01.09.2023 - * / En vigueur
01.06.2022 - 31.08.2023
01.05.2022 - 31.05.2022
01.01.2022 - 30.04.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.03.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 28.02.2018
16.07.2012 - 31.08.2017
01.01.2011 - 15.07.2012
01.01.2008 - 31.12.2010
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01.04.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
01.12.2006 - 31.12.2006
01.08.2004 - 30.11.2006
01.04.2004 - 31.07.2004
01.10.2003 - 31.03.2004
01.01.2002 - 30.09.2003
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1

Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) du 6 octobre 2000 (Etat le 1er janvier 2008) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 92 et 123 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 1er juillet 19982, arrête: Section 1

Champ d'application et organisation

Art. 1

Champ d'application

1

La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en œuvre:

a. dans le cadre d'une procédure pénale fédérale ou cantonale; b. lors de l'exécution d'une demande d'entraide conforme à la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3; c.4 dans le cadre de la recherche et du sauvetage de personnes disparues.

2

Elle s'applique à tous les organismes étatiques, aux organismes soumis à concession ou à l'obligation d'annoncer qui fournissent des services postaux ou de télécommunication ainsi qu'aux fournisseurs d'accès à Internet.

3

Les renseignements sur les services de paiement soumis à la loi du 30 avril 1997 sur la poste5 sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur l'obligation de témoigner et sur l'obligation de renseigner les autorités.

4

Les exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques sont tenus de tolérer une surveillance.


Art. 2

Organisation 1 La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (service).

RO 2001 3096 1 RS

101

2 FF

1998 3689

3 RS

351.1

4

Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921 940; FF 2003 7245).

5 RS

783.0

780.1

Mesures de surveillance 2

780.1

2

Le service exécute ses tâches de manière autonome. Il n'est pas assujetti à des instructions et il n'est subordonné au département compétent que sur le plan administratif.

3

Dans l'exécution de ses tâches, il collabore avec les autorités concédantes et les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunications.

Section 2

Procédure


Art. 3

Conditions 1 Pour qu'une surveillance soit ordonnée, les conditions suivantes doivent être remplies:

a. de graves soupçons reposant sur des faits déterminés pèsent sur la personne concernée quant à la commission de l'un des actes punissables visés à l'al. 2 ou 3, ou quant à sa participation à un tel acte; b. la gravité de l'acte justifie la surveillance; c. les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.

2

Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les actes punissables visés par:

a.6 les art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis, ch. 1, al. 2, 146 à 148, 156, 160, 161, 180 à 183, 185, 187, ch. 1, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, al. 1, 228, ch. 1, al. 1 à 4, 231, ch. 1, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260quinquies, 264 à 266, 277, ch. 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal7; b.8 les art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, al. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, al. 1, et ch. 2, 74, 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 103, ch. 1, 104, al. 2, 105, 106, al. 1 et 2, 108 à 113, 115 à 117, 119, 121, 130, ch. 1 et 2, 132, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, 139 à 142, 149, al. 1, 150, al. 1, 151a, 151c, 153 à 156, 160, 6

Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 3 de l'AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en oeuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vigueur depuis le 1er déc. 2006

(RO 2006 5437 5440; FF 2005 2639).

7 RS

311.0

8

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043 3047; FF 2002 5014).

Postes et télécommunications - LF 3

780.1

al. 1 et 2, 161, ch. 1, al. 1 et 3, 162, al. 1 et 3, 164, 165, ch. 1, al. 1 et 3, 166, ch. 1, al. 1 à 4, 167, ch. 1, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1, al. 1, et ch. 2, 170, al. 1, 171a, al. 1, 171b, 172, ch. 1, et 177 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)9; c. les art. 34 et 35 de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre10; d. les art. 29, al. 1, 30, al. 1, 31, al. 1 et 2, et 32 de la loi du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique11; e. l'art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement12; f. l'art.

179septies CP, lorsque l'identité des personnes appelantes ne peut être déterminée au moyen de la seule identification du raccordement; g.13 les art. 116, al. 3, et 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers14.

