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961.01

Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d'assurance1

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

du 17 décembre 2004 (État le 1er janvier 2024)

1 Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 82, al. 1, 98, al. 3, 117, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 20033,

arrête:

Chapitre 1 Objet, but et champ d'application

Section 1 Dispositions générales4

4 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 1 Objet et but

1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.

2 Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 2 Champ d'application

1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:

a.6
les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b.
les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c.
les intermédiaires d'assurance;
d.
les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e.7
les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.

2 Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8

a.
les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b.
les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis.9
les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c.
les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d.10
les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
1.
qui ont leur siège en Suisse,
2.
qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
3.
dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
4.
dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
5.
qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
6.
dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e.11
les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
1.
leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
2.
les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f.12
les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.

313

4 Le Conseil fédéral définit:

a.
l'activité d'assurance en Suisse;
b.
l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c.
les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14

5 Il peut:

a.
dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b.
prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
1.
du modèle économique,
2.
de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
3.
du volume d'affaires,
4.
du cercle des assurés.15

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

7 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

9 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

10 Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1539; FF 2014 6041 6087).

11 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

12 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

13 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

15 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 2a16 Sociétés mères d'un groupe ou d'un conglomérat et sociétés significatives d'un groupe ou d'un conglomérat

1 Pour autant qu'elles ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de prescription de mesures protectrices, de mesures en cas de risque d'insolvabilité ou de mesures en cas de faillite assurantielle, dans le cadre de la surveillance individuelle de l'entreprise, sont soumises aux art. 51 à 54j de la présente loi:

a.
les sociétés mères d'un groupe ou d'un conglomérat domiciliées en Suisse;
b.
les sociétés du groupe ou du conglomérat qui ont leur siège en Suisse et qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés significatives du groupe ou du conglomérat), indépendamment de l'existence d'une surveillance du groupe ou du conglomérat.

2 Le Conseil fédéral fixe les critères d'évaluation du caractère significatif.

3 La FINMA désigne les sociétés significatives du groupe ou du conglomérat et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.

16 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 2b17 Risques transversaux

Afin de garantir le respect des normes internationales, la FINMA peut collecter des données auprès des entreprises d'assurance ainsi que des groupes d'assurance et des conglomérats d'assurance, analyser ces données et les utiliser à des fins de surveillance, de sorte qu'elle puisse, dans le cadre de l'analyse de la stabilité financière, identifier les risques qui peuvent avoir des conséquences matérielles sur le marché financier.

17 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 218
Obligations des entreprises et des personnes libérées de la surveillance

18 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 2c

1 Avant de conclure des contrats d'assurance, les entreprises visées à l'art. 2, al. 2, let. d, et 5, signalent aux preneurs d'assurance qu'elles sont libérées de la surveillance.

2 Avant de conclure un contrat portant sur des opérations de garantie, les personnes visées à l'art. 2, al. 2, let. e, informent les membres, associés ou bénéficiaires concernés qu'elles sont libérées de la surveillance.

3 Une entreprise d'assurance soumise à surveillance qui remplit les conditions régissant la libération de la surveillance ne peut en être libérée qu'après avoir accordé à tous les preneurs d'assurance le droit de résilier le contrat. Les primes déjà payées pour la période suivant la résiliation doivent être remboursées dans leur intégralité.

Chapitre 2 Accès à l'activité d'assurance

Section 1 Autorisation19

19 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Autorisation obligatoire

1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.

2 Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance.

20 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation

1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation.

2 Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants:

a.
les statuts;
b.
l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie;
c.
en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente;
d.
des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves;
e.
les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture;
f.
l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance;
g.
l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général;
h.
l'identité de l'actuaire responsable;
i.21
j.
les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers;
k.22
les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue:
1.
avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2,
2.
dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou
3.
avec des preneurs d'assurance non professionnels;
l.
le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie;
m.
les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»;
n.
le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession;
o.
la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance;
p.
les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels;
q.
les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques;
r.
les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale.

3 Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés.

4 La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation.

21 Abrogée par l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 5 Modification du plan d'exploitation

1 Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23

2 Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à la FINMA; elles sont considérées comme étant approuvées si la FINMA n'engage pas une procédure d'examen dans un délai de quatre semaines.

23 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 6 Octroi de l'autorisation

1 L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.

2 Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance étrangers, l'octroi de l'autorisation peut être subordonné à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.24

3 L'autorisation est accordée pour une ou plusieurs branches d'assurance. Elle permet aussi d'exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance.

4 La FINMA publie les autorisations accordées.

24 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Section 2 Conditions

Art. 7 Forme juridique

L'entreprise d'assurance doit être constituée en société anonyme ou en société coopérative. Le groupement d'assureurs dénommé Lloyd's conformément à l'art. 15a est réservé.25

25 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 8 Capital minimum

1 L'entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse doit disposer d'un capital minimum dont le montant se situe entre 3 et 20 millions de francs, selon les branches d'assurance exploitées.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le capital minimum pour les diverses branches d'assurance.

3 La FINMA fixe dans chaque cas le capital exigé.

Art. 926 Solvabilité

1 La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante.

2 La solvabilité est suffisante lorsque le capital porteur de risque est au moins équivalent au capital cible.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 9a27 Capital porteur de risque et capital cible

1 Le capital porteur de risque et le capital cible sont calculés sur la base d'un bilan global qui inclut toutes les positions pertinentes et qui est établi sur une base conforme au marché.

2 Le capital porteur de risque correspond aux fonds destinés à absorber les pertes.

3 Pour calculer le capital cible, il y a lieu de quantifier les risques auxquels l'entreprise d'assurance est exposée. Sont déterminants les risques d'assurance, les risques de marché et les risques de crédit.

4 Lors du calcul du capital cible, les variations de valeur des actifs et des capitaux de tiers doivent être prises en compte de manière globale.

27 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 9b28 Autres prescriptions relatives à la solvabilité

1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à la solvabilité. En tenant compte des principes reconnus sur le plan international, il définit en particulier:

a.
le niveau de protection contre les risques d'insolvabilité que l'entreprise d'assurance doit garantir à ses assurés par sa solvabilité;
b.
le capital porteur de risque, le capital cible et le calcul de ces capitaux, ainsi que les exigences auxquelles les modèles à utiliser doivent satisfaire;
c.
les seuils au-dessous desquels la FINMA peut prendre les mesures prévues à l'art. 51.

2 Il peut déclarer déterminantes des catégories de risques autres que celles qui sont mentionnées à l'art. 9a, al. 3. La FINMA peut en outre ordonner la prise en compte d'autres catégories de risques pour une entreprise d'assurance particulière.

3 Le Conseil fédéral peut charger la FINMA de fixer les modalités techniques.

28 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 9c29 Normes internationales complémentaires en matière de capital assuré

Afin de garantir le respect des normes internationales en matière de capital, le Conseil fédéral peut compléter ou remplacer les prescriptions sur la solvabilité fixées aux art. 9 à 9b par d'autres systèmes d'exigences en matière de capital, notamment pour les groupes et les conglomérats d'assurance actifs au plan international.

29 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 10 Fonds d'organisation

1 L'entreprise d'assurance doit disposer, en plus du capital, d'un fonds d'organisation permettant de couvrir notamment les frais de fondation et de développement ou ceux qui résultent d'une extension exceptionnelle des affaires. Au début de l'activité, le fonds d'organisation s'élève en règle générale à 50 % au plus du capital minimum au sens de l'art. 8.

2 Le Conseil fédéral règle le montant et la constitution du fonds d'organisation, la durée de son maintien et sa reconstitution.

3 La FINMA fixe dans chaque cas le montant du fonds d'organisation.

Art. 1130 Activités exercées en sus des activités d'assurance

1 En sus des activités d'assurance, les entreprises d'assurance peuvent:

a.
exercer des activités en rapport avec les activités d'assurance;
b.
moyennant l'autorisation de la FINMA, exercer des activités qui ne sont pas en rapport avec les activités d'assurance.

2 Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte notamment des risques que les activités concernées comportent pour l'entreprise d'assurance et les preneurs d'assurance.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 1432 Garantie d'une activité irréprochable

1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable:

a.
les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;
b.
pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général.

2 Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation.

3 Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise.

4 Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer.

5 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 14a33 Prévention des conflits d'intérêts

1 Les entreprises d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance.

2 Si un désavantage pour les preneurs d'assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d'assurance.

3 Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d'intérêts.

33 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 3
Conditions complémentaires pour les entreprises d'assurance étrangères

Art. 1534 Généralités

1 Outre les conditions prévues aux art. 7 à 14a, l'entreprise d'assurance étrangère qui entend exercer une activité d'assurance en Suisse doit remplir les conditions ci-après:

a.
être autorisée à exercer une activité d'assurance dans le pays où elle a son siège;
b.
établir une succursale en Suisse, la faire inscrire au registre du commerce et désigner un mandataire général pour la diriger;
c.
disposer à son siège principal d'un capital conforme à l'art. 8 et garantir une solvabilité suffisante pour couvrir ses activités en Suisse conformément aux art. 9 à 9c;
d.
disposer en Suisse d'un fonds d'organisation conforme à l'art. 10 et d'actifs correspondants;
e.
déposer en Suisse un cautionnement correspondant à une fraction précise de son volume d'affaires en Suisse.

2 La FINMA fixe la fraction du volume d'affaires en Suisse visée à l'al. 1, let. e, et détermine le calcul du cautionnement, le lieu de conservation de ce dernier et les actifs pouvant être pris en compte.

3 Les dispositions contraires de traités internationaux sont réservées.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 15a35 Groupement d'assureurs dénommé Lloyd's

1 Les prétentions et les créances qui découlent d'un contrat d'assurance faisant partie du portefeuille suisse des assureurs du Lloyd's participant au contrat doivent être portées par ou contre le mandataire général du Lloyd's pour la Suisse.

