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351.93

Loi fédérale
relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale

du 3 octobre 1975 (État le 1er mars 2019)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le traité conclu le 25 mai 19731 avec les Etats-Unis d'Amérique,
vu le message du Conseil fédéral du 28 août 19742,

arrête:

Chapitre I Exécution du traité en général

Section 1 Définitions

Art. 1

Dans la présente loi, il faut entendre par:

1.
traité, le traité entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Berne le 25 mai 19733;
2.
département, le Département fédéral de justice et police;
3.4
office central, l'Office fédéral de la justice5 (anciennement Division de la police au sens du traité), en tant qu'office central suisse (art. 28, al. 1, du traité);
4.
autorité d'exécution, l'autorité chargée par la loi ou par l'office central d'exécuter les actes d'entraide judiciaire.

3 RS 0.351.933.6

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

5 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Section 2 Les autorités et leurs attributions

Art. 2 Accords complémentaires

Les accords portant sur l'octroi de l'entraide judiciaire dans des procédures administratives complémentaires (art. 1, al. 3, du traité) sont conclus par le Conseil fédéral.

Art. 3 Autorités d'exécution

1 Les cantons exécutent les actes d'entraide sous la surveillance de la Confédération. Le droit cantonal fixe la compétence, l'organisation et la gestion des autorités cantonales d'exécution, sauf disposition contraire du traité ou de la loi et sous réserve d'autres dispositions de droit fédéral.

2 L'office central transmet la demande au canton où doivent s'effectuer les actes d'entraide. Si l'exécution de la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'office central peut charger une seule autorité de l'exécution.6 Les art. 352 à 355 du code pénal suisse7 s'appliquent par analogie.8

3 L'office central peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.9

4 L'office central peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire.10

5 En Suisse, l'exécution partielle ou totale d'une demande ne peut en aucun cas être confiée à un particulier. Les autorités fiscales ne seront consultées que s'il s'agit de contrôler des livres comptables ou de donner un avis sur des questions touchant les impôts.11

6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

7 RS 311.0. Actuellement: art. 356 à 359.

8 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

11 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Autorités fédérales de surveillance

Art. 412 Département

Sous réserve de recours devant le Conseil fédéral, le département statue en cas d'exécution d'une demande pouvant porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts importants de la Suisse (art. 3, al. 1, let. a, du traité). Il fixe les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'accorder l'entraide judiciaire (art. 3, al. 2, du traité). Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.13

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

13 Phrase introduite par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 5 Office central

1 L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14

2 En particulier, l'office central a pour tâche de:

a.15
déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
b.
décider si, et le cas échéant à quelles conditions l'entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
c.
indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
d.
autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l'exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
e.
ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
f.
désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
g.
indiquer s'il y a lieu d'appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
h.
décider si l'emploi étendu des renseignements est conforme à l'art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l'art. 39 du traité.

14 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Section 3 Procédure

I. Règles générales

Art. 7 Droit applicable

1 La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.

2 Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale.18

3 Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s'appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l'entraide ou l'enquête qui a provoqué la demande.

17 RS 172.021

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 8 Mesures provisoires

1 Si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.

2 La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal suisse19, de garder le secret sur l'existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle, si l'importance de l'enquête étrangère le justifie et que l'absence d'une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps.20

3 Dès l'annonce d'une demande, l'office central peut également ordonner ces mesures lorsqu'il dispose des renseignements qui lui permettent de constater si les conditions sont remplies.

4 Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.21

19 RS 311.0

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

21 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 922 Participation à la procédure et consultation du dossier

1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.

2 Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:

a.
l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b.
la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c.
la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d.
la protection d'intérêts privés importants;
e.
l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.

3 Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 9a23 Protection des données personnelles

Sous réserve des dispositions contraires du traité, le traitement de données personnelles est régi par les art. 11b, 11d et 11f à 11h de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale24.

23 Introduit par le ch. II 6 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

24 RS 351.1

II. Compétence

a. Office central

Art. 1025 Entrée en matière

1 L'office central examine:

a.
si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n'apparaît pas manifestement irrecevable;
b.
si les faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui sont punissables selon le droit suisse.

2 Il prend, sans entendre les intéressés, les mesures visées à l'art. 5 en vue de l'exécution de la demande et, le cas échéant, les mesures provisoires prévues à l'art. 8.

