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814.50

Loi
sur la radioprotection

(LRaP)

du 22 mars 1991 (Etat le 1er mai 2017)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64, 74, 118, 122 et 123 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19883,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

3 FF 1988 II 189

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de protéger l'homme et l'environnement contre les dan­gers dus aux rayonnements ionisants.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment:

a.
à la manipulation de substances radioactives ainsi que d'appareils, installa­tions et objets contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayon­nements ionisants;
b.
aux événements qui peuvent provoquer une augmentation de la radioactivité de l'environnement.

2 Par manipulation, on entend la production, la fabrication, le traitement, la commer­cialisation, le montage, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'évacuation, l'im­portation, l'exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers.4

3 Les art. 28 à 38 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire5.6

4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substan­ces faiblement radioactives.

4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

5 RS 732.1

6 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 3 Dispositions complémentaires

Sont notamment applicables en complément à la présente loi:

a.7
pour les installations nucléaires, les articles nucléaires et les déchets radio­actifs, la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire8;
b.
pour les dommages d'origine nucléaire causés par des installations nucléai­res ou le transport de matières nucléaires, la loi du 18 mars 19839 sur la res­pon­sabilité civile en matière nucléaire;
c.
pour le transport de substances radioactives à l'extérieur de l'aire de l'entre­prise, les prescriptions de la Confédération sur le transport de marchandises dange­reuses.

7 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

8 RS 732.1

9 RS 732.44

Art. 5 Recherche, développement, formation

1 La Confédération encourage la recherche scientifique sur les effets des radiations et sur la radioprotection ainsi que la formation en matière de radioprotection.

2 Elle peut:

a.
encourager les travaux de recherche dans ces domaines;
b.
former des spécialistes;
c.
participer à des entreprises destinées à la recherche ou à la formation.
Art. 6 Qualifications du personnel

1 Les activités pouvant présenter un danger lié à des rayonnements ionisants ne doi­vent être confiées qu'à des personnes qualifiées.

2 Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux qualifications du personnel.

Art. 7 Commissions

1 Le Conseil fédéral institue les commissions consultatives suivantes:

a.
la Commission fédérale de radioprotec­tion10;
b.
la Commission pour la protection ABC11.12

2 Il définit leurs tâches.

10 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

11 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

12 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

Chapitre 2 Protection de l'homme et de l'environnement

Section 1 Principes de la radioprotection

Art. 8 Justification de l'exposition aux radiations

Une activité par laquelle l'homme ou l'environnement sont exposés à des rayonne­ments ionisants (exposition aux radiations) ne doit être exercée que si elle se justifie par rapport aux avantages et aux dangers qui y sont liés.

Art. 9 Limitation de l'exposition aux radiations

Pour réduire l'exposition aux radiations de chaque individu ainsi que de l'ensemble des personnes concernées, il y a lieu de prendre toutes les mesures commandées par l'expérience et par l'état de la science et de la technique.

Art. 10 Valeurs limites de dose

Le Conseil fédéral fixe, conformément à l'état de la science, des limites à l'exposi­tion aux radiations (valeurs limites de dose) pour les personnes qui, par leur profes­sion ou en raison d'autres circonstances, peuvent être exposées à une irradiation contrôla­ble supérieure à celle que subit le reste de la population (personnes expo­sées aux ra­diations).

Section 2 Protection des personnes exposées aux radiations

Art. 11 Respect des valeurs limites de dose

Celui qui manipule une source de radiations ou qui en est le responsable doit pren­dre toutes les mesures nécessaires pour que les valeurs limites de dose soient respec­tées.

Art. 12 Mesure de la dose de radiations

1 Pour les personnes exposées aux radiations, la dose de radiations doit être mesurée au moyen d'une méthode appropriée.

2 Le Conseil fédéral règle la mesure de la dose de radiations. Il détermine notam­ment:

a.
pour quelles personnes l'exposition aux radiations doit être mesurée indi­vi­duel­lement (dosimétrie individuelle);
b.
à quels intervalles la dose de radiations doit être mesurée;
c.
les conditions auxquelles les services effectuant la dosimétrie individuelle peu­vent être homologués;
d.
le délai durant lequel les résultats de la dosimétrie individuelle doivent être conservés.

3 Lorsqu'une dosimétrie est prescrite, les personnes exposées aux radiations sont tenues de s'y soumettre. Elles seront informées de ses résultats.

