01.09.2023 - * / En vigueur
01.03.2021 - 31.08.2023
01.01.2021 - 28.02.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.09.2017 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.08.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.11.2015 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.10.2015
01.07.2013 - 31.12.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
01.12.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 30.11.2012
01.04.2012 - 15.07.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
05.12.2011 - 31.12.2011
01.02.2011 - 04.12.2011
01.01.2011 - 31.01.2011
01.01.2009 - 31.12.2010Comparer avec la version actuelle
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1

Loi

sur le Tribunal administratif fédéral(LTAF) du 17 juin 2005 (Etat le 1er janvier 2009) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 191a de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête: Chapitre 1 Statut et organisation Section 1 Statut


Art. 1

Principe 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.

2

Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.

3

Il comprend 50 à 70 postes de juge.

4

L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.

5

Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.


Art. 2

Indépendance Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.

RO 2006 2197 ∗

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS

101

2 FF

2001 4000

173.32

Autorités judiciaires fédérales 2

173.32


Art. 3

Surveillance 1 Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal administratif fédéral.

2

L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

3

Le Tribunal administratif fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l'intention de l'Assemblée fédérale.


Art. 4

3 Siège 1 Le siège du Tribunal administratif fédéral est à Saint-Gall.

2

Jusqu'à ce qu'il prenne possession du bâtiment qui lui est destiné à Saint-Gall, le Tribunal administratif fédéral exerce ses activités dans la région de Berne.

Section 2

Juges


Art. 5

Election 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.

2

Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.


Art. 6

Incompatibilité à raison de la fonction 1

Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2

Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation, ni représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.

3

Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

4

Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.

3 Nouvelle

teneur

selon

l'art. 2 de l'O du 1er mars 2006 sur l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral et sur l'entrée en vigueur intégrale de la loi fédérale sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069).

Tribunal administratif fédéral 3

173.32


Art. 7

Autres activités

Les juges doivent obtenir l'autorisation du Tribunal administratif fédéral pour exercer une activité à l'extérieur du tribunal.


Art. 8

Incompatibilité à raison de la personne 1

Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral: a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;

b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur; c. les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;

d. les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale.

2

La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.


Art. 9

Période de fonction

1

La période de fonction des juges est de six ans.

2

Lorsque les juges atteignent l'âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.

3

Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.


Art. 10

Révocation L'Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction: a. s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave; b. s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.


Art. 11

Serment 1 Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.

2

Ils prêtent serment devant leur cour, sous la présidence du président du Tribunal administratif fédéral.

3

Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

Autorités judiciaires fédérales 4

173.32


Art. 12

Immunité 1 Un juge peut, pendant la durée de son mandat, faire l'objet d'une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à l'exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu'il y ait consenti par écrit ou que la Cour plénière ait donné son autorisation.

2

L'arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L'autorité qui ordonne l'arrestation doit, dans les 24 heures, requérir directement l'autorisation de la Cour plénière, à moins que la personne n'y ait consenti par écrit.

3

La personne qui, au moment d'entamer son mandat, fait l'objet d'une procédure pénale pour un acte visé à l'al. 1 a le droit de demander à la Cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences. Sa requête n'a pas d'effet suspensif.

4

L'immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui prévoit une peine privative de liberté dont l'exécution a été ordonnée avant le début du mandat.

5

Si le consentement pour la poursuite pénale d'un juge est refusé, l'autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l'Assemblée fédérale dans les dix jours.


Art. 13

Statut juridique

1

Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.

2

Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que le total des postes reste inchangé.

3

L'Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.

Section 3

Organisation et administration

Art. 14

Principe Le Tribunal administratif fédéral règle son organisation et son administration.


Art. 15

Présidence 1 L'Assemblée fédérale élit parmi les juges: a. le

président;

b. le

vice-président.

2

Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

Tribunal administratif fédéral 5

173.32

3

Le président préside la cour plénière et la Commission administrative (art. 18). Il représente le Tribunal administratif fédéral à l'extérieur.

4

En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.


Art. 16

Cour plénière

1

La cour plénière est chargée: a. d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;

b. de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;

c. de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction; d. d'adopter le rapport de gestion; e. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative; f. de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence;

g. de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative; h. de statuer sur l'adhésion à des associations internationales; i.

d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.

