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195.1

Loi fédérale
sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger

(Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

du 26 septembre 2014 (Etat le 1er janvier 2018)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 40, 54, al. 1, et 69, al. 2, de la Constitution (Cst)1,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 27 janvier 20142,
vu l'avis du Conseil fédéral du 7 mars 20143,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente loi règle:

a.
les mesures de soutien, de mise en réseau et d'information des Suisses de l'étranger, leurs droits politiques, l'aide sociale qui peut leur être accordée et le soutien d'institutions spécifiques;
b.
la protection consulaire accordée par la Suisse et les autres prestations consulaires fournies par la Suisse.

2 Elle ne règle pas la protection diplomatique.

3 Sont réservées les dispositions des accords internationaux applicables à la Suisse.

Art. 2 But

Par la présente loi, la Confédération entend:

a.
régler de manière uniforme et cohérente les droits et les obligations des personnes et des institutions suisses à l'étranger ainsi que les prestations qu'elle fournit à ces personnes et institutions;
b.
renforcer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger entre eux et à la Suisse;
c.
faciliter la mobilité internationale des ressortissants suisses;
d.
promouvoir la présence de la Suisse à l'étranger et son insertion dans les réseaux internationaux.
Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
Suisses de l'étranger: les ressortissants suisses qui n'ont pas de domicile en Suisse et sont inscrits au registre des Suisses de l'étranger;
b.
registre des Suisses de l'étranger: le système d'information «Administration en réseau des Suisses de l'étranger (E-VERA4)» du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les documents papier;
c.
Etat de résidence: tout Etat étranger où une représentation est établie ou reconnue, ou dans lequel la personne concernée séjourne;
d.
représentation: les missions diplomatiques, les postes consulaires, ainsi que les autres représentations de la Suisse à l'étranger qui peuvent assumer des tâches consulaires.

4 La désignation a été adaptée au 1er sept. 2016 en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 5 Responsabilité individuelle

Toute personne qui prépare et réalise un séjour à l'étranger ou qui exerce une activité à l'étranger engage sa propre responsabilité.

Art. 6 Recommandations

Le DFAE peut publier des informations et des recommandations, notamment des conseils aux voyageurs.

Art. 7 Guichet unique

1 Le DFAE est l'interlocuteur des personnes et des institutions suisses à l'étranger.

2 En règle générale, il fournit les prestations consulaires en s'appuyant sur son réseau de représentations.

3 Le DFAE coordonne le traitement des demandes avec les services administratifs compétents de la Confédération et des cantons auxquels sont confiées des tâches au titre de la présente loi.

Titre 2 Suisses de l'étranger

Chapitre 1 Mise en réseau et information

Art. 9 Mise en réseau

1 Les représentations entretiennent des contacts avec la communauté des Suisses de l'étranger et mettent à profit son réseau de relations.

2 La Confédération entretient des contacts avec des institutions qui favorisent les relations des Suisses de l'étranger entre eux et avec la Suisse et qui contribuent à améliorer l'assistance et la mise en réseau des Suisses de l'étranger, notamment avec l'Organisation des Suisses de l'étranger.

3 Elle favorise les échanges des jeunes Suisses de l'étranger entre eux et avec la Suisse.

Art. 10 Information

1 La Confédération informe les Suisses de l'étranger sous forme électronique ou imprimée sur leurs droits et leurs obligations ainsi que sur des questions ayant trait à la présente loi.

2 Le DFAE peut notamment mettre à la disposition des Suisses de l'étranger un recueil numérisé de bases légales les concernant et les familiariser avec les institutions et la vie politique suisses.

Chapitre 2 Registre des Suisses de l'étranger

Art. 11 Inscription au registre des Suisses de l'étranger

1 Toute personne qui possède la nationalité suisse sans être domiciliée en Suisse doit s'annoncer à la représentation suisse compétente afin d'être inscrite au registre des Suisses de l'étranger.

