art. 51

Remise d'impôt

L'Administration fédérale des contributions peut accorder une remise d'impôt dans
le cadre d'une procédure concordataire judiciaire.

Chapitre 6

Autorités


Art. 52

Administration fédérale des contributions L'Administration fédérale des contributions perçoit l'impôt sur les opérations faites
sur le territoire suisse. Elle arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions
nécessaires qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.


Art. 53

Banque de données d'adresses et banque de données juridiques 1 L'Administration fédérale des contributions gère une banque de données
d'adresses et une banque de données juridiques qui permettent de déterminer et de
prélever l'impôt et qui contiennent également des données sur les poursuites et les
sanctions administratives et pénales. Elle peut autoriser les personnes de l'Administration fédérale des douanes chargées de déterminer et de prélever la TVA à interroger la banque de données d'adresses. Sont au demeurant applicables les articles ciaprès qui concernent l'entraide administrative et le secret.

2 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution relatives à l'organisation et
au fonctionnement des banques de données mentionnées à l'al. 1, aux données à
collecter, à l'accès aux données, aux autorisations de les traiter, à la durée de leur
conservation, à leur archivage et à leur effacement.


Art. 54

Entraide administrative 1 Les autorités fiscales des cantons, des districts, des arrondissements et des communes ainsi que l'Administration fédérale des contributions se prêtent assistance dans
l'accomplissement de leurs tâches; elles doivent, gratuitement, faire les communications appropriées, donner les renseignements nécessaires et permettre la consultation
des dossiers.

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2 Les autres autorités administratives de la Confédération, des cantons, des districts,
des arrondissements et des communes ainsi que les établissements et entreprises fédéraux autonomes ont l'obligation de renseigner l'Administration fédérale des contributions si les renseignements demandés par elle peuvent avoir de l'importance
pour l'exécution de la présente loi et la perception de l'impôt; la communication de
renseignements est gratuite. Un renseignement ne peut être refusé que si la défense
d'intérêts publics importants l'exige, en particulier la sûreté intérieure ou la sûreté
extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si le renseignement devait gêner
considérablement l'autorité sollicitée dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret
postal et le secret des télécommunications doivent être sauvegardés.

3 Les contestations portant sur l'obligation de renseigner incombant aux autorités
administratives de la Confédération sont tranchées par le Conseil fédéral; les contestations portant sur l'obligation de renseigner incombant aux autorités des cantons,
des districts, des arrondissements et des communes sont jugées par le Tribunal fédéral si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 116 ss
de la LF du 16 déc. 1943 d'organisation judiciaire , OJ 15 16).

4 Les organisations auxquelles ont été confiées des tâches de droit public ont, dans
les limites de ces tâches, la même obligation de renseigner que les autorités; l'al. 3
est applicable par analogie.

5 L'Administration fédérale des douanes communique spontanément à l'Administration fédérale des contributions les observations qui peuvent avoir de l'importance
pour la perception de l'impôt.


Art. 55

Secret

1 Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou est appelé à y prêter son
concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des tiers, de garder le secret
sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des
pièces officielles.

2 L'obligation de garder le secret n'existe pas: a.

en cas d'entraide administrative au sens de l'art. 54 ou s'il s'agit du devoir
de dénoncer des actes punissables; b.

à l'égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés par le
Département fédéral des finances à demander des renseignements officiels
aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi; c.

dans les cas d'espèce, à l'égard des autorités chargées des poursuites pour
dettes et faillite;

d.

lorsqu'il s'agit d'indiquer si une entreprise est enregistrée ou non en tant que
contribuable.

15 RS

173.110

16 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11)

Impôts

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641.20

Chapitre 7

Procédure


Art. 56

Déclaration d'assujettissement, retrait de la déclaration 1 Sous réserve de l'al. 4, l'assujetti doit s'annoncer spontanément par écrit, dans les
30 jours qui suivent le début de son assujettissement, à l'Administration fédérale des
contributions. Celle-ci lui communique un numéro incessible, qui sera enregistré.

2 Si l'assujettissement prend fin, l'Administration fédérale des contributions doit être
immédiatement prévenue par écrit dans les cas mentionnés à l'art. 29, let. a et b. Il
en va de même lorsque les conditions de l'option pour l'assujettissement ne sont
plus réunies.

3 Toute personne qui ne réalise plus le chiffre d'affaires minimum déterminant
l'assujettissement (art. 29, let. b) et omet de l'annoncer est censée avoir opté pour
l'assujettissement.

4 Quiconque a acquis des prestations de services d'entreprises ayant leur siège à
l'étranger (art. 24) doit remettre une déclaration écrite à l'Administration fédérale
des contributions dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile où les conditions de l'assujettissement sont réunies.


Art. 57

Obligation de l'assujetti de fournir des renseignements 1 L'assujetti doit renseigner en conscience l'Administration fédérale des contributions sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour la constatation de
l'assujettissement ou pour le calcul de l'impôt.

