01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2020 - 31.12.2022
15.03.2016 - 31.12.2019
01.01.2016 - 14.03.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.09.2011 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.08.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
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1

Loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées (Loi sur la surveillance des assurances [LSA]) du 23 juin 1978 (Etat le 1er juin 2004) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34, al. 2, 34bis et 37bis de la constitution1;2
vu le message du Conseil fédéral du 5 mai 19763, arrête: Chapitre 1 But et modes de la surveillance

Art. 1

But La Confédération exerce la surveillance des institutions d'assurance privées en vue notamment de protéger les assurés.


Art. 2


4

Chapitre 2 Champ d'application

Art. 3

Institutions soumises à la surveillance 1

Sont soumises à la surveillance les institutions d'assurance privées qui exercent en Suisse, ou à partir de la Suisse, une activité en matière d'assurance directe ou de réassurance. Le Conseil fédéral détermine ce qu'on entend par exercer une activité en Suisse en matière d'assurance directe.

2

...5

RO 1978 1836 1

[RS 1 3 ]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les 98 al. 3, et 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

3

FF 1976 II 851 4

Abrogé par le ch.. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1993 3204; FF 1993 I 757).

5

Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1987 (RO 1988 414; FF 1986 III 117).

961.01

Assurance privée

2

961.01


Art. 4

Exceptions

1

Sont exceptées de la surveillance: a. les institutions d'assurance étrangères qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;

b. les institutions d'assurance de faible importance économique, c'est-à-dire celles qui ne touchent pas un cercle étendu d'assurés et dont les prestations assurées ne sont pas considérables; c. les institutions d'assurance en faveur du personnel d'un employeur privé, d'un ou de plusieurs employeurs publics ainsi que de plusieurs employeurs privés entre lesquels il existe des liens étroits de nature économique ou financière; c.bis 6 les institutions d'assurance en faveur du personnel, créées par les associations professionnelles ou interprofessionnelles ou institutions similaires qui ne pratiquent l'assurance que comme tâche accessoire; ces institutions d'assurance doivent être inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 48, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP7) s'il ne s'agit pas de fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;

c.ter 8 l'institution supplétive prévue à l'art. 60 LPP; d. les caisses d'assurance-chômage reconnues par la Confédération; e. ...9 f.10 les caisses-maladie au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)11; g.12 les réassureurs assimilés à des caisses-maladie en application de l'art. 14, al. 2, LAMal.

2

Le Département fédéral de justice et police peut excepter de la surveillance d'autres institutions d'assurance lorsqu'elles présentent des aspects similaires qui le justifient.

6

Introduite par le ch. I de la LF du 9 oct. 1987 (RO 1988 414; FF 1986 III 117). Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

7 RS

831.40

8

Introduite par le ch. I de la LF du 9 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RO 1988 414 415; FF 1986 III 117).

9

Abrogée par le ch. I 12 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement 1994 (RO 1995 3517; FF 1995 I 85).

10

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1).

11

RS 832.10

12

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1).

Loi sur la surveillance 3

961.01


Art. 5


13



Art. 6


14
Chapitre 3 Agrément

Art. 7

15 Obligation 1 Les institutions d'assurance soumises à la surveillance doivent obtenir l'agrément du Département fédéral de justice et police pour chaque branche d'assurance. Pour protéger les assurés, le Conseil fédéral peut édicter des restrictions à la pratique de certaines branches d'assurance.

2

Aucun agrément n'est requis des institutions d'assurance ayant leur siège dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse, pour l'assurance des grands risques selon l'annexe à la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages16 ainsi que pour les assurances selon les art. 12 et 13 de la loi du 18 juin 1993 sur l'assurance-vie17 qui sont conclues à l'initiative du preneur d'assurance.18

Art. 8

Demande d'agrément

1

Pour obtenir l'agrément, les institutions d'assurance adressent une demande à l'autorité de surveillance, accompagnée du plan d'exploitation. Celui-ci doit contenir en particulier:

a. des indications sur leur but et leur organisation; b. des indications sur les limites matérielles et territoriales de l'activité prévue; c. les indications nécessaires pour apprécier leur solvabilité; d. les statuts;

e. le bilan et les comptes annuels ou, s'il y a lieu, le bilan d'entrée et le budget; f.19 les tarifs et autres documents d'assurance soumis à approbation et destinés à être utilisés en Suisse; 13

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (RS 832.10).

