01.09.2023 - * / En vigueur
01.07.2021 - 31.08.2023
01.01.2021 - 30.06.2021
01.03.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 28.02.2018
01.12.2017 - 31.12.2017
01.09.2017 - 30.11.2017
01.07.2010 - 31.08.2017
01.08.2008 - 30.06.2010
01.04.2007 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.03.2007
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1

Loi sur les télécommunications (LTC) du 30 avril 1997 (Etat le 22 décembre 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 36 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19963, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

But 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.

2

Elle doit en particulier: a. garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;

b. assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;

c. permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication.


Art. 2

Objet La présente loi règle la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, à l'exception de la diffusion et de la rediffusion de programmes au sens de la loi fédérale du 21 juin 19914 sur la radio et la télévision.

RO 1997 2187 1

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 92 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101) 2

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 780.1).

3

FF 1996 III 1361 4

RS 784.40

784.10

Télécommunications

2

784.10


Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a. informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres

vivants ou aux machines; b. service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; c. transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; d. installations

de

télécommunication:

les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécom-

munication ou utilisés à cette fin; e. interconnexion: la liaison d'installations et de services de télécommunication permettant leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication, et ouvrant l'accès aux services de tiers; f. ressources d'adressage: les paramètres de communication ainsi que les éléments de numérotation tels que les indicatifs, les numéros d'appel et les nu-

méros courts;

g. paramètres de communication: les éléments permettant d'identifier les personnes, les processus informatiques, les machines, les appareils ou les installations de télécommunication qui interviennent dans une opération de télécommunication.

Chapitre 2 Services de télécommunication Section 1 Dispositions communes

Art. 4

Régime de la concession et obligation d'annoncer 1

Quiconque fournit un service de télécommunication en exploitant de manière indépendante une partie importante des installations de télécommunication utilisées pour la transmission doit avoir une concession.

2

Quiconque fournit un service de télécommunication de toute autre manière doit l'annoncer à l'Office fédéral de la communication (office).

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour des services de télécommunication de faible importance économique et impliquant peu de moyens techniques.

Loi

3

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Art. 5

Autorité concédante

1

L'autorité concédante est la Commission fédérale de la communication (commission; art. 56 et 57).

2

La commission peut déléguer des tâches particulières à l'office.


Art. 6

Conditions d'octroi de la concession 1

Quiconque veut obtenir une concession doit: a. disposer des capacités techniques nécessaires; b. garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi et ses dispositions d'exécution ainsi que la concession;

c. respecter les dispositions du droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche.

2

Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie.

3

Lorsque les conditions applicables à la demande sont remplies, le requérant a droit à l'octroi d'une concession, en général dans un délai de six mois à compter de la date où il a déposé sa demande.


Art. 7

Dispositions particulières régissant les concessions S'il n'existe pas de dispositions régissant un état de fait déterminé qui requiert une concession, l'autorité concédante les fixe cas par cas.


Art. 8

Durée de la concession Les concessions sont octroyées pour une durée déterminée. Celle-ci est fixée par l'autorité concédante selon le genre et l'importance de la concession.


Art. 9

Transfert de la concession Le transfert de tout ou partie d'une concession n'est possible qu'avec l'accord de l'autorité concédante.


Art. 10

Modification de la concession 1

L'autorité concédante peut modifier certaines dispositions de la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.

2

Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés.

Télécommunications

4

784.10


Art. 11

Interconnexion

1

Les fournisseurs de services de télécommunication ayant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir l'interconnexion à l'égard d'autres fournisseurs de manière non discriminatoire et selon les principes d'une politique des prix transparente et alignée sur les coûts. Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'interconnexion. Le Conseil fédéral fixe les principes de l'interconnexion.

2

Le fournisseur de prestations relevant du service universel au sens de l'article 16 doit assurer la capacité de communication entre les utilisateurs de ces services; il est également tenu d'offrir l'interconnexion, même s'il n'occupe pas une position dominante sur le marché et s'il n'est pas concessionnaire du service universel. Le Conseil fédéral peut prescrire les interfaces nécessaires pour accéder à ces services selon les normes internationales. L'office édicte les prescriptions techniques et administrati-

ves.

