01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2020 - 31.08.2023
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1

Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir(Loi sur le travail au noir, LTN) du 17 juin 2005 (Etat le 1er janvier 2018) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 110, al. 1, let. a, b et d, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 16 janvier 20022, arrête: Section 1

Objet


Art. 1

La présente loi vise à lutter contre le travail au noir. Elle institue des simplifications administratives ainsi que des mécanismes de contrôle et de répression.

Section 2

Procédure simplifiée applicable aux prélèvements des cotisations aux assurances sociales et aux impôts

Art. 2

3 Champ d'application

1

Les employeurs peuvent effectuer le décompte des salaires des travailleurs occupés dans leur entreprise conformément à la procédure simplifiée prévue à l'art. 3 si les conditions suivantes sont remplies: a. le salaire annuel de chaque salarié n'excède pas le salaire minimum fixé à l'art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4; b. la masse salariale annuelle totale de tous les salariés n'excède pas le double du montant de la rente de vieillesse annuelle maximale de l'AVS; c. le décompte des salaires est effectué selon la procédure simplifiée pour tous les salariés.

RO 2007 359

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS

101

2 FF

2002 3371

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

4 RS

831.40

822.41

Protection des travailleurs 2

822.41

2

La procédure de décompte simplifiée prévue à l'art. 3 n'est pas applicable: a. aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives; b. au conjoint et aux enfants de l'employeur occupés dans l'entreprise.


Art. 3

Procédure 1 1 Les employeurs annoncent les salariés auprès de la caisse de compensation AVS en ce qui concerne l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, les allocations pour perte de gain, l'assurance-chômage, les allocations familiales, l'assuranceaccidents et l'impôt dû en vertu de l'art. 37a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)5 et de l'art. 11, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)6.7 2 La caisse de compensation AVS prélève les cotisations aux assurances sociales et les impôts. Les assureurs-accidents prélèvent directement les primes de l'assuranceaccidents obligatoire. Des conventions plus détaillées entre les caisses de compensation AVS et les assureurs-accidents sont réservées.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Section 3

Organes de contrôle cantonaux

Art. 4

1 Les cantons désignent, dans le cadre de leur législation, l'organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire et établissent son cahier des charges.

2

Le Conseil fédéral détermine les exigences minimales.

3

Les personnes travaillant au sein d'organes de contrôle cantonaux ou pour de tels organes ne doivent en aucun cas se trouver dans un rapport de concurrence économique directe avec les personnes contrôlées.

4

L'organe de contrôle cantonal adresse chaque année au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) un rapport sur son activité.

Section 4

Obligation de garder le secret

Art. 5

Quiconque participe à l'exécution de la présente loi est tenu de garder le secret sur toute constatation faite dans le cadre de ses activités de contrôle.

5 RS

642.11

6 RS

642.14

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

L sur le travail au noir 3

822.41

Section 5

Exécution des contrôles

Art. 6

Objet du contrôle

L'organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l'imposition à la source.


Art. 7

Attributions 1 Les personnes chargées des contrôles peuvent: a. pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; b. exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; c. consulter ou copier les documents nécessaires; d. contrôler l'identité des travailleurs; e. contrôler les permis de séjour et de travail.

2

Les personnes chargées des contrôles sont tenues de justifier de leur qualité officielle et ne peuvent en aucun cas prendre des mesures portant atteinte à la liberté des personnes contrôlées. Au besoin, notamment si l'exécution des contrôles prévus à l'al. 1, let. d et e, l'exige, elles peuvent se faire assister par la police.

3

Le Conseil fédéral définit les renseignements et documents visés à l'al. 1, let. b et c.


Art. 8

Obligation de collaborer des personnes et entreprises contrôlées Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires. Au surplus, elles doivent leur permettre de pénétrer librement dans l'entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées.


Art. 9

8 Procès-verbaux 1 Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal. Seules les constatations en relation avec l'objet du contrôle au sens de l'art. 6 doivent être consignées. Les documents copiés doivent être joints au procèsverbal.

2

Elles font signer le procès-verbal séance tenante par les personnes contrôlées.

3

Elles:

a. transmettent le procès-verbal aux autorités et aux organisations qui instruisent et statuent sur les indices d'infraction constatés lors du contrôle;

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

Protection des travailleurs 4

822.41

b. remettent une copie du procès-verbal aux personnes et entreprises contrôlées;

c. remettent, à leur demande, aux personnes ayant fourni des renseignements la partie du procès-verbal qui contient leurs déclarations.

4

Elles indiquent aux personnes concernées qu'elles ont le droit d'obtenir copie de tout ou partie du procès-verbal.