2 Le mandataire général du Lloyd's pour la Suisse a qualité de partie, en lieu et place des assureurs du Lloyd's participant au contrat, dans toutes les procédures de droit civil et de droit de l'exécution forcée relatives à des prétentions et des créances découlant du contrat.

3 Une décision rendue dans une procédure relative à des prétentions et des créances découlant d'un contrat d'assurance produit ses effets en faveur ou à l'encontre de tous les assureurs du Lloyd's participant au contrat.

4 Une décision rendue contre le mandataire général du Lloyd's pour la Suisse peut également être exécutée envers les actifs situés en Suisse de tous les assureurs regroupés dans le Lloyd's.

5 Le mandataire général du Lloyd's pour la Suisse a qualité de partie, en lieu et place des assureurs du Lloyd's participant au contrat, dans toutes les procédures administratives. Sauf décision contraire de la FINMA, les actes, communications et décisions de la FINMA prononcés à l'encontre de la succursale en Suisse du Lloyd's ont effet contre la succursale et les assureurs correspondants.

35 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Chapitre 3 Exercice de l'activité d'assurance

Section 1 Dotation financière

Art. 16 Provisions techniques

1 L'entreprise d'assurance est tenue de constituer des provisions techniques suffisantes pour l'ensemble de ses activités.

2 Le Conseil fédéral fixe les principes relatifs à la constitution des provisions techniques. Il peut charger la FINMA de fixer les modalités concernant les genres et les niveaux des provisions techniques.

Art. 17 Fortune liée

1 L'entreprise d'assurance doit constituer une fortune liée destinée à garantir les obligations découlant des contrats d'assurance qu'elle a conclus.

2 Aucune fortune liée ne peut être constituée pour les portefeuilles d'assurance des succursales étrangères d'entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse. La fortune liée visée à l'al. 1 ne peut pas servir de garantie pour ces portefeuilles.36

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 18 Débit de la fortune liée

Le débit de la fortune liée comprend les provisions techniques au sens de l'art. 16, ainsi qu'un supplément adéquat. La FINMA détermine ce supplément.

Art. 19 Destination de la fortune liée

1 Les biens affectés à la fortune liée répondent des obligations qu'elle est destinée à garantir.

2 En cas de transfert d'un portefeuille d'assurance à une autre entreprise d'assurance, les biens affectés à la fortune liée ou des biens correspondants passent à l'entreprise d'assurance qui reprend le portefeuille, sauf décision contraire de la FINMA.

Art. 2037 Prescriptions relatives à la fortune liée

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant en particulier la constitution, la localisation, la couverture, les modifications et le contrôle de la fortune liée. Il applique à cet effet le principe de prudence. Il peut autoriser la FINMA à fixer les modalités techniques.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 21 Participations

1 Une entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse qui a l'intention de prendre une participation dans une autre entreprise doit l'annoncer à la FINMA lorsque cette participation atteint ou dépasse les seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote.

2 Quiconque a l'intention de prendre, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse doit l'annoncer à la FINMA lorsque cette participation atteint ou dépasse 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise d'assurance.

3 Quiconque a l'intention de diminuer sa participation directe ou indirecte dans une entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse au-dessous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou de modifier sa participation de telle façon que l'entreprise d'assurance cesse d'être sa filiale, doit l'annoncer à la FINMA.38

4 La FINMA peut interdire une participation ou la subordonner à des conditions lorsqu'elle risque, en raison de sa nature ou de son importance, d'être préjudiciable à l'entreprise d'assurance ou de porter atteinte aux intérêts des assurés.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 2 Gestion des risques

Art. 22

1 L'entreprise d'assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'objectif, le contenu et les documents relatifs à la gestion des risques.39

3 La FINMA réglemente le contrôle des risques par l'entreprise d'assurance.40

39 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

40 Introduit par l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 22a41 Plans de stabilisation

1 La FINMA peut exiger d'une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, qui est importante économiquement qu'elle établisse un plan de stabilisation. Celui-ci prévoit les mesures propres à permettre à l'entreprise d'assurance d'assurer durablement sa stabilité en cas de crise de manière à pouvoir maintenir ses activités de manière indépendante ou par le biais d'un financement extérieur privé.

2 Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels une entreprise d'assurance est réputée être importante économiquement au sens de l'al. 1 ainsi que ceux en fonction desquels la FINMA décide si elle peut exiger d'une entreprise d'assurance qu'elle établisse un plan de stabilisation.

41 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 3 Actuaire responsable

Art. 23 Désignation et fonction

1 Les entreprises d'assurance doivent désigner un actuaire responsable et lui donner accès à tous leurs documents.

2 L'actuaire responsable doit jouir d'une bonne réputation, être professionnellement qualifié et pouvoir apprécier correctement les conséquences financières de l'activité de l'entreprise d'assurance. Le Conseil fédéral fixe les qualifications professionnelles requises de l'actuaire responsable.

3 L'entreprise doit communiquer sans délai à la FINMA la révocation ou la démission de l'actuaire responsable.

Art. 24 Tâches

1 L'actuaire responsable a la responsabilité:

a.
de calculer et définir au moyen des bases de calcul actuarielles adéquates:
1.
les engagements dans un bilan établi à la valeur de marché ou à une valeur proche du marché,
2.
les risques d'assurance dans le cadre de la solvabilité au sens des art. 9 à 9c,
3.
les provisions techniques visées à l'art. 16;
b.
de vérifier si le débit de la fortune liée est conforme aux prescriptions du droit de la surveillance.42

2 S'il constate des insuffisances, il en informe immédiatement la direction de l'entreprise d'assurance.

3 En outre, il établit périodiquement un rapport à l'intention de la direction ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général. Pour les insuffisances constatées, il indique dans son rapport les mesures qu'il a proposées pour régulariser la situation ainsi que celles qui ont été effectivement prises.

3bis Il peut s'adresser directement au conseil d'administration.43

4 La FINMA édicte des prescriptions complémentaires concernant les tâches de l'actuaire responsable et le contenu du rapport qu'il est tenu d'établir en vertu de l'al. 3.44

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

43 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 4 Rapports

Art. 25 Rapport de gestion et rapport d'activité

1 L'entreprise d'assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis.

2 Elle établit en outre un rapport d'activité chaque année. La FINMA fixe les exigences auxquelles ce rapport doit satisfaire et désigne les informations et documents à inclure.

3 L'entreprise d'assurance remet à la FINMA son rapport de gestion et le rapport d'activité sur l'exercice précédent au plus tard le 30 avril de l'année suivante.45

4 Les entreprises d'assurance étrangères présentent un rapport de gestion distinct pour leurs activités en Suisse, ainsi qu'un rapport d'activité distinct sur le dernier exercice.

5 La FINMA peut:

a.
exiger des rapports intermédiaires;
b.
fixer des exigences spéciales pour le rapport de gestion;
c.
publier des données relatives aux rapports annuels, au marché de l'assurance et à la transparence.46

6 Lors de la publication des données visées à l'al. 5, let. c, elle tient compte de la publicité de l'entreprise d'assurance ainsi que du besoin d'information des assurés et du public.47

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 2648 Dispositions spéciales concernant la présentation des comptes

1 Les entreprises d'assurance constituent la réserve légale issue du bénéfice conformément à leur plan d'exploitation. L'autorité de surveillance définit le montant minimal qui doit y être affecté.

2 Les frais de fondation, d'augmentation de capital et d'organisation sont à mettre à la charge du fonds d'organisation pour l'année à laquelle ils se rapportent.

3 Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions du code des obligations (CO)49 relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités de l'activité des assurances ou la protection des assurés le justifient et que la situation économique est présentée d'une manière équivalente.50

4 Le Conseil fédéral peut autoriser l'autorité de surveillance à édicter des dispositions d'exécution dans les domaines de moindre portée, notamment les domaines techniques.

5 Lorsque les conditions visées à l'al. 3 sont remplies, l'autorité de surveillance peut limiter l'application au secteur des assurances des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral.

48 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

49 RS 220

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 5 Audit51

51 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 2752 Contrôle interne de l'activité

L'entreprise d'assurance met en place un système de contrôle interne efficace, portant sur l'ensemble de son activité. Elle mandate en outre un organe de révision interne indépendant de la direction.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 2853 Société d'audit

1 L'entreprise d'assurance charge une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision54 de procéder à un audit conformément à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers55.

2 L'entreprise d'assurance doit faire réviser ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État selon les principes du contrôle ordinaire du CO56.57

53 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

54 RS 221.302

55 RS 956.1

56 RS 220

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 2958

58 Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 30 Obligation d'annoncer de la société d'audit

La société d'audit informe aussitôt la FINMA si elle décèle:

a.
des infractions pénales;
b.
de graves irrégularités;
c.
des infractions à l'encontre du principe d'une activité irréprochable;
d.
des faits de nature à compromettre la solvabilité de l'entreprise d'assurance ou les intérêts des assurés.

Section 5a59
Entreprises d'assurance assurant des preneurs d'assurance professionnels, assurance directe et réassurance internes au groupe

59 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 30a Entreprises d'assurance assurant des preneurs d'assurance professionnels: allégements

1 Si une entreprise d'assurance qui assure exclusivement des preneurs d'assurance professionnels en fait la demande, la FINMA la libère de l'obligation de respecter les art. 10, 17 à 20, 52e, al. 2 et 54abis.

2 Par preneurs d'assurance professionnels, on entend les personnes visées à l'art. 98a, al. 2, let. b à g, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA)60.

3 Si une entreprise d'assurance assure aussi bien des preneurs d'assurance professionnels que des preneurs d'assurance non professionnels, l'al. 1 s'applique uniquement aux affaires menées avec des preneurs d'assurance professionnels.