14

Abrogé par le ch.. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1993 3204; FF 1993 I 757).

15

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 961.71).

16

RS 961.71

17

RS 961.61

18

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3204 3208; FF 1993 I 757).

19

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 961.71).

Assurance privée

4

961.01

g. des indications sur les réserves techniques, la réassurance et, s'il y a lieu, sur les valeurs de règlement ainsi que la participation aux bénéfices.

2

Les institutions d'assurance suisses doivent en outre joindre à leur demande un extrait du registre du commerce, qui atteste leur inscription sur ce registre.

2bis

Afin d'exercer leur activité dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles, les institutions d'assurance doivent également: a. prouver qu'elles ont adhéré au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; b. communiquer le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans chacun des Etats de l'Espace économique européen, conformément à l'art. 79b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière20.21 3

En ce qui concerne l'activité à l'étranger, les éléments du plan d'exploitation mentionnés sous la let. g de l'al. 1 sont limités aux indications qui ont de l'importance pour apprécier la situation des institutions d'assurance opérant sur le plan international, en particulier du point de vue de leur solvabilité.

4

La let. f de l'al. 1 n'est pas applicable aux institutions de réassurance et la let. g ne l'est que dans la mesure où les indications ont de l'importance pour apprécier la situation de telles institutions, en particulier du point de vue de leur solvabilité.


Art. 9


22

Conditions de l'agrément 1

L'agrément est accordé si l'institution d'assurance répond aux exigences légales, notamment à celles des art. 10 à 14, et si la partie du plan d'exploitation soumise à approbation peut être approuvée par l'autorité de surveillance.

2

Le Conseil fédéral désigne les parties du plan d'exploitation soumises à approbation.

a23 Fusion, scission et transformation La fusion, la scission et la transformation d'institutions d'assurance sont soumises à l'approbation de l'autorité de surveillance.


Art. 10

Garantie Les institutions d'assurance doivent offrir la garantie nécessaire aux assurés, en particulier en ce qui concerne leur solvabilité, leur organisation et la conduite de leurs affaires.

20 RS

741.01

21

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1995 5679; FF 1995 I 49).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 232 233; FF 2002 4093).

22

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 961.71).

23 Introduit par le ch. 12 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 221.301).

Loi sur la surveillance 5

961.01


Art. 11

Forme juridique

1

Les institutions d'assurance doivent être constituées en sociétés anonymes ou coopératives. Des exceptions dûment justifiées sont réservées.

2

...24


Art. 12

Activité étrangère à l'assurance 1

Les institutions d'assurance ne doivent pas exercer d'activité étrangère à l'assurance. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

2

Les institutions d'assurance ne peuvent prendre de participation déterminante à une entreprise étrangère à l'assurance que si elles y sont autorisées. Le Conseil fédéral règle les détails.

3

L'autorisation est accordée si le genre et l'étendue de la participation ne risquent pas d'être préjudiciables aux intérêts des assurés. L'autorisation peut être subordonnée à des conditions.


Art. 13

Séparation des branches 1

Les institutions d'assurance qui pratiquent l'assurance directe sur la vie ne peuvent pratiquer aucune autre branche, hormis l'assurance complémentaire en cas d'invalidité, de décès par accident et de maladie, ainsi que l'assurance en cas de maladie et d'invalidité.25 2 ...26

3

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure l'assurance d'indemnité au décès peut être exploitée comme complément des assurances en cas d'accidents, de maladie et d'invalidité.27

Art. 14

Institutions d'assurance étrangères 1

Les institutions d'assurance étrangères doivent en outre être autorisées à pratiquer l'assurance dans leur pays d'origine et y exercer une activité en matière d'assurance directe depuis trois ans au moins au moment du dépôt de la demande. Il n'est pas nécessaire que l'activité soit exercée depuis trois ans, lorsque l'entreprise: a. résulte d'une fusion d'entreprises ou b. a été créée par une ou plusieurs entreprises afin de pratiquer une branche d'assurance déterminée, exploitée auparavant par l'une des entreprises concernées.28 24

Abrogé par le ch.. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1993 3204; FF 1993 I 757).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3204 3208; FF 1993 I 757).

26

Abrogé par le ch.. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1993 3204; FF 1993 I 757).

27

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 961.71).

28

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 961.71).