2

La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.

3

Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.


Art. 17

Conférence des présidents 1

La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se constitue elle-même.

2

Elle est chargée:

a. d'édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts; b. de coordonner la jurisprudence entre les cours; l'art. 25 est réservé; c. de prendre position sur les projets d'actes normatifs.

Autorités judiciaires fédérales 6

173.32


Art. 18

Commission administrative

1

La Commission administrative se compose: a. du

président;

b. du

vice-président;

c. de trois autres juges au plus.

2

Le secrétaire général a voix consultative.

3

Les juges mentionnés à l'al. 1, let. c, sont élus pour deux ans par la cour plénière et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

4

La Commission administrative est responsable de l'administration du tribunal. Elle est chargée:

a. d'adopter le projet de budget et les comptes à l'intention de l'Assemblée fédérale;

b. de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n'attribue pas cette compétence à une autre autorité; c. d'engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci; d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal; e. de garantir une formation continue adéquate du personnel; f. d'accorder les autorisations pour les activités des juges en dehors du tribunal;

g. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la cour plénière ou de la Conférence des présidents.


Art. 19

Cours 1 Les cours sont constituées pour deux ans. Leur composition est rendue publique.

2

Lors de la constitution des cours, la cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.

3

Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.


Art. 20

Présidence des cours

1

Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.

2

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.

3

La fonction de président d'une cour ne peut être exercée plus de six ans.

Tribunal administratif fédéral 7

173.32


Art. 21

Composition 1 En règle générale, les cours statuent à trois juges.

2

Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence.


Art. 22

Vote 1 La cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination, le sort en décide.

3

L'abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 31 à 36 et 45 à 48.


Art. 23

Juge unique

1

Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur: a. la radiation du rôle des causes devenues sans objet; b. le refus d'entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables.

2

Les compétences particulières du juge unique fondées sur l'art. 111, al. 2, let. c, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile4 ainsi que sur les lois fédérales d'assurances sociales sont réservées.


Art. 24

Répartition des affaires Le Tribunal administratif fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours en fonction de la matière et de composer les cours appelées à statuer.


Art. 25

Changement de jurisprudence et précédents 1

Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.

2

Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.

3

Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.

4 RS

142.31

Autorités judiciaires fédérales 8

173.32


Art. 26

Greffiers 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

2

Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.

3

Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.


Art. 27

Administration 1 Le Tribunal administratif fédéral s'administre lui-même.

2

Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

3

Il tient sa propre comptabilité.

a5 Infrastructure

1

Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal administratif fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

2

Le Tribunal administratif fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

3

La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l'art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6 s'applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Tribunal administratif fédéral et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d'une convention différente entre le Tribunal administratif fédéral et le Conseil fédéral.


Art. 28

Secrétaire général

Le secrétaire général dirige l'administration, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la cour plénière, de la Conférence des présidents et de la Commission administrative.


Art. 29

Information 1 Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.

2

Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.

3

Il fixe les principes de l'information dans un règlement.

4

Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.

5

Introduit par le ch. I 3 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

6 RS

173.110

Tribunal administratif fédéral 9

173.32


Art. 30

Principe de la transparence 1

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence7 s'applique par analogie au Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration ou la surveillance sur les commissions fédérales d'estimation prévues par la loi du 20 juin 1930 sur l'expropriation8.

2

Le Tribunal administratif fédéral peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d'accès sous la forme d'une décision directement sujette à recours.

Chapitre 2 Compétences Section 1 Recours9


Art. 31

Principe Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)10.


Art. 32

Exceptions 1 Le recours est irrecevable contre: a. les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;

b. les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; c. les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; d. l'autorisation de créer et de gérer une haute école spécialisée; e. les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: 1. l'autorisation générale des installations nucléaires; 2. l'approbation du programme de gestion des déchets; 3. la fermeture de dépôts en profondeur; 4. la preuve de l'évacuation des déchets.

f. les décisions relatives à l'octroi, la modification ou le renouvellement de concessions d'infrastructures ferroviaires; 7 RS

152.3

8 RS

711

9

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RS 956.1).

10 RS

172.021

Autorités judiciaires fédérales 10

173.32

g. les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; h. les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu.