Section 6

Poursuite des infractions

Art. 10

9 Les autorités compétentes pour appliquer les sanctions et mesures administratives en lien avec l'objet du contrôle au sens de l'art. 6 informent de leurs décisions et jugements entrés en force: a. l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 13, al. 1; b. l'organe de contrôle cantonal, lorsque celui-ci a participé à l'établissement des faits.

Section 7

Collaboration

Art. 11

Collaboration des organes de contrôle avec d'autres autorités ou organisations 1

Les autorités communales, cantonales ou fédérales compétentes en matière d'inspection du travail, de marché du travail et d'assurance-chômage, d'emploi, d'aide sociale, de police, d'asile, de police des étrangers, de contrôle des habitants, d'étatcivil, de fiscalité ainsi que le Corps des gardes-frontières collaborent avec les organes de contrôle cantonaux; il en va de même des autorités cantonales ou fédérales et des organisations privées chargées de l'application de la législation relative aux assurances sociales.10 2

Ces autorités et organisations informent l'organe de contrôle cantonal lorsqu'elles relèvent des indices de travail au noir dans le cadre de leurs activités courantes.

3

L'organe de contrôle cantonal et les autorités ou organisations visées à l'al. 1 s'informent mutuellement du suivi des procédures.11 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

11 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

L sur le travail au noir 5

822.41


Art. 12

Communication des résultats des contrôles 1

Les autorités fiscales des cantons avisent les caisses cantonales de compensation lorsqu'elles constatent que le revenu d'une activité lucrative salariée n'a fait l'objet d'aucune déclaration. Le Conseil fédéral fixe le montant minimal des revenus qui doivent être annoncés.

2

Les autorités cantonales ou fédérales compétentes en matière d'assurance-chômage ainsi que les autorités cantonales ou fédérales et les organisations privées chargées de l'application de la législation relative aux assurances sociales communiquent les résultats de leurs contrôles aux autorités compétentes en matière d'asile et de droit des étrangers aux conditions suivantes: a.12 la personne concernée a perçu un revenu provenant d'une activité lucrative salariée ou indépendante pour laquelle n'ont pas été versées les cotisations à l'AVS, à l'AI, aux APG, à l'AC, ou les allocations familiales; b. il n'apparaît pas d'emblée que la situation de séjour de la personne concernée est conforme aux dispositions en vigueur.

3

Les autres autorités désignées à l'art. 11 communiquent les résultats des contrôles exécutés dans le cadre de leurs tâches aux autorités fédérales ou cantonales qui peuvent être concernées, lorsque des indices laissent présumer que le droit des assurances sociales, des étrangers ou de l'impôt à la source a été enfreint lors de l'exercice d'une activité lucrative.

4

Par autorités qui peuvent être concernées, on entend: a.13 les caisses de compensation AVS et les caisses d'allocations familiales; b. les assureurs en cas d'accidents; c. les autorités d'exécution de l'assurance-chômage; d. les autorités fiscales cantonales et fédérales; e. les autorités compétentes en matière d'asile et de droit des étrangers; f.14 l'office AI compétent.

5

Le Conseil fédéral règle la procédure.

6

L'organe de contrôle cantonal ou les tiers auxquels ont été déléguées des activités de contrôle informent les autorités ou organes compétents lorsqu'un contrôle au sens de l'art. 6 révèle des indices laissant présumer qu'a été commise une infraction: a. à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA15; b. à la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés16; 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

14 Introduite par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215).

15 RS

641.20

16 RS

823.20

Protection des travailleurs 6

822.41

c. à la loi du 13 mars 1964 sur le travail17; d. au droit cantonal de l'aide sociale; e. à la LIFD18, à la LHID19 ou à une loi fiscale cantonale concernant les impôts directs, ou

f.

à une convention collective de travail déclarée de force obligatoire.20 7

L'autorité ou l'organe compétent instruit le cas et statue.21 Section 8

Sanctions en matière de marchés publics et d'aides financières

Art. 13

1 En cas de condamnation entrée en force d'un employeur pour cause de non-respect important ou répété des obligations en matière d'annonce et d'autorisation prévues dans la législation sur les assurances sociales ou les étrangers, l'autorité cantonale compétente exclut l'employeur concerné des futurs marchés publics au niveau communal, cantonal et fédéral pour cinq ans au plus; elle peut par ailleurs diminuer de manière appropriée, pour cinq ans au plus, les aides financières qui sont accordées à l'employeur concerné.

2

L'autorité cantonale compétente communique une copie de sa décision au SECO.

3

Le SECO établit une liste des employeurs faisant l'objet d'une décision entrée en force d'exclusion des marchés publics ou de diminution des aides financières. Cette liste est accessible au public.

