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22.11.2022 - 31.12.2022
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361

Loi fédérale
sur les systèmes d'information de police de la Confédération

(LSIP)

du 13 juin 2008 (Etat le 1er mars 2019)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 57, al. 2, et 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 20062

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle l'utilisation des systèmes d'information de police fédéraux énumérés à l'art. 2.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux données traitées par les autorités fédérales et cantonales dans les systèmes d'information de police fédéraux suivants (systèmes d'infor­mation de police):

a.
le réseau de systèmes d'information de police (art. 9 à 14);
b.
le système de recherches informatisées de police (art. 15);
c.
la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS; art. 16);
d.
l'index national de police (art. 17);
e.
le système de gestion des affaires et des documents de l'Office fédéral de la police (fedpol; art. 18).
Art. 3 Principes

1 Les systèmes d'information de police sont mis en œuvre pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d'accomplir leurs tâches.

2 Dans le cadre de la présente loi, les autorités fédérales de police sont habilitées à traiter des données sensibles et des profils de la personnalité et à les communiquer aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale ainsi qu'à d'autres autorités suisses et étrangères. Les données personnelles peuvent être traitées dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires à l'exécution de tâches légales.

Art. 4 Traitement de données dans le cadre de la coopération policière internationale

1 Dans le cadre de la coopération policière internationale avec les autorités étrangères et les organisations internationales, les autorités fédérales sont habilitées à traiter des données dans les systèmes d'information de police si une loi au sens formel ou un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale le prévoit.

2 Les autorités étrangères et les organisations internationales ne peuvent accéder en ligne aux données des systèmes d'information de police que si une loi au sens formel ou un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale le prévoit.

Art. 5 Traitement de données à des fins de contrôle interne et de maintenance informatique

1 Les services de contrôle internes à l'administration et les services ou personnes internes à l'administration chargés de vérifier l'application des dispositions relatives à la protection des données peuvent traiter des données personnelles dans tous les systèmes d'information de police visés par la présente loi lors de l'accomplissement de leurs tâches.

2 Les personnes chargées de la maintenance et de la programmation informatiques ne peuvent traiter des données dans les systèmes d'information de police visés par la présente loi qu'aux conditions suivantes:

a.
l'accomplissement de leurs travaux de maintenance et de programmation l'exige absolument;
b.
la sécurité des données est assurée.
Art. 6 Conservation, effacement, archivage et destruction des données

1 Les données traitées dans les systèmes d'information de police ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que le but poursuivi l'exige; elles doivent ensuite être effacées, au plus tard à l'échéance des délais de conservation fixés en vertu de l'art. 19, let. d.

2 Les données de chaque système d'information sont effacées selon l'une des procédures suivantes:

a.
les données saisies isolément sont effacées individuellement lorsque leur durée de conservation échoit;
b.
les données liées entre elles sont effacées en bloc lorsque la durée de conservation des données saisies le plus récemment échoit.

3 Lorsque la procédure définie à l'al. 2, let. b, a été retenue, le maître du fichier effectue en outre à intervalles réguliers une appréciation générale du système d'information. Lors de cette appréciation, la conformité de chaque bloc de données avec les dispositions applicables au système d'information concerné est vérifiée. Les données devenues inutiles sont effacées.

4 Les données qui doivent être effacées conformément aux al. 1 à 3 peuvent être conservées sous forme anonyme si des fins statistiques ou une analyse criminelle l'exigent.

5 Les données qui doivent être effacées ainsi que les documents qui s'y rapportent sont proposés aux Archives fédérales pour être archivées. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

Art. 7 Droit d'accès

1 Le droit d'accès est régi par les art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)3.

2 Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.4

3 Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)5 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)6 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.7

4 Pour les données traitées dans le système d'information selon l'art. 10, le Ministère public de la Confédération répond aux demandes de renseignements. Les restrictions du droit d'accès sont régies par l'art. 108 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)8.9

3 RS 235.1

4 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

5 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

8 RS 312.0

9 Voir le ch. I 2 de l'annexe 2, ci-après.

Art. 810 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales

1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des don­nées la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants:

a.
les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret;
b.
aucune donnée la concernant n'est traitée.

