01.09.2023 - * / En vigueur
01.06.2022 - 31.08.2023
01.05.2022 - 31.05.2022
01.01.2022 - 30.04.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.03.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 28.02.2018
16.07.2012 - 31.08.2017
01.01.2011 - 15.07.2012
01.01.2008 - 31.12.2010
01.04.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
01.12.2006 - 31.12.2006
01.08.2004 - 30.11.2006
01.04.2004 - 31.07.2004
01.10.2003 - 31.03.2004
01.01.2002 - 30.09.2003
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1

Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication
(LSCPT)

du 6 octobre 2000 (Etat le 18 décembre 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 92 et 123 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 1er juillet 19982, arrête:

Section 1

Champ d'application et organisation

Art. 1

Champ d'application

1 La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication qui est ordonnée et mise en œuvre: a.

dans le cadre d'une procédure pénale fédérale ou cantonale; b.

lors de l'exécution d'une demande d'entraide conforme à la loi du 20 mars
1981 sur l'entraide pénale internationale3.

2 Elle s'applique à tous les organismes étatiques, aux organismes soumis à concession ou à l'obligation d'annoncer qui fournissent des services postaux ou de
télécommunication ainsi qu'aux fournisseurs d'accès à Internet.

3 Les renseignements sur les services de paiement soumis à la loi du 30 avril 1997
sur la poste4 sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur l'obligation de
témoigner et sur l'obligation de renseigner les autorités.

4 Les exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques sont tenus de tolérer une surveillance.


Art. 2

Organisation

1 La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (service).

2 Le service exécute ses tâches de manière autonome. Il n'est pas assujetti à des instructions et il n'est subordonné au département compétent que sur le plan administratif.

RO 2001 3096 1 RS

101

2

FF 1998 3689 3

RS 351.1

4

RS 783.0

780.1

Mesures de surveillance 2

780.1

3 Dans l'exécution de ses tâches, il collabore avec les autorités concédantes et les
autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunications.

Section 2

Procédure


Art. 3

Conditions

1 Pour qu'une surveillance soit ordonnée, les conditions suivantes doivent être
remplies:

a.

de graves soupçons reposant sur des faits déterminés pèsent sur la personne
concernée quant à la commission de l'un des actes punissables visés à l'al. 2
ou 3, ou quant à sa participation à un tel acte; b.

la gravité de l'acte justifie la surveillance; c.

les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans
succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient
excessivement difficiles en l'absence de surveillance.

2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les actes punissables
visés par:

a.

les art. 111 à 113, 115, 119, ch. 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis, ch. 1,
al. 2, 146 à 148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187, ch. 1, 188, ch. 1,
189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195 à 197, 221, al. 1 et 2, 223,
ch. 1, 224, al. 1, 226, 240, al. 1, 241, al. 1, 244, 251, ch. 1, 260bis, 260ter,
265, 266, 277, ch. 1, 285, 288, 301, 310, 312, 314 et 315 du code pénal
(CP)5;

b.

les art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, al. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, al. 1, et ch. 2, 74,
86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 103, ch. 1, 104, al. 2, 105, 106, al.
1 et 2, 108 à 113, 115 à 117, 119, 121, 130, ch. 1 et 2, 132, 135, al. 1, 2 et 4,
137a, 137b, 139, 140, 141, al. 1, 142, 149, al. 1, 150, al. 1, 151a, 151c, 153
à 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, al. 1 et 3, 162, al. 1 et 3, 164, 171b, 172,
ch. 1, et 177 du code pénal militaire (CPM)6; c.

les art. 34 et 35 de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre7; d.

les art. 29, al. 1, 30, al. 1, 31, al. 1 et 2, et 32 de la loi du 23 décembre 1959
sur l'énergie atomique8; e.

l'art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement9;

5

RS 311.0

6

RS 321.0

7

RS 514.51

8

RS 732.0

9

RS 814.01

Postes et télécommunications - LF 3

780.1

f.

l'art. 179septies CP, lorsque l'identité des personnes appelantes ne peut être
déterminée au moyen de la seule identification du raccordement.