Section 9

Droits des travailleurs découlant d'une activité lucrative non autorisée

Art. 14

Devoir d'information des autorités Dans le cadre d'une procédure de renvoi ou d'expulsion, les autorités signalent aux étrangers concernés en particulier: a. qu'ils peuvent éventuellement faire valoir des droits à l'égard de leur employeur quant à l'activité lucrative non autorisée qu'ils ont exercée; b. qu'ils ont la possibilité de désigner un mandataire pour faire valoir leurs droits.

17 RS

822.11

18 RS

642.11

19 RS

642.14

20 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

21 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

L sur le travail au noir 7

822.41


Art. 15

Qualité pour agir des organisations syndicales 1

En cas de violation des obligations d'annonce et d'autorisation en matière de droit des étrangers et dans la mesure où la personne concernée a quitté le territoire suisse, les organisations syndicales ayant pour but statutaire de défendre les intérêts sociaux et économiques de leurs membres ont qualité pour agir en constatation des droits qu'un travailleur pourrait faire valoir à l'encontre de son employeur.

2

L'action en constatation introduite en vertu de l'al. 1 interrompt la prescription au sens de l'art. 135 du code des obligations (CO)22.

3

L'action doit être introduite devant le tribunal qui connaît des litiges découlant du contrat de travail, conformément à l'art. 343, al. 2, CO et à l'art. 24 de la loi du 24 mars 2000 sur les fors23.

Section 10 Financement

Art. 16

1 Les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 ont été constatées. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments.

2

La part des coûts salariaux des inspecteurs qui n'est financée ni par des émoluments visés à l'al. 1 ni par les amendes est prise en charge à parts égales par la Confédération et par les cantons.24 3

La Confédération peut faire supporter au fonds de compensation de l'assurancevieillesse et survivants, au fonds de l'assurance-chômage, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et à la caisse supplétive au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents25 une partie des frais qu'elle est appelée à prendre en charge. Le Conseil fédéral règle la part qui peut faire l'objet de cette répercussion. La contribution du fonds de compensation de l'assurancevieillesse et survivants est financée au moyen des suppléments perçus en vertu de l'art. 14bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants26.

22 RS

220

23 [RO

2000 2355, 2004 2617 annexe ch. 3, 2005 5685 annexe ch. 14, 2006 5379 annexe ch.

II 2. RO 2010 1739 annexe 1 ch. I]. Voir actuellement le code de procédure civile du 19 déc. 2008 (RS 272).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

25 RS

832.20

26 RS

831.10

Protection des travailleurs 8

822.41

Section 11 Protection des données et dispositions pénales

Art. 17

Protection des données 1

L'organe de contrôle cantonal peut traiter les données suivantes sur les personnes physiques et morales: a. données contenues dans les procès-verbaux, dans la mesure où les contrôles ont mis au jour un ou plusieurs cas de non-respect des obligations d'annonce et d'autorisation mentionnées à l'art. 6; b. données communiquées à l'organe de contrôle cantonal par les autorités compétentes dans le domaine dont relève le contrôle.

2

Les autorités cantonales compétentes chargées des sanctions visées à l'art. 13 sont habilitées à traiter les données de personnes physiques ou morales qui se sont vu infliger une sanction administrative ou pénale.

3

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle en particulier: a. les catégories de données personnelles pouvant être traitées et les droits d'accès;

b. les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé; c. la durée de conservation des données; d. l'anonymisation et la destruction des données à l'échéance de la durée de conservation.

4

Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données27 relatives à l'exactitude des données et au droit d'accès sont applicables.


Art. 18

Contraventions Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement, s'oppose aux contrôles visés aux art. 6 et 7 ou les entrave ou encore enfreint l'obligation de collaborer visée à l'art. 8. La poursuite pénale incombe aux cantons.


Art. 19

Infractions contre les devoirs de fonction Les art. 312 ss du code pénal28 s'appliquent aux organes de contrôle cantonaux en cas d'infractions contre les devoirs de fonction.

27 RS

235.1

28 RS

311.0

L sur le travail au noir 9

822.41

Section 12 Evaluation

Art. 20

1 Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures fondées sur la présente loi fassent l'objet d'une évaluation.

2

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche29 présente un rapport au Conseil fédéral lorsque l'évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, et lui soumet des propositions.

Section 13 Dispositions finales

Art. 21

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.


Art. 22

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200830 29 Nouvelle expression selon le ch. I 19 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

30 ACF du 6 sept. 2006

Protection des travailleurs 10

822.41

Annexe

(art. 21)

Modification du droit en vigueur ...31

31 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 359.