01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2011 - 31.12.2015
01.01.2008 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2000 - 31.12.2006
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1

Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN
1)

du 8 mars 1960 (Etat le 21 décembre 1999) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 23, 36bis, 36ter et 37 de la constitution fédérale2;
vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 19593, arrête:

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1

1

Les voies de communication les plus importantes présentant un intérêt pour la Suisse en général seront déclarées routes nationales par
l'Assemblée fédérale.

2

Les routes nationales sont de première, de deuxième ou de troisième classe.


Art. 2

Les routes nationales de première classe sont exclusivement ouvertes
aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu'à certains points. Elles
sont pourvues, dans les deux directions, de bandes de roulement
séparées et n'ont pas de croisements au même niveau.


Art. 3

Les autres routes nationales qui sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu'à certains points appartiennent à la deuxième classe. Elles n'ont en général pas de croisements au
même niveau.

RO 1960 569

1

Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

2

[RS 1 3; RO 1958 800, 1983 445]. Aux dispositions mentionnées correspondent
actuellement les art. 81 à 83 et 86 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3

FF 1959 II 97 725.11

I. Routes
nationales

1. Routes
nationales de
première classe

2. Routes
nationales de
deuxième classe

Travaux publics

2

725.11


Art. 4

1

Les routes nationales de troisième classe sont également ouvertes à d'autres usagers. Lorsque les circonstances le permettent, les traversées
de localités et les croisements au même niveau doivent être évités.

2

Le Conseil fédéral peut limiter leur accès à des points déterminés.


Art. 5

1

Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier,
garantir un trafic sûr et économique.

2

Si ces exigences entrent en conflit avec d'autres intérêts importants, notamment de la défense nationale, de l'utilisation économique du sol,
de l'aménagement national ou de la protection des eaux, de la nature et
des sites, il y aura lieu de déterminer ceux qui doivent l'emporter.


Art. 6

Les routes nationales comprennent outre la chaussée, toutes les installations nécessaires à l'aménagement rationnel des routes, notamment
les ouvrages d'art, les jonctions, les places de stationnement, les
signaux, les installations pour l'utilisation et l'entretien des routes, les
plantations, ainsi que les talus dont l'exploitation ne peut pas être attendue des riverains.


Art. 7


4

1

Partout où l'accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin,
pour servir à la vente des carburants et des lubrifiants, et permettre aux
usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger.

2

Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes.

3

Sous réserve de la législation fédérale et de l'approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d'accorder le droit
de construire, d'agrandir et d'exploiter des installations annexes.


Art. 8

1

Réserve faite des attributions de la Confédération, les routes nationales sont placées sous la souveraineté des cantons.

2

Le droit cantonal règle les rapports de propriété concernant ces routes.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 15 nov. 1972
(RO 1972 2661 2662; FF 1971 I 1126).

3. Routes
nationales de
troisème classe

II. Principes à
suivre pour
l'aménagement
des routes
nationales

III. Délimitation
1. En général

2. Installations
annexes

IV. Souveraineté
et propriété

Routes nationales - LF 3

725.11

Chapitre 2: Construction des routes nationales A. Plan directeur et projets généraux

Art. 9

Le plan directeur détermine les régions qui doivent être reliées par les
routes nationales, ainsi que les tracés généraux et les types de routes
entrant en considération.


Art. 10

Le plan directeur sera établi par l'office compétent (office)5, en
collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.


Art. 11

1

L'Assemblée fédérale fixe définitivement, sur la proposition du Conseil fédéral, le tracé général et le type des routes nationales à
construire.

2

Le Conseil fédéral fixe le programme de construction après avoir consulté les cantons.


Art. 12

Les routes nationales doivent figurer dans les projets généraux. Les
plans indiqueront notamment les tracés des routes, les points d'accès et
les aménagements pour les croisements.


Art. 13

Les projets généraux sont établis par l'office, en collaboration avec les
services fédéraux et cantonaux intéressés.


Art. 14

1 En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à la
construction des routes nationales, le département compétent
(département)6 peut, après avoir pris l'avis des cantons, créer des zones
réservées.

5

Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.

6

Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.

I. Plan directeur
1. Objet

2. Compétence

3. Décision

II. Etablissement
des projets
généraux
1. Objet

2. Compétence

3. Libre
disposition des
terrains nécessaires à la
construction
a. Etablissement
des zones
réservées

Travaux publics

4

725.11

2

Là où les zones à réserver au projet peuvent être assurées par le droit cantonal, l'application de ce droit est réservée.