Art. 13 Mesures médicales applicables aux personnes professionnellement expo­sées aux radiations

1 Les travailleurs professionnellement exposés aux radiations qui sont assujettis à l'assurance obligatoire sont soumis aux mesures médicales de prévention des mala­dies professionnelles prévues aux art. 81 à 87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-acci­dents13.

2 Le Conseil fédéral peut également prescrire de telles mesures médicales pour d'au­tres personnes professionnellement exposées aux radiations.

3 Les personnes professionnellement exposées aux radiations sont tenues de se sou­mettre aux contrôles qui sont ordonnés.

Art. 14 Communication de données médicales

1 Le médecin chargé d'effectuer un examen médical communique à l'autorité de sur­veillance les données nécessaires à la surveillance médicale et à l'établissement de statistiques. L'autorité de surveillance ne doit pas utiliser ces données à d'autres fins ni les communiquer à des tiers.

2 Le Conseil fédéral fixe les données à communiquer à l'autorité de surveillance ainsi que la durée pendant laquelle elles doivent être conservées.

Art. 15 Applications médicales des rayonnements

1 Il n'est pas fixé de limites de dose pour les patients soumis à des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

2 L'exposition du patient aux radiations est laissée à l'appréciation de la personne responsable, qui est cependant tenue d'observer les principes de la radioprotection énoncés aux art. 8 et 9.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la protection des patients.

Art. 16 Responsabilité au sein des entreprises

1 Le détenteur de l'autorisation ou les personnes dirigeant une entreprise répondent de l'observation des prescriptions en matière de radioprotection. Elles engagent à cet effet un nombre approprié d'experts et leur donnent les attributions et les moyens requis.

2 Toutes les personnes occupées au sein d'une entreprise sont tenues de seconder la direction de l'exploitation et les experts dans l'application des mesures de radiopro­tection.

Section 3 Surveillance de l'environnement et protection de la population en cas d'augmentation de la radioactivité


Art. 17 Surveillance de l'environnement

1 Dans l'environnement, le rayonnement ionisant et la radioactivité, en particulier de l'air, de l'eau, du sol, des denrées alimentaires et des fourrages, font l'objet d'une sur­veillance régulière.

2 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il désigne, en particulier, les ser­vices et institutions responsables de la surveillance.

3 Il veille à ce que les résultats de la surveillance soient publiés.

Art. 1814 Valeurs limites d'immission

1 Dans un but de surveillance de l'environnement, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d'immission pour les nucléides radioactifs et pour le rayonnement direct.

2 Il fixe les valeurs limites d'immission à des niveaux tels que les immissions inférieures à ces valeurs, en l'état des connaissances scientifiques et techniques et de l'expérience dont on dispose, ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes ni leurs biocénoses et leurs biotopes.

3 Les concentrations maximales fixées dans la législation sur les denrées alimen­taires sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires.

14 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 19 Organisation d'intervention

1 Le Conseil fédéral institue une organisation d'intervention en cas d'événements pouvant provoquer pour la population un danger du à une augmentation de la ra­dio­activité.

2 L'organisation d'intervention a notamment les tâches suivantes:

a.
en cas d'événement au sens de l'al. 1, elle établit des pronostics quant aux dan­gers courus par la population;
b.
elle suit l'ampleur et l'évolution de la radioactivité et évalue les répercus­sions possibles sur l'homme et l'environnement;
c.
en cas de danger immédiat, elle ordonne les mesures d'urgence nécessaires et surveille l'exécution.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il veille à ce que l'organisation d'interven­tion:

a.
informe les services compétents de la Confédération et des cantons de l'am­pleur du danger et leur propose les mesures de protection nécessaires;
b.
informe la population.
Art. 20 Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité

1 En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour:

a.
protéger la population;
b.
assurer l'approvisionnement du pays;
c.
préserver le fonctionnement des services publics indispensables.

2 Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d'un danger lié à une augmentation de la radioactivité. Il fixe notamment:

a.
les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires;
b.
l'obligation pour des personnes et des entreprises d'assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, certai­nes tâ­ches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées;
c.
les exigences relatives à l'équipement, à l'instruction et à la couverture d'as­su­rance des personnes chargées de tâches spéciales.

3 Si le Conseil fédéral et l'organisation d'intervention ne sont pas à même d'ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s'il y a urgence, les servi­ces cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dis­po­sitions qui s'imposent.

Art. 21 Exécution des mesures

1 La préparation et l'exécution des mesures au sens de l'art. 20 incombent aux can­tons et aux communes, à moins que le Conseil fédéral n'en attribue l'exécution à la Confédération. Les cantons collaborent avec l'organisation d'intervention.