2 Le cas échéant, fedpol informe la personne concernée du report de sa réponse; il lui indique qu'elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) qu'il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient le report.

3 Le préposé effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles ou au report de la réponse et qu'il a ouvert une enquête conformément à l'art. 22 de la loi fédérale du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen (LPDS)11.

4 En cas d'erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il ordonne à fedpol d'y remédier.

5 Les communications visées aux al. 2 et 3 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées. La communication visée à l'al. 3 n'est pas sujette à recours.

6 Fedpol communique aux requérants les renseignements qu'ils ont demandés dès lors que les intérêts liés au maintien du secret ne peuvent plus être invoqués, mais au plus tard après l'expiration du délai de conservation, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif. Les personnes au sujet desquelles aucune donnée n'a été traitée en sont informées par fedpol trois ans après réception de leur demande.

7 Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le préposé peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.

10 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

11 RS 235.3

Art. 8a12 Restriction du droit d'accès aux signalements en vue d'une arrestation aux fins d'extradition

1 Lorsqu'une personne demande à fedpol si elle est signalée dans un système d'in­for­mation de police en vue d'une arrestation aux fins d'extradition, fedpol informe la personne concernée qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement et qu'elle peut demander au préposé si les éventuelles données la concernant sont trai­tées licitement.

2 Le préposé effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu'il a ouvert une en­quête conformément à l'art. 22 LPDS13.

3 En cas d'erreur relative au traitement des données, il ordonne à fedpol d'y remédier.

4 Les communications visées aux al. 1 et 2 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées.

5 La communication visée à l'al. 2 n'est pas sujette à recours.

12 Introduit par le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

13 RS 235.3

Section 2 Réseau de systèmes d'information de police

Art. 9 Principe

1 Fedpol exploite un réseau de systèmes d'information qui comprend les systèmes suivants:

a.
le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération (art. 10);
b.
le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11);
c.
le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (art. 12);
d.
le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale (art. 13);
e.
le système visant à l'identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues (art. 14).

2 Les systèmes sont interconnectés de manière à permettre aux utilisateurs disposant des droits d'accès nécessaires de savoir grâce à une interrogation unique si des personnes ou des organisations figurent dans un ou plusieurs systèmes du réseau.

Art. 10 Système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération

1 Fedpol exploite le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération.

2 Ce système contient les données collectées par la PJF lors de ses recherches de police judiciaire dans le cadre de procédures pénales pendantes.

3 Les données collectées sont traitées conformément aux art. 95 à 99 CPP14.15

4 Ont accès en ligne à ces données:

a.16
la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière inter­nationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;
b.
le Ministère public de la Confédération;
c.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
d.17
fedpol et le Service de renseignement de la Confédération (SRC)18, pour élaborer des analyses et pour prononcer et lever des mesures d'éloignement contre des étrangers qui menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

5 L'accès aux données relatives à une procédure pénale déterminée peut être restreint sur décision du Ministère public de la Confédération.

14 RS 312.0

15 Voir le ch. I 2 de l'annexe 2, ci-après.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

18 Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l'O du 4 déc. 2009 concernant l'adaptation de disp. légales à la suite de la création du Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 11 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales

1 Fedpol exploite le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales. Ce système contient les données collectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d'information et de coordination ne relevant pas des procédures pénales et visées par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération19 ainsi que par les accords internationaux de coopération policière.

2 Le système contient des données sur les personnes et organisations soupçonnées de participer à des activités criminelles relevant de la compétence de la PJF en tant qu'office central ou organe de poursuite pénale. Il contient également:

a.
des données sur les caractéristiques de ces activités criminelles et sur les méthodes appliquées;
b.
des données provenant de sources publiques utiles à l'accomplissement des tâches de la PJF;
c.
des rapports décrivant la situation nationale et internationale en matière de criminalité;
d.
les résultats de mandats d'analyse criminelle.

3 Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu'elles ont été échangées dans le cadre d'Interpol, de Schengen, d'Europol ou d'autres réseaux de coopération policière prévus par un accord international.