3 Par ailleurs, une surveillance peut être ordonnée à des fins de poursuite lorsque de
graves soupçons pèsent sur la personne concernée quant à une des infractions qualifiées visées par: a.

les art. 139, ch. 2 et 3, 272 à 274 et 305bis, ch. 2, CP; b.

l'art. 131, ch. 2 à 4, CPM; c.

l'art. 33, al. 2, de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre; d.

l'art. 14, al. 2, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens10; e.

les art. 34, al. 1, deuxième phrase, et 34a, al. 2, de la loi du 23 décembre
1959 sur l'énergie atomique; f.

les art. 19, ch. 111, deuxième phrase, et ch. 212, et 20, ch. 113, 2e phrase, de la
loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants14.

4 L'autorité habilitée à autoriser la surveillance peut autoriser le branchement direct
lorsque, d'une part, il est probable qu'il ne portera pas atteinte à des intérêts privés
prépondérants et que, d'autre part, la protection des données est garantie. Le branchement direct sur les lignes des personnes soumises au secret professionnel (art. 4,
al. 3) est interdit.


Art. 4

Formes particulières de la surveillance 1 La surveillance d'un tiers peut être ordonnée si des faits déterminés font présumer
que le suspect utilise ou fait utiliser l'adresse postale ou le raccordement de
télécommunication du tiers pour recevoir ou transmettre des envois ou des communications.

2 La surveillance d'un poste public de télécommunication ou d'un raccordement qui
ne peut pas être attribué à une personne connue peut être ordonnée si des faits
déterminés font présumer que le suspect utilise ou fait utiliser ce raccordement pour
recevoir ou transmettre des communications.

3 La surveillance d'une personne qui est tenue au secret professionnel et qui, selon
le droit de procédure pénale applicable, peut refuser de témoigner est, en principe,
interdite. Exceptionnellement, une telle surveillance peut être ordonnée si: a.

la personne concernée fait l'objet de graves soupçons; b.

des faits déterminés font présumer que le suspect utilise l'adresse postale ou
le raccordement de télécommunication de cette personne.

4 Si l'enquête établit qu'un suspect change de raccordement à intervalles rapprochés,
l'autorité habilitée à autoriser la surveillance peut exceptionnellement autoriser que 10

RS 946.202

11

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

12

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC- RS 171.11).

13

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC- RS 171.11).

14

RS 812.121

Mesures de surveillance 4

780.1

chaque raccordement identifié utilisé par le suspect soit surveillé sans nouvelle autorisation. Chaque changement de raccordement doit être communiqué au service par
un ordre de surveillance. L'autorité qui a ordonné la surveillance soumet chaque
mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation de
l'autorité qui l'a autorisée (art. 7, al. 1).

5 L'autorité qui a ordonné une surveillance au sens des al. 1 à 4 prend les mesures
nécessaires afin que les personnes qui mènent l'enquête ne puissent pas prendre
connaissance d'informations étrangères à l'objet de l'enquête.

6 En cas de surveillance d'une personne tenue au secret professionnel (al. 3), le
tri doit être exécuté sous la surveillance d'une autorité judiciaire qui n'est pas saisie
du dossier d'enquête. Il y a lieu de veiller à ce que les autorités chargées de
l'enquête n'aient connaissance d'aucun secret professionnel, sauf dans les cas
prévus à l'art. 8, al. 4.


Art. 5

Renseignements sur la correspondance par poste et
télécommunication

1 Un ordre de surveillance fondé sur l'art. 3 peut également permettre d'exiger les
renseignements suivants: a.

les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la personne surveillée est en liaison par poste ou télécommunication
(permettant l'identification des usagers); b.

les données relatives au trafic et à la facturation.

2 Les renseignements mentionnés à l'al. 1 peuvent être demandés avec effet rétroactif sur une période de six mois, indépendamment de la durée de la surveillance
définie à l'art. 7, al. 3.