3

Par ailleurs, une surveillance peut être ordonnée à des fins de poursuite lorsque de graves soupçons pèsent sur la personne concernée quant à une des infractions qualifiées visées par: a. les art. 139, ch. 2 et 3, 272 à 274 et 305bis, ch. 2, CP; b. l'art. 131, ch. 2 à 4, CPM; c. l'art. 33, al. 2, de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre; d. l'art. 14, al. 2, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens15; e. les art. 34, al. 1, deuxième phrase, et 34a, al. 2, de la loi du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique; f.

les art. 19, ch. 116, deuxième phrase, et ch. 217, et 20, ch. 118, 2e phrase, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants19.

4

L'autorité habilitée à autoriser la surveillance peut autoriser le branchement direct lorsque, d'une part, il est probable qu'il ne portera pas atteinte à des intérêts privés prépondérants et que, d'autre part, la protection des données est garantie. Le branchement direct sur les lignes des personnes soumises au secret professionnel (art. 4, al. 3) est interdit.

9 RS

321.0

10 RS

514.51

11 [RO

1960 585, 1983 1886 art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901 annexe ch. 9, 1994 1933 art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 ch. 3, 2004 3503 annexe ch. 4.

RO 2004 4719 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1) 12 RS

814.01

13 Introduite par le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 142.20).

14 RS

142.20

15 RS

946.202

16 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

17 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

18 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

19 RS

812.121

Mesures de surveillance 4

780.1

a20 Surveillance en dehors d'une procédure pénale 1

En dehors de la poursuite d'actes punissables, une surveillance de la correspondance par télécommunication limitée à l'identification des usagers et aux données relatives au trafic peut être ordonnée pour retrouver une personne disparue.

2

Est réputée disparue toute personne pour laquelle la police a constaté qu'il était impossible de la localiser, lorsque des indices sérieux donnent lieu de penser que la santé ou la vie de cette personne sont gravement menacées.

3

Les données relatives à des tiers ne peuvent être consultées que si la gravité du danger qui menace la personne disparue le justifie.


Art. 4

Formes particulières de la surveillance 1

La surveillance d'un tiers peut être ordonnée si des faits déterminés font présumer que le suspect utilise ou fait utiliser l'adresse postale ou le raccordement de télécommunication du tiers pour recevoir ou transmettre des envois ou des communications.

2

La surveillance d'un poste public de télécommunication ou d'un raccordement qui ne peut pas être attribué à une personne connue peut être ordonnée si des faits déterminés font présumer que le suspect utilise ou fait utiliser ce raccordement pour recevoir ou transmettre des communications.

3

La surveillance d'une personne qui est tenue au secret professionnel et qui, selon le droit de procédure pénale applicable, peut refuser de témoigner est, en principe, interdite. Exceptionnellement, une telle surveillance peut être ordonnée si: a. la personne concernée fait l'objet de graves soupçons; b. des faits déterminés font présumer que le suspect utilise l'adresse postale ou le raccordement de télécommunication de cette personne.

4

Si l'enquête établit qu'un suspect change de raccordement à intervalles rapprochés, l'autorité habilitée à autoriser la surveillance peut exceptionnellement autoriser que chaque raccordement identifié utilisé par le suspect soit surveillé sans nouvelle autorisation. Chaque changement de raccordement doit être communiqué au service par un ordre de surveillance. L'autorité qui a ordonné la surveillance soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation de l'autorité qui l'a autorisée (art. 7, al. 1).

5

L'autorité qui a ordonné une surveillance au sens des al. 1 à 4 prend les mesures nécessaires afin que les personnes qui mènent l'enquête ne puissent pas prendre connaissance d'informations étrangères à l'objet de l'enquête.

6

En cas de surveillance d'une personne tenue au secret professionnel (al. 3), le tri doit être exécuté sous la surveillance d'une autorité judiciaire qui n'est pas saisie du dossier d'enquête. Il y a lieu de veiller à ce que les autorités chargées de l'enquête n'aient connaissance d'aucun secret professionnel, sauf dans les cas prévus à l'art. 8, al. 4.

20 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921 940; FF 2003 7245).

Postes et télécommunications - LF 5

780.1


Art. 5

Renseignements sur la correspondance par poste et télécommunication 1

Un ordre de surveillance fondé sur l'art. 3 peut également permettre d'exiger les renseignements suivants: a. les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la personne surveillée est en liaison par poste ou télécommunication (permettant l'identification des usagers);

b. les données relatives au trafic et à la facturation.