2

Le recours est également irrecevable contre: a. les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; b. les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.


Art. 33

Autorités précédentes

Le recours est recevable contre les décisions: a. du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; b.11 du Conseil fédéral concernant: 1. la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale12,

2. la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers13; c. du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;

d. de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;

e. des établissements et des entreprises de la Confédération; f.

des commissions fédérales; g. des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; h. des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; i.

d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.

11 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RS 956.1).

12 RS

951.11

13 RS

956.1

Tribunal administratif fédéral 11

173.32


Art. 34


14

Section 2

Plainte15


Art. 35

Principe Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance: a. des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h; b. des contestations relatives aux recommandations du préposé à la protection des données en matière de droit privé (art. 29, al. 4, de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données16); c. des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice.


Art. 36

Exception L'action est irrecevable si une autorité précédente au sens de l'art. 33 est chargée par une autre loi de connaître de la contestation.

Section 317

Divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national
a 1 Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral statue sur les divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.

2

Les tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.

14 Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049 2057; FF 2004 5207).

15 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

16 RS

235.1

17 Introduite par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

Autorités judiciaires fédérales 12

173.32

Chapitre 3 Procédure Section 1 Dispositions générales

Art. 37

Principe La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.


Art. 38

Récusation Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19 relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.


Art. 39

Juge instructeur

1

Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.

2

Le juge instructeur s'adjoint un second juge pour l'audition de témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.

3

Les décisions du juge instructeur ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.


Art. 40

Débats 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales20, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.21 2 Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.

3

Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.


Art. 41

Délibération 1 En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue par voie de circulation.

2

Il délibère en audience: a. si le président de la cour l'ordonne ou si un juge le demande; b. si la cour statue à cinq juges et qu'il n'y a pas unanimité.

18 RS

172.021

19 RS

173.110

20 RS

0.101

21 Dans les textes allemand et italien, cet alinéa est subdivisé en let. a et b.

Tribunal administratif fédéral 13

173.32

3

Dans les cas visés à l'al. 2, let. b, l'audience est publique si le président l'ordonne ou si un juge le demande.


Art. 42

Prononcé du jugement

Le Tribunal administratif fédéral met à la disposition du public le dispositif de ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification.


Art. 43

Exécution défectueuse

En cas d'exécution défectueuse d'arrêts du Tribunal administratif fédéral qui n'obligent pas au paiement d'une somme d'argent ou à la fourniture d'une sûreté pécuniaire, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.

Section 2

Dispositions particulières s'appliquant à la procédure par voie d'action

Art. 44

1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile22.

2

Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office.

Chapitre 4 Révision, interprétation et rectification Section 1 Révision


Art. 45

Principe Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral23 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.


Art. 46

Rapport avec le recours Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.


Art. 47

Demande de révision

L'art. 67, al. 3, PA24 régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée.

22 RS

273

23 RS

173.110

Autorités judiciaires fédérales 14

173.32

Section 2

Interprétation et rectification

Art. 48

1 L'art. 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral25 s'applique par analogie à l'interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral.

2

Lorsque le Tribunal administratif fédéral interprète ou rectifie son arrêt, un nouveau délai de recours commence à courir.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 49

Modification du droit en vigueur 1

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

2

L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires à la présente loi, n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci.


Art. 50


Coordination avec la loi du 18 mars 2005 sur les douanes26 (nouvelle loi sur les douanes) Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et la nouvelle loi sur les douanes entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 50 de l'annexe de la présente loi devient sans objet et l'art. 116 de la nouvelle loi sur les douanes a la teneur suivante: Art. 116



Art. 51

Coordination avec l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin27, art. 3, ch. 7 (art. 182, al. 2, de la LF du 14 déc. 1990 sur l'impôt fédéral direct28, LIFD) Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 182, al. 2, LIFD a la teneur suivante: 24 RS

172.021

25 RS

173.110

26 RS

631.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

27 RS

362

28 RS

642.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Tribunal administratif fédéral 15

173.32


Art. 182
, al. 2


Art. 52


Coordination avec la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances29 (nouvelle LSA) Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et la nouvelle LSA entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 147 de l'annexe de la présente loi devient sans objet et l'art. 83 de la nouvelle LSA a la teneur suivante: Art. 83



Art. 53

Dispositions transitoires

1

La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.

