01.09.2023 - * / En vigueur
01.07.2023 - 31.08.2023
01.08.2022 - 30.06.2023
01.01.2022 - 31.07.2022
15.05.2021 - 31.12.2021
01.02.2020 - 14.05.2021
01.01.2020 - 31.01.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.05.2017 - 31.12.2017
01.10.2013 - 30.04.2017
04.04.2013 - 30.09.2013
01.10.2012 - 03.04.2013
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01.07.2011 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.06.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.11.2010
12.12.2008 - 31.12.2009
01.05.2007 - 11.12.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.01.2002 - 31.12.2004
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1

Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup)1 du 3 octobre 1951 (Etat le 1er octobre 2012) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 118 et 123 de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 19514, arrête: Chapitre 15 Dispositions générales

Art. 1


6

But

La présente loi a pour but: a. de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment en favorisant l'abstinence; b. de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques;

c. de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et comportementaux liés à l'addiction; d. de préserver la sécurité et l'ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes; e. de lutter contre les actes criminels qui sont étroitement liés au commerce et à la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes.

RO 1952 241

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1677; FF 1994 III 1249).

2 [RS

1 3; RO 1985 659]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 118 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387; FF 2009 6091).

4

FF 1951 I 841 5

Selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303), la présente loi a été divisée en chapitres et sections. Selon la même disp., les numéros «bis» des sections, articles et alinéas intercalaires ont été remplacés par la lettre a. 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

812.121

Substances thérapeutiques 2

812.121

a7 Modèle des quatre piliers 1

La Confédération et les cantons prévoient des mesures dans les quatre domaines suivants (modèle des quatre piliers): a. prévention; b. thérapie et réinsertion; c. réduction des risques et aide à la survie; d. contrôle et répression.

2

La Confédération et les cantons veillent à la protection générale de la santé et de la jeunesse.

b8 Lien avec la loi sur les produits thérapeutiques La loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques9 s'applique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques. La présente loi est applicable si la loi sur les produits thérapeutiques ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue.


Art. 2


10

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a. stupéfiants: les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci; b. substances psychotropes: les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations; c. substances: les matières premières telles que les plantes et les champignons, ou des parties de ces matières premières et leurs composés chimiques; d. préparations: les stupéfiants et les substances psychotropes prêts à l'emploi; e. précurseurs: les substances qui n'engendrent pas de dépendance par ellesmêmes, mais qui peuvent être transformées en stupéfiants ou en substances psychotropes;

f.

adjuvants chimiques: les substances qui servent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes.

7

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

8

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

9 RS

812.21

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Stupéfiants. LF

3

812.121

a11 Liste Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques. A cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes.

b12 Règles applicables aux substances psychotropes Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions relatives aux stupéfiants s'appliquent également aux substances psychotropes.


Art. 3

Régimes allégés de contrôle13 1

Le Conseil fédéral peut assujettir les précurseurs et les adjuvants chimiques au contrôle des stupéfiants visé aux chap. 2 et 3. Il peut instituer un régime d'autorisation ou d'autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l'identification des clients, l'obligation de tenir un registre ou l'obligation de renseigner. A cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes.14 2 Le Conseil fédéral peut soustraire partiellement des stupéfiants aux mesures de contrôle ou, s'il s'agit de concentrations ou de quantités déterminées, les y soustraire totalement, lorsque les organisations internationales compétentes (Nations Unies, Organisation mondiale de la santé) le décident ou le recommandent en vertu d'une convention ratifiée par la Suisse.15 3 ...16

4

Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution de l'al. 1, notamment pour des tâches d'information et de conseil.17
a18 11 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

12 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

16

Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

17

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1677; FF 1994 III 1249).

18

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 1677; FF 1994 III 1249). Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Substances thérapeutiques 4

812.121

Chapitre 1a19 Prévention, thérapie et réduction des risques Section 1 Prévention

b Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons 1

Les cantons encouragent l'information et le conseil en matière de prévention des troubles liés à l'addiction et de leurs conséquences médicales et sociales. Ils accordent à cet égard une importance particulière à la protection des enfants et des jeunes.