2 Si les organes cantonaux ou communaux ne sont pas en mesure d'accomplir leurs tâches, le Conseil fédéral peut les subordonner à l'organisation d'intervention ou ordonner à d'autres cantons de fournir les moyens qui restent disponibles.

3 La Confédération, les cantons et les communes peuvent également faire appel à des organisations privées pour l'exécution de certaines mesures.

Art. 22 Protection en cas d'urgence

1 Lorsqu'il ne peut être exclu qu'une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d'autorisation:

a.
à installer à ses frais un système d'alarme à l'intention de la population expo­sée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge;
b.
à participer à la préparation et à l'exécution de mesures de protection en cas d'urgence.

2 Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confé­dération, des cantons et des communes.

Art. 23 Collaboration internationale

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:

a.
l'information réciproque sur la radioactivité de l'environnement;
b.
l'information immédiate en cas de danger lié à la radioactivité pouvant cau­ser une contamination au-delà de la frontière;
c.
l'harmonisation des conceptions gouvernant les mesures à prendre en cas de contamination radioactive transfrontalière.

Section 4 Déchets radioactifs

Art. 25 Définition, principes

1 Par déchets radioactifs on entend les substances radioactives et les matières con­ta­minées par elles qui ne seront pas réutilisées.

2 Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs.

3 Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent être évacués dans le pays. Une autorisation d'exportation pour l'évacuation de déchets radioactifs peut exception­nellement être délivrée lorsque:

a.
l'État destinataire a accepté par une convention internationale l'importation dans ce but des déchets radioactifs en question;
b.
l'État destinataire dispose d'une installation nucléaire appropriée, conforme à l'état de la science et de la technique au plan international;
c.
les États transitaires en ont approuvé le transit;
d.
l'expéditeur a formellement convenu avec le destinataire des déchets radio­actifs, en accord avec l'autorité désignée par le Conseil fédéral, que l'expé­diteur les reprendra si besoin est.15

4 Une autorisation d'importation pour des déchets radioactifs ne provenant pas de Suisse mais destinés à être évacués en Suisse peut exceptionnellement être délivrée lorsque:

a.
la Suisse a approuvé, dans une convention internationale, l'importation des dé­chets radioactifs à ces fins;
b.
la Suisse dispose d'une installation nucléaire appropriée, conforme à l'état de la science et de la technique au plan international;
c.
les États transitaires en ont approuvé le transit;
d.
le destinataire a formellement convenu avec l'expéditeur des déchets radio­actifs, en accord avec l'État d'origine, que l'expéditeur les reprendra si besoin est.16

15 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 26 Manipulation des déchets radioactifs dans l'entreprise et rejet dans l'environnement

1 Dans l'entreprise, les déchets radioactifs doivent être traités et entreposés de manière à dégager le moins possible de substances radioactives dans l'environne­ment.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des déchets radioactifs de faible activité peuvent être rejetés dans l'environnement.

3 Lorsqu'il n'est pas permis de les rejeter dans l'environnement, les déchets radio­actifs doivent être retenus d'une manière appropriée ou confinés de manière sûre, et au besoin être solidifiés, collectés et entreposés dans un endroit approuvé par l'autorité de surveillance jusqu'à leur livraison ou à leur exportation.17

17 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 27 Livraison18

1 Celui qui produit des déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'éner­gie nucléaire doit les livrer en un lieu désigné par l'autorité compétente.

2 Il supporte les frais d'évacuation.19

3 Le Conseil fédéral règle le traitement des déchets dans l'exploitation et leur livrai­son.20

4 Si leur livraison ou leur évacuation n'est pas possible immédiatement ou si elle est inadéquate du point de vue de la radioprotection, les déchets sont entreposés sous contrôle à titre transitoire.21

18 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

19 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

20 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

21 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Chapitre 3 Autorisations et surveillance

Art. 28 Régime de l'autorisation

Doit être titulaire d'une autorisation, celui qui:

a.
manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances;
b.
fabrique, commercialise, monte ou utilise des installations et appareils pou­vant émettre des rayonnements ionisants;
c.
applique des rayonnements ionisants ou des substances radioactives au corps humain.
Art. 29 Attributions du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral peut:

a.
soumettre au régime de l'autorisation toute autre activité pouvant entraîner une mise en danger par des rayonnements ionisants;
b.
soustraire du régime de l'autorisation les activités mentionnées à l'art. 28, let. a ou b, lorsqu'on peut exclure tout danger dû à des rayonnements ioni­sants;
c.
fixer les conditions auxquelles certains modèles d'objets, d'installations et d'ap­pareils contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonne­ments ionisants peuvent, après examen du modèle standard, être homologués ou admis de manière limitée à certaines applications.
Art. 31 Conditions