4 Les dispositions visées à l'al. 1 s'appliquent dans tous les cas s'il peut résulter de l'activité exercée auprès de preneurs d'assurance professionnels des prétentions fondées sur des assurances obligatoires en faveur de preneurs d'assurance non professionnels. Si elle assure les risques en matière de prévoyance professionnelle, l'entreprise d'assurance est en outre tenue dans tous les cas de constituer une fortune liée.

Art. 30c Entreprises d'assurance assurant des preneurs d'assurance professionnels: obligation d'information

1 L'entreprise d'assurance qui assure des preneurs d'assurance professionnels les informe de leur statut de preneurs d'assurance professionnels et des effets juridiques qui en découlent, notamment lorsque leurs prétentions ne sont pas garanties par une fortune liée.

2 Ces informations doivent être fournies aux preneurs d'assurance professionnels de sorte qu'ils puissent en avoir connaissance lorsqu'ils acceptent le contrat d'assurance.

3 En cas de violation de l'obligation d'information, l'art. 3a LCA61 s'applique par analogie.

Art. 30d Assurance directe et réassurance internes au groupe

1 Les art. 10, 13, 15, al. 1, let. d, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance qui exercent une activité d'assurance directe ou de réassurance interne de leur groupe (captive d'assurance directe ou de réassurance).

2 Sont visées à l'al. 1 les entreprises d'assurance qui:

a.
appartiennent à une entreprise, un groupe d'entreprises ou un conglomérat n'exerçant pas d'activité d'assurance par ailleurs, et qui
b.
assurent ou réassurent les risques de cette entreprise, de ce groupe ou de ce conglomérat.

3 Si une telle entreprise d'assurance exerce une activité d'assurance directe ou de réassurance non seulement au sein du groupe auquel elle appartient mais aussi pour le compte de tiers, l'al. 1 s'applique uniquement à l'activité d'assurance directe ou de réassurance exercée au sein du groupe.

4 Les dispositions mentionnées à l'al. 1 s'appliquent dans tous les cas s'il peut résulter de contrats d'assurance conclus par des entreprises d'assurance visées à l'al. 1 des prétentions fondées sur des assurances obligatoires en faveur de preneurs d'assurance non professionnels.

Section 5b62 Entités ad hoc d'assurance

62 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 30e Définition

1 Une entreprise est une entité ad hoc d'assurance si:

a.
elle n'est pas une entreprise d'assurance;
b.
elle prend en charge les risques d'une entreprise d'assurance;
c.
elle garantit entièrement les risques par l'émission d'instruments financiers dont le droit au remboursement ou au paiement du détenteur ou du créancier est d'un rang subordonné par rapport aux engagements pris par l'entité ad hoc d'assurance pour assurer les risques.

2 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux entités ad hoc d'assurance.

3 Les entités ad hoc d'assurance doivent en particulier:

a.
définir exactement leur champ d'activité et prévoir une organisation correspondant à cette activité;
b.
disposer d'une gestion des risques aménagée de manière adéquate et d'un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des dispositions légales et des règles internes à l'entreprise (compliance);
c.
disposer de ressources financières adéquates;
d.
garantir que les personnes chargées de l'administration et de la gestion jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.
Art. 30f Groupes de risques

1 L'ensemble de la fortune des entités ad hoc d'assurance comprend l'actif social et l'actif à risque. L'actif à risque constitue un groupe de risques ou se décompose en plusieurs groupes de risques. Chaque groupe de risques est indépendant du point de vue comptable et économique et ses actifs constituent un compartiment juridiquement indépendant. Un groupe de risques est représentatif d'un risque spécifique que l'entité ad hoc d'assurance prend en charge pour des entreprises d'assurance et qu'elle garantit entièrement par l'émission d'instruments financiers dédiés.

2 La responsabilité de l'entité ad hoc d'assurance pour les engagements d'un groupe de risques se limite à la fortune du compartiment du groupe de risques en question. Chaque groupe de risques ne répond que de ses engagements.

3 En cas de faillite de l'entité ad hoc d'assurance, les biens et les droits qui appartiennent à un groupe de risques sont distraits. Sont réservés les droits de l'entité ad hoc d'assurance:

a.
aux rémunérations prévues par un contrat;
b.
à la libération des engagements qu'elle a pris pour mener à bien ses tâches pour un groupe de risques;
c.
au remboursement des dépenses engagées pour honorer ces engagements.

4 Le produit de la fortune du compartiment d'un groupe de risques sert prioritairement à couvrir les prétentions découlant des obligations liées à la prise en charge des risques de ce groupe. L'excédent est réparti au prorata entre les détenteurs ou les créanciers d'instruments financiers de ce groupe de risques en vertu de l'art. 30e, al. 1, let. c.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a.
l'établissement, l'organisation et la dissolution des groupes de risques;
b.
les investissements, la comptabilité et l'établissement et le contrôle des comptes annuels des groupes de risques.

Section 6
Dispositions spéciales applicables à certaines branches d'assurance

Art. 31 Restrictions

1 Pour protéger les assurés, le Conseil fédéral peut édicter des restrictions à la pratique de certaines branches d'assurance.

2 Cette réglementation prime l'accord visé à l'art. 31a.63

63 Introduit par l'annexe ch. 3 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 31a64 Accord entre entreprises d'assurance

Les entreprises d'assurance peuvent conclure un accord visant à régler le démarchage téléphonique, l'abandon des services fournis par des centres d'appels et la limitation de l'indemnisation des intermédiaires.

64 Introduit par l'annexe ch. 3 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 32 Assurance de la protection juridique

1 Une entreprise d'assurance qui entend pratiquer l'assurance de la protection juridique en même temps que d'autres branches d'assurance doit:

a.
confier le règlement des sinistres de l'assurance de la protection juridique à une entreprise juridiquement distincte (entreprise gestionnaire des sinistres) ou
b.
accorder aux assurés le droit de confier la défense de leurs intérêts, dès qu'ils sont en droit de réclamer l'intervention de l'entreprise d'assurance au titre du contrat, à un avocat indépendant de leur choix ou, dans la mesure où la loi applicable à la procédure le permet, à toute autre personne ayant les qualifications requises par ladite loi.

2 Le Conseil fédéral règle les relations entre l'entreprise d'assurance et l'entreprise gestionnaire de sinistres. Il édicte en outre des dispositions relatives à la forme et au contenu du contrat d'assurance de la protection juridique, notamment en ce qui concerne la procédure en cas de divergence d'opinion entre l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres et l'assuré quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre.

Art. 33 Assurance contre les dommages dus à des événements naturels

1 Une entreprise d'assurance ne peut conclure de contrats d'assurance couvrant les dommages causés par l'incendie pour des risques situés en Suisse que si la couverture contre les dommages dus à des événements naturels est incluse dans ces contrats.

2 L'étendue de la couverture et le tarif des primes sont uniformes et obligatoires pour toutes les entreprises d'assurance.

3 La FINMA examine, d'après les tarifs et les bases de calcul que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes sont adaptées au risque et aux frais.

4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail concernant:

a.
les bases de calcul des primes;
b.
l'étendue de la couverture des dommages dus à des événements naturels et les limites de la garantie;
c.
le genre et l'étendue des statistiques que les entreprises d'assurance doivent établir.

5 Il peut:

a.
fixer, si nécessaire, les conditions d'assurance;
b.
prendre les mesures nécessaires à une répartition, entre les entreprises d'assurance, de la charge découlant des sinistres, notamment ordonner la participation à une organisation de droit privé gérée par les entreprises d'assurance elles-mêmes.
Art. 34 Assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles

L'entreprise d'assurance qui exploite la branche de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles doit indiquer à la FINMA le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elle désigne dans chaque État de l'Espace économique européen au sens de l'art. 79b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière65.

Art. 3566 Réassurance

1 Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.

2 Si une entreprise d'assurance exerce aussi bien une activité d'assurance directe qu'une activité de réassurance, la non-application des dispositions mentionnées à l'al. 1 ne vaut que pour l'activité de réassurance.

3 Les autres dispositions s'appliquent par analogie. Il y a lieu de tenir compte de la moindre vulnérabilité du domaine de la réassurance et des spécificités de son modèle économique. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

4 Les entreprises de réassurance de petite taille et de faible complexité bénéficient d'une surveillance allégée. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 36 Assurance sur la vie

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.

2 Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67

3 Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:

a.
la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;
b.
les bases du calcul des excédents;
c.
les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.

67 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 37 Réglementation spéciale en matière de prévoyance professionnelle

1 Les entreprises d'assurance exerçant une activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont tenues de créer une fortune liée particulière en vue d'assurer la couverture de leurs engagements dans le cadre de la prévoyance professionnelle.

2 Elles tiennent une comptabilité séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité comprend notamment:

a.
les éventuels prélèvements de la provision pour la future participation aux excédents;
b.68
les primes, réparties en fonction de l'épargne, des risques, de la garantie de la conversion en rentes et des frais;
c.
les prestations;
d.
les éventuelles parts d'excédents attribuées définitivement aux preneurs d'assurance au cours de l'exercice précédant, mais versées durant l'exercice en cours;
e.
les rendements du capital y compris les gains non réalisés ou les pertes provenant de placements en capitaux;
f.
les frais et les rendements liés à l'utilisation des instruments financiers dérivés;
g.
les frais d'acquisition et d'administration vérifiés;
h.
les frais liés à la gestion d'actifs vérifiés;
i.
les primes et les prestations émanant de la réassurance de risques liés à l'invalidité, à la mortalité et autres;
j.
la création et la dissolution des provisions techniques vérifiées et des réserves de fluctuations liées et vérifiées.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:

a.
la manière dont sont émises les informations émanant de la comptabilité séparée;
b.
les bases du calcul de la participation aux excédents;
c.
les principes de la répartition de la participation aux excédents calculée.

