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822.41

Loi fédérale
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir1

(Loi sur le travail au noir, LTN)

du 17 juin 2005 (Etat le 1er janvier 2020)

1∗ Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 110, al. 1, let. a, b et d, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 16 janvier 20023,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente loi vise à lutter contre le travail au noir. Elle institue des simplifications administratives ainsi que des mécanismes de contrôle et de répression.

Section 2
Procédure simplifiée applicable aux prélèvements des cotisations aux assurances sociales et aux impôts

Art. 24 Champ d'application

1 Les employeurs peuvent effectuer le décompte des salaires des travailleurs occupés dans leur entreprise conformément à la procédure simplifiée prévue à l'art. 3 si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le salaire annuel de chaque salarié n'excède pas le salaire minimum fixé à l'art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5;
b.
la masse salariale annuelle totale de tous les salariés n'excède pas le double du montant de la rente de vieillesse annuelle maximale de l'AVS;
c.
le décompte des salaires est effectué selon la procédure simplifiée pour tous les salariés.

2 La procédure de décompte simplifiée prévue à l'art. 3 n'est pas applicable:

a.
aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives;
b.
au conjoint et aux enfants de l'employeur occupés dans l'entreprise.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

5 RS 831.40

Art. 3 Procédure

1 1 Les employeurs annoncent les salariés auprès de la caisse de compensation AVS en ce qui concerne l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, les allocations pour perte de gain, l'assurance-chômage, les allocations familiales, l'assurance-accidents et l'impôt dû en vertu de l'art. 37a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)6 et de l'art. 11, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)7.8

2 La caisse de compensation AVS prélève les cotisations aux assurances sociales et les impôts. Les assureurs-accidents prélèvent directement les primes de l'assurance-accidents obligatoire. Des conventions plus détaillées entre les caisses de compensation AVS et les assureurs-accidents sont réservées.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

6 RS 642.11

7 RS 642.14

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

Section 3 Organes de contrôle cantonaux

Art. 4

1 Les cantons désignent, dans le cadre de leur législation, l'organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire et établissent son cahier des charges.

2 Le Conseil fédéral détermine les exigences minimales.

3 Les personnes travaillant au sein d'organes de contrôle cantonaux ou pour de tels organes ne doivent en aucun cas se trouver dans un rapport de concurrence économique directe avec les personnes contrôlées.

4 L'organe de contrôle cantonal adresse chaque année au Secrétariat d'état à l'économie (SECO) un rapport sur son activité.

Section 4 Obligation de garder le secret

Art. 5

Quiconque participe à l'exécution de la présente loi est tenu de garder le secret sur toute constatation faite dans le cadre de ses activités de contrôle.

Section 5 Exécution des contrôles

Art. 6 Objet du contrôle

L'organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l'imposition à la source.

Art. 7 Attributions

1 Les personnes chargées des contrôles peuvent:

a.
pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;
b.
exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;
c.
consulter ou copier les documents nécessaires;
d.
contrôler l'identité des travailleurs;
e.
contrôler les permis de séjour et de travail.

2 Les personnes chargées des contrôles sont tenues de justifier de leur qualité officielle et ne peuvent en aucun cas prendre des mesures portant atteinte à la liberté des personnes contrôlées. Au besoin, notamment si l'exécution des contrôles prévus à l'al. 1, let. d et e, l'exige, elles peuvent se faire assister par la police.

3 Le Conseil fédéral définit les renseignements et documents visés à l'al. 1, let. b et c.

Art. 8 Obligation de collaborer des personnes et entreprises contrôlées

Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires. Au surplus, elles doivent leur permettre de pénétrer librement dans l'entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées.

Art. 99 Procès-verbaux

1 Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal. Seules les constatations en relation avec l'objet du contrôle au sens de l'art. 6 doivent être consignées. Les documents copiés doivent être joints au procès-verbal.

2 Elles font signer le procès-verbal séance tenante par les personnes contrôlées.

3 Elles:

a.
transmettent le procès-verbal aux autorités et aux organisations qui instruisent et statuent sur les indices d'infraction constatés lors du contrôle;
b.
remettent une copie du procès-verbal aux personnes et entreprises contrôlées;
c.
remettent, à leur demande, aux personnes ayant fourni des renseignements la partie du procès-verbal qui contient leurs déclarations.