2 L'inscription audit registre conditionne l'exercice des droits et des obligations des Suisses de l'étranger et l'accès aux prestations fournies par les autorités suisses conformément au présent titre. Font exception les cas dans lesquels une aide sociale d'urgence s'impose.

Art. 12 Annonce

1 Une personne est inscrite au registre des Suisses de l'étranger lorsqu'elle s'annonce auprès de la représentation compétente.

2 Est compétente la représentation du lieu de domicile de la personne concernée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

3 Lorsqu'une personne inscrite au registre des Suisses de l'étranger en tant que mineure atteint l'âge de la majorité selon le droit suisse, la représentation compétente l'invite à confirmer son inscription au registre.

4 Les communes suisses notifient au DFAE toutes les annonces de ressortissants suisses partant à l'étranger.

Art. 13 Communication de modifications

1 Toute personne inscrite au registre des Suisses de l'étranger est tenue de communiquer à la représentation compétente toute modification ou complément à apporter aux données la concernant.

2 Si une autre représentation devient compétente par suite d'un changement de domicile à l'étranger ou pour d'autres raisons, l'annonce initiale est valable pour la représentation nouvellement compétente.

3 Les communes suisses notifient au DFAE toutes les annonces de ressortissants suisses rentrant en Suisse.

Art. 14 Radiation du registre et destruction des données

1 Une personne est radiée du registre des Suisses de l'étranger si elle:

a.
a élu domicile en Suisse;
b.
ne possède plus la nationalité suisse;
c.
était inscrite au registre des Suisses de l'étranger en tant que mineure et que, malgré la mise en demeure, elle n'a pas confirmé l'inscription dans un délai de 90 jours après avoir atteint l'âge de la majorité conformément au droit suisse;
d.
est décédée;
e.
n'est pas ou plus joignable à l'adresse indiquée;
f.
a été déclarée disparue.

2 La destruction des données est réglée dans les dispositions d'exécution.

Chapitre 3 Droits politiques

Art. 15 Droit applicable

1 Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, la législation relative aux droits politiques des Suisses s'applique aux Suisses de l'étranger.

2 Le droit cantonal est réservé en ce qui concerne les droits politiques en matière cantonale et communale.

Art. 16 Etendue

1 Les Suisses de l'étranger qui ont 18 ans révolus peuvent prendre part aux votations et élections fédérales ainsi que signer des initiatives populaires et des demandes de référendum.

2 L'éligibilité est déterminée selon l'art. 143 Cst.

Art. 17 Exclusion du droit de vote

Les interdits exclus du droit de vote au sens de l'art. 136, al. 1, Cst. sont les Suisses de l'étranger qui:

a.
selon le droit suisse, sont protégés, en raison d'une incapacité durable de discernement, par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude;
b.
selon le droit étranger, font l'objet, en raison d'une incapacité durable de discernement, d'une mesure de protection de l'adulte qui les prive de l'exercice des droits civils, pour autant qu'une pareille mesure de protection de l'adulte puisse également être prononcée en vertu du droit suisse.
Art. 18 Exercice du droit de vote

1 Les Suisses de l'étranger exercent leur droit de vote dans leur dernière commune de domicile.

2 Les Suisses de l'étranger qui n'ont pas de commune de domicile exercent leur droit de vote dans leur commune d'origine.5 S'ils ont plusieurs communes d'origine, ils l'exercent dans la commune d'origine qu'ils ont choisie au moment de l'annonce visée à l'art. 12.

3 Les Suisses de l'étranger exercent leurs droits politiques en personne, par correspondance, ou encore par voie électronique, pour autant que les conditions nécessaires soient remplies.

4 Le Conseil fédéral favorise, en accord avec les cantons et les communes intéressés, la mise en pratique de l'expérimentation du vote électronique pour les Suisses de l'étranger, conformément à l'art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques6.

5 Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

6 RS 161.1

Art. 19 Inscription au registre des électeurs et radiation

1 Les Suisses de l'étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande par l'intermédiaire de la représentation compétente auprès de la commune dans laquelle ils exercent leur droit de vote (commune de vote). La commune de vote les inscrit au registre des électeurs.