4 La participation aux excédents à comptabiliser s'élève à 90 % au moins de la participation aux excédents calculée sur la base prévue à l'al. 3, let. b.

5 Si la comptabilité révèle une perte, aucune participation aux excédents n'est attribuée durant l'exercice comptable concerné. La perte attestée doit être reportée sur l'année suivante et être prise en compte dans le calcul de la participation aux excédents de l'année en cause.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 38 Examen des tarifs soumis à approbation

Au cours de la procédure d'approbation, la FINMA examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. L'art. 33, al. 3, est réservé.

Art. 39 Prestations minimales

Les entreprises d'assurance qui, par transfert, détiennent les valeurs en capital des institutions de prévoyance créées par elles et dépendant d'elles sur les plans économique ou organisationnel, sont tenues de verser au minimum les prestations prévues dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Section 769 Assurances sur la vie qualifiées

69 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 39a Définition

Par assurances sur la vie qualifiées, on entend les assurances sur la vie dans lesquelles le preneur d'assurance supporte un risque de perte dans le processus d'épargne ainsi que les opérations de capitalisation et les opérations tontinières.

Art. 39b Feuille d'information de base pour assurances sur la vie qualifiées

1 L'entreprise d'assurance qui propose une assurance sur la vie qualifiée est tenue d'établir au préalable une feuille d'information de base pour cette assurance.

2 Si des documents établis selon des législations étrangères sont équivalents à la feuille d'information de base, ils peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir la possibilité de déléguer l'établissement de la feuille d'information de base à des tiers qualifiés. L'entreprise d'assurance répond toutefois de l'exhaustivité et de l'exactitude des indications fournies dans la feuille d'information de base ainsi que du respect des obligations qui lui incombent en vertu de la présente section.

4 Si elle propose une assurance sur la vie qualifiée sur la base de données indicatives, l'entreprise d'assurance doit établir au moins une version provisoire de la feuille d'information de base contenant ces données.

Art. 39c Contenu de la feuille d'information de base

1 La feuille d'information de base des assurances sur la vie qualifiée contient les indications essentielles permettant au preneur d'assurance de comparer entre elles des assurances similaires.

2 Ces indications comprennent notamment:

a.
le nom de l'assurance et l'identité de l'entreprise d'assurance qui la propose;
b.
le type et les caractéristiques de l'assurance;
c.
le profil de risque et de rendement de l'assurance, avec la mention de la perte maximale sur le capital investi qui menace les preneurs d'assurance;
d.
les coûts de l'assurance;
e.
les informations sur les autorisations et les approbations liées à l'assurance.

3 Si une assurance sur la vie qualifiée inclut un instrument financier au sens de l'art. 3, let. a, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)70, la feuille d'information de base relative à l'assurance sur la vie qualifiée doit exposer les indications essentielles concernant cet instrument financier. Si la feuille d'information de base relative à l'instrument financier est à la disposition du preneur d'assurance, il suffit d'y renvoyer. Il peut également être renvoyé à des documents établis selon des législations étrangères équivalents à la feuille d'information de base selon l'art. 59, al. 2, LSFin.

Art. 39d Exigences

1 La feuille d'information de base doit être aisément compréhensible.

2 Elle constitue un document à part entière qui doit se distinguer clairement du matériel publicitaire.

Art. 39e Modifications

1 L'entreprise d'assurance qui propose une assurance sur la vie qualifiée vérifie régulièrement les indications figurant dans la feuille d'information de base et les met à jour en cas de modifications importantes.

2 La vérification et la mise à jour des indications figurant dans la feuille d'information de base peuvent être déléguées à des tiers qualifiés. L'entreprise d'assurance répond de l'exhaustivité et de l'exactitude des indications fournies dans la feuille d'information de base et du respect des obligations qui lui incombent en vertu de la présente section.

Art. 39f Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires relatives à la feuille d'information de base. Il définit notamment:

a.
son contenu;
b.
son ampleur, la langue dans laquelle elle est rédigée et sa conception;
c.
les modalités de sa mise à disposition;
d.
l'équivalence entre les documents étrangers et la feuille d'information de base.
Art. 39g Responsabilité

Quiconque fournit des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales dans la feuille d'information de base, sans agir avec la diligence requise, répond envers les preneurs d'assurance du dommage ainsi causé.

Art. 39h Obligations d'information lors de la recommandation d'assurances sur la vie qualifiées

1 Lorsqu'ils recommandent une assurance sur la vie qualifiée, les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance mettent gratuitement la feuille d'information de base à la disposition du preneur d'assurance avant la conclusion du contrat.

2 Les entreprises d'assurance informent également le preneur d'assurance des rémunérations acceptées de tiers en lien avec des assurances sur la vie qualifiées.

Art. 39i Publicité

1 La publicité pour une assurance sur la vie qualifiée doit être clairement identifiable comme telle.

2 Elle doit mentionner la feuille d'information de base relative à l'assurance sur la vie qualifiée et la manière d'obtenir ce document.

3 La publicité et les autres informations sur une assurance sur la vie qualifiée qui sont destinées aux preneurs d'assurance doivent concorder avec les indications figurant dans la feuille d'information de base.

Art. 39j Vérification du caractère approprié d'une assurance sur la vie qualifiée

1 Avant de recommander une assurance sur la vie qualifiée, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance doivent se renseigner sur les connaissances et l'expérience du preneur d'assurance et vérifier si l'assurance en question est appropriée pour ce dernier.

2 Si l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance estiment qu'une assurance sur la vie qualifiée n'est pas appropriée pour le preneur d'assurance, ils lui déconseillent de conclure un contrat.

3 Si l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance ne reçoivent pas d'informations suffisantes pour vérifier le caractère approprié de l'assurance sur la vie qualifiée, ils signalent au preneur d'assurance qu'ils ne procéderont pas à la vérification.

4 La vérification du caractère approprié n'est pas nécessaire lorsque l'assurance sur la vie qualifiée est conclue à l'initiative du preneur d'assurance et sans conseil personnalisé préalable.

5 Un manque de connaissances et d'expériences du preneur d'assurance peut être compensé par les explications qui lui sont fournies.

Art. 39k Documentation et comptes rendus en relation avec une assurance sur la vie qualifiée

1 L'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance documentent de manière appropriée:

a.
l'assurance sur la vie qualifiée qui a été conclue;
b.
les connaissances et l'expérience du preneur d'assurance qu'ils ont constatées en vertu de l'art. 39j, al. 1;
c.
la non-vérification du caractère approprié de l'assurance, en vertu de l'art. 39j, al. 3 ou 4;
d.
le fait qu'ils ont déconseillé au preneur d'assurance de conclure un contrat.

2 Si le preneur d'assurance le demande, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance lui remettent une copie de la documentation visée à l'al. 1 ou mettent cette documentation à sa disposition d'une autre manière appropriée.

3 Si le preneur d'assurance le demande, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance lui rendent également compte de l'évaluation et de l'évolution des instruments financiers inclus dans son assurance sur la vie qualifiée ainsi que des éventuels coûts qui y sont liés.

Chapitre 471 Intermédiaires d'assurance

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 40 Définition

1 Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.

2 Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.

3 Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.

Art. 41 Obligation et conditions d'enregistrement

1 Les intermédiaires d'assurance non liés n'ont le droit d'exercer leur activité que s'ils sont inscrits au registre visé à l'art. 42.

2 Ils sont inscrits au registre s'ils peuvent apporter les preuves suivantes:

a.
ils ont leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse;
b.
ils jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;
c.
ils disposent des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité conformément à l'art. 43 ou, s'il s'agit d'employeurs, ils comptent suffisamment d'employés satisfaisant à cette exigence;
d.
ils ont conclu une assurance-responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes.

3 Ne sont pas inscrits au registre les intermédiaires d'assurance non liés:

a.
qui font l'objet d'une condamnation pénale en raison d'infractions intentionnelles aux art. 86 et 87 de la présente loi ou sont inscrits au casier judiciaire en raison d'infractions contre le patrimoine au sens des art. 137 à 172ter du code pénal72, ou
b.
contre lesquels une interdiction de pratiquer au sens de l'art. 33a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)73 ou une interdiction d'exercer au sens de l'art. 33 LFINMA a été prononcée.

4 Le Conseil fédéral définit les exigences relatives à l'assurance-responsabilité civile professionnelle et fixe le montant minimal des garanties financières. Il peut charger la FINMA de fixer les modalités techniques.

5 La FINMA peut accorder des dérogations à la condition fixée à l'al. 2, let. a, dans des cas justifiés.

Art 42 Registre

1 La FINMA tient un registre des intermédiaires d'assurance non liés (registre). Elle peut associer des tiers à la tenue du registre dans le domaine administratif.

2 Le registre est public.

3 La FINMA peut communiquer à des tiers les données figurant dans le registre ou en permettre la consultation en ligne.

4 Elle peut inscrire au registre des intermédiaires d'assurance non assujettis à l'obligation de s'y inscrire si ces derniers apportent la preuve qu'ils entendent exercer à l'étranger une activité pour laquelle l'État concerné exige leur inscription au registre en Suisse.

Art. 43 Formation initiale et formation continue

1 Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité.

2 Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue.

3 Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées.

Art. 44 Activités prohibées

1 Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité:

a.
en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi;
b.
à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié.

2 Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi.

Art. 45 Obligation d'information

1 L'intermédiaire d'assurance communique au preneur d'assurance les informations suivantes:

a.
son nom et son adresse;
b.
le genre d'intermédiation, lié ou non lié et, dans le premier cas, le nom et l'adresse des entreprises d'assurance sur mandat desquelles il agit;
c.
la façon dont le preneur d'assurance peut s'informer sur la formation initiale et la formation continue de l'intermédiaire d'assurance;
d.
l'identité de la personne à laquelle il est possible d'attribuer la responsabilité des négligences ou des fautes que l'intermédiaire d'assurance commet ou des informations erronées qu'il fournit dans le cadre de son activité;
e.
la façon dont les données personnelles sont traitées, en particulier le but et l'étendue du traitement ainsi que les destinataires et la conservation des données traitées.