3

Lorsqu'un fournisseur tenu d'offrir l'interconnexion et celui qui la demande n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la commission, sur proposition de l'office, fixe les conditions de l'interconnexion selon les principes usuels du marché et du secteur en question. A la demande de l'une des parties, la commission peut ac-

corder une protection juridique à titre provisoire. Pour juger si un fournisseur a une position dominante, l'office consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position.

4

Les décisions que prend la commission conformément au 3e alinéa peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Tout litige portant sur un accord ou résultant d'une décision d'interconnexion est jugé par les tribunaux civils.

5

Après la conclusion du contrat, les parties font parvenir à l'office une copie de leur accord d'interconnexion. L'office permet la consultation des accords d'interconnexion au sens des alinéas 1 à 4, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.


Art. 12

Circuits loués

L'autorité concédante peut obliger les concessionnaires visés à l'article 4, 1er alinéa, à offrir dans leur zone de concession des circuits loués selon les normes internationales et à des prix alignés sur les coûts.


Art. 13

Obligation d'informer incombant à l'office 1

L'office fournit sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire, l'objet de la concession ainsi que les droits et les devoirs découlant de celle-ci, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

2

Il peut publier ces informations si celles-ci présentent un intérêt public.

Loi

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Section 2

Service universel

Art. 14

Régime de la concession 1

La concession relative au service universel est liée à l'obligation de fournir les prestations correspondantes à l'ensemble de la population de la zone de concession.

2

L'octroi de la concession de service universel fait périodiquement l'objet d'un appel d'offres public. La procédure se déroule selon les principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence.

3

En règle générale, les concessions ont la même durée de validité.


Art. 15

Conditions d'octroi de la concession Quiconque veut obtenir une concession de service universel doit: a. disposer des capacités techniques nécessaires; b. rendre vraisemblable qu'il est en mesure d'assurer l'offre de services, le financement des investissements nécessaires ainsi que l'exploitation pendant toute la durée de la concession, et indiquer quelle contribution à

l'investissement au sens de l'article 19 il entend obtenir; c. garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi et ses dispositions d'exécution ainsi que la concession;

d. respecter les dispositions du droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche.


Art. 16

Etendue

1

Dans sa zone de concession, le concessionnaire du service universel assure les services suivants, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:

a. le service téléphonique public, c'est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole; b. l'accès aux services d'appel d'urgence; c. des cabines publiques en nombre suffisant; d. l'accès aux annuaires suisses des usagers du service téléphonique public; e. ...5 5

Abrogée par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, avec effet au 1er janv. 2004 (RS 151.3).

Télécommunications

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1bis

Les services relevant du service universel doivent être assurés dans tout le pays de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. A cet effet, le concessionnaire du service universel doit veiller notamment à: a. aménager les cabines téléphoniques en fonction des besoins des handicapés sensoriels et des personnes à mobilité réduite; b. mettre un service de relais des messages à la disposition des malentendants; c. mettre à la disposition des malvoyants un service de renseignements et un service de commutation.6 2

Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. Il peut prévoir des dispositions spéciales pour les raccordements situés hors des zones habitées. Il peut déléguer ces compétences au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication7 (département).

3

Le Conseil fédéral adapte périodiquement les prestations relevant du service universel aux besoins de la société et du monde économique et à l'état de la technique.


Art. 17

Qualité et prix

1

Les prestations relevant du service universel doivent être proposées dans tout le pays à un niveau de qualité déterminé. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité.

2

Le Conseil fédéral s'efforce de promouvoir des tarifs indépendants des distances. Il fixe périodiquement, pour les prestations relevant du service universel, des prix plafonds. Ces prix sont uniformes pour toute la région et sont fixés en fonction de l'évolution du marché.


Art. 18

Desserte du territoire 1

L'office et, le cas échéant, la commission, veillent à ce que le service universel soit assuré pour toutes les catégories de la population et dans tout le pays.

2

Si l'appel d'offres public ne suscite aucune candidature adéquate, la commission peut faire appel à un concessionnaire au sens de l'article 4, 1er alinéa, pour assurer le service universel. Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une contribution à l'investissement au sens de l'article 19.

3

Le Conseil fédéral règle la procédure.


Art. 19

Financement du service universel 1

S'il résulte de l'appel d'offres que, malgré une gestion rationnelle, les investissements requis pour le service universel dans une zone donnée ne peuvent être amortis

6

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 151.3).

