01.01.2024 - * / En vigueur
01.07.2023 - 31.12.2023
01.01.2021 - 30.06.2023
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2018
01.10.2016 - 31.12.2016
01.12.2012 - 30.09.2016
01.04.2012 - 30.11.2012
05.12.2011 - 31.03.2012
01.03.2011 - 04.12.2011
01.01.2011 - 28.02.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
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01.01.2007 - 31.12.2008
01.07.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 30.06.2006
01.12.2003 - 31.03.2004
01.08.2003 - 30.11.2003
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1

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF) du 4 octobre 2002 (Etat le 1er janvier 2009) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 191a de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête: Chapitre 1 Statut et organisation Section 1 Statut


Art. 1

Principe 1 Le Tribunal pénal fédéral est le tribunal pénal ordinaire de la Confédération.

2

Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.

3

Il comprend 15 à 35 postes de juge.

4

L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.

5

Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal pénal fédéral est confronté à un surcroît inhabituel de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.


Art. 2

Indépendance Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal pénal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.


Art. 3

3 Surveillance 1 Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal pénal fédéral. 2

L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

3

Le Tribunal pénal fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l'intention de l'Assemblée fédérale.

RO 2003 2133 1 RS

101

2 FF

2001 4000

3

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

173.71

Autorités judiciaires fédérales 2

173.71


Art. 4

Siège 1 Le siège du Tribunal pénal fédéral est à Bellinzone.4 2

Si les circonstances le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut siéger ailleurs.

Section 2

Juges


Art. 5

Election 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.

2

Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.


Art. 6

Incompatibilité à raison de la fonction 1

Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2

Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation ni représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.

3

Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

4

Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.


Art. 7

Autres activités

Les juges doivent obtenir l'autorisation du Tribunal pénal fédéral pour exercer une activité à l'extérieur du tribunal.


Art. 8


5

Incompatibilité à raison de la personne 1

Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal pénal fédéral: a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;

b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur; 4

Nouvelle teneur selon l'art. 3 de l'O du 25 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2131). Voir aussi l'art. 1 al. 2 de la LF du 21 juin 2002 sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral (RS 173.72).

5

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Tribunal pénal fédéral 3

173.71

c. les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;

d. les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale.

2

La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.


Art. 9

Période de fonction

1

La période de fonction des juges est de six ans.

2

Lorsque les juges atteignent l'âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.

3

Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.


Art. 10

Révocation L'Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction: a. s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave; b. s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.


Art. 11

Serment 1 Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.

2

Ils prêtent serment devant la cour plénière.

3

Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

a6 Immunité

1

Un juge peut, pendant la durée de son mandat, faire l'objet d'une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à l'exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu'il y ait consenti par écrit ou que la cour plénière ait donné son autorisation.

2

L'arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L'autorité qui ordonne l'arrestation doit, dans les vingtquatre heures, requérir directement l'autorisation de la cour plénière, à moins que la personne n'y ait consenti par écrit.

6

Introduit par le ch. II 4 let. c de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

Autorités judiciaires fédérales 4

173.71

3

La personne qui, au moment d'entamer son mandat, fait l'objet d'une procédure pénale pour un acte visé à l'al. 1, a le droit de demander à la cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences. Sa requête n'a pas d'effet suspensif.

4

L'immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui prévoit une peine privative de liberté dont l'exécution a été ordonnée avant le début du mandat.

5

Si le consentement pour la poursuite pénale d'un membre du Tribunal fédéral est refusé, l'autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l'Assemblée fédérale dans les dix jours.


Art. 12

Statut juridique

1

Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.

2

Le Tribunal pénal fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction pour autant que le total des postes reste inchangé.

3

L'Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.

Section 3

Organisation et administration

Art. 13

Principe Le Tribunal pénal fédéral règle son organisation et son administration.


Art. 14

7 Présidence 1 L'Assemblée fédérale élit parmi les juges: a. le

président;

b. le

vice-président.

2

Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

3

Le président préside la cour plénière et la Commission administrative (art. 16). Il représente le Tribunal pénal fédéral à l'extérieur.

4

En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.

7

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Tribunal pénal fédéral 5

173.71


Art. 15

Cour plénière

1

La cour plénière est chargée:8 a.9 d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;

b.10 de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence; c. de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction; d. d'adopter le rapport de gestion; e. de nommer pour six ans les juges d'instruction fédéraux et leurs suppléants en tenant compte des langues officielles; au besoin, elle nomme des juges d'instruction extraordinaires; f.11 de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative; g.12 de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative; h.13 de statuer sur l'adhésion à des associations internationales; i.14 d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.