2 Le secret professionnel protégé par la loi est réservé. Les détenteurs du secret professionnel ont l'obligation de présenter leurs livres ou leurs notes, mais ils peuvent
cacher les noms des clients ou les remplacer par des codes. En cas de doute, le président de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, sur demande de l'Administration fédérale des contributions ou de l'assujetti, désigne des
experts neutres comme organe de contrôle.


Art. 58

Comptabilité

1 L'assujetti doit tenir dûment ses livres comptables, de manière à ce que les faits
importants pour la détermination de l'assujettissement, le calcul de l'impôt et celui
de l'impôt préalable déductible puissent y être constatés aisément et de manière
sûre. L'Administration fédérale des contributions peut édicter des dispositions particulières à ce sujet. Celles-ci ne peuvent toutefois aller au-delà des dispositions du
droit commercial que si cela est indispensable pour prélever correctement la TVA.

2 L'assujetti doit conserver dûment pendant dix ans ses livres comptables, pièces
justificatives, papiers d'affaires et autres documents. L'art. 962, al. 2, CO17, est réservé. Les pièces justificatives qui se rapportent aux biens immobiliers seront conservées pendant 20 ans. Si, au terme du délai de conservation, la créance fiscale à
laquelle se rapportent les livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires 17 RS

220

Loi sur la TVA

31

641.20

et autres documents pertinents n'est pas encore prescrite, cette obligation subsiste
jusqu'à la prescription.

3 Si l'enregistrement exact de certains faits essentiels pour le calcul de l'impôt entraîne une charge excessive pour l'assujetti, l'Administration fédérale des contributions doit lui accorder des facilités et admettre qu'il calcule l'impôt par approximation, pour autant qu'il n'en résulte aucune diminution ni augmentation notable du
montant de l'impôt, aucune distorsion marquante de la concurrence, et que cela ne
complique pas de manière excessive les décomptes d'autres assujettis ni les contrôles fiscaux.


Art. 59

Taux de la dette fiscale nette 1 Tout assujetti qui réalise chaque année un chiffre d'affaires imposable n'excédant
pas 3 millions de francs et qui, pour la même période, doit payer un montant
d'impôt - calculé aux taux de la dette fiscale nette déterminants pour lui n'excédant pas 60 000 francs peut arrêter ses décomptes au moyen de la méthode
des taux de la dette fiscale nette.

2 Lorsque les décomptes sont établis au moyen de la méthode des taux de la dette
fiscale nette, l'impôt dû est déterminé en multipliant le chiffre d'affaires total imposable (impôt inclus) réalisé au cours d'une période de décompte par le taux de la
dette fiscale nette accordé par l'Administration fédérale des contributions; les taux
de la dette fiscale nette tiennent compte de manière forfaitaire des montants de
l'impôt préalable déductibles.

3 L'assujetti qui arrête ses décomptes au moyen de taux de la dette fiscale nette doit
conserver ce mode de décompte pendant cinq ans. S'il renonce à utiliser ce mode de
décompte, il ne peut y revenir qu'après une période de cinq ans. Lors de chaque
changement des taux de la dette fiscale nette le concernant, l'assujetti peut changer
de mode de décompte, à moins que ce changement résulte d'une modification des
taux de l'impôt.


Art. 60

Taxation par voie d'estimation Si les documents comptables font défaut ou s'ils sont incomplets, ou si les résultats
présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'Administration fédérale des contributions procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation.


Art. 61

Obligation de fournir des renseignements 1 L'Administration fédérale des contributions peut demander, à titre gratuit, aux tiers
qui y sont astreints tout renseignement nécessaire à la détermination de l'assujettissement ou au calcul de l'impôt et de l'impôt préalable déductible, de même que la
production ou la présentation des livres comptables, des pièces justificatives, des
papiers d'affaires et autres documents.

2 Les tiers astreints à fournir des renseignements sont les personnes, établissements,
sociétés et collectivités de personnes:

Impôts

32

641.20

a.

pouvant entrer en ligne de compte en qualité d'assujettis; b.

responsables du paiement de l'impôt solidairement ou à la place de l'assujetti; c.

ayant reçu ou effectué des livraisons de biens ou des prestations de services.

3 Sont également astreintes à fournir des renseignements toutes les personnes qui ont
une participation importante dans une société soumise à l'imposition de groupe.

4 Le secret professionnel protégé par la loi est réservé.


Art. 62

Contrôle

1 L'Administration fédérale des contributions contrôle si les assujettis ont respecté
l'obligation de s'annoncer en tant que contribuables, s'ils ont établi des décomptes
et s'ils ont payé l'impôt.

2 L'assujetti doit permettre à l'Administration fédérale des contributions, pour
qu'elle puisse élucider les faits, d'accéder à sa comptabilité financière et à sa comptabilité d'exploitation, ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette
obligation s'applique aussi aux tiers ayant l'obligation de renseigner. Les contrôles
peuvent ne pas être annoncés lorsqu'il y a risque de collusion.

3 Les constatations concernant des tiers faites à l'occasion des contrôles visés aux
al. 1 ou 2 et effectués auprès d'une banque ou d'une caisse d'épargne au sens de la
loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne18, auprès
de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale d'émission de lettres de gage
ne doivent être utilisées que dans le cadre de l'application de la TVA. Le secret bancaire doit être respecté.


