01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.12.2020
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.02.2010 - 31.12.2015
01.04.2007 - 31.01.2010
01.04.2006 - 31.03.2007
01.01.2005 - 31.03.2006
01.02.2004 - 31.12.2004
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.08.2002 - 31.01.2004
01.01.2002 - 31.07.2002
01.09.2000 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 21 juin 1991 (Etat le 20 janvier 2004) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 36 et 55bis de la Constitution1;2
vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19873, arrête: Titre 1

Champ d'application et définitions

Art. 1

4 Champ d'application

1

La présente loi régit la diffusion, la rediffusion et la réception de programmes de radio et de télévision (programmes), y compris celles de productions et d'informations présentées de manière similaire.

2

Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission au moyen de techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 19975 sur les télécommunications.


Art. 2

6 Définitions 1 Le terme «diffuseur» désigne celui qui élabore et compose des programmes et: a. les diffuse ou b. les fait diffuser par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification.

2

Le terme «diffusion» désigne l'émission, par des techniques de télécommunication, de programmes adressés au public en général. Est assimilée à la diffusion le fait de mettre des programmes à la disposition des abonnés d'un réseau de lignes, qui peuvent les recevoir sur demande; sont exclus les cas où quiconque a la possibilité de mettre ses programmes à la disposition des abonnés d'un réseau de lignes.

RO 1992 601

1

[RS 1 3; RO 1985 150]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 92 et 93 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. VIII 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

3

FF 1987 III 661 4

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

5

RS 784.10

6

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

784.40

Télécommunications

2

784.40

3

Le terme «rediffusion» désigne le fait de capter et de diffuser simultanément, dans leur intégralité et sans aucune modification, des programmes émis par voie hertzienne, par des diffuseurs suisses ou étrangers, et adressés au public en général.

Titre 2

Diffusion des programmes Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Principes applicables à la radio et à la télévision

Art. 3

Mandat

1

La radio et la télévision doivent dans l'ensemble: a. contribuer à la libre formation de l'opinion des auditeurs et des téléspectateurs, leur fournir une information générale diversifiée et fidèle, pourvoir à leur formation générale et à leur divertissement, et développer leurs connaissances civiques;

b. tenir compte de la diversité du pays et de sa population et en faire prendre conscience au public ainsi que favoriser son ouverture sur le monde; c. promouvoir la création artistique suisse et stimuler la participation des auditeurs et des téléspectateurs à la vie culturelle;

d. stimuler les contacts avec les Suisses de l'étranger, accroître le rayonnement de la Suisse à l'étranger et promouvoir la compréhension de ses aspirations; e. donner la préférence à la production audiovisuelle et plus particulièrement au cinéma suisse.

f.

prendre le plus possible en considération les productions européennes.

2

Considérés dans leur ensemble, les programmes offerts dans une zone de diffusion ne doivent privilégier aucun parti ou groupe d'intérêts, ni aucune idéologie ou doctrine.

3

Les diverses régions du pays doivent bénéficier d'une desserte suffisante en matière de programmes de radio et de télévision.


Art. 4

Principes applicables à l'information 1

Les programmes présentent fidèlement les événements. Ils reflètent équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions.

2

Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.


Art. 5

Indépendance et autonomie 1

Les diffuseurs conçoivent librement leurs programmes. Ils en assument la responsabilité.

Radio et télévision - LF 3

784.40

2

Sauf disposition contraire du droit fédéral, les diffuseurs ne sont liés par aucune instruction des autorités fédérales, cantonales ou communales.

3

Nul ne peut se prévaloir de la présente loi pour exiger d'un diffuseur la diffusion d'une production ou d'une information déterminée.7

Art. 6

Sécurité publique; obligation de diffuser8 1

Sont illicites les émissions susceptibles de nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ainsi qu'à leur ordre constitutionnel, ou de violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. Sont en outre illicites les émissions qui portent atteinte à la moralité publique ou qui font l'apologie de la violence ou la banalisent.

2

Sont interdites les reprises régulières de programmes ou de parties de programmes de diffuseurs qui violent le droit international des télécommunications ou des prescriptions de droit international relatives au contenu des émissions, à la publicité et au parrainage.

3

Les diffuseurs sont tenus: a.9 de diffuser sans délai les alertes émanant des autorités et les communiqués urgents de la police, destinés à sauvegarder des intérêts importants; b. d'informer le public sur les actes législatifs de la Confédération qui, en vertu de l'art. 7 de la loi du 21 mars 198610 sur les publications officielles, sont soumis à publication extraordinaire; c.11 de diffuser, sur ordre de l'autorité concédante, certaines déclarations officielles et, le cas échéant, d'accorder à une autorité un temps d'émission approprié.

4

L'autorité qui a ordonné la diffusion de communications en vertu de l'al. 3 en assume la responsabilité.12


Art. 7

Contrats d'exclusivité 1

Tout diffuseur qui conclut avec des tiers un contrat lui assurant l'exclusivité de la diffusion d'événements publics dans ses programmes doit: a. tolérer la présence d'autres diffuseurs désireux d'en rendre compte ou b. leur fournir les extraits de leur choix à des conditions raisonnables.

7

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

8

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

9

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

10

RS 170.512

11

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

12

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Télécommunications

4

784.40

2

Lorsqu'un diffuseur conclut un contrat lui assurant l'exclusivité de la diffusion d'événements publics intéressant l'ensemble du pays, il est tenu de mettre l'émission intégrale à la disposition de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), à des conditions raisonnables.

3

Le Conseil fédéral peut restreindre ou prohiber d'autres types de contrats d'exclusivité ou certaines pratiques commerciales s'ils entravent notablement l'activité de diffuseurs ou d'autres moyens de communication.


Art. 8

Plans des réseaux des émetteurs 1

Le Conseil fédéral désigne une autorité chargée d'établir, conformément à ses directives, les plans des réseaux des émetteurs. Ces plans indiquent des possibilités techniques de diffusion par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision, à l'échelon national, local ou à celui de la région linguistique.13 2

Le Conseil fédéral approuve ces plans et les publie. Il peut déléguer cette compétence à une autorité désignée par lui.14 3

Les plans sont mis à jour régulièrement.

4

...15


Art. 9


16

Cadastres des lignes

1

Le Conseil fédéral désigne une autorité qui établit, selon les instructions du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication17 (département), des cadastres des lignes soumises à concession pour la rediffusion de programmes de radio et de télévision au sens de l'art. 39.

2

Chacun a le droit de consulter les cadastres.

Section 2

Concession


Art. 10

Régime de la concession 1

La diffusion de programmes de radio et de télévision est soumise à concession.

2

Sauf dispositions contraires de la présente loi, nul n'a droit à l'octroi ou au renouvellement d'une concession.

