01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2020 - 31.12.2022
15.03.2016 - 31.12.2019
01.01.2016 - 14.03.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.09.2011 - 31.12.2012
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01.07.2004 - 31.12.2004
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1

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) du 17 décembre 2004 (Etat le 6 décembre 2005) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82, al. 1, 98, al. 3, 117, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 20032, arrête: Chapitre 1 Objet, but et champ d'application

Art. 1

Objet et but

1

La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.

2

Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus.


Art. 2

Champ d'application

1

Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: a. les entreprises d'assurance suisses qui exercent une activité en matière d'assurance directe ou de réassurance; b. les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; c. les intermédiaires d'assurance; d. les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance.

2

Sont exceptés de la surveillance au sens de la présente loi: a. les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;

b. les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les RO 2005 5269

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS

101

2 FF

2003 3353

961.01

Assurance privée

2

961.01

institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; c. les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine.

3

Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité de surveillance peut libérer de la surveillance une entreprise d'assurance pour laquelle l'activité d'assurance est de faible importance économique ou ne touche qu'un cercle restreint d'assurés.

4

Le Conseil fédéral définit l'activité en Suisse en matière d'assurance.

Chapitre 2 Accès à l'activité d'assurance Section 1 Agrément


Art. 3

Agrément obligatoire

1

Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu un agrément de l'autorité de surveillance pour exercer son activité d'assurance.

2

Un agrément doit également être obtenu lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance.


Art. 4

Demande d'agrément et plan d'exploitation 1

Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir un agrément pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à l'autorité de surveillance une demande accompagnée d'un plan d'exploitation.

2

Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: a. les

statuts;

b. l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie; c. en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'agrément délivré par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente; d. des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves;

e. les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture;

f. l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance;

Loi sur la surveillance des assurances 3

961.01

g. l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général; h. l'identité de l'actuaire responsable; i.

l'identité de l'organisme externe de révision ainsi que des personnes responsables de l'exécution du mandat et, si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, le contenu du mandat de l'organisme externe de révision du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance; j.

les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers; k. les branches d'assurance que l'entreprise prévoit d'exploiter et la nature des risques qu'elle se propose de couvrir; l. le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; m. les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'un agrément est requis pour la branche «Assistance»;

n. le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession;

o. la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance; p. les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels; q. les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques; r. les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale.

3

Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu un agrément pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'agréments ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés.

4

L'autorité de surveillance peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'agrément.


Art. 5

Modification du plan d'exploitation 1

Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, i, k et r, doivent être approuvées par l'autorité de surveillance avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.

Assurance privée

4

961.01

2

Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à l'autorité de surveillance; elles sont considérées comme étant approuvées si l'autorité de surveillance n'engage pas une procédure d'examen dans un délai de quatre semaines.


Art. 6

Octroi de l'agrément

1

L'agrément est accordé si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.

2

Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, l'octroi de l'agrément peut être subordonné à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité de surveillance des marchés financiers.

3

L'agrément est accordé pour une ou plusieurs branches d'assurance. Il permet aussi d'exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance.

4

L'autorité de surveillance publie les agréments accordés.

Section 2

Conditions


Art. 7

Forme juridique

L'entreprise d'assurance doit être constituée en société anonyme ou en société coopérative.


Art. 8

Capital minimum

1

L'entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse doit disposer d'un capital minimum dont le montant se situe entre 3 et 20 millions de francs, selon les branches d'assurance exploitées.

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le capital minimum pour les diverses branches d'assurance.

3

L'autorité de surveillance fixe dans chaque cas le capital exigé.


Art. 9

Fonds propres

1

L'entreprise d'assurance doit disposer d'un patrimoine suffisant et libre de tout engagement prévisible, relatif à l'ensemble de son activité (marge de solvabilité).

2

Pour calculer la marge de solvabilité, il est tenu compte des risques auxquels l'entreprise d'assurance est exposée, des branches d'assurance exploitées, du volume des affaires, du champ territorial d'activité et des principes reconnus au plan international.

Loi sur la surveillance des assurances 5

961.01

3

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les fonds propres pouvant être pris en compte. L'autorité de surveillance édicte des dispositions concernant le calcul de la marge de solvabilité et son niveau minimal.


Art. 10

Fonds d'organisation

1

L'entreprise d'assurance doit disposer, en plus du capital, d'un fonds d'organisation permettant de couvrir notamment les frais de fondation et de développement ou ceux qui résultent d'une extension exceptionnelle des affaires. Au début de l'activité, le fonds d'organisation s'élève en règle générale à 50 % au plus du capital minimum au sens de l'art. 8.

2

Le Conseil fédéral règle le montant et la constitution du fonds d'organisation, la durée de son maintien et sa reconstitution.

3

L'autorité de surveillance fixe dans chaque cas le montant du fonds d'organisation.


Art. 11

But de l'entreprise

1

Une entreprise d'assurance ne peut exercer, outre les activités d'assurance, que des activités qui sont en rapport direct avec celles-ci.

2

L'autorité de surveillance peut autoriser l'exercice d'autres activités lorsque cellesci ne sont pas préjudiciables aux intérêts des assurés.


Art. 12

Exploitation conjointe de l'assurance sur la vie et d'autres branches d'assurance Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe sur la vie ne peuvent exploiter aucune autre branche d'assurance, hormis l'assurance-accidents et l'assurance-maladie.


Art. 13

Adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie L'entreprise qui entend exploiter la branche de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles doit adhérer au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie selon les art. 74 et 76 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3.


Art. 14

Garantie d'une activité irréprochable 1

Les personnes suivantes doivent jouir d'une bonne réputation et offrir la garantie d'une activité irréprochable: a. les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;

b. pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général.

3 RS

741.01

Assurance privée

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961.01

2

Le Conseil fédéral fixe les qualifications professionnelles requises des personnes mentionnées à l'al. 1.

3

L'al. 1 est applicable par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes.

