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616.1

Loi fédérale
sur les aides financières et les indemnités

(Loi sur les subventions, LSu)

du 5 octobre 1990 (État le 13 février 2023)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu la compétence reconnue à la Confédération, en vertu de la Constitution1, d'allouer des aides financières et des indemnités,
vu l'art. 64bis de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 19863,

arrête:

1 RS 101

2 [RS 1 3]

3 FF 1987 I 369

Chapitre 1 But, champ d'application et définitions

Art. 1 But

1 La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes:

a.
les aides ou indemnités sont suffisamment motivées;
b.
le but auquel elles tendent sera atteint de manière économique et efficace;
c.
elles sont allouées selon des principes uniformes et équitables;
d.
elles sont fixées conformément aux impératifs de la politique financière;
e.
...4

2 La présente loi définit les principes applicables en matière de législation et fixe les dispositions générales régissant les divers régimes d'aides et d'indemnités.

4 Abrogée par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.

2 Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.

3 Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.

4 Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:

a.5
aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b.
aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.

5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

6 RS 192.12

Art. 3 Définitions

1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.

2 Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:

a.
de tâches prescrites par le droit fédéral;
b.
de tâches de droit public déléguées par la Confédération.

Chapitre 2 Actes normatifs régissant les aides et les indemnités

Section 1 Généralités

Art. 4 Respect des principes

Le Conseil fédéral et l'administration se conforment, dans l'élaboration, la promulgation et la révision des actes normatifs régissant les aides et les indemnités, aux principes définis dans le présent chapitre.

Art. 5 Examen périodique

1 Le Conseil fédéral examine périodiquement, tous les six ans au moins, si les actes normatifs régissant les aides et les indemnités sont conformes aux principes du présent chapitre.

2 Le Conseil fédéral fait rapport à l'Assemblée fédérale sur les conclusions de ces examens, notamment:

a.
dans les messages par lesquels il propose:
1.
l'adoption de crédits d'engagement ou de plafonds des dépenses,
2.
la modification de dispositions relatives aux subventions;
b.
dans le message concernant le compte d'État.7

3 Le Conseil fédéral propose au besoin à l'Assemblée fédérale des modifications légales et veille à adapter ses ordonnances en conséquence.8

7 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

8 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Section 2 Actes normatifs régissant les aides financières

Art. 6 Conditions préalables

Les dispositions légales prévoyant des aides peuvent être édictées lorsque:

a.
la tâche répond à l'intérêt de la Confédération;
b.9
Selon les critères d'une juste répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons, ceux-ci ne doivent pas accomplir ou promouvoir seuls la tâche en question;
c.
la tâche ne peut être dûment accomplie sans l'aide financière de la Confédération;
d.
les efforts d'autofinancement qu'on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées;
e.
la tâche ne peut être accomplie d'une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle.

9 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 7 Autres conditions

Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que:

a.
la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
b.
le montant de l'aide est fonction de l'intérêt de la Confédération ainsi que de l'intérêt des allocataires à sa réalisation;
c.10
l'allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique;
d.
l'allocataire tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition;
e.
les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique;
f.
des aides de démarrage, de réaménagement ou de relais, limitées dans le temps, sont autant que possible prévues;
g.
l'on renonce en principe aux aides sous forme d'allégements fiscaux;
h.
l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds;
i.11
Les aides financières aux cantons peuvent être accordées dans le cadre de conventions-programmes et être fixées de manière globale ou forfaitaire.

10 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

11 Introduite par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 812 Aides financières complémentaires des cantons

Les cantons qui complètent les prestations de la Confédération participent en règle générale à l'exécution. C'est par leur intermédiaire que les demandes sont présentées et que les aides financières sont versées. L'activité des autorités concernées est coordonnée de manière à éviter les procédures administratives multiples.