2

Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.


Art. 54

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200730 29 RS

961.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

30 Art. 1 let. b de l'O du 1er mars 2006 (RO 2006 1069)

Autorités judiciaires fédérales 16

173.32

Annexe

(art. 49, al. 1)

3

Abrogé

120. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

32 RS

141.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

33 [RS

1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1.

RO 2007 5437 annexe ch. I].

Tribunal administratif fédéral 17

173.32

e. Abrogée


Art. 102
, al. 1 et 2
… 34 Sans objet (RO 2006 5247).

35 RS

142.31. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

36 Sans objet (RO 2006 5247).

Autorités judiciaires fédérales 18

173.32


Art. 104
Abrogé
Art. 105
Art. 106, al. 1, phrase introductive et 3 1 Ne concerne que le texte allemand. 3

Abrogé


Art. 108
, al. 2
Art. 109
Art. 111, al. 1Art. 112, al. 1 et 25. Loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés37 Art. 10, al. 36. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage38 Art. 1, al. 1, let. dArt. 4, al. 4 … 37 RS

151.3. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

38 RS

152.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Tribunal administratif fédéral 19

173.32

39 RS

152.3. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

40 RS

170.32. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

41 RS

172.010. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

42 RS

172.021. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 20

173.32

Art.

11b

Art.

21a


Art. 22a
, al. 1, let. c, et 2

Art.

25a

Tribunal administratif fédéral 21

173.32

Art.

33a

Art.

33b

Art.

37

Abrogé

Art.

45

Art.

46

Art.

46a

3

Abrogé


Art. 47a

Abrogé

Autorités judiciaires fédérales 22

173.32

Abrogé


Art. 55
, al. 2 et 3

Art.

56


Art. 57
, al. 1


Art. 60


Art. 63
, al. 4, 4bis et 5


Art. 64
, al. 5


Art. 65
, al. 1, 2 et 5


Art. 66


Art. 67
, al. 1 et 1bis

Tribunal administratif fédéral 23

173.32


Art. 70
et 71a à 71d
Abrogés


Art. 72


Art. 73


Art. 74


Art. 75
, titre marginal


Art. 76
, titre marginal


Art. 77
, titre marginal

172.056.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 24

173.32

172.220.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

45 [RO

2001 707, 2003 2133 annexe ch. 6, 2004 5265, 2007 2821. RO 2007 2239 art. 27]

Tribunal administratif fédéral 25

173.32

173.71. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 26

173.32


Art. 25a

Art. 28, al. 1, let. cbis, e, f, gbis et h

210

48 RS

211.111.1

49 RS 211.412.41. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Tribunal administratif fédéral 27

173.32

231.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

52 RS

231.2

53 RS

232.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

54 RS

232.12

Autorités judiciaires fédérales 28

173.32


23. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets55 Art. 46a
, al. 1


Art. 59c
et 76, al. 2
Abrogés


Art. 87
, al. 5

Art.

106


Art. 106a
, al. 1, phrase introductive


Art. 141
, al. 2

24. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales56

232.14. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

56 RS

232.16

57 RS

232.21

Tribunal administratif fédéral 29

173.32

2

Abrogé

58 RS

235.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

59 RS

251. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 30

173.32

312.4. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

61 RS

312.8. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

62 RS

351.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Tribunal administratif fédéral 31

173.32


Art. 55
, al. 2, 1re phrase, et 3
Art. 80e
Art. 80f, 80g et 80i, al. 2 Abrogés Art. 80l, al. 1 et 3Art. 80p, al. 4Art. 110b31. Arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire63 Art. 6, al. 1 à 4Art. 12, al. 2, 2e phraseArt. 13, al. 2 et 3
3

Abrogé

3

Abrogé

63 RS

351.20. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit arrêté.