Art. 63

Décisions de l'Administration fédérale des contributions 1 L'Administration fédérale des contributions rend, d'office ou sur demande de
l'assujetti, toutes les décisions concernant la perception de l'impôt, en particulier: a.

si l'existence ou l'étendue de l'assujettissement est contestée; b.

si l'inscription ou la radiation au registre des contribuables est contestée; c.

si l'existence ou l'étendue de la créance d'impôt, de la responsabilité solidaire ou du droit à la déduction de l'impôt préalable ou au remboursement
de montants de l'impôt est contestée; d.

si l'assujetti ou les personnes solidairement responsables ne versent pas
l'impôt;

e.

si d'autres obligations fondées sur la présente loi ou sur des ordonnances ou
des instructions arrêtées en application de celle-ci sont contestées ou violées; f.

si préventivement, dans un cas d'espèce, la détermination d'office de
l'assujettissement, de la dette fiscale, du droit à la déduction de l'impôt pré18

RS 952.0

Loi sur la TVA

33

641.20

alable, de la base de calcul de l'impôt, du taux applicable ou de la responsabilité solidaire fait l'objet d'une demande ou semble s'imposer.

2 Sont au surplus applicables les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA) 19.


Art. 64

Réclamation

1 Les décisions de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet
d'une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification.

2 Si la réclamation est déposée contre une décision déjà motivée de l'Administration
fédérale des contributions, cette dernière peut, à la demande ou avec l'assentiment
du réclamant, la transmettre, au titre d'un recours, à la Commission fédérale de recours en matière de contributions.

3 La réclamation doit être adressée par écrit à l'Administration fédérale des contributions; elle doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et
porter la signature du réclamant ou de son mandataire. Le mandataire doit justifier
ses pouvoirs par une procuration écrite. Les moyens de preuve doivent être spécifiés
dans le mémoire de recours et y être annexés.

4 Si la réclamation ne remplit pas ces conditions ou si les conclusions ou les motifs
n'ont pas la clarté nécessaire, l'Administration fédérale des contributions impartit au
réclamant un court délai supplémentaire pour qu'il régularise sa réclamation.

5 Elle avise en même temps le réclamant que s'il ne fait pas usage de cette dernière
possibilité dans le délai imparti, elle statuera sur la base du dossier ou que, si les
conclusions, les motifs, la signature ou la procuration manquent, elle déclarera la
réclamation irrecevable.

6 La procédure est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, si des indices
donnent à penser que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi.

7 La réclamation est à traiter avec diligence. La décision sur réclamation doit être
motivée et indiquer les voies de droit.


Art. 65

Recours

Les décisions sur réclamation rendues par l'Administration fédérale des contributions peuvent, conformément aux art. 44 ss PA20, faire l'objet d'un recours auprès
de la Commission fédérale de recours en matière de contributions dans les 30 jours
qui suivent leur notification.


Art. 66

Recours de droit administratif 1 Les décisions de la Commission fédérale de recours en matière de contributions
peuvent, conformément aux art. 97 ss OJ21, faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent leur notification.

19 RS

172.021

20 RS

172.021

21 RS

173.110

Impôts

34

641.20

2 L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour former un
recours de droit administratif (art. 103, let. b, OJ).


Art. 67

Révision et interprétation 1 La révision des décisions et des décisions sur réclamation rendues par l'Administration fédérale des contributions est régie par les art. 66 à 68 PA22.

2 La révision et l'interprétation des décisions de la Commission fédérale de recours
en matière de contributions sont régies par les art. 66 à 69 PA.

3 La révision et l'interprétation des arrêts du Tribunal fédéral sont régies par les
art. 136 ss OJ23.


Art. 68

Frais et indemnités

1 Lors d'une procédure de taxation ou de réclamation, il n'est, en règle générale, pas
prélevé de frais ni alloué d'indemnités aux parties.

2 Quelle que soit l'issue de la procédure, les frais d'enquête peuvent être mis à la
charge de celui qui les a provoqués par sa faute.


Art. 69

Poursuite

1 Si, après sommation, l'impôt, les intérêts, les frais ou les amendes ne sont pas versés, la poursuite est ouverte; la production dans une procédure de faillite ou de concordat est réservée.

2 Si une créance fiscale ou une amende fixée par une décision non encore entrée en
force est contestée, sa collocation définitive n'a lieu que lorsque la décision est entrée en force.

3 La mainlevée de l'opposition relève de l'Administration fédérale des contributions.
Par contre, lorsqu'une décision valant titre de mainlevée au sens de l'art. 80 de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)24 est entrée
en force, le juge de mainlevée du canton où a lieu la poursuite est compétent.

4 Les décisions entrées en force de l'Administration fédérale des contributions portant sur l'impôt, les intérêts, les frais ou les amendes sont assimilées à des jugements
exécutoires conformément à l'art. 80 LP.

5 La créance fiscale existe indépendamment du fait qu'elle soit ou non produite dans
un inventaire officiel ou dans une sommation publique.


