13.02.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 12.02.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2019
01.01.2008 - 31.12.2015
01.01.2007 - 31.12.2007
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1

Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) du 5 octobre 1990 (Etat le 13 juin 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence reconnue à la Confédération, en vertu de la Constitution1,
d'allouer des aides financières et des indemnités, vu l'art. 64bis de la constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 19863, arrête: Chapitre 1 But, champ d'application et définitions

Art. 1

But 1 La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes: a. les aides ou indemnités sont suffisamment motivées; b. le but auquel elles tendent sera atteint de manière économique et efficace; c. elles sont allouées selon des principes uniformes et équitables; d. elles sont fixées conformément aux impératifs de la politique financière; e. elles favorisent une judicieuse répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons ainsi qu'une péréquation financière fédérale.

2

La présente loi définit les principes applicables en matière de législation et fixe les dispositions générales régissant les divers régimes d'aides et d'indemnités.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.

2

Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.

RO 1991 857

1

RS 101

2

[RS 1 3]

3

FF 1987 I 369 616.1

Octroi de subventions 2

616.1

3

Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.

4

Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: a. aux prestations fournies à des Etats étrangers ou à des organisations internationales;

b. aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.


Art. 3

Définitions

1

Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.

2

Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:

a. de tâches prescrites par le droit fédéral; b. de tâches de droit public déléguées par la Confédération.

Chapitre 2 Actes normatifs régissant les aides et les indemnités Section 1 Généralités


Art. 4

Respect des principes Le Conseil fédéral et l'administration se conforment, dans l'élaboration, la promulgation et la révision des actes normatifs régissant les aides et les indemnités, aux principes définis dans le présent chapitre.


Art. 5

Examen périodique

1

Le Conseil fédéral examine périodiquement, tous les six ans au moins, si les actes normatifs régissant les aides et les indemnités sont conformes aux principes du présent chapitre.

2

Le Conseil fédéral fait rapport au Parlement sur les conclusions de cet examen. S'il y a lieu, il propose la révision ou l'abrogation d'actes législatifs et il veille à assurer la modification ou l'abrogation d'ordonnances. Il tient compte ce faisant de la nécessité de pourvoir, dans l'intérêt des allocataires, à la continuité du droit.

3

Le Département fédéral des finances élabore, de concert avec les départements compétents, les projets et rapports requis et fait des propositions au Conseil fédéral.

Loi fédérale

3

616.1

Section 2

Actes normatifs régissant les aides financières

Art. 6

Conditions préalables Les dispositions légales prévoyant des aides peuvent être édictées lorsque: a. la tâche répond à l'intérêt de la Confédération; b. selon les critères d'une juste répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons, ceux-ci ne doivent pas accomplir ou promouvoir seuls la tâche en question, de même que lorsque l'accomplissement ou l'encouragement de la tâche entraîne une très lourde charge pour certains cantons et qu'il n'est pas possible d'assurer une péréquation intercantonale suffisante; c. la tâche ne peut être dûment accomplie sans l'aide financière de la Confédération;

d. les efforts d'autofinancement qu'on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées; e. la tâche ne peut être accomplie d'une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle.


Art. 7

Autres conditions

Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que: a. la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;

b. le montant de l'aide est fonction de l'intérêt de la Confédération ainsi que de l'intérêt des allocataires à sa réalisation; c. l'allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique; s'agissant des aides allouées aux cantons (y compris leurs collectivités locales de droit public) équivaut à la capacité financière du canton;

d. l'allocataire tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition; e. les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique; f. des aides de démarrage, de réaménagement ou de relais, limitées dans le temps, sont autant que possible prévues; g. l'on renonce en principe aux aides sous forme d'allégements fiscaux; h. l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds.

Octroi de subventions 4

616.1


Art. 8

Aides financières des cantons 1

Si le principe d'une judicieuse répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons l'exige, il faut prévoir qu'en règle générale, les aides ne sont versées que si les cantons, y compris leurs collectivités locales de droit public, allouent une aide adaptée à leur capacité financière.

2

Les cantons qui complètent les prestations de la Confédération participent en principe à l'exécution. C'est par leur intermédiaire que les demandes seront présentées et les aides versées. L'activité des autorités concernées sera coordonnée de manière à éviter les procédures administratives multiples.