2

La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation des deux tiers au moins des juges.

3

Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.

8

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

9

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

10 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

11 Introduite par le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

12 Introduite par le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

13 Introduite par le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

14 Introduite par le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Autorités judiciaires fédérales 6

173.71


Art. 16

15 Commission administrative

1

La Commission administrative se compose: a. du

président;

b. du

vice-président;

c. de trois autres juges au plus.

2

Le secrétaire général a voix consultative.

3

Les juges mentionnés à l'al. 1, let. c, sont nommés pour deux ans par la cour plénière et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

4

La Commission administrative est responsable de l'administration du tribunal. Elle est chargée:

a. d'adopter le projet de budget et les comptes à l'intention de l'Assemblée fédérale;

b. de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n'attribue pas cette compétence à une autre autorité; c. d'engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de cellesci;

d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal; e. de garantir une formation continue adéquate du personnel; f. d'accorder les autorisations pour les activités des juges en dehors du tribunal;

g. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la cour plénière.


Art. 17

Cours 1 La cour plénière constitue pour deux ans une ou plusieurs cours des affaires pénales et une ou plusieurs cours des plaintes. Elle rend publique leur composition.

2

Lors de la constitution des cours, elle tient compte de la représentation des langues officielles.

3

Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour. Toutefois, aucun juge qui a siégé dans une cour des plaintes ne peut siéger, dans la même affaire, dans une cour des affaires pénales.

15 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Tribunal pénal fédéral 7

173.71


Art. 18


16

Présidence des cours

1

Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.

2

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.

3

La fonction de président d'une cour ne peut être exercée plus de six ans.


Art. 19

17 Vote 1 La cour plénière, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination, le sort en décide.

3

L'abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 26 et 28, al. 1.


Art. 20

Répartition des affaires Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours et de composer les cours appelées à statuer.


Art. 21

Changement de jurisprudence et précédents 1

Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.

2

Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.

3

Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.


Art. 22

Greffiers 1 …18

2

Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

16 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

17 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

18 Abrogé par le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Autorités judiciaires fédérales 8

173.71

3

Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal pénal fédéral.

4

Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.


Art. 23

Administration 1

Le Tribunal pénal fédéral s'administre lui-même.

2

Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

3

Il tient sa propre comptabilité.

a19 Infrastructure

1

Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal pénal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

2

Le Tribunal pénal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

3

La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l'art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral20 s'applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d'une convention différente entre le Tribunal pénal fédéral et le Conseil fédéral.


Art. 24

21 Secrétaire général

Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la cour plénière et de la commission administrative.


Art. 25

22 Information 1 Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.

2

Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.

3

Il fixe les principes de l'information dans un règlement.

4

Le Tribunal pénal fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.

19 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

20 RS

173.110

21 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

22 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Tribunal pénal fédéral 9

173.71

a23 Principe de la transparence 1

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence24 s'applique par analogie au Tribunal pénal fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration.

2

Le Tribunal pénal fédéral peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d'accès sous la forme d'une décision directement sujette à recours.

Chapitre 2 Compétences et procédure Section 1 Cour des affaires pénales

Art. 26

Compétence La cour des plaintes statue:25 a. sur les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 340 et 340bis du code pénal26, pour autant que le procureur général de la Confédération n'en ait pas délégué l'instruction et le jugement aux autorités cantonales; b.27 sur les affaires de droit pénal administratif: 1. qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu d'une loi fédérale, 2. que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif28; c. sur les demandes de réhabilitation formées à l'égard des jugements rendus par une juridiction de la Confédération.


Art. 27

Composition 1 Les affaires qui relèvent de la compétence de la cour des affaires pénales sont jugées:

a. par le président ou par un juge désigné par lui lorsque la sanction prévisible est l'amende, les arrêts, l'emprisonnement de un an au plus ou une mesure non privative de liberté; 23 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la transparence (RS 152.3).

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

24 RS

152.3

25 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

26 RS

311.0. Voir actuellement les art. 336 et 337.

27 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

28 RS

313.0

Autorités judiciaires fédérales 10

173.71

b. par trois juges lorsque la sanction prévisible est l'emprisonnement ou la réclusion d'une durée de plus de un an, mais de dix ans au plus, ou une mesure privative de liberté au sens des art. 43, 44 et 100bis du code pénal29; c. par cinq juges lorsque la sanction prévisible est la réclusion de plus de dix ans ou une mesure privative de liberté au sens de l'art. 42 du code pénal30.