Art. 70

Sûretés

1 L'Administration fédérale des contributions peut demander des sûretés pour
l'impôt, les intérêts ou les frais, même s'ils ne sont pas fixés par une décision entrée
en force ou s'ils ne sont pas encore échus: 22

RS 172.021

23 RS

173.110

24

RS 281.1

Loi sur la TVA

35

641.20

a.

si le recouvrement paraît menacé; b.

si le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son
siège social ou son établissement stable sur le territoire suisse ou pour se
faire radier du registre du commerce suisse; c.

si le débiteur du paiement de l'impôt est en demeure; d.

si l'assujetti reprend entièrement ou en partie l'exploitation commerciale
d'une entreprise tombée en faillite.

2 La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à
garantir et l'endroit où la garantie doit être déposée; elle est considérée comme ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP25. L'opposition à l'ordonnance de
séquestre est exclue.

3 La demande de sûretés de l'Administration fédérale des contributions peut être
contestée, conformément aux art. 44 ss PA26, devant la Commission fédérale de recours en matière de contributions dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le
recours ne suspend pas l'exécution.

4 Les décisions de la Commission fédérale de recours en matière de contributions
peuvent, conformément aux art. 97 ss OJ27, faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent leur notification. Le
recours ne suspend pas l'exécution.

5 L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour former un
recours de droit administratif.

6 La notification de la décision sur la créance vaut ouverture d'action au sens de
l'art. 279 LP. Le délai pour introduire la poursuite court dès que la décision sur la
créance est entrée en force.

7 La garantie doit être fournie par le dépôt de titres sûrs et négociables ou sous la
forme d'un cautionnement bancaire.


Art. 71

Autres mesures relatives aux sûretés 1 Lorsque le montant de l'impôt préalable déductible excède l'impôt à payer, cette
différence peut:

a.

soit être compensée avec des dettes fiscales résultant de périodes antérieures; b.

soit être mise en compte afin d'être compensée avec des dettes fiscales prévues pour des périodes suivantes, si l'assujetti est régulièrement en retard
dans le paiement de l'impôt ou que, pour d'autres motifs, la créance fiscale
paraît gravement menacée; le montant mis en compte est crédité d'un intérêt
au taux de l'intérêt moratoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'Administration fédérale des contributions
jusqu'au moment de la compensation.

25 RS

281.1

26 RS

172.021

27 RS

173.110

Impôts

36

641.20

2 L'assujetti sans domicile ni siège social sur le territoire suisse doit, afin de remplir
ses obligations, désigner un mandataire ayant son domicile ou son siège social sur le
territoire suisse. Cela n'entraîne toutefois pas la constitution d'un établissement stable au sens des dispositions sur les impôts directs. L'Administration fédérale des
contributions peut en outre demander à cet assujetti de garantir les dettes fiscales
prévisibles par le dépôt de titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un cautionnement bancaire.

3 En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'Administration fédérale des
contributions peut exiger de l'assujetti qu'il déclare et paie l'impôt, à l'avenir, tous
les mois ou deux fois par mois.

4 Une personne morale ou un établissement stable d'une entreprise étrangère ne peut
être radié du registre du commerce suisse tant que l'Administration fédérale des
contributions n'a pas communiqué au préposé du registre compétent que les prétentions découlant de la présente loi sont éteintes ou garanties.

Titre 3

Impôt sur les importations

Art. 72

Droit applicable

La législation douanière est applicable à l'impôt sur l'importation de biens, dans la
mesure où les dispositions suivantes n'y dérogent pas.


Art. 73

Objet de l'impôt

1 Est soumise à l'impôt l'importation de biens, y compris l'importation de biens qui
peuvent être introduits en franchise de droits de douane sur le territoire suisse.

2 Sont considérés comme des biens: a.

les choses mobilières, y compris les prestations de services et les droits qui y
sont inclus;

b.

le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues.

3 Si, lors de l'importation de supports de données, il est impossible d'en déterminer
la valeur marchande, la valeur des supports de données, y compris celle des prestations de services afférentes, est imposée sur le territoire suisse (art. 24).


Art. 74

Importations franches d'impôt Est franche d'impôt l'importation: 1.

de biens en petites quantités, d'une valeur minime ou dont le montant de
l'impôt est insignifiant, conformément aux modalités réglées par le Département fédéral des finances; 2.

de moyens de paiement légaux (billets de banque et monnaies suisses ou
étrangers) à l'exception des pièces de collection qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal; de papiers-valeurs, de manuscrits (y compris les manuscrits d'auteurs, d'écrivains et de compositeurs)

Loi sur la TVA

37

641.20

et de documents sans valeur de collection; de timbres-poste ayant valeur
d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels au
maximum à leur valeur faciale; de titres de transport d'organismes de transports publics étrangers; 3.

d'organes humains par des institutions médicalement reconnues et par des
hôpitaux, ainsi que de sang total humain par les titulaires de l'autorisation
exigée à cette fin;

4.

