01.07.2024 - *
15.10.2023 - 30.06.2024 / En vigueur
01.09.2023 - 14.10.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.04.2023 - 30.06.2023
17.12.2022 - 31.03.2023
22.11.2022 - 16.12.2022
01.09.2022 - 21.11.2022
01.06.2022 - 31.08.2022
01.05.2022 - 31.05.2022
02.10.2021 - 30.04.2022
01.07.2021 - 01.10.2021
01.04.2020 - 30.06.2021
01.12.2019 - 31.03.2020
01.06.2019 - 30.11.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.07.2018 - 14.09.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.10.2015 - 30.09.2016
29.09.2015 - 30.09.2015
20.07.2015 - 28.09.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
01.02.2014 - 28.02.2015
20.01.2014 - 31.01.2014
01.01.2014 - 19.01.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
29.09.2012 - 31.12.2012
11.10.2011 - 28.09.2012
01.10.2011 - 10.10.2011
24.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 23.01.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
15.05.2010 - 30.11.2010
01.01.2010 - 14.05.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.09.2000 - 31.05.2002
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1

Loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE)
1

du 26 mars 1931 (Etat le 2 août 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 69ter de la constitution fédérale2;3
vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 19294, arrête:

Section 1:5 Du séjour, de l'établissement...6

Art. 1

Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas
besoin d'une telle autorisation.


Art. 2

1

L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une
activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant
de prendre un emploi. Le Conseil fédéral peut fixer également à trois mois le délai
pour certaines catégories d'étrangers exerçant une activité lucrative.7 2

Celui qui loge un étranger contre rémunération est tenu de le déclarer immédiatement à la police locale. S'il le loge gratuitement, il n'est tenu de le déclarer qu'après
une résidence d'un mois; sont réservées les prescriptions cantonales plus sévères.

RS 1 113

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1111 1117; FF 1996 II 1).

2

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 121 de la cst. du
18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation
de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

4

FF 1929 I 1929 5

Anciennement chapitre premier.

6

Mots abrogés par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1). Il a été
tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

7

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars
1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

142.20

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.20

3

Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus sévères pour tous les étrangers, ou pour des catégories d'entre
eux, ainsi que pour les logeurs.


Art. 3

1

Pour le règlement de ses conditions de résidence, l'étranger doit produire une pièce de légitimation, Le Conseil fédéral désigne les papiers de légitimation qui doivent
être reconnus; les cantons peuvent en exiger le dépôt, sous réserve des exceptions
que statuera le Conseil fédéral.

2

L'étranger, ainsi que son employeur, sont tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision.

3

L'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne
la faculté.


Art. 4

L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... .


Art. 5


8

1

L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois. Elle peut être conditionnelle.

2

L'autorisation de séjour peut être accordée à titre révocable dans les cas visés à l'article 25, 1er alinéa, lettre e.

3

Les cantons peuvent exiger de l'étranger dépourvu de pièce de légitimation nationale reconnue et valable le dépôt d'une garantie assurant l'exécution de toutes les
obligations de droit public, ainsi que l'observation des conditions imposées.


Art. 6


9

1

L'autorisation d'établissement a une durée indéterminée. Elle est inconditionnelle et ne peut, en règle générale, être accordée qu'à l'étranger muni d'une pièce de légitimation nationale reconnue et valable.

2

Si l'autorisation d'établissement est accordée à un étranger dépourvu de pièce de légitimation nationale reconnue et valable, les cantons peuvent exiger une garantie
assurant l'exécution de toutes les obligations de droit public.

8

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars
1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

9

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars
1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

Séjour et établissement des étrangers - LF 3

142.20


Art. 7


10

1

Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a
droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion.

2

Ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.


Art. 8

1

L'autorisation de séjour ou d'établissement... ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.

2

Cependant l'étranger a également le droit de résider temporairement dans un autre canton sans déclaration et d'y exercer son activité lucrative, pourvu que le centre de
cette dernière n'en soit pas déplacé. Si la résidence ne doit pas être simplement temporaire ou si l'étranger veut établir le centre de son activité dans l'autre canton,
l'assentiment préalable de celui-ci est nécessaire. Si l'autre canton considère la présence de l'étranger sur son territoire comme indésirable, il peut proposer à l'autorité
fédérale de lui retirer l'autorisation de séjour ... . L'autorité fédérale ne décidera
qu'après avoir entendu le canton qui l'a délivrée.

3

L'étranger qui se transporte dans un autre canton doit déclarer son arrivée dans les huit jours à la police des étrangers de sa nouvelle résidence. L'article 3, 3e alinéa, lui
est applicable.11


Art. 9


12

1

L'autorisation de séjour prend fin: a.

Lorsqu'elle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée; b.

Lorsque l'étranger obtient une autorisation dans un autre canton; c.

Lorsque l'étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé; d.

Par suite d'expulsion ou de rapatriement; e.

Par le retrait prévu à l'article 8, 2e alinéa.

2

L'autorisation de séjour peut être révoquée: a.

Lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations
ou en dissimulant des faits essentiels; 10

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1). Nouvelle
teneur selon le ch. III de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).

11

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars
1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

12

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars
1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.20

b.

Lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la
conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves; c.

Lorsqu'elle n'a été accordée qu'à titre révocable.

3

L'autorisation d'établissement prend fin: a.

Lorsque l'étranger obtient une autorisation dans un autre canton; b.

Par suite d'expulsion ou de rapatriement; c.

Lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement
pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai,
celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans; d.

Lorsque l'étranger qui avait obtenu l'établissement sur production d'une
pièce de légitimation nationale reconnue et valable, cesse de posséder une
telle pièce; dans ce cas l'établissement peut lui être accordé à nouveau et
l'article 6, 2e alinéa, est applicable.

4

L'autorisation d'établissement est révoquée: a.

Lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations
ou en dissimulant des faits essentiels; b.

Si la garantie exigée selon l'article 6, 2e alinéa, n'est pas fournie.

5

...13


Art. 10


14

1

L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants:

a.

S'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit; b.

Si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il
ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité
ou qu'il n'en est pas capable; c.

Si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public; d.

Si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique.

2

L'expulsion prévue à l'alinéa 1er, lettre c ou d, ne peut être prononcée que si le retour de l'expulsé dans son pays d'origine est possible et peut être raisonnablement
exigé.

3

L'expulsion ne sera limitée au territoire d'un canton qu'exceptionnellement et si l'étranger possède ou obtient une autorisation dans un autre canton.

13

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1).

14

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars
1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

Séjour et établissement des étrangers - LF 5

142.20

4

La présente loi ne touche en rien à l'expulsion, prévue par la constitution fédérale15, des étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse, ni à l'expulsion prononcée par le juge pénal.


Art. 11


16

1

L'expulsion peut être prononcée pour une durée déterminée, non inférieure à deux ans, ou pour une durée indéterminée.

2

...17

3

L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances. Des rigueurs inutiles seront également évitées lors d'expulsions décidées
en vertu de l'article 10, 1er alinéa, lettre d. Dans ce cas, l'étranger peut être simplement rapatrié.
4 Il est interdit aux expulsés de pénétrer en Suisse. A titre exceptionnel, l'expulsion
peut être temporairement suspendue ou complètement levée; cette décision
n'emporte pas toutefois le rétablissement de l'autorisation annulée par l'expulsion.


Art. 12

1

L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse.

2

L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation.

3

L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'article 8, 2e alinéa. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse. L'autorité fédérale peut
transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse.

4

L'autorité impartit de même un délai de départ à l'étranger expulsé.


Art. 13


18

1

L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse
d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur
la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de
l'autorité fondées sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée.

15

RS 101

16

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars
1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

17

Abrogé par le ch. III de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

18

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars
1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.20

2

L'autorité fédérale peut frapper d'une restriction d'entrée l'étranger dont l'entrée ou le retour en Suisse, à des fins déterminées, est indésirable. Cette mesure consiste
dans l'interdiction d'entrer en Suisse sans l'autorisation expresse de l'autorité fédérale, aux fins mentionnées dans la décision. La durée de la restriction ne peut excéder deux ans.

a19 Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale peut
ordonner la détention d'un étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de
séjour ou d'établissement pour une durée de trois mois au plus, pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour si cette personne:20 a.

Refuse, lors de la procédure d'asile ou de renvoi, de décliner son identité,
qu'elle dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ou
qu'à réitérées reprises, elle ne donne pas, sans raisons valables, suite à une
convocation;

b.

Quitte une région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'article 13e; c.21 Franchit la frontière malgré une interdiction d'entrée en Suisse et ne peut être renvoyée immédiatement; d.

Dépose une demande d'asile après une décision d'expulsion administrative
entrée en force en vertu de l'article 10, 1er alinéa, lettre a ou b, ou d'une expulsion judiciaire inconditionnelle; e.

Menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur
vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l'objet d'une
poursuite pénale ou a été condamnée.

b22 1

Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:

a.

Maintenir la personne concernée en détention lorsque celle-ci est détenue en
vertu de l'article 13a; b.

La mettre en détention lorsqu'il existe des motifs aux termes de l'article 13a,
lettres b, c ou e;

19

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de
droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

20

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'AF du 26 juin 1998 sur les mesures d'urgence dans le
domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2000 (RO 1998 1582;
FF 1998 2829).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999
(RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

22

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de
droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

Séjour et établissement des étrangers - LF 7

142.20

c.

La mettre en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des
autorités.

2

La durée de la détention ne peut excéder trois mois; si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, elle peut, avec l'accord de
l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum.

3

Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

c23 1

La détention est ordonnée par l'autorité du canton qui est compétent pour l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

2

La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans les 96 heures au plus tard par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale.

3

Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs de détention, en particulier de la
situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Il est exclu d'ordonner la mise en détention de phase préparatoire ou en vue du
refoulement à l'encontre d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans révolus.

4

L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une
nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois
si la personne est détenue en vertu de l'article 13a et de deux mois lorsqu'elle est
détenue en vertu de l'article 13b.

5

La détention est levée dans les cas suivants: a.

Le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; b.

La demande de levée de détention est admise; c.

La personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.