12 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Section 3 Actes normatifs régissant les indemnités

Art. 9 Conditions préalables

1 Les dispositions légales prévoyant des indemnités peuvent être édictées lorsque:

a.
celui à qui incombe la tâche n'a pas un intérêt personnel prépondérant à l'accomplissement de la tâche;
b.
l'on ne saurait exiger de ceux à qui incombe la tâche qu'ils supportent eux-mêmes la charge financière, et que
c.
les avantages découlant de l'accomplissement de la tâche ne compensent pas les charges financières.

2 Les dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public peuvent être édictées lorsque:

a.
le droit fédéral régissant la délégation des tâches ne se borne pas à une simple législation-cadre;
b.
les cantons sont appelés à accomplir des tâches qui vont au-delà de la simple exécution administrative de dispositions fédérales;
c.
le coût de l'accomplissement des tâches ne peut pas être mis pour l'essentiel à la charge des bénéficiaires ou des personnes qui ont rendu la mesure nécessaire;
d.13
Les indemnités doivent être versées dans le cadre de conventions-programmes entre la Confédération et les cantons.

13 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 10 Autres conditions

1 Les dispositions légales régissant les indemnités doivent prévoir que:

a.
la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
b.
le montant de l'indemnité est fonction de l'intérêt de ceux à qui incombe la tâche et des avantages inhérents à l'accomplissement de celle-ci;
c.
les indemnités sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique;
d.
l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds;
e.14
sont réglées:
1.
une procédure de sélection transparente, objective et impartiale destinée à être appliquée lorsque plusieurs bénéficiaires potentiels sont candidats à la délégation d'une tâche de droit public au sens de l'art. 3, al. 2, let. b,
2.
la forme juridique de la délégation, les conditions applicables à la délégation et les voies de droit; si les voies de droit ne sont pas réglées, l'art. 35, al. 1, s'applique,
3.
les conséquences du non-accomplissement ou de l'accomplissement défectueux de la tâche,
4.
les conséquences de la désaffectation ou de l'aliénation de biens au titre desquels des indemnités sont versées pour un usage déterminé.

2 Lors de l'élaboration de dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public, il faut au surplus veiller à:

a.
prendre en compte dans le calcul de l'indemnité la marge de manœuvre du canton sur le plan de l'élaboration et de la décision, et la possibilité pour les bénéficiaires et les personnes qui ont rendu la mesure nécessaire de participer aux coûts;
b.15
prévoir, en règle générale, l'octroi de l'indemnité dans le cadre d'une convention-programme et fixer cette indemnité de manière globale ou forfaitaire;
c.
prévoir le versement de l'indemnité au canton, même lorsque celui-ci confie la tâche à des tiers.

14 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

15 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Chapitre 3
Dispositions générales applicables aux aides et aux indemnités

Section 1 Conditions d'octroi et calcul des aides et des indemnités

Art. 12 Prestations multiples

1 Lorsque les prestations requises pour un projet remplissent les conditions de plusieurs actes normatifs, la dépense globale est repartie en fonction des intérêts en jeu. Les aides et les indemnités sont allouées proportionnellement. Si cela n'est pas possible ou inopportun, la prestation est allouée au titre de l'acte normatif qui correspond au mieux à la tâche à subventionner.

2 Si plusieurs autorités accordent des prestations pour un même projet, la coordination de la procédure incombe en principe à l'autorité qui sera vraisemblablement appelée à allouer l'aide ou l'indemnité la plus élevée. Cette autorité veillera en particulier à faire respecter les dispositions de l'al. 1.

3 Celui qui, pour un seul et même projet, sollicite les prestations prévues par plusieurs actes normatifs en informe les autorités concernées. S'il omet de le faire, les aides ou indemnités indûment touchées pourront être réclamées.

Art. 13 Ordre de priorité

1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.

2 Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.

3 Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.

4 Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.

5 L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.

6 Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.

Art. 14 Prise en compte des dépenses

1 Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche.