13

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

14

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

15

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

16

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

17 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Radio et télévision - LF 5

784.40

3

Le Conseil fédéral octroie les concessions. Il peut déléguer cette compétence au département pour la diffusion de programmes régionaux et locaux, et à une autre autorité pour les diffusions de courte durée et les essais d'une durée limitée portant sur de nouvelles technologies.18

Art. 11

Conditions générales

1

L'octroi de la concession est soumis aux conditions suivantes: a. le projet est conçu de manière à permettre à la radio et à la télévision d'atteindre les buts définis à l'art. 3, al. 1; b. le requérant est une personne physique de nationalité suisse et qui a son domicile en Suisse ou une personne morale qui a son siège en Suisse et qui est sous contrôle suisse;

c.19 la majorité des membres des organes de l'administration du requérant sont domiciliés en Suisse; d. le requérant indique à l'autorité concédante quelles sont les personnes qui détiennent les parts prépondérantes de son capital ou qui mettent à sa disposition des moyens financiers importants;

e. le requérant rend vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires ainsi que l'exploitation pour la durée de la concession;

f. le requérant offre toute garantie qu'il respectera le droit applicable, en particulier la présente loi et ses prescriptions d'exécution ainsi que la concession;

g. le requérant ne met pas en péril la diversité des opinions et de l'offre; h.20 soit le projet est techniquement réalisable au regard des plans des réseaux des émetteurs, soit le requérant peut diffuser ses programmes sur une ligne; i.21 les exigences prévues aux art. 21 à 23 et 25, ou à l'art. 31, ou encore aux art. 35 et 36 sont remplies; k.22 le requérant dispose des capacités techniques de diffusion nécessaires.

2

Lorsque le nombre des requêtes déposées en même temps excède celui des fréquences disponibles dans une zone de diffusion, la préférence sera donnée aux requérants dont les programmes comprennent la plus grande part de productions propres, contribuent le plus à la diversité de l'information et de la culture et sont le plus étroitement liés à la zone à desservir.

18

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

19

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

20

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

21

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

22

Introduite par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis ler janv. 1998 (RS 784.10).

Télécommunications

6

784.40

3

Le Conseil fédéral peut aussi prévoir la possibilité d'octroyer une concession à des personnes physiques étrangères domiciliées en Suisse ou à des personnes morales sous contrôle étranger qui ont leur siège en Suisse. Il peut, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, faire dépendre l'octroi d'une telle concession de la condition que l'Etat étranger correspondant accorde la réciprocité en des termes équivalents aux ressortissants suisses ou aux personnes morales sous contrôle suisse.23

Art. 12

Procédure, durée et extinction 1

En règle générale, les concessions sont octroyées à la suite d'une mise au concours publique. Si la diffusion se fait par voie hertzienne terrestre, il y a lieu de publier la fréquence, l'emplacement de l'émetteur, la puissance rayonnée et les caractéristiques de l'antenne.24 2 Le Conseil fédéral règle la procédure. Les demandes de même nature sont examinées en une seule et même procédure.

3

Les concessions sont octroyées pour une durée limitée. L'échéance sera la même en principe pour les concessions de même nature.

4

Les concessions s'éteignent par renonciation, révocation, retrait ou expiration.


Art. 13

Transfert de la concession 1

La concession ne peut être transférée partiellement ou intégralement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité concédante. Il en va de même en cas de transfert économique de la concession.

2

Par transfert économique on entend, en règle générale, le transfert à des membres actuels ou nouveaux de la société, de plus de 20 % du capital social ou des titres participatifs, ou encore des droits de vote.

3

Le Conseil fédéral détermine les modifications du régime de la participation que le diffuseur est tenu de déclarer.


Art. 14

Modification de la concession 1

Le département peut modifier certaines dispositions de la concession avant son échéance, si l'état de fait ou la situation juridique a évolué et si la sauvegarde d'intérêts publics importants l'exige.

2

Le diffuseur a droit à une indemnité.

23

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3354 3356; FF 1993 I 757).

24

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Radio et télévision - LF 7

784.40

3

A la demande du diffuseur, l'autorité concédante peut modifier certaines dispositions de la concession avant son échéance, si les modifications proposées sont conformes aux conditions d'octroi de la concession.

4

L'autorité compétente peut modifier les concessions accordées pour des diffusions de courte durée.


Art. 15

Restriction, suspension, révocation, retrait 1

Le département peut restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession si: a. le diffuseur l'a obtenue en donnant des indications incomplètes ou inexactes; b. le diffuseur n'a pas commencé l'exploitation dans le délai qui lui a été imparti;

c. le diffuseur cesse l'exploitation pendant une longue durée, à moins que l'interruption ne soit due à des raisons indépendantes de sa volonté; d. le diffuseur contrevient de manière grave ou répétée à la présente loi, à ses prescriptions d'exécution ou à la concession; e. le diffuseur détourne gravement l'usage de la concession à des fins illicites; f.

des intérêts nationaux importants l'exigent.

2

Le département retire la concession si les conditions essentielles de son octroi ne sont plus remplies.

3

Il appartient à l'autorité compétente de restreindre, suspendre, révoquer et retirer les concessions accordées pour des diffusions de courte durée.

4

Le diffuseur a droit à une indemnité lorsque le département: a. restreint, suspend, révoque ou retire la concession parce que des intérêts nationaux importants l'exigent;

b. si les conditions essentielles de son octroi sont devenues caduques du fait de la Confédération.

Section 3

Organisation

Art. 16

1 Le diffuseur édicte un règlement d'exploitation qui établit clairement les tâches et les responsabilités.

2

L'autorité concédante peut exiger du diffuseur qu'il dissocie de ses autres activités celles qui se rapportent aux programmes.

3

Lorsque l'autorité concédante n'admet qu'un seul diffuseur dans une zone de diffusion, elle peut lui imposer la création d'une organisation institutionnelle à vocation participative et d'une commission consultative pour les programmes.

Télécommunications

8

784.40

Section 4

Financement


Art. 17

Redevance de réception 1

La SSR reçoit le produit de la redevance de réception, moins: a. les frais de gestion et de surveillance des fréquences et les frais de planification des réseaux des émetteurs;

b. les frais de perception de la redevance; c. les quotes-parts revenant aux diffuseurs locaux et régionaux.25 2

Un diffuseur local ou régional peut bénéficier exceptionnellement d'une quote-part du produit de la redevance de réception, lorsque sa zone de diffusion n'offre pas les ressources nécessaires au financement de ses programmes, et que la diffusion de ceux-ci répond à un intérêt public particulier.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition de la quote-part du produit de la redevance revenant aux diffuseurs locaux et régionaux.