2

Les renseignements mentionnés à l'al. 1 peuvent être demandés avec effet rétroactif sur une période de six mois, indépendamment de la durée de la surveillance définie à l'art. 7, al. 3.


Art. 6

Autorités habilitées à ordonner une surveillance Une surveillance peut être ordonnée: a. lorsqu'il s'agit de poursuivre un acte punissable: 1. par le procureur général de la Confédération, 2. par les juges d'instruction fédéraux, 3. par les juges d'instruction militaires, 4. par les autorités compétentes en vertu du droit cantonal; b. dans les cas d'extradition: par le directeur de l'Office fédéral de la justice21; c. dans les autres cas d'entraide judiciaire: par les autorités fédérales ou cantonales qui traitent la demande d'entraide;

d.22 dans les cas visés à l'art. 3a: par les autorités compétentes en vertu du droit cantonal.


Art. 7

Autorisation de surveillance 1

L'ordre de surveillance doit être transmis pour autorisation à l'autorité suivante: a.23 au président de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, s'il émane d'une autorité civile de la Confédération; b. au président du Tribunal militaire de cassation, s'il émane d'un juge d'instruction militaire; c. à l'autorité judiciaire désignée par le canton, s'il émane d'une autorité cantonale.

21 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

22 Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921 940; FF 2003 7245).

23 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

Mesures de surveillance 6

780.1

2

L'autorité qui a ordonné la surveillance transmet dans les vingt-quatre heures à l'autorité habilitée à autoriser la surveillance: a. l'ordre de surveillance; b. un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier de la procédure pénale qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.

3

L'autorité habilitée à autoriser la surveillance examine si la mesure portant atteinte à la personnalité est justifiée. Elle statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs. Elle peut autoriser la surveillance à titre provisoire, demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés et exiger des mesures supplémentaires de protection de la personnalité. L'autorisation est limitée à trois mois au plus et peut être assortie de charges. L'autorité habilitée à autoriser la surveillance communique immédiatement sa décision au service.

4

Si la surveillance n'est pas autorisée ou si aucune autorisation n'a été demandée, l'autorité qui l'a ordonnée doit retirer immédiatement du dossier de la procédure pénale tous les supports de données et les documents et les détruire. Les envois postaux doivent être acheminés immédiatement aux destinataires. Les informations qui ont été recueillies lors de la surveillance ne peuvent ni être utilisées dans le cadre de l'enquête, ni servir de moyens de preuve.

5

S'il est nécessaire de prolonger la surveillance, l'autorité qui l'a ordonnée en demande, avant l'expiration du délai, la prolongation pour une durée maximale n'excédant pas trois mois par demande. Elle indique les résultats obtenus dans le cadre de l'enquête et motive sa demande. Celle-ci doit également être communiquée au service.


Art. 8

Utilisation des informations 1

Les documents qui ne sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément du dossier et détruits immédiatement après la clôture de la procédure pénale, d'entraide judiciaire ou d'extradition.

2

En cas de surveillance de la correspondance par poste, des envois postaux peuvent être mis en sûreté aussi longtemps que l'enquête l'exige. Dès que l'état d'avancement de la procédure pénale le permet, ils doivent être remis à leurs destinataires.

3

Si la surveillance fournit des informations dont il s'avère qu'elles relèvent du secret professionnel auquel s'applique le droit de refuser de témoigner, les documents y relatifs doivent être immédiatement retirés du dossier. Ils ne peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure pénale et doivent être détruits immédiatement.

4

L'autorité habilitée à autoriser la surveillance peut autoriser l'utilisation d'informations relevant du secret professionnel si la personne concernée est gravement soupçonnée d'avoir commis, sous le couvert d'un tel secret, une des infractions mentionnées à l'art. 3, al. 2 ou 3.