7

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

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7

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dans le laps de temps usuel, le requérant ayant présenté la meilleure offre reçoit une contribution à l'investissement lors de l'octroi de la concession.

2

Le concessionnaire qui reçoit une contribution à l'investissement doit communiquer chaque année à l'office son budget, ses comptes et son plan financier.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités d'application.


Art. 20

Appels d'urgence

Les fournisseurs de services de télécommunication relevant du service universel doivent organiser l'accès aux services d'appels d'urgence de sorte que les appels puissent être localisés.


Art. 21

Annuaires

1

Les annuaires des usagers de services de télécommunication peuvent être publiés.

2

Les fournisseurs de services de télécommunication relevant du service universel donnent aux autres fournisseurs et aux tiers la possibilité d'accéder aux annuaires de leurs usagers conformément aux normes internationales et de les obtenir sous forme électronique même s'ils ne les ont pas publiés.

3

Dans tous les cas, il appartient aux usagers de décider s'ils veulent figurer ou non dans les annuaires. Ils peuvent choisir les données qui y seront inscrites.

Chapitre 3 Radiocommunication

Art. 22

Régime de la concession 1

Quiconque utilise le spectre des fréquences de radiocommunication doit être titulaire d'une concession.

2

L'armée et la protection civile ne sont pas tenues d'avoir une concession pour utiliser, dans l'exercice de leurs fonctions, les fréquences qui leur sont attribuées.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions lorsque les moyens techniques mis en œuvre pour utiliser les fréquences sont de faible importance.


Art. 23

Conditions d'octroi de la concession 1

Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: a. disposer des capacités techniques nécessaires; b. garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi et ses dispositions d'exécution ainsi que la concession.

2

Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la

législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie.

Télécommunications

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3

La concession est octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences.

4

L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. En cas de doute, l'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence.


Art. 24

Octroi de la concession 1

En règle générale, l'octroi d'une concession de radiocommunication fait l'objet d'un appel d'offres public si les fréquences utilisées servent à fournir des services de télécommunication et qu'il n'existe pas assez de fréquences disponibles pour satisfaire tous les intéressés présents et futurs.

2

Le Conseil fédéral règle la procédure. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence.


Art. 25

Gestion des fréquences 1

L'office gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d'utilisation et les positions orbitales suisses des satellites dans le respect des accords internationaux. Il

prend les mesures appropriées pour garantir que ces ressources sont utilisées efficacement et sans perturbation, et pour assurer un accès équitable à celles-ci sur la base du plan national d'attribution des fréquences.

2

La commission approuve le plan national d'attribution des fréquences.


Art. 26

Contrôle technique

1

L'office contrôle le spectre des fréquences à des fins de planification et de surveillance.

2

Il procède à ces contrôles seul ou en collaboration avec d'autres autorités. Le Conseil fédéral règle les modalités de cette collaboration.

3

L'office peut procéder à des écoutes ou à des enregistrements du trafic des radiocommunications si cela est nécessaire pour garantir l'absence de perturbation des télécommunications et de la radiodiffusion, et pour autant que d'autres mesures se

soient révélées inefficaces ou qu'elles impliquent des moyens disproportionnés.

4

Les informations enregistrées peuvent être utilisées uniquement pour déterminer l'identité du perturbateur ou la cause des perturbations.

5

S'il y a lieu de soupçonner une infraction punissable en vertu de la présente loi, les enregistrements servant de preuve sont remis à l'autorité compétente. Tout autre enregistrement doit être immédiatement détruit.

Loi

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Art. 27

Dispositions complémentaires Les articles 5, 7 à 10 et 13 sont applicables en ce qui concerne la compétence d'octroyer les concessions, les dispositions particulières régissant les concessions, la durée, le transfert et la modification de ces dernières et l'obligation d'informer incombant à l'office.

Chapitre 4 Ressources d'adressage

Art. 28

Gestion et attribution 1

L'office gère les ressources d'adressage dans le respect des normes internationales.

Il prend les mesures appropriées pour garantir un nombre suffisant d'éléments de numérotation et de paramètres de communication. Il peut accorder aux titulaires de ressources de base le droit d'attribuer des ressources d'adressage subordonnées.

2

Dans des cas particuliers, l'office peut transférer la gestion et l'attribution de certaines ressources à des tiers. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application, notamment la surveillance par l'office des tâches qui ont été déléguées.