Section 3

Conditions complémentaires pour les entreprises d'assurance étrangères

Art. 15

1 L'entreprise étrangère qui entend exercer une activité d'assurance en Suisse doit en outre:

a. être autorisée à exercer une activité en matière d'assurance dans le pays où elle a son siège social; b. établir en Suisse une succursale et désigner un mandataire général pour la diriger;

c. disposer à son siège d'un capital conforme à l'art. 8 et d'une marge de solvabilité conforme à l'art. 9, déterminée en tenant compte également de ses affaires en Suisse;

d. disposer en Suisse d'un fonds d'organisation conforme aux dispositions de l'art. 10 ainsi que d'actifs qui y correspondent; e. déposer en Suisse, à titre de cautionnement, une fraction de la marge de solvabilité se rapportant aux affaires suisses. L'autorité de surveillance fixe cette fraction ainsi que le calcul, le lieu de conservation et les biens pouvant être pris en compte.

2

Les dispositions contraires de traités internationaux demeurent réservées.

Chapitre 3 Exercice de l'activité d'assurance Section 1 Dotation financière

Art. 16

Provisions techniques

1

L'entreprise d'assurance est tenue de constituer des provisions techniques suffisantes pour l'ensemble de ses activités.

2

Le Conseil fédéral fixe les principes relatifs à la constitution des provisions techniques. Il peut charger l'autorité de surveillance de fixer les modalités concernant les genres et les niveaux des provisions techniques.

Loi sur la surveillance des assurances 7

961.01


Art. 17

Fortune liée

1

L'entreprise d'assurance doit constituer une fortune liée destinée à garantir les obligations découlant des contrats d'assurance qu'elle a conclus.

2

Elle n'est pas tenue de garantir conformément à l'al. 1 ses portefeuilles d'assurance étrangers pour lesquels elle doit constituer des sûretés équivalentes à l'étranger.


Art. 18

Débit de la fortune liée Le débit de la fortune liée comprend les provisions techniques au sens de l'art. 16, ainsi qu'un supplément adéquat. L'autorité de surveillance détermine ce supplément.


Art. 19

Destination de la fortune liée 1

Les biens affectés à la fortune liée répondent des obligations qu'elle est destinée à garantir.

2

En cas de transfert d'un portefeuille d'assurance à une autre entreprise d'assurance, les biens affectés à la fortune liée ou des biens correspondants passent à l'entreprise d'assurance qui reprend le portefeuille, sauf décision contraire de l'autorité de surveillance.


Art. 20

Dispositions en matière de fortune liée Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la constitution, la localisation, la couverture, les modifications et le contrôle de la fortune liée. Il peut charger l'autorité de surveillance d'édicter les dispositions techniques de détail.


Art. 21

Participations 1 Une entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse qui a l'intention de prendre une participation dans une autre entreprise doit l'annoncer à l'autorité de surveillance lorsque cette participation atteint ou dépasse les seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote.

2

Quiconque a l'intention de prendre, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse doit l'annoncer à l'autorité de surveillance lorsque cette participation atteint ou dépasse 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise d'assurance.

3

Quiconque a l'intention de diminuer sa participation dans une entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse de telle façon qu'elle descende au-dessous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote ou de modifier sa participation de telle façon que l'entreprise d'assurance cesse d'être sa filiale, doit l'annoncer à l'autorité de surveillance.

4

L'autorité de surveillance peut interdire une participation ou la subordonner à des conditions lorsqu'elle risque, en raison de sa nature ou de son importance, d'être préjudiciable à l'entreprise d'assurance ou de porter atteinte aux intérêts des assurés.

Assurance privée

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961.01

Section 2

Gestion des risques

Art. 22

1 L'entreprise d'assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.

2

L'autorité de surveillance édicte des dispositions concernant le genre des risques à recenser et leur contrôle par l'entreprise d'assurance.

Section 3

Actuaire responsable

Art. 23

Désignation et fonction 1

Les entreprises d'assurance doivent désigner un actuaire responsable et lui donner accès à tous leurs documents.

2

L'actuaire responsable doit jouir d'une bonne réputation, être professionnellement qualifié et pouvoir apprécier correctement les conséquences financières de l'activité de l'entreprise d'assurance. Le Conseil fédéral fixe les qualifications professionnelles requises de l'actuaire responsable.

3

L'entreprise doit communiquer sans délai à l'autorité de surveillance la révocation ou la démission de l'actuaire responsable.


Art. 24

Tâches 1 L'actuaire responsable porte les responsabilités suivantes: a. la marge de solvabilité est calculée correctement et la fortune liée est conforme aux dispositions du droit de surveillance; b. les bases techniques utilisées sont adéquates; c. les provisions techniques constituées sont suffisantes.

2

S'il constate des insuffisances, il en informe immédiatement la direction de l'entreprise d'assurance.

3

En outre, il établit périodiquement un rapport à l'intention de la direction ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général. Pour les insuffisances constatées, il indique dans son rapport les mesures qu'il a proposées pour régulariser la situation ainsi que celles qui ont été effectivement prises.

4

L'autorité de surveillance édicte des dispositions complémentaires concernant les tâches de l'actuaire responsable et le contenu du rapport qu'il est tenu d'établir.

Loi sur la surveillance des assurances 9

961.01

Section 4

Rapports


Art. 25

Rapport de gestion et rapport d'activité 1

L'entreprise d'assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis.

2

Elle établit en outre un rapport d'activité chaque année. L'autorité de surveillance fixe les exigences auxquelles ce rapport doit satisfaire et désigne les informations et documents à inclure.

3

L'entreprise d'assurance remet à l'autorité de surveillance son rapport de gestion et le rapport d'activité sur le dernier exercice au plus tard le 30 avril suivant. Les entreprises d'assurance pratiquant uniquement la réassurance les remettent au plus tard le 30 juin.

4

Les entreprises d'assurance étrangères présentent un rapport de gestion distinct pour leurs activités en Suisse, ainsi qu'un rapport d'activité distinct sur le dernier exercice.

5

Les comptes annuels sont publiés dans le rapport de l'autorité de surveillance (art. 48).

6

L'autorité de surveillance peut exiger des rapports intermédiaires. Elle peut également fixer des exigences spéciales pour le rapport de gestion.