3

La fixation des zones doit être rendue publique dans les communes.

La décision relative à cette fixation peut être déférée au Conseil fédéral
conformément aux articles 124 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 19437.

4

Les plans mis au point seront déposés auprès des communes pour y être consultés. Cette fixation des zones entre en force dès sa publication.


Art. 15

1

Dans ces zones, aucune construction nouvelle et aucune transformation augmentant la valeur des bâtiments ne pourront être faites
sans autorisation. Le Conseil fédéral a le pouvoir de subordonner à
une autorisation d'autres mesures relatives à la propriété foncière de
nature à entraver ou à renchérir l'acquisition future de terrain.

2

Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit,
indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées
contre lui.


Art. 16

1

Des travaux de construction à l'intérieur des zones réservées peuvent être autorisés s'ils ne rendent pas la construction de la route plus
difficile ou plus onéreuse et s'ils ne nuisent pas à la fixation des
alignements.

2 Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes
d'autorisation de construire. L'autorité cantonale entend le département avant de délivrer l'autorisation. Ce dernier est habilité à user de
toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution. 8 3

...9

7

RS 3 521. Aux articles mentionnés correspondent actuellement les art. 72 et s. PA (RS
172.021).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

9

Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Effets

c. Conditions
auxquelles des
autorisations de
construire
peuvent être
accordées.
Compétence

Routes nationales - LF 5

725.11


Art. 17


10

1 La décision définissant une zone réservée est caduque dès l'entrée en
force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq
ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d'une
zone réservée n'empêche pas la création d'une nouvelle zone couvrant
en tout ou en partie le périmètre de l'ancienne.

2 Le département supprime la zone réservée pour les variantes d'un
tracé s'il est établi que ces variantes ne seront pas exécutées.

3 La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec
indication du délai de recours.


Art. 18

1

Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes
effets qu'une expropriation.

2

L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit au canton. Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure
prévue aux articles 57 et suivants de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur
l'expropriation (LEx)11 sera ouverte.


Art. 19

1

L'office soumettra les projets généraux aux cantons intéressés. Ceuxci inviteront les communes et, le cas échéant, les propriétaires fonciers
touchés par la construction de la route à se prononcer. Les cantons
remettront leurs propositions, accompagnées des préavis des autorités
communales, à l'office.

2

L'office mettra au point, en collaboration avec les services fédéraux et les cantons intéressés, les projets généraux en se fondant sur les
propositions reçues.


Art. 20

Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

11

RS 711

d. Suppression
de zones
réservées

e. Indemnité.
Procédure de
fixation

4. Mise au point
et approbation
des projets
généraux
a. Procédure

b. Approbation
des projets
généraux

Travaux publics

6

725.11

B. Projets définitifs

Art. 21


12

1 Après l'approbation des projets généraux, les projets définitifs sont
établis par les cantons en collaboration avec l'office et les services fédéraux intéressés. Ces projets définitifs renseignent sur le genre,
l'ampleur, et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, ainsi que sur les détails de sa structure technique et sur les alignements.

2 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives aux plans et aux
projets définitifs.


Art. 22

Les projets définitifs doivent fixer les alignements des deux côtés de la
route projetée. Lors de cette fixation, il sera notamment tenu compte
des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l'hygiène des
habitations, ainsi que de la nécessité d'un élargissement éventuel de la
route dans l'avenir.


Art. 23

1

Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants,
même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les
travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés
comme des transformations au sens de la présente disposition.

2

Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit,
indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées
contre lui.


Art. 24

1

Sous réserve de dispositions cantonales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l'intérieur des alignements
lorsqu'ils ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de
l'article 22.

2 Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes
d'autorisation de construire. L'autorité cantonale entend le département avant de délivrer l'autorisation. Ce dernier est habilité à user de
toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit can12

Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

1. Etablissement
des projets
définitifs

2. Emprises
a. Fixation des
alignements

b. Effets

c. Conditions
auxquelles des
autorisations de
construire
peuvent être
accordées.
Compétence

Routes nationales - LF 7

725.11

tonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution. 13 3

...14


Art. 25

1

La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu'une expropriation.

2

Le droit à l'indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d'après les conditions existant au moment où la restriction de la
propriété prend effet (art. 29).

3

L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit au canton dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet.
Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la
procédure prévue aux articles 57 et suivants de la LEx15 16 sera
ouverte.


Art. 26


17

1 Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation
du département.

2 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par
le droit fédéral.