2 Les informations prévues à l'al. 1 doivent être formulées de manière compréhensible. Elles peuvent être mises à la disposition du preneur d'assurance sous une forme standardisée, sur papier ou électroniquement.

3 Elles doivent être fournies au preneur d'assurance de sorte que celui-ci puisse en avoir connaissance lorsqu'il propose ou accepte le contrat d'assurance.

Art. 45a Prévention des conflits d'intérêts

1 Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance.

2 Si un désavantage pour les preneurs d'assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d'assurance.

3 Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d'intérêts.

Art. 45b Publicité des rémunérations

1 Les intermédiaires d'assurance non liés peuvent accepter des rémunérations de la part d'entreprises d'assurance ou d'autres tiers s'ils ont informé expressément les preneurs d'assurance de cette rémunération.

2 Lorsqu'ils sont rétribués par les preneurs d'assurance, ils peuvent accepter des rémunérations de la part d'entreprises d'assurance ou d'autres tiers uniquement:

a.
s'ils ont informé expressément les preneurs d'assurance de cette rémunération et que ceux-ci ont renoncé explicitement à ce que la rémunération leur soit transférée, ou
b.
si la rémunération est transférée dans son intégralité aux preneurs d'assurance.

3 Les informations visées aux al. 1 et 2 doivent comprendre le type et l'ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l'avance, les preneurs d'assurance doivent être informés des critères de calcul et des ordres de grandeur. Sur demande, les intermédiaires d'assurance communiquent les montants effectivement reçus.

4 Par rémunération, on entend les prestations que les intermédiaires d'assurance non liés reçoivent de tiers en relation avec la fourniture d'un service, notamment les commissions de courtage, les autres commissions, les provisions, les rabais ou d'autres avantages pécuniaires.

Chapitre 5 Surveillance

Section 1 Généralités

Art. 46 Tâches

1 La FINMA accomplit les tâches suivantes:

a.
elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance;
b.74
elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;
c.
elle veille au respect du plan d'exploitation;
d.
elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement;
e.
elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière75 soit effectué correctement;
f.76
elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance;
g.
elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs.

277

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

75 RS 741.01

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

77 Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 4778 Droit de contrôle et obligation de renseigner en cas de délégation de fonctions

1 La FINMA peut effectuer des contrôles en tout temps.

2 Lorsqu'une entreprise d'assurance délègue des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévue à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers79 s'applique aussi à ces personnes.

78 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

79 RS 956.1

Art. 49 Publication de décisions

1 La FINMA publie périodiquement des décisions concernant le droit des assurances.

2 Les tribunaux suisses doivent remettre sans frais à la FINMA une copie de tous les jugements qui concernent des dispositions du droit du contrat d'assurance.

Section 2
Mesures protectrices, mesures en cas de risque d'insolvabilité et liquidation
82

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 51 Mesures protectrices83

1 Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.84

2 Elle peut notamment:

a.
interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance;
b.
ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance;
c.
transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance;
d.
transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord;
e.
ordonner la réalisation de la fortune liée;
f.
exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus;
g.
radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42;
h.85
attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18;
i.86
accorder un sursis ou proroger des échéances.

3 Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées.87

4 Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)88, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.89

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

85 Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

86 Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

87 Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

88 RS 281.1

89 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 51a90 Mesures en cas de risque d'insolvabilité

1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'une entreprise d'assurance est surendettée ou rencontre des problèmes de liquidité importants, la FINMA peut ordonner:

a.
des mesures protectrices selon l'art. 51;
b.
l'assainissement, conformément à la section 2a du présent chapitre;
c.
la faillite assurantielle, conformément à la section 2b du présent chapitre.

2 La FINMA attribue des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18, avant d'ordonner des mesures selon les sections 2a et 2b du présent chapitre.

3 Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à un assainissement ou une faillite assurantielle.

4 Les instruments d'emprunt approuvés par la FINMA comme instruments de capital amortisseurs de risque imputables au capital porteur de risque selon l'art. 9a ou pouvant être pris en compte dans le capital cible selon l'art. 9a ne sont pas pris en compte lors de la constatation du surendettement, si le contrat prévoit irrévocablement:

a.
que, en cas de liquidation, de faillite ou d'assainissement, la créance en capital et le paiement des intérêts sont colloqués après toutes les créances non subordonnées et toutes les créances subordonnées qui ne peuvent pas être imputées au capital porteur de risque selon l'art. 9a ou prises en compte dans le capital cible selon l'art. 9a;
b.
que la créance en capital et le paiement des intérêts ne peuvent être remboursés que si toutes les créances prioritaires sont couvertes, y compris en cas de liquidation, de faillite ou d'assainissement, et
c.
qu'aucun paiement sur la créance en capital ni aucun paiement des intérêts n'est effectué si cela peut entraîner de sérieux problèmes de liquidités.

5 L'existence et les effets de ces instruments d'emprunts doivent être démontrés de manière transparente dans le cadre de la comptabilité.

6 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP91) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO92) ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance.

7 Les décisions de la FINMA concernent l'ensemble des valeurs patrimoniales de l'entreprise d'assurance, actifs et passifs inclus, que ceux-ci se trouvent en Suisse ou à l'étranger, ainsi que les contrats.

90 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

91 RS 281.1

92 RS 220

Art. 51b93 Primauté des accords de compensation, de réalisation et de transfert

1 Ne sont pas soumis aux dispositions des sections 2 à 2c du présent chapitre les accords conclus au préalable sur:

a.
la compensation de créances, y compris la méthode convenue et la détermination de la valeur;
b.
la réalisation de gré à gré de garanties constituées sous la forme de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective;
c.
le transfert de créances et d'engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective.

2 L'art. 52g est réservé.

93 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 5294 Liquidation

Lorsque la FINMA retire son autorisation d'exploitation à une entreprise d'assurance, celle-ci est dissoute. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.

94 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Section 2a95 Assainissement

95 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 52a Procédure

1 Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira ou que certains services d'assurance pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d'assainissement.

2 Elle rend les décisions nécessaires à l'exécution de la procédure d'assainissement.

3 Elle peut confier l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'assainissement à un tiers (délégué à l'assainissement).

4 Elle peut préciser les modalités de la procédure.

Art. 52b Plan d'assainissement

1 Le plan d'assainissement présente la manière d'écarter le risque d'insolvabilité de l'entreprise d'assurance et arrête les mesures nécessaires à cet effet. Il peut notamment prévoir:

a.
le transfert de tout ou partie du portefeuille d'assurance ainsi que d'autres parties de l'entreprise d'assurance, actifs et passifs inclus, à un autre sujet de droit;
b.
la réduction du capital propre et la création d'un nouveau capital propre, la conversion des capitaux de tiers en capital propre ainsi que la réduction des créances;
c.
la modification matérielle des contrats d'assurance, en particulier la limitation des droits des assurés résultant des contrats ou l'exclusion de ces droits.

2 Il doit garantir qu'après son assainissement, l'entreprise d'assurance respectera les conditions requises pour l'obtention de l'autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.

3 Le plan d'assainissement peut déroger aux exigences visées à l'al. 2 si l'assainissement se limite à la liquidation ordonnée du portefeuille d'assurance existant et exclut la conclusion de nouvelles affaires.

Art. 52c Transfert de tout ou partie du portefeuille d'assurance ou d'autres parties de l'entreprise d'assurance

1 En cas de transfert fondé sur l'art. 52b, al. 1, let. a, le repreneur remplace l'entreprise d'assurance dès l'homologation du plan d'assainissement. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion96 ne s'applique pas.

2 Dans des cas dûment justifiés, la FINMA peut accorder au repreneur un assouplissement temporaire des exigences prudentielles relatives au portefeuille transféré, pour autant que les intérêts des assurés soient préservés.

3 Si une partie seulement des actifs, des passifs et des contrats est transférée à un autre sujet de droit, la FINMA détermine la compensation des sujets concernés.

4 Le prélèvement de droits de mutation cantonaux et communaux est exclu en cas de transfert selon l'art. 52b, al. 1, let. a. La perception d'émoluments couvrant les coûts est réservée.

Art. 52d Réduction du capital propre, création d'un nouveau capital propre, conversion des capitaux de tiers en capital propre et réduction des créances

1 En cas de création d'un nouveau capital propre, le droit de souscription préférentiel peut être retiré aux anciens propriétaires, dans la mesure où son exercice pourrait compromettre l'assainissement.

2 Sont exclues de la conversion et de la réduction:

a.
les créances compensables et les créances garanties;
b.
les créances nées d'engagements que l'entreprise d'assurance était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, ou pendant une procédure d'assainissement;
c.
les créances nées de contrats d'assurance pour lesquels une fortune liée au sens de l'art. 17 est prescrite et suffit à garantir les prétentions.

3 La conversion des capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances ne sont possibles que si:

a.
le capital social a été entièrement réduit;
b.
les instruments de capital amortisseurs de risque qui, en cas d'évènements définis par contrat, prévoient une conversion en capital propre ou une réduction des créances, ont été entièrement réduits ou convertis en capital propre.

4 La conversion des capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances sont effectuées dans l'ordre suivant:

a.
créance en capital et paiement des intérêts d'instruments d'emprunt approuvés par la FINMA comme instruments de capital amortisseurs de risque imputables au capital porteur de risque selon l'art. 9a ou pouvant être pris en compte dans le capital cible selon l'art. 9a;
b.
autres créances subordonnées;
c.
créances de troisième classe au sens de l'art. 219, al. 4, LP97;
d.
créances nées de contrats d'assurance pour lesquels aucune fortune liée au sens de l'art. 17 n'est prescrite;
e.
créances nées de contrats d'assurance pour lesquels une fortune liée au sens de l'art. 17 est prescrite, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes;
f.
créances de deuxième classe au sens de l'art. 219, al. 4, LP;
g.
créances de première classe au sens de l'art. 219, al. 4, LP.