Art. 26

Dispositions spéciales concernant la comptabilité 1

Les entreprises d'assurance constituent la réserve prévue par les art. 671 et 860 du code des obligations (CO)4 conformément à leur plan d'exploitation. Les dispositions du droit des sociétés anonymes sur la constitution et la dissolution de réserves latentes ne s'appliquent pas aux provisions techniques. La transparence et la protection des assurés sont garanties.

2

Les frais de fondation, d'augmentation de capital et d'organisation sont à mettre à la charge du fonds d'organisation pour l'année à laquelle ils se rapportent.

3

Pour les entreprises d'assurance, le Conseil fédéral peut, sous réserve des principes de transparence, déroger aux règles du CO concernant l'estimation des actifs et des passifs ainsi que la structure des comptes annuels.

4 RS

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Assurance privée

10

961.01

Section 5

Révision


Art. 27

Contrôle interne de l'activité 1

L'entreprise d'assurance doit disposer d'un système interne de contrôle efficace, portant sur l'ensemble de son activité. Elle désigne en outre un organe interne de révision indépendant de la haute direction (inspectorat).

2

Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité de surveillance peut dispenser une entreprise d'assurance de l'obligation de désigner un inspectorat.

3

L'inspectorat établit au moins une fois par an un rapport sur son activité et le remet à l'organe externe de révision.


Art. 28

Organe externe de révision 1

L'entreprise d'assurance doit charger un organe externe de révision d'examiner sa gestion.

2

Ne peuvent être chargés de la révision externe que des organes de révision et des réviseurs qui:

a. offrent sur les plans professionnel et personnel la garantie d'une révision irréprochable;

b. sont indépendants de l'entreprise d'assurance et, si celle-ci fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des entreprises qui le constituent; c. sont agréés par l'autorité de surveillance pour la révision d'entreprises d'assurance.

3

Le Conseil fédéral définit les conditions de l'agrément au sens de l'al. 2. Il peut charger l'autorité de surveillance de réglementer les détails techniques.


Art. 29

Tâches de l'organe externe de révision 1

L'organe externe de révision examine si les comptes annuels sont établis, tant à la forme qu'au fond, conformément aux dispositions des lois, des statuts et des règlements. Il examine aussi, sur la base des instructions de l'autorité de surveillance, si les dispositions de la présente loi et des ordonnances d'exécution sont observées.

2

Il établit un rapport sur les constatations qu'il a faites. Un exemplaire de ce rapport est remis à l'autorité de surveillance.

3

L'autorité de surveillance peut confier des mandats complémentaires à l'organe de révision et ordonner des contrôles particuliers. Les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurance.

4

L'entreprise d'assurance donne à l'organe de révision la possibilité de consulter en tout temps les livres et pièces comptables, tient à sa disposition les documents nécessaires en vue de la vérification et de l'évaluation des actifs et des engagements et lui fournit tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin dans l'accomplissement de sa tâche.

Loi sur la surveillance des assurances 11

961.01


Art. 30

Obligation d'annoncer de l'organe externe de révision L'organe externe de révision informe aussitôt l'autorité de surveillance s'il décèle: a. des

infractions

pénales;

b. de graves irrégularités; c. des infractions à l'encontre du principe d'une activité irréprochable; d. des faits de nature à compromettre la solvabilité de l'entreprise d'assurance ou les intérêts des assurés.

Section 6

Dispositions spéciales applicables à certaines branches d'assurance

Art. 31

Restrictions Pour protéger les assurés, le Conseil fédéral peut édicter des restrictions à la pratique de certaines branches d'assurance.


Art. 32

Assurance de la protection juridique 1

Une entreprise d'assurance qui entend pratiquer l'assurance de la protection juridique en même temps que d'autres branches d'assurance doit:

a. confier le règlement des sinistres de l'assurance de la protection juridique à une entreprise juridiquement distincte (entreprise gestionnaire des sinistres) ou b. accorder aux assurés le droit de confier la défense de leurs intérêts, dès qu'ils sont en droit de réclamer l'intervention de l'entreprise d'assurance au titre du contrat, à un avocat indépendant de leur choix ou, dans la mesure où la loi applicable à la procédure le permet, à toute autre personne ayant les qualifications requises par ladite loi.

2

Le Conseil fédéral règle les relations entre l'entreprise d'assurance et l'entreprise gestionnaire de sinistres. Il édicte en outre des dispositions relatives à la forme et au contenu du contrat d'assurance de la protection juridique, notamment en ce qui concerne la procédure en cas de divergence d'opinion entre l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres et l'assuré quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre.


Art. 33

Assurance contre les dommages dus à des événements naturels 1

Une entreprise d'assurance ne peut conclure de contrats d'assurance couvrant les dommages causés par l'incendie pour des risques situés en Suisse que si la couverture contre les dommages dus à des événements naturels est incluse dans ces contrats.

2

L'étendue de la couverture et le tarif des primes sont uniformes et obligatoires pour toutes les entreprises d'assurance.

Assurance privée

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3

L'autorité de surveillance examine, d'après les tarifs et les bases de calcul que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes sont adaptées au risque et aux frais.

4

Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail concernant: a. les bases de calcul des primes; b. l'étendue de la couverture des dommages dus à des événements naturels et les limites de la garantie; c. le genre et l'étendue des statistiques que les entreprises d'assurance doivent établir.

5

Il peut:

a. fixer, si nécessaire, les conditions d'assurance; b. prendre les mesures nécessaires à une répartition, entre les entreprises d'assurance, de la charge découlant des sinistres, notamment ordonner la participation à une organisation de droit privé gérée par les entreprises d'assurance elles-mêmes.


Art. 34

Assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles L'entreprise d'assurance qui exploite la branche de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles doit indiquer à l'autorité de surveillance le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elle désigne dans chaque Etat de l'Espace économique européen au sens de l'art. 79b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière5.


Art. 35

Réassurance 1 Les art. 15, 17 à 20, 32 à 34, 36, 37, 55 à 59 et 62 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance qui pratiquent uniquement la réassurance.

2

Les autres dispositions s'appliquent par analogie.


Art. 36

Assurance sur la vie

1

Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.

2

Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents.

5 RS

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961.01

3

Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant: a. la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;

b. les bases du calcul des excédents; c. les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.