6

L'autorité compétente doit prendre sans retard une décision quant au droit de séjour de l'étranger en détention.

d24 1

Les cantons veillent à ce qu'une personne désignée par le détenu et se trouvant en Suisse soit prévenue et que l'intéressé puisse s'entretenir et correspondre avec son
mandataire.

23

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de
droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

24

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de
droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.20

2

La détention doit avoir lieu dans des locaux adéquats. Il faut éviter de regrouper les personnes à renvoyer avec des personnes en détention préventive ou purgeant une
peine. Les personnes arrêtées doivent pouvoir dans la mesure du possible, s'occuper
de manière appropriée.

e25 1

L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et qui trouble ou menace la sécurité
et l'ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants,
de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.

2

La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui doit exécuter le renvoi ou l'expulsion. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut
aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région26.

3

Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.


Art. 14


27

1

L'autorité cantonale peut refouler dans un Etat désigné par ses soins un étranger lorsque celui-ci:

a.

A laissé expirer le délai imparti pour son départ; b.

Peut être renvoyé ou expulsé immédiatement; c.

Se trouve en détention en vertu de l'article 13b et que la décision de renvoi
ou d'expulsion est entrée en force.

2

Si la personne a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, elle sera refoulée dans le pays de son choix.

3

Durant une procédure de renvoi ou d'expulsion, l'autorité cantonale peut soumettre à la fouille un étranger et ses biens pour mettre en sûreté des documents de
voyage ou d'identité. La fouille ne peut être effectuée que par une personne du
même sexe.

4

Si une décision de première instance a été rendue, l'autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux lorsqu'il est présumé qu'un
étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion s'y trouve caché.

25

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de
droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

26

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en
matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152;
FF 1994 I 301).

Séjour et établissement des étrangers - LF 9

142.20

Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des réfugiés décide d'admettre
provisoirement l'étranger.29 2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers.30 3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international.31 4 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger.32 4bis Si l'exécution du renvoi met le requérant d'asile dans une situation de détresse
personnelle grave, au sens de l'article 44, 3e alinéa, de la loi du 26 juin 199833 sur
l'asile, l'Office fédéral des réfugiés peut décider de l'admettre provisoirement.34 5

...35

6

Les alinéas 4 et 4bis ne sont pas applicables lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte.36 28

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1). Nouvelle
teneur selon le ch. II de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au
31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogée jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I
de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le
ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en
matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152;
FF 1994 I 301).

30

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur
depuis le 1er oct. 1999 (RS 142.31).

31

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur
depuis le 1er oct. 1999 (RS 142.31).

32

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur
depuis le 1er oct. 1999 (RS 142.31).

33 RS

142.31

34

Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur depuis le
1er oct. 1999 (RS 142.31).

35 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RS 142.31).

36

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur
depuis le 1er oct. 1999 (RS 142.31).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

142.20

b37 1

L'admission provisoire peut être proposée par l'Office fédéral des étrangers, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité cantonale de police des étrangers.38
2

L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre légalement dans un Etat tiers ou de retourner dans son
pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui. Cette mesure prend fin lorsque l'étranger quitte la Suisse de son
plein gré ou obtient une autorisation de séjour.39 2bis L'admission provisoire prévue à l'article 14a, alinéa 4bis, peut être levée si
l'étranger ne se trouve plus dans une situation de détresse personnelle grave telle
qu'elle est définie à l'article 44, 3e alinéa, de la loi du 26 juin 199840 sur l'asile ou
en présence de l'un des motifs mentionnés à l'article 10, 1er alinéa, lettres a ou b, de
la loi précitée.41

3

...42

4

La prise en charge des frais de départ et le versement d'une aide au retour par la Confédération sont régis par les articles 92 et 93 de la loi sur l'asile, pour autant
qu'ils s'appliquent à des requérants d'asile.43
c44 1 Sous réserve de l'article 14b, alinéas 2 et 2bis, l'admission provisoire peut être prononcée pour une durée de douze mois. Le canton de séjour en prolonge la durée, en
règle générale, par tranche de douze mois.

2 L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de séjour sur le
territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué45.

37

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1). Nouvelle
teneur selon le ch. II de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur
jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogée jusqu'au 31 déc. 1997
par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc.
2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en
matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152;
FF 1994 I 301).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en
matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152;
FF 1994 I 301).

40 RS

142.31

41

Introduit par le ch. I de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur depuis le
1er oct. 1999 (RS 142.31).

42 Abrogé par le ch. I de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RS 142.31).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur
depuis le 1er oct. 1999 (RS 142.31).

44

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1). Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur depuis le
1er oct. 1999 (RS 142.31).

45

Le texte de la note figurant en bas de page (FF 1998 3144) est supprimé, dès lors
qu'aucun référendum n'a été déposé à l'encontre de la modification de la LSEE du
26 juin 1998.

Séjour et établissement des étrangers - LF 11

142.20

3 Les autorités cantonales autorisent l'étranger à exercer une activité lucrative salariée pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent.

