01.01.2025 - *
01.02.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.01.2024 - 31.01.2024
01.07.2022 - 31.12.2023
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.06.2017 - 31.12.2017
01.04.2017 - 31.05.2017
01.01.2017 - 31.03.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.11.2015 - 31.12.2015
01.08.2014 - 31.10.2015
01.07.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.02.2013 - 30.06.2013
01.01.2013 - 31.01.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.04.2012 - 30.09.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
05.12.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 04.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.12.2008
01.04.2007 - 31.07.2008
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01.01.2007 - 31.03.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.02.2005 - 30.06.2006
01.05.2004 - 31.01.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 30.11.2003
01.08.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 31.07.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.03.2001 - 31.12.2001
01.02.2001 - 28.02.2001
01.01.2001 - 31.01.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi

sur le Tribunal fédéral(LTF) du 17 juin 2005 (Etat le 1er avril 2007) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 188 à 191c de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête: Chapitre 1 Statut et organisation Section 1 Statut


Art. 1

Autorité judiciaire suprême 1

Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.

2

Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral et sur celle du Tribunal administratif fédéral.

3

Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires.

4

Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n'excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.3 5 L'Assemblée fédérale fixe l'effectif des juges dans une ordonnance.


Art. 2

Indépendance 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.

2

Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.

RO 2006 1205 ∗

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS

101

2 FF

2001 4000

3

Voir aussi l'art. 132 al. 4 ci-après.

173.110

Autorités judiciaires fédérales 2

173.110


Art. 3

Rapports avec l'Assemblée fédérale 1

L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Tribunal fédéral.

2

Elle approuve chaque année le budget, les comptes et le rapport de gestion du Tribunal fédéral.


Art. 4

Siège 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.

2

Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne.

Section 2

Juges


Art. 5

Election 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.

2

Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.


Art. 6

Incompatibilité à raison de la fonction 1

Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2

Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation ni représenter des tiers à titre professionnel devant le Tribunal fédéral.

3

Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

4

Les juges ordinaires ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.


Art. 7

Activité accessoire

1

Le Tribunal fédéral peut autoriser les juges ordinaires à exercer une activité accessoire à but non lucratif, pour autant que le plein exercice de leur fonction ainsi que l'indépendance du tribunal et sa réputation n'en soient pas affectés.

2

Il détermine dans un règlement les conditions d'octroi de cette autorisation.

Tribunal fédéral

3

173.110


Art. 8

Incompatibilité à raison de la personne 1

Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral: a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;

b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur; c. les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;

d. les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale.

2

La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.


Art. 9

Période de fonction

1

La période de fonction des juges est de six ans.

2

Lorsqu'un juge atteint l'âge de 68 ans, sa période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.

3

Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.


Art. 10

Serment 1 Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.

2

Ils prêtent serment devant leur cour sous la présidence du président du Tribunal fédéral.

3

Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.


Art. 11

4 Immunité 1

Un juge peut, pendant la durée de son mandat, faire l'objet d'une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à l'exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu'il y ait consenti par écrit ou que la Cour plénière ait donné son autorisation.

2

L'arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L'autorité qui ordonne l'arrestation doit, dans les 24 heures, requérir directement l'autorisation de la Cour plénière, à moins que la personne n'y ait consenti par écrit.

4 L'art.

10a, introduit par le ch. II 4 let. b de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RO 2003 3543), a la même teneur que le présent article et est par conséquent sans objet.

Autorités judiciaires fédérales 4

173.110

3

La personne qui, au moment d'entamer son mandat, fait l'objet d'une procédure pénale pour un acte visé à l'al. 1, a le droit de demander à la Cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences. Sa requête n'a pas d'effet suspensif.

4

L'immunité ne peut être invoquée contre un jugement entré en force qui prévoit une peine privative de liberté dont l'exécution a été ordonnée avant le début du mandat.

5

Si le consentement pour la poursuite pénale d'un juge est refusé, l'autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l'Assemblée fédérale dans les dix jours.