d'œuvres d'art que des artistes-peintres ou des sculpteurs ont personnellement créées et qui ont été importées sur le territoire suisse par eux-mêmes ou
sur mandat de leur part, à l'exception de la contre-prestation au sens de
l'art. 76, al. 1, let. d; 5.

de biens qui, en vertu de l'art. 14, ch. 4 à 16 et 18 à 24 de la loi fédérale du
1er octobre 1925 sur les douanes (LD)28, sont admis en franchise des droits
d'entrée ou qui, en vertu du ch. 24, bénéficient d'un droit d'entrée réduit, à
l'exception des biens énumérés au ch. 14 destinés à l'enseignement et à la
recherche, des instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement
des patients et des véhicules à moteur pour personnes invalides mentionnés
au ch. 11;

6.

de biens dédouanés avec passavant en vue d'une exportation temporaire, à
l'exception de la contre-prestation au sens de l'art. 76, al. 1, let. e; 7.

de biens dont il est prouvé qu'ils circulaient librement à l'intérieur du pays,
à condition qu'ils aient été exportés provisoirement en vue d'être réparés ou
travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et renvoyés à
l'expéditeur sur le territoire suisse, à l'exception de la contre-prestation au
sens de l'art. 76, al. 1, let. f; 8.

de biens dédouanés avec passavant en vue d'une importation temporaire, à
l'exception de la contre-prestation au sens de l'art. 76, al. 1, let. g; 9.

de biens d'origine suisse en retour qui ont été sortis de la libre circulation
intérieure suite à une exportation et qui ont été renvoyés à l'expéditeur sur le
territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été
exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; dans la mesure où le montant
de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 80
est applicable par analogie; 10. de biens au sens de l'art. 17, al. 1, LD qui sont importés provisoirement par un assujetti en vue d'être réparés ou travaillés à façon dans le cadre d'un
contrat d'entreprise;

11. de biens pour lesquels les opérations sur le territoire suisse sont exonérées de l'impôt conformément à l'art. 19, al. 2, ch. 7.


Art. 75

Assujettissement

1 Est assujetti à l'impôt quiconque est assujetti aux droits de douane.

28 RS

631.0

Impôts

38

641.20

2 La responsabilité solidaire au sens de l'art. 13 LD29 est supprimée pour les déclarants en douane professionnels (art. 31, al. 3, LD) lorsque l'importateur: a.

a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 38); b.

a fourni des sûretés à l'Administration fédérale des douanes pour les montants de l'impôt (art. 78, al. 2); c.

a reçu de l'Administration fédérale des douanes la facture de l'impôt et d.

a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.

3 L'Administration fédérale des douanes peut exiger du déclarant en douane la
preuve de son pouvoir de représentation.


Art. 76

Base de calcul de l'impôt 1 L'impôt est perçu:

a.

sur la contre-prestation, si le bien est importé en exécution d'un contrat de
vente ou de commission; b.

sur la valeur marchande, dans les autres cas; est considéré comme valeur
marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant du pays d'origine du bien, au moment
de la naissance de la créance fiscale et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir le même bien; c.

sur la contre-prestation pour des travaux au sens de l'art. 6, al. 2, let. a, effectués par des non-assujettis au sens des art. 21 et 26 pour le compte
d'autrui au moyen de biens importés; d.

sur la contre-prestation pour des travaux (art. 6, al. 2, let. a) effectués à
l'étranger sur des œuvres d'art créées par des artistes-peintres et des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition que ces œuvres aient été importées
sur le territoire suisse par eux-mêmes ou sur mandat de leur part; e.

sur la contre-prestation pour des travaux (art. 6, al. 2, let. a) effectués à
l'étranger sur des biens dédouanés avec passavant en vue d'une exportation
temporaire;

f.

sur la contre-prestation pour des travaux (art. 6, al. 2, let. a) effectués à
l'étranger sur des biens dont il est prouvé qu'ils circulaient librement à
l'intérieur du pays, à condition qu'ils aient été exportés provisoirement en
vue d'être réparés ou travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; g.

sur la contre-prestation pour l'utilisation de biens dédouanés avec passavant
en vue d'une importation temporaire, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'est pas liée à une
indemnité ou ne donne lieu qu'à une indemnité réduite, la contre-prestation
déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant.

29 RS

631.0

Loi sur la TVA

39

641.20

2 Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base d'une contre-prestation, le montant
versé ou dû par l'importateur en vertu de l'art. 33 est déterminant. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 44, al. 2 et 3 est applicable par analogie.

3 Doivent être intégrés dans la base de calcul pour autant qu'ils ne soient pas déjà
inclus dans la contre-prestation ou la valeur marchande: a.

les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du pays
d'importation et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir; b.

les frais accessoires tels que les commissions, les frais d'emballage, les frais
de transport et les frais d'assurance survenant jusqu'au premier lieu de destination sur le territoire suisse; par premier lieu de destination, on entend le
lieu où le bien doit être acheminé au moment de la naissance de la créance
fiscale; si ce lieu est inconnu, le premier lieu de destination est l'endroit sur
le territoire suisse où le transbordement est effectué.