Art. 37

Réglementation spéciale en matière de prévoyance professionnelle 1

Les entreprises d'assurance exerçant une activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont tenues de créer une fortune liée particulière en vue d'assurer la couverture de leurs engagements dans le cadre de la prévoyance professionnelle.

2

Elles tiennent une comptabilité séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité comprend notamment: a. les éventuels prélèvements de la provision pour la future participation aux excédents;

b. les primes, réparties en fonction de l'épargne, des risques et des coûts; c. les prestations;

d. les éventuelles parts d'excédents attribuées définitivement aux preneurs d'assurance au cours de l'exercice précédant, mais versées durant l'exercice en cours; e. les rendements du capital y compris les gains non réalisés ou les pertes provenant de placements en capitaux;

f. les frais et les rendements liés à l'utilisation des instruments financiers dérivés;

g. les frais d'acquisition et d'administration vérifiés; h. les frais liés à la gestion d'actifs vérifiés; i. les primes et les prestations émanant de la réassurance de risques liés à l'invalidité, à la mortalité et autres; j.

la création et la dissolution des provisions techniques vérifiées et des réserves de fluctuations liées et vérifiées.

3

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant: a. la manière dont sont émises les informations émanant de la comptabilité séparée;

b. les bases du calcul de la participation aux excédents; c. les principes de la répartition de la participation aux excédents calculée.

4

La participation aux excédents à comptabiliser s'élève à 90 % au moins de la participation aux excédents calculée sur la base prévue à l'al. 3, let. b.

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5

Si la comptabilité révèle une perte, aucune participation aux excédents n'est attribuée durant l'exercice comptable concerné. La perte attestée doit être reportée sur l'année suivante et être prise en compte dans le calcul de la participation aux excédents de l'année en cause.


Art. 38

Examen des tarifs soumis à approbation Au cours de la procédure d'approbation, l'autorité de surveillance examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus.

L'art. 33, al. 3, est réservé.


Art. 39

Prestations minimales

Les entreprises d'assurance qui, par transfert, détiennent les valeurs en capital des institutions de prévoyance créées par elles et dépendant d'elles sur les plans économique ou organisationnel, sont tenues de verser au minimum les prestations prévues dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Chapitre 4 Intermédiaires d'assurance

Art. 40

Définition On entend par intermédiaire d'assurance toute personne qui, quelle que soit sa désignation, agit pour des entreprises d'assurance ou d'autres personnes en vue de la conclusion de contrats d'assurance ou conclut de tels contrats.


Art. 41

Activités d'intermédiaire prohibées Un intermédiaire ne peut pas exercer son activité en faveur d'entreprises d'assurance soumises à la présente loi, mais qui ne sont pas autorisées à exercer une activité d'assurance.


Art. 42

Registre 1 L'autorité de surveillance tient un registre des intermédiaires.

2

Le registre est public.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.


Art. 43

Enregistrement 1 Les intermédiaires qui ne sont pas liés juridiquement, économiquement ou de quelque autre façon que ce soit à une entreprise d'assurance doivent se faire inscrire dans le registre.

2

Les autres intermédiaires ont le droit de se faire inscrire dans le registre.

Loi sur la surveillance des assurances 15

961.01


Art. 44

Conditions d'enregistrement

1

N'est inscrite dans le registre qu'une personne qui: a. a des qualifications professionnelles suffisantes ou, s'il s'agit d'une personne morale, fournit la preuve qu'elle dispose de suffisamment de collaborateurs ayant lesdites qualifications et

b. a conclu une assurance de la responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes.

2

Le Conseil fédéral détermine les qualifications professionnelles requises et fixe le montant minimum des garanties financières. Il peut charger l'autorité de surveillance de réglementer les détails techniques.


Art. 45

Devoir d'information

1

Lors du premier contact, l'intermédiaire doit au moins indiquer à l'assuré: a. son identité et son adresse; b. si les couvertures d'assurance qu'il propose dans une branche d'assurance déterminée se rapportent à une seule entreprise d'assurance ou à plusieurs et quelles sont ces entreprises; c. ses liens contractuels avec une ou plusieurs entreprises d'assurance pour lesquelles il travaille et le nom de ces entreprises;

d. la personne qui peut être tenue responsable des négligences, fautes ou conseils erronés de l'intermédiaire en relation avec son activité; e. la façon dont les données personnelles sont traitées, y compris le but, l'étendue et le destinataire des données et leur conservation.

2

Les informations mentionnées à l'al. 1 doivent être fournies sur un support durable et accessible à l'assuré.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

Chapitre 5 Surveillance Section 1 Généralités


Art. 46

Tâches 1 L'autorité de surveillance accomplit les tâches suivantes: a. elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance;

b. elle s'assure que les entreprises d'assurance offrent la garantie d'une activité irréprochable;

c. elle veille au respect du plan d'exploitation;

Assurance privée

16

961.01

d. elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; e. elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assuranceresponsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière6 soit effectué correctement;

f. elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires; g. elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs.

2

L'autorité de surveillance peut en tout temps recourir à des tiers pour vérifier que la présente loi est respectée. Les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurance.

Les tiers mandatés ne sont pas tenus au secret à l'égard de l'autorité de surveillance.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches.


Art. 47

Droit de contrôle et obligation de renseigner 1

L'autorité de surveillance peut effectuer des contrôles en tout temps.

2

Les entreprises d'assurance, les intermédiaires ainsi que l'organe externe de révision doivent fournir à l'autorité de surveillance toutes les informations nécessaires à son activité et lui présenter leurs livres et documents commerciaux. Les réviseurs ne sont pas soumis à l'obligation de garder le secret à l'égard de l'autorité de surveillance.

3

La direction de l'entreprise d'assurance doit renseigner sans délai l'autorité de surveillance sur tout fait susceptible de la concerner.

4

Lorsqu'une entreprise d'assurance délègue des fonctions importantes à des personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner s'applique aussi à ces personnes.


Art. 48

Rapport de l'autorité de surveillance L'autorité de surveillance publie chaque année un rapport sur son activité et sur les entreprises d'assurance soumises à sa surveillance.


Art. 49

Publication de décisions 1

L'autorité de surveillance publie périodiquement des décisions concernant le droit des assurances.