Postes et télécommunications - LF 7

780.1

5

Les informations obtenues dans le cadre d'une surveillance ordonnée en application de l'art. 3a ne peuvent être utilisées que pour sauver la personne disparue et doivent être ensuite détruites. Est notamment interdite leur utilisation dans le but de poursuivre des actes punissables.24


Art. 9

Découvertes fortuites 1

Si lors d'une surveillance, d'autres actes punissables que ceux qui ont fait l'objet de l'autorisation de surveillance sont découverts, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre de la personne soupçonnée lorsque ces actes: a. ont été commis en plus des actes punissables soupçonnés, ou qu'ils b. remplissent les conditions requises pour une surveillance au sens de la présente loi.

1bis

Si des actes punissables sont découverts lors d'une surveillance ordonnée en vertu de l'art. 3a, les informations recueillies peuvent être utilisées aux conditions fixées à l'al. 2.25 2 Si les informations concernent un acte punissable dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'autorisation, une autorisation de l'autorité compétente doit être obtenue avant toute nouvelle enquête. L'autorisation peut être accordée si les conditions pour une surveillance au sens de la présente loi sont remplies.

3

Si les conditions prévues aux al. 1 et 2 pour l'utilisation des informations recueillies fortuitement ne sont pas réunies, les informations ne peuvent pas être utilisées; les supports de données et les documents en question doivent être détruits immédiatement.

4

Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.


Art. 10

Levée de la surveillance et voies de droit 1

La surveillance est levée par l'autorité qui l'a ordonnée dès qu'elle n'est plus utile au déroulement de l'enquête ou lorsque l'autorisation ou sa prolongation ont été refusées.

2

Au plus tard lors de la clôture de la procédure pénale ou de la suspension de la procédure, l'autorité qui a ordonné la surveillance communique les motifs, le mode et la durée de la surveillance: a. aux

suspects;

b. aux personnes dont l'adresse postale ou le raccordement ont fait l'objet d'une surveillance, à l'exception des postes publics de télécommunication.

24 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921 940; FF 2003 7245).

25 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921 940; FF 2003 7245).

Mesures de surveillance 8

780.1

3

Avec l'accord de l'autorité qui a autorisé la surveillance, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer si les informations recueillies ne sont pas utilisées comme moyens de preuve et: a. si cela est indispensable pour protéger des intérêts publics prépondérants, notamment en matière de sûreté intérieure ou extérieure ou de lutte contre le crime organisé; b. si la communication risque de mettre des tiers sérieusement en danger, ou c. si la personne concernée ne peut être atteinte.

4

Si, au moment d'effectuer la communication, une autre autorité que celle qui a ordonné la surveillance dirige la procédure, elle se charge aussi de la communication.

5

Dans les 30 jours suivant la communication, la personne ayant fait l'objet de la surveillance peut interjeter recours, en invoquant le caractère illicite et l'absence de proportionnalité de la surveillance: a.26 si l'ordre émanait d'une autorité civile de la Confédération: devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral; b. si l'ordre émanait d'un juge d'instruction militaire: devant le Tribunal militaire de cassation;

c. si l'ordre émanait d'une autorité cantonale: devant l'autorité compétente en vertu du droit cantonal.

6

Les personnes qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent également interjeter recours. Elles ont le droit de consulter les informations qui concernent leur personne et ont été utilisées dans la procédure pénale et de demander l'élimination des informations qui ne sont pas nécessaires.

Section 3

Surveillance de la correspondance par poste

Art. 11

Tâches du service

1

En cas de surveillance de la correspondance par poste, le service remplit les tâches suivantes:

a. il vérifie que la surveillance concerne un acte punissable mentionné à l'art. 3, al. 2 ou 3, et qu'elle a été ordonnée par une autorité compétente; si l'ordre de surveillance est clairement erroné ou s'il n'est pas motivé, le service prend contact avec l'autorité habilitée à autoriser la surveillance avant que le fournisseur de services postaux ne transmette des envois ou des informations à l'autorité qui a ordonné la surveillance; b. il donne aux fournisseurs de services postaux des directives sur la mise en œuvre de la surveillance; 26 Nouvelle teneur selon le ch. 84 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Postes et télécommunications - LF 9

780.1

c. il communique immédiatement la levée de la surveillance à l'autorité qui l'a autorisée;

d. il vérifie que la surveillance ne s'étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l'expiration du délai si aucune demande de prolongation n'a été déposée; e. il conserve l'ordre de surveillance durant une année après la levée de celleci;

f.

il tient une statistique des surveillances; g. il suit l'évolution technique dans le domaine postal.