3 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont
requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il
n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et
l'exploitation des routes nationales.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

14

Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

15

RS 711

16

Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

d. Indemnité.
Procédure de
fixation

3. Procédure
d'approbation
des plans
a. Principe

Travaux publics

8

725.11

a18 La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et,
subsidiairement, par la LEx19.


Art. 27


20

La demande d'approbation des plans doit être adressée au département
avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet
et, au besoin, le fait compléter.

a21 1 Avant la mise à l'enquête de la demande, les modifications requises
par l'ouvrage projeté doivent être marquées sur le terrain par un piquetage et pour les bâtiments par des gabarits.

2 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard au département, mais au plus tard à
l'expiration du délai de mise à l'enquête.

b22 1 Le département transmet la demande aux cantons concernés et les
invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il
peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et
des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 La mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux art. 42 à
44 LEx23.

18

Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

19 RS

711

20

Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

21

Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

22

Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

23 RS

711

b. Droit
applicable

4. Procédure
ordinaire
a. Ouverture

b. Piquetage

c. Consultation,
publication et
mise à l'enquête

Routes nationales - LF 9

725.11

c24 Le canton adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à
l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à
exproprier, conformément à l'art. 31 LEx25.

d26 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative27 ou de la LEx28 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou
les tracés qui y sont fixés. Toute personne qui n'a pas fait opposition
est exclue de la suite de la procédure.

2 Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes
d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le
même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement
en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées au département.

3 Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.

e29 La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997
sur l'organisation du gouvernement et de l'administration30.


Art. 28


31

1 Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les
oppositions en matière d'expropriation.

2 Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement
n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble.

24

Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

25 RS

711

26

Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

27

RS 172.021

28 RS

711

29

Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

30

RS 172.010

31

Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

d. Avis personnel e. Opposition

f. Elimination
des divergences
au sein de
l'administration
fédérale

5. Décision
d'approbation
des plans. Durée
de validité.
Recours

Travaux publics

10

725.11

3 L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de
construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en
force de la décision.

4 Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de
trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont
changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.

5 Un recours peut être formé devant la commission de recours du
DETEC contre la décision d'approbation des plans et les autres décisions rendues par le département.

a32 1 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique: a.

aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent
qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes; b.

aux constructions et installations dont la modification n'altère
pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les
intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'en-vironnement; c.

aux constructions et installations qui seront démontées après
trois ans au plus.

2 Le département peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. Le département soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils
ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l'avis des
cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se
prononcer.

3 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute,
cette dernière est appliquée.


Art. 29

Les plans d'alignements approuvés en même temps que les projets
d'exécution seront publiés et déposés dans les communes pour y être
consultés. Cette publication leur donne force obligatoire.

32

Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

6. Procédure
simplifiée

7. Mise à
l'enquête des
plans
d'alignements33

Routes nationales - LF 11

725.11

C. Acquisition de terrain et mesures en faveur
de l'utilisation du sol


Art. 30

1

Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de
remembrement ou d'expropriation.

2

La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont
échoué.


Art. 31

1

La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est
applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si
elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route
porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.

2

Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister:

a.

En l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biensfonds du domaine public; b.

En des réductions équitables de la surface des biens-fonds
compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette
façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur
vénale à l'entreprise de remembrement; c.

En l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value
résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations
foncières dues à la construction de la route; d.

En d'autres procédures prévues par le droit cantonal.


Art. 32

1

L'acquisition de terrain incombe aux cantons, qui fixent le mode d'acquisition.

2

Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements
parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions
de la législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le
maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale
concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des
forêts.

I. Acquisition
de terrain
1. Procédés
d'acquisition

2. Acquisition de
terrain par la
procédure de
remembrement

3. Compétence

Travaux publics

12

725.11


Art. 33

1

S'il y a lieu d'envisager des remaniements parcellaires de biens-fonds ou de forêts, des avant-projets de remaniement seront établis si
possible en même temps que les projets routiers généraux. Ces avantprojets indiqueront notamment les limites probables des régions à
inclure dans le remembrement, le réseau des dévestitures à créer et les
ouvrages hydrauliques les plus importants.

2

Les avant-projets seront établis par les cantons. L'office34 exerce la haute surveillance, d'entente avec l'Office fédéral des améliorations
foncières et les autres services fédéraux intéressés.


Art. 34

Un délai convenable peut être imparti aux propriétaires fonciers pour
se prononcer sur un remaniement parcellaire de biens-fonds ou de
forêts selon l'article 703 du code civil suisse35.La décision concernant
les frais de remembrement à mettre au compte de la construction de la
route devra être publiée.