Assurance privée

6

961.01

2

Elles doivent entretenir un siège en Suisse pour l'ensemble de leurs affaires suisses et désigner un mandataire général pour diriger ce siège. La nomination et la procuration de celui-ci doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.

3

Le Conseil fédéral détermine la fonction, les droits et les obligations du mandataire général.

4

Les dispositions particulières applicables aux institutions d'assurance dommages en vertu de la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages29 et aux institutions d'assurance-vie en vertu de la loi du 18 juin 1993 sur l'assurance-vie30 sont réservées.31

Art. 15

Couverture pour les institutions d'assurance en faveur du personnel Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions et dans quelle mesure des institutions d'assurance suisses ou étrangères peuvent couvrir les risques assumés par des institutions d'assurance en faveur du personnel (art. 4, al. 1, let. c) sans être au bénéfice de l'agrément pour pratiquer l'assurance sur la vie.


Art. 16


32

Intermédiaires

Il est interdit d'agir comme intermédiaire en faveur d'institutions d'assurance soumises à la présente loi, mais qui ne sont pas autorisées à opérer en Suisse.

Chapitre 4 Contenu de la surveillance

Art. 17

Institutions d'assurance suisses 1

L'autorité de surveillance contrôle l'ensemble de l'activité des institutions d'assurance. Elle veille au maintien de la solvabilité, à l'observation du plan d'exploitation et au respect de la législation suisse sur la surveillance.

2

Elle veille en outre, en ce qui concerne les activités exercées en Suisse, au respect du droit suisse en matière d'assurance privée et intervient quand une situation préjudiciable aux assurés se produit.


Art. 18

Institutions d'assurance étrangères 1

L'autorité de surveillance contrôle l'activité des institutions d'assurance étrangères en Suisse. Elle veille au maintien de la solvabilité, à l'observation du plan d'exploitation et au respect des prescriptions de la législation suisse sur la surveillance.33 2 L'art. 17, al. 2, est applicable par analogie.

29

RS 961.71

30

RS 961.61

31

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3204 3208; FF 1993 I 757).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3204 3208; FF 1993 I 757).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3204 3208; FF 1993 I 757).

Loi sur la surveillance 7

961.01

3

Lorsque l'autorisation de pratiquer l'assurance dans leur pays d'origine prend fin, les institutions d'assurance étrangères doivent en informer sans délai l'autorité de surveillance.


Art. 19


34

Modification du plan d'exploitation Toute modification des éléments du plan d'exploitation qui sont soumis à approbation (art. 9), ne peut être appliquée par les institutions d'assurance qu'après avoir été approuvée par l'autorité de surveillance.


Art. 20

Examen des tarifs soumis à approbation35 Au cours de la procédure d'approbation, l'autorité de surveillance examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les institutions d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des institutions d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus.

L'art. 38a, al. 3, est réservé.36

Art. 21

Bilan

1

Les institutions d'assurance établies en Suisse doivent établir leur bilan annuel au 31 décembre.37 2

Les dispositions du droit des sociétés anonymes sur la constitution et la dissolution de réserves latentes ne s'appliquent pas aux réserves techniques.38 3 Pour les institutions d'assurance, le Conseil fédéral peut édicter des règles dérogeant au code des obligations concernant l'amortissement des frais de fondation, d'augmentation de capital et d'organisation ainsi que l'estimation des actifs et la manière de porter au bilan les plus-values.39 4

L'autorité de surveillance fait publier les bilans dans la Feuille officielle suisse du commerce.40

34

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 961.71).

35

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 961.71).

36

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5679 5680; FF 1995 I 49).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3204 3208; FF 1993 I 757).

38

Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 3 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RS 220 in fine).

39

Introduit par l'art. 7 ch. 3 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RS 220 in fine).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3204 3208; FF 1993 I 757).

Assurance privée

8

961.01


Art. 22

Rapport

1

Les institutions d'assurance doivent présenter à l'autorité de surveillance, jusqu'au 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exercice écoulé. Ce délai peut être prolongé.

2

Les institutions d'assurance étrangères doivent présenter chaque année un rapport sur l'ensemble de leurs affaires, sur l'état de leurs avoirs et de leurs engagements en Suisse ainsi que sur les recettes et dépenses afférentes à leurs affaires suisses.

3

Ces rapports doivent être établis d'après les directives de l'autorité de surveillance.


