Version en vigueur, état le 01.01.2013

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01.01.2007 - 31.12.2012
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942.20

Loi fédérale
concernant la surveillance des prix

(LSPr)

du 20 décembre 1985 (État le 1er janvier 2013)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 31septies et 64bis de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19842,

arrête:

Section 1 Champ d'application

Art. 13 Champ d'application à raison de la matière

La présente loi s'applique aux prix des marchandises et des services, y compris ceux des crédits. Sont exceptées la rémunération du travail (salaires et autres prestations) et les activités de crédit de la Banque nationale suisse.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).

Section 2 Préposé à la surveillance des prix

Art. 3 Nomination

1 Le Conseil fédéral nomme un préposé à la surveillance des prix (Surveillant des prix).

2 Le Surveillant des prix relève du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche6. Il dispose de collaborateurs.

6 Nouvelle expression selon le ch. I 33 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Tâches

1 Le Surveillant des prix observe l'évolution des prix.

2 Il empêche les augmentations de prix abusives et le maintien de prix abusifs. La surveillance de certains prix par d'autres autorités est réservée (art. 15).

3 Il renseigne le public sur son activité.

Art. 5 Collaboration

1 La surveillance des prix s'exerce de concert avec les milieux intéressés. Pour les intérêts des crédits, le Surveillant des prix agit notamment en consultant de façon approfondie la Banque nationale et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers7.8

2 Le Surveillant des prix coopère avec la Commission de la concurrence9. Il participe aux séances de cette commission avec voix consultative.

3 Le Surveillant des prix et la Commission de la concurrence s'informent mutuellement des décisions importantes qui relèvent de leurs domaines d'activité.

4 Lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions relatives au champ d'application à raison des personnes (art. 2), ainsi qu'à la notion de concurrence efficace (art. 12), le Surveillant des prix ou l'autorité compétente consultent la Commission de la concurrence avant de prendre leurs décisions. La Commission de la concurrence peut publier les prises de position.10

7 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).

9 Nouveau terme selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).

Section 3
Mesures visant à empêcher des augmentations de prix abusives
et le maintien de prix abusifs

Art. 6 Annonce préalable

Lorsque des parties à des accords en matière de concurrence ou des entreprises puissantes sur le marché envisagent une augmentation de prix, elles peuvent la soumettre au Surveillant des prix.11 Celui-ci déclare dans les 30 jours si l'augmentation n'appelle pas des réserves de sa part.

11 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472).

Art. 7 Dénonciation d'abus

Celui qui suppose qu'un prix a été augmenté ou maintenu de manière abusive peut adresser une dénonciation par écrit au Surveillant des prix.

Art. 8 Examen

En se fondant sur les dénonciations reçues et ses propres observations, le Surveillant des prix détermine s'il existe des indices d'une augmentation de prix abusive ou du maintien d'un prix abusif.

Art. 9 Règlement amiable

Lorsque le Surveillant des prix constate un abus, il s'efforce de parvenir à un règlement amiable avec l'auteur de l'abus allégué; ce règlement n'est soumis à aucune forme.

Art. 10 Décision

S'il est impossible de parvenir à un règlement amiable, le Surveillant des prix interdit tout ou partie de l'augmentation ou ordonne un abaissement du prix.

Art. 11 Modification des circonstances

1 La validité du règlement amiable ou de la décision a une durée limitée.

2 Sur proposition de la personne visée, le Surveillant des prix les déclare caduques avant l'expiration de leur validité, pour autant que les circonstances réelles se soient sensiblement modifiées.

Section 4 Abus de prix

Art. 12 Principe de la politique de concurrence

1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace.

2 Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables.

Art. 13 Eléments d'appréciation

1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de:

a.
l'évolution des prix sur des marchés comparables;
b.
la nécessité de réaliser des bénéfices équitables;
c.
l'évolution des coûts;
d.
prestations particulières des entreprises;
e.
situations particulières inhérentes au marché.

2 En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle).

Section 5
Mesures en cas de prix fixés ou approuvés par les autorités

Art. 14

1 Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.

2 L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.

3 En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.

12 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472).

Section 6
Mesures dans le cadre d'autres régimes de surveillance
des prix de droit fédéral

Art. 15

1 Les prix convenus ou ceux d'une entreprise puissante sur le marché, qui sont déjà soumis à une surveillance en vertu d'autres prescriptions de droit fédéral, doivent être appréciés par l'autorité compétente en lieu et place du Surveillant des prix.13

2 L'autorité compétente agit selon la présente loi dans la mesure où cela est compatible avec les objectifs visés par son régime de surveillance particulier.

2bis L'autorité compétente informe le Surveillant des prix des appréciations auxquelles elle doit procéder en matière de prix. Le Surveillant des prix peut proposer de renoncer en tout ou partie à une augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.14

2ter L'autorité compétente mentionne l'avis du Surveillant des prix dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.15

3 La procédure, la protection juridique et la poursuite pénale sont régies par les textes légaux correspondants du droit fédéral.

13 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472).

14 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).

15 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).

Section 7
Relations entre les enquêtes de la Commission de la concurrence et les décisions du Surveillant des prix

Art. 1616

1 La Commission de la concurrence peut procéder à des enquêtes sur des accords en matière de concurrence ou des entreprises puissantes sur le marché même lorsque le Surveillant des prix a réduit le prix abusif ou suspendu la procédure.

2 L'examen du caractère abusif des prix convenus ou de ceux d'entreprises puissantes sur le marché est réservé au Surveillant des prix.

16 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472).

Section 8 Obligation de renseigner, coopération et secret

Art. 17 Obligation de renseigner

Les parties à des accords en matière de concurrence ou les entreprises puissantes sur le marché, ainsi que les tiers participant au marché, sont tenus de fournir au Surveillant des prix tous les renseignements voulus et de produire toutes les pièces nécessaires.17 Les tiers ne sont pas tenus de révéler des secrets de fabrication ou d'affaires.

17 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472).

Art. 18 Coopération

Le Surveillant des prix peut demander aux services compétents de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi qu'aux organisations de l'économie, de coopérer à ses recherches et de mettre à sa disposition les pièces nécessaires.

Section 9 Voies de recours

Art. 2018 Principe

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

18 Nouvelle teneur selon le ch. 137 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

Section 10 Dispositions pénales

Art. 23 Pratique de prix abusifs

1 Celui qui, intentionnellement,

a.
n'aura pas procédé à la réduction de prix ordonnée;
b.
aura augmenté un prix malgré l'interdiction ou
c.
dépassé un prix fixé à l'amiable;

sera puni de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

2 La tentative est punissable.

Art. 24 Infractions à l'obligation de renseigner

Celui qui, intentionnellement,

a.
ne se sera pas acquitté de l'obligation de renseigner (art. 17);
b.
ou aura donné des indications fausses ou incomplètes;

sera puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs.

Art. 25 Applicabilité du droit pénal administratif

1 Les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif20 s'appliquent à la poursuite et au jugement des infractions.

2 L'autorité de poursuite et de jugement est le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.

Section 11 Dispositions finales

Art. 26 Exécution

1 Le Surveillant des prix et les autorités compétentes (art. 15) sont chargés de l'exécution.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut, notamment, édicter des dispositions concernant la coordination des activités du Surveillant des prix et des autorités compétentes (art. 15).21

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85).

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 198622

22 ACF du 16 avril 1986