Art. 12

Lieu de

résidence

Les juges choisissent librement leur lieu de résidence en Suisse; les juges ordinaires doivent toutefois pouvoir rejoindre rapidement le tribunal.

Section 3

Organisation et administration

Art. 13

Principe Le Tribunal fédéral règle son organisation et son administration.


Art. 14

Présidence 1 L'Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires: a. le

président;

b. le

vice-président.

2

Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

3

Le président préside la Cour plénière et la Commission administrative (art. 17). Il représente le Tribunal fédéral à l'extérieur.

4

En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le juge ordinaire doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.


Art. 15

Cour plénière

1

La Cour plénière se compose des juges ordinaires. Elle est chargée: a. d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'exercice de la surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral, à la résolution de conflits entre les juges, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;

Tribunal fédéral

5

173.110

b. de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;

c. d'adopter le rapport de gestion; d. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative; e. de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence;

f.

de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative; g. de statuer sur l'adhésion à des associations internationales; h. d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.

2

La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.


Art. 16

Conférence des présidents 1

La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se constitue elle-même.

2

Elle est chargée:

a. d'édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts; b. de coordonner la jurisprudence entre les cours; l'art. 23 est réservé; c. de prendre position sur les projets d'actes normatifs.


Art. 17

Commission administrative

1

La Commission administrative se compose: a. du

président;

b. du

vice-président;

c. de trois autres juges ordinaires au plus.

2

Le secrétaire général a voix consultative.

3

Les juges mentionnés à l'al. 1, let. c, sont nommés par la Cour plénière pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

4

La Commission administrative est responsable de l'administration du tribunal. Elle est chargée:

a. d'affecter les juges suppléants aux cours sur proposition de la Conférence des présidents;

b. d'adopter le projet de budget et les comptes et de les transmettre à l'Assemblée fédérale pour approbation; c. d'engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de cellesci;

Autorités judiciaires fédérales 6

173.110

d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal; e. de garantir une formation continue adéquate du personnel; f. d'accorder les autorisations pour les activités accessoires des juges ordinaires après avoir entendu la Conférence des présidents;

g. d'exercer la surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral;

h. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour plénière ou de la Conférence des présidents.


Art. 18

Cours 1 Les cours sont constituées pour deux ans. La Cour plénière rend publique leur composition.

2

Lors de la constitution des cours, la Cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.

3

Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.


Art. 19

Présidence des cours

1

Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.

2

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.

3

La fonction de président d'une cour ne peut être exercée plus de six ans.


Art. 20

Composition 1 En règle générale, les cours statuent à trois juges.

2

Elles statuent à cinq juges si la cause soulève une question juridique de principe ou si un juge en fait la demande. Sont exceptés les recours contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

3

Elles statuent également à cinq juges sur les recours contre un acte normatif cantonal soumis ou sujet au référendum ainsi que sur les recours contre une décision cantonale ayant trait à la recevabilité d'une initiative ou à l'exigence d'un référendum. Sont exceptés les recours qui portent sur une cause relevant d'une commune ou d'une autre corporation de droit cantonal.


Art. 21

Vote 1 La Cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Tribunal fédéral

7

173.110

2

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination, le sort en décide.

3

L'abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 72 à 129.


Art. 22

Répartition des affaires Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affaires entre les cours selon les domaines juridiques, de la composition des cours appelées à statuer et du recours aux juges suppléants.


Art. 23

Changement de jurisprudence et précédents 1

Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.

2

Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l'uniformité de la jurisprudence.

3

Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.


Art. 24

Greffiers 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

2

Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal fédéral.

3

Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.


Art. 25

Administration 1 Le Tribunal fédéral s'administre lui-même.

2

Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

3

Il tient sa propre comptabilité.

Autorités judiciaires fédérales 8

173.110

a5 Infrastructure

1

Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

2

Le Tribunal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

3

Le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collaboration entre le Tribunal fédéral et le Département fédéral des finances dans une convention.

Celle-ci peut prévoir sur des points particuliers une répartition des compétences qui s'écarte de celle prévue aux alinéas précédents.