3 Il désigne l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution et lui transmet le dossier.

426

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

26 Abrogé par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 11 Décisions incidentes

1 L'office central rend sans délai une décision incidente:27

a.28
s'il est vraisemblable que:
1.29
l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, ou
2.
le rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif;
b.30
si l'entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou
c.
s'il s'agit de se prononcer sur la question de l'application du droit américain dans les cas prévus à l'art. 21, al. 2, ou sur celle de la présence d'un représentant des autorités américaines, selon l'art. 12, al. 3, du traité.

2 L'obligation de garder le secret (art. 8) ne peut être imposée qu'en vertu d'une décision.

3 Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un recours séparé conformément à l'art. 17.31

27 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

29 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

31 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

b. Autorité d'exécution

Art. 12 Exécution de la demande32

1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33

1bis Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens.34

2 Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'art. 10, al. 2, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former un recours dans les 30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).35

3 Si l'exécution exige la collaboration d'experts, leur désignation ne peut intervenir qu'une fois les frais garantis par l'office central américain. Au surplus, les art. 57 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 sont applicables par analogie.

4 L'autorité d'exécution communique à l'office central les décisions prises.37

5 Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central.38

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

34 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

35 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

36 RS 273

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

38 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 12a39 Exécution simplifiée

1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.

2 Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'office central constate l'accord par écrit et clôt la procédure.

3 Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.

39 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

III. Dispositions particulières

Art. 14 Licéité de la révélation du secret41

1 Celui qui, pour satisfaire à l'obligation que lui impose le droit de procédure, est tenu de témoigner ou de produire des pièces ou des moyens de preuve (art. 10, al. 2, art. 16, 25, al. 2, ou art. 32 du traité), permettant ainsi à un organisme officiel américain ou à une personne qui participe à une procédure américaine de prendre connaissance d'un secret protégé par la loi, accomplit un acte licite, au sens de l'art. 32 du code pénal suisse42.

2 Il en va de même pour l'autorité qui transmet, aux conditions prévues par le traité, un procès-verbal d'audition ou toute autre pièce ou moyen de preuve révélant un tel secret aux autorités américaines.43

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

42 RS 311.0. Actuellement: art. 14.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 15 Utilisation de renseignements obtenus dans une procédure pénale

Si les Etats-Unis d'Amérique participent en qualité de lésés à une procédure pénale suisse, l'emploi des renseignements dont leurs représentants ont eu connaissance en consultant le dossier et qu'ils n'auraient pu obtenir par la voie de l'entraide est régi par l'art. 5 du traité et par l'art. 5, al. 2, let. h, de la présente loi applicables par analogie.

Section 4 Clôture de la procédure d'entraide; voies de recours44

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 15a45 Clôture de la procédure d'entraide

1 L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète.

2 Lorsque les preuves recueillies touchent un secret concernant une tierce personne (art. 10, al. 2, du traité), l'office central l'informe de son droit de faire recours au sens de l'art. 17.46

3 L'office central transmet les actes constatant l'exécution aux autorités américaines si aucun recours n'a été formé dans le délai imparti ou si tous les recours sont définitivement liquidés.47

45 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

46 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

47 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 17 Recours devant le Tribunal pénal fédéral50

1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52

1bis Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53

2 La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.

3 et 454

555

50 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

51 RS 172.021

52 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

53 Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

54 Abrogés par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

55 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 17a56 Qualité pour recourir

A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

56 Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 17b57 Motifs de recours

1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 49, let. a, de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative58) ainsi que pour application illégitime ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, al. 2, du traité).

2 Lors d'un recours contre le traitement confidentiel des renseignements contenus dans la demande (art. 8, al. 1, du traité), seul peut être invoqué le préjudice irréparable dont est menacé le recourant par suite du maintien du secret. Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral prennent connaissance des renseignements confidentiels en l'absence du recourant.

57 Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

58 RS 172.021

Art. 17c59 Délai de recours

Le délai de recours contre la décision de clôture s'élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours à compter de la communication écrite de la décision.

59 Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 19 Recours de l'office central

1 L'office central a qualité pour recourir contre la décision de l'autorité d'exécution et contre celle du Tribunal pénal fédéral.61 Il peut invoquer l'inopportunité de la décision prise ainsi que son incompatibilité avec les exigences de l'entraide.