4 Elles indiquent aux personnes concernées qu'elles ont le droit d'obtenir copie de tout ou partie du procès-verbal.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

Section 6 Poursuite des infractions

Art. 1010

Les autorités compétentes pour appliquer les sanctions et mesures administratives en lien avec l'objet du contrôle au sens de l'art. 6 informent de leurs décisions et jugements entrés en force:

a.
l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 13, al. 1;
b.
l'organe de contrôle cantonal, lorsque celui-ci a participé à l'établissement des faits.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

Section 7 Collaboration

Art. 11 Collaboration des organes de contrôle avec d'autres autorités ou organisations

1 Les autorités communales, cantonales ou fédérales compétentes en matière d'inspection du travail, de marché du travail et d'assurance-chômage, d'emploi, d'aide sociale, de police, d'asile, de police des étrangers, de contrôle des habitants, d'état-civil, de fiscalité ainsi que le Corps des gardes-frontières collaborent avec les organes de contrôle cantonaux; il en va de même des autorités cantonales ou fédérales et des organisations privées chargées de l'application de la législation relative aux assurances sociales.11

2 Ces autorités et organisations informent l'organe de contrôle cantonal lorsqu'elles relèvent des indices de travail au noir dans le cadre de leurs activités courantes.

3 L'organe de contrôle cantonal et les autorités ou organisations visées à l'al. 1 s'informent mutuellement du suivi des procédures.12

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

12 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

Art. 12 Communication des résultats des contrôles

1 Les autorités fiscales des cantons avisent les caisses cantonales de compensation lorsqu'elles constatent que le revenu d'une activité lucrative salariée n'a fait l'objet d'aucune déclaration. Le Conseil fédéral fixe le montant minimal des revenus qui doivent être annoncés.

2 Les autorités cantonales ou fédérales compétentes en matière d'assurance-chômage ainsi que les autorités cantonales ou fédérales et les organisations privées chargées de l'application de la législation relative aux assurances sociales communiquent les résultats de leurs contrôles aux autorités compétentes en matière d'asile et de droit des étrangers aux conditions suivantes:

a.13
la personne concernée a perçu un revenu provenant d'une activité lucrative salariée ou indépendante pour laquelle n'ont pas été versées les cotisations à l'AVS, à l'AI, aux APG, à l'AC, ou les allocations familiales;
b.
il n'apparaît pas d'emblée que la situation de séjour de la personne concernée est conforme aux dispositions en vigueur.

3 Les autres autorités désignées à l'art. 11 communiquent les résultats des contrôles exécutés dans le cadre de leurs tâches aux autorités fédérales ou cantonales qui peuvent être concernées, lorsque des indices laissent présumer que le droit des assurances sociales, des étrangers ou de l'impôt à la source a été enfreint lors de l'exercice d'une activité lucrative.

4 Par autorités qui peuvent être concernées, on entend:

a.14
les caisses de compensation AVS et les caisses d'allocations familiales;
b.
les assureurs en cas d'accidents;
c.
les autorités d'exécution de l'assurance-chômage;
d.
les autorités fiscales cantonales et fédérales;
e.
les autorités compétentes en matière d'asile et de droit des étrangers;
f.15
l'office AI compétent.
5 Le Conseil fédéral règle la procédure.

6 L'organe de contrôle cantonal ou les tiers auxquels ont été déléguées des activités de contrôle informent les autorités ou organes compétents lorsqu'un contrôle au sens de l'art. 6 révèle des indices laissant présumer qu'a été commise une infraction:

a.
à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA16;
b.
à la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés17;
c.
à la loi du 13 mars 1964 sur le travail18;
d.
au droit cantonal de l'aide sociale;
e.
à la LIFD19, à la LHID20 ou à une loi fiscale cantonale concernant les impôts directs, ou
f.
à une convention collective de travail déclarée de force obligatoire.21

7 L'autorité ou l'organe compétent instruit le cas et statue.22

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

15 Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215).