4 La fixation, le versement et le décompte des prestations d'assistance sont régis par
le droit cantonal. Le chapitre 5 de la loi du 26 juin 199846 sur l'asile s'applique par
analogie. L'assistance fournie aux réfugiés admis provisoirement est régie par les
dispositions des chapitres 5 et 6 de la loi sur l'asile applicables aux réfugiés.

5 Pour chaque étranger admis provisoirement, la Confédération verse au canton le
forfait prévu à l'article 83, 1er alinéa, lettre a, de la loi sur l'asile. L'obligation de
rembourser les frais naît au moment du dépôt de la demande prévue à l'article 14b,
1er alinéa, ou de l'admission provisoire prévue à l'article 14a, 1er alinéa, et dure jusqu'à la date fixée par l'Office fédéral des réfugiés lors de la levée de l'admission
provisoire.

6 Les étrangers admis provisoirement sont tenus de fournir des sûretés pour le remboursement des frais d'assistance, de procédure, de départ et d'exécution des mesures. Les articles 85 à 87 et les dispositions du chapitre 10 de la loi sur l'asile
s'appliquent par analogie.

d ...

e47 1

La Confédération peut financer en tout ou en partie la construction et l'installation d'établissements cantonaux de détention affectés exclusivement à l'exécution de la
détention de phase préparatoire et de celle en vue du refoulement. Pour la procédure,
les dispositions des paragraphes 2 et 5 à 8 de la loi fédérale du 5 octobre 198448 sur
les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des
mesures s'appliquent par analogie.

2

La Confédération participe à raison d'un forfait journalier aux frais d'exploitation des cantons pour l'exécution de la détention de phase préparatoire et de celle en vue
du refoulement. Le forfait est alloué pour: a.

Les requérants d'asile; b.

Les réfugiés et étrangers dont la détention est en relation avec la levée d'une
admission provisoire;

c.

Les personnes dont la détention a été ordonnée en relation avec une décision
de renvoi de l'Office fédéral des réfugiés; 46 RS

142.31

47

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de
droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

48

RS 341

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

142.20

d.

Les réfugiés qui sont expulsés en vertu de l'article 44 de la loi sur l'asile du
5 octobre 197949.

Section 2:50 Des autorités et de la procédure

Art. 15

1

Chaque canton désigne une autorité cantonale de police des étrangers (police cantonale des étrangers). Celle-ci exerce toutes les fonctions relatives à la police des
étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité.

2

Le droit d'expulser un étranger et d'octroyer ou de maintenir une autorisation de séjour ou d'établissement ... doit être conféré à la police cantonale des étrangers ou à
une autorité qui lui est préposée. Exceptionnellement et avec l'assentiment du Conseil fédéral, des autorités subalternes peuvent également être appelées à statuer en
matière de séjour; de même, plusieurs autorités de même rang, en matière d'expulsion.

3

L'Office fédéral des étrangers51 exerce, dans le domaine de la police des étrangers, toutes les fonctions non dévolues à une autre autorité fédérale.

4

L'Office fédéral des réfugiés est compétent pour ordonner des mesures d'admission provisoire, à moins que cette tâche n'incombe aux cantons en vertu de la présente loi.52 Le Département fédéral de justice et police détermine les cas dans lesquels son assentiment est nécessaire pour suspendre ou lever la décision d'expulsion
du territoire suisse prononcée en vertu de l'article 10.53

Art. 16

1

Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère.

2

En règle générale, lorsqu'il s'agit de la prise d'un emploi, l'autorité, avant d'accéder à une demande, prendra l'avis de l'office de placement compétent.

3

S'il est à prévoir que le séjour de l'étranger sera d'une certaine durée, l'autorité exigera la production d'un extrait de casier judiciaire; sont réservées les dérogations
prévues par le Conseil fédéral.

49

[RO 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587, 1994 1634 2876, 1995 146
1126 4536, 1997 2372 2394, 1998 1582]. Voir actuellement la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (RS 142.31). 50

Anciennement chapitre II.

51

Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation
des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en
matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152;
FF 1994 I 301).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1987 1665 1668; FF 1986 I 1).

Séjour et établissement des étrangers - LF 13

142.20


Art. 17

1

En règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral
des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement
pourra être accordé.

2

Si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18
ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps
qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint
l'ordre public.54


Art. 18

1

Le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif; sont réservées les dispositions de l'article 21.

2

Les cantons ont le droit d'accorder de leur chef des autorisations de séjour: a.

Jusqu'à deux ans, aux étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative, s'il paraît
établi, d'après le but du séjour et les circonstances, qu'ils ne resteront en
Suisse que pendant un laps de temps limité; jusqu'à la fin de leurs classes, aux écoliers; jusqu'au terme de leurs études, aux étudiants; jusqu'à la sortie des hôpitaux, hospices, cliniques, etc., aux malades dans ces
établissements;

b.55 Jusqu'à cinq ans, à la main-d'oeuvre dans le service de maison et l'agriculture;

c.

Pour une saison, mais pas au-delà de neuf mois, aux ouvriers et employés
saisonniers; si le Secrétariat d'Etat à l'Economie56 fixe un contingent annuel,
dans la limite de ce contingent.

3

Toutes les autres autorisations sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral des étrangers. Sauf prescription contraire de ce dernier, tous les cantons peuvent accorder des autorisations, dans les limites de son approbation.