2 Les Suisses de l'étranger qui souhaitent renoncer à exercer leurs droits politiques le signalent à leur commune de vote par l'intermédiaire de la représentation compétente.

3 Si les conditions requises pour l'exercice des droits politiques ne sont plus remplies, si un Suisse de l'étranger renonce à exercer ses droits politiques ou si le matériel de vote est renvoyé à l'expéditeur trois fois de suite parce qu'il n'a pu être délivré à son destinataire, la commune de vote radie la personne concernée du registre des électeurs.

4 La commune de vote et le DFAE s'informent réciproquement des modifications et des radiations de données relatives au droit de vote effectuées dans le registre des électeurs ou dans le registre des Suisses de l'étranger.

Art. 20 Tenue du registre des électeurs des Suisses de l'étranger

1 Chaque canton tient le registre des électeurs des Suisses de l'étranger de manière centralisée au sein de l'administration cantonale ou au sein de l'administration communale du chef-lieu.

2 Le canton peut tenir le registre des électeurs des Suisses de l'étranger de manière décentralisée si les données:

a.
sont harmonisées et informatisées dans tout le canton; ou
b.
sont régulièrement consolidées électroniquement dans un lieu central.
Art. 21 Mesures d'appoint

La Confédération peut, dans les limites des crédits alloués, prendre d'autres mesures pour faciliter l'exercice des droits politiques des Suisses de l'étranger.

Chapitre 4 Aide sociale

Section 1 Principe et mesures préventives

Art. 22 Principe

La Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues au présent chapitre.

Art. 23 Mesures préventives

La Confédération peut, dans des cas particuliers, prendre ou soutenir des mesures destinées à protéger les Suisses de l'étranger qui risquent de tomber dans l'indigence.

Section 2 Conditions d'octroi de l'aide sociale

Art. 24 Subsidiarité

L'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.

Art. 25 Pluralité de nationalités

Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.

Art. 26 Motifs d'exclusion

L'aide sociale peut être refusée ou supprimée si le requérant:

a.
a gravement lésé les intérêts publics suisses;
b.
obtient ou tente d'obtenir des prestations d'aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes;
c.
refuse de renseigner les organes de l'aide sociale sur sa situation personnelle ou de les autoriser à se procurer des informations;
d.
ne remplit pas les conditions ou obligations qui lui sont imposées ou n'annonce pas des modifications essentielles de sa situation;
e.
ne fait manifestement pas les efforts pouvant être exigés de lui pour améliorer sa situation;
f.
utilise abusivement les prestations d'aide sociale.

Section 3 Prestations d'aide sociale

Art. 27 Nature et étendue des prestations

1 La nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les conditions particulières de l'Etat de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un ressortissant suisse habitant cet Etat.

2 La Confédération peut, dans le respect du principe fixé à l'al. 1, allouer une aide supplémentaire aux Suisses de l'étranger qui reçoivent des prestations d'aide sociale de leur Etat de résidence.

Art. 29 Cession et mise en gage

1 Les prestations d'aide sociale de la Confédération qui ont été garanties ne peuvent être ni cédées ni mises en gage.

2 Toute cession ou mise en gage de prestations d'aide sociale de la Confédération est nulle.

Art. 30 Retour en Suisse

1 La personne indigente peut être invitée à rentrer en Suisse si cette mesure est dans son intérêt ou dans celui de sa famille. En pareil cas, la Confédération n'alloue pas ou plus de prestations d'aide sociale à l'étranger.

2 Si la personne concernée rentre en Suisse, la Confédération prend en charge les frais de rapatriement. La Confédération peut également assumer les frais de rapatriement si une personne indigente décide d'elle-même de rentrer en Suisse.

Art. 31 Frais de sépulture

La Confédération peut assumer les frais résultant d'une sépulture décente des Suisses de l'étranger sans ressources décédés à l'étranger, dans la mesure où leur famille ou l'Etat de résidence n'y pourvoient pas.