2 L'autorité supérieure commune statue sur les divergences entre l'office central et d'autres autorités administratives fédérales, y compris les organisations qui exécutent des tâches de droit public pour la Confédération, dans la mesure où celles-ci agissent conformément à l'art. 3, al. 3.

61 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 19a62 Effet suspensif

1 Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.

2 Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.

3 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif au recours formé contre une décision incidente visée à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.

62 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Chapitre II Exécution de dispositions particulières

Art. 20 Atteinte à des intérêts suisses importants; conditions

1 La révélation d'un secret de fabrication ou d'affaires, au sens de l'art. 273 du code pénal suisse63, ou d'un fait qu'une banque est habituellement tenue de garder secret, porte aussi atteinte à «d'importants intérêts de nature similaire» de la Suisse, au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, du traité, lorsqu'elle permet vraisemblablement de craindre que l'économie suisse n'en subisse un grave préjudice et que celui-ci paraît insupportable, au vu de l'importance de l'infraction.

2 Un jugement prononcé en Suisse concerne une «infraction correspondant quant à l'essentiel», au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, du traité, lorsque la procédure américaine a pour but de réprimer la lésion du même bien juridique.

3 L'octroi de l'entraide judiciaire qui serait de nature à porter atteinte à «d'importants intérêts de nature similaire» de la Suisse (art. 3, al. 1, let. a, du traité) n'est autorisé (art. 4) que si les conditions suivantes sont remplies:64

a.
l'autorité requérante s'engage, en application de l'art. 15 du traité, à demander une décision judiciaire tendant à protéger les moyens de preuve et les pièces qui contiennent un secret tombant sous le coup de l'al. 1 (protective order);
b.
les renseignements fournis par les autorités américaines permettent d'admettre qu'aucun motif juridique ne s'oppose à une telle décision;
c.
cette mesure ne causera vraisemblablement aucun préjudice grave au détenteur du secret ou à la personne à qui il a été confié.

63 RS 311.0

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Interrogatoire selon le droit américain

Art. 21 a. Conditions

1 L'interrogatoire peut être effectué conformément au droit de procédure américain (art. 9, al. 2, du traité) si:

a.
la personne interrogée est de nationalité américaine, sans être également de nationalité suisse;
b.
tous les participants donnent leur consentement par écrit et qu'aucun préjudice important ne soit à craindre en ce qui les concerne.

2 Sinon, l'application du droit de procédure américain n'est autorisée qu'aux conditions cumulatives suivantes:

a.
l'objet de l'interrogatoire semble essentiel pour l'issue de la procédure américaine;
b.
il faut admettre, au vu de la pratique des tribunaux américains, que le procès-verbal de l'interrogatoire effectué en application du droit suisse ne pourrait être admis comme moyen de preuve devant le tribunal américain compétent.

3 Dans les cas prévus à l'al. 1, let. b, et à l'al. 2, la personne à entendre sera informée par l'office central de la teneur des dispositions de procédure américaine applicables.

4 Sont réservés les cas où l'application du droit américain est réglée par une disposition particulière du traité.

Art. 22 b. Exécution

1 L'office central fait surveiller l'interrogatoire si la personne interrogée n'est pas de nationalité américaine ou qu'elle le demande.

2 La surveillance est confiée à un fonctionnaire d'une autorité de poursuite pénale, auquel il incombe de statuer sur l'admissibilité des questions conformément au droit suisse.

Art. 23 Attestation de l'office central

L'attestation d'un droit de refuser de témoigner selon le droit suisse (art. 10, al. 1, du traité) est établie par l'office central, après entente avec le ministère public du canton concerné.

Art. 24 Déposition en qualité de témoin

La personne inculpée dans une procédure américaine (art. 40, ch. 8, du traité) ne peut déposer en qualité de témoin, même si le droit américain l'y autorise.

Art. 25 Serment et promesse solennelle

1 Le serment est également incompatible avec le droit en vigueur, au sens de l'art. 12, al. 1, du traité, lorsque la loi permet au témoin ou à l'expert de choisir entre le serment et la promesse solennelle et qu'il refuse de prêter serment.