Section 3

Actes normatifs régissant les indemnités

Art. 9

Conditions préalables 1

Les dispositions légales prévoyant des indemnités peuvent être édictées lorsque: a. celui à qui incombe la tâche n'a pas un intérêt personnel prépondérant à l'accomplissement de la tâche;

b. l'on ne saurait exiger de ceux à qui incombe la tâche qu'ils supportent euxmêmes la charge financière; et que

c. les avantages découlant de l'accomplissement de la tâche ne compensent pas les charges financières.

2

Les dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public peuvent être édictées lorsque: a. le droit fédéral régissant la délégation des tâches ne se borne pas à une simple législation-cadre;

b. les cantons sont appelés à accomplir des tâches qui vont au-delà de la simple exécution administrative de dispositions fédérales; c. le coût de l'accomplissement des tâches ne peut pas être mis pour l'essentiel à la charge des bénéficiaires ou des personnes qui ont rendu la mesure nécessaire; d. certains cantons supportent des charges particulièrement lourdes et qu'une péréquation intercantonale n'est pas possible.


Art. 10

Autres conditions

1

Les dispositions légales régissant les indemnités doivent prévoir que: a. la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;

b. le montant de l'indemnité est fonction de l'intérêt de ceux à qui incombe la tâche et des avantages inhérents à l'accomplissement de celle-ci;

Loi fédérale

5

616.1

c. les indemnités sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique; d. l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds; e. sont réglées les conséquences: 1. du non-accomplissement ou de l'accomplissement défectueux de la tâche;

2. de la désaffectation ou de l'aliénation de biens au titre desquels des indemnités sont versées pour un usage déterminé.

2

Lors de l'élaboration de dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public, il faut au surplus veiller à: a. prendre en compte dans le calcul de l'indemnité la marge de mon canton sur le plan de l'élaboration et de la décision, et la possibilité pour les bénéficiaires et les personnes qui ont rendu la mesure nécessaire de participer aux coûts; b. prévoir en principe le taux de l'indemnisation en fonction de la capacité financière du canton; c. prévoir le versement de l'indemnité au canton, même lorsque celui-ci confie la tâche à des tiers.

Chapitre 3

Dispositions générales applicables aux aides et aux indemnités Section 1 Conditions d'octroi et calcul des aides et des indemnités

Art. 11

Requête; obligation de renseigner 1

Les aides et les indemnités ne sont allouées que sur demande.

2

Le requérant est tenu de fournir à l'autorité compétente tous les renseignements nécessaires. Il doit l'autoriser à consulter les dossiers et lui donner accès aux lieux.

3

Les obligations définies à l'al. 2 subsistent même après l'octroi de l'aide ou de l'indemnité, de manière à ce que l'autorité compétente puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider les cas de restitution.

4

Le Conseil fédéral règle la protection des données.


Art. 12

Prestations multiples 1

Lorsque les prestations requises pour un projet remplissent les conditions de plusieurs actes normatifs, la dépense globale est repartie en fonction des intérêts en jeu.

Les aides et les indemnités sont allouées proportionnellement. Si cela n'est pas pos

Octroi de subventions 6

616.1

sible ou inopportun, la prestation est allouée au titre de l'acte normatif qui correspond au mieux à la tâche à subventionner.

2

Si plusieurs autorités accordent des prestations pour un même projet, la coordination de la procédure incombe en principe à l'autorité qui sera vraisemblablement appelée à allouer l'aide ou l'indemnité la plus élevée. Cette autorité veillera en particulier à faire respecter les dispositions de l'al. 1.

3

Celui qui, pour un seul et même projet, sollicite les prestations prévues par plusieurs actes normatifs en informe les autorités concernées. S'il omet de le faire, les aides ou indemnités indûment touchées pourront être réclamées.


Art. 13

Ordre de priorité

1

Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.

2

Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.

3

Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.

4

Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.

5

L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.

6

Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.


Art. 14

Prise en compte des dépenses 1

Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche.

2

Les intérêts du capital ne sont pas pris en compte lorsque les prestations sont allouées pour des constructions.

3

Pour ce qui a trait aux aides et aux indemnités destinées à couvrir des déficits, le calcul des résultats financiers déterminants de l'entreprise est soumis aux règles suivantes: a. les amortissements ne sont pris en compte qu'en tant qu'ils n'excèdent pas les taux usuels dans la branche;

Loi fédérale

7

616.1

b. les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des aides ou indemnités à fonds perdu ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse ces prestations.


Art. 15

Frais supplémentaires L'autorité compétente ne peut dépasser le plafond fixé par voie de décision ou en vertu d'un contrat (art. 17, al. 1, deuxième phrase, et 20, al. 1) que si les frais supplémentaires sont imputables à des modifications autorisées du projet, à un renchérissement effectif ou à d'autres facteurs inéluctables.