2

Les tribunaux suisses doivent remettre sans frais à l'autorité de surveillance une copie de tous les jugements qui concernent des dispositions du droit du contrat d'assurance.

6 RS

741.01

Loi sur la surveillance des assurances 17

961.01


Art. 50

Financement de la surveillance des assurances 1

L'autorité de surveillance perçoit des émoluments pour les décisions et les services qu'elle rend. Pour couvrir les coûts de la surveillance qui ne sont pas couverts par des émoluments, l'autorité de surveillance perçoit annuellement une taxe de surveillance auprès des entreprises d'assurance, des groupes d'assurance et des conglomérats d'assurance surveillés ainsi que des intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1.

2

Les taxes de surveillance sont calculées sur la base des frais de l'exercice en fonction du montant des primes encaissées par chaque entreprise d'assurance par rapport au total des primes encaissées par toutes les entreprises d'assurance ou en fonction des prestations effectuées.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. Il arrête notamment les coûts de surveillance et les primes déterminantes et fixe les émoluments.

Section 2

Mesures conservatoires

Art. 51

Principe 1 Si une entreprise d'assurance ou un intermédiaire ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou d'une ordonnance, à des décisions de l'autorité de surveillance ou encore si les intérêts des assurés paraissent menacés d'une autre manière, l'autorité de surveillance prend les mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.

2

Elle peut notamment: a. interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance; b. ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance; c. transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance; d. transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord; e. ordonner la réalisation de la fortune liée; f. exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus;

g. radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42.


Art. 52

Liquidation Si une entreprise d'assurance est mise en liquidation, l'autorité de surveillance peut nommer le liquidateur.

Assurance privée

18

961.01


Art. 53

Ouverture de la faillite 1

L'ouverture de la faillite d'une entreprise d'assurance requiert l'autorisation préalable de l'autorité de surveillance. Celle-ci donne son autorisation s'il n'existe aucune possibilité d'assainissement.

2

L'autorité de surveillance peut exercer les compétences prévues par l'art. 170 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)7.


Art. 54

Liquidation de la faillite 1

L'autorité de surveillance peut désigner, en vue de la liquidation de la faillite, une administration spéciale à qui elle confère tous les pouvoirs de l'assemblée des créanciers; elle peut en outre désigner un mandataire pour représenter le portefeuille d'assurance face à l'administration de la faillite.

2

L'autorité de surveillance peut déroger aux dispositions de la LP8 s'appliquant à l'appel aux créanciers.

3

Les créances d'assurés qui peuvent être constatées au moyen des livres de l'entreprise d'assurance sont réputées produites.

4

Le produit de la vente de la fortune liée sert en premier lieu à couvrir les créances découlant des contrats d'assurance garantis en vertu de l'art. 17. Le solde éventuel est versé à la masse.

Section 3

Mesures conservatoires supplémentaires applicables à l'assurance sur la vie


Art. 55

Faillite de l'entreprise d'assurance 1

En dérogation à l'art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance9, l'ouverture de la faillite n'entraîne pas l'extinction des assurances sur la vie garanties par la fortune liée.

2

L'autorité de surveillance peut, pour les assurances mentionnées à l'al. 1: a. soit interdire le rachat et les prêts et avances sur police et, dans le cas prévu à l'art. 36 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, le paiement de la réserve mathématique; b. soit accorder un sursis à l'entreprise d'assurance pour l'exécution de ses obligations et aux preneurs d'assurance pour le paiement de leurs primes.

3

Pendant le sursis au paiement des primes, l'assurance ne peut être résiliée ou transformée en une assurance libérée du paiement des primes qu'à la demande écrite du preneur d'assurance.

7 RS

281.1

8 RS

281.1

9 RS

221.229.1

Loi sur la surveillance des assurances 19

961.01


Art. 56

Réalisation de la fortune liée Si l'autorité de surveillance ne prend pas de mesures particulières, elle charge l'administration de la faillite de réaliser la fortune liée. La demande de réalisation entraîne l'extinction des contrats d'assurance. Dès ce moment, les preneurs d'assurance et ayants droit peuvent exercer les droits prévus à l'art. 36, al. 3, de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance10 et faire valoir les créances résultant des assurances échues et des parts de bénéfices créditées.

Section 4

Mesures conservatoires supplémentaires applicables aux entreprises d'assurance étrangères

Art. 57

Exclusion des créances de tiers Pour une entreprise étrangère, un droit de gage est constitué, de par la loi, sur les biens affectés à la fortune liée et au cautionnement pour garantir les créances découlant des contrats d'assurance devant être garantis en vertu de la présente loi. Ces biens ne peuvent servir à couvrir les créances de tiers que si les prétentions des assurés ont été entièrement satisfaites.


Art. 58

For de la poursuite et réalisation forcée 1

Pour les créances découlant des contrats d'assurance devant être garantis en vertu de la présente loi, l'entreprise d'assurance étrangère est poursuivie en réalisation de gage au siège de sa succursale suisse (art. 151 et ss LP11). Si l'autorité de surveillance libère un immeuble en vue de sa réalisation, la poursuite est continuée au lieu de situation de l'immeuble.

2

L'office des poursuites informe dans les trois jours l'autorité de surveillance de toute réquisition de vente du gage qui lui est parvenue.

3

Si l'entreprise d'assurance ne peut faire la preuve, dans les quatorze jours à compter de la réception de la réquisition de vente du gage, que le créancier a été intégralement désintéressé, l'autorité de surveillance, après l'avoir entendue, indique à l'office des poursuites quels biens affectés à la fortune liée ou au cautionnement peuvent être distraits pour être réalisés.


Art. 59

Restrictions du droit de libre disposition Si l'autorité de surveillance du pays où l'entreprise d'assurance a son siège restreint ou interdit la libre disposition des actifs de celle-ci, l'autorité suisse de surveillance, à sa demande, peut prendre les mêmes mesures pour l'ensemble des affaires suisses de l'entreprise d'assurance.

10 RS

221.229.1

11 RS

281.1

Assurance privée

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Section 5

Fin de l'activité d'assurance

Art. 60

Renonciation 1 Une entreprise d'assurance qui renonce à l'agrément doit soumettre à l'autorité de surveillance pour approbation un plan de liquidation.