Autorités judiciaires fédérales 32

173.32

351.6. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

65 RS

351.93. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Tribunal administratif fédéral 33

173.32

3


et 4 Abrogés Art. 17
, al. 3 et 4 Abrogés
Art. 17a
Art. 17bArt. 17cArt. 18, al. 2 et 3 Abrogés Art. 19, al. 1, 1re phraseArt. 19a

Autorités judiciaires fédérales 34

173.32


Art. 26
, al. 1, 1re phrase et 2; al. 3 (Ne concerne que les textes allemand et italien)
Art. 37b
34. Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur l'encouragement de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les écoles66 Art. 10 Abrogé 35. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle67 Art. 61, al. 1, let. b à d

2002 1898]

67 RS

412.10. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

68 RS

414.110. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

69 RS

414.71

Tribunal administratif fédéral 35

173.32

3

418.0

71 RS

420.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

72 RS

425.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

73 RS

443.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 36

173.32


42. Loi fédérale du 17 décembre 1965 concernant la fondation Pro Helvetia74 Art. 11a
, al. 2 et 3

3

Abrogé

43. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage75


Art. 25c

Abrogé

447.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

75 RS

451. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

76 RS

454. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

77 [RO

1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 ch. 1, 2003 4181 4803 annexe ch. 3.

RO 2008 2965 art. 43] 78 RS

510.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Tribunal administratif fédéral 37

173.32

520.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

80 RS 531. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 38

173.32

5

Abrogé

82 Sans objet; voir l'art. 50 LTAF (coordination avec la loi du 18 mars 2005 sur les douanes).

83 RS

641.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

84 RS

641.20. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Tribunal administratif fédéral 39

173.32

2

5

Abrogé

641.31

86 RS

641.51. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 40

173.32


55. Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales87 Art. 35
, al. 2
Art. 36 et 37, al. 1 Abrogés 56. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds88 Art. 23, al. 3 et 457. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct89 Art. 108, al. 1, 2e phraseArt. 112a, al. 7, 2e phraseArt. 146
Art. 147, al. 3Art. 167, al. 3 Abrogé Art. 169, al. 3 et 4 … 87 RS

641.61. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

88 RS

641.81. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

89 RS

642.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Tribunal administratif fédéral 41

173.32

90 Voir l'art. 51 LTAF (coordination avec l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, art. 3, ch. 7).

91 RS

642.14. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

92 Modification de l'art. 57bis LHID dans sa version du 17 déc. 2004 (art. 3, ch. 8, de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin - FF 2004 6709).

93 RS

642.15

94 RS

642.21. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 42

173.32


Art. 42a
et 43
Abrogés

5

Abrogé


Art. 56


Art. 58
, al. 4


Art. 59
, al. 3
Abrogé


61. Loi du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l'épargne95 Art. 9
, al. 5 à 7

6

4

Abrogé

95 RS

641.91. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Tribunal administratif fédéral 43

173.32

62. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir96

Abrogé

96 RS

661. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

97 RS

680. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

98 RS

700. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

99 RS

711. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 44

173.32

Art.

19bis, al. 2, 2e phrase


Art. 61
, 1re phrase


Art. 62
, 1re phrase
Ne concerne que le texte allemand. Art.

63


Art. 69
, al. 2

Art.

75

6

Abrogé

Tribunal administratif fédéral 45

173.32

Titre précédant l'art. 77


Art. 78
, al. 2, 1re phrase

Art.

79

Abrogé


Art. 80
, al. 1 et 2, 2e phrase

Art.

81

Art.

87


Art. 108
, 2e phrase
Abrogée


Art. 113
, titre marginal et al. 2

2

Abrogé

Dispositions finales de la modification du 17 juin 2005

Autorités judiciaires fédérales 46

173.32

721.100. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

101 RS

721.80. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

102 RS

725.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

103 RS

730.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

104 RS

732.1

Tribunal administratif fédéral 47

173.32


71. Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire105 Art. 14
, al. 3, 2e phrase Abrogée
72. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques106 Art. 23
73. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière107 Art. 2, al. 3bis

(2e phrase: abrogée) 4


Art. 89
, al. 3

732.44

106 RS

734.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

107 RS

741.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

108 RS

741.81. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 48

173.32


Art. 40a

Art.

48

3

109 RS

742.101. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

110 RS

742.141.5. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

111 RS

744.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

112 RS

746.1

Tribunal administratif fédéral 49

173.32

Abrogé


Art. 37s
, al. 3, 4e phrase
Abrogée

113 RS

747.11

114 RS

747.201. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

115 RS

747.30

116 RS

748.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 50

173.32

Abrogé

748.217.1

118 RS

780.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

119 RS

783.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

120 RS

784.10. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

121 RS

810.11

Tribunal administratif fédéral 51

173.32

4 303; RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88.

