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641.81

Loi fédérale
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

(Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)

du 19 décembre 1997 (Etat le 1er janvier 2018)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 24septies, 36quater et 36sexies de la constitution, ainsi que l'art. 23 des dispositions transitoires de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 19963,

arrête:

1 [RS 1 3; RO 1971 905, 1994 1096 1102, 1999 742]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 74, 84, 85 et 196 ch. 3 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2009 5949; FF 2007 4147).

3 FF 1996 V 505

Section 1 But et champ d'application

Art. 1 But

1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.

2 L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à:

a.
améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports;
b.
acheminer davantage de marchandises par le rail.

Section 2 Assujettissement à la redevance

Art. 3 Objet de la redevance

La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.

Art. 4 Dérogations et exonérations

1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.

2 Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.

3 Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.4

4 Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2009 5949; FF 2007 4147).

Art. 5 Personnes assujetties

1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.

2 Le Conseil fédéral peut déclarer d'autres personnes solidairement responsables.

Section 3 Bases de calcul de la redevance

Art. 6 Principe

1 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et du kilométrage.

2 Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence.

3 La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation.

Art. 7 Couverture des coûts

1 Le produit de la redevance ne doit pas excéder les coûts d'infrastructure non couverts et les coûts supportés par la collectivité.

2 Les coûts supportés par la collectivité correspondent au solde des coûts et des avantages externes de prestations de service public du trafic des poids lourds.

3 Les coûts et avantages externes du trafic des poids lourds seront tenus à jour régulièrement. Ces comptes seront établis en fonction de l'état des connaissances scientifiques.

Art. 8 Tarifs

1 Le Conseil fédéral fixe les tarifs de la redevance de la manière suivante:

a.
le taux doit être d'au moins 0,6 centime et ne doit pas dépasser 2,5 centimes par kilomètre parcouru et par tonne de poids total autorisé;
b.
s'il est procédé à une augmentation généralisée du poids total autorisé pour fixer celui-ci à 40 t, le taux maximum est de 3 centimes. Le Conseil fédéral peut réduire ce taux d'un cinquième au plus pour les véhicules dont le poids total autorisé ne dépasse pas 28 t;
c.
dans le cas d'une application en fonction des caractéristiques d'émissions au sens de l'art. 6, al. 3, le taux applicable peut être considéré comme une moyenne: il sera relevé pour les véhicules produisant des émissions supérieures à la moyenne et réduit pour les véhicules produisant des émissions inférieures à la moyenne.

2 Le Conseil fédéral peut introduire les tarifs de manière échelonnée et les moduler par catégorie de véhicules. Il peut adapter au renchérissement le taux maximal de la redevance prévue à l'al. 1 dès le 1er janvier 2005.

3 Pour l'introduction de la redevance et l'adaptation des tarifs, le Conseil fédéral tient compte:

a.
des calculs relatifs aux coûts d'infrastructure non couverts ainsi que des coûts et avantages externes du trafic des poids lourds;
b.
de la compatibilité économique des tarifs de la redevance;
c.
des effets en matière d'aménagement du territoire et des conséquences sur l'approvisionnement des régions que les chemins de fer ne desservent pas, ou desservent insuffisamment;
d.
du fait que la redevance contribue à accroître la compétitivité du chemin de fer;
e.
des effets de la redevance quant aux reports éventuels de trafic sur les axes routiers des pays limitrophes.
Art. 9 Taxation forfaitaire à titre exceptionnel

1 Lorsque le calcul de la redevance sur la base des prestations s'avère impossible ou lorsqu'il entraînerait des frais disproportionnés, il est possible de percevoir, à titre exceptionnel, des redevances forfaitaires. Il ne doit en résulter ni diminution du produit de la redevance, ni distorsions de la concurrence.

2 Le Conseil fédéral règle les critères et les modalités de la taxation forfaitaire.

Section 4 Perception de la redevance

Art. 10 Exécution

1 Le Conseil fédéral règle l'exécution.

2 Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés.

3 La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.5

5 Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2009 5949; FF 2007 4147).

Art. 11 Etablissement du kilométrage

1 L'assujetti est tenu de collaborer à l'établissement du kilométrage.

2 Le Conseil fédéral peut prescrire le montage d'appareils ou le recours à d'autres instruments permettant une saisie infaillible du kilométrage. Dans la mesure du possible, les appareils installés doivent être compatibles avec les équipements prescrits par l'UE.

3 En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.

Art. 12 Naissance et extinction de l'obligation fiscale

1 L'obligation fiscale relative aux véhicules suisses naît le jour de l'admission du véhicule à la circulation. Elle s'éteint le jour où les plaques d'immatriculation sont restituées ou le permis de circulation annulé.

2 L'obligation fiscale relative aux véhicules étrangers naît lors de leur entrée sur le territoire suisse et s'éteint au plus tard lors de leur sortie. La créance fiscale devient exigible au plus tard au moment de la sortie de Suisse.

Art. 14 Dispositions particulières relatives à la procédure

1 Le Conseil fédéral peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ainsi que des procédures simplifiées.

2 L'art. 76 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes6 concernant la garantie de la créance douanière s'applique par analogie.7

3 Les décisions entrées en force concernant la créance fiscale sont assimilées à des jugements exécutoires au sens des art. 80 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite8.