3

La commission approuve les plans nationaux de numérotation.

4

Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros et garantissent le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales. La commission règle les modalités d'application en tenant compte de l'évolution de la technique et de l'harmonisation internationale.


Art. 29

Obligation d'informer Tout titulaire de ressources d'adressage est tenu de fournir à l'autorité compétente les renseignements dont elle a besoin pour gérer les ressources d'adressage attribuées.


Art. 30

Dédommagement

La modification partielle ou intégrale des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des paramètres de communication par les autorités ne donne droit à aucun dédommagement.

Chapitre 5 Installations de télécommunication

Art. 31

Offre, mise sur le marché et mise en service 1

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'offre, la mise sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement, la preuve obligatoire et

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l'homologation (art. 3 de la LF du 6 oct. 19958 sur les entraves techniques au commerce).

2

Lorsque le Conseil fédéral a fixé, conformément au 1er alinéa, des exigences essentielles en matière de technique des télécommunications, l'office doit, afin de les concrétiser:

a. désigner les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou b. déclarer obligatoires des normes techniques ou d'autres règles.

3

Lors de l'exécution du 2e alinéa, l'office tient compte des normes internationales correspondantes; les dérogations nécessitent l'accord du Secrétariat d'Etat à l'économie9.

4

Lorsque le Conseil fédéral n'a pas édicté de prescriptions en vertu du 1er alinéa, la personne qui offre, met sur le marché ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. A défaut, les spécifica-

tions techniques de l'office ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.

5

Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'office peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne peuvent être remises qu'à des personnes spécialement habilitées.


Art. 32

Mise en place et exploitation Une installation de télécommunication ne peut être mise en place et exploitée que si, au moment où elle a été mise sur le marché, mise en service ou mise en place pour la première fois, elle répondait aux prescriptions en vigueur et si elle a été maintenue dans cet état.


Art. 33

Contrôle

1

Afin de contrôler que les prescriptions sur l'offre, la mise sur le marché, la mise en place, la mise en service et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'office a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.

2

Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.

3

Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'office prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'offre et la mise sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.

8

RS 946.51

9

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

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Art. 34

Perturbations

1

Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'office peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'offre, à la mise sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation qui lui sont applicables.

2

Pour déterminer l'origine des perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion, l'office a accès à toutes les installations de télécommunication.


Art. 35

Utilisation de terrains du domaine public 1

Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tels que les routes, les chemins pédestres, les places publiques, les cours d'eaux, les lacs et les rives) a l'obligation d'autoriser les concessionnaires de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des cabines publiques dans la mesure où elles n'entravent pas l'usage général.

2

Les concessionnaires de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent en charge les frais de rétablissement à l'état antérieur. Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application; il règle notamment le devoir de coordination incombant au concessionnaire ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des cabines publiques.

4

La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public.


Art. 36

Droit d'expropriation et de co-utilisation 1

Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le département confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la

loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation10.

2

L'office peut, pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un concessionnaire de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations et de l'emplacement de ses émetteurs, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante. Les prescriptions relatives à l'interconnexion (art. 11) sont applicables par analogie.

10

RS 711

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Art. 37

Propriété des lignes

1

Les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication sont propriété du concessionnaire qui les a construites ou acquises d'un tiers.

2

Le propriétaire qui endommage sur son propre fonds la ligne d'un concessionnaire est responsable du dommage si celui-ci a été causé intentionnellement ou par négligence grave.

Chapitre 6 Redevances

Art. 38

Redevances de concession de services de télécommunication 1

L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de services de télécommunication.

2

Le produit des redevances sert exclusivement au financement des frais non couverts du service universel au sens de l'article 16. Le montant total des redevances dépend des moyens nécessaires à la couverture des contributions à l'investissement

au sens de l'article 19; il est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires qui résulte des services faisant l'objet de la concession et qui est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

3

Si les services faisant l'objet de la concession ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul du montant des redevances obéit à des critères analogues à ceux qui seraient appliqués pour le calcul du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.


Art. 39

Redevances de concession de radiocommunication 1

L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication.

2

Le montant des redevances se calcule selon: a. le domaine de fréquences attribué et la classe de fréquences; b. la largeur de bande attribuée; c. l'étendue du territoire couvert; d. la durée d'utilisation.

3

Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments.