Section 2

Octroi des aides et indemnités

Art. 16

Forme juridique

1

Les aides et les indemnités sont en principe allouées par voie de décision.

2

Elles peuvent être allouées en vertu d'un contrat de droit public lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation et qu'il y a lieu d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche.

3

Les prestations destinées à des bénéficiaires multiples peuvent être allouées sans décision ou contrat formels.

4

Une décision est nécessaire pour le rejet des requêtes.


Art. 17

Décision: a. Principe 1

L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l'aide ou de l'indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l'autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal.

2

En l'absence de prescriptions juridiques en la matière, l'autorité fixe en outre: a. le terme prévu pour le versement de l'aide ou de l'indemnité, sous réserve de l'art. 23;

b. la durée d'affectation des biens pour lesquels l'aide ou l'indemnité est versée;

3

Lorsque l'autorité prend une décision avant que l'allocataire n'ait accompli sa tâche, elle fixe au surplus: a. les modalités de la tâche à accomplir; b. le délai imparti pour l'accomplissement de la tâche (début et fin); c. toutes les charges requises en vue d'assurer le meilleur usage possible de la prestation et l'accomplissement adéquat de la tâche dans les délais et au moindre coût.

Octroi de subventions 8

616.1


Art. 18

b. Fixation ultérieure du montant définitif 1

Si elle n'a pas fixé le montant définitif de la prestation dans la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité, l'autorité compétente le fixe dès qu'elle aura eu connaissance du décompte et sans nouvelle décision.

2

Si la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité ne contient pas toutes les données nécessaires au calcul du montant définitif de la prestation, l'autorité fixe dans une nouvelle décision les éléments manquants ou les nouveaux éléments à considérer. Il en va de même pour l'octroi d'aides ou d'indemnités au titre des frais supplémentaires prévus à l'art. 15.


Art. 19

Contrats: a. Principe 1

La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L'art. 16, al. 3, est réservé.

2

A la fin des pourparlers, l'autorité adresse au requérant une proposition et lui impartit un délai pour accepter le contrat.

3

La proposition est notifiée au requérant et aux tiers habilités à recourir. Ceux-ci comme celui-là peuvent requérir dans les 30 jours une décision sujette à recours.


Art. 20

b. Teneur de la proposition et fixation ultérieure du montant définitif 1

L'art. 17 s'applique à la teneur de la proposition.

2

L'art. 18 s'applique à la fixation ultérieure du montant définitif. En lieu et place de la décision prévue à l'art. 18, al. 2, l'autorité apportera au contrat une modification ou un complément selon la procédure fixée à l'art. 19.


Art. 21

Directives applicables aux décomptes L'autorité compétente édicte les directives applicables à l'établissement des décomptes. Elle tient compte, ce faisant, des usages propres à la branche.


Art. 22

Octroi par les cantons de prestations soumises au droit fédéral 1

Lorsque les cantons, en vertu de la législation spéciale, allouent eux-mêmes des aides ou des indemnités soumises au droit fédéral, les autorités fédérales peuvent édicter des directives en vue d'assurer une pratique uniforme ainsi que l'égalité de traitement dans l'octroi des prestations.

2

Eu égard aux prestations qui ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou pour lesquelles le requérant ne peut faire valoir aucun droit (art. 13), les autorités fédérales fixent l'enveloppe financière de chaque canton après les avoir consultés. Les cantons établissent les ordres de priorité nécessaires.

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Section 3

Versement et restitution des aides et indemnités

Art. 23

Versements

1

Les aides et les indemnités peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes.

2

Avant la fixation du montant définitif de l'aide ou de l'indemnité, 80 % au plus de la prestation peuvent en principe être versés.


Art. 24

Intérêts moratoires

A l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d'un intérêt moratoire annuel de 5 %.


Art. 25

Contrôle de l'accomplissement de la tâche 1

L'autorité compétente s'assure que le bénéficiaire exécute la tâche conformément aux dispositions en la matière et que les conditions légales sont bien respectées.

2

Elle peut se borner à des contrôles sommaires ou par sondages: a. lorsque d'autres autorités, en particulier cantonales, contrôlent des éléments déterminants du dossier ou b. lorsque les prestations allouées sont périodiques, globales ou d'un montant modeste.


Art. 26

Mise en chantier et acquisitions 1

Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé.