2

A la demande de l'autorité qui a ordonné la surveillance, le service peut lui fournir des conseils techniques en matière de surveillance de la correspondance par poste. Il tient un registre des fournisseurs de services postaux.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.


Art. 12

Obligations des fournisseurs de services postaux 1

Dans la mesure où l'ordre de surveillance le prescrit, les fournisseurs de services par poste sont tenus de fournir à l'autorité qui a ordonné la surveillance les envois postaux et les autres données relatives au trafic et à la facturation. A la demande de l'autorité qui a ordonné la surveillance, ils lui fournissent des renseignements complémentaires sur la correspondance par poste des personnes concernées.

2

Ils sont tenus de conserver durant au moins six mois les données permettant l'identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation.

3

A l'égard des tiers, la surveillance et toutes les informations qui s'y rapportent sont soumises au secret postal et au secret des télécommunications (art. 321ter CP27).

Section 4

Surveillance de la correspondance par télécommunication

Art. 13

Tâches du service

1

En cas de surveillance de la correspondance par télécommunication, le service remplit les tâches suivantes: a. il vérifie que la surveillance concerne un acte punissable mentionné à l'art. 3, al. 2 ou 3, et qu'elle a été ordonnée par une autorité compétente; si l'ordre de surveillance est clairement erroné ou s'il n'est pas motivé, le service prend contact avec l'autorité habilitée à autoriser la surveillance avant de transmettre des informations à l'autorité qui a ordonné la surveillance; b. il ordonne aux fournisseurs de services de télécommunication de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance; 27 RS

311.0

Mesures de surveillance 10

780.1

c. il reçoit les communications de la personne surveillée qui ont été déviées par les fournisseurs de services de télécommunication; il les enregistre et transmet les supports de données et les documents à l'autorité qui a ordonné la surveillance; d. il veille à l'installation du branchement direct mais il n'enregistre pas les communications ainsi surveillées; e. il reçoit des fournisseurs de services de télécommunication les données permettant l'identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation et il les transmet à l'autorité qui a ordonné la surveillance;

f.

il met en œuvre les mesures supplémentaires de protection de la personnalité prévues aux art. 4, al. 5, et 7, al. 3, dont l'autorité qui a autorisé la surveillance lui a confié l'exécution; g. il vérifie que la surveillance ne s'étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l'expiration du délai si aucune demande de prolongation n'a été déposée; h. il communique immédiatement la levée de la surveillance à l'autorité qui l'a autorisée;

i.

il conserve l'ordre de surveillance durant une année après la levée de celleci; j.

il tient une statistique des surveillances; k. il suit l'évolution technique dans le domaine des télécommunications.

2

Sur demande, le service peut également être chargé des tâches suivantes: a. enregistrer les communications surveillées par branchement direct; b. transcrire l'enregistrement des communications; c. traduire les transcriptions rédigées dans une langue étrangère; d. trier les communications enregistrées; e. fournir des conseils techniques en matière de surveillance de la correspondance par télécommunication aux autorités et aux fournisseurs de services de télécommunication.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.


Art. 14

Renseignements sur les raccordements de télécommunication 1

Les fournisseurs de services de télécommunication fournissent au service les données suivantes sur des raccordements déterminés:

a. le nom, l'adresse et, si celle-ci est connue, la profession de l'usager;

Postes et télécommunications - LF 11

780.1

b. les ressources d'adressage définies à l'art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications28; c. le type de raccordement.

2

Le service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'al. 1 aux autorités suivantes lorsqu'elles le demandent: a. aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication, pour déterminer les raccordements et les personnes à surveiller; b. à l'Office fédéral de la police et aux commandements des polices cantonales et municipales, pour exécuter des tâches de police; c. aux autorités fédérales et cantonales compétentes, pour régler des affaires relevant du droit pénal administratif.

3

Le Conseil fédéral règle la forme des demandes et leur conservation. Il peut autoriser l'accès des répertoires existants et non accessibles au public aux autorités mentionnées à l'al. 2.

4

Si un acte punissable est commis au moyen d'Internet, le fournisseur d'accès est tenu de fournir à l'autorité compétente toute indication permettant d'identifier l'auteur.