4 S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration ou si les déclarations sur la valeur font défaut, l'Administration fédérale des douanes peut procéder dans les limites de son pouvoir d'appréciation à une estimation de la base de calcul de l'impôt.

5 Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés
en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses selon le taux de change
(vente) coté en bourse la veille de la naissance de l'obligation de payer l'impôt.


Art. 77


30

Taux de l'impôt

L'impôt est:

a.

de 2,4 % sur l'importation des biens au sens de l'art. 36, al. 1, let. a; b.

de 7,6 % sur l'importation des autres biens.


Art. 78

Naissance et exigibilité de la créance fiscale 1 La créance fiscale prend naissance en même temps que l'assujettissement aux
droits de douanes.

2 L'assujetti qui a fourni des sûretés pour l'impôt peut payer dans un délai de 60
jours à compter de la facturation par l'Administration fédérale des douanes; sont
exclus les envois dans le trafic postal ainsi que les importations déclarées oralement
à la douane.

3 En ce qui concerne la constitution de sûretés, des allégements peuvent être accordés si la perception de l'impôt ne s'en trouve pas compromise.

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 déc. 1999 sur le relèvement des taux de la taxe
sur la valeur ajoutée en faveur du financement des grands projets ferroviaires, en vigueur
depuis le 1er jan. 2001 (RO 2000 1134).

Impôts

40

641.20


Art. 79

Prescription de la créance fiscale 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle elle est échue.

2 La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute
rectification venant de la part des autorités compétentes. Elle est suspendue tant que
le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la créance fait l'objet d'une procédure de recours.

3 L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au
paiement.

4 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de
l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance.


Art. 80

Prescription du droit au remboursement 1 Le droit au remboursement de l'impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit par
cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.

2 L'impôt perçu en trop n'est pas remboursé si l'assujetti visé aux art. 21 et 26 peut
déduire l'impôt payé lors de l'importation au titre de l'impôt préalable, conformément à l'art. 38.

3 La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'Administration fédérale des douanes.

4 La prescription est suspendue tant qu'est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir.

5 Le droit au remboursement de l'impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans
tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a
pris naissance.


Art. 81

Remboursement pour cause de réexportation 1 L'impôt perçu à l'importation est remboursé sur demande si les conditions du droit
à la déduction de l'impôt préalable au sens de l'art. 38 ne sont pas réunies et si: a.

le bien non modifié est réexporté sans avoir été préalablement remis à un
tiers dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison sur le territoire
suisse et sans avoir été utilisé auparavant ou si b.

le bien, même s'il a été utilisé sur le territoire suisse, est réexporté en raison
de l'annulation de la livraison; dans ce cas, le remboursement ne comprend
ni l'impôt calculé sur la contre-prestation due pour l'utilisation du bien ou
sur la perte de valeur subie du fait de son utilisation, ni l'impôt sur les droits
de douane non remboursés.

2 Un remboursement n'est accordé que: a.

si la réexportation a lieu dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle l'impôt a été perçu, et que

Loi sur la TVA

41

641.20

b.

s'il est prouvé que le bien réexporté est identique au bien importé antérieurement.

3 Dans certains cas, le remboursement peut dépendre d'une déclaration faite en
bonne et due forme à l'étranger.

4 Les demandes de remboursement doivent être présentées lors du dédouanement à
l'exportation. Les demandes de remboursement ultérieures peuvent être prises en
considération si, dans les 60 jours qui suivent le dédouanement à l'exportation, elles
sont présentées par écrit à la Direction de l'arrondissement des douanes où la réexportation a eu lieu.


Art. 82

Autorités

1 L'impôt sur l'importation est perçu par l'Administration fédérale des douanes.
Celle-ci arrête les instructions et prend les décisions nécessaires.

2 Les organes de l'Administration fédérale des douanes sont habilités à procéder à
toutes les investigations nécessaires pour vérifier les éléments pertinents pour la
taxation. Les art. 54, 55 et 57 à 61 sont applicables par analogie. Les investigations à
mener auprès des contribuables peuvent, en accord avec l'Administration fédérale
des contributions, être confiées à cette dernière.


Art. 83

Report du paiement de l'impôt 1 Les assujettis enregistrés auprès de l'Administration fédérale des contributions qui
établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent procéder au report du
paiement de l'impôt pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des
biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.

2 L'Administration fédérale des contributions peut autoriser les assujettis à livrer
sans impôt à d'autres assujettis les biens importés selon la procédure de report qui
sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse.