6 RS 631.0

7 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

8 RS 281.1

Art. 14a9 Refus et retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle

Le permis de circulation et les plaques de contrôle sont refusés ou retirés lorsque:

a.
la redevance poids lourds n'a pas été payée et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b.
le paiement anticipé et la fourniture de sûretés ou de garanties ne sont pas effectués et le détenteur a été mis en demeure sans effet;
c.
le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.

9 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

Art. 15 Prescription

1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées.

2 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du paiement indu de la créance.

3 La prescription est interrompue par toute mise en demeure ou rectification émanant de l'autorité compétente; elle est suspendue tant que l'assujetti ne peut pas être poursuivi en Suisse.

4 Dans tous les cas, la créance fiscale s'éteint après quinze ans.

Art. 16 Entraide judiciaire et obligation de notifier

1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi se prêtent assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles se communiquent les informations requises et s'accordent mutuellement, sur demande, l'accès aux documents officiels.

2 Les autorités de police et de taxation de la Confédération, des cantons et des communes communiquent sur demande toutes les informations nécessaires aux autorités chargées d'exécuter la présente loi.

3 Les organes administratifs de la Confédération et des cantons qui, au cours de leurs activités usuelles, constatent une infraction ou en sont informés sont tenus de la dénoncer à l'autorité de taxation.

4 L'assistance judiciaire entre les autorités fédérales et cantonales se fonde sur l'art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif10.

Art. 17 Remise de la redevance

1 L'autorité de taxation peut dispenser totalement ou partiellement l'assujetti en situation de détresse du paiement des montants dus lorsque le paiement de l'impôt ou de l'intérêt entraînerait une rigueur excessive.

2 La demande de remise, dûment motivée, doit parvenir à l'autorité compétente un an au plus à compter de la décision de taxation. La décision de cette autorité peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.

Art. 18 Statistique

Les données relatives au kilométrage peuvent être utilisées à des fins statistiques dans le respect de la protection des données.

Section 5 Utilisation du produit de la redevance

Art. 19 Utilisation du produit de la redevance par la Confédération et les cantons11

1 Un tiers du produit net est destiné aux cantons au titre d'une dépense liée, tandis que les deux autres tiers restent acquis à la Confédération.

2 La part de la Confédération au produit net est destinée en premier lieu au financement des grands projets ferroviaires, au sens de l'art. 23 des dispositions transitoires de la constitution fédérale12, ainsi qu'à la couverture des coûts non couverts du trafic routier qu'elle supporte.

3 Les cantons utilisent en priorité leur part au produit net pour couvrir leurs dépenses dans le domaine des coûts non couverts du trafic routier.

4 Lors de la répartition des contributions entre les cantons conformément à l'al. 1, il sera tenu compte des répercussions les plus lourdes de la redevance sur les régions de montagnes et les régions périphériques. La répartition s'opère pour le reste en fonction des critères suivants:

a.
la longueur du réseau des routes ouvertes au trafic motorisé;
b.
les charges des cantons dans le domaine des routes;
c.
la population des cantons;
d.
l'imposition des véhicules à moteur.

11 Introduit par le ch. II 3 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

12 [RS 1 3; RO 1999 742]. Actuellement: art. 196 ch. 12 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 19a13 Utilisation des moyens issus de l'augmentation de la redevance depuis 2008

Les cantons utilisent les moyens supplémentaires qui leur reviennent à la suite de l'augmentation de la redevance depuis 2008 pour l'allocation de contributions pour le maintien de la qualité des routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques conformément à l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien14.

13 Introduit par le ch. II 3 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

14 RS 725.116.2

Section 6 Dispositions pénales et voies de droit

Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance

1 Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197415 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins.

2 Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office.

3 La tentative et la complicité sont punissables.

4 Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Administration des douanes ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci sera aggravée proportionnellement.

5 Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.16

15 RS 313.0

16 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

Art. 2117

17 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, avec effet au 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

Art. 2218 Poursuite pénale

L'Administration fédérale des douanes poursuit et juge les infractions conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

19 RS 313.0

Art. 23 Voies de droit

1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.

2 Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.

3 Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.20

4 Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.21

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

21 Nouvelle teneur selon le ch. 56 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 7 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

1 La redevance prévue à l'art. 21 des dispositions transitoires de la constitution fédérale22 est supprimée conformément à l'al. 8 de cette disposition.

2 L'entrée en vigueur de la loi entraîne l'abrogation de l'ordonnance du 26 octobre 199423 réglant la redevance sur le trafic des poids lourds.

22 [RS 1 3; RO 1994 1100, 1999 742]. Actuellement: art. 196 ch. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

23 [RO 1994 2509, 1998 1796 art. 1 ch. 19, 1999 1750 3585. RO 2000 98 art. 24 al. 2 1169]

Art. 25 Disposition transitoire

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une base constitutionnelle relative à l'utilisation prévue à l'art. 19, al. 2, du produit de la redevance, cette utilisation est régie par l'art. 36quater de la constitution fédérale24.

24 [RS 1 3; RO 1994 1096]. Actuellement: art. 85 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 26 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Entrée en vigueur: 1er janvier 200125
Art. 11 al. 2: 1er février 200026
Art. 23: 1er avril 200027

25 O du 6 mars 2000 (RO 2000 1169).

26 ACF du 23 déc. 1999

27 O du 6 mars 2000 (RO 2000 1169).