Art. 18

Publicité

1

La publicité doit se distinguer des autres parties du programme et être clairement reconnaissable comme telle. Il est interdit aux collaborateurs permanents du diffuseur qui réalisent les programmes de se produire dans les émissions publicitaires diffusées.26 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions en faveur des diffuseurs locaux et régionaux.

2

L'unité d'une émission ne peut être interrompue par de la publicité; les émissions d'une durée supérieure à 90 minutes ne peuvent être interrompues plus d'une fois.

3

Le Conseil fédéral fixe la durée maximale autorisée de la publicité. Ce faisant, il tient compte de la mission et de la situation des autres moyens de communication, en particulier de la presse ainsi que des règles internationales relatives à la publicité 4 Dans chaque concession, l'autorité concédante peut: a. déterminer la place de la publicité dans le déroulement du programme; b. interdire toute publicité dans certains programmes.

25

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

26

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Radio et télévision - LF 9

784.40

5

La propagande religieuse ou politique est prohibée; il en va de même de la publicité pour les boissons alcoolisées et le tabac. Le Conseil fédéral peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de protéger la jeunesse et l'environnement.27 6 La publicité pour les produits thérapeutiques est autorisée aux termes de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques28.29


Art. 19

Parrainage

1

Sur demande, le diffuseur doit fournir tout renseignement relatif au parrainage.

2

Lorsqu'une émission ou une série d'émissions est parrainée en tout ou en partie, le nom du parrain et, le cas échéant, les conditions qu'il a posées quant à la teneur de l'émission doivent être indiqués au début et à la fin de celle-ci.

3

Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à passer des contrats portant sur les produits ou les services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.

4

Ne peuvent être parrainées les émissions d'information, telles que les journaux télévisés et les magazines ainsi que les émissions et séries d'émissions se rapportant à l'exercice de droits politiques au niveau fédéral, cantonal et communal.

5

Les émissions ne peuvent être parrainées par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite.

6

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur le parrainage, dans la mesure où l'exécution de la présente loi l'exige.


Art. 20

Soutiens financiers

1

La Confédération peut accorder un soutien financier à un diffuseur, si: a. la diffusion de ses émissions ou de ses programmes à l'échelon international répond à un intérêt public particulier et si b. cette prestation ne peut pas être fournie de manière satisfaisante sans ce soutien.

2

L'autorité compétente fixe le montant des soutiens financiers qui peuvent être accordés dans les limites des crédits alloués.

3

La Confédération prend à sa charge au moins la moitié des coûts de la diffusion par la SSR d'un programme radiophonique destiné à l'étranger.

27 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).

28 RS

812.21

29 Introduit par le ch. II 2 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).

Télécommunications

10

784.40

Section 530 Diffusion
a Principe

1

Le diffuseur veille à la diffusion de ses programmes. Il y procède lui-même ou le fait faire par un tiers.

2

L'autorité concédante ou, si cette autorité est le Conseil fédéral, le département, règle les modalités de la diffusion.

b Co-utilisation d'installations de radiodiffusion ou de télécommunication 1

L'autorité compétente peut obliger le propriétaire ou l'exploitant d'une installation existante de radiodiffusion ou de télécommunication prévue pour la diffusion terrestre par voie hertzienne ou s'y prêtant de mettre un emplacement d'émetteur à la disposition des diffuseurs lorsque: a. l'installation dispose d'une capacité suffisante; b. l'on ne peut raisonnablement exiger du diffuseur qu'il mette en place luimême une installation à ses propres frais.

2

L'exploitant a droit à une indemnité appropriée.

3

Si l'exploitation de l'émetteur cesse, le droit du diffuseur s'éteint. Si cet arrêt compromet la diffusion du programme prévue par la concession, l'autorité compétente peut fixer les modalités du transfert sur un autre émetteur.

Chapitre 2 Radiodiffusion locale et régionale

Art. 21

Mandat

Dans leurs programmes, les diffuseurs locaux et régionaux tiennent compte en priorité des particularités propres à la région qu'ils desservent. Ils s'efforcent notamment de: a. permettre au public de se faire une opinion sur les questions touchant à la vie sociale locale et régionale; b. promouvoir les activités culturelles dans leur zone de diffusion.

30

Introduite par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis ler janv. 1998 (RS 784.10).

Radio et télévision - LF 11

784.40


Art. 22

Zones de diffusion

Les zones de diffusion locales et régionales s'étendent à des territoires qui: a. forment une entité politique ou géographique, ou dont les différentes parties ont des liens économiques ou culturels étroits et qui, b. en règle générale, offrent les ressources financières nécessaires à la diffusion du programme.


Art. 23

Conditions d'octroi de la concession 1

L'octroi de la concession de radiodiffusion locale et régionale est soumis aux conditions suivantes:

a. le requérant a son domicile ou son siège dans la zone de diffusion; b. la proportion des propres productions du diffuseur dans la totalité du programme est adéquate et adaptée aux particularités de la zone de diffusion.

2

Les cantons sur lesquels s'étend la zone de diffusion sont entendus avant l'octroi de la concession.


Art. 24


31



Art. 25

Collaboration32

1

Le diffuseur peut diffuser des émissions d'autres diffuseurs, pour autant que le caractère local ou régional du programme soit sauvegardé.33 2

Toute collaboration qui a pour but ou conséquence de diffuser des programmes à l'échelon national ou à celui de la région linguistique est interdite.

3

Le Conseil fédéral peut octroyer aux diffuseurs locaux et régionaux une concession pour la diffusion de programmes de télévision en collaboration avec la SSR et avec d'autres diffuseurs. Cette collaboration fait l'objet de contrats qui doivent être approuvés par le Conseil fédéral.34 31

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

32

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

33

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

34

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Télécommunications

12

784.40

Chapitre 3

Radiodiffusion à l'échelon national et à celui de la région linguistique Section 1 Société suisse de radiodiffusion et télévision

Art. 26

Concession et mandat

1

La SSR reçoit une concession pour la diffusion de programmes nationaux et de programmes destinés aux régions linguistiques (programmes régionaux-linguistiques).

2

Au travers de l'ensemble de ses programmes, la SSR tient compte des particularités du pays et des besoins des cantons. Elle contribue en particulier, par une conception équilibrée des programmes: a. à l'épanouissement culturel du public, notamment en prenant en compte autant que possible la production suisse;

b. à la libre formation de l'opinion publique, notamment en adoptant une politique d'information fidèle qui accorde la priorité aux événements d'intérêt national ou aux événements relatifs à la région linguistique concernée.

3

Dans ses programmes de télévision, la SSR tient compte de la production audiovisuelle suisse.


Art. 27

Offre de programme

1

La SSR diffuse des programmes de radio spécifiques dans chacune des langues nationales, à l'intention des régions concernées.