Art. 84

Remise

1 L'impôt sur l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie: a.

si un bien dédouané définitivement ou provisoirement à l'importation, mais
qui se trouvait encore sous contrôle officiel ou qui était placé dans un entrepôt fédéral, a été détruit, totalement ou partiellement, à la suite d'un cas
fortuit ou d'un cas de force majeure ou encore, a été détruit ou refoulé, totalement ou partiellement, sur ordre de l'autorité; b.

si un bien dédouané avec acquit-à-caution ou avec passavant a été détruit,
totalement ou partiellement, pendant la durée de validité de l'acquit, à la
suite d'un accident, d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou a été
détruit, totalement ou partiellement, sur ordre de l'autorité, à condition que
ces faits aient été constatés officiellement par la douane ou dûment prouvés
par une déclaration des Chemins de fer fédéraux ou d'une autorité fédérale,
cantonale ou communale;

Impôts

42

641.20

c.

si une demande de supplément d'impôt, eu égard à des circonstances particulières, devait entraîner une charge inéquitable pour l'assujetti; d.

si le mandataire chargé du dédouanement (p. ex. la maison d'expédition) ne
peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur et si ce
dernier, au moment du dédouanement, était inscrit dans le registre des assujettis auprès de l'Administration fédérale des contributions; l'insolvabilité de
l'importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement
mise en péril.

2 La remise de l'impôt est accordée par la Direction générale des douanes sur demande écrite accompagnée des pièces justificatives. Le délai de présentation de la
demande de remise est d'une année à compter de la date de fixation de l'impôt; en
cas de dédouanement provisoire, le délai court dès l'expiration de la durée de validité de ce dédouanement.

Titre 4

Dispositions pénales

Art. 85

Soustraction de l'impôt 1 Quiconque, intentionnellement, s'est procuré ou a procuré à un tiers un avantage
fiscal illicite, notamment s'est soustrait à l'impôt ou a obtenu une exonération, une
bonification, une restitution ou un remboursement injustifiés d'impôts est puni
d'une amende pouvant atteindre le quintuple de l'impôt soustrait ou de la valeur de
l'avantage illicite.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Quiconque, par négligence, a obtenu, pour lui ou pour un tiers, un avantage fiscal
illicite est puni d'une amende pouvant atteindre la valeur de l'avantage illicite.


Art. 86

Mise en péril de l'impôt 1 A moins que l'acte ne soit réprimé par une autre disposition prévoyant une peine
plus lourde, est puni d'une amende de 10 000 francs au plus, dans les cas graves ou
en cas de récidive, d'une amende de 30 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement ou par négligence: a.

ne s'est pas annoncé comme assujetti alors que la loi le prévoit; b.

ne s'est pas soumis, en dépit d'une sommation, à l'obligation de remettre un
décompte d'impôt ou de fournir les renseignements prescrits par la loi; c.

n'a pas dûment tenu, établi, conservé ou produit les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents; d.

a, en déposant un décompte d'impôt, une demande d'exonération, de bonification, de remboursement ou de déduction d'impôt ou en tant que tiers astreint à fournir des renseignements, donné de fausses indications, dissimulé
des faits importants ou présenté des pièces justificatives fausses à l'appui de
tels faits;

Loi sur la TVA

43

641.20

e.

a indiqué un numéro d'immatriculation faisant croire qu'il était alors inscrit
au registre des contribuables; f.

a rendu difficile, entravé ou empêché le déroulement régulier d'un contrôle; g.

a omis de déclarer ou a déclaré de façon inexacte des données et des biens
déterminants pour la perception de l'impôt.

2 Une amende plus élevée peut être prononcée jusqu'à concurrence de la valeur de
l'impôt mis en péril ou de l'avantage illicite recherché.


Art. 87

Infractions commises dans une entreprise Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur
des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA31 implique des mesures
d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à
poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de
l'amende.


Art. 88

Relation avec la loi sur le droit pénal administratif 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 est applicable.

2 La poursuite des infractions incombe, en matière d'impôt sur les opérations faites
sur le territoire suisse, à l'Administration fédérale des contributions, en matière
d'impôt sur les importations, à l'Administration fédérale des douanes.

3 Le partage des compétences mentionné à l'al. 2 s'applique également à la poursuite
pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP33).


Art. 89

Concours de dispositions pénales 1 La condamnation pour infraction à l'art. 14 DPA34 exclut l'application, à raison du
même fait, de l'art. 85 de la présente loi.

2 Si l'acte punissable constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril de
l'impôt sur l'importation et une infraction à d'autres dispositions fédérales réprimées par l'Administration fédérale des douanes, la peine applicable est celle qui
sanctionne l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de manière adéquate.

31 RS

313.0

32 RS

313.0

33 RS

311.0

34

RS 313.0

Impôts

44

641.20

Titre 5

Dispositions finales Chapitre 1

Dispositions d'exécution

Art. 90

1 Sous réserve de dispositions contraires, le Conseil fédéral édicte les dispositions
d'exécution; il doit préalablement consulter les milieux intéressés.

2 Il peut en particulier: a.

réglementer le dégrèvement de la TVA pour les missions diplomatiques, les
missions permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales ainsi que pour les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires
et les hauts fonctionnaires des organisations internationales; b.

arrêter les conditions auxquelles l'impôt frappant les livraisons de biens ou
les prestations de services effectuées sur le territoire suisse pour des destinataires dont le domicile ou le siège social est à l'étranger peut leur être
remboursé, pour autant que la réciprocité soit assurée par le pays de leur
domicile ou de leur siège social; c.

préciser, pour en faciliter la détermination, les opérations exclues du champ
de l'impôt par l'art. 18 et les biens et les services énumérés à l'art. 36, al. 1,
en tenant compte des conditions de concurrence; d.