L'autorisation est délivrée lorsque:

a.
le requérant ou un expert mandaté par lui (art. 16) possède les qualifications nécessaires;
b.
l'entreprise dispose d'un nombre approprié d'experts;
c.
le requérant et les experts garantissent une exploitation sûre;
d.
l'entreprise a contracté une assurance responsabilité civile suffisante;
e.
les équipements et installations correspondent en matière de radioprotection à l'état de la science et de la technique;
f.
la radioprotection est garantie au sens de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
Art. 32 Titulaire et teneur de l'autorisation

1 L'autorisation n'est valable que pour l'entreprise ou la personne désignée.

2 Elle décrit l'activité autorisée, fixe les conditions et charges éventuelles auxquelles elle est liée et désigne nommément les experts en radioprotection. Sa durée de va­li­dité est limitée.

3 L'autorité qui délivre l'autorisation peut transmettre celle-ci à un nouveau titulaire s'il remplit les conditions fixées à l'art. 31.

Art. 33 Modification

L'autorisation est modifiée:

a.
à la demande du titulaire, si la modification requise répond aux conditions d'octroi de l'autorisation;
b.
d'office, si les modifications des conditions de fait ou de droit fixées à l'art. 31 l'exigent.
Art. 34 Retrait et caducité

1 L'autorisation est retirée lorsque:

a.
les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies;
b.
une charge liée à l'autorisation ou une mesure ordonnée n'est pas respectée malgré une mise en demeure.

2 L'autorisation est caduque lorsque:

a.
le détenteur y renonce formellement;
b.
le délai de sa validité expire;
c.
le titulaire meurt ou, pour les personnes morales et les sociétés commercia­les, lorsque l'inscription au registre du commerce est radiée;
d.
l'entreprise est dissoute ou aliénée.

3 L'autorité qui délivre l'autorisation constate la caducité de l'autorisation par une décision. La prorogation ou le transfert au sens de l'art. 32, al. 3 est réservé.

Art. 35 Obligation de déclarer et de renseigner

1 Le titulaire de l'autorisation doit déclarer à l'autorité de surveillance son intention de:

a.
procéder à une modification de la construction ou du fonctionnement d'une installation ou d'un appareil qui pourrait avoir des effets sur la sécurité;
b.
utiliser des substances radioactives supplémentaires ou augmenter l'activité de substances radioactives autorisées.

2 Le titulaire de l'autorisation et les personnes occupées dans l'entreprise doivent renseigner l'autorité de surveillance et ses mandataires, leur permettre de consulter les documents et d'accéder aux locaux de l'entreprise, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de la surveillance.

3 S'il se produit ou s'il peut se produire une exposition inadmissible aux radiations, le titulaire de l'autorisation ou l'expert doit en informer immédiatement les autorités compétentes.

Art. 36 Obligation de tenir un registre

1 Celui qui manipule des substances radioactives ou des appareils et objets conte­nant de telles substances doit en tenir le registre.

2 Il doit en rendre compte régulièrement à l'autorité de surveillance.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'obligation de tenir un registre pour les substances de faible radioactivité.

Art. 37 Surveillance

1 Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance.

2 L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux.

3 Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la res­pon­sabilité23 s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner.

Art. 38 Élimination des sources de danger

1 Lorsqu'une autorisation a été retirée ou qu'elle est caduque, son détenteur ou le détenteur des sources de danger doit éliminer celles-ci. Il doit en particulier:

a.
remettre les substances radioactives à un autre titulaire d'autorisation ou les éliminer comme déchets radioactifs;
b.
remettre à un autre titulaire d'autorisation les installations et appareils qui peu­vent émettre des rayonnements ionisants ou les mettre dans un état qui empê­che une mise en service non autorisée.

2 Au besoin, la Confédération reprend ou confisque les substances, installations, appareils ou objets et élimine les sources de danger aux frais du détenteur.

3 L'autorité qui a délivré l'autorisation décide si les locaux comportant des zones contaminées ou activées ainsi que les environs de tels locaux peuvent être utilisés à d'autres fins.