Ils mettent en place les conditions-cadre adéquates et créent les organismes nécessaires ou soutiennent des institutions privées répondant aux critères de qualité requis.

2

La Confédération met en œuvre des programmes nationaux de prévention et encourage notamment le repérage précoce des troubles liés à l'addiction, en accordant la priorité aux impératifs liés à la protection de l'enfance et de la jeunesse. Elle sensibilise le public à la problématique de l'addiction.

c Compétence en matière d'annonce 1

Les services de l'administration et les professionnels œuvrant dans les domaines de l'éducation, de l'action sociale, de la santé, de la justice et de la police peuvent annoncer aux institutions de traitement ou aux services d'aide sociale compétents les cas de personnes souffrant de troubles liés à l'addiction ou présentant des risques de troubles, notamment s'il s'agit d'enfants ou de jeunes, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. ils les ont constatés dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur activité professionnelle;

b. un danger considérable menace la personne concernée, ses proches ou la collectivité;

c. ils estiment que des mesures de protection sont indiquées.

2

Si l'annonce concerne un enfant ou un jeune de moins de 18 ans, son représentant légal en est également informé à moins que des raisons importantes ne s'y opposent.

3

Les cantons désignent les institutions de traitement ou les services d'aide sociale qualifiés, publics ou privés, qui sont compétents pour prendre en charge les personnes annoncées, notamment s'il s'agit d'enfants ou de jeunes en situation de risque.

4

Le personnel des institutions de traitement et des services d'aide sociale compétents est soumis au secret de fonction et au secret professionnel au sens des art. 320 et 321 du code pénal20. Il n'est pas tenu de témoigner en justice ni de donner des renseignements si les déclarations qu'il pourrait faire concernent la situation de la personne prise en charge ou une infraction visée à l'art. 19a.

5

Les services de l'administration et les professionnels visés à l'al. 1 qui apprennent qu'une personne qui leur est confiée a enfreint l'art. 19a ne sont pas tenus de la dénoncer.

19 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

20 RS

311.0

Stupéfiants. LF

5

812.121

Section 2

Thérapie et réinsertion
d21 Prise en charge et traitement 1

Les cantons pourvoient à la prise en charge des personnes dont l'état requiert un traitement médical ou psychosocial ou des mesures d'assistance en raison de troubles liés à l'addiction.

2

Ces traitements ont pour objectif la prise en charge thérapeutique et l'intégration sociale des personnes présentant des troubles liés à l'addiction, l'amélioration de leur santé physique et psychique ainsi que la création des conditions permettant l'abstinence.

3

Les cantons favorisent la réinsertion professionnelle et sociale des personnes présentant des troubles liés à l'addiction.

4

Ils créent les institutions nécessaires au traitement et à la réinsertion ou soutiennent des institutions privées répondant aux critères de qualité requis.

5

Le Conseil fédéral édicte des recommandations concernant les principes relatifs au financement du traitement de l'addiction et des mesures de réinsertion.

e22 Traitement au moyen de stupéfiants 1

La prescription, la remise et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes sont soumises au régime de l'autorisation. Celle-ci est octroyée par les cantons.

2

Le Conseil fédéral peut fixer des conditions générales.

3

Les traitements avec prescription d'héroïne doivent faire l'objet d'une autorisation fédérale. Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières; il veille notamment: a. à ce que l'héroïne ne soit prescrite qu'à des personnes toxicodépendantes pour lesquelles les autres types de traitement ont échoué ou dont l'état de santé ne permet pas d'autre traitement; b. à ce que l'héroïne soit prescrite uniquement par un médecin spécialisé et dans une institution appropriée; c. à ce que le déroulement des traitements avec prescription d'héroïne soit contrôlé à intervalles réguliers.

f Traitement des données 1

Les autorités et les institutions chargées de veiller à l'exécution de la présente loi sont autorisées à traiter des données personnelles, des données sensibles et des profils de la personnalité afin de vérifier les conditions relatives au traitement des personnes dépendantes et leur suivi.