Art. 26

Secrétaire général

Le secrétaire général dirige l'administration, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la Cour plénière, de la Conférence des présidents et de la Commission administrative.


Art. 27

Information 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.

2

Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.

3

Le Tribunal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement.

4

Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.


Art. 28

Principe de la transparence 1

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence6 s'applique par analogie au Tribunal fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration ou la surveillance sur le Tribunal administratif fédéral et sur le Tribunal pénal fédéral.

2

Le Tribunal fédéral institue une autorité de recours qui statue sur les recours contre ses décisions concernant l'accès aux documents officiels. Il peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d'accès sous la forme d'une décision directement sujette à recours.

5

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

6 RS

152.3; FF 2004 6807

Tribunal fédéral

9

173.110

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure Section 1 Compétence


Art. 29

Examen 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.

2

En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.


Art. 30

Incompétence 1 Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité.

2

Si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l'affaire à cette autorité.


Art. 31

Questions préjudicielles

Si le Tribunal fédéral est compétent sur le fond, il statue également sur les questions préjudicielles.

Section 2

Conduite du procès

Art. 32

Juge instructeur

1

Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.

2

Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.

3

Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.


Art. 33

Discipline 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.

2

La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive.

3

Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus.

Autorités judiciaires fédérales 10

173.110

Section 3

Récusation


Art. 34

Motifs de récusation

1

Les juges et les greffiers se récusent: a. s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; b. s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; c. s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; d. s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; e. s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.

2

La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.


Art. 35

Obligation d'informer

Le juge ou le greffier qui se trouve dans un cas de récusation est tenu d'en informer en temps utile le président de la cour.


Art. 36

Demande de récusation 1

La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

2

Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.


Art. 37

Décision 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.

2

La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.

3

Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.

Tribunal fédéral

11

173.110


Art. 38

Violation des dispositions sur la récusation 1

Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.

2

Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision.

3

Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

Section 4

Parties, mandataires, mémoires

Art. 39

Domicile 1 Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.

2

Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique ainsi que leur clé cryptographique publique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.

3

Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. A défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.


Art. 40

Mandataires 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats7 ou d'un traité international.

2

Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration.


Art. 41

Incapacité de procéder 1

Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat.

2

L'avocat désigné par le Tribunal fédéral a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires et qu'il n'ait pas pu obtenir le paiement de ces derniers en raison de l'insolvabilité de la partie. Si celle-ci peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.

7 RS

935.61

Autorités judiciaires fédérales 12

173.110


Art. 42

Mémoires 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.

2

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou porte sur un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.

3

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.

4

En cas de transmission par voie électronique, le document contenant le mémoire et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire. Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement le format dans lequel les mémoires et pièces peuvent lui être communiqués par voie électronique.

5

Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.

6

Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.

7

Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.


Art. 43

Mémoire complémentaire

Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d'entraide pénale internationale: a. s'il a déclaré recevable ce recours, et b. si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande.

Section 5

Délais


Art. 44

Début 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

2

Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

Tribunal fédéral

13

173.110


Art. 45

Fin 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

2

Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.


Art. 46

Suspension 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: a. du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; b. du 15 juillet au 15 août inclus; c. du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2

Cette règle ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles, la poursuite pour effets de change et l'entraide pénale internationale.


Art. 47

Prolongation 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

2

Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.


Art. 48

Observation 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

2

En cas de transmission par voie électronique, le délai est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire.

3

Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.

4

Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.


Art. 49

Notification irrégulière

Une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l'absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.

Autorités judiciaires fédérales 14

173.110


Art. 50

Restitution 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.

2

La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé.

Section 6

Valeur litigieuse

Art. 51

Calcul 1 La valeur litigieuse est déterminée: a. en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;

b. en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;

c. en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; d. en cas d'action, par les conclusions de la demande.

2

Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.

3

Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.

4

Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.


Art. 52

Addition Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu'ils ne s'excluent.


Art. 53

Demande reconventionnelle

1

Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.

2

Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse

Tribunal fédéral

15

173.110

minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes.

Section 7

Langue de la procédure

Art. 54

1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.

2

Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.

3

Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.