L'autorité concédante peut fixer une offre minimale.

4

Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu'ils utilisent rationnellement les fréquences:

a. les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'ils n'utilisent

Loi

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le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l'accomplissement; b. les entreprises de transports publics; c. les représentations diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations intergouvernementales; d. les collectivités de droit privé, pour autant qu'elles défendent des intérêts publics sur mandat de la Confédération, d'un canton ou d'une commune.


Art. 40

Emoluments

1

L'autorité compétente perçoit des émoluments couvrant ses frais, en particulier pour:

a. l'octroi, la surveillance, la modification et l'annulation des concessions; b. la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; c. la gestion et l'attribution des ressources d'adressage; d. l'enregistrement, l'homologation et le contrôle des installations de télécommunication.

2

Lorsque l'une des tâches mentionnées au 1er alinéa a été transférée à un tiers, celuici perçoit les émoluments.


Art. 41

Fixation et perception des redevances 1

Le Conseil fédéral fixe le montant des redevances de concession et en règle les modalités de perception.

2

Le département fixe le montant des émoluments. Il peut déléguer à l'office la fixation du montant des redevances d'importance mineure.


Art. 42

Sûretés

L'autorité qui perçoit les redevances peut exiger de l'assujetti qu'il fournisse des sûretés appropriées.

Chapitre 7 Secret des télécommunications

Art. 43

Obligation d'observer le secret Il est interdit à toute personne qui a été ou qui est chargée d'assurer un service de télécommunication de donner à des tiers des renseignements sur les communications des usagers; de même, il lui est interdit de donner à quiconque la possibilité de communiquer de tels renseignements à des tiers.

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Art. 44


11

Surveillance de la correspondance par télécommunication La surveillance de la correspondance par télécommunication est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication12.


Art. 45

Indications fournies à l'usager 1

L'usager peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu'il lui communique les données utilisées pour la facturation des prestations, notamment les ressources d'adressage, l'heure des communications et la rémunération due.

2

S'il rend vraisemblable qu'il a besoin de ces données pour identifier des communications abusives, il peut exiger du fournisseur de services qu'il lui communique le

nom et l'adresse des abonnés dont les raccordements ont servi à établir ces communications.


Art. 46

Protection de la personnalité Le Conseil fédéral réglemente en particulier l'identification de la ligne appelante, la déviation d'appels, l'utilisation des données relatives au trafic des télécommunications et la sécurité des services de télécommunication en matière d'écoute et d'ingérence de la part de personnes non autorisées. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité des usagers des télécommunications et des intérêts publics prépondérants.

Chapitre 8 Intérêts nationaux importants

Art. 47

Prestations lors de situations extraordinaires 1

Le Conseil fédéral fixe les prestations que les fournisseurs de services de télécommunication doivent assurer pour faire face à des situations extraordinaires, en particulier pour les besoins de l'armée, de la protection civile, de la police, des services

de protection et de sauvetage ainsi que des états-majors civils de conduite. Il réglemente l'indemnisation en tenant équitablement compte de l'intérêt qui en résulte pour le fournisseur.

2

Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut réquisitionner le personnel nécessaire. Concernant les installations de télécommunication, les disposi-

tions sur la réquisition sont réservées.

3

L'article 91 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire13 concernant le pouvoir de disposition du général est réservé.

11 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 780.1).

12 RS

780.1

13

RS 510.10

Loi

15

784.10


Art. 48

Restriction des télécommunications 1

Le Conseil fédéral peut ordonner la surveillance, la restriction ou l'interruption des télécommunications lors de situations extraordinaires ou lorsque des intérêts nationaux importants l'exigent. Il réglemente l'indemnisation de ces tâches en tenant équitablement compte de l'intérêt qui en résulte pour les personnes chargées de leur exécution.

2

Les mesures décrites au 1er alinéa ne donnent droit ni à des dommages-intérêts, ni à la rétrocession des redevances.

Chapitre 9 Dispositions pénales

Art. 49

Falsification ou suppression d'informations 1

Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende quiconque, exerçant une activité dans le cadre d'un service de télécommunication, aura: a. falsifié ou supprimé des informations; b. donné à un tiers la possibilité de commettre un tel acte.