Lorsqu'elle concerne des autorisations de séjour ..., l'approbation peut être liée à
des conditions et à des restrictions.

54

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv.
1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).

55

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars
1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

56 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 14

142.20

4

Le Conseil fédéral peut régler la compétence des cantons, après les avoir entendus, en dérogeant aux dispositions des 2e et 3e alinéas.57 5

Même lorsque l'approbation de l'Office fédéral des étrangers est nécessaire, les cantons peuvent octroyer provisoirement des autorisations de séjour ... aux étrangers
obligés d'exercer sans délai une activité lucrative; ils doivent alors en faire part immédiatement à l'Office fédéral des étrangers.58 6

Les autorités fédérales et cantonales répondront aux requêtes dans le plus bref délai possible.59


Art. 19

1

Lorsque la compétence prévue à l'article 15, 2e alinéa, n'est pas réservée au gouvernement cantonal ou à un chef de département ou qu'il n'existe pas de droit de recours à l'autorité fédérale, la législation cantonale doit réserver, pour les cas de refus, le recours à une autorité cantonale supérieure.

2

Les refus de séjour, d'établissement ..., ainsi que les expulsions, les retraits et les révocations, doivent être motivés par écrit; toute décision susceptible de recours doit
indiquer le délai et l'autorité de recours. Le recourant ou son représentant a le droit
de consulter le dossier à moins que l'ordre et la sécurité publics ne s'y opposent.


Art. 20


60

1

Le recours devant le Département fédéral de justice et police est recevable: a.

Contre les décisions de l'Office fédéral des étrangers; b.61 Contre les décisions de l'Office fédéral des réfugiés sur l'admission provisoire d'étrangers; font exception les décisions prises en vertu de l'article 44,
2e et 3e alinéas, de la loi du 26 juin 199862 sur l'asile.63 2

Ont qualité pour recourir, outre l'étranger, l'autorité cantonale compétente et d'autres intéressés.

3

Le Département fédéral de justice et police statue définitivement en tant que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas ouvert.

57

Introduit par l'art. 1er de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949
(RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

58

Anciennement al. 4. Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur
depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

59

Anciennement al. 5.

60

Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 ch. 5 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l'OJ, en
vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RS 173.110 in fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur
depuis le 1er oct. 1999 (RS 142.31).

62 RS

142.31

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1987 1665 1668; FF 1986 I 1).

Séjour et établissement des étrangers - LF 15

142.20


Art. 21


64

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative65 et de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 66 concernant la suspension des délais ne s'appliquent pas à la procédure visée aux articles
13a, 13b et 13e.


Art. 22

La présente loi ne touche pas le recours pour violation des dispositions des traités
d'établissement.

a67 Le Département fédéral de justice et police assiste les cantons chargés d'exécuter le
renvoi ou l'expulsion d'étrangers, notamment: a.

dans l'obtention des documents de voyage; b.

dans l'organisation des voyages de retour; c.

en coordonnant la collaboration entre les cantons et la collaboration avec le
Département fédéral des affaires étrangères.

Section 3:68 Dispositions concernant la protection des données
b L'Office fédéral des étrangers et, dans la limite de ses compétences, le Service des
recours du Département fédéral de justice et police peuvent traiter ou faire traiter des
données personnelles concernant des étrangers lorsqu'ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent. Ils peuvent notamment traiter les données concernant: a.

l'identité de la personne; b.

la réglementation, par la police des étrangers, des conditions de résidence; c.

l'activité professionnelle; d.

les mesures et les sanctions administratives et pénales; e.

l'inobservation d'obligations de droit public ou le non-versement de pensions alimentaires.

64

Abrogé par l'art. 51 ch. 1 de la loi du 5 oct. 1979 sur l'asile [RO 1980 1718]. Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999
(RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

65 RS

172.021

66 RS

173.110

67

Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999
(RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

68

Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1999
(RO 1999 1111 1117; FF 1996 II 1).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 16

142.20

c 1 Aux fins d'accomplir ses tâches, notamment pour lutter contre les actes punissables
commis par des étrangers, l'Office fédéral des étrangers peut communiquer, pour
traitement, des données personnelles concernant des étrangers aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, à condition
que celles-ci garantissent une protection équivalente des données transmises.

2 Peuvent être communiquées en vertu du 1er alinéa les données personnelles suivantes: a.

l'identité (nom, prénoms, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, nationalité) de la personne concernée et, le cas échéant, de ses proches; b.

les indications relatives au passeport ou à d'autres documents d'identité; c.

les autres données permettant d'établir l'identité d'une personne; d.

les indications sur ses lieux de séjour et les itinéraires empruntés; e.

les indications sur les autorisations de résidence et les visas accordés; f.

les indications sur l'état de santé, pour autant que cette mesure soit dans
l'intérêt de la personne concernée.

3 Afin d'établir l'identité d'un étranger, il est possible de relever ses empreintes digitales et de le photographier lors de l'examen des conditions d'entrée en Suisse et
lors de procédures de police des étrangers. Le Conseil fédéral édicte les dispositions
d'exécution.

d 1 L'Office fédéral des étrangers tient, en collaboration avec les services fédéraux
mentionnés à l'article 22e et avec la participation des cantons, un registre automatisé des étrangers (Registre central des étrangers).