4 Les données du système peuvent être répertoriées en fonction de catégories criminologiques. L'accès à certaines catégories de données peut être limité à des cercles restreints d'utilisateurs. Les données peuvent en outre ne pas apparaître dans l'index national de police (art. 17) si cela est nécessaire pour ne pas compromettre les intérêts importants liés à la poursuite pénale.

5 Ont accès en ligne à ces données:

a.20
la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière inter­nationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;
b.
le Bureau central national Interpol Berne, le Bureau SIRENE, le point de contact national Europol et l'Office fédéral de la justice (OFJ), dans le cadre de l'accomplissement des tâches incombant à ce dernier en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale21;
c.
les services cantonaux de police et les services fédéraux désignés par le Conseil fédéral qui, dans le cadre de leurs tâches légales, collaborent avec la PJF;
d.22
fedpol et le SRC, pour élaborer des analyses et pour prononcer et lever des mesures d'éloignement contre des étrangers qui menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

6 Les données personnelles peuvent être collectées par la PJF à l'insu de la personne concernée si la protection d'intérêts importants liés à la poursuite pénale l'exige. Le cas échéant, la personne concernée doit être informée dès que le motif de maintien du secret a disparu, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif. Il est possible de différer cette information ou d'y renoncer dans les cas suivants:

a.
la protection d'intérêts publics prépondérants l'exige, notamment en matière de sûreté intérieure ou extérieure ou de lutte contre les infractions soumises à la juridiction fédérale;
b.
l'information pourrait mettre des tiers sérieusement en danger;
c.
la personne concernée ne peut être jointe.

19 RS 360

20 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

21 RS 351.1

22 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

Art. 12 Système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale

1 Fedpol exploite le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale. Le système est destiné:

a.
aux échanges d'informations:
1.
relevant de la police criminelle,
2.
relatives à des infractions qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale,
3.
destinées à la recherche de personnes portées disparues,
4.
destinées à l'identification de personnes inconnues;
b.
à la coopération des organes fédéraux de police avec les autorités cantonales et étrangères.

2 Le système contient:

a.
des données mises à la disposition des autorités de police et de poursuite pénale dans le cadre d'Interpol, de Schengen, d'Europol ainsi que d'autres réseaux de coopération policière;
b.
des données traitées dans le cadre de la coordination d'enquêtes nationales et internationales au sens de l'art. 2, let. b, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération23.

3 Le système contient des données relatives aux personnes annoncées à fedpol:

a.
en tant qu'auteurs présumés de délits, lésés ou personnes appelées à fournir des informations dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire menées par des autorités de poursuite pénale ou par des organes de police suisses ou étrangers, ou dans le cadre de communications d'autorités habilitées ou tenues de par la loi à transmettre des informations à fedpol;
b.
dans le cadre d'activités policières visant la prévention des infractions;
c.
dans le cadre de la recherche de personnes disparues et de l'identification de personnes inconnues.

4 Le système contient également des données relatives aux objets perdus ou volés.

5 Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu'elles ont été échangées dans le cadre d'Interpol, de Schengen, d'Europol ou d'autres réseaux de coopération policière prévus par un accord international.

6 Ont accès en ligne à ces données:

a.24
la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière inter­nationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;
b.
le Bureau central national Interpol Berne, le Bureau SIRENE, le point de contact national Europol et l'OFJ, dans le cadre de l'accomplissement des tâches incombant à ce dernier en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale25;
c.
les services cantonaux de police et les services fédéraux désignés par le Conseil fédéral qui, dans le cadre de leurs tâches, collaborent avec la PJF.

23 RS 360

24 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

25 RS 351.1

Art. 13 Système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale

1 Fedpol exploite le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale.

2 Le système contient les données collectées par les services cantonaux de police dans le cadre d'enquêtes préliminaires et d'enquêtes de police judiciaire relevant de leur domaine de compétences. Le traitement de ces données est régi par le droit cantonal.

3 Chaque canton peut, pour ses propres données, accorder un accès en ligne aux autorités cantonales et fédérales de police et de poursuite pénale qui, dans le cadre de leurs tâches, collaborent avec le canton concerné.

4 Les cantons sont tenus d'édicter des dispositions de protection des données et de désigner un organe chargé de veiller au respect de ces dispositions.