4

Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.

Section 8

Procédure probatoire

Art. 55

Principe 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)8.

2

Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.

3

Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.


Art. 56

Présence des parties et consultation des pièces 1

Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites.

2

Si la sauvegarde d'intérêts publics ou privés prépondérants l'exige, le Tribunal fédéral prend connaissance d'un moyen de preuve hors de la présence des parties ou des parties adverses.

3

Dans ce cas, si le Tribunal fédéral entend utiliser un moyen de preuve au désavantage d'une partie, il doit lui en communiquer le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui donner la possibilité de s'exprimer et d'offrir des contre-preuves.

8 RS

273

Autorités judiciaires fédérales 16

173.110

Section 9

Procédure de jugement

Art. 57

Débats Le président de la cour peut ordonner des débats.


Art. 58

Délibération 1 Le Tribunal fédéral délibère en audience: a. si le président de la cour l'ordonne ou si un juge le demande; b. s'il n'y a pas unanimité.

2

Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation.


Art. 59

Publicité 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.

2

Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.

3

Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.


Art. 60

Notification de l'arrêt 1

Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.

2

Si l'arrêt a été rendu en audience de délibération, le Tribunal fédéral en notifie le dispositif sans retard aux participants.

3

La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de communication. Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement les modalités de la notification par voie électronique.


Art. 61

Force de chose jugée

Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.

Tribunal fédéral

17

173.110

Section 10 Frais

Art. 62

Avance de frais et de sûretés 1

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.

2

Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.

3

Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire.

Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.


Art. 63

Avance des débours

1

Chaque partie doit avancer les débours causés pendant la procédure par ses réquisitions et, proportionnellement, les débours causés par des réquisitions communes ou par des actes accomplis d'office par le Tribunal fédéral.

2

Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, l'acte dont les frais doivent être couverts reste inexécuté.


Art. 64

Assistance judiciaire

1

Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.

2

Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.

3

La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.

4

Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.


Art. 65

Frais judiciaires

1

Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.

Autorités judiciaires fédérales 18

173.110

2

L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.

3

Son montant est fixé en règle générale: a. entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; b. entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.

4

Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: a. des prestations d'assurance sociale; b. des discriminations à raison du sexe; c. des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; d. des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés9.

5

Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.


Art. 66

Recouvrement des frais judiciaires 1

En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.

2

Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.

3

Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.

4

En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.

5

Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.


Art. 67

Frais de la procédure antérieure Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.

9 RS

151.3

Tribunal fédéral

19

173.110


Art. 68

Dépens 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.

2

En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.

3

En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.

4

L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.

5

Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.

Section 11 Exécution

Art. 69

Arrêts imposant une prestation pécuniaire Les arrêts qui imposent le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture d'une sûreté pécuniaire sont exécutés conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite10.


Art. 70

Autres arrêts

1

Les arrêts du Tribunal fédéral qui n'imposent pas le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture d'une sûreté pécuniaire sont exécutés par les cantons de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux.

2

S'ils ont été rendus dans une cause relevant en première instance de la compétence d'une autorité administrative fédérale, ils sont exécutés conformément aux art. 41 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11.

3

S'ils ont été rendus à la suite d'une action, ils sont exécutés conformément aux art. 74 à 78 PCF12.

4

En cas d'exécution défectueuse, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.

10 RS

281.1

11 RS

172.021

12 RS

273

Autorités judiciaires fédérales 20

173.110

Section 12 Dispositions supplétives

Art. 71

Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF13 sont applicables par analogie.

Chapitre 3

Le Tribunal fédéral en tant que juridiction ordinaire de recours Section 1 Recours en matière civile

Art. 72

Principe 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.

2

Sont également sujettes au recours en matière civile: a. les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; b. les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: 1. sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide

en matière civile,

2. sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, 3. sur le changement de nom, 4. en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, 5. en matière de surveillance des autorités de tutelle, des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,

6. sur l'interdiction, l'institution d'une curatelle ou d'un conseil légal et sur la privation de liberté à des fins d'assistance, 7. en matière de protection de l'enfant.