Art. 15

Obligations des fournisseurs de services de télécommunication 1

A la demande du service, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de lui transmettre les communications de la personne surveillée ainsi que les données permettant d'identifier les usagers et celles relatives au trafic et à la facturation. Ils sont également tenus de fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance.

2

Lorsque plusieurs fournisseurs participent ensemble à l'exploitation du service de télécommunication à surveiller, le service confie la surveillance à celui d'entre eux qui est préposé à la gestion du numéro d'appel ou à celui auquel l'exécution technique de la surveillance cause la moins grande charge. Tous les fournisseurs de service concernés sont tenus de fournir les données en leur possession au fournisseur de service chargé de la surveillance. L'indemnité prévu à l'art. 16, al. 1, est versée au fournisseur de service chargé de la surveillance. Les fournisseurs de service s'entendent entre eux sur la répartition de l'indemnité.

3

Ils sont tenus de conserver durant six mois les données permettant l'identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation.

4

Ils transmettent dans les meilleurs délais les données permettant l'identification des usagers qui leur ont été demandées, les données relatives au trafic et à la facturation et, si possible en temps réel, les communications de la personne surveillée. Ils suppriment les chiffrements qu'ils ont opérés.

28 RS

784.10

Mesures de surveillance 12

780.1

5

Ils garantissent la communication des données mentionnées à l'art. 14, al. 1. Ils peuvent également rendre ces données accessibles au service par une consultation en ligne.

5bis

Les fournisseurs de services doivent être en mesure de fournir durant au moins deux ans après l'ouverture d'une relation commerciale dans le domaine de la téléphonie mobile avec leurs clients n'ayant pas souscrit d'abonnement les renseignements relatifs à cette relation prévus à l'art. 14.29 6 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. Si nécessaire, il peut prévoir que la communication des données soit exécutée gratuitement et à n'importe quel moment.

7

A l'égard des tiers, la surveillance et toutes les informations qui s'y rapportent sont soumises au secret postal et au secret des télécommunications (art. 321ter CP30).

8

Les propriétaires de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques sont tenus d'en garantir l'accès aux personnes mandatées par le service et de leur fournir les renseignements nécessaires.

Section 5

Emoluments et indemnités

Art. 16

1 Les équipements nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance sont à la charge des fournisseurs de services postaux et de télécommunication. Dans chaque cas, ceux-ci reçoivent de l'autorité qui a ordonné la surveillance une indemnité équitable pour les frais occasionnés.

2

Le Conseil fédéral règle les indemnités et fixe les émoluments pour les prestations du service.

Section 6

Dispositions finales

Art. 17

Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.


Art. 18

Disposition transitoire

1

Toute surveillance autorisée par une autorité judiciaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être achevée conformément au droit de procédure applicable.

Une prolongation ne peut être ordonnée que si les conditions prévues par la présente loi sont remplies.

29 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2003 3043, 2004 3693; FF 2002 5014).

30 RS

311.0

Postes et télécommunications - LF 13

780.1

2

Les cantons désignent les autorités compétentes visées à l'art. 6, let. d, au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la modification du 24 mars 200631. Tant que ces autorités n'ont pas été désignées, la surveillance peut être ordonnée par une autorité au sens de l'art. 6, let. a, ch. 4.32

Art. 19

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200233 31 RO

2007 942. Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2007.

32 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921 940; FF 2003 7245).

33 ACF du 31 oct. 2001 (RO 2001 3107)

Mesures de surveillance 14

780.1

Annexe

Modification du droit en vigueur Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit: 1. Code pénal34 Préambule ...


Art. 179oct
ies
...


Art. 400bis
Abrogé
2. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale35 Préambule ...


Art. 66

...


Art. 66bis
à 66quinquies Abrogés
Art. 72 Abrogé 34 RS

311.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code 35 RS

312.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Postes et télécommunications - LF 15

780.1

3. Procédure pénale militaire du 23 mars 197936 Préambule ...


Art. 70

...


Art. 71
à 73 Abrogés
4. Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale37 Préambule ...


Art. 18a

...

5. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications38 Préambule ...


Art. 44

...

36 RS

322.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

37 RS

351.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

38 RS

784.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Mesures de surveillance 16

780.1