21 En vigueur depuis le 1er janv. 2010.

22 En vigueur depuis le 1er janv. 2010.

Substances thérapeutiques 6

812.121

2

Elles prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la protection de toutes les données visées à l'al. 1.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement de ces données, en particulier: a. les autorités et les institutions compétentes pour le traitement des données; b. les données à traiter; c. les flux de données; d. les droits d'accès.

Section 3

Réduction des risques et aide à la survie
g Tâches des cantons

Les cantons prennent des mesures de réduction des risques et d'aide à la survie en faveur des personnes ayant des troubles liés à l'addiction afin de prévenir ou d'atténuer la dégradation de leurs conditions médicales et sociales. Ils créent les institutions nécessaires à cet effet ou soutiennent des institutions privées répondant aux critères de qualité requis.

h Risque pour la circulation Si un service de l'administration craint qu'une personne affectée de troubles liés à l'addiction ne présente, du fait de ces troubles, un risque pour la circulation routière ou pour la navigation maritime ou aérienne, il en avise l'autorité compétente.

Section 4

Coordination, recherche, formation et assurance qualité
i Prestations de la Confédération 1

La Confédération soutient par des prestations de services les cantons et les organisations privées dans les domaines de la prévention, de la thérapie et de la réduction des risques, notamment pour les tâches suivantes:

a. coordination, y compris planification et orientation de l'offre; b. amélioration de la qualité et mise en œuvre de modèles d'intervention éprouvés.

2

La Confédération les informe des connaissances scientifiques récentes.

3

Elle peut prendre elle-même des mesures complémentaires afin de réduire les problèmes d'addiction ou confier cette tâche à des organisations privées.

Stupéfiants. LF

7

812.121

j Promotion de la recherche Dans le cadre de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche23, la Confédération peut encourager la recherche scientifique, notamment dans les domaines suivants: a. effets des substances engendrant la dépendance; b. causes et conséquences des troubles liés à l'addiction; c. mesures préventives et thérapeutiques; d. moyens de prévenir ou de réduire ces troubles; e. efficacité des mesures de réinsertion.

k Formation et formation continue La Confédération développe la formation et la formation continue dans les domaines de la prévention, de la thérapie, de la réinsertion, de la réduction des risques et de l'aide à la survie.

l Recommandations relatives à l'assurance qualité En collaboration avec les cantons, la Confédération élabore des recommandations relatives à l'assurance qualité dans les domaines de la prévention, de la thérapie, de la réinsertion, de la réduction des risques et de l'aide à la survie.

Chapitre 2

Fabrication, remise24, acquisition et utilisation de stupéfiants25 Section 1 Fabriques et maisons de commerce

Art. 4

Autorisation de produire et de commercer26 1

Les maisons et les personnes qui cultivent, fabriquent ou préparent des stupéfiants ou qui en font le commerce doivent requérir une autorisation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut). L'art. 8 est réservé.27 2 Le Conseil fédéral arrête les modalités de ces autorisations, ainsi que les conditions qui régissent leur octroi, leur durée, leur retrait et leur extinction.

23 RS

420.1

24 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

26 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Substances thérapeutiques 8

812.121


Art. 5

Importation, exportation et transit28 1

Une autorisation de l'institut est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Cette autorisation est accordée conformément aux conventions internationales. Une autorisation d'exportation qui n'est pas requise par la présente loi ou par les conventions internationales peut être accordée si elle est exigée par le pays destinataire.29 1bis Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions spéciales pour l'importation et l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades. L'Institut peut traiter des données sensibles en relation avec l'importation et l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades lorsque l'exécution d'accords internationaux l'exige.30 2 L'Administration des douanes exerce avec l'institut le contrôle sur le transit des stupéfiants.