2

Celui-ci doit contenir des indications sur: a. la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance; b. les ressources prévues à cet effet; c. la personne chargée de la liquidation.

3

Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 61, al. 2, est applicable par analogie.

4

L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'agrément ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues.

5

L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués.


Art. 61

Retrait de

l'agrément

1

L'autorité de surveillance peut retirer l'agrément pour l'exploitation de certaines ou de toutes les branches d'assurance à une entreprise d'assurance qui: a. ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément ou b. a mis fin à son activité depuis plus de six mois.

2

Elle prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des assurés, notamment celles prévues par l'art. 51.

3

Après le retrait de l'agrément, une entreprise d'assurance ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues.


Art. 62

Transfert du portefeuille d'assurance 1

Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par l'autorité de surveillance. L'autorité de surveillance n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble.

2

Si le transfert de portefeuille est ordonné par l'autorité de surveillance, elle en détermine les conditions.

3

L'entreprise d'assurance reprenante est tenue d'informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d'assurance qu'elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'approbation. Le

Loi sur la surveillance des assurances 21

961.01

preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de l'information individuelle.

4

L'autorité de surveillance peut exclure le droit de résiliation lorsque, d'un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d'assurance.


Art. 63

Publication 1 L'autorité de surveillance publie la renonciation à l'agrément et le retrait d'agrément, aux frais de l'entreprise d'assurance concernée.

2

L'approbation d'un transfert de portefeuille est publiée, aux frais de l'entreprise d'assurance qui reprend ce portefeuille.

Chapitre 6

Dispositions spéciales concernant la surveillance des groupes d'assurance et des conglomérats d'assurance Section 1 Groupes d'assurance

Art. 64

Groupe d'assurance

Deux entreprises ou plus forment un groupe d'assurance si les conditions suivantes sont remplies: a. l'une d'entre elles au moins est une entreprise d'assurance; b. l'activité qu'elles exercent globalement dans le domaine de l'assurance est prédominante;

c. elles forment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d'influence ou d'un contrôle.


Art. 65

Assujettissement à la surveillance des groupes 1

L'autorité de surveillance peut assujettir à la surveillance des groupes un groupe d'assurance dont une entreprise suisse fait partie s'il est effectivement dirigé: a. à partir de la Suisse; b. à partir de l'étranger sans y être assujetti à une surveillance équivalente.

2

Si, dans le même temps, des autorités étrangères revendiquent le droit d'exercer la surveillance de tout ou partie du groupe d'assurance, l'autorité de surveillance s'entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et de l'objet de la surveillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte d'une éventuelle surveillance des conglomérats. Avant de rendre sa décision, l'autorité de surveillance consulte les entreprises du groupe d'assurance ayant leur siège en Suisse.

Assurance privée

22

961.01


Art. 66

Relations avec la surveillance individuelle La surveillance de groupe au sens de la présente section est effectuée en complément à la surveillance individuelle des entreprises d'assurance.


Art. 67

Garantie d'une activité irréprochable Les art. 14 et 22 s'appliquent par analogie aux personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion du groupe d'assurance, ainsi que de la gestion de ses risques.


Art. 68

Surveillance des risques L'autorité de surveillance peut édicter des dispositions concernant la surveillance des opérations internes des groupes et du cumul de risques au sein des groupes.


Art. 69

Fonds propres

1

Le Conseil fédéral détermine les fonds propres pouvant être pris en compte au niveau du groupe.

2

L'autorité de surveillance fixe les fonds propres requis. Elle se fonde sur les principes reconnus internationalement dans le secteur de l'assurance et prend en considération l'importance des autres domaines d'activité ainsi que les risques qu'ils comportent.


Art. 70

Révision externe

Les groupes d'assurance doivent disposer d'un organe externe de révision. Les art. 28 et 29 sont applicables par analogie.


Art. 71

Obligation de renseigner Les entreprises d'assurance qui font partie d'un groupe d'assurance sont toutes soumises à l'obligation de renseigner prévu à l'art. 47.

Section 2

Conglomérats d'assurance

Art. 72

Conglomérat d'assurance

Deux entreprises ou plus forment un conglomérat d'assurance si les conditions suivantes sont remplies: a. l'une d'entre elles au moins est une entreprise d'assurance; b. l'une d'entre elles au moins est une banque ou un négociant en valeurs mobilières ayant une importance économique considérable; c. l'activité qu'elles exercent globalement dans le domaine de l'assurance est prédominante et si

Loi sur la surveillance des assurances 23

961.01

d. elles forment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d'influence ou d'un contrôle.


Art. 73

Assujettissement à la surveillance des conglomérats 1

L'autorité de surveillance peut assujettir à la surveillance des conglomérats un conglomérat d'assurance dont une entreprise suisse fait partie s'il est effectivement dirigé: a. à partir de la Suisse; b. à partir de l'étranger sans y être assujetti à une surveillance équivalente.

2

Si, dans le même temps, d'autres autorités suisses ou étrangères revendiquent le droit d'exercer la surveillance de tout ou partie du conglomérat d'assurance, l'autorité de surveillance s'entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et de l'objet de la surveillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte d'une éventuelle surveillance des groupes. Avant de rendre sa décision, l'autorité de surveillance consulte les entreprises du conglomérat d'assurance ayant leur siège en Suisse.


Art. 74

Relations avec la surveillance individuelle et la surveillance des groupes La surveillance des conglomérats selon la présente section est effectuée en complément à la surveillance individuelle et à une surveillance de groupe d'assurance ou de groupe financier par les autorités de surveillance compétentes.


Art. 75

Garantie d'une activité irréprochable Les art. 14 et 22 s'appliquent par analogie aux personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion du conglomérat d'assurance, ainsi que de la gestion de ses risques.


Art. 76

Surveillance des risques L'autorité de surveillance peut édicter des dispositions concernant la surveillance des opérations internes des conglomérats et du cumul de risques au sein des conglomérats.


Art. 77

Fonds propres

1

Le Conseil fédéral détermine les fonds propres pouvant être pris en compte dans le conglomérat.