2

Quiconque, par tromperie, aura incité une personne exerçant une activité dans le cadre d'un service de télécommunication à falsifier ou à supprimer des informations sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 50

Utilisation abusive d'informations Quiconque ayant reçu au moyen d'une installation de télécommunication des informations non publiques qui ne lui sont pas destinées et les aura sans droit utilisées ou communiquées à des tiers, sera puni de l'emprisonnement pour une année au plus ou

de l'amende.


Art. 51

Perturbation des télécommunications ou de la radiodiffusion Quiconque, dans le dessein de perturber les télécommunications ou la radiodiffusion, aura mis en place ou exploité une installation de télécommunication sera puni de l'emprisonnement pour une année au plus ou de l'amende.


Art. 52

Contraventions

1

Sera puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque aura: a. fourni des services de télécommunication sans avoir obtenu de concession ou en violation de celle-ci; b. utilisé le spectre des fréquences sans avoir obtenu de concession ou en violation de celle-ci;

c. utilisé des ressources d'adressage qui ne lui ont pas été attribuées;

Télécommunications

16

784.10

d. offert, mis sur le marché ou mis en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;

e. mis en place ou exploité des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;

f.

remis des installations de télécommunication à des personnes non autorisées.

2

Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de 50 000 francs au plus.


Art. 53

Inobservation de prescriptions d'ordre Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint une autre disposition de la législation sur les télécommunications, d'un traité ou d'un accord international en matière de télécommunications ou une décision prise à son endroit sur la base d'une telle disposition et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article sera puni d'une amende de 5000 francs au plus.


Art. 54

Autres dispositions pénales Les articles 14 à 18 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif14 sont applicables.


Art. 55

Compétence

1

Les infractions prévues aux articles 52 à 54 sont poursuivies et jugées par le département conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit

pénal administratif15 .

2

Le département peut déléguer à l'office la poursuite et le jugement des infractions ainsi que l'exécution des décisions.

Chapitre 10 Commission de la communication

Art. 56

Commission de la communication 1

Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les mem-

bres doivent être des spécialistes indépendants.

2

La commission n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du département en ce qui concerne ses décisions. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat.

14

RS 313.0

15

RS 313.0

Loi

17

784.10

3

Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral.

4

Les coûts de la commission sont couverts par les émoluments. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application.


Art. 57

Tâches de la commission 1

La commission arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.

2

Pour l'exécution de la législation sur les télécommunications, la commission peut recourir à l'office et lui imposer des directives.

Chapitre 11 Surveillance et voies de droit

Art. 58

Surveillance

1

L'office veille à ce que les concessionnaires respectent le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution ainsi que leur concession. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.

2

S'il constate une violation du droit en vigueur, il peut proposer à la commission: a. de sommer le concessionnaire de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le concessionnaire informe l'autorité des dispositions prises; b. d'obliger le concessionnaire à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis;

c. d'assortir la concession de charges; d. de restreindre la concession, de la suspendre, de la révoquer ou de la retirer.

3

La commission retire la concession sur proposition de l'office lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies.

4

Si la compétence d'octroyer une concession a été déléguée à l'office, ce dernier peut décider seul de prendre les mesures prévues aux 2e et 3e alinéas.


Art. 59

Obligation d'informer 1

Le concessionnaire est tenu de livrer à l'autorité concédante les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Télécommunications

18

784.10

2

Les fournisseurs de services de télécommunication soumis au régime de la concession ou à l'obligation d'annoncer au sens de l'article 4 sont tenus de fournir régulièrement à l'office les informations nécessaires à l'élaboration d'une statistique of-

ficielle sur les télécommunications.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités d'application.


Art. 60

Inobservation de la concession ou d'une décision 1

L'entreprise qui aura contrevenu à son profit à la concession ou à une décision ayant force de chose jugée sera tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'au triple du gain réalisé du fait de l'inobservation. Lorsque le profit ne peut être calculé ou estimé, le montant peut aller jusqu'à 10 pour cent du dernier chiffre d'affaires annuel réalisé en Suisse par l'entreprise.

2

Les cas d'inobservation sont instruits par l'office et jugés par la commission.


Art. 61

Voies de droit

1

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

2

Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours.

3

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16 et par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194317, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

Chapitre 12 Dispositions finales Section 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur

Art. 62

Exécution

1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la commission sont réservées.

2

Le Conseil fédéral peut déléguer à l'office le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.