Art. 6

Restrictions en vertu du droit international31 1

En vertu des conventions internationales, le Conseil fédéral peut interdire au détenteur de l'autorisation de cultiver, de fabriquer, d'importer ou d'exporter des stupéfiants ou d'en constituer des réserves.32 2

Il peut déléguer cette faculté au Département fédéral de l'intérieur, qui l'exerce sous sa haute surveillance.


Art. 7


33

Matières premières et produits ayant un effet similaire à celui des substances et des préparations 1

Les matières premières et les produits dont on peut présumer qu'ils ont un effet semblable à celui des substances et des préparations visées à l'art. 2 ne peuvent être cultivées, fabriquées, importées, exportées, entreposées, utilisées ou mises dans le commerce qu'avec l'assentiment du Département fédéral de l'intérieur et aux conditions qu'il a fixées.

2

L'institut vérifie si la matière première ou le produit considéré répond aux critères de l'art. 2. Si tel est le cas, les autorisations visées aux art. 4 et 5 sont requises.

3

Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste de ces substances et préparations.

28 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

30 Introduit par l'art. 3 ch. 9 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. f; FF 2004 5593).

31 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Stupéfiants. LF

9

812.121


Art. 8

Stupéfiants interdits34 1

Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:35

a. l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation;

b. la diacétylmorphine et ses sels; c. les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); d.36 les stupéfiants ayant des effets de type cannabique.37 2

…38

3

Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux Etats producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.39 4 Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits.

5

Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 qui sont utilisés pour la recherche, le développement de médicaments ou une application médicale limitée.40 6 L'Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.41 7

L'institut peut, conformément à l'art. 4, autoriser l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.42 34 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

38

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

41 Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne, (RO 1998 2293; FF 1998 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

42 Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne, (RO 1998 2293; FF 1998 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Substances thérapeutiques 10

812.121

8

L'Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.43

a44 Section 2

Professions médicales

Art. 9

1 Les professionnels de la santé visés par la législation relative aux produits thérapeutiques45 qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales46 et les gérants de pharmacies d'officine et de pharmacies d'hôpital peuvent sans autorisation se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants dans le cadre de la loi sur les produits thérapeutiques. Les dispositions cantonales réglant la remise directe de stupéfiants par les médecins et les médecins-vétérinaires sont réservées.47 2

La compétence visée à l'al. 1 s'étend aux professionnels de la santé et aux étudiants des professions médicales universitaires qui sont autorisés par l'autorité cantonale à remplacer un professionnel de la santé dans une profession médicale universitaire.48 2a ...49

3

Les droits des professionnels qui n'exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité sont réglés par le Conseil fédéral.50 4 Les cantons peuvent limiter les droits des médecins-dentistes à certains stupéfiants.

5

D'entente avec l'institut, les cantons fixent les normes applicables aux établissements hospitaliers étrangers situés en Suisse.

43 Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne, (RO 1998 2293; FF 1998 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

44 Introduit par le ch. I de l'AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d'héroïne, (RO 1998 2293; FF 1998 1321). Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

45 O du 17 oct. 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1) 46 RS

811.11

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

49

Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Stupéfiants. LF

11

812.121


Art. 10

1 Les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales51 sont autorisés à prescrire des stupéfiants.52 2 Les médecins et les médecins-vétérinaires étrangers autorisés à pratiquer dans les zones frontières suisses, en vertu d'un arrangement international, peuvent utiliser et prescrire les stupéfiants qui leur sont nécessaires dans l'exercice de leur profession en Suisse. Leurs ordonnances doivent être exécutées par une pharmacie de la zone frontière.53 3 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions complémentaires selon lesquelles une ordonnance établie par un médecin ou un médecin-vétérinaire étranger peut être exécutée en Suisse.


Art. 11

1 Les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n'employer, remettre54 ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science.