Section 4 Procédure

Art. 32 Demande

1 Les Suisses de l'étranger qui entendent solliciter l'aide sociale de la Confédération déposent leur demande auprès de la représentation compétente.

2 La représentation examine et complète la demande et la transmet, avec un rapport et une proposition, à la Direction consulaire (DC) du DFAE.

Art. 33 Décision

1 La DC statue sur les demandes et délivre une garantie pour l'aide sociale qu'il alloue.

2 Dans les cas urgents, la représentation alloue l'aide immédiate indispensable; elle en informe la DC.

3 La DC peut autoriser une représentation à allouer de son propre chef une aide sociale supplémentaire.

Section 5 Remboursement

Art. 35 Obligation de rembourser

1 La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.

2 Les prestations d'aide sociale qu'une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation, ne doivent pas être remboursées.

3 La personne qui a obtenu, pour elle-même ou pour autrui, des prestations d'aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes est tenue de les rembourser dans tous les cas.

4 Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d'aide sociale dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.

5 La DC statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.

Art. 36 Délai de l'obligation de rembourser et créances sans intérêt

1 Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.

2 Les créances découlant de l'obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt.

Section 6 Répartition des frais

Art. 37

1 La Confédération assume les frais résultant des prestations d'aide sociale allouées en vertu du présent chapitre.

2 La collectivité compétente du canton d'origine assume les frais que la Suisse doit rembourser à un autre Etat en vertu d'une convention d'aide sociale.

Chapitre 5
Soutien aux institutions en faveur des Suisses de l'étranger

Art. 38

1 La Confédération peut soutenir des institutions qui favorisent les liens qui unissent les Suisses de l'étranger entre eux et à la Suisse ou qui allouent de l'aide aux Suisses de l'étranger.

2 Elle peut accorder des aides financières notamment à l'Organisation des Suisses de l'étranger pour sauvegarder les intérêts et assurer l'information des Suisses de l'étranger.

3 Le DFAE peut conclure des conventions de prestations avec les institutions visées à l'al. 1; leurs droits et leurs obligations ainsi que l'aide financière apportée par la Confédération y sont fixés.

Titre 3
Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l'étranger

Chapitre 1 Protection consulaire

Section 1 Conditions

Art. 39 Personnes physiques

1 La protection consulaire peut être accordée aux personnes physiques suivantes:

a.
les Suisses de l'étranger et ressortissants suisses séjournant à l'étranger;
b.
les personnes pour lesquelles la Suisse assume des fonctions de protection.

2 La protection consulaire peut également être accordée aux ressortissants suisses possédant plusieurs nationalités, à moins qu'un autre Etat ne leur fournisse déjà une aide.

3 Si une personne physique possède, outre la nationalité suisse, la nationalité de l'Etat de résidence, elle peut bénéficier de la protection consulaire suisse, à moins que l'Etat de résidence ne s'y oppose.

Art. 40 Personnes morales

1 La protection consulaire peut être accordée aux personnes morales qui:

a.
sont soumises au droit suisse et sont organisées conformément à ses dispositions; et
b.
ont installé le centre de leur administration effective en Suisse.

2 La protection consulaire peut également être accordée, à titre subsidiaire, aux personnes morales établies à l'étranger si celles-ci sont contrôlées par un ressortissant suisse ou par une personne morale au sens de l'al. 1 et si l'Etat de résidence ne s'y oppose pas.

3 Il y a contrôle au sens de l'al. 2 si la personne qui l'exerce remplit l'une des conditions suivantes:

a.
elle dispose directement de la majorité des voix au sein de l'organe suprême;
b.
elle dispose directement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration; ou
c.
elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l'acte de fondation, d'un contrat ou d'instruments analogues.
Art. 41 Protection d'intérêts étrangers

1 La Confédération peut assumer la protection des intérêts de personnes physiques et morales d'un Etat étranger. Le Conseil fédéral décide.