Art. 63

Commission de recours 1

Le Conseil fédéral institue une Commission de recours conformément aux articles 71a à 71c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18.

2

La commission de recours peut publier ses décisions.

16

RS 172.021

17

RS 173.110

18

RS 172.021

Loi

19

784.10


Art. 64

Accords internationaux 1

Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d'application de la présente loi.

2

Il peut déléguer cette compétence à l'office pour des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives.


Art. 65

Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 21 juin 199119 sur les télécommunications est abrogée.

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 66

Garantie du service universel 1

L'Entreprise fédérale de télécommunications (Télécom PTT) a l'obligation d'assurer sur tout le territoire national le service universel au sens de l'article 16, 1er alinéa, pendant les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. L'autorité

concédante lui octroie une concession à cet effet. Pendant cette période, Télécom PTT ne peut recevoir de contributions à l'investissement au sens de l'article 19.

2

Pour les dix ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, Télécom PTT reçoit une concession de radiocommunication pour l'exploitation d'un réseau national de téléphonie mobile, y compris les liaisons par faisceau hertzien qui en font partie.

3

Pour les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, Télécom PTT reçoit une concession de radiocommunication pour garantir le service universel.


Art. 67

Activités de l'Entreprise des PTT 1

Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral détermine les activités de l'Entreprise des PTT qui, outre celles qui servent à assurer le service univer-

sel, doivent faire l'objet d'une concession conformément aux articles 4, 14 et 22.

Télécom PTT est autorisée à poursuivre ces activités jusqu'à l'octroi d'une concession selon le nouveau droit, mais au plus pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Télécom PTT obtient pour dix ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi une concession de radiocommunication pour exploiter, selon l'étendue des travaux réalisés à ce moment-là, deux réseaux nationaux de radiomessagerie et le réseau Speedcom.

3

L'Entreprise des PTT remet à l'office, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, un aperçu des objets soumis au régime de la concession selon les articles 4, 14 et 22.

4

L'Entreprise des PTT n'a droit à aucun dédommagement en vertu de la présente disposition transitoire.

19

[RO 1992 581, 1993 901 annexe ch. 18]

Télécommunications

20

784.10


Art. 68

Concessions et autorisations fondées sur l'ancien droit 1

Les concessions et les autorisations fondées sur l'ancien droit restent valables conformément aux anciennes dispositions, jusqu'à l'octroi d'une concession reposant sur le nouveau droit, mais au plus pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Au plus tard lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Entreprise des PTT fournit à l'office un aperçu des concessions et des autorisations qu'elle a octroyées.

3

Lors du passage des concessions et autorisations au nouveau droit, l'office évite autant que possible les frais de modification. Ceux qui n'ont pu être évités font l'objet d'un dédommagement, sauf si la modification vise à sauvegarder des intérêts publics importants.


Art. 69

Réglementation des modalités d'application Le Conseil fédéral règle les modalités d'application des dispositions transitoires.

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 70

1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

La modification de l'article 36, 1er alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 21 juin 199120 sur la radio et la télévision (annexe, ch. 4) n'entre en vigueur que si la Suisse adhère au programme MEDIA 95.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199821 Art. 56, 57, 64, 67 et 68: 20 octobre 199722 20

RS 784.40

21

ACF du 6 oct. 1997 (RO 1997 2206) 22

ACF du 6 oct. 1997 (RO 1997 2206)

Loi

21

784.10

Annexe

Modification du droit en vigueur 1.23


2. Code pénal24 Art. 150bis

...


Art. 179qui
nquies
...


Art. 179sep
ties
...


Art. 321ter

...

Abrogés

23

Sans objet

24

RS 311.0. Texte inséré dans ledit code.

25

RS 734.0

26

RS 784.40. Texte inséré dans ladite loi.

Télécommunications

22

784.10

Titre précédant l'art. 20a ...


Art. 20a

...


Art. 20b

...

Loi

23

784.10

Abrogé

Section 3 (art. 32) Abrogée

Titre précédant l'art. 39 ...

Télécommunications

24

784.10

Titre précédant l'art. 43 ...

...

Abrogé

Abrogé

Titre précédant l'art. 50 ...

Loi

25

784.10


Art. 72
, titre médian, 1er al., phrase introductive
...


Art. 74
, al. 2 et 2bis
...


Art. 76
, 5e et 6e al.
...

Télécommunications

26

784.10