2

Elle diffuse des programmes de télévision spécifiques dans chacune des langues officielles à l'intention des régions concernées. Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en considération des besoins de la Suisse rhéto-romane dans ces programmes.

3

La SSR peut diffuser des émissions communes de radio et de télévision à l'échelon national.

4

Elle peut inclure des programmes régionaux dans chacun des programmes diffusés à l'échelon de la région linguistique.


Art. 28

Diffusion35

1

Tout programme de télévision destiné à une région linguistique est diffusé dans l'ensemble du pays.36 Le département fixe les conditions auxquelles on peut déroger à ce principe.

35

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

36

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Radio et télévision - LF 13

784.40

2

Un programme de radio dans chacune des langues allemande, française et italienne est diffusé sur l'ensemble du territoire suisse, dans la mesure où la diffusion de programmes locaux et régionaux le permet.37 A cet effet, il y a lieu d'utiliser les fréquences supplémentaires disponibles.

3

La SSR peut être autorisée par le Conseil fédéral à concevoir et à offrir des programmes de télévision en collaboration avec des diffuseurs locaux, régionaux et autres. La collaboration est régie par l'art. 25, al. 3.38 4

Le département peut édicter des directives à l'intention de la SSR concernant la diffusion de ses programmes.39

Art. 29

Organisation de la SSR 1

La SSR se donne une organisation qui garantisse: a. son indépendance et son autonomie; b. une gestion efficace; c. la représentation du public dans l'organisation; d. une direction et une coordination nationales.

2

Les statuts de la SSR sont soumis à l'approbation du département.

3

Le Conseil fédéral désigne les membres des organes dirigeants de la SSR qu'il nomme ou dont il confirme la nomination.

4

Il veille à ce que l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération40 soit appliqué par analogie aux membres des organes dirigeants de la SSR, à ses cadres directeurs et aux autres membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.41

Art. 30

Renonciation à la concession Si la SSR renonce à la concession ou que celle-ci n'est pas reconduite, la Confédération reprend, contre une indemnisation appropriée, les immeubles, installations, biens meubles et autres actifs ainsi que les créances et les dettes.

37

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

38

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

39

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

40 RS

172.220.1

41 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et

les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297 300; FF 2002 6972 6990).

Télécommunications

14

784.40

Section 2

Autres diffuseurs

Art. 31

1 D'autres diffuseurs peuvent obtenir une concession pour la diffusion de programmes à l'échelon national ou à celui de la région linguistique, si:

a.42 la diffusion est techniquement possible au regard des plans des réseaux des émetteurs, et si

b. la diffusion ne compromet pas gravement l'accomplissement par la SSR ainsi que par les diffuseurs locaux et régionaux de la mission que leur assigne la concession.

2

La concession peut imposer notamment: a. l'obligation de coder les programmes et de ne les offrir qu'à l'abonnement; b. des restrictions quant au contenu des programmes; c. des charges relatives à la part qui doit être réservée dans l'ensemble des programmes aux propres productions du diffuseur et aux productions suisses, notamment à celles du cinéma suisse;

d.43 des charges relatives à la part qui doit être réservée aux productions d'entreprises ne dépendant pas d'un diffuseur;

e.44 l'obligation d'acquitter une taxe visant à promouvoir le cinéma n'excédant pas 4 % des recettes brutes au lieu de fournir des prestations relatives aux programmes visées aux let. c et d.

3

Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres diffuseurs à concevoir et à offrir des programmes de télévision en collaboration avec la SSR ainsi qu'avec des diffuseurs locaux et régionaux. La collaboration est régie par l'art. 25, al. 3.45 4

La diffusion d'événements de grande portée relève également des contrats de collaboration.46

42

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

43 Introduite par l'art. 36 ch. 2 de la loi du 14 déc. 2001 sur le cinéma, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RS 443.1).

44 Introduite par l'art. 36 ch. 2 de la loi du 14 déc. 2001 sur le cinéma, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RS 443.1).

45

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

46

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Radio et télévision - LF 15

784.40

Section 347 ...

Art. 32

...

Chapitre 4 Radiodiffusion internationale Section 1 Programme radiophonique SSR destiné à l'étranger

Art. 33

...48

1

La SSR reçoit une concession spécifique régissant la diffusion d'un programme radiophonique destiné à l'étranger dans les langues nationales ainsi que dans d'autres langues.

2

Le programme vise à resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à leur patrie, à contribuer à la compréhension des peuples entre eux, à accroître le rayonnement de la Suisse à l'étranger ainsi qu'à faire connaître ses aspirations.


Art. 34


49

Section 2

Autres programmes internationaux de radio et de télévision

Art. 35

Concession et mandat

1

La concession régissant la diffusion de programmes internationaux de radio et de télévision autres que le programme de la SSR destiné à l'étranger peut être octroyée: a.50 à des sociétés anonymes au sens des art. 620 et suivants du code des obligations51 dont les actions sont de type nominatif lié pour autant qu'elles remplissent les conditions de l'art. 11;

b. à la SSR.

2

Le Conseil fédéral désigne les membres des organes dirigeants qu'il nomme ou dont il confirme la nomination.

47

Abrogée par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

48

Titre abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

49

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv.

1994 (RO 1993 3354 3356; FF 1993 I 757).

51

RS 220

Télécommunications

16

784.40

3

Les autres programmes internationaux de radio et de télévision doivent contribuer à assurer le rayonnement de la Suisse à l'étranger, renforcer la compréhension des peuples entre eux et favoriser les échanges culturels sur le plan international.


Art. 36

Contenu de la concession 1

La concession impose des charges relatives: a. aux obligations du diffuseur qui découlent des engagements de droit international public contractés par la Suisse,

b.52 aux parts que le diffuseur doit réserver dans ses programmes à ses propres productions, aux productions suisses et aux productions européennes.

2

L'autorité concédante peut astreindre le diffuseur: a. à respecter certaines normes juridiques étrangères; b. à soumettre toute modification de ses statuts à l'approbation du département.


Art. 37

et 3853 Titre 3

Rediffusion54 Chapitre 1 Rediffusion sur des lignes55

Art. 39


56

Régime de la concession et droits du concessionnaire 1

La rediffusion de programmes de radio et de télévision sur des lignes est soumise à l'octroi d'une concession. Celle-ci est accordée par le Conseil fédéral ou l'autorité désignée par lui.

2

Aucune concession n'est requise pour la rediffusion sur des lignes ne comptant pas plus de 100 raccordements.