RO 2007 4031 art. 61].

123 RS

812.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

124 RS

813.1

125 RS

814.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 52

173.32

34

Abrogé

814.20. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

127 RS

814.91. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

128 RS

817.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

129 RS

818.101

130 RS

818.102

Tribunal administratif fédéral 53

173.32

Abrogés

819.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

132 RS

822.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

133 RS

822.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

134 RS

822.31

135 RS

823.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 54

173.32

823.20

137 [RO

1952 13, 1988 1420 art. 26, 2000 187 art. 6. RO 2008 2893] 138 RS

823.33. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

139 RS

824.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Tribunal administratif fédéral 55

173.32

830.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

141 RS

831.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 56

173.32


108. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité142 Art. 69
, al. 2
Art. 75bis Abrogé 109. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité143 Art. 73, al. 4 et 74 Abrogés Art. 79, al. 2110. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie144 Art. 18, al. 8Art. 53 et 90 Abrogés Art. 90a
Art. 91 … 142 RS

831.20. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

143 RS

831.40. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

144 RS

832.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Tribunal administratif fédéral 57

173.32


111. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents145 Art. 57
, al. 5
Art. 106 Abrogé Art. 109
Art. 110 Abrogé Art. 111112. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire146 Art. 27, al. 5Art. 104 et 107 Abrogés 113. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain147 Art. 24, al. 2 … 145 RS

832.20. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

146 RS

833.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

147 RS

834.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 58

173.32

Abrogé

148 RS

836.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

149 RS

837.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

150 RS

842

151 RS

843

152 RS

844

Tribunal administratif fédéral 59

173.32

3

Abrogé

851.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

154 RS

852.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

155 RS

861. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

156 [RO

1997 2995, 2000 179 187 art. 9, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439 art. 1, 2006 2197 annexe ch. 122 2359 art. 1. RO 2007 681 annexe ch. I 2].

Autorités judiciaires fédérales 60

173.32


125. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture159 Art. 166
, al. 2 et 2bis
...


Art. 167
, al. 1, 2e phrase
126. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties160 Titre précédant l'art. 46Art. 46 Abrogé 157 RS

901.2

158 [RO

1997 2995, 2000 179 187 art. 9, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439 art. 1, 2006 2197 annexe ch. 122 2359 art. 1. RO 2007 681 annexe ch. I 3].

159 RS

910.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

160 RS

916.40. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Tribunal administratif fédéral 61

173.32

1bis

161 RS

921.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

162 RS

922.0

163 RS

923.0

164 RS

935.12

165 RS

935.22

Autorités judiciaires fédérales 62

173.32

Abrogé

935.51

167 RS

935.52

168 RS

941.20

169 RS

941.31. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

170 RS

941.41. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Tribunal administratif fédéral 63

173.32

137. Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix171

2

Abrogé

942.20. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

172 RS

943.02. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

173 [RO

1959 409, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288 annexe ch. 63, 1996 2444.

RO 2006 1801 art. 37 al. 1] 174 RS

946.14. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

175 RS

946.201

Autorités judiciaires fédérales 64

173.32

951.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

177 RS

951.31

178 [RO

1997 2995, 2000 179 187 art. 9, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439 art. 1, 2006 2197 annexe ch. 122 2359 art. 1. RO 2007 681 annexe ch. I 4] 179 RS

952.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

180 RS

954.1

Tribunal administratif fédéral 65

173.32

4

et 5 Abrogés 181 [RO

1978 1836, 1988 414, 1992 288 annexe ch. 66 733 disp. fin. art. 7 ch. 3 2363 annexe ch. 2, 1993 3204, 1995 1328 annexe ch. 2 3517 ch. I 12 5679, 2000 2355 annexe ch. 28, 2003 232, 2004 1677 annexe ch. 4 2617 annexe ch. 12. RO 2005 5269 annexe ch. I 3] 182 RS

977.0

183 RS

981. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 66

173.32

184 [RO

1958 205. RO 2008 3437 ch. I 17]