5 Si, après la conversion, une participation qualifiée au sens de l'art. 21, al. 2, est constatée, l'exercice du droit de vote de la partie des voix qui dépasse 10 % des droits de vote est suspendu jusqu'à ce que la FINMA ait évalué la participation.

Art. 52e Modification des contrats d'assurance

1 La modification des contrats d'assurance est soumise aux mêmes conditions que celles qui sont applicables à la conversion des capitaux de tiers en capital propre et à la réduction des créances, et est effectuée dans le même ordre (art. 52d).

2 Si le plan d'assainissement le prévoit et que cela sert l'intérêt général des assurés, les diverses catégories de contrats d'assurance peuvent être modifiées de manière différenciée.

3 Une modification différenciée des catégories de contrats est réputée servir l'intérêt général des assurés lorsqu'elle:

a.
permet d'assainir tout ou partie de l'entreprise d'assurance, ou
b.
fournit une contribution à l'assainissement plus importante que l'égalité de traitement des assurés.
Art. 52f Droits des assurés en cas de conversion des capitaux de tiers en capital propre, de réduction des créances ou de modification des contrats

1 L'entreprise d'assurance est tenue de s'adresser individuellement aux preneurs d'assurance dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du plan d'assainissement pour les informer de l'atteinte aux droits des assurés et de leur droit de résiliation.

2 Les preneurs d'assurance ont le droit de résilier le contrat d'assurance avec effet immédiat dans les trois mois qui suivent le moment où ils ont été informés.

3 Si leurs droits sont restreints dans le cadre d'un transfert à un autre sujet de droit fondé sur l'art. 52b, al. 1, let. a, les assurés peuvent faire valoir, à l'égard de l'entreprise d'assurance devant être assainie une créance compensatrice de même rang à hauteur de leur perte financière.

Art. 52g Ajournement de la résiliation de contrats

1 Lorsqu'elle ordonne ou autorise des mesures au sens des art. 51a à 52m, la FINMA peut ajourner:

a.
la résiliation de contrats et l'exercice de droits de résiliation de ces contrats;
b.
l'exercice des droits de compensation, de réalisation et de transfert visés à l'art. 51b.

2 Elle peut ordonner l'ajournement uniquement si les mesures justifient la résiliation ou l'exercice des droits visés à l'al. 1.

3 Elle peut l'ordonner pour deux jours ouvrables au plus. Elle fixe le début et la fin de l'ajournement.

4 Ne font pas l'objet d'un ajournement de la résiliation des contrats au sens de la présente disposition les obligations de paiement et de livraison en cours, en particulier celles qui découlent d'opérations sur dérivés, de prêts de titres et de mises en pension de titres envers des contreparties d'une infrastructure des marchés financiers.

5 L'ajournement est exclu ou caduc si la résiliation ou l'exercice d'un droit visé à l'al. 1:

a.
n'a pas de rapport avec les mesures, et
b.
est dû au comportement de l'entreprise d'assurance faisant l'objet de la procédure d'insolvabilité ou du sujet de droit reprenant tout ou partie des contrats.

6 Si les conditions requises pour l'obtention de l'autorisation et les autres dispositions légales sont respectées après l'échéance de l'ajournement, le contrat subsiste, et les droits visés à l'al. 1 qui sont liés aux mesures ne peuvent plus être exercés.

Art. 52h Ajournement de la résiliation de contrats de réassurance

1 Lorsqu'elle ordonne ou autorise des mesures au sens des art. 52a à 52m à l'encontre d'une entreprise d'assurance directe, la FINMA peut ajourner la résiliation de contrats de réassurance ou l'exercice de droits de résiliation de ces contrats.

2 Elle peut ordonner l'ajournement uniquement si les mesures justifient la résiliation ou l'exercice des droits visés à l'al. 1.

3 Elle peut l'ordonner pour quatre mois au plus. Elle en fixe le début et la fin. Si elle a homologué un plan d'assainissement au sens de l'art. 52b, l'ajournement prend fin au plus tard deux mois après l'homologation.

4 Afin de préserver les intérêts des entreprises de réassurance concernées, la FINMA peut leur accorder, pendant la durée de l'ajournement, un droit de regard sur l'entreprise d'assurance directe.

Art. 52i Effet de l'assainissement d'une entreprise d'assurance directe sur les contrats de réassurance

1 Les créances à l'égard de l'entreprise de réassurance nées de contrats de réassurance sont calculées sur la base des prestations d'assurance que l'entreprise d'assurance directe aurait dû fournir aux assurés, sans la réduction visée aux art. 52d et 52e.

2 La FINMA peut:

a.
consulter le règlement des sinistres couverts par les prestations réduites de l'assurance directe et ordonner des mesures organisationnelles appropriées, afin que la diligence requise soit apportée durablement au règlement des sinistres couverts par les prestations réduites de l'assurance directe, ou
b.
octroyer aux entreprises de réassurance concernées des droits de consultation supplémentaires.
Art. 52j Homologation du plan d'assainissement

1 La FINMA homologue le plan d'assainissement notamment si ce dernier:

a.
est conforme aux dispositions de l'art. 52b;
b.
est fondé sur une évaluation des actifs et des passifs de l'entreprise d'assurance ainsi qu'une estimation prudente de l'assainissement requis qui soit conforme aux principes de l'établissement régulier des comptes;
c.
n'est pas, selon toute vraisemblance, économiquement moins favorable aux créanciers que l'ouverture immédiate de la faillite;
d.
tient compte de la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires ainsi que de l'ordre des créanciers, et
e.
tient compte de manière appropriée des liens juridiques ou économiques entre les actifs, les passifs et les relations contractuelles.

2 L'approbation des propriétaires de l'entreprise d'assurance n'est pas nécessaire.

3 La FINMA publie les grandes lignes du plan d'assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.

Art. 52k Refus du plan d'assainissement

1 Si le plan d'assainissement porte atteinte aux droits des créanciers, la FINMA fixe, au plus tard lors de son homologation, un délai dans lequel les créanciers peuvent le refuser.

2 Si au moins la moitié des créanciers connus refusent le plan d'assainissement, la FINMA ordonne la faillite.

Art. 52l Effets juridiques du plan d'assainissement

1 Les mesures du plan d'assainissement prennent effet à l'expiration du délai fixé à l'art. 52k, al. 1, si ce délai n'a pas été utilisé.

2 Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce ou à d'autres registres n'ont qu'une portée déclaratoire. Elles doivent être effectuées le plus rapidement possible.

Art. 52m Prétentions

1 Dès que la FINMA a homologué le plan d'assainissement, l'entreprise d'assurance est autorisée à demander la révocation d'actes juridiques, conformément aux art. 285 à 292 LP98.

2 Si le plan d'assainissement exclut pour l'entreprise d'assurance le droit de demander la révocation d'actes juridiques, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d'assainissement porte atteinte à ses droits.

3 La révocation selon les art. 285 à 292 LP des actes juridiques accomplis en exécution d'un plan d'assainissement homologué par la FINMA est exclue.

4 Le moment déterminant pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est celui de l'homologation du plan d'assainissement, en lieu et place de celui de l'ouverture de la faillite. Si la FINMA a ordonné au préalable une mesure protectrice au sens de l'art. 51, al. 2, let. a, b, d, e ou i, le moment déterminant pour le calcul est celui où la mesure a été ordonnée.

5 Le droit de révocation se prescrit par trois ans à compter du jour de l'homologation du plan d'assainissement.

6 Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens des art. 752 à 760 CO99.

Section 2b Faillite assurantielle100

100 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 53101 Ouverture de la faillite

1 Si les conditions visées à l'art. 51a, al. 1, sont remplies et qu'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou que l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation à l'entreprise d'assurance, prononce la faillite et la publie.

2 La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54102 Effets et procédure

1 La décision de liquidation déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP103.

2 La faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut en outre rendre des décisions dérogatoires, sous réserve des dispositions de la présente section.104

3 Elle peut préciser les modalités de la procédure.105

102 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

103 RS 281.1

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54a106 Créances d'assurés nées de contrats d'assurance

1 Les créances d'assurés nées de contrats d'assurance prennent rang dans la deuxième classe définie à l'art. 219, al. 4, LP107, mais ne sont remboursées à partir de la masse en faillite qu'une fois réglées toutes les autres créances de deuxième classe. Parmi les créances non couvertes nées de contrats d'assurance, sont d'abord remboursées celles pour lesquelles une fortune liée au sens de l'art. 17 de la présente loi doit être constituée, puis celles pour lesquelles aucune fortune liée ne doit être constituée.

2 Les créances visées à l'al. 1 sont réputées produites si elles peuvent être constatées au moyen des livres de l'entreprise d'assurance.

106 Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

107 RS 281.1

Art. 54abis 108 Fortune liée

1 Le produit de la fortune liée sert prioritairement à couvrir les créances d'assurés garanties par celle-ci en vertu de l'art. 17. L'excédent éventuel est réparti au prorata entre les éventuelles autres fortunes liées de l'entreprise d'assurance. Le solde éventuel est versé à la masse en faillite.

2 Avant l'entrée en force de l'état de collocation, le liquidateur de la faillite peut rembourser tout ou partie des créances relevant d'actifs garantis par une fortune liée, pour autant que:

a.
cela ne nuise pas à l'égalité de traitement des assurés sur le plan financier, et que
b.
l'examen provisoire des créances concernées justifie que le montant à payer pour ces créances soit admis dans l'état de collocation.