2 Lorsque le droit suisse applicable en l'espèce ne contient aucune disposition relative à la confirmation d'une déclaration par serment ou par promesse solennelle, le témoin ou l'expert qui refuse pareille confirmation ne peut faire l'objet ni d'une contrainte, ni d'une sanction; toutefois, il est informé qu'il peut être contraint de prêter serment s'il comparaît aux Etats-Unis (art. 23, 25 et 26 du traité).

3 Devant les autorités suisses, la promesse de dire la vérité, mentionnée dans le traité ou dans la présente loi, est donnée sous forme de promesse solennelle.

Art. 26 Présence d'un représentant des autorités américaines

1 Si, en application de l'art. 12, al. 3, let. b ou c, du traité, les autorités américaines exigent une autorisation permettant la présence d'un représentant, l'office central soumet cette partie de la demande à la personne habilitée à recourir (art. 17a) et à l'autorité d'exécution, pour qu'elles se prononcent dans un délai de dix jours.65 A l'expiration du délai, l'office central rend une décision (art. 11, al. 1, let. c).

2 Si la personne habilitée à recourir fait recours pendant l'exécution de la demande contre la présence du représentant, l'autorité d'exécution suspend provisoirement la procédure. Le litige est soumis sans délai pour décision à l'office central, avec un rapport et une proposition de l'autorité d'exécution, accompagnés de l'avis du recourant; l'autorité d'exécution peut poursuivre la procédure si elle tient l'allégué pour dilatoire.66

3 L'al. 2 du présent article est applicable par analogie lorsque l'autorité d'exécution exclut d'office le représentant et que celui-ci s'oppose à cette mesure, ou si l'allégué consiste à prétendre que, selon le droit de l'un des deux Etats, une question est exclue en vertu de l'art. 12, al. 4, du traité.

65 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

66 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 27 Production de dossiers

Une affaire est réputée liquidée au sens de l'art. 16, al. 2, du traité, si l'absence d'une plainte ou d'une autorisation de poursuivre fait obstacle à la procédure, si celle-ci a été classée faute d'éléments constitutifs ou si la poursuite pénale est prescrite.

Art. 28 Contenu des pièces

1 La pièce qui contient, outre les indications à fournir par la Suisse en application du traité, des renseignements inadmissibles, compte tenu de l'art. 3, al. 1, ou de l'art. 10, al. 2, du traité, est remise sous forme de copie ou de photocopie omettant ou supprimant les mots et phrases à tenir secrets. Le fonctionnaire chargé d'exécuter la demande mentionne sur le document qu'il y a omission ou suppression, indique l'endroit où elle a été faite, ainsi que son motif, et certifie que le reste est en tous points conforme à l'original. Au surplus, la procédure prévue en matière de légalisation de documents officiels (art. 19, al. 1, du traité) est applicable.

2 L'office central reçoit deux exemplaires de ce document, accompagnés pour information d'une copie ou d'une photocopie de la pièce contenant le texte intégral non modifié.

Art. 29 Authentification par témoignage

1 Une citation à comparaître, au sens de l'art. 20, al. 1, du traité, n'est possible que si l'office central a été en mesure d'examiner auparavant si toutes les questions à poser au témoin sont conformes aux principes de l'art. 18, al. 1, du traité et si elles sont admissibles selon le droit suisse. La citation est subordonnée au consentement du témoin.

2 En accord avec le ministère public cantonal, l'office central peut confier la surveillance de la procédure d'authentification prévue à l'art. 20, al. 2, du traité à un fonctionnaire instructeur du canton.

Art. 30 Sauvegarde des droits de tiers

1 Lorsque la Suisse remet des objets sur lesquels une autorité suisse ou une personne domiciliée ou résidant habituellement en Suisse fait valoir un droit de propriété ou un autre droit, l'office central exige leur restitution au plus vite, si les renseignements transmis rendent vraisemblable que ces droits ont été acquis en Suisse et que les prétentions qui en découlent n'y sont pas garanties.

2 S'il s'agit d'objets à rendre à une personne lésée domiciliée ou résidant habituellement en Suisse, l'office central propose aux autorités américaines de renoncer à leur restitution. Il en est de même lorsqu'une tierce personne étrangère à l'infraction rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets et qu'une garantie des prétentions qui en découlent ne peut être obtenue.

3 Si les droits visés aux précédents alinéas sont contestés, il ne peut être disposé des objets en Suisse avant que l'autorité compétente se soit prononcée ou que l'autorité américaine requise ait consenti à leur remise.