2 Le Registre central des étrangers sert à rationaliser les travaux, à effectuer les contrôles prescrits par la législation sur les étrangers, à établir des statistiques sur les
étrangers et, dans certains cas, à faciliter l'assistance administrative.

3 De plus, le Registre central des étrangers sert à l'élaboration et au contrôle automatisé des visas. Un fichier spécifique de données relatives aux visas est géré dans
ce but. Des données sensibles, notamment relatives au renvoi, à l'interdiction
d'entrer en Suisse et à l'expulsion sont traitées.

e 1 L'Office fédéral des étrangers peut accorder aux autorités ci-après un accès direct
par procédure d'appel aux données personnelles du Registre central des étrangers,
pour autant que cela soit indispensable à l'accomplissement de leurs tâches légales.
Ces autorités sont:

a.

les autorités cantonales et communales de police des étrangers, dans
l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi;

Séjour et établissement des étrangers - LF 17

142.20

b.

les représentations suisses à l'étranger, dans le cadre de l'examen des demandes de visa; c.

les autorités fédérales, cantonales et communales compétentes en matière
d'emploi, dans l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de
l'ordonnance du 6 octobre 198669 limitant le nombre des étrangers; d.

les autorités fédérales chargées des questions d'asile, dans l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi du 26 juin 199870
sur l'asile et de la présente loi; e.

le Service des recours du Département fédéral de justice et police, dans le
cadre du traitement des recours, conformément à la présente loi; f.

les postes-frontière, dans le cadre des contrôles d'identité et de l'établissement des visas d'exception; g.

les autorités cantonales et communales de police, dans l'accomplissement
des contrôles qui leur incombent en vertu de la présente loi et dans le cadre
des enquêtes de police de sûreté et de police criminelle visant à identifier les
personnes;

h.

la Caisse suisse de compensation, dans le cadre de l'examen des demandes
d'employés étrangers ayant quitté la Suisse et du calcul des prestations qui
leur sont dues;

i.

les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la sûreté intérieure
et de la police:
1.

...71

2.

exclusivement à des fins d'identification des personnes, dans l'accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine de l'échange
international et intercantonal des informations de police; 3.

exclusivement à des fins d'identification des personnes: dans le cadre
des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance
administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une
infraction, ainsi que du contrôle des entrées RIPOL prévu dans
l'ordonnance du 19 juin 199572 sur le système de recherches informatisées de police (RIPOL); 4.

dans le cadre de la gestion de la police politique des étrangers, notamment en ce qui concerne les interdictions d'entrée et les expulsions en
vue de sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse; 5.

exclusivement à des fins d'identification des personnes, dans le cadre
des enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire.

69 RS

823.21

70 RS

142.31

71 Abrogé par le ch. IV 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

72 RS

172.213.61

Droit de cité. Etablissement. Séjour 18

142.20

2 En règle générale, les données de tiers non concernés ne doivent pas être communiquées aux autorités citées au 1er alinéa et ne doivent en aucun cas être traitées par
elles.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution concernant l'organisation et
l'exploitation du Registre central des étrangers, les données à saisir, l'accès aux
données, les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la
destruction des données.

f L'Office fédéral des étrangers exploite, en collaboration avec le Service des recours
du Département fédéral de justice et police et les autorités cantonales et communales
de police des étrangers, un système de gestion électronique des dossiers personnels,
de l'information et de la documentation. Ce système a pour but de simplifier les opérations de procédure nécessaires à l'accomplissement des tâches incombant aux autorités en vertu de la présente loi et permet un accès rapide et aisé à la documentation.

g Les recours se fondant sur les dispositions de la présente section sont régis par
l'article 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données73.

Section 4:74 Dispositions pénales

Art. 23


75

1

Celui qui établit de faux papiers de légitimation destinés à être employés dans le domaine de la police des étrangers, ou qui en falsifie d'authentiques, ou celui qui
sciemment emploie ou procure de tels papiers; celui qui sciemment emploie des papiers authentiques qui ne lui sont pas destinés; celui qui cède, aux fins d'usage, des papiers authentiques à des personnes n'y ayant
pas droit;

celui qui entre ou qui réside en Suisse illégalement; celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite ou aide à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois. A cette peine pourra être ajoutée
une amende de 10 000 francs au plus. Dans les cas de peu de gravité, la peine peut
consister en une amende seulement.

73 RS

235.1

74

Anciennement chapitre III.