Art. 6

Autorités habilitées à ordonner une surveillance Une surveillance peut être ordonnée: a.

lorsqu'il s'agit de poursuivre un acte punissable:
1.

par le procureur général de la Confédération, 2.

par les juges d'instruction fédéraux, 3.

par les juges d'instruction militaires, 4.

par les autorités compétentes en vertu du droit cantonal; b.

dans les cas d'extradition: par le directeur de l'Office fédéral de la police; c.

dans les autres cas d'entraide judiciaire: par les autorités fédérales ou
cantonales qui traitent la demande d'entraide.

Postes et télécommunications - LF 5

780.1


Art. 7

Autorisation de surveillance 1 L'ordre de surveillance doit être transmis pour autorisation à l'autorité suivante: a.

au président de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, s'il émane
d'une autorité civile de la Confédération; b.

au président du Tribunal militaire de cassation, s'il émane d'un juge
d'instruction militaire; c.

à l'autorité judiciaire désignée par le canton, s'il émane d'une autorité
cantonale.

2 L'autorité qui a ordonné la surveillance transmet dans les vingt-quatre heures à
l'autorité habilitée à autoriser la surveillance: a.

l'ordre de surveillance; b.

un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier de la procédure pénale
qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.

3 L'autorité habilitée à autoriser la surveillance examine si la mesure portant atteinte
à la personnalité est justifiée. Elle statue dans les cinq jours à compter du moment
où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs. Elle peut autoriser la surveillance à titre provisoire, demander que le dossier soit complété ou que
d'autres éclaircissements soient apportés et exiger des mesures supplémentaires de
protection de la personnalité. L'autorisation est limitée à trois mois au plus et peut
être assortie de charges. L'autorité habilitée à autoriser la surveillance communique
immédiatement sa décision au service.

4 Si la surveillance n'est pas autorisée ou si aucune autorisation n'a été demandée,
l'autorité qui l'a ordonnée doit retirer immédiatement du dossier de la procédure pénale tous les supports de données et les documents et les détruire. Les envois postaux doivent être acheminés immédiatement aux destinataires. Les informations qui
ont été recueillies lors de la surveillance ne peuvent ni être utilisées dans le cadre de
l'enquête, ni servir de moyens de preuve.

5 S'il est nécessaire de prolonger la surveillance, l'autorité qui l'a ordonnée en demande, avant l'expiration du délai, la prolongation pour une durée maximale
n'excédant pas trois mois par demande. Elle indique les résultats obtenus dans le cadre de l'enquête et motive sa demande. Celle-ci doit également être communiquée
au service.


Art. 8

Utilisation des informations 1 Les documents qui ne sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés
séparément du dossier et détruits immédiatement après la clôture de la procédure
pénale, d'entraide judiciaire ou d'extradition.

2 En cas de surveillance de la correspondance par poste, des envois postaux peuvent
être mis en sûreté aussi longtemps que l'enquête l'exige. Dès que l'état d'avancement de la procédure pénale le permet, ils doivent être remis à leurs destinataires.

Mesures de surveillance 6

780.1

3 Si la surveillance fournit des informations dont il s'avère qu'elles relèvent du secret professionnel auquel s'applique le droit de refuser de témoigner, les documents
y relatifs doivent être immédiatement retirés du dossier. Ils ne peuvent être utilisés
dans le cadre de la procédure pénale et doivent être détruits immédiatement.

4 L'autorité habilitée à autoriser la surveillance peut autoriser l'utilisation
d'informations relevant du secret professionnel si la personne concernée est gravement soupçonnée d'avoir commis, sous le couvert d'un tel secret, une des infractions mentionnées à l'art. 3, al. 2 ou 3.


Art. 9

Découvertes fortuites 1 Si lors d'une surveillance, d'autres actes punissables que ceux qui ont fait l'objet
de l'autorisation de surveillance sont découverts, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre de la personne soupçonnée lorsque ces actes: a.

ont été commis en plus des actes punissables soupçonnés, ou qu'ils b.

remplissent les conditions requises pour une surveillance au sens de la
présente loi.