2

L'autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou à l'indemnité.

3

Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d'indemnité si les circonstances le justifient.


Art. 27

Modification des projets Des modifications importantes ou génératrices de frais supplémentaires ne peuvent être apportées aux projets qu'avec l'accord de l'autorité compétente.

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Art. 28

Aides en cas de non-accomplissement ou d'accomplissement défectueux de la tâche 1

Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

2

Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

3

En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution.

4

Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée.


Art. 29

Aides, désaffectation et aliénation 1

Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée.

Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives.

2

Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l'aide lorsque l'acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu'il assume toutes les obligations de l'allocataire.

3

L'allocataire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation.


Art. 30

Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité 1

L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.

2

Elle renonce à la révocation: a. si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; b. s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; c. si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.

3

Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

Loi fédérale

11

616.1

4

Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4 sont réservées.


Art. 31

Résiliation de contrats portant sur une aide ou une indemnité L'art. 30 s'applique par analogie aux contrats portant sur une aide ou une indemnité.

Au lieu de révoquer une décision, l'autorité compétente résilie le contrat.

Section 4

Prescription et règlement des litiges

Art. 32

Délais de prescription 1

Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.

2

Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat en a eu connaissance, mais au plus tard dix ans après sa naissance.

3

Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.

4

Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le code pénal suisse5 prévoit un délai de prescription plus long, c'est ce dernier délai qui est applicable.


Art. 33

Interruption de la prescription La prescription est interrompue par toute sommation de paiement formulée par écrit.

Elle est suspendue aussi longtemps que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse.


Art. 34


6



Art. 35


7
Voies de droit

1

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2

Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.

4

RS 313.0

5

RS 311.0

6

Abrogé par le ch. 49 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

7

Nouvelle teneur selon le ch. 49 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Octroi de subventions 12

616.1

Section 5

Droit applicable

Art. 36

Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées: a. en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou b. en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement.

Section 6

Dispositions pénales et sanctions de droit administratif

Art. 37

Délits

Les art. 14 à 18 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8 s'appliquent à l'escroquerie en matière de prestations et de contributions, aux faux dans les titres, à l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, à la suppression de titres et à l'entrave à l'action pénale.


Art. 38

Obtention frauduleuse d'un avantage Celui qui, dans une procédure relative à une aide ou à une indemnité, aura intentionnellement donné des indications inexactes ou incomplètes en vue d'obtenir un avantage illégitime, sera puni de l'amende.


Art. 39

Poursuite pénale

1

Les infractions prévues aux art. 37 et 38 seront poursuivies et jugées en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 par l'office fédéral compétent sur le fond. Le Conseil fédéral peut déclarer compétente une autre unité administrative de la Confédération.

2

Les organismes et les services cantonaux qui assurent l'exécution des actes normatifs fédéraux relatifs aux aides et aux indemnités sont tenus d'informer l'autorité compétente dès qu'ils ont connaissance d'infractions prévues à l'art. 37 ou à l'art. 38.


Art. 40

Sanctions de droit administratif en matière d'aides 1

Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 3, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

8

RS 313.0

9

RS 313.0

Loi fédérale

13

616.1

2

Si les éléments constitutifs de l'une ou l'autre des infractions évoquées dans la présente section sont réunis ou si l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 3, n'est pas respectée, l'autorité compétente peut temporairement priver d'aides les personnes physiques contrevenantes ou les personnes morales qu'elles représentent.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 41

Modifications du droit fédéral Les modifications du droit fédéral figurent dans l'annexe qui fait partie intégrante de la présente loi.


Art. 42

Dispositions transitoires 1

Le chap. 3 de la présente loi s'applique également aux décisions arrêtées et aux contrats portant sur une aide ou sur une indemnité, conclus sous l'empire de l'ancien droit, pour autant qu'ils déploient leurs effets au-delà de l'entrée en vigueur et que la présente loi n'est pas plus défavorable aux allocataires.

2

Les ordonnances qui ne sont pas conformes aux dispositions du chap. 3 seront adaptées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'elles ne reposent pas sur des lois ou sur des arrêtés fédéraux de portée générale qui s'en écartent.


Art. 43

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 199110 10

ACF du 28 mars 1991 (RO 1991 870)

Octroi de subventions 14

616.1

Annexe


Art. 7a

...

11

RS 171.11. Cette loi est abrogée, à l'exception de l'art. 8septies.

12

[RO 1978 581, 1984 1504. RO 1992 2461 art. 11]

Loi fédérale

15

616.1


Art. 12
, al. 3 Abrogé
4. Loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle14 Art. 64a
...