75

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars
1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

Séjour et établissement des étrangers - LF 19

142.20

2

Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement76 illégitime, aura facilité ou aidé à préparer l'entrée ou le séjour illégal d'un étranger dans le
pays, sera puni de l'emprisonnement et de l'amende jusqu'à 100 000 francs. La
même peine est applicable au délinquant agissant sans dessein d'enrichissement
mais dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but
de commettre de tels actes de manière continue.77 3

En cas de refoulement immédiat, il pourra être fait abstraction de toute peine pour entrée illégale. Celui qui se réfugie en Suisse n'est pas punissable si le genre et la
gravité des poursuites auxquelles il est exposé justifient le passage illégal de la frontière; celui qui lui prête assistance n'est également pas punissable si ses mobiles sont
honorables.78

4

Celui qui, intentionnellement, aura occupé des étrangers non autorisés à travailler en Suisse sera, en plus d'une éventuelle sanction en application du 1er alinéa, puni
pour chaque cas d'étranger employé illégalement d'une amende jusqu'à 5000 francs.
Celui qui aura agi par négligence sera puni d'une amende jusqu'à 3000 francs. Dans
les cas de très peu de gravité, il peut être fait abstraction de toute peine. Lorsque
l'auteur a agi par cupidité, le juge peut infliger des amendes d'un montant supérieur
à ces maximums.79

5

Celui qui, ayant agi intentionnellement, aura déjà fait l'objet d'un jugement exécutoire selon le 4e alinéa et qui, en l'espace de cinq ans, occupera de nouveau un
étranger illégalement, pourra être puni, en plus de l'amende, de l'emprisonnement
jusqu'à six mois ou des arrêts.80 6

Les autres infractions aux prescriptions sur la police des étrangers ou aux décisions des autorités compétentes seront punies de l'amende jusqu'à 2000 francs; dans les
cas de très peu de gravité, il pourra être fait abstraction de toute peine.81
a82 Quiconque n'observe pas les mesures ordonnées en vertu de l'article 13e sera puni
d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus des arrêts, s'il s'avère que
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible pour des raisons juridiques
ou matérielles.

76

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988
(RO 1988 332 333: FF 1986 III 233).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988
(RO 1988 332 333: FF 1986 III 233).

79

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988
(RO 1988 332 333; FF 1986 III 233).

80

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988
(RO 1988 332 333; FF 1986 III 233).

81

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988
(RO 1988 332 333; FF 1986 III 233).

82

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de
droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 20

142.20


Art. 24


83

1

La poursuite et le jugement des infractions prévues aux articles 23 et 23a sont du ressort des cantons.84 La partie générale du code pénal suisse du 21 décembre
193785 est applicable. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons,
le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a commencées.

2

Dans les cas de peu de gravité, et sur preuve d'indigence, les amendes pourront être remises par le gouvernement cantonal.

3

...86

a87 Sur instruction de l'Office fédéral des étrangers, les représentations suisses à
l'étranger, les postes-frontière et les autorités cantonales compétentes peuvent confisquer ou saisir des documents de voyage faux ou falsifiés, ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant. La confiscation dans le cadre d'une procédure pénale est réservée.

Section 5:88 Dispositions transitoires et finales

Art. 25

1

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. 11 édicte les dispositions nécessaires à
l'exécution de la présente loi. Il est en particulier autorisé à régler les objets suivants: a.

L'entrée et la sortie des étrangers, le contrôle à la frontière et le petit trafic
frontalier;

b.

L'institution d'un livret de légitimation pour les étrangers; c.

La fixation des taxes fédérales et du maximum des taxes à percevoir dans les
cantons;

d.

La collaboration des autorités de police des étrangers avec d'autres autorités,
notamment les offices de placement, ainsi que les attributions du Secrétariat
d'Etat à l'Economie dans ses relations avec les offices cantonaux de placement, en ce qui concerne le marché du travail; 83

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars
1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en
matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152;
FF 1994 I 301).

85

RS 311.0

86

Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1987 (RO 1988 332; FF 1986 III 233).

87

Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999
(RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

88

Anciennement chapitre IV.

Séjour et établissement des étrangers - LF 21

142.20

e.89 La compétence ou l'instruction donnée aux autorités de police des étrangers d'accorder à titre révocable l'autorisation de séjour pour les ouvriers ou employés saisonniers. Exceptionnellement, cette compétence s'étend à d'autres
travailleurs lorsque la situation du marché du travail est instable et que les
autorisations de longue durée doivent cependant pouvoir être accordées; f.

Le traitement spécial à appliquer, dans le domaine de la police des étrangers,
aux représentants d'Etats étrangers ou aux membres d'organismes internationaux; g.90 Les conditions auxquelles l'autorisation d'établissement peut être accordée aux étrangers dépourvus de pièce de légitimation nationale reconnue et valable; h.91 L'entrée et la sortie de groupes d'enfants étrangers venus en Suisse, sous l'égide d'oeuvres de secours, pour s'y reposer ou s'y soigner, et la façon
dont les conditions de résidence de ces enfants doivent être réglées; i.92 l'institution d'une commission consultative pour les questions liées aux étrangers, composée de Suisses et d'étrangers, et la désignation des tâches
dévolues à celle-ci.

2

Le Conseil fédéral peut édicter, sur l'établissement, des dispositions dérogeant aux prescriptions de la présente loi pour les ressortissants d'Etats qui traitent les ressortissants suisses d'une manière moins favorable que la Suisse ne traite les leurs.

3

Les cantons édictent les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi sur leur territoire; ils désignent les autorités compétentes, dont ils fixent les droits et les
obligations. ...93

a94 1 La Confédération peut verser des subventions pour l'intégration sociale des étrangers; en règle générale, ces subventions ne sont accordées que si les cantons, les
communes ou des tiers participent de manière adéquate à la couverture des frais. Le
Conseil fédéral règle les modalités.