Art. 14 Système visant à l'identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues

1 Fedpol exploite le système visant à l'identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues. Ce système contient des données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un relevé signal­étique (identité, motif du relevé signalétique, informations concernant l'infraction), ainsi que des données relatives aux traces relevées sur les lieux d'une infraction.

2 Les profils d'ADN d'une part, les autres données signalétiques (empreintes digitales et palmaires, traces relevées sur les lieux de l'infraction, photographies et signalements) d'autre part sont traités dans des systèmes séparés et régis respectivement par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN26 et l'art. 354 du code pénal27. Les profils d'ADN et les données signalétiques sont reliés aux autres données visées à l'al. 1 par le numéro de contrôle de processus. Seul fedpol est autorisé à effectuer le lien entre le numéro de contrôle de processus et les autres données.

3 Seul le personnel de fedpol spécialisé en matière d'identification peut traiter les données du système d'information. Ont accès en ligne à ces données:

a.28
la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière inter­nationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;
b.
l'OFJ, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale29;
c.
le service chargé de l'exploitation du système de recherches informatisées de police, pour la vérification de l'identité des personnes faisant l'objet d'une recherche.

26 RS 363

27 RS 311.0

28 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

29 RS 351.1

Section 3 Autres systèmes d'information de police

Art. 15 Système de recherches informatisées de police

1 Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches légales suivantes:30

a.
arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;
b.31
internement dans le cadre de l'exécution d'une mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'un placement à des fins d'assistance;
c.
recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
d.32
exécution des mesures d'éloignement et des mesures de contrainte prises à l'égard d'étrangers en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution, des art. 66a ou 66abis du code pénal33 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192734, de la LEI35 et de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile36;
dbis.37
comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le système de recherches informatisées de police, conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
e.
diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse;
f.
recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à mo­teur non couverts par une assurance RC;
g.
recherche de véhicules et d'objets perdus ou volés;
h.
annonce de personnes frappées d'une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'art. 24c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)38;
i.39
prévention de l'enlèvement international d'enfants, sur ordre d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant;
j.
surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes et de véhicules en vue de poursuivre une infraction pénale ou de prévenir les risques pour la sécu­rité publique;
k.
vérifications relatives à une personne purgeant une peine ou faisant l'objet d'une mesure à la suite d'une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, du code pénal40.

2 Le système contient les données permettant d'identifier les personnes et les objets recherchés ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoins, lésés, représentants légaux, détenteurs, inventeurs) et aux infractions non élucidées.

3 Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé:41

a.
fedpol, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1;
b.
la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et g;
c.
le Ministère public de la Confédération, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a;
d.
l'autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants42, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. c et i;
e.
l'OFJ, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale43, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et g;
f.44
le SEM, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. d et dbis;
g.
la Direction générale des douanes, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et g;
h.
les autorités de justice militaire, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a;
i.
les autorités cantonales de police, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1;
j.
les autres autorités cantonales civiles désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. b, c, e, f, g et i;
k.45
le SRC, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. j.

4 Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:

a.
les autorités mentionnées à l'al. 3;
b.
le Corps des gardes-frontière et les bureaux de douane;
c.
les représentations suisses à l'étranger et le service de protection consulaire du Département fédéral des affaires étrangères;
d.
le Secrétariat général d'Interpol et les Bureaux centraux nationaux Interpol d'autres pays, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d'objets, à l'exclusion des données se rapportant à des personnes;
e.
les offices de circulation routière, en ce qui concerne les véhicules;
f.
l'autorité chargée d'effectuer les contrôles de sécurité visés à l'art. 21, al. 1, LMSI;
g.
le Secrétariat d'Etat à l'Economie et les autorités cantonales et communales compétentes en matière de migrations et d'emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le système d'information;
h.
les autorités visées à l'art. 4 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité46, afin de déterminer s'il existe des motifs empêchant l'éta­blissement de documents d'identité;
i.47
le SRC, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche concernant des véhicules conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)48;
j.
les autres autorités judiciaires et administratives désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance.