13

RS 341. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

14

[RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 al. 3, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2, annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1] 15

[RO 1968 1633, 1972 787, 1985 660 ch. I 24. RO 1992 1027 art. 20] 16

RS 442.2. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Octroi de subventions 16

616.1

9. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage19


Art. 16a

...

17 [RO

1962 1764, 1969 787 ch. II al. 1 ch. 6, 1970 509, 1974 1857 annexe ch. 4, 1975 1801, 1987 1579, 1992 288 annexe ch. 18. RO 2002 1904 art. 35] 18

[RO 1958 393, 1985 660 ch. I 31. RO 1996 214 ch. II 1] 19

RS 451. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Loi fédérale

17

616.1


10. Organisation militaire du 12 avril 190720 Art. 74

...


Art. 125
, al. 1
...


Art. 126

...


13. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool23 Art. 55
Abrogé
Art. 62, titre marginal, et al. 3 ...

20

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097 art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].

21

RS 520.3. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

22

RS 613.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

23

RS 680. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Octroi de subventions 18

616.1


16. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer26 Art. 60a

...


Art. 61
, titre marginal
...

24

RS 700. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

25

RS 721.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

26

RS 742.101. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

27

RS 747.30. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Loi fédérale

19

616.1


18. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement28 Art. 49
, al. 1
...


Art. 52
, al. 2
...


Art. 53
Abrogé
19. Loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux29 Art. 33, al. 1, phrase introductive ...

28

RS 814.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

29

[RO 1972 958, 1979 1573 art. 38, 1980 1796, 1982 1961, 1984 1122 art. 66 ch. 3, 1985 660 ch. I 51, 1991 362 ch. II 402, 1992 288 annexe ch. 32. RO 1992 1860 art. 74] 30

RS 818.21. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Octroi de subventions 20

616.1


Art. 47
, al. 1
...

31

RS 823.31. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

32

RS 843. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Loi fédérale

21

616.1


23. Loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne33 Art. 3a

...


24. Loi fédérale du 28 juin 1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne34 Chapitre sixième (art. 31 à 33) Abrogés 25. Loi du 3 octobre 1951 sur l'agriculture35 Art. 15d
, al. 2
...


Art. 91

...

33

RS 844. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

34

[RO 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1992 288 annexe ch. 43. RO 1997 2995 art. 25].

35

[RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1971 1461 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 931 942, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 2611, 1992 1860 art. 75 ch.5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RO 1998 3033 annexe let. c].

Octroi de subventions 22

616.1


Art. 92
, phrase introductive
...


Art. 94
, al. 1
...


Art. 95

...


Art. 101
, 103, al. 2, et 105 Abrogés
Art. 112, al. 1 Biffer le membre de phrase «celui qui, intentionnellement, donne des indications fausses ou fallacieuses dans une demande de contribution».

26. Loi fédérale du 14 décembre 1979 instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles36 Titre précédant l'art. 8 ...

27. Loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes37 Chapitre II du Titre troisième (art. 50 à 53) Abrogés 36

[RO 1980 679, 1992 2104 ch. II 1, 1997 1190 ch. II 1. RO 1998 3033 annexe let. d] 37

[RO 1962 1315, 1967 812, 1972 2749, 1977 2249 ch. I 961, 1991 362 ch. II 52, 1992 288 annexe ch. 47 2104. RO 1998 3033 annexe let. f]

Loi fédérale

23

616.1

[RO 1962 1185, 1977 2249 ch. I 941, 1978 1407, 1992 288 annexe ch. 52, 1993 325 ch. 13. RO 1998 3033 annexe let. i] 40

[RO 1974 2063, 1980 679 art. 12, 1983 488, 1992 2104 ch. II 2, 1997 1190 ch. II 3.

RO 1998 3033 annexe let. k] 41

[RO 1979 257 453, 1986 276]. Il s'agit actuellement de l'art. 23 al. 1 let. a de l'AF du 16 déc. 1988 sur l'économie laitière 1988 [RO 1989 504].

Octroi de subventions 24

616.1

[RO 1969 1070, 1993 901 annexe ch. 28. RO 1998 3033 annexe let. n] 43

[RO 1948 1137, 1971 1672 art. 9, 1992 288 annexe ch. 59. RO 1996 2521 art. 2 let. b] 44

[RO 1979 240, 1985 400, 1992 288 annexe ch. 65]