2

Si, dans sa première composition, la cour des affaires pénales constate que la sanction qui devrait être prononcée dépasse sa compétence, le nombre des juges qui la compose est augmenté en conséquence.

3

Dans le cas mentionné à l'al. 1, let. a, l'accusé peut demander dans les dix jours qui suivent la communication de l'acte d'accusation que la cour siège à trois juges.

4

La cour des affaires pénales siège à trois juges pour statuer sur les demandes de réhabilitation.

Section 2

Cour des plaintes

Art. 28

Compétence 1 La cour des plaintes statue: a. sur les plaintes dirigées contre des opérations ou des omissions du procureur général de la Confédération ou du juge d'instruction fédéral dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale (art. 26, let. a); b. sur les mesures de contrainte ou les actes s'y rapportant dans la mesure où la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale31 ou une autre loi fédérale le prévoit; c. sur les demandes de récusation du procureur de la Confédération, des juges d'instruction fédéraux et de leurs greffiers qui sont contestées; cbis.32 sur la désignation d'agents infiltrés conformément à la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète33; d. sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif34; e.35 sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux textes législatifs suivants: 29 RS

311.0. Voir actuellement les art. 59 à 61.

30 RS

311.0. Voir actuellement l' art. 64.

31 RS

312.0

32 Introduite par le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

33 RS

312.8

34 RS

313.0

35 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Tribunal pénal fédéral 11

173.71

1. loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale36, 2. arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire37,

3. loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale38,

4. loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les EtatsUnis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale39;

f. …40 g. sur les contestations portant sur l'attribution de la compétence et sur l'entraide pénale nationale dans les cas prévus par une loi fédérale; gbis.41 sur les ordres de surveillance et les recours dans les cas prévus par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication42; h.43 sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel.

2

Elle exerce la surveillance sur les recherches de la police judiciaire et sur l'instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale.


Art. 29

Composition

La cour des plaintes siège à trois juges, à moins que la loi n'attribue la compétence de statuer au président.

Section 3

Procédure


Art. 30

44 Principe La procédure devant le Tribunal pénal fédéral est régie par la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale45, sauf: 36 RS

351.1

37 RS

351.20

38 RS

351.6

39 RS

351.93

40 Abrogée par le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

41 Introduite par le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

42 RS

780.1

43 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

44 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

45 RS

312.0

Autorités judiciaires fédérales 12

173.71

a. dans les cas prévus aux art. 26, let. b, et 28, al. 1, let. d, où la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif46 est applicable; b. dans les cas prévus à l'art. 28, al. 1, let. e, où la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 et les dispositions de procédure des lois d'entraide pertinentes sont applicables.


Art. 31

Révision, interprétation et rectification des arrêts de la cour des plaintes 1

Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral48 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des arrêts de la cour des plaintes.49 2 Les motifs que le demandeur aurait pu faire valoir par un recours contre l'arrêt de la cour des plaintes ne sont pas recevables comme motifs de révision.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 32

Modification du droit en vigueur 1

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

2

L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires à la présente loi, n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci.


Art. 33

Dispositions transitoires

1

A l'entrée en vigueur de la présente loi, le Tribunal pénal fédéral reprend les affaires pendantes devant l'ancienne cour pénale fédérale et l'ancienne chambre d'accusation.

2

Le nouveau droit est applicable aux procédures qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

46 RS

313.0

47 RS

172.021

48 RS

173.110

49 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

Tribunal pénal fédéral 13

173.71

3

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision totale de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194350, les arrêts du Tribunal pénal fédéral peuvent être attaqués comme suit: a. dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale51, qui sont applicables par analogie;

b. les arrêts de la cour des affaires pénales peuvent être portés devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral; la procédure est réglée par les art. 268 à 278bis de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, à l'exception de l'art. 269, al. 2, qui n'est pas applicable; le procureur général de la Confédération a qualité pour recourir.


Art. 34

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:52 Les art. 1 à 14, 15, al. 1, let. a à d, al. 2 et 3, 16 à 20, 22 à 24, 32 et 34 ainsi que les ch. 2 à 6 de l'annexe: 1er août 2003.