2

L'autorité de surveillance fixe les fonds propres requis. Elle se fonde sur les principes reconnus internationalement dans le secteur de l'assurance et dans le secteur financier et prend en considération l'importance de ces domaines d'activité ainsi que les risques qu'ils comportent.

Assurance privée

24

961.01


Art. 78

Révision externe

Les conglomérats d'assurance doivent disposer d'un organe externe de révision. Les art. 28 et 29 sont applicables par analogie.


Art. 79

Obligation de renseigner Les entreprises d'assurance qui font partie d'un conglomérat d'assurance sont toutes soumises à l'obligation de renseigner au sens de l'art. 47.

Chapitre 7 Entraide et procédure

Art. 80

Echange d'informations en Suisse L'autorité de surveillance est autorisée à transmettre aux autres autorités suisses de surveillance des marchés financiers ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations et les documents non accessibles au public dont ces autorités ont besoin pour exécuter leur tâche.


Art. 81

Entraide avec les autorités étrangères de surveillance 1

L'autorité de surveillance peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2

Elle ne peut transmettre à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public que si ces autorités sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction et: a. utilisent ces informations et documents exclusivement à des fins de surveillance directe dans leur domaine de compétence et

b. ne transmettent ces informations et documents à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité suisse de surveillance ou en vertu d'une autorisation générale contenue dans un traité international.

3

L'autorité de surveillance n'accorde pas d'autorisation lorsque les informations doivent être transmises à des autorités pénales et que l'entraide internationale en matière pénale est exclue. L'autorité de surveillance décide en accord avec l'autorité suisse compétente en matière d'entraide judiciaire.

4

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12 est applicable lorsque les informations transmises par l'autorité de surveillance concernent un client en particulier.

5

Le Conseil fédéral peut conclure des traités d'entraide avec des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers dans le cadre de l'al. 2.

12 RS

172.021

Loi sur la surveillance des assurances 25

961.01


Art. 82

Contrôles transfrontières

1

Pour l'application de la présente loi, l'autorité de surveillance peut procéder ellemême ou en recourant à des organes de révision à des contrôles directement auprès des succursales à l'étranger d'entreprises d'assurance pour lesquelles elle est responsable de la surveillance consolidée dans le cadre de la surveillance des groupes d'assurance ou des conglomérats d'assurance selon la présente loi.

2

Elle peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des assurances ou des marchés financiers, responsables dans le cadre de la surveillance des groupes et des conglomérats de la surveillance consolidée de l'entreprise d'assurance à contrôler, à procéder à des contrôles directement auprès de succursales suisses d'entreprises d'assurance étrangères si ces autorités sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel et: a. utilisent les informations reçues exclusivement à des fins de surveillance consolidée d'entreprises d'assurance ou d'autres intermédiaires financiers soumis à une autorisation pour l'exercice de leur activité et b. ne transmettent les informations reçues à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité suisse de surveillance ou en vertu d'une autorisation générale contenue dans un traité international.

3

L'autorité de surveillance n'accorde pas d'autorisation lorsque les informations doivent être transmises à des autorités pénales et que l'entraide internationale en matière pénale est exclue. L'autorité de surveillance décide en accord avec l'autorité suisse compétente en matière d'entraide judiciaire.

4

Les contrôles directs à l'étranger ne peuvent avoir pour objectif que d'obtenir les informations nécessaires à une surveillance consolidée d'entreprises d'assurance ou d'autres intermédiaires financiers. Il s'agit en particulier d'informations permettant d'établir à l'échelle du groupe si l'entreprise d'assurance ou un intermédiaire financier: a. est organisé de manière appropriée; b. recense, limite et contrôle les risques encourus dans le cadre de son activité; c. est dirigé par des personnes offrant la garantie d'une activité irréprochable; d. respecte les dispositions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques sur une base consolidée et e. remplit correctement son obligation de rendre compte à l'autorité de surveillance.

5

L'autorité de surveillance peut accompagner ou faire accompagner par un organe de révision les autorités étrangères de surveillance des assurances et des marchés financiers lorsqu'elles effectuent des contrôles directs en Suisse. L'entreprise d'assurance concernée peut exiger d'être accompagnée.

6

Sont considérées comme des succursales d'entreprises d'assurance au sens du présent article:

Assurance privée

26

961.01

a. les filiales, succursales et agences d'entreprises d'assurance; b. les autres entreprises dont l'activité est incluse dans la surveillance consolidée exercée par une autorité de surveillance des assurances ou des marchés financiers.

7

Les succursales organisées selon le droit suisse doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des entreprises d'assurance ou des intermédiaires financiers et à l'autorité de surveillance les informations nécessaires pour effectuer les contrôles directs ou pour l'entraide administrative par l'autorité de surveillance et leur présenter leurs livres.

8

Le Conseil fédéral peut régler dans des traités internationaux la collaboration avec des autorités de surveillance des marchés financiers étrangères.


Art. 83

Commission de recours 1

La commission de recours en matière de surveillance des assurances privées statue en première instance sur les recours contre les décisions prises par l'autorité de surveillance en application de la présente loi et des autres actes législatifs en matière de surveillance des assurances.

2

Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.


Art. 84

Procédure 1 Lorsqu'une décision sur des tarifs qui concernent des contrats d'assurance en cours est prise, celle-ci est annoncée dans la Feuille fédérale. La communication doit indiquer de manière sommaire l'objet et le contenu de la décision et vaut notification de celle-ci au sens de l'art. 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13.

2

Toute plainte doit être déposée dans les 30 jours suivant la communication de la décision.

3

Les recours contre les décisions concernant des tarifs n'ont pas d'effet suspensif.


Art. 85

Tribunaux 1 Le juge statue sur les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les entreprises d'assurance ou entre celles-ci et les assurés.

2

Pour les contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurancemaladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie14, les cantons prévoient une procédure simple et rapide dans laquelle le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves.