2 La protection de ces intérêts ne peut aller au-delà de ce qui est prévu pour les personnes suisses.

Section 2
Subsidiarité, limitation et responsabilité de la Confédération

Art. 42 Subsidiarité

La Confédération peut soutenir des personnes physiques et morales à l'étranger qui ne sont pas en mesure ou qui ne peuvent raisonnablement pas être tenues d'assumer seules, ou avec l'aide de tiers, la défense de leurs intérêts.

Art. 43 Limitation de la protection consulaire

1 Il n'existe aucun droit à la protection consulaire.

2 La Confédération peut refuser ou limiter une prestation d'aide notamment dans les cas où:

a.
il y a lieu de craindre qu'elle ne soit préjudiciable aux intérêts extérieurs de la Confédération;
b.
d'autres personnes sont mises en danger du fait de la prestation d'aide;
c.
la personne qui prétend à une prestation d'aide n'a pas observé les recommandations de la Confédération ou a fait preuve de négligence d'une autre manière;
d.
la personne qui prétend à une prestation d'aide a fait par le passé un usage abusif des prestations d'aide.

3 Sont réservés les cas où la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée sont menacées.

Art. 44 Responsabilité de la Confédération

1 La responsabilité de la Confédération est réglée par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité7, sous réserve de l'al. 2.

2 La responsabilité de la Confédération n'est pas engagée:

a.
pour les recommandations publiées et les prestations d'aide fournies;
b.
lorsque la personne concernée n'a pas observé les recommandations de la Confédération ou a fait preuve de négligence d'une autre manière.

Section 3 Prestations d'aide

Art. 45 Assistance générale à l'étranger

1 L'assistance générale comprend notamment les prestations d'aide en cas de maladie et d'accident ou lorsqu'une personne est victime d'un crime grave.

2 La Confédération peut, dans des cas particuliers, participer à des opérations de recherche et de sauvetage.

3 Dans le cadre de son assistance, la Confédération informe les proches en cas de décès d'un ressortissant suisse domicilié en Suisse communiqué par les autorités de l'Etat de résidence.

4 Lors de procédures judiciaires à l'étranger, les représentations peuvent recommander, sans garantie, un conseil juridique sur place.

5 Les représentations peuvent intervenir auprès des autorités locales et centrales de l'Etat de résidence par les canaux consulaires et diplomatiques.

Art. 46 Privation de liberté

1 Si une représentation apprend qu'une personne a été privée de liberté à l'étranger, elle se renseigne auprès des autorités de l'Etat de résidence sur les motifs de cette mesure.

2 La représentation s'efforce notamment:

a.
de se mettre en contact avec la personne concernée ou de lui rendre visite, si cela est opportun ou si la personne concernée le demande;
b.
d'assurer que le droit à la dignité des conditions de détention, les garanties de procédure et les droits de la défense de la personne concernée soient respectés.
Art. 47 Prêt d'urgence

La Confédération peut accorder des prêts sans intérêts, moyennant engagement de remboursement, à des personnes physiques en difficulté séjournant temporairement à l'étranger pour:

a.
financer le voyage de retour;
b.
assurer une aide transitoire;
c.
couvrir les frais d'hospitalisation et de consultation médicale.
Art. 48 Situations de crise

1 Chaque représentation dispose d'un dispositif de crise, en vue notamment de faire face aux conflits armés, aux attentats terroristes, aux troubles politiques, aux accidents de transport et aux catastrophes naturelles.

2 En cas de situation de crise, le DFAE et les représentations informent les personnes physiques et leurs proches et leur porte assistance dans la mesure du possible.

3 Les recommandations du DFAE en matière de sécurité doivent être observées. En cas de crise persistante, le DFAE peut recommander le départ de la région de crise. Les personnes concernées prennent librement la décision de quitter une région de crise et le font à leurs propres risques et à leurs propres frais.

4 La Confédération peut s'associer à des opérations de recherche et de sauvetage menées par l'Etat de résidence ou par d'autres Etats.