3 Le liquidateur de la faillite doit exiger la restitution des remboursements effectués à tort. En l'absence de restitution, il ne répond de ceux-ci que s'il a enfreint ses obligations intentionnellement ou par négligence grave lors du remboursement des créances au sens de l'al. 2.

108 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54ater 109 Instruments d'emprunt assimilables à du capital propre

En cas de faillite, la créance en capital et le paiement des intérêts d'instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA comme instruments de capital amortisseurs de risque imputables au capital porteur de risque selon l'art. 9a ou pouvant être pris en compte dans le capital cible selon l'art. 9a sont payés après toutes les créances non subordonnées et toutes les créances subordonnées non imputables au capital porteur de risque selon l'art. 9a ou ne pouvant être prises en compte dans le capital cible selon l'art. 9a.

109 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54b110 Assemblée des créanciers et commission de surveillance

1 Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes:

a.
constituer une assemblée de créanciers et en définir les compétences ainsi que le quorum des présences et des voix nécessaires à la prise des décisions;
b.
mettre en place une commission de surveillance et en définir la composition et les compétences.

2 La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

110 Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54bbis 111 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement

En cas de faillite, les engagements que l'entreprise d'assurance était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, ou pendant une procédure d'assainissement sont remboursés avant tous les autres.

111 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54c112 Distribution et clôture de la procédure

1 Lorsque tous les actifs sont réalisés et que toutes les procédures concernant la détermination des masses active et passive sont achevées, les liquidateurs de la faillite établissent le tableau de distribution final et le compte final, puis les soumettent à la FINMA pour approbation. Les procédures découlant d'une cession de droits selon l'art. 260 LP113 ne sont pas concernées.114

2 Avant leur approbation, le tableau de distribution et le compte final sont déposés pour consultation pendant dix jours. Le dépôt et l'approbation sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA.115

3 La FINMA prend les mesures nécessaires pour clore la procédure. Elle publie sa décision.

112 Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

113 RS 281.1

114 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 19 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 2c Procédure116

116 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54d117 Recours contre l'homologation du plan d'assainissement

1 Lorsqu'il admet un recours formé contre l'homologation du plan d'assainissement, le tribunal ne peut accorder qu'une indemnité.

2 L'indemnité prend en règle générale la forme d'une attribution d'actions, d'autres droits de participation, d'options ou de bons de récupération.

117 Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54e118 Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité

1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:

a.
l'homologation du plan d'assainissement;
b.
les opérations de réalisation;
c.
l'approbation du tableau de distribution et du compte final.

2 Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)119.

3 La plainte prévue à l'art. 17 LP120 est exclue dans ces procédures.

118 Introduit par l'annexe ch. 15 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

119 RS 172.021

120 RS 281.1

Art. 54f121 Délais de recours

1 Le délai de recours contre l'homologation du plan d'assainissement et contre les opérations de réalisation est de dix jours. L'art. 22a PA122 n'est pas applicable.

2 Le délai de recours contre l'homologation du plan d'assainissement commence à courir le jour suivant la publication des grandes lignes du plan d'assainissement. Le délai de recours contre l'approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant la publication de l'approbation.

121 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

122 RS 172.021

Art. 54g123 Effet suspensif

Les recours formés dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l'effet suspensif à la requête d'une partie. L'octroi de l'effet suspensif est exclu pour les recours contre:

a.
le prononcé de mesures protectrices;
b.
le prononcé d'une procédure d'assainissement;
c.
l'homologation du plan d'assainissement;
d.
l'ordre de faillite.

123 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 54h124 Fonds national de garantie

Si le Fonds national de garantie doit remplir la tâche prévue à l'art. 76, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière125 à cause de l'insolvabilité d'une entreprise d'assurance, il a qualité de créancier dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, de la présente loi afin de préserver ses intérêts.

124 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

125 RS 741.01

Art. 54i126 Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures prononcées à l'étranger

1 La FINMA statue sur la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger à l'encontre d'une entreprise d'assurance.

2 Elle peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans ouvrir de procédure en Suisse si la procédure d'insolvabilité engagée à l'étranger remplit les conditions suivantes:

a.
elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP127 des créanciers domiciliés en Suisse, ainsi que les créances nées de contrats d'assurance garanties conformément à l'art. 17 de la présente loi;
b.
elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.

3 Elle peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où l'entreprise d'assurance a son siège effectif.

4 Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine situé en Suisse, les créanciers colloqués dans la troisième classe visée à l'art. 219, al. 4, LP ainsi que les créanciers domiciliés à l'étranger peuvent également être admis à l'état de collocation.

5 Si l'entreprise d'assurance a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation visé à l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)128 entre en force.

6 Les art. 166 à 175 LDIP s'appliquent au surplus.

126 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

127 RS 281.1

128 RS 291

Art. 54j129 Coordination avec des procédures ouvertes à l'étranger

1 Si l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée à l'étranger, la FINMA coordonne autant que possible la procédure d'insolvabilité avec les organes étrangers compétents.

2 Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure menée à l'étranger en lien avec la procédure d'insolvabilité, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure d'insolvabilité ouverte en Suisse.

129 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 3 …

Section 4
Mesures protectrices supplémentaires applicables aux entreprises d'assurance étrangères
131

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 57 Exclusion des créances de tiers

Pour une entreprise étrangère, un droit de gage est constitué, de par la loi, sur les biens affectés à la fortune liée et au cautionnement pour garantir les créances découlant des contrats d'assurance devant être garantis en vertu de la présente loi. Ces biens ne peuvent servir à couvrir les créances de tiers que si les prétentions des assurés ont été entièrement satisfaites.

Art. 58 For de la poursuite et réalisation forcée

1 Pour les créances découlant des contrats d'assurance devant être garantis en vertu de la présente loi, l'entreprise d'assurance étrangère est poursuivie en réalisation de gage au siège de sa succursale suisse (art. 151 ss LP132). Si la FINMA libère un immeuble en vue de sa réalisation, la poursuite est continuée au lieu de situation de l'immeuble.

2 L'office des poursuites informe dans les trois jours la FINMA de toute réquisition de vente du gage qui lui est parvenue.

3 Si l'entreprise d'assurance ne peut faire la preuve, dans les quatorze jours à compter de la réception de la réquisition de vente du gage, que le créancier a été intégralement désintéressé, la FINMA, après l'avoir entendue, indique à l'office des poursuites quels biens affectés à la fortune liée ou au cautionnement peuvent être distraits pour être réalisés.

Art. 59 Restrictions du droit de libre disposition

Si l'autorité de surveillance du pays où l'entreprise d'assurance a son siège restreint ou interdit la libre disposition des actifs de celle-ci, la FINMA, à sa demande, peut prendre les mêmes mesures pour l'ensemble des affaires suisses de l'entreprise d'assurance.

Section 5 Fin de l'activité d'assurance

Art. 60 Renonciation

1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'autorisation doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation.

2 Celui-ci doit contenir des indications sur:

a.
la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance;
b.
les ressources prévues à cet effet;
c.
la personne chargée de la liquidation.

3 Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie.

4 L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'autorisation ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues.

5 L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués.

Art. 61133 Retrait de l'autorisation

1 La FINMA peut retirer l'autorisation accordée à une entreprise d'assurance qui a mis fin à son activité depuis plus de six mois pour l'exploitation de certaines ou de toutes les branches d'assurance.

2 Lorsqu'elle retire l'autorisation en vertu de la présente loi ou de l'art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers134, la FINMA prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des assurés, notamment celles prévues à l'art. 51.

3 Après le retrait de l'autorisation, une entreprise d'assurance ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues.

133 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

134 RS 956.1

Art. 62 Transfert du portefeuille d'assurance

1 Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble.

2 Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions.

3 L'entreprise d'assurance reprenante est tenue d'informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d'assurance qu'elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'approbation. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de l'information individuelle.

4 La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d'un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d'assurance.

Art. 63 Publication

1 La FINMA publie la renonciation à l'autorisation et le retrait d'autorisation, aux frais de l'entreprise d'assurance concernée.

2 L'approbation d'un transfert de portefeuille est publiée, aux frais de l'entreprise d'assurance qui reprend ce portefeuille.

Chapitre 6
Dispositions spéciales concernant la surveillance des groupes d'assurance et des conglomérats d'assurance

Section 1 Groupes d'assurance

Art. 64 Groupe d'assurance

Deux entreprises ou plus forment un groupe d'assurance si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l'une d'entre elles au moins est une entreprise d'assurance;
b.
l'activité qu'elles exercent globalement dans le domaine de l'assurance est prédominante;
c.
elles forment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d'influence ou d'un contrôle.
Art. 65 Assujettissement à la surveillance des groupes

1 La FINMA peut assujettir à la surveillance des groupes un groupe d'assurance dont une entreprise suisse fait partie s'il est effectivement dirigé:

a.
à partir de la Suisse;
b.
à partir de l'étranger sans y être assujetti à une surveillance équivalente.

2 Si, dans le même temps, des autorités étrangères revendiquent le droit d'exercer la surveillance de tout ou partie du groupe d'assurance, la FINMA s'entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et de l'objet de la surveillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte d'une éventuelle surveillance des conglomérats. Avant de rendre sa décision, la FINMA consulte les entreprises du groupe d'assurance ayant leur siège en Suisse.

Art. 67135 Instruments de la surveillance des groupes

1 Le groupe d'assurance et les personnes chargées de sa gestion, d'une part, et de sa haute direction, de sa surveillance et de son contrôle, d'autre part, doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.

2 Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation.

3 Le groupe d'assurance doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.

4 Les groupes d'assurance ont l'obligation d'établir des plans de stabilisation au sens de l'art. 22a. Lorsqu'un plan de stabilisation complet a été établi, les entreprises d'assurance du groupe sont dispensées d'établir des plans supplémentaires.