Art. 23

Obligation de renseigner Les institutions d'assurance doivent fournir à l'autorité de surveillance les informations nécessaires et lui présenter leurs livres et documents.


Art. 24

Emolument

1

Pour couvrir les frais de la surveillance, la Confédération perçoit annuellement, des institutions d'assurance soumises à la surveillance, des émoluments qui sont fixés par le Conseil fédéral.

2

Pour les institutions de réassurance, le Conseil fédéral peut fixer un émolument calculé d'après le total des primes encaissées.41


Art. 25


42

Rapport de l'autorité de surveillance L'autorité de surveillance publie chaque année un rapport sur la situation des institutions d'assurance soumises à la surveillance.

Chapitre 5 Lieu d'exécution43

Art. 26

44 Application Le présent chapitre ne s'applique qu'à l'activité en Suisse des institutions qui pratiquent l'assurance directe.


Art. 27

Lieu d'exécution

Les institutions d'assurance doivent s'acquitter de leurs obligations découlant des contrats d'assurance au domicile suisse de l'assuré.

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3204 3208; FF 1993 I 757).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RO 1988 414 415; FF 1986 III 117).

43 Nouvelle teneur selon le ch. 28 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3204 3208; FF 1993 I 757).

Loi sur la surveillance 9

961.01


Art. 28 et 2945

Art. 30

46 Clauses dérogatoires

Les clauses des contrats d'assurance qui dérogent au présent chapitre sont nulles.

Sont réservés les art. 101b et 101c de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance47 concernant la liberté du choix de la loi applicable ainsi que les possibilités de prorogation de for pour les grands risques prévues par la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale48.


Chapitre 6 ... Art. 31 à 3649 Chapitre 7

Dispositions particulières à certaines branches d'assurances50 Section 151 ...

Art. 37

et 38 ...

Section 252

Assurance contre les dommages dus à des événements naturels

Art. 38

a 1 Les institutions d'assurance ne peuvent conclure de contrats d'assurance contre les dommages causés par l'incendie pour des risques situés en Suisse que si la couverture contre les dommages dus à des événements naturels est incluse dans ces contrats.

45 Abrogés par le ch. 28 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3204 3208; FF 1993 I 757).

47

RS 221.229.1 48

RS 0.275.11

49

Abrogés par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1993 3204; FF 1993 I 757).

50

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 961.71).

51

Abrogée par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1995 5679; FF 1995 I 49).

52

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 961.71).

Assurance privée

10

961.01

2

Dans l'assurance contre les dommages dus à des événements naturels, l'étendue de la couverture et le tarif sont uniformes et obligatoires pour toutes les institutions d'assurance.

3

L'autorité de surveillance examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les institutions d'assurance, si les primes qui en découlent sont justes du point de vue du risque et des frais.

4

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail concernant: a. les bases de calcul des primes; b. l'étendue de la couverture des dommages dus à des événements naturels et les limites de la garantie; c. le genre et l'étendue des statistiques que les institutions d'assurance doivent établir.

5

Le Conseil fédéral peut: a. fixer, si nécessaire, les conditions d'assurance; b. prendre les mesures nécessaires à une répartition, entre les institutions d'assurance, de la charge découlant des sinistres, notamment ordonner la participation à une organisation de droit privé gérée par les institutions d'assurance elles-mêmes.

Section 353

Règlement des sinistres dans l'assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles
b L'autorité de surveillance contrôle le bon déroulement du règlement des sinistres, qui
est fixé dans les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière54 concernant l'assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles.

Chapitre 8 Fin de l'exploitation

Art. 39

Transfert volontaire du portefeuille suisse 1

Une institution d'assurance peut, avec l'autorisation du Département fédéral de justice et police, transférer son portefeuille suisse, c'est-à-dire les contrats d'assurance qui doivent être exécutés en Suisse (art. 27), en tout ou en partie, avec ses droits et obligations, à une autre institution d'assurance soumise à la surveillance.

53 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 232 233; FF 2002 4093).

54 RS

741.01

Loi sur la surveillance 11

961.01

2

Le transfert doit être publié trois fois aux frais de l'institution d'assurance dans la Feuille officielle suisse du commerce. Les assurés peuvent faire opposition au transfert pendant trois mois à compter de la première publication. L'autorité de surveillance peut fixer un délai plus long.