Art. 35

Les projets de nouvelle répartition des terres seront soumis par les
cantons à l'approbation de l'office36. Celui-ci examinera si la
répartition ne nuit pas aux travaux routiers et les autorités compétentes
veilleront à l'observation des dispositions relatives aux subventions.


Art. 36

1

Les remembrements nécessités par la construction de la route peuvent être ordonnés par le gouvernement cantonal.

2 Le département peut accorder un délai raisonnable au gouvernement
cantonal. Si ce dernier n'ordonne pas le remembrement dans ce délai,
la procédure ordinaire, qui comprend l'expropriation, est appliquée. 37

Art. 37

L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé
du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent
commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au 34

Actuellement «Office fédéral des routes» (art. 15 ch. 6 de l'O du 9 mai 1979 réglant les
tâches des départements, des groupements et des offices - RS 172.010.15).

35

RS 210

36

Actuellement «Office fédéral des routes» (art. 15 ch. 6 de l'O du 9 mai 1979 réglant les
tâches des départements, des groupements et des offices - RS 172.010.15).

37

Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

4. Prescriptions
particulières
concernant la
procédure de
remaniements
parcellaires de
bien-fonds
et de forêts
a. Etablissement
d'avant-projets
de remembrement b. Remaniements
parcellaires selon
l'article 703 du
code civil

c. Approbation
des projets de
nouvelle
répartition

5. Droit
d'ordonner les
remembrements

6. Envoi en
possession
anticipé

Routes nationales - LF 13

725.11

préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour
l'estimation du sol devront être prises.


Art. 38

1

Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la construction de la route dans une région où des remembrements
seraient nécessaires sont à la charge du compte de la route. Tous les
frais de nouveaux remembrements occasionnés par la construction de
la route dans des régions où les remembrements ont déjà été exécutés
ou dans les régions de fermes isolées sont à la charge du compte de la
route.

2

Le Département statue dans chaque cas, d'entente avec les départements fédéraux intéressés, sur la mise en compte des frais.


Art. 39


38

1 Les cantons disposent du droit d'expropriation. Ils peuvent déléguer
ce droit aux communes.

2 Lorsque des terrains sont acquis par expropriation, une procédure
d'estimation est ouverte, après clôture de la procédure d'approbation
des plans, devant la commission d'estimation conformément à la
LEx39. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération; l'art. 38 LEx est réservé.

3 Le département transmet au président de la commission d'esti-mation
les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

4 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en
possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est
exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il
ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art.
76 LEx est applicable.


Art. 40

Lorsque le terrain nécessaire à la construction de la route a été acquis
de gré à gré ou par expropriation, les cantons doivent aussi remédier,
par des mesures appropriées, aux inconvénients résultant du fait que
des biens-fonds sont coupés ou fractionnés.

38

Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

39 RS

711

7. Frais

8. Expropriation.
Procédure
d'estimation.
Envoi en
possession

II. Mesures
pour l'utilisation
du sol

Travaux publics

14

725.11

D. Construction et transformations

Art. 41

1

Les routes nationales seront construites d'après les méthodes techniques les plus modernes et selon des considérations économiques.

2

Les cantons adjugent et surveillent les travaux selon les principes arrêtés par le Conseil fédéral.


Art. 42

1

Les cantons prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, protéger les personnes et les biens et
mettre les riverains à l'abri d'inconvénients qu'ils ne peuvent être tenus
de tolérer.

2

Si des installations publiques, telles que chemins, conduites et autres ouvrages analogues, sont touchées par les travaux de construction, des
mesures seront prises pour qu'elles puissent continuer d'être utilisées
conformément à l'intérêt public.

3

L'utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction de la route.


Art. 43

Les routes nationales ne devront être ouvertes à la circulation qu'au
moment où l'état des travaux et les mesures de sécurité prises
permettront un trafic sans danger et lorsque l'utilisation économique de
la propriété foncière contiguë sera assurée.


Art. 44

1

Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le
déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours
d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues,
ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne
doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur
éventuel.

2

Le Conseil fédéral règle la procédure et désigne les autorités compétentes. Les propriétaires d'installations de transport existantes
devront pouvoir exprimer leur avis au cours de la procédure. Sont
réservées les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 190240
concernant les installations électriques à faible et à fort courant.