52

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

53

Abrogés par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

54

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

55

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

56

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Radio et télévision - LF 17

784.40

3

La concession habilite son titulaire: a. à recevoir directement ou à reprendre, puis à rediffuser des programmes diffusés par voie hertzienne;

b. à diffuser sur des lignes des informations de faible portée médiatique; le Conseil fédéral règle les modalités d'application.

4

S'il s'agit d'informations au sens de l'al. 3, let. b, la publicité et le parrainage sont interdits.


Art. 40


57

Conditions d'octroi de la concession 1

La concession est octroyée si le requérant: a. dispose des capacités techniques nécessaires; b. garantit qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, ses dispositions d'exécution ainsi que la concession.

2

Les titulaires d'une concession de rediffusion sont habilités à utiliser gratuitement le domaine public, par exemple les routes, les chemins pédestres, les places publiques, les cours d'eau, les lacs et les rives, pour poser et exploiter les lignes. L'art. 35, al. 2 à 4, de la loi du 30 avril 199758 sur les télécommunications est applicable par analogie.


Art. 41

Raccordement et abonnement 1

Le concessionnaire ne peut ni imposer, ni refuser le raccordement d'immeubles situés dans la zone desservie. Un propriétaire ne peut s'opposer au raccordement si celui-ci est exigé par un locataire ou un fermier disposé à en supporter les coûts.

2

Le raccordement d'immeubles en application des dispositions cantonales en la matière demeure réservé.

3

Aucun droit d'abonnement ne peut être perçu: a. d'un locataire ou d'un fermier qui renonce d'emblée à utiliser un raccordement nouvellement effectué;

b. si le contrat de raccordement est résilié; le concessionnaire ou le bailleur prévoit un délai de résiliation raisonnable.

4

Le concessionnaire ou le bailleur peut mettre sous scellés un raccordement non utilisé et procéder à leur contrôle.

5

Le Conseil fédéral peut prescrire que le concessionnaire ne facturera spécialement à chaque abonné que les programmes retransmis en sus de l'offre de base.

57

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

58

RS 784.10

Télécommunications

18

784.40


Art. 42


59

Offre de base

1

Le concessionnaire peut librement choisir les programmes qu'il rediffuse, sous réserve de l'al. 2 et des art. 47 et 48.

2

Le concessionnaire rediffuse au moins les programmes suivants pour autant que ceux-ci puissent être captés avec un niveau de qualité moyen et grâce à des moyens techniques raisonnables et qu'il les reçoive avec un niveau de qualité suffisant: a. les programmes de radio qui sont destinés à la zone de service du concessionnaire conformément à la présente loi et qui y sont distribués par voie hertzienne terrestre;

b. les autres programmes de radio régionaux-linguistiques de la SSR qui sont distribués par voie hertzienne terrestre; c. les programmes de télévision non cryptés qui sont destinés à la zone de service du concessionnaire conformément à la présente loi et qui y sont distribués par voie hertzienne terrestre;

d. les autres programmes de télévision de la SSR.

3

L'autorité compétente peut, sur demande, dispenser en partie le concessionnaire de l'obligation d'étendre les programmes qu'il rediffuse, si l'extension de ces programmes ne constitue pas, conformément à l'al. 2, une difficulté en raison des capacités qui sont à sa disposition.

4

Le concessionnaire ne peut exiger aucune rétribution de la part des diffuseurs pour la rediffusion des programmes au sens de l'al. 2.

5

Le Conseil fédéral peut interdire au concessionnaire de recevoir une rétribution pour la rediffusion de programmes non cryptés de diffuseurs étrangers. Il peut faire dépendre cette disposition de la réciprocité accordée par un Etat étranger, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose.

6

Il peut prévoir que les concessionnaires qui commandent l'emplacement réservé aux canaux sur les appareils de réception attribuent des positions privilégiées aux programmes au sens de l'al. 2 ainsi qu'à ceux diffusés pour le compte d'un diffuseur.

7

Afin d'éviter une quelconque discrimination des programmes au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les mesures prises par les concessionnaires pour faciliter au public le choix des programmes.

59

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Radio et télévision - LF 19

784.40

Chapitre 260 Rediffusion terrestre par voie hertzienne

Art. 43

Régime de la concession et droits du concessionnaire 1

La rediffusion par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision est soumise à l'octroi d'une concession. Le Conseil fédéral désigne l'autorité compétente.

2

La concession habilite son titulaire: a. à recevoir directement ou à reprendre, puis à rediffuser des programmes diffusés par voie hertzienne;

b. à percevoir des redevances d'utilisation en application du droit cantonal, lorsque la rediffusion de programmes par voie hertzienne se fonde sur un mandat de desserte public.


Art. 44

Conditions d'octroi de la concession La concession est octroyée: a. si le requérant dispose des capacités techniques nécessaires; b. s'il garantit qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, ses dispositions d'exécution ainsi que la concession; c. si l'usage prévu est possible au regard des conditions techniques imposées par les fréquences.

Chapitre 3 Dispositions communes

Art. 45

Concessions

1

Toute concession est limitée dans le temps. Elle s'éteint par renonciation du diffuseur, par révocation, par retrait, ou par expiration.

2

Les art. 13 à 15 régissent également les concessions de rediffusion.61 60

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

61

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Télécommunications

20

784.40


Art. 46


62



Art. 47

Obligation de diffuser63 1

L'autorité compétente peut contraindre le rediffuseur à diffuser le programme d'un diffuseur bénéficiant d'une concession au sens de la présente loi si: a. le diffuseur en fait la demande; b.64 l'installation du rediffuseur offre des capacités suffisantes, ou si le programme du diffuseur contribue tout spécialement à la réalisation des objectifs fixés à l'art. 3;

c.65 l'on ne peut raisonnablement exiger du diffuseur qu'il mette en place luimême une infrastructure technique à ses propres frais, et si

d. le diffuseur rembourse au distributeur par câble ou à l'exploitant du réémetteur les frais qui lui sont occasionnés.

2

L'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, autoriser un rediffuseur à suspendre la rediffusion d'un programme étranger dans le but de diffuser la totalité ou les parties essentielles du programme d'un diffuseur suisse. Le diffuseur auquel une concession au sens de la présente loi a été octroyée doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute confusion entre les différents programmes.66


Art. 48


67

Restrictions de la rediffusion68 1

Seuls sont rediffusés les programmes conformes au droit international des télécommunications ainsi qu'aux dispositions de droit public international relatives aux programmes ou à la publicité qui lient la Suisse.69 Sont exclus les programmes conçus pour éluder la présente loi ou ses dispositions d'exécution.

2

L'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent pour faire respecter ces dispositions.

62

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

63

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

64

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

65

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

66

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3354 3356; FF 1993 I 757).