Toutes les autres dispositions: 1er avril 2004 50 [RS

3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]

51 RS

312.0

52 Art. 1 de l'O du 25 juin 2003 (RO 2003 2131).

Autorités judiciaires fédérales 14

173.71

Annexe

(art. 32, al. 1)

120. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

54 RS

152.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

55 [RS

1 141; RO 1962 811 art. 60 al. 2, 1977 2249 ch. I 121, 1987 226, 2000 273 annexe ch. I 414. RO 2003 3543 annexe ch. I 1]

Tribunal pénal fédéral 15

173.71

5bis

abrogé

170.32. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

57 RS

172.220.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

58 [RO

2001 707, 2004 5265, 2006 2197 annexe ch. 13, 2007 2821. RO 2007 2239 art. 27]

Autorités judiciaires fédérales 16

173.71

… 2

abrogé

3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]

Tribunal pénal fédéral 17

173.71


8. Code pénal60 Art. 340
, ch. 3

Art.

351

Art.

357


Art. 372
, ch. 1, par. 3


Art. 381
, al. 2


Art. 394
, let. a

9. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale61 Changement d'expressions 1 Le terme de «Chambre d'accusation» est remplacé par celui de «cour des plaintes» aux art. 27, al. 5, 51, al. 1 et 2, 52, al. 2, 54, al. 2, 69, al. 3, 73, al. 2, 102ter, 105bis, al. 2, 109, 110, al. 1, 111, 112, 119, al. 3, 124, 218 et 241, al. 2.

2

Le terme de «Chambre d'accusation du Tribunal fédéral» est remplacé par celui de «cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral» aux art. 17, al. 1, 18, al. 4, 100, al. 5, 252, al. 3, 254, al. 2, 260, 262, al. 3 et 263, al. 3.

3

Le terme de «Cour pénale fédérale» est remplacé par celui de «cour des affaires pénales» aux art. 28, al. 1, 97, al. 1 et 2, 107, 140, al. 1, 141, 148, al. 3, 165, 331, al. 1 et 2, 332, 333, al. 1, et 341, al. 1.

60 RS

311.0. Ces dispositions ont actuellement une nouvelle teneur.

61 RS

312.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 18

173.71

Tribunal pénal fédéral 19

173.71


Art. 106
, al. 1bis
Titre précédant l'art. 120Art. 120
Art. 120bisArt. 121, 2e phraseArt. 122, al. 3Titre précédant l'art. 125 Abrogé Art. 126Art. 127Art. 128 à 134 Abrogés Art. 135 Abrogé Art. 136

Autorités judiciaires fédérales 20

173.71


Art. 162
Abrogé
Art. 169, al. 2Art. 181
Art. 212, al. 1Art. 213Art. 216Art. 219, al. 1 et 2Ch. II (art. 220 à 228) Abrogé Art. 229, phrase introductive et ch. 4Art. 232, al. 1 et 3Art. 233Art. 234

Tribunal pénal fédéral 21

173.71


Art. 236

Art. 239, al. 1Art. 244 Abrogé Art. 264 Abrogé Ch. IIIbis (art. 265bis à 265quinquies) Abrogé Titre précédant l'art. 279Art. 27910. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif62 Changement d'expressions 1 Le terme de «Tribunal fédéral» est remplacé par celui de «Tribunal pénal fédéral» à l'art. 22, al. 2.

2

Le terme de «Chambre d'accusation du Tribunal fédéral» est remplacé par celui de «cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral» et celui de «Chambre d'accusation», par celui de «cour des plaintes» aux art. 25, titre marginal et al. 1 à 4, 26, al. 1 à 3, 27, al. 3, 29, al. 2, 30, al. 5, 33, al. 3, 50, al. 3, 51, al. 6, 88, al. 4, 96, al. 1, 98, al. 2, 100, al. 4, et 102, al. 3.

3

Le terme de «Cour pénale fédérale» est remplacé par celui de «cour des affaires pénales» aux art. 21, al. 3, 81, 82 et 89, al. 1.


Art. 41
, al. 2

62 RS

313.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 22

173.71


Art. 43
, al. 2


Art. 83
, al. 2
Abrogé


Art. 93
, al. 2


11. Code pénal militaire du 13 juin 192763 Art. 223
, al. 1 et 2


Art. 232b
, let. b

321.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

64 RS

322.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

65 RS

351.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Tribunal pénal fédéral 23

173.71

351.6. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

67 RS

351.20. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

68 RS

360. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

69 RS

747.30. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

70 RS

780.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 24

173.71


19. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection71 Art. 46
, al. 1
20. Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels72 Art.

51

71 RS

814.50. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

72 RS

935.51. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

73 [RS

10 286; RO 1978 1836 art. 51 annexe ch. 1, 1992 2363 annexe ch. 3, 1993 3209, 1995 1227 annexe ch. 18. RO 2005 5269 annexe ch. I 1]