1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
2 L'interdiction se fonde sur une décision des Nations Unies ou de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.
3 L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies.
4 Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdits visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, sous réserve de dispositions pénales plus sévères.
5 Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP32 est applicable.
6 Les dispositions générales du CP relatives à la confiscation de valeurs patrimoniales, en particulier les art. 70, al. 5, et 72 CP, sont applicables.
7 Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au Ministère public de la Confédération, au SRC et à l'Office fédéral de la police tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.