5 Le système informatisé de recherche de personnes et d'objets et d'autres systèmes d'information peuvent être interconnectés de manière à donner aux utilisateurs mentionnés à l'al. 4 la possibilité de consulter les autres systèmes au moyen d'une seule interrogation, lorsqu'ils disposent des autorisations d'accès nécessaires.

30 Nouvelle teneur selon le ch. 16a de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 RO 2011 725, 2012 7501; FF 2006 6635).

31 Nouvelle teneur selon le ch. 16a de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 RO 2011 725, 2012 7501; FF 2006 6635).

32 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

33 RS 311.0

34 RS 321.0

35 RS 142.20

36 RS 142.31

37 Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

38 RS 120

39 Nouvelle teneur selon le ch. 16a de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 RO 2011 725, 2012 7501; FF 2006 6635).

40 RS 311.0

41 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

42 RS 0.211.230.02

43 RS 351.1

44 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

45 Introduite par le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

46 RS 143.1

47 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

48 RS 121

Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen

1 Fedpol exploite, en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales, la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS). Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.

2 Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes:

a.
arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;
b.49
prononcé et contrôle d'interdictions d'entrée à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un Etat lié par un des accords d'association à Schengen50;
c.
recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
d.51
internement et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre pro-tection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir un danger;
e.
recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'incul­pés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;
f.
surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes et de véhicules en vue de poursuivre une infraction pénale ou de prévenir les risques pour la sécu­rité publique;
g.
recherche de véhicules et d'objets perdus ou volés;
h.
vérification en vue de déterminer si les véhicules qui leur sont présentés peuvent être immatriculés;
i.52
comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI53.

3 Le système contient des données signalétiques relatives aux personnes, aux véhicules et aux autres objets recherchés.

4 Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:

a.
fedpol;
b.
Ministère public de la Confédération;
c.
OFJ;
d.
autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
e.
autorités d'exécution des peines;
f.54
autorités de justice militaire et SRC;
g.
SEM;
h.
représentations suisses à l'étranger;
i.
autorités cantonales et communales compétentes en matière de migrations;
j.
offices cantonaux de circulation routière;
k.
autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2, let. c et d.

5 Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2:

a.55
fedpol, SRC, Ministère public de la Confédération, OFJ, autorités cantonales de police et de poursuite pénale, autorités douanières et de police des frontières;
b.
SEM, représentations suisses à l'étranger et autorités cantonales et communales compétentes en matière de migrations, pour autant que ces données leur soient nécessaires pour contrôler les signalements dans l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2, let. b;
bbis.56
SEM, dans l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2, let. i;
c.
offices cantonaux de circulation routière.

6 Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information de police.

7 Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police et le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines de l'étranger et de l'asile57 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.

8 Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants:

a.
l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b.
la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales;
c.
les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d.
les autorités et les catégories de tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;
e.
les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f.
le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1.
leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance,
2.
aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose,
3.
il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g.
la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.

9 S'agissant des droits visés à l'al. 8, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens58 sont réservés.59

49 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

50 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avril 2005 entre la Suisse et le Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les disp. du Titre IV du Traité instituant la CE (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l'Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l'UE, la CE, et le Liechtenstein sur l'adhésion du Liechtenstein à l'Ac. entre la Suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.362.311).

51 Nouvelle teneur selon le ch. 16a de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 RO 2011 725, 2012 7501; FF 2006 6635).

52 Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

53 RS 142.20

54 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

56 Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

57 RS 142.51

58 RS 121

59 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 17 Index national de police

1 Fedpol exploite l'index national de police (index) en collaboration avec les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale et de police. L'index permet de déterminer si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées ou non dans:

a.
les systèmes d'information de police cantonaux;
b.
le réseau de systèmes d'information de police (art. 9 à 14);
c.
le système de recherches informatisées de police (art. 15);
d.
le N-SIS (art. 16).

2 L'index a pour but d'améliorer la recherche d'informations sur les personnes et de faciliter les procédures d'entraide judiciaire et d'assistance administrative.