2 Si les informations concernent un acte punissable dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'autorisation, une autorisation de l'autorité compétente doit être obtenue avant toute nouvelle enquête. L'autorisation peut être accordée si les conditions pour une surveillance au sens de la présente loi sont remplies.

3 Si les conditions prévues aux al. 1 et 2 pour l'utilisation des informations
recueillies fortuitement ne sont pas réunies, les informations ne peuvent pas être utilisées; les supports de données et les documents en question doivent être détruits
immédiatement.

4 Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées
pour rechercher une personne signalée.


Art. 10

Levée de la surveillance et voies de droit 1 La surveillance est levée par l'autorité qui l'a ordonnée dès qu'elle n'est plus utile
au déroulement de l'enquête ou lorsque l'autorisation ou sa prolongation ont été
refusées.

2 Au plus tard lors de la clôture de la procédure pénale ou de la suspension de la
procédure, l'autorité qui a ordonné la surveillance communique les motifs, le mode
et la durée de la surveillance: a.

aux suspects;

b.

aux personnes dont l'adresse postale ou le raccordement ont fait l'objet
d'une surveillance, à l'exception des postes publics de télécommunication.

3 Avec l'accord de l'autorité qui a autorisé la surveillance, il est possible de différer
la communication ou d'y renoncer si les informations recueillies ne sont pas utilisées comme moyens de preuve et:

Postes et télécommunications - LF 7

780.1

a.

si cela est indispensable pour protéger des intérêts publics prépondérants,
notamment en matière de sûreté intérieure ou extérieure ou de lutte contre le
crime organisé;

b.

si la communication risque de mettre des tiers sérieusement en danger, ou c.

si la personne concernée ne peut être atteinte.

4 Si, au moment d'effectuer la communication, une autre autorité que celle qui a ordonné la surveillance dirige la procédure, elle se charge aussi de la communication.

5 Dans les 30 jours suivant la communication, la personne ayant fait l'objet de la
surveillance peut interjeter recours, en invoquant le caractère illicite et l'absence de
proportionnalité de la surveillance: a.

si l'ordre émanait d'une autorité civile de la Confédération: devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral; b.

si l'ordre émanait d'un juge d'instruction militaire: devant le Tribunal militaire de cassation; c.

si l'ordre émanait d'une autorité cantonale: devant l'autorité compétente en
vertu du droit cantonal.

6 Les personnes qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale
peuvent également interjeter recours. Elles ont le droit de consulter les informations
qui concernent leur personne et ont été utilisées dans la procédure pénale et de demander l'élimination des informations qui ne sont pas nécessaires.

Section 3

Surveillance de la correspondance par poste

Art. 11

Tâches du service

1 En cas de surveillance de la correspondance par poste, le service remplit les tâches
suivantes:

a.

il vérifie que la surveillance concerne un acte punissable mentionné à
l'art. 3, al. 2 ou 3, et qu'elle a été ordonnée par une autorité compétente; si
l'ordre de surveillance est clairement erroné ou s'il n'est pas motivé, le service prend contact avec l'autorité habilitée à autoriser la surveillance avant
que le fournisseur de services postaux ne transmette des envois ou des
informations à l'autorité qui a ordonné la surveillance; b.

il donne aux fournisseurs de services postaux des directives sur la mise en
œuvre de la surveillance; c.

il communique immédiatement la levée de la surveillance à l'autorité qui l'a
autorisée;

d.

il vérifie que la surveillance ne s'étend pas au-delà de la durée autorisée et y
met fin à l'expiration du délai si aucune demande de prolongation n'a été
déposée;

Mesures de surveillance 8

780.1

e.

il conserve l'ordre de surveillance durant une année après la levée de celleci; f.

il tient une statistique des surveillances; g.

il suit l'évolution technique dans le domaine postal.

2 A la demande de l'autorité qui a ordonné la surveillance, le service peut lui fournir
des conseils techniques en matière de surveillance de la correspondance par poste. Il
tient un registre des fournisseurs de services postaux.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.