3

Le Département fédéral de justice et police n'autorise le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble.

4

Sauf disposition contraire du Département fédéral de justice et police, le cautionnement déposé selon la loi fédérale du 4 février 1919 sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères55, les biens affectés au fonds de sûreté selon la loi fédérale du 25 juin 1930 sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie56, ainsi que les biens affectés à la fortune liée selon la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages57 passent à l'institution d'assurance cessionnaire.58 5

Lors de chaque transfert de portefeuille, le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois dès le transfert. L'institution d'assurance cessionnaire est tenue d'informer individuellement du transfert les preneurs d'assurance des contrats qu'elle reprend.59

Art. 40

Retrait de l'agrément; renonciation 1

Lorsqu'une institution d'assurance ne répond plus aux exigences légales, le Département fédéral de justice et police la somme de revenir à une situation conforme à la loi dans un délai déterminé. Si elle n'obtempère pas à cette sommation, le Département fédéral de justice et police lui retire l'agrément.

2

Lorsqu'une institution d'assurance renonce à l'agrément, le Département fédéral de justice et police la libère de la surveillance et lui restitue les cautionnements qu'elle a constitués, dès qu'elle a rempli toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance.60 3 Lorsqu'une institution d'assurance, qui renonce à l'agrément, ne satisfait plus aux exigences légales, le Département fédéral de justice et police peut exiger que, malgré sa renonciation, elle rétablisse la situation légale.

4

Les cautionnements ne peuvent être restitués que lorsque l'institution d'assurance a rempli toutes les obligations mentionnées à l'art. 2 de la loi fédérale du 4 février 1919 sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères 61.62 55

RS 961.02

56

RS 961.03. Actuellement «LF sur la garantie des obligations découlant d'assurance sur la vie».

57

RS 961.71

58

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 961.71).

59

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3204 3208; FF 1993 I 757).

60

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 961.71).

61

RS 961.02

62

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 961.71).

Assurance privée

12

961.01


Art. 41

Publication

1

Lorsque l'agrément est retiré à une institution d'assurance, lorsqu'elle y renonce ou lorsqu'en cas de renonciation à l'agrément elle ne rétablit pas la situation légale (art. 40, 1er à 3e al.), il doit en être donné connaissance aux assurés par une publication.

2

Une publication a également lieu avant qu'une institution d'assurance soit libérée de la surveillance selon l'art. 40, al. 2, de manière à donner aux assurés l'occasion, pendant un délai de trois mois au moins à compter de la première publication, de faire opposition à la restitution du cautionnement.

3

Lorsqu'une institution d'assurance transfère, selon l'art. 39, al. 1, la totalité de son portefeuille suisse, avec ses droits et obligations, à une autre institution d'assurance soumise à la surveillance et renonce en même temps à l'agrément selon l'art. 40, al. 2, on peut renoncer à la publication selon l'al. 2 du présent article.

4

Les publications sont faites trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce, aux frais de l'institution d'assurance.

Chapitre 9 Autorités d'exécution et juridiction administrative

Art. 42

Conseil fédéral

1

Le Conseil fédéral édicte: a.63 des prescriptions complétant: 1.64 les art. 3, al. 1, 5, al. 3, 9a, 12, 13, al. 3, 14, al. 3, 15, 21, al. 3, 24, 38a, al. 4 et 5, 39, al. 5, et 44 de la présente loi; 2. des prescriptions prévoyant une intervention quand une situation préjudiciable aux assurés se produit.

b. les prescriptions d'exécution.

2

Il consulte au préalable les organisations intéressées.


Art. 43

Département fédéral de justice et police; Office fédéral des assurances privées65 1

La surveillance et le pouvoir de décision appartiennent à l'Office fédéral des assurances privées dans tous les cas où la loi ne les attribue pas expressément au Département fédéral de justice et police.

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5679 5680; FF 1995 I 49).

64 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 221.301).

65 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Loi sur la surveillance 13

961.01

2

Avant d'arrêter des instructions de portée générale, le Département fédéral de justice et police consulte ceux qui y sont directement intéressés. Cette disposition s'applique par analogie aux décisions de portée collective de l'Office fédéral des assurances privées.


Art. 44

Surveillance en vertu de plusieurs lois Si des institutions d'assurance sont soumises à la surveillance de la Confédération en vertu de plusieurs lois, le Conseil fédéral veille à ce qu'une seule autorité entretienne des rapports de surveillance avec ces institutions d'assurance.