4 L'autorité qui a délivré l'autorisation constate par la voie d'une décision que les sources de danger ont été éliminées correctement.

Chapitre 4 Responsabilité civile24

24 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 al. 1 LREC; RO 1974 1051).

Art. 39 Responsabilité civile

1 Celui qui exploite des installations ou exerce des activités qui impliquent un dan­ger dû à des rayonnements ionisants répond des dommages qui en résultent, à moins qu'il ne prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage.

2 S'il y a plusieurs responsables, ils répondent solidairement.

3 Pour les dommages nucléaires provoqués par des centrales nucléaires ou lors du transport de matériaux nucléaires, la loi du 18 mars 198325 sur la responsabilité civile en matière nucléaire est réservée.

Art. 40 Prescription des prétentions en matière de responsabilité civile

Les prétentions en matière de dommages-intérêts et de réparation du tort moral pour des dégâts26 occasionnés par des rayonnements ionisants et ne relevant pas de la loi du 18 mars 198327 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne civilement responsable et au plus par 30 ans à compter du moment où l'événement a cessé.

26 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 al. 1 LREC; RO 1974 1051).

27 RS 732.44

Chapitre 5 Procédure, voies de recours et émoluments

Art. 41 Procédure et voies de recours

La procédure et les voies de recours sont régies par les lois fédérales du 20 décembre 1968 sur la procé­dure administrative28 et du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire29.

28 RS 172.021

29 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la L du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).

Art. 42 Émoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments pour:

a.
l'octroi, le transfert, la modification et le retrait des autorisations;
b.
l'exercice de la surveillance et l'exécution des contrôles;
c.
la collecte, le conditionnement, l'entreposage et l'élimination des déchets radio­actifs.

Chapitre 6 Dispositions pénales

Art. 4330 Exposition injustifiée de tiers à l'irradiation

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées.

2 Est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées, dans le but de nuire à sa santé.

3 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, par négligence, expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées.

30 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 43a31 Manipulation illicite de substances radioactives; exposition injustifiée de biens à l'irradiation

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.
entrepose, évacue ou rejette dans l'environnement des substances radioactives en violation des prescriptions;
b.
expose des biens de grande valeur appartenant à des tiers à des irradiations manifestement injustifiées, dans le but de porter préjudice à leur utilité.

2 La peine est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si l'auteur agit par négligence.

31 Introduit par l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RO 2004 4719; FF 2001 2529). Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 4432 Contraventions

1 Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
exerce sans autorisation des activités soumises au régime de l'autorisation, obtient une autorisation de manière illicite ou ne remplit pas des conditions ou des charges liées à l'autorisation;
b.
ne prend pas les mesures nécessaires pour respecter les limites de dose;
c.
se soustrait à une dosimétrie prescrite;
d.
ne s'acquitte pas des obligations auxquelles il est soumis en tant que titulaire d'autorisation ou en tant qu'expert;
e.
ne s'acquitte pas de l'obligation de livrer des déchets radioactifs ou d'éliminer des sources de danger;
f.
contrevient à une prescription d'exécution dont la transgression a été déclarée punissable, ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir l'amende jusqu'à 20 000 francs pour les infractions aux prescriptions qu'il aura édictées en prévision des cas de mise en danger liée à la radioactivité.

32 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 45 Application du droit pénal administratif

1 Les dispositions spéciales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif33 (art. 14 à 18) sont applicables.

2 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif s'appliquent aux délits visés à l'art. 43.

Art. 46 Procédure et compétence

1 Les délits visés aux art. 43 et 43a relèvent de la juridiction pénale fédérale.34

2 Les infractions visées aux art. 44 et 45, al. 1, sont poursuivies et jugées par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou l'autorité de surveillance. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif35 s'applique à la procédure.

34 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

35 RS 313.0

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 47 Exécution

1 Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi et édicte les dispositions d'application.

2 Il peut déléguer au département compétent ou à des services subordonnés la com­pétence d'édicter des prescriptions relatives à la radioprotection pour des activités pour lesquelles la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire36 exige une autorisa­tion. Il tiendra compte de la portée de ces prescriptions.37

3 Il peut associer les cantons à l'exécution.38

36 RS 732.1

37 Introduit par l'annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

38 Anciennement al. 2

Art. 49 Disposition transitoire

Les délais de prescription prévus à l'art. 40 s'appliquent aux prétentions en matière de responsabilité civile nées sous l'ancien droit, mais non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 50 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 199440

40 ACF du 22 juin 1994