2 Les intérêts du capital ne sont pas pris en compte lorsque les prestations sont allouées pour des constructions.

3 Pour ce qui a trait aux aides et aux indemnités destinées à couvrir des déficits, le calcul des résultats financiers déterminants de l'entreprise est soumis aux règles suivantes:

a.
les amortissements ne sont pris en compte qu'en tant qu'ils n'excèdent pas les taux usuels dans la branche;
b.
les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des aides ou indemnités à fonds perdu ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse ces prestations.
Art. 15 Frais supplémentaires

L'autorité compétente ne peut dépasser le plafond fixé par voie de décision ou en vertu d'un contrat (art. 17, al. 1, deuxième phrase, et 20, al. 1) que si les frais supplémentaires sont imputables à des modifications autorisées du projet, à un renchérissement effectif ou à d'autres facteurs inéluctables.

Section 2 Conditions d'octroi d'aides et d'indemnités17

17 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 15b19 Délégations de tâches de la Confédération avec octroi d'une indemnité

1 À moins que la législation spéciale n'en dispose autrement, la procédure de sélection applicable lorsque plusieurs bénéficiaires potentiels sont candidats à la délégation d'une tâche de la Confédération dont l'accomplissement donne lieu à l'octroi d'une indemnité est régie, sous réserve des prescriptions ci-dessous, par les dispositions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics20 applicables aux marchés publics non soumis aux accords internationaux.

2 En vertu de l'art. 13, al. 1, let. g, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles21, la publication de l'ouverture de la procédure de sélection a lieu dans la Feuille fédérale. La procédure de sélection s'achève par la notification d'une décision à tous les participants à la procédure. Les voies de droit sont régies par l'art. 35, al. 1, de la présente loi.

3 La délégation et l'indemnité octroyée après la clôture définitive de la procédure de sélection sont régies par les art. 14 à 40 de la présente loi.

19 Introduit par l'annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

20 RS 172.056.1

21 RS 170.512

Art. 15c22 Obligation de renseigner

1 Toute personne sollicitant une aide ou se portant candidate à la délégation d'une tâche de la Confédération est tenue de fournir à l'autorité compétente tous les renseignements nécessaires. Elle doit l'autoriser à consulter les dossiers et lui donner accès aux lieux.

2 Les obligations définies à l'al. 1 subsistent même après l'octroi de l'aide ou la délégation d'une tâche de la Confédération, de manière à ce que l'autorité compétente puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider les cas de restitution.

3 Elles subsistent aussi, après l'octroi de l'aide ou de l'indemnité, envers les tiers dans la mesure où le bénéficiaire fait appel à eux pour accomplir la tâche.23

22 Introduit par l'annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

23 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 1624 Forme juridique

1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision.

2 Un contrat de droit public peut notamment être conclu:

a.
lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation;
b.
lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche.

3 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes.

4 Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels.

5 Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).

Art. 17 Décision: a. Principe

1 L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l'aide ou de l'indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l'autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal.

2 En l'absence de prescriptions juridiques en la matière, l'autorité fixe en outre:

a.
le terme prévu pour le versement de l'aide ou de l'indemnité, sous réserve de l'art. 23;
b.
la durée d'affectation des biens pour lesquels l'aide ou l'indemnité est versée;

3 Lorsque l'autorité prend une décision avant que l'allocataire n'ait accompli sa tâche, elle fixe au surplus:

a.
les modalités de la tâche à accomplir;
b.
le délai imparti pour l'accomplissement de la tâche (début et fin);
c.
toutes les charges requises en vue d'assurer le meilleur usage possible de la prestation et l'accomplissement adéquat de la tâche dans les délais et au moindre coût.

4 Si des indices conduisent à penser que le bénéficiaire d'une aide financière acquiert des marchandises, des services ou des travaux de construction dont le coût total est financé à plus de 50 % par des aides financières de la Confédération, l'autorité peut le contraindre à garantir une concurrence équitable. Le bénéficiaire est généralement tenu de demander au moins trois offres.25

25 Introduit par l'annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 9 fév. 2023, publié le 13 fév. 2023 (RO 2023 64).