Art. 45


66


a67 Commission de recours 1

La commission de recours en matière de surveillance des assurances privées statue en première instance sur les recours contre les décisions prises par l'Office fédéral des assurances privées et le Département fédéral de justice et police en application de la présente loi et d'autres actes législatifs en matière de surveillance des assurances.

2

Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.


Art. 46

Procédure68

1

et 2 ....69

3

Lorsqu'une décision sur des tarifs qui concernent des contrats d'assurance en cours est prise, celle-ci est annoncée dans la Feuille fédérale. Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision selon l'art. 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative70. Les recours doivent être déposés dans les trente jours suivants. Durant le délai de recours, les décisions peuvent être consultées à l'Office fédéral des assurances privées.

4

Les recours contre les décisions concernant des tarifs n'ont pas d'effet suspensif.

66

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1995 5679; FF 1995 I 49).

67

Introduit par le ch. 66 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

68

Nouvelle teneur selon le ch. 66 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

69

Abrogés par le ch. 66 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

70

RS 172.021

Assurance privée

14

961.01

Chapitre 10 Autres compétences

Art. 47

Tribunaux

1

Le juge statue sur les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les institutions d'assurance ou entre celles-ci et les assurés. L'art. 73, al. 1, LPP71 est réservé.72 2 Pour les contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurancemaladie sociale au sens de la LAMal73, les cantons prévoient une procédure simple et rapide et dans laquelle le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves.74 3

Dans les contestations au sens de l'al. 2, les parties ne supportent aucun frais de procédure; toutefois, le juge peut mettre à la charge de la partie téméraire tout ou partie de ces frais.75 4 Les tribunaux suisses doivent remettre sans frais à l'autorité de surveillance une copie de tous les jugements civils concernant des dispositions du droit du contrat d'assurance.76 77

Art. 48

Cantons

1

Le droit d'édicter des prescriptions de police en matière d'assurance contre l'incendie est réservé aux cantons. Ceux-ci peuvent imposer aux institutions d'assurance contre l'incendie, pour le portefeuille suisse, des contributions modérées destinées à la protection contre le feu et prélevées sur les primes d'assurance incendie, et requérir d'elles dans ce but des indications sur les primes d'assurance contre l'incendie se rapportant à leur territoire.78 2

Les prescriptions législatives des cantons relatives aux établissements cantonaux d'assurance sont réservées.

71 RS

831.40

72 Phrase

introduite

par

le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

73

RS 832.10

74

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1er).

75

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1er).

76

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 961.71).

77

Anciennement al. 2.

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3204 3208; FF 1993 I 757).

Loi sur la surveillance 15

961.01

Chapitre 11 Dispositions pénales

Art. 49

Inobservation de prescriptions d'ordre 1

Les institutions d'assurance qui contreviennent à une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance, à des instructions de portée générale arrêtées en vertu de telles prescriptions ou encore à une décision qui leur a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article seront punies d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus. Dans les cas sans gravité, il est possible de donner un avertissement au lieu d'infliger une peine.79 1bis L'al. 1 s'applique aussi aux infractions prévues à l'art. 79c, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière80 relatif au bon déroulement du règlement des sinistres dans l'assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles.81 2

L'Office fédéral des assurances privées poursuit et juge ces contraventions selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif82. Les dispositions générales de celle-ci (art. 2 à 13) sont applicables.


Art. 50

Délits et contraventions 1. Celui qui aura pratiqué l'assurance sans l'agrément prescrit, celui qui aura négocié des assurances directes pour une institution d'assurance non autorisée à opérer en Suisse, celui qui aura exposé faussement ou dissimulé la situation d'affaires de l'institution d'assurance à l'autorité de surveillance, celui qui exerce une activité en libre prestation de services en vertu de l'art. 7d de la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages83 ou de l'art. 12 de la loi du 18 juin 1993 sur l'assurance-vie84 et qui n'a pas transmis les documents prescrits à l'autorité de surveillance,85 sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

2. Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.

3. Le juge pourra prononcer, pour cinq ans au plus, l'interdiction d'exercer toute activité dirigeante dans une institution d'assurance soumise à la présente loi contre celui qui aura été condamné à une peine d'emprisonnement.