édicter, en dérogation à la présente loi, des dispositions sur l'imposition des
opérations et de l'importation de monnaies d'or et d'or fin; e.

régler les modalités de la procédure de report prévue à l'art. 83; f.

prendre des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne
l'imposition des opérations et des importations de biens grevés d'une charge
fiscale spéciale;

g.

contraindre le destinataire d'une livraison de biens ou d'une prestation de
services effectuée sur le territoire suisse par une entreprise étrangère qui, à
tort, n'est pas enregistrée comme contribuable sur le territoire suisse, à payer
l'impôt au nom et pour le compte de celle-ci; h.

arrêter les conditions auxquelles les pièces justificatives nécessaires à
l'administration de l'impôt peuvent être transmises et conservées électroniquement; i.

régler les modalités du régime transitoire.

3 Le Département fédéral des finances a la compétence: a.

d'autoriser, à certaines conditions, l'exonération fiscale de livraisons de
biens sur le territoire suisse en vue de l'exportation dans le trafic des voyageurs et le trafic frontière; b.

de fixer le taux de l'intérêt moratoire et le taux de l'intérêt rémunératoire.

Loi sur la TVA

45

641.20

Chapitre 2

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 91

Abrogation du droit en vigueur L'arrêté fédéral du 22 mars 1996 instituant un taux spécial de la taxe sur la valeur
ajoutée pour les prestations du secteur de l'hébergement35 est abrogé.


Art. 92


Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes36 est modifiée comme suit: Art. 109
, al. 1, let. c, ch. 5
...

Chapitre 3

Dispositions transitoires

Art. 93

Application de l'ancien droit 1 Les dispositions abrogées ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables,
sous réserve de l'art. 94, à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance au
cours de leur durée de validité.

2 L'al. 1 est également applicable lorsque la contre-prestation d'une livraison de
biens ou d'une prestation de services effectuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est reçue qu'après cette date. La dette fiscale prend toutefois naissance à
l'entrée en vigueur de la présente loi et est exigible 60 jours plus tard. Dès l'entrée
en vigueur, les diminutions et remboursements ultérieurs de la contre-prestation
doivent être pris en considération conformément à l'art. 44, al. 2.


Art. 94

Application du nouveau droit 1 Le nouveau droit s'applique aux opérations effectuées dès l'entrée en vigueur de la
présente loi ainsi qu'aux importations de biens qui ne seront dédouanés qu'à partir
de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Pour déterminer si les conditions d'assujettissement en vertu de l'art. 21, al. 1, sont
remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué
aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze
mois qui précèdent.

3 Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées partiellement avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit
pour cette part. Pour la part effectuée après l'entrée en vigueur de la présente loi, le
nouveau droit est applicable.

35 [RO

1996 2379]

36 RS

631.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Impôts

46

641.20

4 Les dispositions concernant le droit ultérieur au dégrèvement de l'impôt préalable
en vertu de l'art. 42 sont également applicables lorsque, conformément à l'ancien
droit, les conditions de la déduction de l'impôt préalable n'étaient pas remplies.


Art. 95

Modification des taux de l'impôt 1 En cas de modification des taux de l'impôt, les dispositions transitoires sont applicables par analogie. Le Conseil fédéral modifie de manière appropriée les valeurs
limites fixées à l'art. 59.

2 Pour la déclaration des montants d'impôt aux anciens taux, des délais suffisamment longs, définis selon la nature des contrats de livraison de biens et de prestations de services, devront être accordés aux contribuables.


Art. 96

Délais

A l'entrée en vigueur de la présente loi, les assujettis peuvent à nouveau faire usage
des possibilités de choix prévues aux art. 26 et 59. Les délais s'y rapportant courent
à nouveau à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre 4

Référendum et entrée en vigueur

Art. 97

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200137 Dispositions finales de la modification du 23 décembre 199938 1 Les anciens taux s'appliquent aux opérations et parts d'opérations effectuées avant
le 1er janvier 2001, pour autant qu'elles aient été facturées jusqu'au 31 mars 2001.
Pour les entreprises de distribution d'eau, de gaz, d'électricité, les fournisseurs de
chauffage à distance ainsi que les exploitants d'installations d'épuration des eaux
usées, le délai de facturation aux anciens taux est prolongé jusqu'au 30 juin 2001.

2 Les nouveaux taux s'appliquent aux opérations et parts d'opérations effectuées à
partir du 1er janvier 2001.

3 L'importation de biens est soumise aux nouveaux taux si les biens ont été dédouanés à l'importation à partir du 1er janvier 2001.

37

ACF du 29 mars 2000 (RO 2000 1346).

38 RO

2000 1134

Loi sur la TVA

47

641.20

4 Si une opération pour laquelle la contre-prestation a été convenue avant le
1er janvier 2001 est soumise à un taux majoré par la présente modification, le fournisseur de la prestation peut exiger de l'acquéreur, sauf convention contraire expresse, le paiement du supplément d'impôt qui en résulte.

Impôts

48

641.20