Art. 73

Exception Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.

13 RS

273

Tribunal fédéral

21

173.110


Art. 74

Valeur litigieuse minimale 1

Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:

a. 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; b. 30 000 francs dans les autres cas.

2

Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:

a. si la contestation soulève une question juridique de principe; b. si une loi fédérale prescrit une instance cantonale unique; c. s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; d. s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat.


Art. 75

Autorités précédentes

1

Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal administratif fédéral.

2

Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:

a. une loi fédérale prescrit une instance cantonale unique; b. un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;

c. une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est, conformément au droit cantonal, déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.


Art. 76

Qualité pour

recourir

1

A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

2

La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.

Autorités judiciaires fédérales 22

173.110


Art. 77

Arbitrage international

1

Le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé14.

2

Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 93, al. 1, let. b, 95 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.

3

Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.

Section 2

Recours en matière pénale

Art. 78

Principe 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.

2

Sont également sujettes au recours en matière pénale: a. les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; b. les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.


Art. 79

Exception Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.


Art. 80

Autorités précédentes

1

Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral.

2

Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours.


Art. 81

Qualité pour

recourir

1

A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: 1. l'accusé,

14 RS

291

Tribunal fédéral

23

173.110

2. le représentant légal de l'accusé, 3. l'accusateur public,

4. l'accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation sans l'intervention de l'accusateur public, 5. la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, 6. le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte.

2

Le Ministère public de la Confédération a aussi qualité pour recourir si le droit fédéral prescrit que la décision doit lui être communiquée ou si la cause a été déférée pour jugement aux autorités cantonales.

3

La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.

Section 3

Recours en matière de droit public

Art. 82

Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours: a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; b. contre les actes normatifs cantonaux; c. qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.


Art. 83

Exceptions Le recours est irrecevable contre: a. les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit15 jugée par un tribunal;

b. les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: 1. l'entrée

en

Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission

provisoire,

15 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

Autorités judiciaires fédérales 24

173.110

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les exceptions aux nombres maximums; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;

e. les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; f.

les décisions en matière de marchés publics: 1. si la valeur estimée du mandat à attribuer est inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics16 ou de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics17,

2. si elles ne soulèvent pas une question juridique de principe; g. les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; h. les décisions en matière d'entraide administrative internationale; i.

les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; j. les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays, en cas de menace aggravée ou de pénurie grave; k. les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;

l.

les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; m. les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement;

n. les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: 1. l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,

2. l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,

3. les permis d'exécution; o. les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; 16 RS

172.056.1

17 RS

0.172.052.68

Tribunal fédéral

25

173.110

p.18 les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications et de radio-télévision qui concernent: 1. une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, 2. un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télé-

communications19;

q. les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: 1. l'inscription sur la liste d'attente, 2. l'attribution d'organes;

r. les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3420 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral21;

s. les décisions en matière d'agriculture qui concernent: 1. le contingentement laitier, 2. la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; t.

les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession.


Art. 84

Entraide pénale internationale 1

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.

2

Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.


Art. 85

Valeur litigieuse minimale 1

S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: a. en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;

b. en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.

2

Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.

18 Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RS 784.40).

19 RS

784.10

20 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

21 RS

173.32

Autorités judiciaires fédérales 26

173.110


Art. 86

Autorités précédentes en général 1

Le recours est recevable contre les décisions: a. du Tribunal administratif fédéral; b. du Tribunal pénal fédéral; c. de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;

d. des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.

2

Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.

3

Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.


Art. 87

Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif 1

Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.

2

Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.


Art. 88

Autorités précédentes en matière de droits politiques 1

Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:

a. en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance;

b. en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux.

2

Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement.


Art. 89

Qualité pour

recourir

1

A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

2

Ont aussi qualité pour recourir:

Tribunal fédéral

27

173.110

a. la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; b. l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; c. les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;

d. les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.

3

En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.

Chapitre 4 Procédure de recours Section 1 Décisions sujettes à recours

Art. 90

Décisions finales

Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.


Art. 91

Décisions partielles

Le recours est recevable contre toute décision: a. qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;

b. qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.