16 RS 641.20

17 RS 823.20

18 RS 822.11

19 RS 642.11

20 RS 642.14

21 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

22 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

Section 8
Sanctions en matière de marchés publics et d'aides financières

Art. 13

1 En cas de condamnation entrée en force d'un employeur pour cause de non-respect important ou répété des obligations en matière d'annonce et d'autorisation prévues dans la législation sur les assurances sociales ou les étrangers, l'autorité cantonale compétente exclut l'employeur concerné des futurs marchés publics au niveau communal, cantonal et fédéral pour cinq ans au plus; elle peut par ailleurs diminuer de manière appropriée, pour cinq ans au plus, les aides financières qui sont accordées à l'employeur concerné.

2 L'autorité cantonale compétente communique une copie de sa décision au SECO.

3 Le SECO établit une liste des employeurs faisant l'objet d'une décision entrée en force d'exclusion des marchés publics ou de diminution des aides financières. Cette liste est accessible au public.

Section 9
Droits des travailleurs découlant d'une activité lucrative non autorisée

Art. 14 Devoir d'information des autorités

Dans le cadre d'une procédure de renvoi ou d'expulsion, les autorités signalent aux étrangers concernés en particulier:

a.
qu'ils peuvent éventuellement faire valoir des droits à l'égard de leur employeur quant à l'activité lucrative non autorisée qu'ils ont exercée;
b.
qu'ils ont la possibilité de désigner un mandataire pour faire valoir leurs droits.
Art. 15 Qualité pour agir des organisations syndicales

1 En cas de violation des obligations d'annonce et d'autorisation en matière de droit des étrangers et dans la mesure où la personne concernée a quitté le territoire suisse, les organisations syndicales ayant pour but statutaire de défendre les intérêts sociaux et économiques de leurs membres ont qualité pour agir en constatation des droits qu'un travailleur pourrait faire valoir à l'encontre de son employeur.

2 L'action en constatation introduite en vertu de l'al. 1 interrompt la prescription au sens de l'art. 135 du code des obligations23.

3 La compétence à raison du lieu est régie par l'art. 34 du code de procédure civile24.25

23 RS 220

24 RS 272

25 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 19 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Section 10 Financement

Art. 16

1 Les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 ont été constatées. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments.

2 La part des coûts salariaux des inspecteurs qui n'est financée ni par des émoluments visés à l'al. 1 ni par les amendes est prise en charge à parts égales par la Confédération et par les cantons.26

3 La Confédération peut faire supporter au fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, au fonds de l'assurance-chômage, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et à la caisse supplétive au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents27 une partie des frais qu'elle est appelée à prendre en charge. Le Conseil fédéral règle la part qui peut faire l'objet de cette répercussion. La contribution du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants est financée au moyen des suppléments perçus en vertu de l'art. 14bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants28.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

27 RS 832.20

28 RS 831.10

Section 11 Protection des données et dispositions pénales

Art. 17 Protection des données

1 L'organe de contrôle cantonal peut traiter les données suivantes sur les personnes physiques et morales:

a.
données contenues dans les procès-verbaux, dans la mesure où les contrôles ont mis au jour un ou plusieurs cas de non-respect des obligations d'annonce et d'autorisation mentionnées à l'art. 6;
b.
données communiquées à l'organe de contrôle cantonal par les autorités compétentes dans le domaine dont relève le contrôle.

2 Les autorités cantonales compétentes chargées des sanctions visées à l'art. 13 sont habilitées à traiter les données de personnes physiques ou morales qui se sont vu infliger une sanction administrative ou pénale.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle en particulier:

a.
les catégories de données personnelles pouvant être traitées et les droits d'accès;
b.
les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;
c.
la durée de conservation des données;
d.
l'anonymisation et la destruction des données à l'échéance de la durée de conservation.

4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données29 relatives à l'exactitude des données et au droit d'accès sont applicables.

Art. 18 Contraventions

Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement, s'oppose aux contrôles visés aux art. 6 et 7 ou les entrave ou encore enfreint l'obligation de collaborer visée à l'art. 8. La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 12 Évaluation

Art. 20

1 Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures fondées sur la présente loi fassent l'objet d'une évaluation.

2 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche31 présente un rapport au Conseil fédéral lorsque l'évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, et lui soumet des propositions.

31 Nouvelle expression selon le ch. I 19 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

Section 13 Dispositions finales

Annexe

(art. 21)

Modification du droit en vigueur

...33

33 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 359.