68

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

69

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Radio et télévision - LF 21

784.40


Art. 49


70

Titre 4

Dispositions communes aux diffuseurs et aux rediffuseurs71

Art. 50

Redevance de concession et émolument 1

La Confédération perçoit une redevance de concession. Le produit de celle-ci est affecté en priorité à la formation et au perfectionnement des professionnels du programme, ainsi qu'à la promotion de la recherche dans le domaine des médias.

2

Le montant de la redevance de concession perçue auprès du diffuseur ne peut dépasser 1 % de ses recettes publicitaires brutes (prix de la minute de publicité multiplié par le nombre de minutes diffusées, déduction faite des rabais consentis). Le Conseil fédéral fixe une franchise.

3

Le montant de la redevance perçue auprès du rediffuseur ne peut dépasser 1 % des recettes encaissées au titre de la rediffusion (taxes de raccordement et d'abonnement).72 Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance la desserte d'une petite région peu peuplée.

4

La Confédération perçoit auprès des requérants et des concessionnaires des émoluments destinés à couvrir les frais administratifs. Le Conseil fédéral fixe le montant de ces émoluments et les modalités de perception.


Art. 51

73 Infrastructure technique

L'infrastructure technique doit correspondre aux prescriptions techniques et aux exigences essentielles fixées conformément aux art. 31 et 32 de la loi du 30 avril 199774 sur les télécommunications.

70

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

71

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

72

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

73

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

74

RS 784.10

Télécommunications

22

784.40

Titre 5

Réception


Art. 52

Liberté de réception

Chacun est libre de recevoir tout programme suisse ou étranger qui s'adresse au public en général.


Art. 53

Interdictions cantonales visant les antennes 1

Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions, si:

a. la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige, et si

b. des possibilités de réception des programmes équivalentes à celles qui seraient assurées par une antenne individuelle d'un prix et d'une dimension raisonnables sont garanties à des conditions acceptables.

2

L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires peut être autorisée à titre exceptionnel, si la réception desdits programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.


Art. 54

Protection des données Le diffuseur et le rediffuseur - de même que leurs mandataires - qui, par les sondages qu'ils effectuent et les abonnements qu'ils gèrent, obtiennent des données relatives aux goûts des auditeurs ou des téléspectateurs doivent les mettre hors de la portée de tiers.75 Elles ne peuvent être communiquées à des tiers que sous une forme garantissant l'anonymat.


Art. 55


76

Redevance de réception 1

Celui qui désire recevoir des programmes de radio et de télévision doit l'annoncer auparavant à l'autorité compétente. Il doit s'acquitter d'une redevance de réception.

2

Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance. Il prend en compte: a. les moyens financiers dont la SSR a besoin pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des art. 20a, 26, 27 et 33 ainsi que les autres possibilités de financement; b. les moyens financiers dont les diffuseurs régionaux et locaux ont besoin pour accomplir leurs tâches (art. 17, al. 2bis, et 21) ainsi que leurs autres possibilités de financement; c. les frais encourus au titre de la gestion et de la surveillance des fréquences et de la perception de la redevance.

75

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

76

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Radio et télévision - LF 23

784.40

3

Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. Il peut déléguer la perception des redevances de réception à une organisation indépendante.

4

L'organe chargé de prélever les redevances de réception peut traiter des données personnelles afin de clarifier les circonstances relatives à l'obligation de déclarer la réception ou de payer les redevances. Il peut aussi traiter des données sur la santé des personnes, sur les sanctions administratives ou pénales qu'elles encourent, ainsi que sur les mesures d'aide sociale dont elles bénéficient, dans la mesure où cela est nécessaire pour examiner une demande d'exemption de l'obligation de déclarer ou d'exonération des redevances.77 Titre 6

Surveillance et obligation d'informer Chapitre 1 Surveillance en général

Art. 56

1 L'autorité compétente veille à ce que le concessionnaire respecte les accords internationaux en la matière, la présente loi ainsi que la concession.78 Aucune surveillance n'est exercée sur la production et la préparation des programmes; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.

2

Le diffuseur qui bénéficie d'une quote-part du produit de la redevance de réception ou d'un soutien financier doit soumettre son budget et ses comptes annuels à l'approbation de l'autorité de surveillance, et lui communiquer son plan financier à titre d'information. Le plan financier de la SSR est soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance.

3

L'autorité de surveillance s'assure que la gestion des fonds est conforme aux principes de l'économie d'entreprise. Elle se réfère aux usages financiers qui ont cours dans la branche.

4

L'autorité de surveillance peut donner au Contrôle fédéral des finances le mandat de vérifier la comptabilité. La loi fédérale du 28 juin 196779 sur le Contrôle fédéral des finances n'est pas applicable.

5

L'autorité compétente veille à ce que les prescriptions techniques applicables à la radiodiffusion soient respectées. Les dispositions de la législation sur les télécommunications concernant le contrôle et la perturbation des installations sont applicables.80 77 Introduit par le ch. VIII 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

78

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

79

RS 614.0

80

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Télécommunications

24

784.40


Chapitre 2 Surveillance exercée sur les programmes Section 1 Organe de médiation du diffuseur Art. 57
Le diffuseur institue un organe de médiation chargé de traiter les réclamations relatives aux programmes. Les diffuseurs nationaux instituent au moins un organe de médiation par région linguistique. L'organe de médiation se compose d'une ou de plusieurs personnes qui n'ont pas de rapport de travail avec le diffuseur et ne collaborent pas de manière régulière à ses émissions.

Section 2

Autorité indépendante d'examen des plaintes

Art. 58

Composition, statut

1

Le Conseil fédéral nomme une autorité chargée de l'examen des plaintes (ci-après «l'autorité de plainte»), composée de neuf membres exerçant leur activité à titre accessoire. Il choisit le président.

2

L'autorité de plainte statue sur les plaintes81 relatives à des émissions de radio et de télévision qui ont été diffusées par des diffuseurs suisses.82 3 Dans l'exercice de son mandat, l'autorité de plainte n'est liée par aucune instruction émanant de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral ou de l'administration fédérale.

4

Les membres des autorités fédérales susnommées ne peuvent y être élus; il en va de même des membres des organes des diffuseurs ainsi que des personnes employées par ces derniers.


Art. 59

Organisation

1

L'autorité de plainte se donne un règlement interne qui est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2

L'autorité de plainte est rattachée administrativement au département. Sa gestion est soumise à la surveillance du Conseil fédéral, auquel elle fait rapport chaque année.

3

L'autorité de plainte dispose d'un secrétariat, dont les tâches sont fixées dans le 4 interne. Le personnel du secrétariat est engagé par le président de l'autorité de plainte après consultation des autres membres. Le statut ainsi que les droits et devoirs du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération.