1bis

Les médecins et les médecins-vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en tant que médicaments pour une indication autre que celle qui est admise, doivent le notifier dans un délai de 30 jours aux autorités cantonales compétentes. Sur demande des autorités précitées, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement.55 2

Les al. 1 et 1bis s'appliquent également aux médecins-dentistes en ce qui concerne l'emploi et la remise de stupéfiants.56

Art. 12

1 Les cantons peuvent, pour un temps déterminé ou à titre définitif, priver les professionnels de la santé57 qui deviennent dépendants (toxicomanes) ou qui contreviennent aux art. 19 à 22 des droits que confère l'art. 9.58 2

Une telle mesure déploie ses effets sur tout le territoire de la Confédération.

51 RS

811.11

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

54 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

55 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

57 Définition: O du 17 oct. 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1) 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Substances thérapeutiques 12

812.121

3

L'art. 54 du code pénal suisse59 est réservé.


Art. 13

Les pharmaciens ne peuvent remettre des stupéfiants au public que sur présentation
de l'ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire.

Section 3

Etablissements hospitaliers et instituts

Art. 14

1 Tout établissement hospitalier peut être autorisé par l'autorité cantonale compétente à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de ses besoins, si une des personnes visées par l'art. 9 assume la responsabilité de la détention et de l'utilisation.

2

L'autorité cantonale compétente peut autoriser les instituts de recherche scientifique à cultiver, à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs propres besoins.60 3

L'art. 8 est réservé.61 Section 3a62 Organisations et autorités
a 1 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité. 1bis En vertu de l'al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police. 2 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.

59

RS 311.0. Actuellement "les art. 67 et 67a".

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

61

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

62

Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Stupéfiants. LF

13

812.121

Section 4

...63


Art. 15


64


a à 15c65 Chapitre 3 Contrôle

Art. 16

66 Pour toute livraison de stupéfiants, un bulletin doit être établi et remis au destinataire
avec la marchandise. La livraison doit être annoncée à l'institut au moyen d'une notification séparée. Cette disposition n'est pas applicable aux professionnels de la santé67 qui remettent des stupéfiants destinés au traitement de personnes ou d'animaux ou qui en livrent aux médecins pratiquant dans leur canton qui ne remettent pas eux-mêmes des stupéfiants.


Art. 17

1 Les maisons, personnes et instituts en possession d'une autorisation en vertu des art. 4 et 14, al. 2, doivent tenir à jour une comptabilité de toutes les opérations qu'ils effectuent avec des stupéfiants.68 2 Les maisons et personnes visées à l'art. 4 doivent renseigner l'institut à la fin de chaque année sur leur commerce et leurs stocks de stupéfiants.69 3 Les maisons et personnes autorisées à cultiver, à fabriquer et à préparer des stupéfiants doivent en outre, chaque année, informer l'institut de l'étendue de leurs cultures et de la nature et des quantités de stupéfiants qu'elles ont extraites, fabriquées et préparées.70

63 Abrogée par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

64 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

65

Introduits par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2011

(RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

67 Définition: O du 17 oct. 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1) 68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1970 (RO 1970 9; FF 1968 I 784).

69 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Substances thérapeutiques 14

812.121

4

Les personnes autorisées aux termes de l'art. 9 à acquérir, à employer et à remettre des stupéfiants ou qui sont responsables, au sens de l'art. 14, al. 1 doivent en justifier l'emploi.

5

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention et la désignation des stupéfiants ainsi que sur la réclame faite à leur sujet et les indications figurant dans les prospectus d'emballage.71


Art. 18

1 Les maisons, personnes, établissements et instituts soumis au contrôle officiel sont tenus de rendre leurs cultures, leurs locaux de fabrication, magasins et entrepôts accessibles aux organes de surveillance, de leur présenter leurs stocks de stupéfiants et de leur soumettre toutes les pièces justificatives. Ils doivent, sur leur demande, renseigner en tout temps les autorités.72 2 Les fonctionnaires de la Confédération et des cantons chargés de la surveillance du trafic des stupéfiants sont astreints au secret, sans limite de temps, au sens de l'art. 320 du code pénal suisse73.