Art. 12

Obligations des fournisseurs de services postaux 1 Dans la mesure où l'ordre de surveillance le prescrit, les fournisseurs de services
par poste sont tenus de fournir à l'autorité qui a ordonné la surveillance les envois
postaux et les autres données relatives au trafic et à la facturation. A la demande de
l'autorité qui a ordonné la surveillance, ils lui fournissent des renseignements
complémentaires sur la correspondance par poste des personnes concernées.

2 Ils sont tenus de conserver durant au moins six mois les données permettant
l'identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation.

3 A l'égard des tiers, la surveillance et toutes les informations qui s'y rapportent sont
soumises au secret postal et au secret des télécommunications (art. 321ter CP15).

Section 4
Surveillance de la correspondance par télécommunication


Art. 13

Tâches du service

1 En cas de surveillance de la correspondance par télécommunication, le service
remplit les tâches suivantes: a.

il vérifie que la surveillance concerne un acte punissable mentionné à l'art.
3, al. 2 ou 3, et qu'elle a été ordonnée par une autorité compétente; si l'ordre
de surveillance est clairement erroné ou s'il n'est pas motivé, le service
prend contact avec l'autorité habilitée à autoriser la surveillance avant de
transmettre des informations à l'autorité qui a ordonné la surveillance; b.

il ordonne aux fournisseurs de services de télécommunication de prendre les
mesures nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance; c.

il reçoit les communications de la personne surveillée qui ont été déviées par
les fournisseurs de services de télécommunication; il les enregistre et transmet les supports de données et les documents à l'autorité qui a ordonné la
surveillance;

15

RS 311.0

Postes et télécommunications - LF 9

780.1

d.

il veille à l'installation du branchement direct mais il n'enregistre pas les
communications ainsi surveillées; e.

il reçoit des fournisseurs de services de télécommunication les données permettant l'identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic
et à la facturation et il les transmet à l'autorité qui a ordonné la surveillance; f.

il met en œuvre les mesures supplémentaires de protection de la personnalité
prévues aux art. 4, al. 5, et 7, al. 3, dont l'autorité qui a autorisé la
surveillance lui a confié l'exécution; g.

il vérifie que la surveillance ne s'étend pas au-delà de la durée autorisée et y
met fin à l'expiration du délai si aucune demande de prolongation n'a été
déposée;

h.

il communique immédiatement la levée de la surveillance à l'autorité qui l'a
autorisée;

i.

il conserve l'ordre de surveillance durant une année après la levée de
celle-ci;

j.

il tient une statistique des surveillances; k.

il suit l'évolution technique dans le domaine des télécommunications.

2 Sur demande, le service peut également être chargé des tâches suivantes: a.

enregistrer les communications surveillées par branchement direct; b.

transcrire l'enregistrement des communications; c.

traduire les transcriptions rédigées dans une langue étrangère; d.

trier les communications enregistrées; e.

fournir des conseils techniques en matière de surveillance de la correspondance par télécommunication aux autorités et aux fournisseurs de services de
télécommunication.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.


Art. 14

Renseignements sur les raccordements de télécommunication 1 Les fournisseurs de services de télécommunication fournissent au service les
données suivantes sur des raccordements déterminés: a.

le nom, l'adresse et, si celle-ci est connue, la profession de l'usager; b.

les ressources d'adressage définies à l'art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997
sur les télécommunications16; c.

le type de raccordement.

2 Le service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'al. 1 aux
autorités suivantes lorsqu'elles le demandent: 16 RS

784.10

Mesures de surveillance 10

780.1

a.

aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une
surveillance de la correspondance par télécommunication, pour déterminer
les raccordements et les personnes à surveiller; b.

à l'Office fédéral de la police et aux commandements des polices cantonales
et municipales, pour exécuter des tâches de police; c.

aux autorités fédérales et cantonales compétentes, pour régler des affaires
relevant du droit pénal administratif.