3 L'index contient les informations suivantes:

a.
l'identité complète de la personne dont les données sont traitées (notamment nom, prénom, nom d'emprunt, nom(s) d'alliance, nom des parents, lieu et date de naissance, numéro de contrôle de processus);
b.
la date de l'inscription;
c.
s'agissant des personnes ayant fait l'objet d'un relevé signalétique, le motif de l'inscription;
d.
l'autorité auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être demandées en application des principes de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative;
e.
le système d'information ou le type de système dont proviennent les données.

4 Ont accès en ligne à ces données:

a.
la PJF;
b.
le Ministère public de la Confédération et les autorités cantonales de poursuite pénale;
c.
le SRC;
d.
le Service fédéral de sécurité;
e.
le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent;
f.
les autorités cantonales de police;
g.
le service chargé de l'exploitation du système de recherches informatisées de police;
h.
l'OFJ, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale60;
i.
le Corps des gardes-frontière et le service antifraude douanier;
j.
la sécurité militaire;
k.
les autorités de la justice militaire;
l.
l'autorité chargée d'effectuer les contrôles de sécurité visés à l'art. 21, al. 1, LMSI61.

5 Le Conseil fédéral est habilité à restreindre l'accès à l'index des utilisateurs mentionnés à l'al. 4. Ces restrictions peuvent porter tant sur les données énumérées à l'al. 3 que sur les systèmes visés à l'al. 1.

6 Sur la base des renseignements des autorités sources de l'information, fedpol peut regrouper les données relatives à une même personne.

7 Une personne n'est répertoriée dans l'index que pour autant qu'elle figure dans un des systèmes visés à l'al. 1. L'inscription dont elle fait l'objet est effacée automatiquement lorsqu'elle n'est plus répertoriée dans les systèmes visés à l'al. 1.

8 Les autorités cantonales décident librement du raccordement de leur système à l'index national de police (al. 1, let. a) et de celles de leurs données qui y sont répertoriées. En cas de raccordement, elles sont toutefois tenues de respecter:

a.
les critères édictés par la Confédération pour le type d'infractions à inclure dans l'index;
b.
les normes informatiques arrêtées par la Confédération pour faciliter l'échange de données.

60 RS 351.1

61 RS 120

Art. 18 Système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol

1 Fedpol exploite le système informatisé de gestion interne des affaires et des dossiers, qui peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité. Toutes les communications (retranscriptions ou enregistrements d'appels téléphoniques, courriels, lettres, télécopies) adressées à fedpol ou émanant de cet office peuvent y être saisies.

2 Le système a pour but de traiter les données relatives aux dossiers de fedpol, de gérer l'organisation de manière efficace et rationnelle, d'assurer le suivi des dossiers et d'établir des statistiques.

3 Les informations peuvent être indexées par personne, par objet ou par événement et reliées à d'autres systèmes d'information de police ou d'autres systèmes d'infor­mation de fedpol. Lorsque des données sont reliées à un autre système d'informa­tion, elles sont soumises aux mêmes règles de traitement et aux mêmes restrictions d'accès que le système d'information principal.

4 Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu'elles ont été échangées dans le cadre d'Interpol, de Schengen, d'Europol ou d'autres réseaux de coopération policière prévus par un accord international.

5 Le système contient en outre, séparément des autres données, les données relatives aux affaires des services compétents pour les documents d'identité et la recherche de personnes disparues.

6 L'accès en ligne à ce système est réservé au personnel de fedpol et à l'OFJ, pour l'accomplissement des tâches qui incombent à ce dernier en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale62.

62 RS 351.1

Section 4 Dispositions finales

Art. 19 Dispositions d'exécution

Pour chaque système d'information de police, le Conseil fédéral détermine:

a.
la responsabilité du traitement des données;
b.
le catalogue des données saisies;
c.
la portée des autorisations d'accès en ligne;
d.
la durée de conservation des données et la procédure de leur effacement;
e.
la collaboration avec les cantons;
f.
la communication ponctuelle de données à des tiers lorsque ceux-ci en ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches;
g.
les modalités régissant la sécurité des données.
Art. 22 Entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 5 décembre 200863

63 ACF du 15 oct. 2008

Annexe 1

(art. 20)

Modification du droit en vigueur

64

64 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 4989.

Annexe 2

(art. 21)

65

65 Les disp. de coordination peuvent être consultées au RO 2008 4989.