Comparution personnelle aux Etats-Unis

Art. 31 a. Information des témoins

1 L'autorité d'exécution est tenue d'informer le destinataire de la citation (art. 23, al. 2, du traité) des conditions auxquelles la législation des deux Etats subordonne le droit de refuser de témoigner (art. 10, al. 1, et art. 25 du traité). Si le destinataire invoque un tel droit, l'office central communique aux autorités américaines les raisons qui le justifient et examine si elles veulent maintenir l'invitation à comparaître personnellement; le droit du destinataire de ne pas comparaître est réservé.

2 Si le destinataire déclare vouloir se conformer à la citation, l'autorité d'exécution lui donnera connaissance de l'art. 25 du traité, avec les explications nécessaires.

Art. 32 b. Avance de frais

1 Si une citation à comparaître personnellement devant une autorité américaine est notifiée à une personne domiciliée ou résidant habituellement en Suisse, avis lui sera donné qu'elle bénéficie de la protection prévue aux art. 24, 25 et 27 du traité et qu'elle peut exiger une avance (art. 23, al. 3, du traité). La demande d'avance doit être motivée et transmise par l'office central aux autorités américaines. Sur requête de celles-ci, l'autorité cantonale verse l'avance consentie.

2 L'office central indique aux autorités américaines le montant versé et pourvoit à son remboursement.

Art. 33 c. Maintien de la détention

1 Aucune pression n'est admise pour obtenir le consentement du détenu dont les autorités américaines ont demandé la remise. Communication lui sera donnée des conditions de la remise, du droit qui lui appartient de refuser de témoigner et de la protection que lui confère l'art. 27, al. 2 et 3, du traité.

2 La demande d'extradition d'un détenu à raison d'une infraction grave, présentée par un Etat tiers sur la base d'une convention, constitue un motif important au sens de l'art. 26, al. 2, du traité, lorsque l'extradition paraît admissible ou qu'elle a déjà été accordée.

3 Le mandat d'arrêt décerné par une autorité américaine contre un détenu remis à la Suisse déploie ses effets en Suisse tant que le détenu s'y trouve par suite de la demande.

Art. 34 Sauf-conduit

Si un sauf-conduit est accordé à un inculpé, une infraction moins grave est incluse dans l'infraction mentionnée par la citation, au sens de l'art. 27, al. 2, du traité, lorsqu'elle lèse le même bien juridique ou un bien juridique que la législation pénale classe dans la même catégorie et qu'elle se caractérise par un degré inférieur d'illicéité ou de culpabilité.

Art. 35 Frais

1 Les frais à rembourser aux autorités américaines, selon l'art. 34 du traité, sont ajoutés aux frais de la procédure qui a provoqué l'entraide. Les autorités fédérales supportent leurs propres frais.

2 Le transfert de l'exécution d'une demande suisse à une personne privée aux Etats-Unis est subordonné au consentement de l'autorité qui mène la procédure en Suisse. Ce consentement entraîne garantie pour les frais particuliers provoqués par ce genre d'exécution. La question de savoir si les circonstances exigent un transfert doit être tranchée sur la base des renseignements fournis par les autorités américaines (art. 31, al. 4, du traité).

Art. 3667 Effets du traité sur d'autres conventions

La procédure prévue par le traité s'applique aux dispositions sur l'octroi de l'entraide judiciaire contenues dans les conventions multilatérales auxquelles la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sont parties.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 36a68 Effets sur les autres lois

La procédure prévue par le traité s'applique aux demandes d'entraide présentées par les Etats-Unis d'Amérique qui peuvent être exécutées en partie sur la base de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (art. 38, al. 1, du traité).

68 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Chapitre III Dispositions finales

Art. 37 Dispositions transitoires

1 La présente loi s'applique également aux demandes américaines d'entraide judiciaire pendantes lors de son entrée en vigueur, à condition qu'aucun recours n'ait été introduit contre une décision prise antérieurement.

2 Les dispositions antérieures réglant la procédure et les attributions demeurent applicables aux demandes faisant l'objet d'un recours ou d'une opposition.

Art. 38 Entrée en vigueur et référendum

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 23 janvier 197771

71 ACF du 22 déc. 1976.