3 Le Conseil fédéral règle la forme des demandes et leur conservation. Il peut autoriser l'accès des répertoires existants et non accessibles au public aux autorités
mentionnées à l'al. 2.

4 Si un acte punissable est commis au moyen d'Internet, le fournisseur d'accès est
tenu de fournir à l'autorité compétente toute indication permettant d'identifier
l'auteur.


Art. 15

Obligations des fournisseurs de services de télécommunication 1 A la demande du service, les fournisseurs de services de télécommunication sont
tenus de lui transmettre les communications de la personne surveillée ainsi que les
données permettant d'identifier les usagers et celles relatives au trafic et à la facturation. Ils sont également tenus de fournir les informations nécessaires à la mise en
œuvre de la surveillance.

2 Lorsque plusieurs fournisseurs participent ensemble à l'exploitation du service de
télécommunication à surveiller, le service confie la surveillance à celui d'entre eux
qui est préposé à la gestion du numéro d'appel ou à celui auquel l'exécution technique de la surveillance cause la moins grande charge. Tous les fournisseurs de service
concernés sont tenus de fournir les données en leur possession au fournisseur de
service chargé de la surveillance. L'indemnité prévu à l'art. 16, al. 1, est versée au
fournisseur de service chargé de la surveillance. Les fournisseurs de service
s'entendent entre eux sur la répartition de l'indemnité.

3 Ils sont tenus de conserver durant six mois les données permettant l'identification
des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation.

4 Ils transmettent dans les meilleurs délais les données permettant l'identification des
usagers qui leur ont été demandées, les données relatives au trafic et à la facturation
et, si possible en temps réel, les communications de la personne surveillée. Ils suppriment les chiffrements qu'ils ont opérés.

5 Ils garantissent la communication des données mentionnées à l'art. 14, al. 1. Ils
peuvent également rendre ces données accessibles au service par une consultation en
ligne.

6 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. Si nécessaire, il peut prévoir
que la communication des données soit exécutée gratuitement et à n'importe quel
moment.

Postes et télécommunications - LF 11

780.1

7 A l'égard des tiers, la surveillance et toutes les informations qui s'y rapportent sont
soumises au secret postal et au secret des télécommunications (art. 321ter CP17).

8 Les propriétaires de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques sont tenus d'en garantir l'accès aux personnes mandatées par le service et de
leur fournir les renseignements nécessaires.

Section 5

Emoluments et indemnités

Art. 16

1 Les équipements nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance sont à la charge
des fournisseurs de services postaux et de télécommunication. Dans chaque cas,
ceux-ci reçoivent de l'autorité qui a ordonné la surveillance une indemnité équitable
pour les frais occasionnés.

2 Le Conseil fédéral règle les indemnités et fixe les émoluments pour les prestations
du service.

Section 6

Dispositions finales

Art. 17

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.


Art. 18

Disposition transitoire Toute surveillance autorisée par une autorité judiciaire avant l'entrée en vigueur de
la présente loi peut être achevée conformément au droit de procédure applicable.
Une prolongation ne peut être ordonnée que si les conditions prévues par la présente
loi sont remplies.


Art. 19

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200218 17

RS 311.0

18

ACF du 31 oct. 2001 (RO 2001 3107)

Mesures de surveillance 12

780.1

Annexe

Modification du droit en vigueur Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit: 1. Code pénal19 Préambule

...


Art. 179oct
ie
...


Art. 400bis

Abrogé

2. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale20 Préambule

. . .


Art. 66

...


Art. 66bis
à 66quinquies
Abrogés


Art. 72

Abrogé

3. Procédure pénale militaire21 Préambule

. . .

19

RS 311.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code 20

RS 312.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

21 RS

322.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Postes et télécommunications - LF 13

780.1


Art. 70

...


Art. 71
à 73
Abrogés

4. Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale22 Préambule

. . .


Art. 18a

...

5. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications23 Préambule

. . .


Art. 44

...

22

RS 351.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

23

RS 784.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Mesures de surveillance 14

780.1