40

RS 734.0

I. Construction
1. Méthodes,
adjudication et
surveillance des
travaux

2. Mesures
de protection
pendant la
construction

3. Ouverture
à la circulation

II. Mesures à
prendre pour les
constructions
futures
1. Autorisation

Routes nationales - LF 15

725.11

3

Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.


Art. 45

1

Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte
par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les
mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui
qui exécute les nouveaux travaux.

2

Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais.


Art. 46

1

Si des croisements de routes nationales avec d'autres voies publiques doivent être améliorés par des ouvrages nouveaux, tous ceux qui
assument la charge de la construction de la route doivent contribuer
aux frais de construction et d'entretien de ces ouvrages dans la mesure
où ils sont exigés par le développement du trafic.

2

Les frais des transformations de croisements entre des routes nationales et des voies ferrées se répartissent selon les dispositions de
la loi fédérale du 20 décembre 195741 sur les chemins de fer.


Art. 47

1

Les articles 45, 1er alinéa, et 46, 1er alinéa, ne sont pas applicables dans la mesure où des accords divergents concernant les frais ont été
ou seront conclus entre les intéressés.

2

L'Office fédéral des routes statue sur les contestations relatives à la répartition des frais. Est réservée l'action de droit administratif prévue
à l'article 116, lettres a ou b, de la loi fédérale d'organisation
judiciaire42 pour les contestations opposant la Confédération et des
cantons, ou des cantons entre eux.43

Art. 48

Le Conseil fédéral fixe les principes de la mise en compte des frais de
travaux d'adaptation que doivent subir les ouvrages militaires du fait
de la construction de routes nationales.

41

RS 742.101

42

RS 173.110

43

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les
décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances,
en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

2. Répartition
des frais de
déplacement, de
croisements et
ouvrages d'accès
a. Nouvelles
installations

b. Transformation de
croisements

c. Réglementation
exceptionnelle
des frais.
Décision en cas
de différends

3. Répartition
des frais
d'adaptation à
des ouvrages
militaires

Travaux publics

16

725.11

Chapitre 3:
Entretien des routes nationales; service des installations
techniques et annexes


Art. 49

Les cantons assurent selon des principes économiques et d'une manière
garantissant un trafic sûr et fluide l'entretien des routes nationales et le
service des installations techniques et annexes.


Art. 50


44

L'exploitation des installations annexes est soumise, notamment, aux
prescriptions concernant la police du commerce et de l'industrie,
l'hygiène publique et la police des auberges. Si les nécessités du trafic
ou des intérêts d'ordre général l'exigent, le département peut édicter
d'autres prescriptions.


Art. 51

1

Les plantations, les clôtures, les dépôts de matériaux et les installations qui compromettent la circulation en diminuant la visibilité sont
interdits à l'intérieur des alignements; s'ils existent déjà, ils doivent
être enlevés à la demande du propriétaire de la route.

2

Une indemnité convenable sera versée pour le dommage en résultant.

Si elle ne peut être convenue, le président de la commission d'estimation la fixera conformément à l'article 60, 2e alinéa, de la LEx45.


Art. 52

1

Les propriétaires fonciers doivent tolérer les installations temporaires destinées à protéger les routes contre les dommages causés par les
phénomènes naturels et qu'il est nécessaire d'aménager en dehors de la
route.

2

Une indemnité convenable sera versée pour le dommage en résultant.

Si elle ne peut être convenue, le président de la commission d'estimation la fixera conformément à l'article 60, 2e alinéa, LEx46.

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 15 nov. 1972
(RO 1972 2661 2662; FF 1971 I 1126).

45

RS 711. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 60 al. 4, dans la teneur
du 18 mars 1971, selon lequel le président de la commission d'estimation ou le suppléant
qu'il a désigné statue sur l'indemnité.

46

RS 711. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 60 al. 4, dans la teneur
du 18 mars 1971, selon lequel le président de la commission d'estimation ou le suppléant
qu'il a désigné statue sur l'indemnité.

I. Entretien des
routes, service
des installations
techniques

II. Exploitation
des installations
annexes

III. Mesures pour
assurer la
sécurité de la
circulation
1. Interdiction
des installations
diminuant la
visibilité

2. Installations
de protection

Routes nationales - LF 17

725.11


Art. 53

1

Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 195847 sur
la circulation routière.

2

Le Conseil fédéral arrête des dispositions d'exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales.