81

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

82

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Radio et télévision - LF 25

784.40

Section 3

Procédure


Art. 60

Réclamation

1

Dans un délai de 20 jours à compter de la diffusion de l'émission, une réclamation peut être déposée auprès de l'organe de médiation du diffuseur. Si la réclamation se rapporte à plusieurs émissions, le délai court à compter de la dernière émission contestée. La première des émissions mises en cause ne doit pas remonter à plus de trois mois avant la dernière.

2

La réclamation doit être adressée par écrit. Son auteur doit indiquer brièvement ses griefs à l'égard de l'émission.

3

La réclamation est enregistrée par l'organe de médiation qui en informe immédiatement le diffuseur.


Art. 61

Traitement

1

L'organe de médiation examine l'affaire; il sert de médiateur entre le diffuseur et l'auteur de la réclamation. Il peut en particulier: a. s'entretenir de l'affaire avec le diffuseur ou, dans les cas de peu d'importance, lui transmettre le dossier pour règlement;

b. confronter l'auteur de la réclamation et les représentants du diffuseur; c. adresser des recommandations au diffuseur; d. informer l'auteur de la réclamation sur les organes compétents, les dispositions légales applicables et les voies de droit.

2

L'organe de médiation n'a le pouvoir ni de prendre des décisions ni de donner des instructions.

3

Au plus tard 40 jours après le dépôt de la réclamation, l'organe de médiation informe par écrit l'auteur de la réclamation sur les résultats de ses investigations et le mode de traitement de la réclamation.

4

Le traitement verbal est possible s'il y a eu accord sur ce point.


Art. 62

Plainte

1

Dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l'avis écrit (art. 61, al. 3), une plainte contre l'émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte.

L'avis de l'organe de médiation doit y être joint.

2

La plainte doit indiquer brièvement en quoi auraient été violées les dispositions relatives aux programmes contenues dans la présente loi ou dans ses prescriptions d'exécution ou encore dans la concession.

Télécommunications

26

784.40


Art. 63

Qualité pour agir

1

Toute personne suisse ou étrangère âgée de 18 ans révolus, titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a déposé une réclamation auprès de l'organe de médiation, a qualité pour agir, pour autant:83 a. que sa plainte soit appuyée par au moins 20 personnes remplissant les mêmes conditions, ou84

b. qu'elle prouve que l'objet de l'émission incriminée la touche de près.

2

Ont également qualité pour agir toute autorité touchée dans son domaine d'activité ainsi que le département.

3

S'il appert qu'une décision d'intérêt public doive être prise, l'autorité de plainte pourra trancher le cas signalé (al. 1, let. a) même sans l'appui de 20 cosignataires.

L'auteur de la plainte n'a aucun des droits reconnus85 à la partie.


Art. 64

Echange d'écritures; établissement des faits 1

Si la plainte n'est manifestement pas irrecevable ou86 dénuée de tout fondement, le président invite le diffuseur à se prononcer.

2

L'autorité de plainte peut, en vertu de l'art. 7187 , citer et entendre l'auteur de la plainte, le diffuseur, ses collaborateurs ainsi que des tiers et exiger de leur part la présentation de pièces.

3

L'autorité de plainte peut refuser ou suspendre le traitement d'une plainte, pour autant que les voies du droit civil ou du droit pénal soient ouvertes ou n'aient pas été utilisées.


Art. 65

Décision, recours

1

L'autorité de plainte établit dans sa décision si la ou les émissions incriminées ont violé les dispositions relatives aux programmes contenues dans des accords internationaux, dans la présente loi ou dans ses dispositions d'exécution ou encore dans la concession.88 2 Les décisions de l'autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif.

83

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

84

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

85

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

86

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

87

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

88

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Radio et télévision - LF 27

784.40


Art. 66

Frais de procédure

1

La procédure devant l'autorité de plainte est gratuite.

2

Lorsqu'une réclamation est présentée dans un esprit procédurier, l'autorité peut mettre les frais de procédure à la charge de l'auteur débouté. Ces frais se déterminent conformément aux dispositions applicables en procédure administrative.

Chapitre 3 Mesures administratives et obligation d'informer

Art. 67

Mesures administratives 1

Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit, elle peut: a. sommer le concessionnaire de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le concessionnaire informe l'autorité des dispositions prises; b. obliger le concessionnaire à céder à la Confédération un avantage financier illicite;

c. proposer au département de restreindre, suspendre ou révoquer la concession ou encore de l'assortir de charges.

2

Si l'autorité de plainte constate une violation du droit, elle en informe le diffuseur.

Celui-ci prend, dans un délai approprié, les mesures propres à remédier à cette violation et à prévenir toute récidive. Il informe l'autorité de plainte des dispositions prises.

3

Si le diffuseur n'a pas pris, dans un délai approprié, des dispositions suffisantes, l'autorité de plainte peut proposer au département de prendre les mesures prévues au al. 1, let. c.


Art. 68

Obligation d'informer 1

Tout diffuseur tient à la disposition du public ses conditions générales, ses règlements sur la publicité et le parrainage ainsi que son rapport annuel d'activité, son compte de résultats et son bilan.

2

Le département peut exiger des concessionnaires qu'ils lui fournissent gratuitement d'autres informations, documents et relevés statistiques pour autant: a. qu'il en ait besoin pour apprécier justement leur situation ou b. qu'il soit dans l'intérêt public d'établir systématiquement de ces informations, documents et relevés une synthèse que chacun peut consulter.

3

Le département peut habiliter une autorité subordonnée à édicter des prescriptions plus détaillées et à confier des études à des tiers.

Télécommunications

28

784.40


Art. 69

Obligation de renseigner et enregistrement des émissions 1

Le concessionnaire est tenu de fournir tous les renseignements et toutes les pièces nécessaires à l'examen d'une réclamation ou à l'établissement des faits dans le cadre de la surveillance en général ou de la surveillance des programmes en particulier.

2

Les diffuseurs sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et de conserver, pendant au moins quatre mois, les enregistrements et les documents y relatifs. Si, dans ce délai, une réclamation ou une plainte portant sur une ou plusieurs émissions est déposée, l'obligation de conserver les enregistrements, pièces et documents s'éteint à la clôture de la procédure.

3

Le Conseil fédéral peut prescrire qu'un enregistrement des émissions de valeur doit être remis gratuitement à une institution nationale d'archivage.

4

L'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.