Art. 92

Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation 1

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.

2

Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.


Art. 93

Autres décisions préjudicielles et incidentes 1

Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Autorités judiciaires fédérales 28

173.110

2

En matière d'entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.

3

Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.


Art. 94

Déni de justice et retard injustifié Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.

Section 2

Motifs de recours

Art. 95

Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation: a. du

droit

fédéral;

b. du

droit

international;

c. de droits constitutionnels cantonaux; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; e. du

droit

intercantonal.


Art. 96

Droit étranger

Le recours peut être formé pour: a. inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; b. application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.


Art. 97

Etablissement inexact des faits 1

Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.

2

Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.22

22 Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

Tribunal fédéral

29

173.110


Art. 98

Motifs de recours limités Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

Section 3

Moyens nouveaux

Art. 99

1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.

2

Toute conclusion nouvelle est irrecevable.

Section 4

Délai de recours

Art. 100

Recours contre une décision 1

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

2

Le délai de recours est de dix jours contre: a. les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;

b. les décisions en matière d'entraide pénale internationale; c. les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants23.

3

Le délai de recours est de cinq jours contre: a. les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;

b. les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.

4

Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.

5

En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.

23 RS

0.211.230.02

Autorités judiciaires fédérales 30

173.110

6

Si la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre autorité judiciaire cantonale pour une partie seulement des griefs visés aux art. 95 à 98, le délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision de cette autorité.

7

Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.


Art. 101

Recours contre un acte normatif Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.

Section 5

Autres dispositions de procédure

Art. 102

Echange d'écritures

1

Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.

2

L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.

3

En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.


Art. 103

Effet suspensif

1

En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.

2

Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: a. en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; b. en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme ou une mesure privative de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; c. en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs.

3

Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.


Art. 104

Autres mesures provisionnelles Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.


Art. 105

Faits déterminants

1

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.

Tribunal fédéral

31

173.110

2

Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.

3

Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.24

Art. 106

Application du

droit

1

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.

2

Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.


Art. 107

Arrêt 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.

2

Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.

3

Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale est irrecevable, il rend une décision de non entrée en matière dans les 15 jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures.

Section 6

Procédure simplifiée

Art. 108

Juge unique

1

Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: a. sur les recours manifestement irrecevables; b. sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);

c. sur les recours procéduriers ou abusifs.

2

Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.

3

L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.

24 Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

Autorités judiciaires fédérales 32

173.110


Art. 109

Cours statuant à trois juges 1

Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.

2

La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: a. de rejeter un recours manifestement infondé; b. d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.

3

L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.

Section 7

Procédure cantonale

Art. 110

Jugement par une autorité judiciaire Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant.


Art. 111

Unité de la procédure 1

La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

2

Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.

3

L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. Les voies de droit cantonales visées à l'art. 100, al. 6, sont réservées.


Art. 112

Notification des

décisions

1

Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: a. les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;

b. les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;

c. le

dispositif;

Tribunal fédéral

33

173.110

d. l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.

2

Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver.

Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète.

La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.

3

Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.

4

Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.

Chapitre 5 Recours constitutionnel subsidiaire

Art. 113

Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.


Art. 114

Autorités précédentes

Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.


Art. 115

Qualité pour

recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.


Art. 116

Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.


Art. 117

Procédure de recours

Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.

Autorités judiciaires fédérales 34

173.110


Art. 118

Faits déterminants

1

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.

2

Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.


Art. 119

Recours ordinaire simultané 1

Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2

Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3

Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

Chapitre 6 Action

Art. 120

1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: a. des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; b. des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons;

c. des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité25.

2

L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral.

3

La procédure d'action est régie par la PCF26.

Chapitre 7 Révision, interprétation et rectification Section 1 Révision


Art. 121

Violation de règles de procédure La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: a. si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; 25 RS

170.32

26 RS

273

Tribunal fédéral

35

173.110

b. si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;

c. si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; d. si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.


Art. 122

Violation de la Convention européenne des droits de l'homme La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)27 peut être demandée aux conditions suivantes: a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles; b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.