5 Elle peut, dans certaines situations de crise, notamment en cas de conflit armé et de troubles politiques, délivrer des lettres de protection à des personnes physiques et morales pour leur sécurité personnelle ou celle de leurs biens.

6 En cas de guerre ou de troubles graves, elle peut accorder un soutien financier limité dans le temps à des personnes physiques qui, sans faute de leur part, ont perdu leurs moyens de subsistance à l'étranger.

Art. 49 Enlèvements et prises d'otages

1 La Confédération peut apporter une assistance aux personnes physiques victimes d'un enlèvement ou d'une prise d'otages à l'étranger.

2 Si une représentation apprend qu'un enlèvement ou une prise d'otages a eu lieu, elle s'efforce de trouver des soutiens sur place. Elle invite en particulier les autorités compétentes de l'Etat de résidence à prendre les mesures nécessaires.

Chapitre 2 Autres prestations consulaires

Section 1 Prestations consulaires du DFAE

Art. 50 Prestations administratives

1 Le DFAE fournit des prestations consulaires de nature administrative, qui ne sont pas réglées par d'autres lois ou fournies par d'autres services, telles que les légalisations, les attestations et les certificats établis par une représentation, les dépôts effectués dans une représentation ou les actes transmis aux autorités suisses par l'intermédiaire d'une représentation.

2 Le Conseil fédéral fixe ces prestations par voie d'ordonnance.

Art. 51 Conseils en matière d'émigration et d'immigration

1 Le DFAE assure un service d'information et de conseil en particulier au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services8.

2 Le service d'information et de conseil renseigne les émigrés suisses rentrant au pays sur les prescriptions d'entrée et les conditions d'existence.

Art. 52 Navigation maritime

Les représentations fournissent des prestations consulaires ayant trait à la navigation maritime, conformément aux art. 43, 56, 57, 59, 65, 82, 119 et 120 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse9.

Section 2
Prestations consulaires relevant de la compétence d'autres départements

Art. 53 Etat civil

1 Le DFAE assure la coordination entre les représentations et les services compétents en matière d'état civil à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

2 Les représentations exécutent des tâches relatives à l'état civil suisse à l'étranger. A cette fin, elles coopèrent avec l'OFJ et apportent les modifications nécessaires au registre des Suisses de l'étranger.

Art. 54 Nationalité

1 Le DFAE soutient le Secrétariat d'Etat aux migrations10 pour les questions de nationalité.

2 Les représentations apportent en particulier leur concours aux investigations qui doivent être menées à l'étranger au titre des art. 7, 21, al. 2 et 4, 26 et 27 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse11.12

10 La désignation de l'unité administrative a été adaptée avec effet au 1er janv. 2015 en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

11 RS 141.0

12 Voir art. 68 ci-après.

Art. 55 Documents d'identité

Le DFAE soutient l'Office fédéral de la police pour l'établissement, le retrait et la perte de documents d'identité à l'étranger selon les art. 4 à 6, 7 et 8 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité13.

Art. 56 Communications en matière militaire

1 Le service militaire pour les Suisses de l'étranger et les Suisses possédant plusieurs nationalités est régi par les art. 4, 5 et 27, al. 2, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée14.

2 Les représentations en matière militaire fournissent notamment les prestations consulaires suivantes:

a.
transmission de demandes de congé pour l'étranger de ressortissants suisses ayant omis de faire la demande lors de leur départ de Suisse;
b.
établissement de la fiche militaire pour les ressortissants suisses annoncés auprès d'une représentation et atteignant l'âge de la majorité;
c.
fourniture de renseignements aux Suisses de l'étranger qui souhaitent passer le recrutement et accomplir leur école de recrues et leur service d'instruction en Suisse à titre volontaire;
d.
fourniture de renseignements à des ressortissants suisses possédant plusieurs nationalités sur le service militaire et sur la reconnaissance du service militaire dans le cadre d'un accord bilatéral.
Art. 57 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Le DFAE soutient la Caisse suisse de compensation et l'office AI pour les assurés à l'étranger dans la mise en œuvre de l'assurance facultative à l'étranger selon:

a.
l'art. 2 (Assurance facultative) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants15;
b.
l'art. 1b (Les personnes assurées) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16.