13 RS

172.021

14 RS

832.10

Loi sur la surveillance des assurances 27

961.01

3

Dans les contestations au sens de l'al. 2, les parties ne supportent pas de frais de procédure; toutefois, le juge peut mettre à la charge de la partie téméraire tout ou partie de ces frais.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 86

Contraventions 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque: a. viole une obligation prévue par l'art. 13; b. viole un devoir d'annonce prévu par l'art. 21; c. ne remet pas dans le délai fixé par la loi le rapport de gestion et le rapport de surveillance au sens de l'art. 25; d. ne constitue pas les provisions techniques prescrites par le droit de surveillance ou approuvées dans un cas particulier;

e. viole le devoir d'information prévu par l'art. 45; f.

viole les règles de l'art. 79c, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière15 relatives au règlement des sinistres dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles; g. contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée comme étant punissable par le Conseil fédéral; h. contrevient à une décision rendue sous la menace de la peine prévue au présent article.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est passible d'une amende de 50 000 francs au plus.

3

L'autorité de surveillance poursuit et juge ces contraventions selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif16.


Art. 87

Délits 1 Est puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 000 000 de francs au plus quiconque:

a. pratique l'assurance sans l'agrément prescrit; b. conclut des contrats d'assurance pour une entreprise d'assurance non autorisée à opérer en Suisse ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;

c. ne se fait pas inscrire dans le registre des intermédiaires d'assurance alors qu'il y est tenu ou exerce une activité d'intermédiaire d'assurance après avoir été radié du registre; 15 RS

741.01

16 RS

313.0

Assurance privée

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961.01

d. expose faussement ou dissimule à l'autorité de surveillance la situation d'affaires d'entreprises d'assurance, d'intermédiaires ou de personnes auxquelles des fonctions importantes ont été déléguées; e. fait des déclarations fausses ou incomplètes dans le plan d'exploitation ou dans un rapport qui doit être rédigé en vertu de la présente loi; f. ne soumet pas pour approbation une modification du plan d'exploitation au sens de l'art. 5, al. 1 ou ne notifie pas telle modification à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 5, al. 2; g. ne dispose pas du minimum de fonds propres prévu par le droit de surveillance ou fixé par l'autorité de surveillance dans un cas particulier;

h. retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n'est plus couvert;

i.

présente de façon inexacte des faits importants concernant la fortune liée ou donne de toute autre manière, de fausses indications à l'autorité de surveillance sur la fortune liée ou les placements; j. commet tout autre acte ayant pour effet de diminuer la sécurité des biens affectés à la fortune liée; k. en tant qu'actuaire responsable, ne satisfait pas aux obligations prévues par les art. 23 et 24;

l.

en tant que réviseur, ne satisfait pas aux obligations prévues par les art. 29 et 30 pour les réviseurs.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est passible d'une amende de 100 000 francs au plus.

3

Le juge peut prononcer, pour cinq ans au plus, l'interdiction d'exercer toute activité dirigeante dans une entreprise d'assurance soumise à la présente loi pour une personne condamnée à l'emprisonnement. La durée d'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté n'est pas déduite de la durée de l'interdiction.

L'art. 54 du code pénal17 est en outre applicable.

4

Si les infractions sont commises dans une entreprise, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18 sont applicables.

5

La poursuite pénale et le jugement des infractions énumérées dans le présent article incombent aux cantons.

17 RS

311.0

18 RS

313.0

Loi sur la surveillance des assurances 29

961.01

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 88

Exécution 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il désigne l'autorité de surveillance.

2

Lorsqu'il édicte des dispositions, le Conseil fédéral consulte au préalable les organisations intéressées.

3

Le droit d'édicter des dispositions de police en matière d'assurance contre l'incendie est réservé aux cantons. Ceux-ci peuvent imposer aux entreprises d'assurance contre l'incendie, pour le portefeuille suisse, des contributions modérées destinées à la protection contre le feu et à la prévention des dommages dus à des événements naturels et requérir d'elles dans ce but des indications sur les sommes d'assurance contre l'incendie se rapportant à leur territoire.


Art. 89

Abrogation et modification du droit en vigueur Les abrogations et les modifications du droit en vigueur sont réglées en annexe.


Art. 90

Dispositions transitoires

1

Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit un agrément pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.

2

Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à l'autorité de surveillance dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.

4

Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle.

5

Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

6

Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à l'autorité de surveillance dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

7

Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

Assurance privée

30

961.01

8

L'autorité de surveillance peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.


Art. 91

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:19 1er janvier 2006 art. 2, al. 2, let. c de la modification de la loi sur le blanchiment d'argent (ch. II 8 de l'annexe): ultérieurement

19 ACF du 9 nov. 2005 (RO 2005 5298).

Loi sur la surveillance des assurances 31

961.01

Annexe

(art. 89)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

Les lois mentionnées ci-après sont abrogées: 1. loi du 4 février 1919 sur les cautionnements20; 2. loi du 25 juin 1930 sur la garantie des obligations découlant d'assurances sur la vie21;

3. loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances22; 4. loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommage23; 5. loi du 18 juin 1993 sur l'assurance-vie24.

II

20 [RS

10 286; RO 1978 1836, 1992 2363, 1993 3209, 1995 1227] 21 [RS

10 293; RO 1978 1836, 1992 288 2363, 1993 3211, 1995 1227] 22 [RO

1978 1836, 1988 414, 1992 288 annexe ch. 66 733 disp. fin. art. 7 ch. 3 2363 annexe ch. 2, 1993 3204, 1995 1328 annexe ch. 2 3517 ch. I 12 5679, 2000 2355 annexe ch. 28, 29, 2003 232, 2004 1677 annexe ch. 4 2617 annexe ch. 12] 23 [RO

1992 2363, 1993 3247] 24 [RO

1993 3221, 2004 1677] 25 RS

220

26 RS

741.81. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Assurance privée

32

961.01


6. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques30 Art. 3b
à 3h
...


Art. 3bis
, al. 1bis
...

Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2004 ...

27 RS

831.40

28 RS

832.10. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

29 RS

832.20. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

30 RS

952.0. Les modification mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Loi sur la surveillance des assurances 33

961.01

3

...

d. abrogée

31 RS

954.1. Les modification mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

32 RS

955.0. Les modification mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi, à l'exception de l'al. 2, al. 2, let. c dont l'entrée en vigueur sera fixée ultérieurement.

33 RS

961.01

Assurance privée

34

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