Art. 18 b. Fixation ultérieure du montant définitif

1 Si elle n'a pas fixé le montant définitif de la prestation dans la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité, l'autorité compétente le fixe dès qu'elle aura eu connaissance du décompte et sans nouvelle décision.

2 Si la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité ne contient pas toutes les données nécessaires au calcul du montant définitif de la prestation, l'autorité fixe dans une nouvelle décision les éléments manquants ou les nouveaux éléments à considérer. Il en va de même pour l'octroi d'aides ou d'indemnités au titre des frais supplémentaires prévus à l'art. 15.

Art. 19 Contrats: a. Principe

1 La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L'art. 16, al. 3,26 est réservé.

2 À la fin des pourparlers, l'autorité adresse au requérant une proposition sur la base de l'art. 17 ou de l'art. 20a et lui impartit un délai pour accepter le contrat. Si la proposition se réfère à une convention-programme et si elle touche les intérêts de communes, le canton la soumet pour avis aux communes concernées.27

3 La proposition est notifiée au requérant et aux tiers habilités à recourir. Ceux-ci comme celui-là peuvent requérir dans les 30 jours une décision sujette à recours.

26 Actuellement «L'art. 16, al. 4»

27 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 20 b. Teneur de la proposition et fixation ultérieure du montant définitif

1 L'art. 17 s'applique à la teneur de la proposition et du contrat.28

2 L'art. 18 s'applique à la fixation ultérieure du montant définitif. En lieu et place de la décision prévue à l'art. 18, al. 2, l'autorité apportera au contrat une modification ou un complément selon la procédure fixée à l'art. 19.

28 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 20a29 Conventions-programmes

1 Les conventions-programmes fixent les objectifs stratégiques à atteindre en commun et régissent la contribution de la Confédération et, en accord avec le Contrôle fédéral des finances, les modalités de la surveillance financière.

2 Les conventions-programmes portent en règle générale sur plusieurs années.

3 Si des communes fournissent des prestations prévues dans le cadre de conventions-programmes, le canton leur rembourse les frais engagés, au moins à hauteur de la part des contributions fédérales aux frais totaux.

4 L'art. 23 ne s'applique pas aux conventions-programmes.

29 Introduit par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 22 Octroi par les cantons de prestations soumises au droit fédéral

1 Lorsque les cantons, en vertu de la législation spéciale, allouent eux-mêmes des aides ou des indemnités soumises au droit fédéral, les autorités fédérales peuvent édicter des directives en vue d'assurer une pratique uniforme ainsi que l'égalité de traitement dans l'octroi des prestations.

2 Eu égard aux prestations qui ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou pour lesquelles le requérant ne peut faire valoir aucun droit (art. 13), les autorités fédérales fixent l'enveloppe financière de chaque canton après les avoir consultés. Les cantons établissent les ordres de priorité nécessaires.

Section 3 Versement et restitution des aides et indemnités

Art. 23 Versements

1 Les aides et les indemnités peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes.

2 Avant la fixation du montant définitif de l'aide ou de l'indemnité, 80 % au plus de la prestation peuvent en principe être versés.

Art. 24 Intérêts moratoires

À l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d'un intérêt moratoire annuel de 5 %.

Art. 2530 Contrôle de l'accomplissement de la tâche

1 L'autorité compétente s'assure que les bénéficiaires accomplissent leurs tâches conformément aux dispositions applicables et aux conditions qui leur ont été imposées.

2 Elle établit à cet effet des plans de contrôle ajustés aux risques.

3 Ces plans précisent notamment:

a.
dans quelle mesure il y a lieu de procéder à des contrôles par sondage ou à des contrôles approfondis;
b.
qui doit procéder au contrôle, et selon quelles méthodes;
c.
comment doit se faire la coordination entre le contrôle et les activités de contrôle effectuées par d'autres autorités, notamment cantonales;
d.
comment doit être documenté le résultat du contrôle.