Titre 7

Dispositions pénales

Art. 70

Contraventions

1

Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui: a. se sera préparé à mettre en service ou aura mis en service un appareil propre à capter des programmes de radio ou de télévision sans l'avoir annoncé à l'autorité compétente (art. 55, al. 1); b. ne se sera pas conformé à l'obligation d'informer (art. 68, al. 2), de renseigner (art. 69, al. 1), d'enregistrer les émissions (art. 69, al. 2), de remettre l'enregistrement (art. 69, al. 3), qui ne se sera conformé que partiellement ou tardivement à l'une de ces obligations ou qui aura donné de fausses indications;

c. aura violé de manière grave ou répétée des dispositions relatives aux programmes contenues dans des accords internationaux, dans la présente loi ou dans ses dispositions d'exécution, ou encore dans la concession, pour autant que l'autorité de plainte le demande.90

2

Sera puni d'une amende de 50 000 francs au plus celui qui: a. aura violé de manière grave ou répétée des prescriptions relatives à la publicité et au parrainage contenues dans des accords internationaux, dans la présente loi ou dans ses dispositions d'exécution, ou encore dans la concession;

b. aura contrevenu aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution qui concernent la sécurité publique ou à celles qui concernent la reprise de tout ou partie des programmes; 89

RS 172.021

90

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Radio et télévision - LF 29

784.40

c. aura diffusé des programmes sans concession; d. aura, de manière grave ou répétée, enfreint la concession de diffusion d'une autre façon que celles définies à l'al. 1, let. c et à l'al. 2, let. a; e. aura contrevenu à l'obligation d'obtenir une autorisation pour le transfert de la concession (art. 13); f.

aura rediffusé des programmes sans concession ou en violation de la concession; g. aura enfreint l'obligation de diffuser (art. 47, al. 1), de rediffuser (art. 42, al. 2), de placer les programmes (art. 42, al. 6), ou de ne rediffuser des programmes étrangers qu'en partie ou pas du tout (art. 48); h. aura, sans autorisation, suspendu la rediffusion d'un programme pour en diffuser un autre en entier ou en grande partie (art. 47, al. 2);

i.

aura contrevenu aux dispositions sur la protection des données (art. 54).91 3

Celui qui, en fournissant de fausses indications, aura influé à son avantage sur l'issue d'une procédure relative à l'octroi ou à la modification d'une concession sera puni de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

4

Dans les cas de peu de gravité, l'auteur pourra être exempté de la peine mentionnée à l'al. 1.


Art. 71

Insoumission

Celui qui, de toute autre manière, en dépit d'un avertissement et bien qu'il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se sera pas conformé à une disposition de la présente loi, de ses prescriptions d'exécution ou de la concession, ou encore à une décision fondée sur l'une de ces dispositions, sera puni d'une amende d'ordre jusqu'à 2000 francs.


Art. 72

Installation de diffusion échappant à toute souveraineté nationale92 1

Celui qui, sans concession suisse ou étrangère, aura diffusé ou rediffusé des programmes depuis un lieu échappant à toute souveraineté nationale, sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs si ses émissions:93

a. sont destinées à être reçues ou peuvent l'être dans les Etats parties à l'accord européen du 22 janvier 196594 pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux ou 91

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

92

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

93

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

94

RS 0.784.404

Télécommunications

30

784.40

b. perturbent les services de radiocommunication destinées à assurer la sécurité des personnes.

2

Celui qui aura sciemment participé à de tels actes sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.


Art. 73

Autorité de poursuite et de jugement 1

L'autorité de poursuite et de jugement au sens de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif95 est le département.

2

Celui-ci peut déléguer à des unités administratives subordonnées la compétence de poursuivre et de juger certaines infractions.

Titre 8

Dispositions finales

Art. 74

Exécution

1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution; il édicte les prescriptions nécessaires.

2

Dans le cadre de la législation fédérale, il peut conclure des traités internationaux afin de promouvoir la coopération dans le domaine de la radio et de la télévision; ces traités peuvent notamment avoir pour objet: a. le cadre juridique de la diffusion transfrontière de programmes de radio et de télévision;

b. la création de diffuseurs internationaux; c. les principes de la coopération en matière de programmes.96 2bis

Il peut déléguer cette compétence au département pour des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives. Le département est autorisé à déléguer cette compétence à une autorité désignée par lui.97 3

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication98 est le département compétent.

95

RS 313.0

96

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

97

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

98 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Radio et télévision - LF 31

784.40


Art. 75

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. Sont abrogés:

a. les

art.

41a et 41b de la loi fédérale du 14 octobre 192299 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique;

b. l'arrêté fédéral du 21 juin 1985100 concernant la radio suisse sur ondes courtes;

c. l'arrêté fédéral du 7 octobre 1983101 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.

d. l'arrêté fédéral du 18 décembre 1987102 sur la radiodiffusion par satellite.


4. La loi fédérale d'organisation judiciaire105 est modifiée comme il suit: Art. 99
let. k
106 Art. 105, al. 2107 ...

99

[RS 7 872; RO 1970 706 ch. II 2, 1974 1857 annexe ch. 18, 1976 1937, 1979 1170 ch. V.

RO 1992 581 art. 62 ch. 1] 100 [RO 1985 1687] 101 [RO 1984 153, 1988 898 art. 37, 1990 242] 102 [RO 1988 898] 103 [RS 7 872; RO 1970 706 ch. II 2, 1974 1857 annexe ch. 18, 1976 1937, 1979 1170 ch. V.

RO 1992 581 art. 62 ch. 1] 104 RS 172.021. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

105 RS 173.110 106 Biffé par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

107 Cette modification est sans objet. Est applicable l'art. 105 al. 2, dans la teneur du 4 oct. 1991 (RO 1992 288).

Télécommunications

32

784.40


Art. 76

Dispositions transitoires 1

Les concessions et autorisations accordées sous l'empire de l'ancien droit restent en vigueur au moins jusqu'à leur échéance ou jusqu'au terme de résiliation le plus proche.

2

L'autorité concédante peut proroger la validité des concessions et des autorisations accordées sous l'empire de l'ancien droit, de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Les prescriptions directement applicables de la présente loi qui étendent les droits des concessionnaires ou des bénéficiaires d'autorisations prennent effet dès son entrée en vigueur.

4

L'art. 41, al. 3, let. b, ne prend effet que cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

5

Pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la modification du 30 avril 1997108, le département peut édicter des directives sur la diffusion des programmes de la SSR à l'intention de: a. la SSR, pour protéger les intérêts légitimes de Télécom PTT109, pour autant qu'ils ne freinent pas sa propre évolution; b. Télécom

PTT110, pour garantir la desserte des programmes de la SSR conformément à l'art. 27.111

6

Le Conseil fédéral peut obliger Télécom PTT112 à percevoir les redevances de réception conformément à l'art. 55 pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la modification du 30 avril 1997.113


Art. 77

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 1992114 108 RO 1997 2208 109 Actuellement

Swisscom.

110 Actuellement Swisscom.

111 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

112 Actuellement Swisscom.

113 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

114 ACF du 26 fév. 1992 (RO 1992 626)