71

Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1970 (RO 1970 9; FF 1968 I 784).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1970 (RO 1970 9; FF 1968 I 784).

73

RS 311.0

Stupéfiants. LF

15

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Chapitre 3a74 Traitement de données dans le cadre des accords d'association à Schengen

a Communication de données personnelles à un Etat lié par un des accords d'association à Schengen La communication de données personnelles à des autorités compétentes des Etats liés par un des accords d'association à Schengen75 est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

b76
c Droit d'accès

Le droit d'accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.77 En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l'origine des données.

d et 18e78 74 Introduit par l'art. 3 ch. 9 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. f; FF 2004 5593).

75

Ac. du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.362.31); ac. du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.362.33); ac. du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32) ; Prot. du 28 fév. 2008 entre la Confédération suisse, l'Union européenne, la Communauté européenne, et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la

Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.362.311).

76 Abrogé par le ch. 7 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387; FF 2009 6091).

77 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387; FF 2009 6091).

78 Abrogés par le ch. 7 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387; FF 2009 6091).

Substances thérapeutiques 16

812.121

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 19

79 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:

a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;

b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;

c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;

e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;

f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.

2

L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire: a.80 s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;

c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;

d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.

3

Le tribunal peut atténuer librement la peine: a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.

4

Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit égale79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le

1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

80 RO

2011 3147

Stupéfiants. LF

17

812.121

ment punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal81 est applicable.

bis 82
Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans.

a83 1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende84.

2. Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée.

3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s'il se soustrait à ces mesures.

4. Lorsque l'auteur sera victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L'art. 44 du code pénal suisse85 est applicable par analogie.

b86 Celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable.

c87 Celui qui, intentionnellement, décide ou tente de décider quelqu'un à consommer sans droit des stupéfiants est passible de l'amende.

81 RS

311.0

82 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

83

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

84 Nouvelle expression selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

85

RS 311.0. Actuellement "l'art. 60 et 63".

86

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

87

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

Substances thérapeutiques 18

812.121


Art. 20

88 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:

a. celui qui présente une demande contenant de fausses indications pour se procurer ou procurer à autrui une autorisation d'importation, de transit ou d'exportation;

b. celui qui, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, détourne de leur lieu de destination des stupéfiants ou des substances relevant de l'art. 3, al. 1, pour lesquels il possède une autorisation suisse d'exportation;

c. celui qui cultive, fabrique, importe, exporte, entrepose, utilise ou met dans le commerce sans autorisation des substances ou des préparations relevant de l'art. 7; d. les professionnels de la santé89 qui utilisent ou remettent des stupéfiants en dehors des cas prévus aux art. 11 ou 13; e. le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors des cas prévus à l'art. 11.

2

L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins s'il se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires élevé ou un gain important. La peine privative de liberté peut être cumulée avec une peine pécuniaire.


Art. 21

90 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a. omet de procéder aux notifications requises aux art. 11, al. 1bis, 16 et 17, al. 1, ou d'établir les bulletins de livraison et les registres de contrôle prescrits, y inscrit de fausses indications ou néglige d'y consigner les indications requises; b. fait usage de bulletins de livraison ou de registres de contrôle contenant des indications fausses ou incomplètes.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende.


Art. 22

91 Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence: 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

89 Définition: O du 17 oct. 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1) 90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Stupéfiants. LF

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a. viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants;

b. enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l'information les concernant; c. viole l'obligation d'entreposer et de conserver; d. enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article.


Art. 23

92 1 Si un fonctionnaire chargé de l'exécution de cette loi commet intentionnellement une infraction au sens des art. 19 à 22, les pénalités sont aggravées de manière adéquate.