2 La commission consultative instituée par le Conseil fédéral conformément à
l'article 25, 1er alinéa, lettre i, est habilitée à proposer le versement de subventions et
à se prononcer sur les demandes de subventions.

3 L'Assemblée fédérale fixe au budget le montant maximal annuel.

89

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars
1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

90

Introduit par l'art. 2 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949
(RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

91

Introduit par l'art. 2 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949
(RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).

92

Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999
(RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

93

2e phrase abrogée par le ch. II 11 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation
d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

94

Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1999
(RO 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 22

142.20

b95 1 Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des conventions en matière de visas, des conventions sur la réadmission et le transit de personnes séjournant illégalement en Suisse, des conventions sur l'établissement de leurs ressortissants en Suisse ainsi que des accords sur la formation et le perfectionnement professionnels (accords sur les stagiaires).

1bis Dans le cadre de conventions de réadmission et de transit, le Conseil fédéral peut
régler le transit sous escorte policière et le statut juridique des agents d'escorte des
parties contractantes.96 2 Le Département fédéral de justice et police peut, en accord avec le Département
fédéral des affaires étrangères, conclure avec des autorités étrangères compétentes en
matière de migrations ou avec des organisations internationales des conventions sur
les modalités d'exécution des accords de réadmission et de transit.

3 Le Département fédéral de justice et police peut, d'entente avec les autres autorités
fédérales intéressées, conclure avec des autorités étrangères compétentes en matière
d'emploi des conventions concernant les modalités d'exécution des accords sur les
stagiaires.

c97 1 Les autorités compétentes peuvent, en vue de l'application des accords de réadmission et de transit cités à l'article 25b, communiquer les données personnelles nécessaires à des Etats qui ne disposent pas d'un système de protection des données équivalent au système suisse.

2 Peuvent être communiquées à l'autre Etat contractant, en vue de la réadmission de
ses propres ressortissants, les données suivantes: a.

l'identité (nom, prénoms, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, nationalité) de la personne concernée et, le cas échéant, de ses proches; b.

les indications relatives au passeport ou à d'autres documents d'identité; c.

les autres données permettant d'établir l'identité de la personne.

3 Peuvent être communiquées à l'autre Etat contractant, en vue du transit de ressortissants d'Etats tiers, les données suivantes: a.

les données citées au 2e alinéa; b.

les indications sur les lieux de séjour et les itinéraires de la personne; c.

les indications sur les autorisations de résidence et les visas accordés.

95

Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1999
(RO 1999 1111 1117; FF 1996 II 1).

96

Introduit par le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999
(RO 1999 2411 2412; FF 1999 1311).

97

Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1999
(RO 1999 1111 1117; FF 1996 II 1). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin
de la présente loi.

Séjour et établissement des étrangers - LF 23

142.20

4 Les accords en question mentionneront l'affectation, les mesures de sécurité à
prendre le cas échéant, ainsi que les autorités compétentes.


Art. 26

1

La présente loi abroge l'ordonnance sur le contrôle des étrangers du 29 novembre 192198, ainsi que toutes les dispositions qui lui sont contraires.

2

Les autorisations de séjour ou d'établissement dont la durée n'est pas limitée ou ne l'est que pour les besoins du contrôle, qui ne sont pas conditionnelles et dont les
bénéficiaires ne sont plus soumis au contrôle fédéral, se transforment en autorisations d'établissement selon la présente loi. Toutes les autres autorisations existantes
se transforment en autorisations de séjour.99 3

Les autres décisions en force lors de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables; pour les interdictions et les restrictions d'entrée, le délai prévu à l'article 13, 1er et 2e alinéas, part du jour de l'entrée en vigueur de la loi.

4

Les dispositions pénales de la présente loi sont applicables aux infractions commises avant son entrée en vigueur, lorsque ces dispositions sont plus favorables à
l'auteur que les anciennes.

5

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur; toutefois, l'autorité qui a commencé une procédure peut
l'achever, même si en vertu de la présente loi elle n'était plus compétente.

6

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1934100 98

[RO 37 829, 41 774, 44 828] 99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1987 1665 1668; FF 1986 I 1).

100

ACF du 5 mai 1933 (RO 49 288).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 24

142.20

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1994101
Exécution

1

Les cantons édictent les dispositions d'introduction nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2

Jusqu'à leur promulgation, mais pendant deux ans au maximum, les gouvernements cantonaux sont compétents pour édicter les dispositions nécessaires.

Dispositions transitoires Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont
régies par le nouveau droit. Est toutefois exclue toute décision prévoyant une détention en phase préparatoire, une détention en vue du refoulement ou une fouille sur la
base de faits intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Dispositions finales de la modification du 26 juin 1998102 1 Le Département fédéral de justice et police reste compétent pour les recours pendants à l'entrée en vigueur de la présente modification de loi.

2 L'article 25c ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus
après l'entrée en vigueur de la présente modification de loi.

101

RO 1995 146; FF 1994 I 301 102 RO

1999 1111 2253; FF 1996 II 1