Titre 4
Financement, émoluments et remboursement des frais occasionnés

Art. 58 Financement

L'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté simple un plafond de dépenses pluriannuel destiné à financer les mesures visées:

a.
à l'art. 21 (mesures d'appoint);
b.
à l'art. 37, al. 1 (aide sociale);
c.
à l'art. 38 (soutien aux institutions en faveur des Suisses de l'étranger);
d.
à l'art. 47 (prêt d'urgence).
Art. 59 Emoluments

Le Conseil fédéral édicte, conformément à l'art. 46a, al. 2 à 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration17, des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions, les prestations et autres actes officiels au sens de la présente loi.

Art. 60 Remboursement des frais occasionnés

1 La personne qui est à l'origine d'une prestation consulaire doit rembourser les frais occasionnés à la Confédération.

2 Elle doit aussi rembourser les frais occasionnés lorsque la Confédération a fourni la prestation sans requête de sa part mais selon sa volonté présumée et dans son intérêt.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités et les exceptions.

Art. 61 Renonciation aux émoluments ou au remboursement des frais occasionnés

Des émoluments ou un remboursement peuvent faire l'objet d'un sursis de paiement ou être remis partiellement ou en totalité si la personne assujettie est indigente ou pour d'autres motifs importants. En cas de remise partielle ou totale d'émoluments ou de remboursement, il convient de considérer si la personne concernée a fait preuve de négligence.

Titre 5 Dispositions finales

Art. 62 Voies de recours

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 63 Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

2 Il édicte les dispositions d'exécution.

3 Pour être valables, les dispositions cantonales d'exécution doivent être approuvées par la Confédération.

Art. 64 Coopération et délégation de compétences

1 Les services fédéraux, cantonaux et communaux coopèrent gratuitement. Le DFAE peut conclure des conventions de prestations avec des services cantonaux pour des prestations extraordinaires.

2 Dans les limites de leurs compétences respectives, les services de la Confédération et les représentations peuvent coopérer avec des autorités étrangères.

3 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur des prestations dans le domaine consulaire.

4 Le Conseil fédéral peut déléguer à des entités juridiques privées actives sur un certain territoire l'établissement de visas ou l'exécution d'autres prestations consulaires spécifiques lorsque la Suisse n'a pas de représentation diplomatique compétente pour ce territoire. Il peut conclure à cet effet des conventions de prestations.

Art. 65 Statistique

Le Conseil fédéral peut ordonner les relevés statistiques que requiert la présente loi et confier l'exploitation des données recueillies à l'Office fédéral de la statistique ou au DFAE conformément à l'art. 4 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères18, à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale19 et à l'art. 15, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres20.

Art. 67 Disposition transitoire

Les prestations allouées par la Confédération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Annexe

(art. 66)

Abrogation et modification d'autres actes

I

Sont abrogés:

a.
la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger24;
b.
la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger25;
c.
l'arrêté fédéral du 22 juin 1962 concernant l'octroi d'une garantie à la société coopérative «Fonds de solidarité des Suisses de l'étranger»26.

II

La modification du 17 juin 201127 de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger28 (Simplification du renouvellement de l'inscription au registre des électeurs) est devenue sans objet.

III

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

29

24 [RO 1976 1805, 1991 2388, 2002 3193, 2007 4637 ch. I 2, 2009 5685 ch. I 1, 2011 725 annexe ch. 4]

25 [RO 1973 1976, 1995 1126 ch. II 7, 2000 1915 annexe ch. 2, 2008 3437 ch. II 48, 2009 5685 ch. I 2, 2014 3789 ch. I 5]

26 [RO 1962 1227]

27 FF 2011 4487

28 RO 1976 1805

29 Les mod. peuvent être consultées au RO 2015 3857.