2

Le fonctionnaire chargé de combattre le trafic illicite de stupéfiants qui, à des fins d'enquête, accepte une offre de stupéfiants n'est pas punissable même s'il ne dévoile pas son identité et sa fonction.93

Art. 24

94 1 Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'Etat lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. A défaut de for au sens de l'art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)95, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.96 2

Les autorités compétentes mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et pourvoient à leur valorisation ou à leur destruction.97

Art. 25


98


Art. 26
A défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse99.

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

93 Nouvelle teneur selon l'art. 24 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1409; FF 1998 3689).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

95 RS

312.0

96 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 27 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

97 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

98

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

99

RS 311.0

Substances thérapeutiques 20

812.121


Art. 27

100 1 Les dispositions spéciales du code pénal101 et les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires102 sont réservées.

2

Les dispositions pénales de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes103 et de l'ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée104 ne sont pas applicables en cas d'importation, d'exportation ou de transit de stupéfiants non autorisés selon l'art. 19.


Art. 28

105 1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif106 sont également applicables en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.

3

Les jugements, mandats de répression et ordonnances de classement rendus dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, à l'Office fédéral de la police, dans la mesure où l'accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis.

a107
Les infractions visées aux art. 20 à 22 qui sont constatées dans le domaine d'exécution de la Confédération par les autorités fédérales compétentes sont poursuivies et jugées par celles-ci. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif108.

Chapitre 5109 Tâches des cantons et de la Confédération Section 1 Tâches de la Confédération

Art. 29

1 La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi.110 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

101 RS

311.0

102 RS

817.0

103 RS

631.0

104 [RO

2000 1347, 2001 3294 ch. II 4, 2004 5387, 2006 2353 4705 ch. II 45, 2007 1469 annexe 4 ch. 24 6657 annexe ch. 9. RO 2009 6743 art. 163]. Voir actuellement l'O du 27 nov. 2009 (RS 641.201).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

106 RS

313.0

107 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

108 RS

313.0

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Stupéfiants. LF

21

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2

La Confédération exerce le contrôle prévu par la présente loi aux frontières du pays (importation, exportation et transit) et dans les douanes (entrepôts fédéraux et portsfrancs).

3

La Confédération et les cantons collaborent dans l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et se concertent sur les mesures à prendre. Ils peuvent y associer d'autres organisations concernées.

4

Le Conseil fédéral désigne une commission d'experts, chargée de le conseiller en matière d'addiction.

a 1 L'Office fédéral de la santé publique fait procéder à l'évaluation scientifique des mesures prises en vertu de la présente loi. Il peut transmettre les données visées à l'art. 3f, sous forme anonyme, à l'Office fédéral de la statistique, qui les analyse et les publie.

2

Au terme des évaluations importantes, le Département fédéral de l'intérieur établit un rapport à l'intention du Conseil fédéral et des commissions compétentes de l'Assemblée fédérale, il leur soumet des propositions sur la suite à donner à ce rapport.

3

L'Office fédéral de la santé publique gère un service de documentation, d'information et de coordination.

4

L'institut établit les rapports conformément aux conventions internationales.

b 1 En matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, l'Office fédéral de la police remplit les tâches d'un centre national d'analyse, de coordination et d'investigation conformément à la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération111.

2

Les tâches de l'Office fédéral de la police sont les suivantes: a. collaborer, dans les limites des dispositions sur l'entraide judiciaire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autorités d'autres Etats contre le trafic illicite de stupéfiants; b. recueillir les renseignements propres à prévenir les infractions à la présente loi et à faciliter la poursuite des délinquants; c. établir des contacts avec: 1. les offices intéressés de l'administration fédérale (Office de la santé publique, Direction générale des douanes), 2.112 La Poste Suisse, 110 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la loi sur la poste du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4669).

111 RS

360

112 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la loi sur la poste du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4669).