Art. 123

Autres motifs

1

La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.

2

La révision peut en outre être demandée: a. dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;

b. dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 229, ch. 1 et 2, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale28 sont remplies.


Art. 124

Délai 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: a. pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;

b. pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; 27 RS

0.101

28 RS

312.0

Autorités judiciaires fédérales 36

173.110

c. pour violation de la CEDH29, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; d. pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.

2

Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:

a. dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; b. dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.


Art. 125

Péremption La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente.


Art. 126

Mesures provisionnelles

Après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, accorder l'effet suspensif ou ordonner d'autres mesures provisionnelles.


Art. 127

Echange d'écritures

Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.


Art. 128

Arrêt 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.

2

Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.

3

Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 237 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale30 est applicable par analogie.

29 RS

0.101

30 RS

312.0

Tribunal fédéral

37

173.110

Section 2

Interprétation et rectification

Art. 129

1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

2

L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.

3

Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 130

31 Dispositions cantonales

d'exécution

1

Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.

2

Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.

3

Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

Autorités judiciaires fédérales 38

173.110

4

Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.


Art. 131

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194332 est abrogée.

2

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

3

L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci.


Art. 132

Droit transitoire

1

La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.

2

Les décisions d'approbation de plans qui sont prises par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication en ce qui concerne la 2e phase de la NFLA (art. 10bis, al. 1, let. b, de l'AF du 4 oct. 1991 sur le transit alpin33) peuvent, en dérogation à l'art. 86, al. 1, faire directement l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Celui-ci peut, dans ces cas, examiner librement les faits.

3

La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 194334 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral35 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.36 32 [RS

3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7] 33 RS

742.104

34 [RS

3 521]

35 [RO

1984 748, 1992 339, 1993 879] 36 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

Tribunal fédéral

39

173.110

4

La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.37


Art. 133

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200738 37 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

38 Art. 1 let. a de l'O du 1er mars 2006 (RO 2006 1069).

Autorités judiciaires fédérales 40

173.110

Annexe

(art. 131, al. 2)

...

39 RS

151.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

40 RS

161.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Tribunal fédéral

41

173.110


Art. 2a

...

5. Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194743 Art.

1

...

Art.

20

Abrogé

41 RS

172.121. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

42 RS

173.71. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

43 RS

273. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 42

173.110

6. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44

Art.

15

1

...

2

à 4 Ne concerne que le texte allemand. Art.

19

...


Art. 20a
, titre marginal, al. 1 et 2, phrase introductive et ch. 5
...

1

Abrogé

2

...

Disposition finale de la modification du 17 juin 200545 Les ordonnances d'exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matériellement au nouveau droit restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur modification par le Conseil fédéral.

44 RS

281.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

45 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

Tribunal fédéral

43

173.110

7. Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal46 Changement d'expression Le terme «Tribunal fédéral» est remplacé par celui d'«autorité de surveillance» aux
art. 6, al. 2, 15, al. 1, 17, al. 1, 20, al. 2 et 3, 21, al. 2, 23, al. 1, 24, al. 1 et 3, 25, al. 1, 27, al. 1 et 2. Les formes grammaticales sont adaptées en conséquence.


4

Abrogé

Art.

16

...

Art.

45

...


2

Abrogé

Disposition finale de la modification du 17 juin 2005 Les ordonnances d'exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matériellement au nouveau droit restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur modification par le Conseil fédéral.

46 RS

282.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 44

173.110

8. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé47 Art.

191

...


9. Code pénal suisse48 Art. 365
, al. 2
49 ...

5. abrogé

Titre précédant l'art. 99 ...


Art. 178
, 2e phrase
...


Art. 213

...


Art. 245

...

47 RS

291. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

48 RS

311.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit code.

49 A l'entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13 déc. 2002 (FF 2002 7658), l'art. 365 devient l'art. 346.

50 RS

312.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Tribunal fédéral

45

173.110


12. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct52 Art. 188
, al. 3
...

51 RS 313.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

52 RS

642.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

53 RS

642.14. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

54 RS

941.31. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 46

173.110