5 La FINMA peut établir des plans de liquidation (resolution plans) pour des groupes d'assurance. Elle y indique comment réaliser l'assainissement ou la liquidation du groupe d'assurance qu'elle a ordonné. Le groupe d'assurance doit fournir à la FINMA les informations nécessaires. Si la FINMA établit un plan de liquidation complet pour le groupe d'assurance, d'autres plans ne sont pas nécessaires.

6 Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions relatives à la mise en œuvre des principes reconnus sur le plan international applicables à la surveillance de groupes d'assurance actifs au plan international.

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 68 Surveillance des risques

La FINMA peut édicter des dispositions concernant la surveillance des opérations internes des groupes et du cumul de risques au sein des groupes.

Art. 69136 Solvabilité

1 La solvabilité du groupe d'assurance doit être suffisante.

2 Les art. 9 à 9c s'appliquent par analogie.

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 70137 Société d'audit

Les groupes d'assurance doivent mandater une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision au sens de l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision138 en vue d'un audit au sens de l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers139. L'art. 28 est applicable par analogie.

137 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

138 RS 221.302

139 RS 956.1

Art. 71bis 142 Plan d'exploitation

1 La société mère du groupe doit soumettre à l'approbation de la FINMA les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. g.

2 Pour les autres sociétés significatives du groupe au sens de l'art. 2a, la FINMA peut prévoir une obligation d'approbation au sens de l'al. 1.

142 Introduit par l'annexe ch. 15 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Section 2 Conglomérats d'assurance

Art. 72 Conglomérat d'assurance

Deux entreprises ou plus forment un conglomérat d'assurance si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l'une d'entre elles au moins est une entreprise d'assurance;
b.143
l'une d'entre elles au moins est une banque ou une maison de titres ayant une importance économique considérable;
c.
l'activité qu'elles exercent globalement dans le domaine de l'assurance est prédominante et si
d.
elles forment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d'influence ou d'un contrôle.

143 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 19 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 73 Assujettissement à la surveillance des conglomérats

1 La FINMA peut assujettir à la surveillance des conglomérats un conglomérat d'assurance dont une entreprise suisse fait partie s'il est effectivement dirigé:

a.
à partir de la Suisse;
b.
à partir de l'étranger sans y être assujetti à une surveillance équivalente.

2 Si, dans le même temps, d'autres autorités étrangères revendiquent le droit d'exercer la surveillance de tout ou partie du conglomérat d'assurance, la FINMA s'entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et de l'objet de la surveillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte d'une éventuelle surveillance des groupes. Avant de rendre sa décision, la FINMA consulte les entreprises du conglomérat d'assurance ayant leur siège en Suisse.144

144 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 75145 Instruments de la surveillance des conglomérats

1 Le conglomérat d'assurance et les personnes chargées de sa gestion, d'une part, et de sa haute direction, de sa surveillance et de son contrôle, d'autre part, doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.

2 Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation.

3 Le conglomérat d'assurance doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.

4 Les conglomérats d'assurance ont l'obligation d'établir des plans de stabilisation au sens de l'art. 22a. Lorsqu'un plan de stabilisation complet a été établi, les entreprises d'assurance du conglomérat sont dispensées d'établir des plans supplémentaires.

5 La FINMA peut établir des plans de liquidation (resolution plans) pour des conglomérats d'assurance. Elle y indique comment réaliser l'assainissement ou la liquidation du conglomérat d'assurance qu'elle a ordonné. Le conglomérat d'assurance doit fournir à la FINMA les informations nécessaires. Si la FINMA établit un plan de liquidation complet pour le conglomérat d'assurance, d'autres plans ne sont pas nécessaires.

6 Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions relatives à la mise en œuvre des principes reconnus sur le plan international applicables à la surveillance de conglomérats d'assurance actifs au plan international.

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 76 Surveillance des risques

La FINMA peut édicter des dispositions concernant la surveillance des opérations internes des conglomérats et du cumul de risques au sein des conglomérats.

Art. 77146 Solvabilité

1 La solvabilité du conglomérat d'assurance doit être suffisante.

2 Les art. 9 à 9c s'appliquent par analogie.

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 78147 Société d'audit

Les conglomérats d'assurance doivent mandater une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision au sens de l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision148 en vue d'un audit au sens de l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers149. L'art. 28 est applicable par analogie.

147 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

148 RS 221.302

149 RS 956.1

Art. 79 Obligation de renseigner

Les entreprises d'assurance qui font partie d'un conglomérat d'assurance sont toutes soumises à l'obligation de renseigner au sens de l'art. 47.

Art. 79bis 150 Plan d'exploitation

1 La société mère du conglomérat doit soumettre à l'approbation de la FINMA les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. g.

2 Pour les autres sociétés significatives du conglomérat au sens de l'art. 2a, la FINMA peut prévoir une obligation d'approbation au sens de l'al. 1.

150 Introduit par l'annexe ch. 15 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Chapitre 7
Remise de documents au preneur d'assurance et à l'assuré
151

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 80152 Droits

1 Le preneur d'assurance et l'assuré ont droit en tout temps à la remise d'une copie de leur dossier, ainsi que de tout autre document les concernant établi par l'entreprise d'assurance ou par l'intermédiaire d'assurance dans le cadre de la relation d'affaires.

2 La remise des documents peut se faire sous forme électronique avec l'accord du preneur d'assurance ou de l'assuré.

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 81153 Procédure

1 Le preneur d'assurance et l'assuré doivent faire valoir leur droit par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.

2 L'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance transmet gratuitement une copie des documents requis au preneur d'assurance ou à l'assuré dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

3 Un éventuel refus de remettre une copie des documents peut, dans le cas d'un litige ultérieur, être pris en considération par le tribunal lors de la décision sur les frais de justice.

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Chapitre 7a Décisions sur les tarifs et tribunaux155

155 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 84 Décisions sur les tarifs156

1 Lorsqu'une décision sur des tarifs qui concernent des contrats d'assurance en cours est prise, celle-ci est annoncée dans la Feuille fédérale. La communication doit indiquer de manière sommaire l'objet et le contenu de la décision et vaut notification de celle-ci au sens de l'art. 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative157.

2 Toute plainte doit être déposée dans les 30 jours suivant la communication de la décision.

3 Les recours contre les décisions concernant des tarifs n'ont pas d'effet suspensif.

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

157 RS 172.021

Art. 85 Tribunaux

1 Le juge statue sur les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les entreprises d'assurance ou entre celles-ci et les assurés.

2 et 3158

158 Abrogés par l'annexe 1 ch. II 31 du code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 86159 Contraventions

1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
viole une des obligations d'informer prévues à l'art. 2c, al. 1 et 2;
b.
viole une des obligations d'annoncer prévues à l'art. 21;
c.
viole une des obligations d'informer prévues aux art. 14a, al. 2, 45, 45a, al. 2, et 45b.

2 S'il agit par négligence, l'auteur est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Art. 87160 Délits

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.
conclut des contrats d'assurance pour une entreprise d'assurance qui ne dispose pas de l'autorisation requise par la présente loi, ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;
b.
distribue des contrats d'assurance par le biais d'un intermédiaire d'assurance qui ne dispose pas de l'enregistrement requis par la présente loi;
c.
retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n'est plus couvert;
d.
réduit, par tout autre agissement, la garantie de la valeur de la fortune liée.

2 S'il agit par négligence, l'auteur est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 88 Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.161

2 Lorsqu'il édicte des dispositions, le Conseil fédéral consulte au préalable les organisations intéressées.

3 Le droit d'édicter des dispositions de police en matière d'assurance contre l'incendie est réservé aux cantons. Ceux-ci peuvent imposer aux entreprises d'assurance contre l'incendie, pour le portefeuille suisse, des contributions modérées destinées à la protection contre le feu et à la prévention des dommages dus à des événements naturels et requérir d'elles dans ce but des indications sur les sommes d'assurance contre l'incendie se rapportant à leur territoire.

161 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 90 Dispositions transitoires

1 Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.

2 Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.

4 Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle.

5 Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

6 Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

7 Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

8 La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.

Art. 90a162 Dispositions transitoires de la modification du 18 mars 2022

1 Les entreprises d'assurance qui souhaitent bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance doivent déclarer à la FINMA dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2022 quelles affaires elles entendent conclure parmi celles qui sont mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. k.

2 Les entreprises d'assurance qui ont leur siège en Suisse et ont constitué une fortune liée pour des portefeuilles d'assurance de succursales étrangères doivent, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2022, respecter les exigences fixées à l'art. 17, al. 2, et en informer les assurés concernés.

3 Les obligations relatives aux assurances sur la vie qualifiées (art. 39a à 39k) doivent être remplies dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2022.

4 Les exigences fixées à l'art. 43 doivent être remplies dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2022.

162 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Annexe

(art. 89)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Les lois mentionnées ci-après sont abrogées:

1.
loi du 4 février 1919 sur les cautionnements164;
2.
loi du 25 juin 1930 sur la garantie des obligations découlant d'assurances sur la vie165;
3.
loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances166;
4.
loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommage167;
5.
loi du 18 juin 1993 sur l'assurance-vie168.

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

169

164 [RS 10 286; RO 1978 1836; 1992 2363; 1993 3209; 1995 1227]

165 [RS 10 293; RO 1978 1836; 1992 288, 2363; 1993 3211; 1995 1227]

166 [RO 1978 1836; 1988 414; 1992 288 annexe ch. 66, 733 disp. fin. art. 7 ch. 3, 2363 annexe ch. 2; 1993 3204; 1995 1328 annexe ch. 2, 3517 ch. I 12, 5679; 2000 2355 annexe ch. 28; 2003 232; 2004 1677 annexe ch. 4, 2617 annexe ch. 12]

167 [RO 1992 2363; 1993 3247]

168 [RO 1993 3221; 2004 1677]

169 Les mod. peuvent être consultées au RO 2005 5269.