79

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 961.71).

80 RS

741.01

81 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 232 233; FF 2002 4093).

82

RS 313.0

83

RS 961.71

84

RS 961.61

85

4e partie introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 RO 1993 3204 3208; FF 1993 I 757).

Assurance privée

16

961.01

4. L'instruction et le jugement des infractions énumérées dans le présent art. incombent aux cantons. L'Office fédéral des assurances privées peut requérir l'ouverture de l'instruction selon l'art. 258 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale86.

5. En matière de contravention, l'action pénale se prescrit par deux ans, la peine par cinq ans.

6. Si, dans une institution, les infractions sont commises par un mandataire ou un représentant, l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif87 est applicable.

Chapitre 12 Dispositions finales Section 1 Abrogation et modification de lois fédérales

Art. 51

Abrogation du droit fédéral La loi fédérale du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance88 ainsi que les art. 12, 13, 18 et 25, al. 2, de la loi fédérale du 4 février 1919 sur les cautionnements des sociétés d'assurances89 sont abrogés.


Art. 52

Modification d'actes législatifs Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.

Section 2

Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 53

Surveillance simplifiée90 1

Les institutions d'assurance qui relèvent de la surveillance simplifiée au sens de l'art. 6 et qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent leur activité en Suisse sans l'agrément du Département fédéral de justice et police, doivent requérir l'agrément prévu à l'art. 7 dans le délai d'une année et s'adapter à la loi dans les dix ans.

2

Les institutions d'assurance qui n'ont pas obtenu l'agrément à l'expiration du délai d'adaptation ne doivent plus conclure de nouvelles assurances. La présente loi ne s'applique pas à la liquidation des assurances en cours.

86

RS 312.0

87

RS 313.0

88

[RS 10 279; RO 1974 1857 annexe ch. 23] 89

RS 961.02. Actuellement «LF sur les cautionnements des sociétés d'assurance étrangères (loi sur les cautionnements)».

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5679 5680; FF 1995 I 49).

Loi sur la surveillance 17

961.01

3

Les institutions d'assurance soumises jusqu'ici à la surveillance simplifiée doivent s'adapter à cette loi dans les dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 1993 de la loi sur la surveillance des assurances91.92
a93 Assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles 1

Pour mettre fin au système des tarifs uniformes dans l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles, le Conseil fédéral détermine le contenu des derniers calculs rétrospectifs global et individuel ainsi que la date à laquelle ils doivent être effectués.

2

Dans le cadre du dernier calcul rétrospectif global, le Conseil fédéral détermine le montant des réserves pour fluctuations, pour frais et de sécurité qui revient aux institutions d'assurance en tant que fonds propres.

3

Si, après le calcul rétrospectif global de l'année précédente, les comptes d'égalisation des tarifs présentent un solde positif, celui-ci est intégralement remboursé aux preneurs d'assurance sur la base du calcul rétrospectif individuel.

4

La fin du système des tarifs uniformes dans l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles donne à l'assuré comme à l'assureur le droit de résilier le contrat au moins trois mois avant la fin de l'année d'assurance en cours pour cette échéance, mais au plus tard pour le 31 décembre 1996. Ce droit de résiliation s'applique aux contrats qui incluent l'assurance-responsabilité civile et qui sont entrés en vigueur avant le 1er janvier 1996.


Art. 54

Entrée en vigueur

1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 197994 91

RO 1993 3204 3208 92

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3204 3208; FF 1993 I 757).

93

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5679 5680; FF 1995 I 49).

94

Art. 1 de l'ACF du 22 nov. 1978 (RS 961.011)

Assurance privée

18

961.01

Annexe

95

RS 961.02. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

96

Ces dispositions ont actuellement une nouvelle teneur.

97

RS 961.03. Actuellement «LF sur la garantie des obligations découlant d'assurance sur la vie». Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Loi sur la surveillance 19

961.01


Art. 36
, titre marginal et al. 1
...


Art. 46a

...


Art. 98
, al. 1
...


Art. 101

...


Art. 33
, al. 4, let. c
...


5. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative100 Art. 55
, al. 5
...

98

RS 221.229.1. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

99

[RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1461 ch. II art. 6 ch. 2, 1977 2249 ch. I 611, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511. RO 1995 1328 annexe ch. 1] 100 RS 172.021. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Assurance privée

20

961.01