4 Il est possible de déroger à l'obligation d'établir un plan de contrôle lorsque sont en jeu des prestations ayant des incidences financières minimes, des contributions obligatoires à des organisations internationales ou des prestations accordées à des bénéficiaires faisant l'objet d'une surveillance étendue de la part des autorités fédérales.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 26 Mise en chantier et acquisitions

1 Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé.

2 L'autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou à l'indemnité.

3 Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d'indemnité si les circonstances le justifient.

Art. 27 Modification des projets

Des modifications importantes ou génératrices de frais supplémentaires ne peuvent être apportées aux projets qu'avec l'accord de l'autorité compétente.

Art. 28 Aides en cas de non-accomplissement ou d'accomplissement défectueux de la tâche

1 Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

2 Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

3 En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution.

4 Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée.

Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation

1 Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives.

2 Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l'aide lorsque l'acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu'il assume toutes les obligations de l'allocataire.

3 L'allocataire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation.

Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité

1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.

2 Elle renonce à la révocation:

a.
si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b.
s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c.
si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.

2bis Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31

3 Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

4 Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.

31 Introduit par l'annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

32 RS 313.0

Section 4 Prescription et règlement des litiges

Art. 32 Délais de prescription

1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.

2 Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33

3 Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.

4 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34

33 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

34 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 3537 Voies de droit

1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.

37 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069 art. 1 let. b; FF 2001 4000).

Section 5 Droit applicable

Art. 36

Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées:

a.
en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou
b.
en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement.

Section 6 Dispositions pénales et sanctions de droit administratif

Art. 37 Délits

Les art. 14 à 18 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif38 s'appliquent à l'escroquerie en matière de prestations et de contributions, aux faux dans les titres, à l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, à la suppression de titres et à l'entrave à l'action pénale.

Art. 38 Obtention frauduleuse d'un avantage

Celui qui, dans une procédure relative à une aide ou à une indemnité, aura intentionnellement donné des indications inexactes ou incomplètes en vue d'obtenir un avantage illégitime, sera puni de l'amende.

Art. 39 Poursuite pénale

1 Les infractions prévues aux art. 37 et 38 seront poursuivies et jugées en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif39 par l'office fédéral compétent sur le fond. Le Conseil fédéral peut déclarer compétente une autre unité administrative de la Confédération.

2 Les organismes et les services cantonaux qui assurent l'exécution des actes normatifs fédéraux relatifs aux aides et aux indemnités sont tenus d'informer l'autorité compétente dès qu'ils ont connaissance d'infractions prévues à l'art. 37 ou à l'art. 38.

Art. 40 Sanctions de droit administratif en matière d'aides

1 Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 340, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

2 Si les éléments constitutifs de l'une ou l'autre des infractions évoquées dans la présente section sont réunis ou si l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 341, n'est pas respectée, l'autorité compétente peut temporairement priver d'aides les personnes physiques contrevenantes ou les personnes morales qu'elles représentent.

40 Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 15c (RO 2020 641; FF 2017 1695).

41 Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 15c, al. 2 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 42 Dispositions transitoires

1 Le chap. 3 de la présente loi s'applique également aux décisions arrêtées et aux contrats portant sur une aide ou sur une indemnité, conclus sous l'empire de l'ancien droit, pour autant qu'ils déploient leurs effets au-delà de l'entrée en vigueur et que la présente loi n'est pas plus défavorable aux allocataires.

2 Les ordonnances qui ne sont pas conformes aux dispositions du chap. 3 seront adaptées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'elles ne reposent pas sur des lois ou sur des arrêtés fédéraux de portée générale qui s'en écartent.

Art. 43 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 199142

42 ACF du 28 mars 1991

Annexe

Modifications du droit fédéral

...43

43 Les mod. peuvent être consultées au RO 1991 857.