Substances thérapeutiques 22

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3. le Service des tâches spéciales (DFJP), 4. les autorités cantonales de police, 5. les offices centraux des autres pays, 6. l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

3

Les organes des douanes et des garde-frontières signalent les infractions à la présente loi à l'Office fédéral de la police afin qu'elles soient communiquées aux autorités étrangères et internationales; ils informent également les cantons.

4

En matière d'entraide judiciaire internationale, les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 2007113 relatives à l'administration des preuves s'appliquent aux affaires pénales concernant des stupéfiants.

c 1 Le Conseil fédéral désigne un laboratoire national de référence qui assure la recherche, l'information et la coordination dans les domaines analytique, pharmaceutique et pharmaco-clinique relatifs aux stupéfiants et aux substances visés aux art. 2, 3, al. 1, et 7, al. 3.

2

Le Conseil fédéral désigne un Observatoire national des problèmes d'addiction. Cet observatoire a pour tâche de collecter, d'analyser et d'interpréter les données statistiques. Il collabore avec les cantons et les organisations internationales.

3

La Confédération peut confier à des tiers certaines tâches dans le domaine de la recherche, de l'information, de la coordination et du suivi des problèmes d'addiction visés aux al. 1 et 2.

Section 2

Tâches des cantons
d 1 Les cantons édictent les dispositions nécessaires à l'exécution de la législation fédérale et désignent les autorités et les offices chargés des tâches suivantes: a. exercer les obligations et les attributions relevant du domaine de la prévention, de la thérapie et de la réinsertion, de la réduction des risques et de l'aide à la survie (chap. 1a), notamment recueillir les annonces de cas de troubles liés à l'addiction ou de risques de troubles (art. 3c);

b. octroyer les autorisations (art. 3e, 14 et 14a, al. 1bis); c. recueillir les annonces de remise ou de prescription de stupéfiants pour des indications autres que celles qui sont prévues (art. 11, al. 1bis); d. procéder aux contrôles prévus (art. 16 à 18); e. engager des poursuites pénales (art. 28) et retirer l'autorisation de faire le commerce de stupéfiants (art. 12); 113 RS

312.0

Stupéfiants. LF

23

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f.

exercer la surveillance sur les autorités et organes mentionnés aux let. a à e et sur les institutions de traitement et d'assistance agréées.

2

Les cantons peuvent percevoir des taxes pour octroyer des autorisations (art. 3e, 14, et 14a, al. 1bis), rendre des décisions particulières et exécuter des contrôles.

3

Les cantons communiquent leurs dispositions d'exécution au Département fédéral de l'intérieur.

e 1 Les gouvernements cantonaux adressent régulièrement au Conseil fédéral un rapport sur l'exécution de la présente loi; ils mettent les données requises à disposition (art. 29c, al. 2).

2

Les cantons communiquent en temps utile à l'Office fédéral de la police, conformément aux dispositions de la loi du 7 octobre 1994 sur les offices centraux de police criminelle de la Confédération114, toute poursuite pénale engagée en raison d'une infraction à la présente loi. En règle générale, ces informations sont transmises par voie électronique ou directement introduites dans les systèmes de traitement des données de l'Office fédéral de la police. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 30

115 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2

Il fixe le montant des émoluments que l'institut perçoit pour les autorisations, les contrôles et les services. Il peut lui déléguer cette compétence.

3

Lors de l'octroi d'autorisations aux organisations, institutions et autorités visées à l'art. 14a, le Conseil fédéral arrête les attributions des titulaires, les conditions de leur exercice et les modalités des contrôles. Il peut au besoin édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne la réglementation des contrôles.

114 RS

360

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Substances thérapeutiques 24

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Art. 31 à 34116

Art. 35


117



Art. 36


118


Art. 37

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur les stupéfiants119, ainsi que les dispositions contraires des lois et ordonnances fédérales et cantonales.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juin 1952120 116 Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

117 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

118 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

119 [RS 4 449] 120 ACF du 4 mars 1952