Chapitre 4: Haute surveillance de la Confédération

Art. 54

1

Les routes nationales sont placées sous la haute surveillance du Conseil fédéral; il prend, en particulier, les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'établissement de projets conformes aux règles de
l'art, une exécution économique des travaux, un contrôle suffisant de la
construction et un entretien judicieux. Si les circonstances l'exigent, le
Conseil fédéral veille à ce que les cantons intéressés exécutent en
commun l'établissement des projets et les travaux de construction et
d'entretien.

2

Le Conseil fédéral fait exercer la haute surveillance par le département.


Art. 55

1

Par décision du Conseil fédéral, la Confédération peut assumer entièrement ou partiellement les tâches imposées à un canton par la
présente loi:
si le canton le demande et s'il n'est réellement pas en mesure d'exécuter
lui-même les tâches qui lui incombent,si cela est nécessaire pour
assurer l'exécution de l'ouvrage et si le canton se refuse à exécuter,
dans un délai convenable à fixer par le Conseil fédéral, les obligations
lui incombant en vertu de la présente loi.

2

Dans ces cas également, les frais sont répartis selon les dispositions des articles 56 à 58.

Chapitre 5: Financement des routes nationales

Art. 56

Les frais de construction des routes nationales sont supportés par la
Confédération et les cantons sur le territoire desquels elles se trouvent.
La part des cantons est déterminée d'après les charges qui leur sont 47

RS 741.01

3. Interdiction
de publicité

I. Haute
surveillance

II. Substitution

I. Répartition
des frais
1. Frais de
construction

Travaux publics

18

725.11

imposées par les routes nationales, leur intérêt à ces routes et leur
capacité financière.


Art. 57


48

Les frais d'exploitation et d'entretien des routes nationales sont répartis
entre la Confédération et les cantons selon les principes définis à
l'article 56.


Art. 58

1

Les détails du financement des routes nationales seront réglés par un arrêté fédéral de portée générale.

2

...49


Art. 59


50

Chapitre 6: Dispositions d'exécution, transitoires et finales

Art. 60

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de
la présente loi et veille à leur application.


Art. 61

1

Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l'exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la
procédure.

2

Les cantons sont tenus d'édicter des prescriptions complémentaires dans la mesure où l'exécution de la présente loi l'exige. ...51 Elles
peuvent être édictées par voie d'ordonnance.

3

Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions qu'exige l'application de la présente loi, le Conseil fédéral édicte provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à
la connaissance de l'Assemblée fédérale.

48

Nouvelle teneur selon l'art. 40 de la LF du 22 mars 1985 concernant l'utilisation du
produit des droits d'entrée sur les carburants, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS
725.116.2).

49

Abrogé par l'art. 40 de la LF du 22 mars 1985 concernant l'utilisation du produit des
droits d'entrée sur les carburants (RS 725.116.2).

50

Abrogé par l'art. 40 de la LF du 22 mars 1985 concernant l'utilisation du produit des
droits d'entrée sur les carburants (RS 725.116.2).

51

2e phrase abrogée par le ch. II 32 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

2. Frais
d'exploitation
et d'entretien

3. Compétence

II. ...

I. Exécution
de la loi
1. Par le
Conseil fédéral

2. Par les
cantons

Routes nationales - LF 19

725.11


Art. 62


52

1 Les demandes qui ont été mises à l'enquête avant l'entrée en vigueur
de la présente modification sont régies par les anciennes règles de procédure.

2 Les recours pendants sont également régis par les anciennes règles de
procédure.


Art. 63

L'article 2, 3e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 195853 sur la
circulation routière est remplacé par la disposition suivante: ...


Art. 64

L'article 30, chiffre II, de la loi fédérale du 26 mars 191454 sur
l'organisation de l'administration fédérale est remplacé par la disposition suivante: ...


Art. 65

L'article 22, 1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 55 n'est pas applicable à la récusation
des membres et des suppléants des commissions d'estimation.


Art. 66

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 21 juin 196056 52

Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

53

RS 741.01. La modification mentionnée est insérée dans ladite loi.

54

[RS 1 243. RS 1997 2022 art. 72 let. a].

55

RS 173.110. La disp. mentionnée est abrogée; pour sa teneur, voir RS 3 521.

56

ACF du 13 juin 1960 (RO 1960 584 632).

II. Dispositions
transitoires
relatives à la
modification du
18 juin 1999

III. Modification
de lois.
1. Loi fédérale
sur la circulation
routière

2. Loi sur
l'organisation de
l'administration
fédérale

IV. Récusation
des membres et
suppléants des
commissions
d'estimation

V. Entrée
en vigueur

Travaux publics

20

725.11